Décision

Décision n° 62-274 AN du 15 janvier 1963

A.N., Saint-Pierre-et-Miquelon
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête présentée par le sieur Laurelli, demeurant 145, boulevard de Magenta, à Paris (10e), ladite requête reçue télégraphiquement le 30 novembre 1962 par le Gouverneur du territoire de Saint-Pierre et Miquelon et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 pour la désignation d'un député dans le territoire de Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; qu'aux termes de l'article 34 de la même ordonnance « le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef de territoire » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proclamation du résultat du scrutin du 18 novembre 1962 pour l'élection d'un député dans le territoire de Saint-Pierre et Miquelon a été faite le 19 novembre 1962 ; qu'ainsi le délai de dix jours, fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958, a expiré le 29 novembre 1962, à minuit ;

3. Considérant que la requête susvisée, adressée télégraphiquement au Gouverneur du territoire de Saint-Pierre et Miquelon, a été enregistrée au siège du chef dudit territoire le 30 novembre 1962, à 10 heures du matin, c'est-à-dire après l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Laurelli est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1963.

Journal officiel du 23 janvier 1963, page 833
Recueil, p. 61
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.274.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requêtes tardives.

(62-274 AN, 15 janvier 1963, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 23 janvier 1963, page 833)
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