Décision

Décision n° 62-321 AN du 29 janvier 1963

A.N., Landes (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 ;

Vu le décret du 30 octobre 1958 modifié ;

Vu a requête présentée par sieurs Pierre Aragon et Jean Ducos demeurant à Mont-de Marsan et Pontons-les-Forges, ladite requête reçue le 6 décembre 1962 à la préfecture des Landes et enregistrée le 7 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 1er Conscription du département des Landes pour la désignation d'un députe à l Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Lamarque-Cando, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 21 décembre 1962 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que le décret du 30 octobre 1958 modifié n'édicte des prescriptions relatives à la présentation typographique des noms des candidats
titulaires et suppléants qu'en ce qui concerne les seuls bulletins de vote ; que le fait d'avoir fait figurer le nom du remplaçant avant celui du candidat principal dans les professions de foi et sur les affiches n'a pas constitué une infraction à la réglementation de la propagande électorale ; qu'il n'a pas revêtu non plus le caractère d'une manoeuvre de nature à jeter le trouble dans l'esprit des électeurs ;

2. Considérant, d'autre part, que l'appel adressé, par lettre ronéotypée, à des directeurs et directrices d'écoles par le parti politique dont se réclamait le candidat élu ne peut être regardé comme ayant exercé, en l'espèce, une influence suffisante pour modifier les résultats de la consultation ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée des sieurs Aragon et Ducos est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1963.

Journal officiel du 2 février 1963, page 1133
Recueil, p. 91
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.321.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

Aucune disposition n'interdit de faire figurer, sur les affiches, le nom du remplaçant avant celui du candidat principal. Pas d'irrégularité et, en l'espèce, pas de manœuvre.

(62-321 AN, 29 janvier 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 2 février 1963, page 1133)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.2. Présentation des professions de foi

Présentation typographique des professions de foi et des affiches. Aucune disposition n'interdit de faire figurer le nom du remplaçant avant celui du candidat principal. Pas d'irrégularité et en l'espèce pas de manœuvre.

(62-321 AN, 29 janvier 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 2 février 1963, page 1133)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.4. Lettres envoyées par un parti politique

Envoi de lettres ronéotypées à des directeurs et directrices d'école par le parti dont se réclame un candidat. En l'espèce, fait sans influence suffisante pour modifier les résultats de la consultation.

(62-321 AN, 29 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 2 février 1963, page 1133)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.1. Groupements politiques

Envoi de lettres ronéotypées à des directeurs et des directrices d'écoles par le parti dont se réclame un candidat. En l'espèce, fait sans influence suffisante pour modifier les résultats de la consultation.

(62-321 AN, 29 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 2 février 1963, page 1133)
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