Décision

Décision n° 62-247 AN du 22 janvier 1963

A.N., Ille-et-Vilaine (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958 et l'article 2 du décret n° 58-1021 du 30 octobre 1958 ;

Vu la requête présentée par le sieur Gaston Quetel, demeurant rue des Bains, à Lion-sur-Mer (Calvados), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 novembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 3e circonscription du département d'Ille-et-Vilaine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Mehaignerie, député, lesdites observations enregistrées le 14 décembre 1962 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que, si une circulaire ronéotypée a été adressée dans les deux jours qui ont précédé le scrutin par les partisans du sieur Mehaignerie à diverses personnalités de la circonscription en cause et si une affiche reproduisant le texte de ladite circulaire a été apposée tardivement sur les panneaux du candidat élu, ces irrégularités ne sauraient être regardées, eu égard à l'important écart de voix qui séparait celui-ci du requérant, comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

2. Considérant, d'autre part, que, si, au cours de réunions publiques, le sieur Mehaignerie a attribué au sieur Quetel une appartenance au mouvement U. D. T., alors que ce dernier avait reçu l'investiture de l' U.N.R., cette affirmation n'a pu, dans les circonstances de l'affaire, tromper les électeurs sur les véritables opinions politiques du requérant ni, par suite, porter atteinte à la sincérité de la consultation,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Quetel est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 janvier 1963.

Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1025
Recueil, p. 81
ECLI : FR : CC : 1963 : 62.247.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats

Envoi, deux jours avant le scrutin, à diverses personnalités de la circonscription, par des partisans du candidat élu, d'une circulaire ronéotypée favorable à ce candidat. Irrégularité sans influence déterminante en l'espèce sur le résultat du scrutin.

(62-247 AN, 22 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1025)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Au cours de réunions publiques, attribution par un candidat à un autre candidat d'une " étiquette " politique inexacte. N'a pu, en l'espèce, tromper les électeurs ni, par suite, porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(62-247 AN, 22 janvier 1963, cons. 2, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1025)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Envoi, deux jours avant le scrutin, à diverses personnalités de la circonscription, par des partisans du candidat élu, d'une circulaire ronéotypée favorable à ce candidat. Eu égard à l'important écart des voix, irrégularité sans influence déterminante, en l'espèce, sur le résultat du scrutin.

(62-247 AN, 22 janvier 1963, cons. 1, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1025)

Envoi, deux jours avant le scrutin, à diverses personnalités de la circonscription, par des partisans du candidat élu, d'une circulaire ronéotypée favorable à ce candidat. Eu égard à l'important écart des voix, irrégularité sans influence déterminante, en l'espèce, sur le résultat du scrutin.

(62-247 AN, 22 janvier 1963, Journal officiel du 30 janvier 1963, page 1025)
Toutes les décisions