Décision

Décision n° 62-333 AN du 15 janvier 1963

A.N., Seine-et-Marne (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Georges Foucault, demeurant à Monthomé, par Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne), et par cinq autres électeurs de ladite commune, ladite requête enregistrée le 27 novembre 1962 à la préfecture de Seine-et-Marne et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 novembre 1962 dans la 3e circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ledit Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que, par la requête susvisée, les sieurs Foucault et autres se bornent à demander une rectification des chiffres du vote de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin, qui serait sans influence sur le résultat de l'élection ;
que cette demande ne constitue donc pas une contestation de ladite élection ;
que, par suite, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête des sieurs Foucault et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.

Journal officiel du 24 janvier 1963, page 863
Recueil, p. 65
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.333.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.3. Simples demandes de rectification de résultats sans incidence sur le sens de l'élection

Le requérant se borne à demander une rectification des résultats du scrutin dans une commune : cette rectification serait sans influence sur l'élection. Requête ne constituant pas une contestation et, dès lors, non recevable.

(62-333 AN, 15 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 24 janvier 1963, page 863)
Toutes les décisions