Décision

Décision n° 58-90bis AN du 5 mai 1959

A.N., Lozère (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la requête présentée par les sieurs Buffière, de Villeneuve-Bargemon et Moy, demeurant respectivement à Saint-Alban, à Marvejols et à Rimeize (Lozère), ladite requête enregistrée le 24 février 1959 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission constitutionnelle rectifier par erreur matérielle la décision rendue par ladite Commission le 6 février 1959 sur la requête des requérants et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Lozère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le Préfet de la Lozère, lesdites observations enregistrées le 24 février 1959 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 62 (2e alinéa) de la Constitution « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours » ; que cette disposition doit être interprétée comme excluant toute voie de recours contre les décisions du Conseil constitutionnel, notamment en matière électorale, tant devant le Conseil lui-même que devant toute autre juridiction ; qu'elle est applicable en vertu des dispositions de l'article 57 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel aux décisions de la Commission constitutionnelle provisoire ;

2. Considérant qu'il suit de là que la requête des sieurs Buffière, de Villeneuve-Bargemon et Moy dont les conclusions tendent exclusivement à la rectification pour erreur matérielle d'une décision rendue le 6 février 1959 par la Commission constitutionnelle provisoire, n'est pas recevable,

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Buffière, de Villeneuve-Bargemon et Moy sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 16 mai 1959, page 5063
Recueil, p. 223
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.90bis.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.1. Jurisprudence initiale

Requête tendant exclusivement à la rectification pour erreur matérielle d'une décision rendue par la Commission constitutionnelle provisoire. Les décisions de la Commission constitutionnelle et du Conseil constitutionnel n'étant pas susceptibles d'aucun recours, une telle requête n'est pas recevable.

(58-90bis AN, 05 mai 1959, cons. 1, 2, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5063)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

Une demande qui tend exclusivement à la rectification d'une erreur matérielle non imputable au requérant, ne met pas en cause l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et n'est pas, dès lors, contraire à l'article 62 de la Constitution. Le Conseil, saisi d'une demande tendant à la rectification d'une mention figurant dans l'un des visas d'une décision prise en application de l'article 59 de la Constitution, procède à la rectification de l'erreur.

(58-90bis AN, 05 mai 1959, cons. 1, 2, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5063)
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