Décision

Décision n° 72-75 L du 21 décembre 1972

Nature juridique des dispositions de l'article 48, alinéa 2, modifié, de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs et article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 5 décembre 1972 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique :
- du deuxième alinéa, de l'article 48, de la loi du 22 juillet 1889, tel que cet alinéa résulte de la loi n° 63-761 du 30 juillet 1963 ;
- de l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 modifiant les articles 11 et 44 de la loi précitée du 22 juillet 1889 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu la loi du 22 juillet 1889, modifiée, sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 63-761 du 30 juillet 1963 modifiant l'article 48 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 portant unification ou harmonisation des procédures, délais et pénalités en matière fiscale ;

Vu le code général des impôts et les textes qui l'ont modifié, notamment la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et la loi précitée n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;

1. Considérant que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles concernant la procédure pénale la création de nouveaux ordres de juridiction les modalités de recouvrement les impositions de toutes natures », les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne concernent spécialement ni la procédure pénale ni les modalités de recouvrement d'une imposition et ne mettent en cause ni les droits de la défense ni aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ;

2. Considérant que l'extension du champ d'application de dispositions intervenues après l'entrée en vigueur de la Constitution en la forme législative relève de la compétence législative dans la mesure où le Conseil constitutionnel saisi dans les conditions prévues par l'article 37 de la Constitution n'a pas constaté la nature réglementaire desdites dispositions ;

3. Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 de la loi du 22 juillet 1889 tel que cet alinéa résulte de la loi n° 63-761 du 30 juillet 1963 ne font que déterminer les mentions : noms et conclusions des parties, les visas des pièces, dispositions législatives dont il est fait application : devant figurer dans le texte des jugements des tribunaux administratifs ; qu'elles sont relatives à la procédure à suivre devant les juridictions administratives sans concerner spécialement ni la procédure pénale ni le recouvrement d'une contribution ; qu'elles ne mettent en cause ni les droits de la défense ni les matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles sont en conséquence de nature réglementaire ;

4. Considérant que les dispositions du paragraphe premier de l'article 13 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 modifiant le troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1889 ont pour objet d'étendre à toutes les réclamations relatives aux impôts ou taxes dont l'assiette est confiée à la Direction générale des impôts la procédure de présentation et d'instruction prescrite par les lois spéciales en la matière qui ne s'appliquaient antérieurement qu'aux réclamations en matière de contributions directes et taxes assimilées ;

5. Considérant que ces lois spéciales aujourd'hui contenues dans le code général des impôts comprennent des dispositions de forme législative intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution et dont la nature juridique n'a pas été soumise à l'appréciation du Conseil constitutionnel ;

6. Considérant, en conséquence, que les dispositions précitées du paragraphe premier de l'article 13 de la loi du 27 décembre 1963 ont le caractère législatif en tant qu'elles étendent le champ d'application de dispositions de forme législative dont le Conseil constitutionnel n'a pas eu à constater la nature réglementaire ;

7. Considérant que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 modifiant le troisième alinéa de l'article 44 de la loi du 22 juillet 1889 ont pour effet de déterminer les catégories de réclamations fiscales pour lesquelles la notification du jour de leur examen n'est donnée que si les parties ont fait connaître antérieurement à la fixation du rôle leur intention de présenter des observations orales ; qu'elles ne sont qu'une modalité d'application du principe général de l'examen contradictoire des réclamations fiscales devant le tribunal administratif ; qu'elles ne concernent pas directement les modalités de recouvrement d'une imposition et qu'elles relèvent en conséquence de la compétence réglementaire.

Décide :
Article premier :
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 de la loi du 22 juillet 1889 telles qu'elles résultent de la loi n° 63-761 du 30 juillet 1963 ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
Les dispositions du paragraphe premier de l'article 13 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 modifiant l'article 11 de la loi précitée du 22 juillet 1889 ont le caractère législatif dans la mesure où elles étendent le champ d'application de textes de forme législative dont la nature réglementaire n'a pas été constatée dans les conditions prévues par l'article 37 de la Constitution.
Article 3 :
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 modifiant l'article 44 de la loi précitée du 22 juillet 1889 ont le caractère réglementaire.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 31 décembre 1972, page 13900
Recueil, p. 36
ECLI : FR : CC : 1972 : 72.75.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3. Textes susceptibles d'être soumis au Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3.1. Texte de loi postérieur à l'entrée en vigueur de la Constitution

L'extension du champ d'application de dispositions de forme législative intervenues après l'entrée en vigueur de la Constitution relève de la compétence du législateur dans la mesure où le Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 37 de la Constitution, n'a pas eu à constater la nature réglementaire de ces dispositions.

(72-75 L, 21 décembre 1972, cons. 2, Journal officiel du 31 décembre 1972, page 13900)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.7. Délimitation du domaine loi / règlement
  • 3.6.3.3.7.2. Domaine du règlement

Les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause ni les droits de la défense ni aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution.

(72-75 L, 21 décembre 1972, cons. 1, Journal officiel du 31 décembre 1972, page 13900)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.3. Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
  • 3.7.3.3.4. Procédure administrative contentieuse
  • 3.7.3.3.4.1. Autorité compétente

Des dispositions relatives à la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire, dès lors qu'elles ne concernent spécialement ni la procédure pénale ni les modalités de recouvrement d'une imposition et qu'elles ne mettent en cause ni les droits de la défense ni aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution. Dans ces conditions, ont le caractère réglementaire des dispositions déterminant les mentions qui doivent figurer dans le texte des jugements des tribunaux administratifs ainsi que les catégories de réclamations fiscales pour lesquelles la notification du jour de leur examen n'est donnée que si les parties ont fait connaître antérieurement à la fixation du rôle leur intention de présenter des observations orales. Cette dernière disposition n'est qu'une modalité d'application du principe général de l'examen contradictoire des réclamations fiscales devant le tribunal administratif. Elle ne concerne pas directement les modalités de recouvrement d'une imposition.

(72-75 L, 21 décembre 1972, cons. 1, 3, 7, Journal officiel du 31 décembre 1972, page 13900)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
  • 3.7.4.1.1.4. Impositions de toutes natures - Modalités de recouvrement

Des dispositions relatives à la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire, dès lors qu'elles ne concernent spécialement ni la procédure pénale ni les modalités de recouvrement d'une imposition et qu'elles ne mettent en cause ni les droits de la défense ni aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution. Dans ces conditions, ont le caractère réglementaire des dispositions déterminant les mentions qui doivent figurer dans le texte des jugements des tribunaux administratifs ainsi que les catégories de réclamations fiscales pour lesquelles la notification du jour de leur examen n'est donnée que si les parties ont fait connaître antérieurement à la fixation du rôle leur intention de présenter des observations orales. Cette dernière disposition n'est qu'une modalité d'application du principe général de l'examen contradictoire des réclamations fiscales devant le tribunal administratif. Elle ne concerne pas directement les modalités de recouvrement d'une imposition.

(72-75 L, 21 décembre 1972, cons. 1, 3, 7, Journal officiel du 31 décembre 1972, page 13900)
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