Décision

Décision n° 68-552 AN du 26 juillet 1968

A.N., Nord (16ème circ.)
Non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33 et 38 ;

Vu le Code électoral ;

Vu la lettre de M. Jacques Ramon, demeurant 7, rue des Chanoines à Cambrai (Nord), en date du 9 juillet 1968, transmise par le Préfet du Nord au secrétariat général du Conseil constitutionnel où elle a été enregistrée le 10 juillet 1968, ladite lettre relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la seizième circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 juillet 1968, la lettre de M. Jacques Ramon en date du 19 juillet 1968 par laquelle celui-ci déclare n'avoir jamais entendu contester l'élection qui a eu lieu dans la seizième circonscription du département du Nord ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, que, dans une lettre adressée le 9 juillet 1968 au Préfet du Nord et transmise par celui-ci au Conseil constitutionnel, M. Jacques Ramon déclare protester, « en vue d'un recours éventuel devant le Conseil constitutionnel », contre le refus opposé par l'administration à la candidature de M. Leriche et de son suppléant M. Laude aux élections des 23 et 30 juin 1968, dans la seizième circonscription du Nord ;

2. Considérant que, dans une lettre du 19 juillet 1968, adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, M. Jacques Ramon déclare, qu'en élevant cette protestation, il n'avait pas entendu contester l'élection de M. Raymond Gernez, acquise le 30 Juin 1968 dans ladite circonscription ; que, par suite, il n'y a lieu pour le Conseil de statuer sur cette élection ;

Décide :
Article premier :
Il n'y a lieu de statuer sur l'élection à laquelle il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la seizième circonscription du Nord.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 11 août 1968, page 7845
Recueil, p. 40
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.552.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

L'auteur d'une protestation contre un refus de candidature, adressée au préfet " en vue d'un recours éventuel devant le Conseil constitutionnel " et transmise par le préfet au Conseil constitutionnel, ayant déclaré qu'il n'avait pas entendu contester l'élection intervenue dans la circonscription en cause, il n'y a pas lieu pour le Conseil de statuer sur cette élection.

(68-552 AN, 26 juillet 1968, cons. 2, Journal officiel du 11 août 1968, page 7845)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.5. Non-lieu à statuer

L'auteur d'une protestation contre un refus de candidature adressée au préfet " en vue d'un recours éventuel devant le Conseil constitutionnel " et transmise par le préfet au Conseil constitutionnel, ayant déclaré qu'il n'avait pas entendu contester l'élection, intervenue dans la circonscription en cause, il n'y a pas lieu pour le Conseil de statuer sur cette élection.

(68-552 AN, 26 juillet 1968, cons. 2, Journal officiel du 11 août 1968, page 7845)
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