Décision

Décision n° 58-63 AN du 27 janvier 1959

A.N., Haute-Garonne (2ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Maure, demeurant à Castelginest (Haute-Garonne), ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Baudis, député, lesdites observations enregistrées le 14 janvier 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, applicables à la Commission constitutionnelle provisoire en vertu de l'article 57 de la même ordonnance, que ladite Commission ne peut être valablement saisie de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que la requête susvisée, par laquelle le sieur Maure critique les conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne électorale relative aux élections législatives des 23 et 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription de la Haute-Garonne, tend seulement à obtenir le remboursement du cautionnement déposé et des frais engagés par lui en vue de sa campagne électorale ; que, dès lors, cette requête ne relève pas de la compétence de la Commission ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Maure est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 1er février 1959, page 1507
Recueil, p. 168
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.63.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande

Requête tendant seulement à obtenir le remboursement des frais engagés par le requérant en vue de sa campagne électorale. Incompétence de la Commission constitutionnelle provisoire. Requête non recevable.

(58-63 AN, 27 janvier 1959, cons. 2, Journal officiel du 1er février 1959, page 1507)
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