Décision

Décision n° 72-72 L du 29 février 1972

Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 126 alinéa 2, du code des postes et télécommunications
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 4 février 1972 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l'article L126 du code des postes et télécommunications, tel que modifié par l'article 35 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 portant loi de finances rectificative pour 1966, en tant que ces dispositions déterminent le grade et la compétence territoriale du fonctionnaire des postes et télécommunications habilité à exercer les attributions qu'elles définissent ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article L126 ;

Vu la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 portant loi de finances rectificative pour 1966, notamment son article 35 ;

1. Considérant que les dispositions susvisées de l'article L126, alinéa 2, du code des postes et télécommunications soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont uniquement pour objet de désigner le fonctionnaire des postes et télécommunications habilité à exercer pour le recouvrement de toutes les recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications perçues en application des tarifs légalement édictés, les attributions conférées au directeur départemental des impôts par les dispositions législatives qui régissent le recouvrement et le contentieux du recouvrement des contributions indirectes ; que ces dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont que des mesures d'application destinées à la mise en oeuvre des dispositions législatives ci-dessus visées et qu'elles ne mettent en cause ni les règles concernant « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ni aucune des autres règles et aucun des principes fondamentaux énoncés à l'article 34 de la Constitution ; que, dès lors, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article L126, alinéa 2, du code des postes et télécommunications, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire en tant qu'elles déterminent le grade et la compétence territoriale du fonctionnaire des postes et télécommunications habilité à exercer les attributions qu'elles définissent.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 18 mars 1972, page 2849
Recueil, p. 29
ECLI : FR : CC : 1972 : 72.72.L

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