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Traitements automatisés de données personnelles mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Le 22 mars 2007, le Conseil constitutionnel a rendu un avis (non public) sur un projet de décret relatif à deux traitements automatisés de données personnelles mis en oeuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en tant que ce texte régit l'élection présidentielle.

Ces deux traitements automatisés sont relatifs :

  • Le premier, aux reçus que les mandataires financiers doivent remettre aux particuliers qui effectuent des dons aux candidats à certaines élections, en application de l'article L. 52-10 du code électoral, applicable à l'élection présidentielle en vertu du premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
  • Le second, aux comptes de campagne que les candidats à certaines élections doivent établir en vertu de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection présidentielle en vertu de la même disposition organique.

Ces traitements portent sur des données du type mentionné par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, c'est à dire des « données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement (...) les opinions politiques, philosophiques ou religieuses (...) des personnes (...) ». Le traitement en est, en principe, interdit, mais, par exception, le IV de l'article 8 l'autorise, dès lors qu'il est « (justifié) par l'intérêt public et (autorisé) dans les conditions prévues au I de l'article 25 ... », c'est à dire « après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».

Par sa délibération du 8 mars 2007 (n° 2007-043), la Commission nationale de l'informatique et des libertés a autorisé la mise en oeuvre des traitements en cause sans faire d'observations particulières.

Le décret regroupe des dispositions qui figuraient jusqu'à présent dans des textes séparés, à savoir deux décrets n° 92-1298 et n° 92-1299 du 14 décembre 1992 et deux décisions de la CNCCFP du 16 septembre 1994.

Il tire les conséquences de l'extension des compétences de la CNCCFP à l'élection présidentielle.

En effet, la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006, qui a modifié en dernier lieu la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République a attribué à cette commission l'examen des comptes de campagne des candidats à cette élection.

Le Conseil constitutionnel ne connaît désormais des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle que sur recours d'un candidat contre la décision de la Commission statuant sur son compte de campagne. En 1995 et 2002, il se prononçait en premier et dernier ressort sur l'ensemble des comptes.

Comme pour tous les autres actes préparatoires au scrutin présidentiel, le Conseil constitutionnel était consulté sur le projet de décret relatif aux traitements mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application des dispositions combinées :

  • du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 (relative à l'élection du Président de la République)
  • et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).