Décision

Décision n° 67-433 AN du 25 mai 1967

A.N., Val-d'Oise (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Léon Hovnanian, demeurant à Saint-Gratien (Val-d'Oise), 22, rue Danielle-Casanova, ladite requête enregistrée le 22 mars 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967, dans la 4e circonscription du département du Val-d'Oise, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Ribière, député, lesdites observations enregistrées le 13 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Hovnanian, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 25 avril 1967 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Ribière, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 9 mai 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que le requérant allègue qu'un article publié le 9 mars 1967 dans un hebdomadaire local était de nature à induire en erreur les électeurs sur l'attitude réelle du parti communiste à son égard ; que cet article, s'il interprétait de façon défavorable au requérant les conditions dans lesquelles le candidat communiste, après avoir déposé sa candidature en vue du deuxième tour de scrutin, s'était finalement désisté en faveur de M. Hovnanian après l'expiration des délais, n'en mentionnait pas moins expressément que ce désistement avait eu lieu ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, que la position officielle du parti communiste et le retrait de son candidat au profit du requérant ont été portés en temps utile à la connaissance des électeurs par voie d'affiches sur les panneaux réglementaires et postérieurement à la publication dudit article ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la publication de l'article susmentionné ait constitué une manoeuvre de nature à exercer une influence sur le résultat de l'élection ;

2. Considérant d'autre part, que l'envoi, à un nombre d'ailleurs limité d'électeurs, par un maire de la circonscription en cause, d'une lettre rédigée sur papier sans en-tête les invitant à voter pour l'un des candidats n'a pu par lui-même conférer un caractère officiel à la candidature ainsi soutenue et, en l'absence de toute imputation diffamatoire, n'a pu exercer sur les électeurs une influence susceptible d'altérer la sincérité de la consultation ;

3. Considérant, enfin, que, si un tract anonyme hostile au requérant a été diffusé à de nombreux exemplaires avant le deuxième tour de scrutin, il n'est pas établi, alors que le requérant a lui-même usé de moyens de propagande irréguliers, que ce fait ait été de nature à modifier le résultat de l'élection ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Hovnanian est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 mai 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 4 juin 1967, page 5527
Recueil, p. 91
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.433.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

Publication d'un article de nature à induire les électeurs en erreur sur l'attitude d'un parti politique à l'égard du requérant. Fait sans influence en l'espèce, le désistement du candidat dudit parti en faveur du requérant ayant été porté à la connaissance des électeurs.

(67-433 AN, 25 mai 1967, cons. 1, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5527)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.6. Autres élus

L'envoi aux électeurs, par un maire, d'une lettre rédigée sur papier sans en-tête et les invitant à voter pour l'un des candidats, ne peut par lui-même conférer un caractère officiel à la candidature ainsi soutenue.

(67-433 AN, 25 mai 1967, cons. 2, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5527)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.5. Désistements

Publication d'un article de nature à induire les électeurs en erreur sur l'attitude d'un parti politique à l'égard du requérant. Fait sans influence en l'espèce, le désistement du candidat dudit parti en faveur du requérant ayant été porté à la connaissance des électeurs.

(67-433 AN, 25 mai 1967, cons. 1, Journal officiel du 4 juin 1967, page 5527)
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