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Avis du 15 février 2007 de la CCNCEP

Avis du 15 février 2007 sur le projet de décret
relatif à la composition et au siège de la Commission nationale
de contrôle de la campagne électorale présidentielle
instituée par le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001

Le 15 février 2007, le Conseil constitutionnel a été consulté sur le projet de décret instituant la Commission nationale de contrôle de la campagne présidentielle. Il a émis un avis (non public) sur ce texte en application des dispositions combinées du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 (relative à l'élection du Président de la République) et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

L'article 13 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié (portant application de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République) prévoit, dans le cadre de l'élection du Président de la République, la constitution d'une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale.

La Commission veille au respect des dispositions du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, aux termes duquel « Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle ».

A ce titre, elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre.

Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.

Elle peut en outre décider qu'un candidat n'ayant pas imprimé ses professions de foi sur du papier de qualité écologique verra néanmoins le coût du papier et les frais d'impression pris en charge s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier de qualité écologique.

La commission est constituée de cinq membres :

  • Le vice-président du Conseil d'Etat, président,
  • Le premier président de la Cour de cassation,
  • Le premier président de la Cour des comptes,
  • Deux membres en activité ou honoraire du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.

La Commission est assistée de quatre fonctionnaires représentant :

  • Le ministre de l'intérieur,
  • Le ministre chargé de l'outre-mer,
  • Le ministre chargé des postes,
  • Le ministre chargé de la communication.

Le décret du 8 mars 2001 permet à ces fonctionnaires d'être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions.

Le décret prend acte des désignations par les autorités habilitées des membres complétant le collège de la Commission et des fonctionnaires chargés de l'assister, fixe le siège de la Commission et précise que son secrétariat sera assuré par le secrétaire général ou les secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat.

En vertu du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 8 mars 2001, la Commission sera installée le 23 février 2007, soit le lendemain de la publication du décret de convocation des électeurs.

Aux termes de l'article 19 du même décret, la Commission nationale est assistée par des commissions locales de contrôle :

« Dans chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.

Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.

La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale ».