Décision

Décision n° 68-556 AN du 19 septembre 1968

A.N., Haute-Garonne (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Segond, demeurant à Toulouse, 10, rue du Languedoc, ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968 à la préfecture du département de la Haute-Garonne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la deuxième circonscription de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Baudis, député, lesdites observations enregistrées le 29 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant soutient que, s'il n'a pas recueilli au premier tour du scrutin un nombre de voix suffisant pour pouvoir faire acte de candidature au second tour, ce fait serait imputable aux agissements de M. Baudis visant à entretenir l'équivoque sur son appartenance politique ;

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que, dès le premier tour, M. Baudis n'a pas caché aux électeurs qu'il se présentait sous une double étiquette ; que, notamment, sa profession de foi portait en tête : « Républicain indépendant de progrès », « Union pour la défense de la République » ; que, d'ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les candidats à faire figurer sur leurs bulletins de vote une mention relative à leur affiliation politique ; que, dès lors, le moyen invoqué ne saurait être retenu ;

3. Considérant, d'autre part, que le requérant n'a apporté aucune preuve à l'appui de ses allégations concernant les irrégularités de propagande qui auraient été commises par M. Baudis ou par les personnes qui soutenaient sa candidature ; que, si M. Baudis reconnaît avoir fait distribuer, au cours de la campagne électorale quia précédé le premier tour, un tract intitulé « Mise en garde » pour signaler aux électeurs que M. Segond n'avait pas obtenu l'investiture de l'Union pour la défense de la République, cette affirmation n'était pas contraire à l'exactitude des faits ; que, si la diffusion de ce tract a été faite en violation des dispositions du Code électoral, il résulte de l'instruction que M. Segond ou ses partisans se sont rendus coupables de semblables irrégularités ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les résultats du premier tour ont été viciés ;

5. Considérant que si, dans une émission régionale diffusée le samedi 29 juin, à 13 heures, l'O. R. T. F. a annoncé que M. Segond s'était désisté en faveur de M. Baudis, un démenti a été apporté à cette annonce dans une nouvelle émission diffusée le même jour vers 19 h 30 ; que, dès lors, l'information erronée donnée le samedi 29 juin n'a pu exercer sur les résultats du second tour une influence suffisante pour en modifier le sens ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Segond est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 septembre 1968, où siégeaient : MM, Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Waline, Antonini, Sainteny, Dubois, Châtenet et Luchaire.

Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219
Recueil, p. 58
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.556.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.3. " Étiquette " politique mentionnée sur la profession de foi

Il n'y a pas d'équivoque sur l'appartenance politique d'un candidat, dès lors que celui-ci n'a pas caché, notamment dans sa profession de foi, qu'il se présentait sous une double " étiquette ".

(68-556 AN, 19 septembre 1968, cons. 2, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Annonce inexacte, par la radio, la veille du second tour de scrutin, du désistement d'un candidat du premier tour en faveur d'un autre candidat. Information sans influence déterminante, un démenti ayant été diffusé le même jour.

(68-556 AN, 19 septembre 1968, cons. 5, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Diffusion par un candidat d'un tract au cours de la campagne électorale du premier tour. Fait sans influence déterminante, le tract ne contenant pas d'affirmations inexactes et les adversaires de l'auteur du tract s'étant rendus coupables de semblables irrégularités.

(68-556 AN, 19 septembre 1968, cons. 3, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.4. Irrégularités analogues de la part d'autres candidats

Diffusion par un candidat d'un tract au cours de la campagne électorale du premier tour. Fait sans influence déterminante, le tract ne contenant pas d'affirmations inexactes et les adversaires de l'auteur du tract s'étant rendus coupables de semblables irrégularités.

(68-556 AN, 19 septembre 1968, cons. 3, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Il n'y a pas d'équivoque sur l'" étiquette " politique d'un candidat, dès lors que celui-ci n'a pas caché, notamment dans sa profession de foi, qu'il se présentait sous une double " étiquette " et qu'aucune disposition n'oblige les candidats à faire figurer sur leurs bulletins de vote une mention relative à leur affiliation politique.

(68-556 AN, 19 septembre 1968, cons. 2, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

Diffusion par un candidat d'un tract signalant aux électeurs qu'un autre candidat n'avait pas l'investiture d'un parti politique déterminé. Irrégularité sans influence déterminante, le tract ne contenant pas d'affirmations inexactes.

(68-556 AN, 19 septembre 1968, cons. 3, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.5. Désistements

Annonce, inexacte, par la radio, la veille du second tour de scrutin, du désistement d'un candidat du premier tour en faveur d'un autre candidat. Information sans influence déterminante, un démenti ayant été diffusé le même jour.

(68-556 AN, 19 septembre 1968, cons. 5, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige les candidats à faire figurer sur leurs bulletins de vote une mention relative à leur affiliation politique.

(68-556 AN, 19 septembre 1968, cons. 2, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(68-556 AN, 19 septembre 1968, cons. 3, Journal officiel du 29 septembre 1968, page 9219)
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