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Rôle des commissions départementales de recensement

En application de l'article 17 du décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum, une commission de recensement est instituée au chef-lieu de chaque département et de chaque collectivité d'outre-mer. Elle est composée de trois magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal supérieur d'appel.

Au vu des procès-verbaux et de leurs annexes transmis par les maires au représentant de l'Etat, la commission vérifie les résultats constatés au niveau de chaque commune et les totalise. A cette fin, elle tranche les questions que peut poser le décompte des bulletins de vote, c'est à dire celles qui portent, pour l'essentiel, sur la validité des bulletins au regard des règles permettant de les répartir entre les suffrages exprimés et les bulletins blancs ou nuls (art. 14 du décret n° 2005-237 du 17 mars 2005). Elle procède, le cas échéant, aux rectifications nécessaires des chiffres portés sur les procès-verbaux.

La commission n'a pas pour mission de trancher les réclamations que les électeurs ont pu faire inscrire sur les procès-verbaux des opérations de vote. Elle doit se borner à les mentionner sur son propre procès-verbal.

Elle ne se prononce pas davantage sur les réclamations dont elle pourrait être directement saisie : elle doit seulement les transmettre au Conseil constitutionnel.

L'ensemble de ces réclamations relève en effet de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel.

Ainsi, lors d'une élection présidentielle, dans les bureaux de vote où le nombre des émargements était inférieur au nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne, une commission de recensement avait décidé de retrancher du nombre des suffrages obtenus par le candidat arrivé en tête dans le bureau de vote concerné un nombre de voix égal à la différence constatée. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette opération n'entrait pas dans les attributions de la commission (Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République des 10, 11 et 12 mai 1995, cons.13).