Décision

Décision n° 62-285/327 AN du 12 février 1963

A.N., Guadeloupe (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le décret du 18 octobre 1962 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu : 1 ° la requête présentée par la dame veuve Baclet, née Albertine Adige, demeurant 55, rue Lamartine, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 3 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant ace qu'il plaise audit Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 18 et 25 novembre 1962 dans la 3 ° circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

2 ° la requête présentée par la demoiselle Gerty Archimède, demeurant rue Maurice-Marie-Claire, à Basse-Terre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 8 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise audit Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Gaston Feuillard, député, lesdites observations enregistrées le 18 décembre 1962, au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par la dame veuve Baclet, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 29 janvier 1963 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par le sieur Feuillard, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 1er février 1963 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées de la dame veuve Baclet et de la demoiselle Archimède sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête de la dame Baclet :

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête la dame Baclet se borne à soutenir qu'un trouble aurait été créé dans l'esprit des électeurs par une manoeuvre résultant du fait que le préfet n'aurait pas saisi le tribunal administratif du rejet de sa candidature et du fait que ce tribunal aurait statué tardivement sur une requête présentée par elle à ce sujet ;

3. Considérant que la déclaration de candidature de la dame Baclet était tardive et, par suite, irrecevable, ainsi d'ailleurs que cette dernière le reconnaît elle-même ; que les allégations de la requérante relatives à l'existence d'une manoeuvre et au trouble que celle-ci aurait apporté au déroulement de la campagne électorale ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la dame Baclet n'est pas fondée à demander l'annulation de l'élection du sieur Feuillard ;

Sur la requête de la demoiselle Archimède :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la proclamation des résultats du scrutin des 18 et 25 novembre 1962 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 3 ° circonscription du département de la Guadeloupe a été faite le 26 novembre 1962 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 6 décembre 1962 à minuit ;

6. Considérant que la demoiselle Archimède n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 de déposer sa requête à la préfecture ; que sa requête, adressée directement au Conseil constitutionnel, n'a été enregistrée au secrétariat général dudit Conseil que le 8 décembre 1962, soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de la dame Baclet et de la demoiselle Archimède sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à 1'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 1963.

Journal officiel du 20 février 1963, page 1710
Recueil, p. 118
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.285.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.1. Refus

Déclaration de candidature tardive, et par suite, irrecevable. Pas de manœuvre du préfet, du fait qu'il n'aurait pas saisi le tribunal administratif.

(62-285/327 AN, 12 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 20 février 1963, page 1710)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)

Déclaration de candidature tardive et, par suite, irrecevable. Pas de manœuvre du préfet, du fait qu'il n'aurait pas saisi le tribunal administratif.

(62-285/327 AN, 12 février 1963, cons. 3, Journal officiel du 20 février 1963, page 1710)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requêtes tardives.

(62-285/327 AN, 12 février 1963, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 20 février 1963, page 1710)
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