Décision

Décision n° 60-6 L du 8 juillet 1960

Nature juridique de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 27 juin 1960 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le Code rural, notamment son article 1038 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes fondamentaux de la Sécurité sociale » ; que, par principes fondamentaux de la Sécurité sociale au sens de la disposition précitée, il y a lieu d'entendre non seulement les principes fondamentaux du régime général de la Sécurité sociale défini au Code de la Sécurité sociale, mais encore ceux applicables aux différents régimes particuliers de prévoyance et notamment aux assurances sociales agricoles qui font l'objet des dispositions du chapitre II du titre II du Code rural ;

2. Considérant que, si au nombre de ces principes fondamentaux doit être comprise la détermination des catégories de prestations que comporte l'assurance maladie, il appartient au pouvoir réglementaire de définir, pour chacune de ces catégories, la nature exacte des prestations dont il s'agit ;

3. Considérant que l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 se borne à définir l'une des catégories de prestations visées à l'article 1038 du Code rural, à savoir « les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure », comme ne comprenant pas « les frais de toute nature afférents à des cures thermales ou climatiques » ;

4. Considérant que cette disposition n'a pas pour effet de mettre en cause le principe fondamental de la détermination des catégories de prestations ci-dessus rappelé, mais seulement d'en préciser la portée dans un cas particulier ; que, par suite et en vertu de l'article 37 de la Constitution, elle ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire.

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ont un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 1er-2 août 1960, page 7149
Recueil, p. 34
ECLI : FR : CC : 1960 : 60.6.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.1. Typologie des régimes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.1.3. Régimes autonomes

Par principes fondamentaux de la sécurité sociale, il y a lieu d'entendre, non seulement les principes fondamentaux du régime général de la sécurité sociale défini au code de la sécurité sociale, mais encore ceux applicables aux différents régimes particuliers de prévoyance et notamment aux assurances sociales agricoles qui font l'objet des dispositions du chapitre II du titre II du code rural.

(60-6 L, 08 juillet 1960, cons. 1, Journal officiel du 1er-2 août 1960, page 7149)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.3. Dépenses sociales
  • 3.7.15.3.3.6. Dépenses maladies

Les principes fondamentaux de la sécurité sociale qui ressortent au domaine de la loi incluent la détermination des catégories de prestations que comporte l'assurance maladie. Une disposition qui se borne à définir une catégorie de prestations à savoir "les frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de cure" comme ne comprenant pas les frais de toute nature afférents à des cures thermales et climatiques, ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire.

(60-6 L, 08 juillet 1960, cons. 2, 3, Journal officiel du 1er-2 août 1960, page 7149)
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