Décision

Décision n° 62-315 AN du 5 février 1963

A.N., Seine (51ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Daniel Dreyfous-Ducas, demeurant 148, boulevard Malesherbes, à Paris (17 °), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 décembre 1962, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 51e circonscription du département de la Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Fernand Dupuy, député, lesdites observations enregistrées le 21 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de la présentation du retrait du candidat socialiste :

1. Considérant que, si, pour annoncer le retrait du candidat socialiste par voie de circulaires, d'affiches et d'encarts dans les journaux, le sieur Dupuy a fait état de la déclaration de la fédération S.F.I.O. de la Seine invitant « à battre les candidats du pouvoir personnel », comme si cette déclaration émanait du candidat socialiste lui-même, et si la présentation ainsi adoptée pour l'annonce de cette information pouvait permettre d'interpréter le retrait comme un désistement, il n'apparaît pas que cette manoeuvre imputée au sieur Dupuy ait pu, dans les circonstances de l'affaire, porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans la propagande électorale :

2. Considérant que les affiches électorales du sieur Dreyfous-Ducas ont été, notamment dans une des communes de la circonscription, très fréquemment lacérées ; que le sieur Dupuy a fait apposer des affiches hors des panneaux qui lui étaient affectés et que des tracts appelant à voter pour lui ont été distribués en grand nombre ; que ces procédés irréguliers de propagande, dont certains ont été également utilisés par le requérant, n'ont pas, en l'espèce,
exercé sur le scrutin une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement du scrutin :

3. Considérant, d'une part, que la circonstance que des électeurs démunis de carte d'identité aient été admis à voter ne peut, en l'absence de réclamations mentionnées aux procès-verbaux des bureaux de vote intéressés et de toute autre justification, être tenue pour établie ;

4. Considérant, d'autre part, que la minime différence relevée dans un bureau de vote entre le nombre d'enveloppes et celui des émargements a été sans influence sur le résultat du scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du sieur Dreyfous-Ducas ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Dreyfous-Ducas est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 février 1963.

Journal officiel du 14 février 1963, page 1518
Recueil, p. 108
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.315.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises par les concurrents du candidat élu (parmi lesquels on trouve très souvent le requérant lui-même).

(62-315 AN, 05 février 1963, cons. 2, Journal officiel du 14 février 1963, page 1518)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

en raison notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises au détriment du candidat élu ou sont imputables au requérant.

(62-315 AN, 05 février 1963, cons. 1, 2, Journal officiel du 14 février 1963, page 1518)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.1. Origine des tracts

en raison notamment de l'utilisation de procédés irréguliers par le requérant.

(62-315 AN, 05 février 1963, cons. 2, Journal officiel du 14 février 1963, page 1518)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.5. Désistements

Annonce par un candidat du retrait d'un autre candidat dans des termes qui pourraient donner à penser qu'il s'agissait d'un désistement. Manœuvre n'ayant pas, en l'espèce, porté atteinte à la sincérité du scrutin.

(62-315 AN, 05 février 1963, cons. 1, Journal officiel du 14 février 1963, page 1518)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Diffusion de tracts en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958. Sans influence en l'espèce sur les résultats, du fait en particulier que l'adversaire a usé du même procédé de propagande irrégulier.

(62-315 AN, 05 février 1963, cons. 2, Journal officiel du 14 février 1963, page 1518)
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