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Circulaire aux maires sur l'organisation et le déroulement de l'élection du Président de la République

Le 14 décembre 2006, le Conseil s'est prononcé à titre consultatif, en application des dispositions combinées du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 (relative à l'élection du Président de la République) et de l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (portant loi organique sur le Conseil constitutionnel), sur le projet de circulaire, adressé aux maires par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et par le ministre de l'outre-mer, sur l'organisation matérielle et le déroulement de l'élection du Président de la République.

Voir la circulaire aux maires

Commentaire

Avant chaque élection générale, le ministre de l'intérieur rappelle les prescriptions que la loi impose aux maires. Ces derniers agissent, en matière électorale, comme agents de l'Etat.

La circulaire examinée par le Conseil constitutionnel le 14 décembre 2006 concerne non seulement les maires de métropole, mais encore ceux des collectivités d'outre-mer. Elle émane donc conjointement des ministres chargés de l'intérieur et de l'outre-mer.

La circulaire a pour objet de présenter les particularités de l'élection présidentielle au regard des règles générales régissant les opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct, qui ont elles même fait l'objet d'une précédente circulaire en date du 16 octobre 2006(1).

Elle consacre une part importante de ses instructions aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement de ce scrutin dans les bureaux de vote.

Elle tire en particulier les conséquences des dispositions du décret n° 2006-1644 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale.

Les innovations sont peu nombreuses. Elles ne sont pas pour autant négligeables, certaines constituant la traduction concrète d'observations du Conseil constitutionnel.

1) Par rapport à la circulaire de 2002, la nouvelle circulaire appelle notamment l'attention des maires sur les points suivants :

  • Le nombre minimal d'assesseurs dans les bureaux de vote est ramené de quatre à deux ;
  • Le procès-verbal doit être accessible en permanence aux délégués du Conseil constitutionnel, comme le prévoit désormais l'article 22 du décret du 8 mars 2001 ;
  • À l'occasion du référendum du 29 mai 2005, on a pu observer que les maires ne se croyaient pas toujours obligés de présenter le procès-verbal aux personnes qui le sollicitaient, alors que, pour contester la régularité des opérations électorales, l'électeur doit faire porter mention de sa réclamation à ce procès-verbal (art. 30 du décret du 8 mars 2001). L'attention des maires est désormais expressément appelée sur cette nécessité ;
  • Les bureaux de vote doivent être rendus accessibles aux handicapés, comme le prévoit désormais l'article L. 62-2 du code électoral, introduit par l'article 73 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

2) La circulaire vaut pour la métropole et l'outre-mer

Or, la loi organique n° du 5 avril 2006 a autorisé le vote le samedi aux Antilles, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française. Par conséquent, dans ces collectivités, un certain nombre de délais, fixés par référence au jour du scrutin, sont échus avec 24 heures d'avance par rapport à la métropole. Il s'agit en particulier des notifications de dernière heure (cartes électorales, noms des assesseurs et délégués etc.) et des interdictions classiques découlant de la partie législative du code électoral qui prennent effet plus tôt (interdictions relatives à la propagande, clôture de la campagne, etc.).

La circulaire précise opportunément comment se calculent alors ces délais.

3) Elle apporte également d'indispensables précisions sur le vote des Français résidant hors de France

En 2005, le législateur a assoupli les règles relatives à la tenue des listes électorales consulaires et au lieu d'exercice du droit de vote.

Désormais, l'inscription sur une liste électorale consulaire ne suffit pas à faire obstacle à la participation au vote en France, lorsque l'intéressé, quoique résidant à l'étranger, est inscrit sur la liste électorale d'une commune française.

a) Les personnes inscrites sur une liste électorale consulaire ne voteront exclusivement à l'étranger pour l'élection du Président de la République que dans deux cas :

  • Lorsqu'elles n'ont pas indiqué où elles souhaitent voter ;
  • Lorsqu'elles ont fait connaître à l'ambassade ou au poste consulaire (avant le 29 décembre 2006 à 18 heures, heure légale locale) qu'elles souhaitent voter à l'étranger.

La mention « vote à l'étranger pour l'élection du Président de la République » est alors portée en regard de leur nom sur la liste électorale et la liste d'émargement.

Comme par le passé, le vote dans leur commune d'inscription en France doit leur être refusé, qu'ils désirent y voter personnellement ou par procuration. En outre, ces personnes ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du nombre des inscrits dans la commune.

b) Dans le cas contraire, c'est à dire si elles ont opté pour le vote dans leur commune d'inscription, elles peuvent y exercer leur droit de vote, personnellement ou par procuration.

Ces dispositions, dont l'articulation est quelque peu complexe, doivent être expliquées le plus clairement possible aux maires, afin d'éviter tout malentendu et tout litige le jour du scrutin.

4) Enfin, la circulaire est explicite (à la différence de celle de 2002) sur les devoirs de la municipalité en matière de constitution et de tenue des bureaux de vote

Il appartient à la municipalité de constituer le ou les bureaux de vote nécessaires à la tenue du scrutin. Il s'agit d'une « fonction dévolue par la loi » au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.

Dans l'hypothèse où une municipalité refuse de constituer le ou les bureaux de vote, le représentant de l'État mettra en demeure le maire, les adjoints et les conseillers municipaux d'assurer la constitution régulière de ces bureaux.

En cas de refus persistant, le maire s'expose à des sanctions, notamment celles prévues par l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales (suspension d'un mois ou révocation).

En outre, le représentant de l'État peut se substituer au maire défaillant. Dans cette hypothèse, il nomme des délégués spéciaux (article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales). Ils disposent du pouvoir hiérarchique sur les agents municipaux pour les tâches afférentes à l'organisation et au déroulement des opérations électorales.

L'exercice de ce pouvoir de substitution est possible non seulement pour le refus d'ouvrir les bureaux de vote, mais aussi dans l'hypothèse où les bureaux de vote ne seraient pas constitués conformément aux prescriptions de l'article R.44.

(1) Circulaire n° NOR/INT/A/06/00092C du 16 octobre 2006 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct.