Décision

Décision n° 60-10 L du 20 décembre 1960

Nature juridique de l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour 1959
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 17 décembre par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour 1959 en tant que ces dispositions portent fixation respectivement des taux de cotisations des assurances sociales et des taux de cotisations des allocations familiales ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le Code de la Sécurité sociale, notamment ses articles 122 et 128 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi détermine les principes fondamentaux de la Sécurité sociale » ;

2. Considérant, d'une part, que si, en ce qui concerne le régime des assurances sociales, doivent être compris au nombre de ces principes fondamentaux la détermination des catégories de personnes assujetties à l'obligation de cotiser ainsi que le partage de cette obligation entre employeurs et salariés, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux de la part qui incombe à chacune de ces catégories dans le payement de la cotisation ;

3. Considérant que l'article 10 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 se borne à modifier le taux de la part qui incombe aux employeurs dans le payement de la cotisation visée à l'article 122 du Code de la Sécurité sociale ; que cette disposition, qui n'a pour effet de mettre en cause ni la détermination des catégories de personnes assujetties à l'obligation de cotiser, ni le principe de la dualité des catégories de cotisants, ressortit, en vertu de l'article 37 de la Constitution, à la compétence du pouvoir réglementaire ;

4. Considérant, d'autre part, que si la mise à la charge intégrale de l'employeur de la cotisation des allocations familiales constitue un des principes fondamentaux de la Sécurité sociale et relève, comme telle, de la compétence législative, le pouvoir de fixer le taux de cette cotisation ne saurait être regardé comme inclus dans le domaine réservé, en la matière, au législateur : que, par suite, les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour 1959, qui n'ont pour objet que de modifier le taux de ladite cotisation, sans toucher au principe susénoncé selon lequel celle-ci est intégralement à la charge de l'employeur, ont le caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 et les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour 1959 ont un caractère réglementaire en tant qu'elles portent fixation des taux de cotisation d'assurances sociales et d'allocations familiales.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 31 décembre 1960, page 12111
Recueil, p. 39
ECLI : FR : CC : 1960 : 60.10.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.2. Recettes sociales
  • 3.7.15.3.2.1. Cotisations

Si la mise à la charge intégrale de l'employeur de la cotisation des allocations familiales constitue un des principes fondamentaux de la sécurité sociale et ressort à la compétence du législateur, le pouvoir de fixer le taux de cette cotisation sans mettre en cause le principe de son assujettissement relève de la compétence du pouvoir réglementaire. En conséquence, les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour 1959, qui n'ont pour objet que de modifier le taux de cette cotisation mais ne touchent pas au principe selon lequel celle-ci est intégralement à la charge de l'employeur, ont le caractère réglementaire.

(60-10 L, 20 décembre 1960, cons. 4, Journal officiel du 31 décembre 1960, page 12111)

Si, en ce qui concerne le régime des assurances sociales doivent être compris au nombre des principes fondamentaux de sécurité sociale la détermination des catégories de personnes assujetties à l'obligation de cotiser ainsi que le partage de cette obligation entre employeurs et salariés, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux de la part qui incombe à chacune de ces catégories dans le payement de la cotisation.

(60-10 L, 20 décembre 1960, cons. 2, Journal officiel du 31 décembre 1960, page 12111)
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