Décision

Décision n° 62-270/270bis AN du 22 janvier 1963

A.N., Bouches-du-Rhône (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu : 1 ° la requête présentée par le sieur Henri Birri, demeurant 67, boulevard de la Comtesse, à Marseille (Bouches-du-Rhône), ladite requête enregistrée le 27 novembre 1962 à la préfecture des Bouches-du-Rhône ;

2 ° la requête présentée par le sieur Lucien Lorenzi, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 27 novembre 1962, et tendant l'une et l'autre à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 novembre 1962 dans la 4 ° circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Bilieux, député, lesdites observations enregistrées le 16 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil

constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées des sieurs Birri et Lorenzi sont relatives aux opérations électorales de la même circonscription ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

2. Considérant, d'une part, que si les requérants allèguent que diverses irrégularités auraient été commises au cours du scrutin et lors du dépouillement, notamment dans les 226e, 242e et 247e bureaux de vote, ces faits n'ont été l'objet d'aucune observation dans les procès-verbaux et ne sont corroborés par aucune pièce du dossier qu'ils ne peuvent, dès lors, être considérés comme établis ;

3. Considérant, d'autre part, que l'allégation selon laquelle des manoeuvres d'intimidation auraient été pratiquées à l'égard de personnes âgées devant les bureaux de vote, n'est assortie d'aucun commencement de preuve ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Birri et Lorenzi sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.

Journal officiel du 29 janvier 1963, page 989
Recueil, p. 84
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.270.AN

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