Décision

Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015

Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, sous le numéro 2015-715 DC, le 15 juillet 2015, par MM. Christian JACOB, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Mme Laurence ARRIBAGÉ, MM. Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Patrick BALKANY, Jean-Pierre BARBIER, Etienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Yves CENSI, Jérôme CHARTIER, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Jean-François COPÉ, Jean-Louis COSTES, Gérald DARMANIN, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Patrick DEVEDJIAN, Nicolas DHUICQ, Mme Marianne DUBOIS, MM. Daniel FASQUELLE, Yves FROMION, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Bernard GÉRARD, Daniel GIBBES, Charles-Ange GINESY, Philippe GOSSELIN, Mmes Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, MM. Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Philippe HOUILLON, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Christian KERT, Jacques LAMBLIN, Guillaume LARRIVÉ, Alain LEBOEUF, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Pierre LEQUILLER, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Thierry MARIANI, Alain MARSAUD, Philippe MARTIN, Alain MARTY, Gérard MENUEL, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM. Yves NICOLIN, Patrick OLLIER, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Mme Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Camille de ROCCA-SERRA, Mme Sophie ROHFRITSCH, M. Paul SALEN, Mme Claudine SCHMID, MM. Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TESSIER, Dominique TIAN, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Charles de COURSON, Arnaud RICHARD, François ROCHEBLOINE, Francis VERCAMER et Michel ZUMKELLER, députés,

Et le même jour, par MM. Bruno RETAILLEAU, Gérard BAILLY, Philippe BAS, Christophe BÉCHU, Jérôme BIGNON, Jean BIZET, François BONHOMME, Mme Natacha BOUCHART, MM. Gilbert BOUCHET, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Daniel CHASSEING, Alain CHATILLON, François COMMEINHES, Gérard CORNU, Philippe DALLIER, René DANESI, Mathieu DARNAUD, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Marie-Hélène DES ESGAULX, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Eric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, M. Alain DUFAUT, Mme Nicole DURANTON, MM. Louis DUVERNOIS, Jean-Paul ÉMORINE, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Hubert FALCO, Michel FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Pierre FROGIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Claude GAUDIN, Jacques GAUTIER, Jacques GENEST, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Michel HOUEL, Alain HOUPERT, Mme Christiane HUMMEL, MM. Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Jean-Jacques HYEST, Mme Corinne IMBERT, M. Alain JOYANDET, Mme Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mme Fabienne KELLER, MM. Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mme Elisabeth LAMURE, MM. Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Baptiste LEMOYNE, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Mme Vivette LOPEZ, MM. Claude MALHURET, Didier MANDELLI, Alain MARC, Patrick MASCLET, Jean-François MAYET, Mmes Colette MÉLOT, Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Louis-Jean de NICOLAŸ, Claude NOUGEIN, Philippe PAUL, Cyril PELLEVAT, Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, Michel RAISON, André REICHARDT, Charles REVET, Bernard SAUGEY, Michel SAVIN, Bruno SIDO, Abdourahamane SOILIHI, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Alain VASSELLE et Jean-Pierre VIAL, et le 17 juillet 2015, par M. François ZOCCHETTO, Mme Annick BILLON, MM. Jean-Marie BOCKEL, Olivier CADIC, Vincent CAPO-CANELLAS, Olivier CIGOLOTTI, Yves DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, Jean-Léonce DUPONT, Mmes Françoise GATEL, Nathalie GOULET, M. Loïc HERVÉ, Mmes Sophie JOISSAINS, Chantal JOUANNO, M. Claude KERN, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-François LONGEOT, Hervé MARSEILLE, Hervé MAUREY, Pierre MÉDEVIELLE, Michel MERCIER, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Yves POZZO DI BORGO et Henri TANDONNET, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participation financière de professions libérales ;

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

Vu le règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées les 27 et 28 juillet 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; que les députés requérants mettent en cause sa procédure d'adoption ; que les députés et les sénateurs requérants contestent la conformité à la Constitution de ses articles 39, 50, 52, 57, 60, 63, 64, 65 et 67 ; que les députés requérants contestent également la conformité à la Constitution de ses articles 31, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 216 et 266 ; que les sénateurs requérants contestent également la conformité à la Constitution de son article 238 ;

- SUR LA PROCÉDURE D'ADOPTION DE LA LOI :

. En ce qui concerne l'étude d'impact jointe au projet de loi :

2. Considérant que les députés requérants font valoir que l'étude d'impact jointe au projet de loi était insuffisante lors du recueil de l'avis du Conseil d'État et qu'il en résulte une méconnaissance des exigences constitutionnelles et en particulier de l'exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires ; qu'en outre, l'obligation de présenter une étude d'impact aurait été contournée du fait de la présentation par le Gouvernement de nombreuses dispositions sous forme d'amendements ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. - Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée : « Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent » ; que, selon le premier alinéa de l'article 9 de la même loi organique, la Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles relatives aux études d'impact sont méconnues ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

5. Considérant que le caractère éventuellement incomplet de l'étude d'impact dans l'état antérieur à son dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie est sans incidence sur le respect des exigences de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 ; qu'au regard du contenu de l'étude d'impact, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doit être écarté ; qu'il en va de même du grief tiré de l'atteinte aux exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ;

7. Considérant qu'est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la présentation des projets de loi à l'encontre de dispositions nouvelles introduites par voie d'amendement au cours de l'examen du projet de loi ;

. En ce qui concerne la première lecture à l'Assemblée nationale :

8. Considérant que les députés requérants contestent les conditions dans lesquelles la procédure du temps législatif programmé a été appliquée en première lecture à l'Assemblée nationale, en méconnaissance des droits de l'opposition et de l'exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 51-1 de la Constitution : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires » ;

10. Considérant que la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale a fixé à cinquante heures la durée du temps législatif programmé pour l'examen en première lecture du projet de loi ; qu'en vertu du huitième alinéa de l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale, un temps de deux heures a été accordé à chaque président de groupe ; qu'en outre, un temps supplémentaire a été attribué au cours de l'examen du projet de loi, en application du sixième alinéa de l'article 55 du règlement de l'Assemblée nationale, pour permettre la discussion d'articles sur lesquels des amendements avaient été déposés, par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, après l'expiration du délai opposable aux députés ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'a été porté atteinte ni à l'article 51-1 de la Constitution ni aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ;

. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité du Gouvernement :

11. Considérant que les députés requérants soutiennent qu'en intégrant des amendements qui n'avaient fait l'objet d'aucun débat en commission dans le texte considéré comme adopté en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution tant en nouvelle lecture qu'en lecture définitive devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement a méconnu le « rôle constitutionnel » de la commission saisie au fond d'un projet de loi ;

12. Considérant que le Premier ministre a fait usage du droit qu'il tient du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution d'engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet ou proposition de loi par session en engageant la responsabilité du Gouvernement sur le vote du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale ; que le Premier ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement, lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, sur le texte adopté par la commission spéciale complété par des amendements déposés en vue de l'examen en séance publique ; qu'il a fait de même, lors de la lecture définitive à l'Assemblée nationale, sur le dernier texte voté par elle, complété par des amendements déposés en vue de l'examen en séance publique et qui correspondaient à des amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture ;

13. Considérant que l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un projet ou proposition de loi devant l'Assemblée nationale peut intervenir à tout moment lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, sans qu'il soit nécessaire que les amendements dont il fait l'objet et qui sont retenus par le Gouvernement aient été débattus en commission ; que les modifications apportées à l'article 42 de la Constitution par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution est mise en œuvre ; qu'aucune exigence constitutionnelle n'a été méconnue lors de la mise en œuvre de la procédure prévue par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution ;

. En ce qui concerne la lecture définitive à l'Assemblée nationale :

14. Considérant que les députés requérants font valoir que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la lecture définitive du projet de loi à l'Assemblée nationale, et notamment les conditions d'examen du projet et des amendements en commission, ont méconnu des exigences constitutionnelles, et en particulier celle qui résulte de l'article 42 de la Constitution selon laquelle la discussion porte en séance sur le texte adopté par la commission ;

15. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat » ;

16. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 114 du règlement de l'Assemblée nationale : « Lorsque, après cette nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, la commission saisie au fond détermine dans quel ordre sont appelés respectivement le texte de la commission mixte et le dernier texte voté par l'Assemblée nationale, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements votés par le Sénat. En cas de rejet de l'un de ces deux textes, l'autre est immédiatement mis aux voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est définitivement repoussé » ;

17. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, en application du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, les dispositions du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, selon lesquelles la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 de la Constitution, ne sont pas applicables à cette lecture définitive ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des conditions d'examen du projet de loi et des amendements en commission lors de la lecture définitive doit être écarté ;

18. Considérant que la loi déférée n'a pas été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 31 :

19. Considérant que l'article 31 est relatif aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail affiliés à ces réseaux ;

20. Considérant que le paragraphe I de l'article 31 complète le livre III du code de commerce d'un titre IV intitulé « Des réseaux de distribution commerciale » comportant de nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 pour encadrer les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerces de détail affiliés à de tels réseaux ; que le premier alinéa de l'article L. 341-1 prévoit que « L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 341-1, la résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés ci-dessus ; que le troisième alinéa de l'article L. 341-1 exclut du champ d'application de cet article le contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4 du même code, le contrat d'association et le contrat de société civile, commerciale ou coopérative ; que le paragraphe I de l'article L. 341-2 répute non écrite toute clause restrictive de concurrence après l'échéance ou la résiliation de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1 ; qu'en vertu du paragraphe II de l'article L. 341-2, sont exonérées de cette qualification les clauses dont il est démontré qu'elles satisfont quatre conditions cumulatives ; qu'en vertu du paragraphe II de l'article 31, les articles L. 341-1 et L. 341-2 s'appliquent à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi ; que le paragraphe III de l'article 31 prévoit la remise d'un rapport au Parlement par le Gouvernement ;

21. Considérant que les députés requérants soutiennent que le principe d'une échéance commune posé par l'article L. 341-1, en n'assurant pas une « individualisation de la relation contractuelle », méconnaît la liberté contractuelle ; que selon eux, la généralisation et le caractère automatique de l'échéance commune porte également atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ; que serait également méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

22. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ;

23. Considérant, en premier lieu, que le principe de liberté contractuelle ne protège pas un droit à « l'individualisation de la relation contractuelle » ;

24. Considérant, en second lieu, d'une part, que les articles L. 341-1 et L. 341-2 visent à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui concluent avec les exploitants de commerce de détail qui leur sont affiliés des contrats différents n'ayant pas les mêmes durées, les mêmes échéances ou les mêmes conditions de résiliation, de sorte qu'il en résulte une prolongation artificielle des contrats qui peut s'apparenter à une restriction de la liberté d'entreprendre des exploitants de commerce de détail ; qu'en adoptant les articles L. 341-1 et L. 341-2, le législateur a entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l'exploitant d'un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général ;

25. Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre des réseaux de distribution et des exploitants de commerces de détail ; que les dispositions de l'article L. 341-1 ne s'appliquent qu'aux contrats comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par un exploitant de son activité commerciale ; qu'elles ne s'appliquent pas au contrat de bail commercial, au contrat d'association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative ; qu'elles laissent les parties contractantes libres de fixer la durée et l'échéance commune de l'ensemble des contrats qui les lient et de prévoir leur tacite reconduction ; que les dispositions de l'article L. 341-2 ne s'appliquent pas aux clauses dont il est démontré qu'elles remplissent les conditions cumulatives énumérées à cet article ; que les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne sont applicables qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la promulgation de la loi ; que, dans ces conditions et au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, les dispositions des articles L. 341-1et L. 341-2 ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle et aux conventions légalement conclues ;

26. Considérant que les dispositions de l'article 31, qui ne méconnaissent ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 :

27. Considérant que le 2 ° de l'article 39 est relatif à la création d'une procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine ;

28. Considérant que le 2 ° de l'article 39 donne une nouvelle rédaction de l'article L. 752-26 du code de commerce pour permettre à l'Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la cession d'actifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas d'existence d'une position dominante et de détention d'une part de marché supérieure à 50 % par cette entreprise ou ce groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail ; que l'Autorité de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui se traduit par des prix ou des marges élevés ; qu'elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non ;

29. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent que l'article L. 752-26, tel que modifié par l'article 39, méconnaît le droit de propriété, dès lors que la cession forcée d'actifs ou la résiliation forcée de conventions en cours dans un délai déterminé ne peuvent se réaliser que dans des conditions défavorables pour l'entreprise ; que, selon eux, il résulte de cet article une atteinte à la liberté d'entreprendre qui n'est pas justifiée par une situation particulière de la concurrence en France métropolitaine ; qu'ils font également reproche à la loi de porter atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ; qu'enfin, les députés requérants font grief à l'article L. 752-26 de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

30. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

31. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

32. Considérant qu'en adoptant le 2 ° de l'article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux accords et actes par lesquels s'est, dans le commerce de détail, constituée une situation de puissance économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif de préservation de l'ordre public économique et de protection des consommateurs ; que, toutefois, d'une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause des prix ou des marges pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises et, le cas échéant, à l'obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs alors même que la position dominante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises a pu être acquise par les mérites et qu'aucun abus n'a été constaté ; que, d'autre part, les dispositions contestées s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu'il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire ; qu'ainsi, eu égard aux contraintes que ces dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d'application, les dispositions de l'article L. 752-26 du code de commerce portent tant à la liberté d'entreprendre qu'au droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le 2 ° de l'article 39 est contraire à la Constitution ; qu'il en va de même du 1 ° de ce même article, qui en est inséparable ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 50 :

33. Considérant que l'article 50 est relatif aux modalités de détermination des tarifs applicables aux prestations de certaines professions juridiques et judiciaires réglementées ;

. En ce qui concerne certaines dispositions du 1 ° du paragraphe I :

34. Considérant que le 1 ° du paragraphe I de l'article 50 introduit dans le livre IV du code de commerce un titre IV bis intitulé « De certains tarifs réglementés » comprenant les articles L. 444-1 à L. 444-7 ; qu'en vertu de l'article L. 444-1 sont régis par ce nouveau titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires, ainsi qu'à certains droits et émoluments perçus par les avocats ; que l'article L. 444-3 prévoit que le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie et révisé au moins tous les cinq ans ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 444-2 : « Les tarifs mentionnés à l'article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. - Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d'une valeur supérieure à un seuil fixé par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit » ; qu'aux termes du dernier alinéa de ce même article : « Des remises peuvent être consenties lorsqu'un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l'assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l'arrêté conjoint prévu à l'article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire » ; qu'enfin, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 444-7, un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modes d'évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable et les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 444-2 ;

35. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent que les dispositions relatives à la détermination des tarifs réglementés, en ne définissant pas de manière suffisamment précise les modalités de cette détermination, méconnaissent l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que, selon les députés, ces dispositions portent, pour les mêmes motifs, atteinte à celles de l'article 34 de la Constitution ; que les sénateurs soutiennent que ces dispositions méconnaissent également la garantie des droits ; qu'en outre, selon eux, en prévoyant qu'un officier public ou ministériel consentant une remise doit l'appliquer à tous ses clients, la loi porte atteinte à la liberté d'entreprendre ;

- Quant aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 444-2 du code de commerce et aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 444-7 du même code :

36. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

37. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux « des obligations civiles et commerciales » ;

38. Considérant qu'il ressort des dispositions contestées que, d'une part, les tarifs des professions juridiques mentionnés à l'article L. 444-1 sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie en fonction des « coûts pertinents » du service rendu et afin d'assurer une « rémunération raisonnable » au professionnel et qu'un décret en Conseil d'État précise les modes d'évaluation de ces coûts et de cette rémunération ; que les modalités de détermination des « coûts pertinents », qui prennent en compte les coûts supportés par le professionnel pour la réalisation de l'acte, et celles de la « rémunération raisonnable », qui sera fixée au regard de la nature de l'acte et des diligences nécessaires à son établissement, seront définies par le pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif ; que d'autre part, si ces tarifs sont en principe fixes, certains peuvent, afin d'assurer une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies, être déterminés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit objet de la prestation lorsque la valeur de ce bien ou de ce droit excède un certain seuil ; qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a précisé de manière suffisante les conditions dans lesquelles ces tarifs, applicables à des professions réglementées, seront fixés ; que les griefs tirés de ce que les deux premiers alinéas de l'article L. 444-2 et les trois premiers alinéas de l'article L. 444-7 du code de commerce méconnaîtraient l'article 34 de la Constitution et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi doivent être écartés ;

39. Considérant que les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 444-2 et des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 444-7 du code de commerce dans leur rédaction résultant du 1 ° du paragraphe I de l'article 50 sont conformes à la Constitution ;

- Quant au dernier alinéa de l'article L. 444-2 du code de commerce :

40. Considérant qu'en réglementant la fixation des tarifs des professions juridiques mentionnés à l'article L. 444-1 du code de commerce, le législateur a entendu assurer une égalité dans l'accès au service juridique assuré par ces professions ; qu'il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général ;

41. Considérant que les dispositions contestées permettent que ces tarifs réglementés, lorsqu'ils sont déterminés proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit et lorsque la valeur de ce bien ou de ce droit est supérieure à un seuil défini par arrêté, fassent l'objet d'une remise ; que le taux de ces remises doit être fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire ; que ces remises, qui assouplissent les conditions de fixation de tarifs réglementés, constituent une faculté pour les professionnels concernés ; qu'ainsi, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre de ces professionnels ;

42. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 444-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant du 1 ° du paragraphe I de l'article 50 sont conformes à la Constitution ;

. En ce qui concerne le 2 ° du paragraphe I :

43. Considérant que le 2 ° du paragraphe I de l'article 50 insère un article L. 462-2-1 dans le code de commerce ; qu'en vertu des premier et deuxième alinéas de cet article, l'Autorité de la concurrence, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 et à l'article L. 444-1 du même code, lequel avis est rendu public ; que le troisième alinéa du même article L. 462-2-1 prévoit que l'engagement d'une procédure d'avis est rendu public afin de permettre à certaines associations, organisations professionnelles ou instances ordinales d'adresser leurs observations à l'Autorité de la concurrence ; que le quatrième alinéa de ce même article prévoit que le Gouvernement prévient cette autorité au moins deux mois avant la révision d'un prix ou tarif ;

44. Considérant que les sénateurs requérants estiment que le pouvoir donné à l'Autorité de la concurrence pour la détermination des tarifs réglementés constitue une « subdélégation abusive de compétence » méconnaissant les exigences de l'article 21 de la Constitution ;

45. Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l'État autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ; qu'elles ne l'autorisent cependant pas à subordonner à l'avis conforme d'une telle autorité l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire ;

46. Considérant qu'il résulte des dispositions contestées de l'article L. 462-2-1 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence est compétente pour émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés à l'article L. 444-1 du même code ; que cet avis ne lie pas le pouvoir réglementaire ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 21 de la Constitution ;

47. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du 2 ° du paragraphe I de l'article 50, qui ne sont contraires à aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ;

. En ce qui concerne le paragraphe III :

48. Considérant que le paragraphe III de l'article 50 institue une contribution à l'accès au droit et à la justice destinée à financer le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice créé par le même article 50 afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce paragraphe : « Cette contribution est due par les personnes physiques ou morales titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, d'avocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ; qu'aux termes du troisième aliéna du paragraphe III, cette contribution « est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxes de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 €. Ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d'accès du plus grand nombre au droit » ;

49. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent que les dispositions instituant la contribution à l'accès au droit et à la justice méconnaissent l'article 47 de la Constitution dès lors qu'elles auraient dû être votées dans une loi de finances ; qu'ils estiment qu'elles portent atteinte à l'article 34 de la Constitution en ce que l'assiette de la contribution est fixée en fonction d'un seuil pouvant être modifié par arrêté ; qu'en outre, cette contribution contreviendrait au principe d'égalité devant les charges publiques ; que les députés requérants soutiennent également que ces dispositions ont été adoptées en méconnaissance de l'article 45 de la Constitution dès lors qu'elles sont sans lien avec les dispositions restant alors en discussion ;

50. Considérant, qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant… l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ;

51. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa du paragraphe III, la contribution est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxes de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 euros ; qu'il résulte toutefois des dispositions des articles L. 444-2 et L. 444-3 du code de commerce, d'une part, que les prestations faisant l'objet d'un tarif proportionnel sont déterminées par le pouvoir réglementaire et, d'autre part, que le seuil de 300 000 euros peut être modifié par arrêté ; que, par suite, en habilitant le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette de la taxe contestée, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ;

52. Considérant qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le paragraphe III de l'article 50, dont les dispositions constituent un ensemble indivisible, est contraire à la Constitution ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 51 :

53. Considérant que l'article 51 est relatif aux règles de postulation des avocats et à la fixation de leurs honoraires ;

. En ce qui concerne les 2 °, 3 ° et 4 ° du paragraphe I :

54. Considérant que les 2 °, 3 ° et 4 ° du paragraphe I de l'article 51 modifient les articles 5 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée et créent un article 5-1 dans cette même loi ; que le premier alinéa de l'article 5 dispose que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ; qu'aux termes du deuxième alinéa « ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel » ; que, toutefois, en vertu du troisième alinéa de ce même article, « les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie » ; que les dispositions de l'article 5-1 prévoient des dispositions similaires pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ; que les dispositions de l'article 8 prévoient des dispositions similaires pour la société ou association prévue à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 pouvant être constituée entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;

55. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions, par leurs effets sur les « territoires les plus enclavés », portent atteinte au principe d'égalité devant la justice et à l'objectif de bonne administration de la justice ;

56. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que, compte tenu par ailleurs de l'article 16 de la Déclaration de 1789, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

57. Considérant que la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ;

58. Considérant que les dispositions contestées simplifient les règles de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l'ensemble des juridictions de la cour d'appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu'ils ne sont pas « maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie » ; que ces dispositions n'affectent pas les conditions d'accès au service public de la justice ; qu'elles ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice ;

59. Considérant que les 2 °, 3 ° et 4 ° du paragraphe I de l'article 51, qui ne sont contraires à aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ;

. En ce qui concerne le 7 ° du paragraphe I et le paragraphe II :

60. Considérant que le paragraphe II insère un paragraphe III bis à l'article L. 141-1 du code de la consommation aux termes duquel l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut rechercher et constater, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4 , L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les manquements à l'obligation pour un avocat de conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ; que le 7 ° du paragraphe I insère un article 10-1 dans la loi du 31 décembre 1971 imposant à l'autorité administrative, lorsqu'elle fait usage des pouvoirs précités, d'en informer le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant ;

61. Considérant que les députés requérants estiment que les dispositions contestées portent atteinte au secret professionnel des avocats et aux droits de la défense ;

62. Considérant que les dispositions de l'article 16 de la Déclaration de 1789 garantissent le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

63. Considérant que les dispositions contestées permettent notamment aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels ; que ces investigations, conduites dans les conditions prévues par les articles précités du code de la consommation, ont pour seul objet de déterminer l'existence d'un manquement à l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l'article 66-5 de cette même loi, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ;

64. Considérant que le 7 ° du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 51 sont conformes à la Constitution ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 52 :

65. Considérant que l'article 52 est relatif aux conditions d'installation de certains officiers publics ou ministériels ;

. En ce qui concerne les paragraphes I, II, III et V :

66. Considérant que le paragraphe I de l'article 52 prévoit que les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services ; que ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence ; que le paragraphe II du même article dispose que, dans ces zones, le ministre de la justice nomme titulaire d'un office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises ; qu'à défaut d'une demande suffisante de création d'office, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d'intérêt et que, si celui-ci est infructueux, il confie la fourniture des services d'intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires ou des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée ; que le paragraphe III du même article prévoit que, dans les zones autres que celles visées au paragraphe I, lorsque l'implantation d'offices supplémentaires de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d'office après avis de l'Autorité de la concurrence ; que le paragraphe V du même article prévoit que l'Autorité de la concurrence fait toute recommandation en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective d'un renforcement de la cohésion territoriale des prestations et d'une augmentation du nombre d'offices ;

67. Considérant que selon les députés saisissants, ces dispositions, en ce qu'elles libéralisent excessivement les conditions d'installation des professions précitées, portent atteinte à la garantie des droits ; que, selon eux, elles méconnaissent le principe d'égalité dès lors, d'une part, qu'elles risquent d'entraîner des « déserts juridiques » et de priver les citoyens d'un égal accès au droit et, d'autre part, que certains professionnels pourront s'installer librement alors que d'autres devront faire l'objet d'une présentation par le titulaire d'un office ; qu'enfin, le pouvoir réglementaire serait dessaisi de sa compétence au profit de l'Autorité de la concurrence en méconnaissance des dispositions de l'article 21 de la Constitution ; que les sénateurs auteurs de la saisine estiment que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi en prévoyant l'existence de trois zones soumises à des règles distinctes pour l'implantation des offices tout en ne déterminant que deux régimes d'implantation ;

68. Considérant qu'en application de l'article 6 de la Déclaration de 1789, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

69. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions contestées la création de zones relevant de deux régimes distincts pour l'implantation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ; que le premier régime s'applique aux lieux où l'implantation d'offices paraît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services ; que, dans ce cas, le ministre de la justice crée, lorsqu'il est saisi d'une demande, un office dans lequel il nomme le demandeur dès lors que celui-ci remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises ; qu'en revanche, dans les lieux où s'applique le second régime, le ministre de la justice peut, après avis de l'Autorité de la concurrence, refuser la création d'un office lorsque celle-ci serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ; que, par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait prévu l'existence de trois zones distinctes sans définir les règles applicables quant à l'implantation des offices dans l'une de ces zones manque en fait ;

70. Considérant, en deuxième lieu, que les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires exercent une profession réglementée dans un cadre libéral ; que les dispositions contestées, qui résultent de la volonté du législateur de permettre une meilleure couverture du territoire national par ces professionnels, prévoient, d'une part, « dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services », une « augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants », et d'autre part, dans les autres zones, la possibilité de refuser l'implantation d'un office lorsqu'elle serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ; que, par suite, ces dispositions ne portent pas atteinte aux exigences précitées de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

71. Considérant, en troisième lieu, que toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises peut, soit demander au ministre de la justice à être nommée titulaire d'un office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions contestées, soit être présentée à l'agrément de ce ministre sur le fondement de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ; qu'en prévoyant ces deux modes de nomination, le législateur a traité différemment des situations différentes ; qu'il a retenu des critères de nomination en rapport avec l'objet de la loi ; qu'il n'en résulte pas d'atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

72. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, que, si la carte des zones mentionnée au paragraphe I de l'article 52 est établie à partir d'une proposition de l'Autorité de la concurrence, les ministres de la justice et de l'économie sont seuls compétents pour arrêter celle-ci, le cas échéant après avoir demandé à l'Autorité de la concurrence une nouvelle proposition ; que, d'autre part, l'avis rendu par l'Autorité de la concurrence au ministre de la justice, lorsque celui-ci envisage de refuser une demande de création d'office pour les raisons mentionnées au paragraphe III, ne saurait lier le pouvoir exécutif ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 21 de la Constitution ;

73. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les paragraphes I, II, III et V de l'article 52 sont conformes à la Constitution ;

. En ce qui concerne le paragraphe IV :

74. Considérant que le paragraphe IV de l'article 52 prévoit que lorsque la création d'un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier, s'il le demande dans un délai de six ans après la création du nouvel office, est indemnisé par le titulaire de ce nouvel office ; que ce paragraphe définit la valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé comme celle du fonds libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office ; qu'en cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l'indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l'expropriation qui fixe l'indemnité dans les conditions définies au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

75. Considérant que, selon les députés et les sénateurs requérants, en ne prévoyant pas un dispositif ad hoc d'indemnisation par l'État en cas de préjudice découlant de la création d'un office et en faisant peser cette charge sur les titulaires des offices nouvellement créés, le législateur a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ; que, selon les députés requérants, dès lors que le législateur a inscrit le mécanisme d'indemnisation créé « sous le régime des expropriations pour cause d'utilité publique », l'indemnisation des titulaires des offices devait être juste et préalable conformément aux exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que les sénateurs requérants soutiennent que le législateur a insuffisamment exercé sa compétence en ne fixant pas le régime d'indemnisation des professions juridiques réglementées en cas d'implantation d'un nouvel office et en renvoyant la détermination de cette indemnisation au juge de l'expropriation ; qu'ils font enfin valoir que ce régime d'indemnisation porte atteinte à la garantie des droits en ce qu'il ne garantit pas une indemnisation ;

76. Considérant que l'article 13 de la Déclaration de 1789 dispose : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que le bon usage des deniers publics constitue une exigence constitutionnelle ; que, si l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que le respect de ce principe ainsi que l'exigence de bon emploi des deniers publics ne seraient pas davantage assurés si était allouée à des personnes privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice ;

77. Considérant, d'une part, que la loi déférée ne supprime aucun privilège professionnel dont jouissent les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires ; qu'en particulier elle ne les prive pas du droit de présentation qu'ils tiennent des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ; que l'habilitation à exercer certaines activités réglementées détenue par les intéressés ne fait pas obstacle à ce que le ministre de la justice, notamment pour assurer une bonne couverture du territoire national par les professions concernées, puisse augmenter le nombre des offices ; que, alors qu'il a déterminé des garanties propres à « ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants », l'indemnisation prévue par le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, permettre l'allocation d'indemnités ne correspondant pas au préjudice subi du fait de la loi ou des décisions légales prises pour son application, ou excédant la réparation de celui-ci ;

78. Considérant, d'autre part, que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la réparation de l'« atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé » qui résulte d'une décision du ministre de la justice, prise sur le fondement de la loi déférée, de créer un nouvel office ; que ces dispositions ne pouvaient ainsi, sans occasionner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire supporter au titulaire du nouvel office la charge de procéder à une telle compensation de la dépréciation de la valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé ; que, par suite, le législateur a méconnu les exigences de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ;

79. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le paragraphe IV de l'article 52 est contraire à la Constitution ; que, toutefois, cette déclaration d'inconstitutionnalité n'entraîne pas celle des paragraphes I à III dès lors qu'il est loisible au titulaire d'un office subissant un préjudice anormal et spécial résultant de la création d'un nouvel office d'en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DES ARTICLES 53, 54, 55 et 56 :

80. Considérant que les articles 53 à 56 sont relatifs aux conséquences de l'assouplissement des conditions d'installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires et à l'instauration d'une limite d'âge pour ces professions ainsi que pour les greffiers de tribunal de commerce ;

. En ce qui concerne le 2 ° du paragraphe I de l'article 53, les sept premiers alinéas du 2 ° du paragraphe I de l'article 54 et les cinq premiers alinéas du 2 ° du paragraphe I de l'article 55 :

81. Considérant que le 2 ° du paragraphe I de l'article 53, les sept premiers alinéas du 2 ° du paragraphe I de l'article 54 et les cinq premiers alinéas du 2 ° du paragraphe I de l'article 55 introduisent, respectivement, dans la loi du 25 ventôse an XI susvisée, dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers susvisée et dans l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée des dispositions similaires à celles des paragraphes I à III de l'article 52 en ce qui concerne, respectivement, les conditions de nomination des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires ;

82. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions sont contraires à la Constitution en raison des mêmes griefs que ceux soulevés à l'encontre des paragraphes I à III de l'article 52 ;

83. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux considérants 69 à 72, ces dispositions ne méconnaissent ni la garantie des droits, ni le principe d'égalité devant la loi ni les exigences de l'article 21 de la Constitution ; qu'elles sont conformes à la Constitution ;

. En ce qui concerne le 1 ° du paragraphe I de l'article 53, le huitième alinéa du 2 ° du paragraphe I de l'article 54, le sixième alinéa du 2 ° du paragraphe I de l'article 55 et le paragraphe I de l'article 56 :

84. Considérant que le 1 ° du paragraphe I de l'article 53, le huitième alinéa du 2 ° du paragraphe I de l'article 54, le sixième alinéa du 2 ° du paragraphe I de l'article 55 et le paragraphe I de l'article 56 prévoient respectivement que les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers de tribunal de commerce cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans ; que toutefois, sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois ;

85. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent la liberté d'entreprendre ;

86. Considérant, d'une part, qu'en instaurant une limite d'âge pour l'exercice des professions de notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire et greffier de tribunal de commerce, le législateur a entendu favoriser l'accès aux offices existants et le renouvellement de leurs titulaires ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général ;

87. Considérant, d'autre part, que les membres des professions réglementées soumises aux dispositions contestées sont des officiers publics collaborateurs directs du service public de la justice  ; que, par suite, en fixant à soixante-dix ans l'âge limite pour l'exercice des professions mentionnées et en permettant une prolongation d'activité pendant une durée maximale d'un an avant que le successeur ne prête serment, le législateur n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de ces professionnels ;

88. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le 1 ° du paragraphe I de l'article 53, le huitième alinéa du 2 ° du paragraphe I de l'article 54, le sixième alinéa du 2 ° du paragraphe I de l'article 55 et le paragraphe I de l'article 56, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 57 :

89. Considérant que l'article 57 est relatif aux conditions d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

90. Considérant que le paragraphe I de l'article 57 introduit dans le code de commerce un article L. 462-4-2 qui dispose que l'Autorité de la concurrence rend un avis au ministre de la justice sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qu'elle fait toute recommandation en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter le nombre de ces offices ; que ce même article prévoit que l'Autorité de la concurrence identifie le nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions ;

91. Considérant que le paragraphe II de l'article 57 modifie l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce paragraphe II, le ministre de la justice nomme titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises ; que, par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de ce même paragraphe, en l'absence d'un nombre de demandes suffisant de création d'office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office ; qu'enfin, un décret précise les conditions de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

92. Considérant que les députés et les sénateurs requérants estiment que ces dispositions, par le rôle qu'elles attribuent à l'Autorité de la concurrence, portent atteinte aux exigences de l'article 21 de la Constitution ; qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité en ce que les titulaires des offices créés n'ont pas à s'acquitter du droit de présentation contrairement aux autres titulaires d'offices ; que ces dispositions méconnaîtraient également le principe d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où il n'est prévu aucun mécanisme d'indemnisation en cas de préjudice résultant de la création d'un nouvel office pour les titulaires des offices existants ; que les députés requérants font valoir qu'il en résulte également une méconnaissance de la garantie des droits ; que les sénateurs auteurs de la saisine estiment que ces dispositions contreviennent à l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la loi ; que, selon eux, elles méconnaissent également le principe de l'indépendance de la justice et l'objectif de bonne administration de celle-ci dans la mesure où, en imposant à l'Autorité de la concurrence de conclure dans ses recommandations à une augmentation du nombre des offices, elles portent atteinte à l'indépendance de cette autorité et dégradent le service rendu par les titulaires des offices ;

93. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 462-4-2 que les recommandations de l'Autorité de la concurrence relatives au nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ne conduisent à en proposer une augmentation que si celle-ci est justifiée au regard des critères définis par ces dispositions, notamment les exigences de bonne administration de la justice, l'évolution du contentieux devant le Conseil d'État et la Cour de cassation et les conditions d'activité des offices existants ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'indépendance découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et de bonne administration de la justice sont inopérants ;

94. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis émis par l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-2 ne lie pas le ministre de la justice qui demeure libre de refuser une demande de nomination ; que le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 21 de la Constitution doit en conséquence être écarté ;

95. Considérant, en troisième lieu, que toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises peut, soit demander au ministre de la justice à être nommée titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans les conditions prévues par les dispositions contestées, soit être présentée à l'agrément de ce ministre sur le fondement de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ; qu'en prévoyant ces deux modes de nomination, le législateur a traité différemment des situations différentes ; qu'il a retenu des critères de nomination en rapport avec l'objet de la loi ; qu'il n'en résulte pas d'atteinte au principe d'égalité devant la loi ;

96. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions contestées n'ont pas entendu exclure que, conformément aux règles de droit commun, s'il résulte de la création d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation un préjudice anormal et spécial pour le titulaire d'un office existant, il sera loisible à ce dernier d'en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, les dispositions contestées ne portent atteinte ni à la garantie des droits ni au principe d'égalité devant les charges publiques ;

97. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les paragraphes I et II de l'article 57 sont conformes à la Constitution ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 58 :

98. Considérant que l'article 58 est relatif à la fixation des honoraires des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

99. Considérant que le paragraphe II de cet article complète le paragraphe III bis de l'article L. 141-1 du code de la consommation tel qu'il résulte du paragraphe II de l'article 51 afin de permettre à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de rechercher et constater, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les manquements à l'obligation pour un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ; que le deuxième alinéa du 2 ° du paragraphe I de l'article 58 insère un article 15-1 dans l'ordonnance du 10 septembre 1817 imposant à l'autorité administrative, lorsqu'elle fait usage des pouvoirs précités, d'en informer le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant ;

100. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe du secret professionnel des avocats et les droits de la défense ;

101. Considérant que les dispositions contestées permettent aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels ; que ces investigations, conduites dans les conditions prévues par les articles précités du code de la consommation, ont pour seul objet de déterminer l'existence d'un manquement à l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 tel qu'issu de la loi déférée ; que, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l'article 15-2 de cette même ordonnance tel qu'issu de la loi déférée, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel ; que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ;

102. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 15-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 dans sa rédaction résultant du deuxième alinéa du 2 ° du paragraphe I de l'article 58 et le paragraphe II de l'article 58 sont conformes à la Constitution ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 60 :

103. Considérant que l'article 60 est relatif à l'accès aux données du registre national du commerce et des sociétés ;

. En ce qui concerne le 1 ° du paragraphe I :

104. Considérant que le 1 ° du paragraphe I de l'article 60 modifie l'article L. 123-6 du code de commerce en y insérant deux nouveaux alinéas après le premier alinéa ; qu'en vertu du premier de ces alinéas, le greffier du tribunal de commerce transmet à l'institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés ; qu'en vertu du second de ces alinéas, il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au premier de ces deux alinéas, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'institut national de la propriété industrielle assure la centralisation ;

105. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que les greffiers de tribunal de commerce se voient attribuer de nouvelles missions sans aucun mécanisme d'indemnisation ; que, selon les députés, elles portent également atteinte à la garantie des droits dès lors qu'elles modifient significativement la mission des greffiers de tribunal de commerce ; que les sénateurs estiment par ailleurs qu'en contraignant les greffiers de tribunal de commerce à transmettre leurs bases de données, ces dispositions constituent une violation du droit de propriété ;

106. Considérant qu'il ressort du premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce que le greffier de chaque tribunal de commerce est chargé de tenir le registre du commerce et des sociétés ; que l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'institut national de la propriété industrielle a notamment pour mission de centraliser ce registre ; que l'article R. 123-80 du code de commerce dispose que l'institut national de la propriété industrielle tient un registre national centralisant les documents valant originaux des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe et que le greffier du tribunal de commerce lui transmet à cet effet, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y ont été déposés ;

107. Considérant, d'une part, que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce imposent uniquement au greffier du tribunal de commerce de transmettre à l'institut national de la propriété industrielle un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés ; que, d'autre part, le troisième alinéa du même article lui impose de transmettre les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés ci-dessus ; qu'il appartient ainsi aux greffiers de tribunal de commerce de transmettre les données contenues dans la version électronique des registres du commerce et des sociétés et non les éventuelles bases de données qu'ils ont élaborées dans le cadre de l'exploitation privée de ces données ; que, par suite, compte tenu de la nature des données transmises, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit de propriété ; qu'elles ne méconnaissent pas non plus l'égalité devant les charges publiques et la garantie des droits ;

108. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du 1 ° du paragraphe I de l'article 60, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ;

. En ce qui concerne le paragraphe II :

109. Considérant que le paragraphe II de l'article 60 complète le 2 ° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle afin notamment de préciser que l'institut national de la propriété industrielle assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés ;

110. Considérant que les députés et les sénateurs requérants estiment que ces dispositions constituent une rupture de l'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles privent les greffiers de tribunal de commerce d'une de leurs sources de revenus ;

111. Considérant que la diffusion et la mise à disposition à titre gratuit des données publiques du registre du commerce et des sociétés ne sauraient, alors même que les greffiers de tribunal de commerce ont développé des outils payants de diffusion de ces mêmes données, porter atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;

112. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions du paragraphe II de l'article 60 sont conformes à la Constitution ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 61 :

113. Considérant que l'article 61 est relatif à la création d'une profession de commissaire de justice, à l'aménagement des voies d'accès aux professions d'administrateur et de mandataire judiciaire ainsi que de greffier de tribunal de commerce ;

114. Considérant que le paragraphe IV de l'article 61 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce ;

115. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent la liberté d'entreprendre en ce qu'elles prévoient un recrutement des greffiers de tribunal de commerce par la voie du concours ;

116. Considérant qu'en habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre que l'aptitude à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce puisse résulter d'un concours, le législateur a entendu renforcer la qualité du recrutement des greffiers de tribunal de commerce ; que, dès lors que les modalités de ce recrutement sont adaptées à la nature de cette profession réglementée, il n'en résulte aucune atteinte à la liberté d'entreprendre ;

117. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le paragraphe IV de l'article 61 est conforme à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 63 ET CERTAINES DISPOSITIONS DES ARTICLES 65 et 67 :

118. Considérant que les articles 63 et 67 sont relatifs aux formes sociales d'exercice professionnel des professions juridiques et judiciaires ; que l'article 65 est relatif à l'interprofessionnalité des professions juridiques et des experts-comptables ;

119. Considérant que l'article 63 insère un nouvel article 1er bis AA dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, modifie l'article 1er bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat susvisée, insère un article 1er bis dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs susvisée, modifie les articles 7, 8 et 87 de la loi du 31 décembre 1971, en ce qui concerne les avocats, insère un article 3-2 dans l'ordonnance du 10 septembre 1817, en ce qui concerne les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et modifie les articles L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce, relatifs aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail, relatifs aux commissaires-priseurs judiciaires ; que ces dispositions permettent respectivement aux huissiers de justice, aux notaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux avocats, aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires de constituer pour l'exercice en commun de leur profession des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant ;

120. Considérant que le 2 ° de l'article 65 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété intellectuelle et d'expert-comptable ;

121. Considérant que le paragraphe I de l'article 67 modifie la loi du 31 décembre 1990 susvisée en ce qui concerne les règles relatives aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières ; qu'en particulier, il autorise la participation au capital de ces sociétés d'exercice libéral de personnes physiques ou de personnes morales établies dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse et qui exercent une même profession ; que le 3 ° du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990, dans sa rédaction résultant du 4 ° du paragraphe I de l'article 67, prévoit que le capital des sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire peut être détenu, pour plus de la moitié, par des personnes établies en France et exerçant l'une quelconque des professions juridiques ou judiciaires ; que le paragraphe III de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990, dans sa rédaction résultant du d) du 11 ° du paragraphe I de l'article 67, prévoit que lorsqu'une société de participations financières a pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice d'une même profession juridique ou judiciaire, le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ; que le paragraphe III de l'article 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, dans sa rédaction résultant du c) du 12 ° du paragraphe I de l'article 67 de la loi déférée, prévoit que lorsqu'une société de participations financières a pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés ayant pour objet l'exercice de plusieurs professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ;

122. Considérant que les députés et sénateurs requérants contestent l'instauration de sociétés interprofessionnelles, en méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ; que la possibilité de participation de capitaux privés extérieurs à des entités exerçant une activité d'officier public ou ministériel porterait atteinte à l'indépendance et à l'impartialité des professions juridiques ou judiciaires concernées, et ce faisant aux principes d'indépendance et d'impartialité de la justice ; que les sénateurs requérants contestent la méconnaissance de sa compétence par le législateur, qui n'aurait pas suffisamment défini les garanties d'indépendance d'exercice de ces professions, et en particulier de celles participant à l'exercice de l'autorité publique, dans le cadre des nouvelles sociétés interprofessionnelles ; que les députés requérants font également valoir qu'en réformant les règles relatives aux sociétés des professions du droit par les dispositions combinées des articles 63, 65 et 67, le législateur a méconnu l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

123. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées des articles 63, 65 et 67, qui sont relatives aux formes juridiques selon lesquelles sont exercées les professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété intellectuelle et d'expert-comptable, ne sauraient porter atteinte ni à l'objectif de bonne administration de la justice ni aux principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles ;

124. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées des articles 63 et 67 n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier ou de remettre en cause les règles relatives aux conditions d'exercice des professions juridiques ou judiciaires, et en particulier les obligations déontologiques auxquelles elles sont soumises ; qu'en modifiant les conditions de formation des sociétés d'exercice de ces professions et en particulier les conditions de participation à leur capital, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;

125. Considérant que les dispositions de l'article 63, du 2 ° de l'article 65 et des 4 °, d) du 11 ° et c) du 12 ° du paragraphe I de l'article 67, qui ne méconnaissent ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 64 :

126. Considérant que l'article 64 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre de certaines procédures de liquidation judiciaire des entreprises ou d'assistant du juge commis dans le cadre de certaines procédures de rétablissement professionnel et pour déterminer leurs modalités de rémunération et les obligations applicables dans ce cadre ;

127. Considérant que les députés et sénateurs requérants invoquent la méconnaissance de la garantie des droits par ces dispositions, dans la mesure où elles sont susceptibles d'engendrer des conflits d'intérêts ; que les députés requérants considèrent qu'il en résulte également une atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ; que, selon les sénateurs requérants, le fait que soient visées les procédures de liquidation judiciaire les moins importantes a pour conséquence une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'ils invoquent également une méconnaissance des exigences de l'article 38 de la Constitution ainsi que de celles de son article 39 ;

128. Considérant, en premier lieu, que l'article 64 a été introduit par voie d'amendement par le Gouvernement ; qu'est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la présentation des projets de loi à l'encontre de dispositions nouvelles introduites par voie d'amendement au cours de l'examen du projet de loi ;

129. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » ; que cette disposition fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention ;

130. Considérant que l'habilitation de l'article 64 est précisément définie dans son domaine et dans ses finalités ; que, par suite, cette habilitation ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l'article 38 de la Constitution ;

131. Considérant, en troisième lieu, qu'afin de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts qui seraient susceptibles de résulter de la désignation en justice à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre du rétablissement professionnel, il est expressément prévu que l'habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance porte conjointement sur les conditions de cette désignation en justice et sur la détermination de celles des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires qui seront applicables aux huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires désignés en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis ; que le législateur a donc défini le domaine d'intervention des mesures à prendre par voie d'ordonnance dans des conditions permettant d'assurer le respect de la garantie des droits et de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice ;

132. Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'occasion de la fixation des nouvelles règles de désignation en justice à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre du rétablissement professionnel, il incombera également au Gouvernement de déterminer par voie d'ordonnance les modalités de rémunération de ces fonctions ; que cette habilitation ne porte pas en elle-même atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ;

133. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 64, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 216 :

134. Considérant que le 2 ° de l'article 216 permet à l'Autorité de la concurrence d'obtenir la communication de données de connexion ;

135. Considérant que le 2 ° de l'article 216 insère, avant le dernier alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce, un nouvel alinéa permettant aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code de « se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie » ;

136. Considérant que les députés requérants soutiennent que les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée dès lors, d'une part, que les agents de l'Autorité de la concurrence pourront obtenir des données de connexion pour les besoins d'une simple enquête et, d'autre part, que ces agents n'encourent aucune sanction en cas de divulgation des informations obtenues ; que, selon eux, en ne prévoyant pas l'intervention de l'autorité judiciaire pour autoriser la communication des données, le législateur a également porté atteinte à la garantie des droits et à l'article 66 de la Constitution ;

137. Considérant que la communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée ; que, si le législateur a réservé à des agents habilités et soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d'obtenir ces données et ne leur a pas conféré un pouvoir d'exécution forcée, il n'a assorti la procédure prévue par le 2 ° de l'article 216 d'aucune autre garantie ; qu'en particulier, le fait que les opérateurs et prestataires ne sont pas tenus de communiquer les données de connexion de leurs clients ne saurait constituer une garantie pour ces derniers ; que, dans ces conditions, le législateur n'a pas assorti la procédure prévue par le 2 ° de l'article 216 de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions ;

138. Considérant que le 2 ° de l'article 216 est contraire à la Constitution ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 238 :

139. Considérant que l'article 238 est relatif à la possibilité pour le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire d'ordonner une augmentation de capital ou une cession des parts des associés ou actionnaires opposés au plan de redressement ;

140. Considérant que le paragraphe I de l'article 238 insère un nouvel article L. 631-19-2 dans le code de commerce qui permet au tribunal soit de désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter l'augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital, à hauteur du montant prévu par le plan de redressement, soit d'ordonner au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan de redressement, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital de la société par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société ;

141. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que les mécanismes de « dilution forcée » et de « cession forcée » des parts des associés ou actionnaires opposés au plan de redressement portent atteinte à leur droit de propriété ; qu'ils soutiennent également que le premier de ces mécanismes est incompatible avec le droit de l'Union européenne ;

142. Considérant, en premier lieu, qu'en adoptant les dispositions de l'article L. 631-19-2 du code de commerce, le législateur a entendu encourager la poursuite d'activité des entreprises ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général ; que le pouvoir conféré au tribunal ne trouve à s'appliquer qu'aux entreprises employant au moins cent cinquante salariés et à la double condition que leur cessation d'activité soit de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et que la modification du capital apparaisse comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise ; que l'augmentation de capital ou la cession ne peut être mise en œuvre qu'après l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire ;

143. Considérant que, lorsque le tribunal ordonne de procéder à une augmentation de capital, sont seuls exclus du vote portant sur l'augmentation de capital les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital ; que les actions ou parts sociales émises sont proposées par préférence aux actionnaires, y compris ceux ayant refusé la modification du capital, si l'augmentation est souscrite en numéraire ; que la possibilité offerte aux créanciers de souscrire à l'augmentation de capital par compensation avec les créances qu'ils détiennent sur la société ne vaut que pour celles de leurs créances qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan de redressement ;

144. Considérant que, lorsque le tribunal ordonne de procéder à une « cession forcée », sont seuls visés les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui y disposent seuls de la majorité des droits de vote en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société ; que les associés ou actionnaires, autres que ceux ayant refusé la modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage, disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires ; qu'en l'absence d'accord sur la valeur des droits des associés ou actionnaires en cas de cession, cette valeur est déterminée par un expert désigné par le tribunal ;

145. Considérant que, dans ces conditions, les deux dispositifs de « dilution forcée » et de « cession forcée » institués par le législateur, qui contribuent par ailleurs à préserver les droits des créanciers de l'entreprise, ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété des associés et actionnaires ;

146. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées n'ont pas pour objet de transposer une directive ; que par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution est inopérant ;

147. Considérant que les dispositions du paragraphe I de l'article 238, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ;

- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 266 :

148. Considérant que l'article 266 est relatif à l'encadrement du montant de l'indemnité prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

149. Considérant que le 1 ° du paragraphe I de l'article 266 modifie l'article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse ; qu'il prévoit des minima et maxima d'indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d'une part, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et, d'autre part, des effectifs de l'entreprise ; qu'à cet égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu'elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus ;

150. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions instituent, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l'entreprise ;

151. Considérant qu'en prévoyant que les montants minimal et maximal de l'indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l'entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche ; qu'il a ainsi poursuivi des buts d'intérêt général ;

152. Considérant toutefois, que, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n'est pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;

153. Considérant que l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1 ° du paragraphe I de l'article 266, est contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, il en va de même des autres dispositions de l'article 266, qui en sont inséparables ;

- SUR LA PLACE D'AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE :

. En ce qui concerne les dispositions introduites en première lecture :

154. Considérant que l'article 69 est relatif à l'activité des sociétés privées de recrutement et de placement des gens de mer ; qu'il fixe des obligations d'assurance ou de garantie financière pour satisfaire aux obligations de rapatriement, modifie les procédures applicables au recrutement et au placement de gens de mer, étend les possibilités de recourir aux entreprises de travail maritime pour l'emploi de gens de mer et encadre leur mise à disposition par une entreprise de travail maritime ou une entreprise de travail temporaire ;

155. Considérant que l'article 83 élargit le champ des bâtiments éligibles au régime fiscal prévu par l'article 156 du code général des impôts en vertu de l'article 156 bis du même code ;

156. Considérant que l'article 132 modifie les dispositions des articles 3-1 et 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ayant trait à la numérotation des services de télévision ;

157. Considérant que l'article 201 modifie l'article 3 de la loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ainsi que l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, relatifs au stockage en couche géologique profonde des déchets nucléaires ;

158. Considérant que l'article 202 modifie l'article L. 541-10 du code de l'environnement relatif aux cahiers des charges des éco-organismes en matière d'ouverture des données touchant au domaine des déchets ;

159. Considérant que l'article 225 insère un nouvel article L. 3323-3-1 dans le code de la santé publique relatif aux dérogations à l'interdiction de la publicité ou de la propagande concernant une boisson alcoolique ;

160. Considérant que l'article 227 prévoit un droit pour les citoyens de recevoir les documents expédiés par des représentants élus des institutions de la République ;

161. Considérant que l'article 264 modifie les dispositions de l'article 1019 du code général des impôts relatives au taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences audiovisuelles ;

162. Considérant que l'article 265 modifie les articles L. 312-1 et L. 312-1-3 du code monétaire et financier afin d'instaurer une procédure d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la Banque de France a connaissance d'un refus d'ouverture de compte dans le cadre de la procédure de droit au compte bancaire ;

163. Considérant que les articles 300, 301, 302, 303 et 304 sont relatifs aux chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales ; que l'article 300 modifie les articles L. 711-8 et L. 711-10 du code de commerce afin de prévoir l'adoption d'un schéma régional d'organisation des missions des chambres de commerce et d'industrie ; que l'article 301 modifie des dispositions du même code relatives aux pouvoirs des chambres de commerce et d'industrie de région, et en particulier à la réunion de chambres de commerce et d'industrie territoriales en une seule chambre territoriale ; que l'article 302 modifie des dispositions de l'article L. 713-12 du même code relatives à la représentation des chambres de commerce et d'industrie d'Île-de-France au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région ; que l'article 303 organise les conditions dans lesquelles les assemblées générales des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales créées après la publication de la loi déférée et avant le 31 décembre 2015 peuvent être installées sans procéder à des élections et précise le taux annuel de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui peut être voté par les chambres de commerce et d'industrie de région créées à l'issue d'une fusion ; que l'article 304 prévoit les délais d'adoption de leur schéma directeur par les chambres de commerce et d'industrie de région ;

164. Considérant que les articles 305, 306 et 307 sont relatifs aux chambres de métiers et de l'artisanat ; que l'article 305 modifie les articles 5-1, 5-4, 5-5, 5-7, 7 et 8 du code de l'artisanat pour permettre la création de chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales ; que l'article 306 organise les conditions de la fusion ou du regroupement des chambres de métiers et de l'artisanat et fixe à titre temporaire le nombre d'élus régionaux par département ; que l'article 307 modifie l'article 5-2 du code de l'artisanat afin de modifier des règles relatives à la fixation du siège des chambres régionales et de prévoir les conditions du regroupement des chambres de métiers et de l'artisanat de région en une seule chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

165. Considérant que les dispositions des articles 69, 83, 132, 201, 202, 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 et 307 introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi ; que, par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ; qu'elles sont contraires à cette dernière ;

. En ce qui concerne les dispositions introduites en nouvelle lecture :

166. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution et notamment de son premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ;

167. Considérant que le paragraphe XII de l'article 210 instaure une procédure dérogatoire d'exposition de produits qui ne sont pas conformes à la réglementation lors d'une foire ou d'un salon ; que le paragraphe XIII du même article permet à l'autorité administrative de transiger pour les infractions relatives à l'emploi de la langue française ;

168. Considérant, en l'espèce, que l'amendement dont sont issues les dispositions susmentionnées a été introduit en nouvelle lecture ; que ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que les paragraphes XII et XIII de l'article 210 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'ils sont contraires à cette dernière ;

169. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office, aucune autre question de conformité à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques :

  • les 1 ° et 2 ° de l'article 39 ;
  • le paragraphe III de l'article 50 ;
  • le paragraphe IV de l'article 52 ;
  • les articles 69, 83, 132, 201, 202 ;
  • les paragraphes XII et XIII de l'article 210 ;
  • le 2 ° de l'article 216 ;
  • l'article 266 ;
  • les articles 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 et 307.

Article 2.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :

  • l'article 31 ;
  • les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 444-2 du code de commerce et les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 444-7 du même code, dans leur rédaction résultant du 1 ° du paragraphe I de l'article 50 ;
  • le 2 ° du paragraphe I de l'article 50 ;
  • les 2 °, 3 °, 4 ° et 7 ° du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 51 ;
  • les paragraphes I, II, III et V de l'article 52 ;
  • les 1 ° et 2 ° du paragraphe I de l'article 53 ;
  • le 2 ° du paragraphe I de l'article 54 ;
  • le 2 ° du paragraphe I de l'article 55 ;
  • le paragraphe I de l'article 56 ;
  • les paragraphes I et II de l'article 57 ;
  • l'article 15-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans sa rédaction résultant du 2 ° du paragraphe I de l'article 58 ;
  • le paragraphe II de l'article 58 ;
  • le 1 ° du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 60 ;
  • le paragraphe IV de l'article 61 ;
  • les articles 63 et 64 ;
  • le 2 ° de l'article 65 ;
  • le 4 °, le d) du 11 ° et le c) du 12 ° du paragraphe I de l'article 67 ;
  • le paragraphe I de l'article 238.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2
ECLI : FR : CC : 2015 : 2015.715.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.12. Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative (articles 42 à 45)
  • 1.5.6.12.7. Lecture définitive

Lorsque l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, en application du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, les dispositions du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, selon lesquelles la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 de la Constitution, ne sont pas applicables à cette lecture définitive.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 17, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.19. Mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement (article 49)

L'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un projet ou proposition de loi devant l'Assemblée nationale peut intervenir à tout moment lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, sans qu'il soit nécessaire que les amendements dont il fait l'objet et qui sont retenus par le Gouvernement aient été débattus en commission. Les modifications apportées à l'article 42 de la Constitution par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution est mise en œuvre.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 13, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
  • 3.3.4.2.1. Le législateur a épuisé sa compétence

D'une part, les tarifs des professions juridiques mentionnés à l'article L. 444-1 sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie en fonction des « coûts pertinents » du service rendu et afin d'assurer une « rémunération raisonnable » au professionnel et un décret en Conseil d'État précise les modes d'évaluation de ces coûts et de cette rémunération. Les modalités de détermination des « coûts pertinents », qui prennent en compte les coûts supportés par le professionnel pour la réalisation de l'acte, et celles de la « rémunération raisonnable », qui sera fixée au regard de la nature de l'acte et des diligences nécessaires à son établissement, seront définies par le pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif .
D'autre part, si ces tarifs sont en principe fixes, certains peuvent, afin d'assurer une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies, être déterminés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit objet de la prestation lorsque la valeur de ce bien ou de ce droit excède un certain seuil.
Il résulte de ce qui précède que le législateur a précisé de manière suffisante les conditions dans lesquelles ces tarifs, applicables à des professions réglementées, seront fixés.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 38, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)

Les articles 63 et 67 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier ou de remettre en cause les règles relatives aux conditions d'exercice des professions juridiques ou judiciaires, et en particulier les obligations déontologiques auxquelles elles sont soumises. En modifiant les conditions de formation des sociétés d'exercice de ces professions et en particulier les conditions de participation à leur capital, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 124, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.4. POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
  • 3.4.1. Ordonnances de l'article 38
  • 3.4.1.1. Conditions de recours à l'article 38
  • 3.4.1.1.1. Demande d'habilitation

L'article 64 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre de certaines procédures de liquidation judiciaire des entreprises ou d'assistant du juge commis dans le cadre de certaines procédures de rétablissement professionnel et pour déterminer leurs modalités de rémunération et les obligations applicables dans ce cadre. L'habilitation de l'article 64 est précisément définie dans son domaine et dans ses finalités. Afin de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts qui seraient susceptibles de résulter de la désignation en justice à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre du rétablissement professionnel, il est expressément prévu que l'habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance porte conjointement sur les conditions de cette désignation en justice et sur la détermination de celles des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires qui seront applicables aux huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires désignés en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis. Le législateur a donc défini le domaine d'intervention des mesures à prendre par voie d'ordonnance dans des conditions permettant d'assurer le respect de la garantie des droits et de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
  • 3.7.4.1.1.3. Impositions de toutes natures - Détermination de l'assiette et du taux

Le paragraphe III de l'article 50 institue une contribution à l'accès au droit et à la justice. Cette contribution est due par les personnes physiques ou morales titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, d'avocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxes de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 €. Ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d'accès du plus grand nombre au droit.
Dès lors qu'il résulte des dispositions des articles L. 444-2 et L. 444-3 du code de commerce, d'une part,  que les prestations faisant l'objet d'un tarif proportionnel sont déterminées par le pouvoir réglementaire et, d'autre part, que le seuil de 300 000 euros peut être modifié par arrêté, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en habilitant le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette de la taxe contestée.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 48, 51, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
  • 4.2.2. Garantie des droits
  • 4.2.2.4. Sécurité juridique
  • 4.2.2.4.1. Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise
  • 4.2.2.4.1.1. Remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus

Les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires exercent une profession réglementée dans un cadre libéral. Les dispositions du paragraphe I de l'article 52 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui résultent de la volonté du législateur de permettre une meilleure couverture du territoire national par ces professionnels, prévoient, d'une part, « dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services », une « augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants », et d'autre part, dans les autres zones, la possibilité de refuser l'implantation d'un office lorsqu'elle serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu. Par suite, ces dispositions ne portent pas atteinte aux exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 70, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)

L'article L. 462-4-2 du code de commerce dispose que l'Autorité de la concurrence rend un avis au ministre de la justice sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qu'elle fait toute recommandation en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter le nombre de ces offices. Ce même article prévoit que l'Autorité de la concurrence identifie le nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.
En application de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, le ministre de la justice nomme titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de ce même paragraphe, en l'absence d'un nombre de demandes suffisant de création d'office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office.
Les dispositions contestées n'ont pas entendu exclure que, conformément aux règles de droit commun, s'il résulte de la création d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation un préjudice anormal et spécial pour le titulaire d'un office existant, il sera loisible à ce dernier d'en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Par suite, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à la garantie des droits.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 90, 91, 96, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.9. Secrets protégés
  • 4.5.9.2. Secret professionnel

Les dispositions du paragraphe II de l'article 51 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permettent notamment aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels. Ces investigations ont pour seul objet de déterminer l'existence d'un manquement à l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l'article 66-5 de cette même loi, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 63, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)

Les dispositions du paragraphe II de l'article 58 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permettent notamment aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels. Ces investigations ont pour seul objet de déterminer l'existence d'un manquement à l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l'article 15-2 de cette même ordonnance, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 99, 101, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.12. Accès à certaines données
  • 4.5.12.1. Accès aux données de connexion

Le 2° de l'article 216 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques insère, avant le dernier alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce, un nouvel alinéa permettant aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code de « se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie ».
La communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée. Si le législateur a réservé à des agents habilités et soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d'obtenir ces données et ne leur a pas conféré un pouvoir d'exécution forcée, il n'a assorti la procédure prévue par le 2° de l'article 216 d'aucune autre garantie. En particulier, le fait que les opérateurs et prestataires ne sont pas tenus de communiquer les données de connexion de leurs clients ne saurait constituer une garantie pour ces derniers. Dans ces conditions, le législateur n'a pas assorti la procédure prévue par le 2° de l'article 216 de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 135, 137, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.2. Atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Le 2° de l'article 39 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques donne une nouvelle rédaction de l'article L. 752-26 du code de commerce pour permettre à l'Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la cession d'actifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas d'existence d'une position dominante et de détention d'une part de marché supérieure à 50 % par cette entreprise ou ce groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail. L'Autorité de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui se traduit par des prix ou des marges élevés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non.
En adoptant le 2° de l'article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux accords et actes par lesquels s'est, dans le commerce de détail, constituée une situation de puissance économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné. Il a ainsi poursuivi un objectif de préservation de l'ordre public économique et de protection des consommateurs.
Toutefois, d'une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause des prix ou des marges pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises et, le cas échéant, à l'obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs alors même que la position dominante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises a pu être acquise par les mérites et qu'aucun abus n'a été constaté. D'autre part, les dispositions contestées s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu'il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire. Ainsi, eu égard aux contraintes que ces dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d'application, les dispositions de l'article L. 752-26 du code de commerce portent au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 28, 32, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.3. Atteinte au droit de propriété non contraire à la Constitution

En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce transmet à l'institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés. En vertu du troisième alinéa, il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au second alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'institut national de la propriété industrielle assure la centralisation.
D'une part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce imposent uniquement au greffier du tribunal de commerce de transmettre à l'institut national de la propriété industrielle un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés. D'autre part, le troisième alinéa du même article lui impose de transmettre les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés ci-dessus. Il appartient ainsi aux greffiers de tribunal de commerce de transmettre les données contenues dans la version électronique des registres du commerce et des sociétés et non les éventuelles bases de données qu'ils ont élaborées dans le cadre de l'exploitation privée de ces données. Par suite, compte tenu de la nature des données transmises, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de propriété.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 104, 106, 107, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)

Le paragraphe I de l'article 238 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques insère un nouvel article L. 631-19-2 dans le code de commerce qui permet au tribunal soit de désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter l'augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital, à hauteur du montant prévu par le plan de redressement, soit d'ordonner au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan de redressement, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital de la société par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. En adoptant les dispositions de l'article L. 631-19-2 du code de commerce, le législateur a entendu encourager la poursuite d'activité des entreprises. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
Le pouvoir conféré au tribunal ne trouve à s'appliquer qu'aux entreprises employant au moins cent cinquante salariés et à la double condition que leur cessation d'activité soit de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et que la modification du capital apparaisse comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise. L'augmentation de capital ou la cession ne peut être mise en œuvre qu'après l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire. Lorsque le tribunal ordonne de procéder à une augmentation de capital, sont seuls exclus du vote portant sur l'augmentation de capital les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital. Les actions ou parts sociales émises sont proposées par préférence aux actionnaires, y compris ceux ayant refusé la modification du capital, si l'augmentation est souscrite en numéraire. La possibilité offerte aux créanciers de souscrire à l'augmentation de capital par compensation avec les créances qu'ils détiennent sur la société ne vaut que pour celles de leurs créances qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan de redressement. Lorsque le tribunal ordonne de procéder à une « cession forcée », sont seuls visés les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui y disposent seuls de la majorité des droits de vote en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. Les associés ou actionnaires, autres que ceux ayant refusé la modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage, disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires. En l'absence d'accord sur la valeur des droits des associés ou actionnaires en cas de cession, cette valeur est déterminée par un expert désigné par le tribunal.
Dans ces conditions, les deux dispositifs de « dilution forcée » et de « cession forcée » institués par le législateur, qui contribuent par ailleurs à préserver les droits des créanciers de l'entreprise, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des associés et actionnaires.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 140, 142, 143, 144, 145, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.13. LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES
  • 4.13.1. Liberté contractuelle
  • 4.13.1.2. Portée du principe

Le principe de liberté contractuelle ne protège pas un droit à « l'individualisation de la relation contractuelle ».

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 23, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.13. LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES
  • 4.13.1. Liberté contractuelle
  • 4.13.1.3. Conciliation du principe

Le paragraphe I de l'article 31 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques complète le livre III du code de commerce de nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 pour encadrer les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerces de détail affiliés à de tels réseaux. Le premier alinéa de l'article L. 341-1 prévoit que « L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune ». En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 341-1, la résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés ci-dessus. Le troisième alinéa de l'article L. 341-1 exclut du champ d'application de cet article le contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4 du même code, le contrat d'association et le contrat de société civile, commerciale ou coopérative. Le paragraphe I de l'article L. 341-2 répute non écrite toute clause restrictive de concurrence après l'échéance ou la résiliation de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. En vertu du paragraphe II de l'article L. 341-2, sont exonérées de cette qualification les clauses dont il est démontré qu'elles satisfont quatre conditions cumulatives.
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 visent à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui concluent avec les exploitants de commerce de détail qui leur sont affiliés des contrats différents n'ayant pas les mêmes durées, les mêmes échéances ou les mêmes conditions de résiliation, de sorte qu'il en résulte une prolongation artificielle des contrats qui peut s'apparenter à une restriction de la liberté d'entreprendre des exploitants de commerce de détail. En adoptant les articles L. 341-1 et L. 341-2, le législateur a entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l'exploitant d'un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre des réseaux de distribution et des exploitants de commerces de détail. Les dispositions de l'article L. 341-1 ne s'appliquent qu'aux contrats comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par un exploitant de son activité commerciale. Elles ne s'appliquent pas au contrat de bail commercial, au contrat d'association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative. Elles laissent les parties contractantes libres de fixer la durée et l'échéance commune de l'ensemble des contrats qui les lient et de prévoir leur tacite reconduction. Les dispositions de l'article L. 341-2 ne s'appliquent pas aux clauses dont il est démontré qu'elles remplissent les conditions cumulatives énumérées à cet article. Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne sont applicables qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la promulgation de la loi. Dans ces conditions et au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, les dispositions des articles L. 341-1et L. 341-2 ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 20, 24, 25, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.13. LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES
  • 4.13.2. Droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues
  • 4.13.2.2. Conciliation du principe
  • 4.13.2.2.1. Avec des exigences constitutionnelles ou d'intérêt général

Le paragraphe I de l'article 31 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques complète le livre III du code de commerce de nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 pour encadrer les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerces de détail affiliés à de tels réseaux. Le premier alinéa de l'article L. 341-1 prévoit que « L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune ». En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 341-1, la résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés ci-dessus. Le troisième alinéa de l'article L. 341-1 exclut du champ d'application de cet article le contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4 du même code, le contrat d'association et le contrat de société civile, commerciale ou coopérative. Le paragraphe I de l'article L. 341-2 répute non écrite toute clause restrictive de concurrence après l'échéance ou la résiliation de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. En vertu du paragraphe II de l'article L. 341-2, sont exonérées de cette qualification les clauses dont il est démontré qu'elles satisfont quatre conditions cumulatives. En vertu du paragraphe II de l'article 31, les articles L. 341-1 et L. 341-2 s'appliquent à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 visent à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui concluent avec les exploitants de commerce de détail qui leur sont affiliés des contrats différents n'ayant pas les mêmes durées, les mêmes échéances ou les mêmes conditions de résiliation, de sorte qu'il en résulte une prolongation artificielle des contrats qui peut s'apparenter à une restriction de la liberté d'entreprendre des exploitants de commerce de détail. En adoptant les articles L. 341-1 et L. 341-2, le législateur a entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l'exploitant d'un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre des réseaux de distribution et des exploitants de commerces de détail. Les dispositions de l'article L. 341-1 ne s'appliquent qu'aux contrats comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par un exploitant de son activité commerciale. Elles ne s'appliquent pas au contrat de bail commercial, au contrat d'association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative. Elles laissent les parties contractantes libres de fixer la durée et l'échéance commune de l'ensemble des contrats qui les lient et de prévoir leur tacite reconduction. Les dispositions de l'article L. 341-2 ne s'appliquent pas aux clauses dont il est démontré qu'elles remplissent les conditions cumulatives énumérées à cet article. Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne sont applicables qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la promulgation de la loi. Dans ces conditions et au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, les dispositions des articles L. 341-1et L. 341-2 ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 20, 24, 25, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.2. Liberté d'entreprendre
  • 4.21.2.5. Conciliation du principe
  • 4.21.2.5.2. Avec l'intérêt général

Les dispositions des articles 53 à 56 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoient que les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers de tribunal de commerce cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. En instaurant une limite d'âge pour l'exercice des professions de notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire et greffier de tribunal de commerce, le législateur a entendu favoriser l'accès aux offices existants et le renouvellement de leurs titulaires: il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Les membres des professions réglementées soumises aux dispositions contestées sont des officiers publics collaborateurs directs du service public de la justice. Par suite, en fixant à soixante-dix ans l'âge limite pour l'exercice des professions mentionnées et en permettant une prolongation d'activité pendant une durée maximale d'un an avant que le successeur ne prête serment, le législateur n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de ces professionnels.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 84, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)

Le 2° de l'article 39 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique donne une nouvelle rédaction de l'article L. 752-26 du code de commerce pour permettre à l'Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la cession d'actifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas d'existence d'une position dominante et de détention d'une part de marché supérieure à 50 % par cette entreprise ou ce groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail. L'Autorité de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui se traduit par des prix ou des marges élevés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non.
En adoptant le 2° de l'article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux accords et actes par lesquels s'est, dans le commerce de détail, constituée une situation de puissance économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné. Il a ainsi poursuivi un objectif de préservation de l'ordre public économique et de protection des consommateurs.
Toutefois, d'une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause des prix ou des marges pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises et, le cas échéant, à l'obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs alors même que la position dominante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises a pu être acquise par les mérites et qu'aucun abus n'a été constaté D'autre part, les dispositions contestées s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu'il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire. Ainsi, eu égard aux contraintes que ces dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d'application, les dispositions de l'article L. 752-26 du code de commerce portent tant à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Le 2° de l'article 39 est contraire à la Constitution.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 28, 32, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.21. LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
  • 4.21.4. Liberté d'exercice d'une profession ou d'une activité économique

En réglementant la fixation des tarifs des professions juridiques mentionnés à l'article L. 444-1 du code de commerce, le législateur a entendu assurer une égalité dans l'accès au service juridique assuré par ces professions. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. Les dispositions de l'article L. 444-2 permettent que ces tarifs réglementés, lorsqu'ils sont déterminés proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit et lorsque la valeur de ce bien ou de ce droit est supérieure à un seuil défini par arrêté, fassent l'objet d'une remise et  le taux de ces remises doit être fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire. Ces remises, qui assouplissent les conditions de fixation de tarifs réglementés, constituent une faculté pour les professionnels concernés. Ainsi, les dispositions de l'article L. 444-2 du code de commerce ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre de ces professionnels.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 40, 41, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)

Le paragraphe IV de l'article 61 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce. En habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre que l'aptitude à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce puisse résulter d'un concours, le législateur a entendu renforcer la qualité du recrutement des greffiers de tribunal de commerce. Dès lors que les modalités de ce recrutement sont adaptées à la nature de cette profession réglementée, il n'en résulte aucune atteinte à la liberté d'entreprendre.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 114, 116, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.4. Sanctions administratives (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)
  • 4.23.9.4.1. Dispositions ne méconnaissant pas le respect des droits de la défense

Les dispositions du paragraphe II de l'article 58 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permettent notamment aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassationou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels. Ces investigations ont pour seul objet de déterminer l'existence d'un manquement à l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l'article 15-2 de cette même ordonnance, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 99, 101, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)

Les dispositions du paragraphe II de l'article 51 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permettent notamment aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels. Ces investigations ont pour seul objet de déterminer l'existence d'un manquement à l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l'article 66-5 de cette même loi, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne méconnaissent pas les droits de la défense.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 63, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises peut, soit demander au ministre de la justice à être nommée titulaire d'un office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions contestées, soit être présentée à l'agrément de ce ministre sur le fondement de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. En prévoyant ces deux modes de nomination, le législateur a traité différemment des situations différentes et a retenu des critères de nomination en rapport avec l'objet de la loi. Il n'en résulte pas d'atteinte au principe d'égalité devant la loi.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 71, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)

Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises peut, soit demander au ministre de la justice à être nommée titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans les conditions prévues par les dispositions contestées, soit être présentée à l'agrément de ce ministre sur le fondement de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. En prévoyant ces deux modes de nomination, le législateur a traité différemment des situations différentes et a retenu des critères de nomination en rapport avec l'objet de la loi. Il n'en résulte pas d'atteinte au principe d'égalité devant la loi.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 95, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.6. Violation du principe d'égalité
  • 5.1.6.15. Droit du travail

Le 1° du paragraphe I de l'article 266 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifie l'article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse. Il prévoit des minima et maxima d'indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d'une part, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et, d'autre part, des effectifs de l'entreprise. A cet égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu'elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus.
En prévoyant que les montants minimal et maximal de l'indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l'entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche. Il a ainsi poursuivi des buts d'intérêt général.
Toutefois, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié.Si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n'est pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise. Par suite, la différence de traitement instituée par le 1° du paragraphe I de l'article 266 méconnaît le principe d'égalité devant la loi.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 149, 151, 152, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.2. ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
  • 5.2.5. Avocats

Des dispositions simplifiant les règles de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l'ensemble des juridictions de la cour d'appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu'ils ne sont pas « maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie », n'affectent pas les conditions d'accès au service public de la justice et ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la justice.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 54, 58, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.3. Égalité en dehors des impositions de toutes natures

Le 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle précise que l'institut national de la propriété industrielle assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés. La diffusion et la mise à disposition à titre gratuit des données publiques du registre du commerce et des sociétés ne sauraient, alors même que les greffiers de tribunal de commerce ont développé des outils payants de diffusion de ces mêmes données, porter atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 109, 110, 111, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.3. Égalité en dehors des impositions de toutes natures
  • 5.4.2.3.6. Indemnisations

Le paragraphe IV de l'article 52 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoit que lorsque la création d'un office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier, s'il le demande dans un délai de six ans après la création du nouvel office, est indemnisé par le titulaire de ce nouvel office. La valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé est définie par la loi comme celle du fonds libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office. En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l'indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l'expropriation qui fixe l'indemnité dans les conditions définies au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
D'une part, la loi déférée ne supprime aucun privilège professionnel dont jouissent les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. En particulier elle ne les prive pas du droit de présentation qu'ils tiennent des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 et l'habilitation à exercer certaines activités réglementées détenue par les intéressés ne fait pas obstacle à ce que le ministre de la justice, notamment pour assurer une bonne couverture du territoire national par les professions concernées, puisse augmenter le nombre des offices. Ainsi, alors qu'il a déterminé des garanties propres à « ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants », l'indemnisation prévue par le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, permettre l'allocation d'indemnités ne correspondant pas au préjudice subi du fait de la loi ou des décisions légales prises pour son application, ou excédant la réparation de celui-ci.
D'autre part, par les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la réparation de l'« atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé » qui résulte d'une décision du ministre de la justice, prise sur le fondement de la loi déférée, de créer un nouvel office. Ces dispositions ne pouvaient ainsi, sans occasionner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire supporter au titulaire du nouvel office la charge de procéder à une telle compensation de la dépréciation de la valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé. Par suite, le législateur a méconnu les exigences de l'article 13 de la Déclaration de 1789.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 74, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)

L'article L. 462-4-2 du code de commerce dispose que l'Autorité de la concurrence rend un avis au ministre de la justice sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qu'elle fait toute recommandation en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter le nombre de ces offices. Ce même article prévoit que l'Autorité de la concurrence identifie le nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.
En application de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, le ministre de la justice nomme titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de ce même paragraphe, en l'absence d'un nombre de demandes suffisant de création d'office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office.
Les dispositions contestées n'ont pas entendu exclure que, conformément aux règles de droit commun, s'il résulte de la création d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation un préjudice anormal et spécial pour le titulaire d'un office existant, il sera loisible à ce dernier d'en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Par suite, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 90, 91, 96, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.4. Lois de transposition des directives communautaires ou de l'Union européenne ou d'adaptation du droit interne aux règlements européens
  • 7.4.4.1. Notion de loi de transposition et de loi d'adaptation

Les dispositions du paragraphe I de l'article 238 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui permettent au tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire d'ordoner une augmentation de capital ou une cession des parts des associés ou actionnaires opposés au plan de redressement, n'ont pas pour objet de transposer une directive. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution est inopérant.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 146, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.1. Initiative
  • 10.3.1.1. Projets de loi
  • 10.3.1.1.2. Conditions d'inscription : exposé des motifs, études d'impact

Le caractère éventuellement incomplet de l'étude d'impact dans l'état antérieur à son dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie est sans incidence sur le respect des exigences de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009. Au regard du contenu de l'étude d'impact, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doit être écarté. Il en va de même du grief tiré de l'atteinte aux exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
Par ailleurs, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la présentation des projets de loi à l'encontre de dispositions nouvelles introduites par voie d'amendement au cours de l'examen du projet de loi.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.3. Organisation des débats
  • 10.3.3.2. Texte examiné en séance

Lorsque l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, en application du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, les dispositions du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, selon lesquelles la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 de la Constitution, ne sont pas applicables à cette lecture définitive.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 17, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.1. Exercice du droit d'amendement
  • 10.3.5.1.1. Droit d'amendement du Gouvernement

L'article 64 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a été introduit par voie d'amendement par le Gouvernement. Est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la présentation des projets de loi à l'encontre de dispositions nouvelles introduites par voie d'amendement au cours de l'examen du projet de loi.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 128, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.4. Absence de lien indirect

Les dispositions des articles 69, 83, 132, 201, 202, 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 et 307 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi. Par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. Elles sont contraires à cette dernière.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.6. Recevabilité après la première lecture
  • 10.3.5.2.6.3. Absence d'un lien direct avec le texte en discussion

Le paragraphe XII de l'article 210 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques instaure une procédure dérogatoire d'exposition de produits qui ne sont pas conformes à la réglementation lors d'une foire ou d'un salon et le paragraphe XIII du même article permet à l'autorité administrative de transiger pour les infractions relatives à l'emploi de la langue française. Ll'amendement dont sont issues les dispositions susmentionnées a été introduit en nouvelle lecture. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s'ensuit que les paragraphes XII et XIII de l'article 210 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Ils sont contraires à cette dernière.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 166, 167, 168, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.2. Lectures ultérieures
  • 10.3.8.2.6. Lecture définitive par l'Assemblée nationale

Lorsque l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, en application du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, les dispositions du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, selon lesquelles la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 de la Constitution, ne sont pas applicables à cette lecture définitive.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 17, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.7. Procédures programmées

La Conférence des présidents de l'Assemblée nationale a fixé à cinquante heures la durée du temps législatif programmé pour l'examen en première lecture du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. En vertu du huitième alinéa de l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale, un temps de deux heures a été accordé à chaque président de groupe. En outre, un temps supplémentaire a été attribué au cours de l'examen du projet de loi, en application du sixième alinéa de l'article 55 du règlement de l'Assemblée nationale, pour permettre la discussion d'articles sur lesquels des amendements avaient été déposés, par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, après l'expiration du délai opposable aux députés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'a été porté atteinte ni à l'article 51-1 de la Constitution ni aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 8, 9, 10, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.3. Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

L'article 31 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui est relatif aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail affiliés à ces réseaux, ne méconnaît pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 26, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.1. JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
  • 12.1.2. Indépendance de la justice et des juridictions
  • 12.1.2.2. Applications

L'article L. 462-4-2 du code de commerce dispose que l'Autorité de la concurrence rend un avis au ministre de la justice sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qu'elle fait toute recommandation en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter le nombre de ces offices. Ce même article prévoit que l'Autorité de la concurrence identifie le nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.
En application de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, le ministre de la justice nomme titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de ce même paragraphe, en l'absence d'un nombre de demandes suffisant de création d'office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office.
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 462-4-2 que les recommandations de l'Autorité de la concurrence relatives au nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ne conduisent à en proposer une augmentation que si celle-ci est justifiée au regard des critères définis par ces dispositions, notamment les exigences de bonne administration de la justice, l'évolution du contentieux devant le Conseil d'État et la Cour de cassation et les conditions d'activité des offices existants. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'indépendance découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et de bonne administration de la justice sont inopérants.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 90, 91, 93, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.2. STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
  • 12.2.1. Principes constitutionnels relatifs aux statuts
  • 12.2.1.1. Indépendance statutaire

Les dispositions des articles 63, 65 et 67 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui sont relatives aux formes juridiques selon lesquelles sont exercées les professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété intellectuelle et d'expert-comptable, ne sauraient porter atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 123, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 12. JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE
  • 12.6. CONTROLE AU REGARD DE LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Les dispositions des articles 63, 65 et 67 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui sont relatives aux formes juridiques selon lesquelles sont exercées les professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété intellectuelle et d'expert-comptable, ne sauraient porter atteinte à l'objectif de bonne administration de la justice.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 123, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
  • 15. AUTORITÉS INDÉPENDANTES
  • 15.3. MISSIONS ET POUVOIRS
  • 15.3.2. Pouvoir réglementaire
  • 15.3.2.2. Applications
  • 15.3.2.2.7. Autorité de la concurrence

Il résulte de l'article L. 462-2-1 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence est compétente pour émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés à l'article L. 444-1 du même code. Cependant, cet avis ne lie pas le pouvoir réglementaire. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences de l'article 21 de la Constitution.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 45, 46, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)

Les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. Si ces zones sont déterminées par une carte établie à partir d'une proposition de l'Autorité de la concurrence, les ministres de la justice et de l'économie sont seuls compétents pour arrêter celle-ci, le cas échéant après avoir demandé à l'Autorité de la concurrence une nouvelle proposition. Par ailleurs, l'avis rendu par l'Autorité de la concurrence au ministre de la justice, lorsque celui-ci envisage de refuser une demande de création d'office car cette implantation serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, ne saurait lier le pouvoir exécutif. Par suite, les dispositions des paragraphes I, II, III et V de l'article 52 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ne méconnaissent pas les exigences de l'article 21 de la Constitution.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 66, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)

L'article L. 462-4-2 du code de commerce dispose que l'Autorité de la concurrence rend un avis au ministre de la justice sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qu'elle fait toute recommandation en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter le nombre de ces offices. Ce même article prévoit que l'Autorité de la concurrence identifie le nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.
En application de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, le ministre de la justice nomme titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de ce même paragraphe, en l'absence d'un nombre de demandes suffisant de création d'office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office.
L'avis émis par l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-2 ne lie pas le ministre de la justice qui demeure libre de refuser une demande de nomination. Le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaissent les exigences de l'article 21 de la Constitution doit en conséquence être écarté.

(2015-715 DC, 05 août 2015, cons. 90, 91, 94, JORF n°0181 du 7 août 2015, p. 13616, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Texte adopté, Saisine par 60 sénateurs, Saisine par 60 députés, Observations du Gouvernement, Observations complémentaires du Gouvernement, Dossier législatif AN, Dossier législatif Sénat, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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