Décision

Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962

Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962
Incompétence pour statuer

Le Conseil constitutionnel,

Saisi par le Président du Sénat, sur la base de l'article 61 2e alinéa, de la Constitution, du texte de la loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct et adoptée par le Peuple dans le référendum du 28 octobre 1962, aux fins d'appréciation de la conformité de ce texte à la Constitution ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

1. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ainsi que par les dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel prise pour l'application du titre VII de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes ;

2. Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ;

3. Considérant que cette interprétation résulte également des dispositions expresses de la Constitution et notamment de son article 60 qui détermine le rôle du Conseil constitutionnel en matière du référendum et de l'article 11 qui ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et sa promulgation par le Président de la République ;

4. Considérant, enfin, que cette même interprétation est encore expressément confirmée par les dispositions de l'article 17 de la loi organique susmentionnée du 7 novembre 1958 qui ne fait état que des « lois adoptées par le Parlement » ainsi que par celles de l'article 23 de ladite loi qui prévoit que « dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, le Président de la République peut promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux Chambres une nouvelle lecture » ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions de la Constitution ni de la loi organique précitée prise en vue de son application ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer sur la demande susvisée par laquelle le Président du Sénat lui a déféré aux fins d'appréciation de sa conformité à la Constitution le projet de loi adopté par le Peuple français par voie de référendum le 28 octobre 1962 ;

Décide :

Article premier :
Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du Président du Sénat.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 7 novembre 1962, page 10778
Recueil, p. 27
ECLI : FR : CC : 1962 : 62.20.DC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.4. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.4.3. Contrôle de la constitutionnalité du projet de loi adopté par référendum

La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution et par la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel. Celui-ci ne saurait être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes. Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution d'une loi adoptée par référendum. Cela résulte : - de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics, ce qui conduit à interpréter l'article 61 de la Constitution comme visant les lois votées par le Parlement et non celles constituant l'expression directe de la souveraineté nationale ; - de l'article 60 de la Constitution, qui détermine le rôle du Conseil constitutionnel en matière de référendum et de l'article 11 qui ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le Peuple et sa promulgation ; - de l'article 17 de la loi organique du 7 novembre 1958, qui ne fait état que des lois adoptées par le Parlement et de l'article 23 de cette loi ouvrant au Président de la République la possibilité de demander aux chambres une nouvelle lecture.

(62-20 DC, 06 novembre 1962, cons. 1, 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 7 novembre 1962, page 10778)

La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution. Elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer au titre d'autres chefs de compétence que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique. L'article 61 de la Constitution ne précise pas si la compétence qu'il confère au Conseil constitutionnel s'étend à l'ensemble des textes à caractère législatif, y compris ceux adoptés par le Peuple à la suite d'un référendum, ou si elle est limitée à ceux qui ont été votés par le Parlement. Toutefois, au regard de l'équilibre des pouvoirs établi par la Constitution, les lois que celle-ci a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple français à la suite d'un référendum contrôlé par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 60, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Au demeurant, ni l'article 60, ni l'article 11 de la Constitution ne prévoient de formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le Peuple et sa promulgation par le Président de la République. Au surplus, les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ne font état que des " lois adoptées par le Parlement ". L'article 23 de la même ordonnance dispose qu'en cas de déclaration de contrariété à la Constitution d'une disposition de la loi déférée qui ne soit pas inséparable de l'ensemble de cette dernière, le Président de la République peut " soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture ". Incompétence, dès lors, du Conseil constitutionnel pour se prononcer sur une demande tendant au contrôle de la conformité à la Constitution de la loi, autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne, adoptée par le Peuple français par voie de référendum le 20 septembre 1992.

(62-20 DC, 06 novembre 1962, cons. 1, 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 7 novembre 1962, page 10778)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.1. Incompétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.1.2. Lois adoptées par voie de référendum

La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution et par la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel. Celui-ci ne saurait être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes. Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution d'une loi adoptée par référendum. Cela résulte : - de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics, ce qui conduit à interpréter l'article 61 de la Constitution comme visant les lois votées par le Parlement et non celles constituant l'expression directe de la souveraineté nationale ; - de l'article 60 de la Constitution, qui détermine le rôle du Conseil constitutionnel en matière de référendum et de l'article 11 qui ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et sa promulgation ; - de l'article 17 de la loi organique du 7 novembre 1958, qui ne fait état que des lois adoptées par le Parlement et de l'article 23 de cette loi ouvrant au Président de la République la possibilité de demander aux chambres une nouvelle lecture.

(62-20 DC, 06 novembre 1962, cons. 5, Journal officiel du 7 novembre 1962, page 10778)
À voir aussi sur le site : Saisine par Président du Sénat, Références doctrinales.
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