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Présentation et contenu des procès-verbaux : rappel

Il y a cinq sortes de PV :

Les PV A = pv de bureau de vote à urne transparente
Les PV Abis = pv de bureau de vote à machine à voter
Les PV Ater = pv de centre de vote (français de l'étranger)
Les PV B = pv de bureau de vote centralisateur au niveau de la commune
Les PV C = pv des commissions locales de recensement

Extraits de la circulaire Maires

Chapitre II - Établissement du procès-verbal, annonce des résultats et transmission des procès-verbaux

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I - Établissement du procès-verbal

Immédiatement après la fin du dépouillement, le bureau doit, publiquement et dans la salle de vote, dresser le procès-verbal des opérations en double exemplaire.

Lorsque plusieurs bureaux de vote ont été institués dans la commune, il convient d'appliquer les dispositions du chapitre VII de l'instruction générale n° 69-339 du 1er août 1969, mise à jour le 17 février 2004.

Les procès-verbaux seront établis sur les imprimés qui vous auront été envoyés en temps utile par la préfecture ou le haut-commissariat.

En ce qui concerne le procès-verbal établi par le bureau centralisateur, rien ne s'oppose à ce que ses intercalaires soient, le cas échéant, remplacés par des documents imprimés par informatique. Toutefois, dans cette hypothèse, l'ordre des colonnes de ces documents doit être rigoureusement semblable à celui des intercalaires habituellement utilisées. De surcroît, le procès-verbal proprement dit doit toujours être établi sur l'imprimé officiel.

Comme il a déjà été indiqué, tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls, d'une part, les bulletins contestés et les enveloppes litigieuses, d'autre part, doivent être annexés au premier exemplaire du procès-verbal. Doivent être également mentionnées au procès-verbal les réclamations des électeurs et des délégués des organisations politiques habilitées, les décisions motivées prises par le bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations ainsi que, le cas échéant, les observations faites par les délégués désignés par le Conseil constitutionnel.

Chacun des exemplaires du procès-verbal est signé par le président et les membres du bureau. Les délégués des organisations politiques habilitées seront invités à les contresigner. S'ils refusent, la mention et éventuellement la cause de ce refus seront portées sur le procès-verbal à la place de la signature.

II - Annonce des résultats

Dès l'établissement du procès-verbal, l'annonce des résultats est faite par le président devant les électeurs présents et dans la salle même où se sont déroulées les opérations de vote.

Elle comporte les indications suivantes :

1 ° Le nombre des électeurs inscrits parmi lesquels ne seront pas comptabilisés les Français établis hors de France inscrits sur une liste de centre de vote à l'étranger (cf. ci-dessus, titre II, chapitre IV, III) ;
2 ° Le nombre des votants ;
3 ° Le nombre des suffrages exprimés ;
4 ° Le nombre des réponses « OUI » ;
5 ° Le nombre des réponses « NON ».

III - Destination à donner au procès-verbal

Le procès-verbal est établi en deux exemplaires.

Le premier exemplaire, avec ses annexes énumérées au II du chapitre IV de l'instruction générale précitée n° 69-339 du 1er août 1969 (mise à jour le 17 févier 2004), est destiné à la commission départementale ou locale de recensement instituée par l'article 17 du décret portant organisation du référendum. S'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, un exemplaire des procès-verbaux (avec leurs annexes) de tous les bureaux est joint au procès-verbal récapitulatif par le bureau centralisateur.

Ce premier exemplaire est transmis aussitôt à la préfecture ou au haut-commissariat sous pli scellé selon les modalités indiquées par le représentant de l'État. Il est accompagné de la liste d'émargement et de toutes les pièces annexées.

Le second exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les bureaux de vote de la commune est déposé au secrétariat de la mairie.

Chapitre III - Transmission des résultats

Les résultats acquis pour l'ensemble de la commune doivent, par ailleurs, être transmis soit directement au représentant de l'État, soit au sous-préfet de l'arrondissement, selon les instructions qui vous seront données par le représentant de l'État.

Les renseignements transmis doivent comporter :

le nom de la commune ; le nombre des inscrits ; le nombre des votants ; le nombre des suffrages exprimés ; le nombre des réponses « OUI » ; le nombre des réponses « NON ».

Extraits de la circulaire Préfet

Chapitre V - Recensement des votes au niveau départemental

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I - Commission de recensement

L'article 17 du décret portant organisation du référendum dispose que le recensement des votes, dans chaque département, est effectué par une commission comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.

Dès réception de la présente circulaire, vous voudrez bien demander au premier président de la cour d'appel de vous indiquer les magistrats qu'il a désignés.

Je vous rappelle que la suppléance des membres de la commission n'est pas autorisée. En effet, aucune des dispositions applicables ne prévoit une telle possibilité. Par conséquent, si votre arrêté prévoyait l'institution de suppléants, il serait dépourvu d'effets juridiques. Au cas où un membre de la commission ne peut assurer sa mission, son remplacement doit intervenir par un nouvel arrêté préfectoral.

L'arrêté que vous prendrez fixera la composition de la commission, ainsi que la date, l'heure de réunion et le local où elle siégera, qui doit être situé au chef-lieu du département.

Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit. Il importe donc que la commission se réunisse dans les meilleurs délais et que vous fassiez en sorte que lui soient régulièrement remis les procès-verbaux communaux acheminés par porteur au fur et à mesure de leur émission.

Les travaux de la commission ne sont pas publics.

II - Rôle de la commission

La commission centralise les résultats qui vous seront adressés par les maires, les vérifie, en fait la totalisation et envoie au Conseil constitutionnel le procès-verbal de ses travaux dès leur achèvement, sans attendre l'expiration du délai réglementaire.

A) Centralisation des résultats

Vous remettrez les procès-verbaux et leurs annexes, dès réception, au président de la commission qui notera sur un registre spécial l'heure de remise.

La commission doit s'assurer que le nombre des enveloppes et des bulletins annexés à chaque procès-verbal correspond bien au nombre annoncé. Le cas échéant, elle mentionne toute différence qu'elle pourrait constater au procès-verbal des travaux.

Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, télécopies ou messages électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'État constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions et contenant, s'il y a lieu, les réclamations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs (article 16 du décret portant organisation du référendum).

B) Vérification des opérations de dépouillement

L'article 60 de la Constitution confère au Conseil constitutionnel une compétence exclusive pour veiller à la régularité des opérations du référendum. En conséquence, la commission de recensement n'a pas à se prononcer sur les contestations figurant sur les procès-verbaux. Elle doit se borner à les mentionner sur son propre procès-verbal. Elle ne doit pas davantage se prononcer sur les contestations dont elle pourrait être directement saisie : elle doit seulement les transmettre au Conseil constitutionnel.

Néanmoins, la commission doit trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et, en particulier, apprécier la validité de ceux-ci, le Conseil constitutionnel conservant son pouvoir d'appréciation.

C) Totalisation des résultats

Après avoir procédé, le cas échéant, aux rectifications nécessaires des chiffres portés sur les procès-verbaux, la commission détermine, pour l'ensemble du département :

le nombre total des inscrits ;
le nombre total des votants, d'après les feuilles d'émargement ;
le nombre total des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes ;
le nombre total des enveloppes et des bulletins blancs ou nuls ;
le nombre total des suffrages exprimés ;
le nombre total des réponses « OUI » ;
le nombre total des réponses « NON ».

D) Établissement du procès-verbal

La commission établit, dès la clôture de ses travaux, sur les imprimés que vous lui aurez fournis, un procès-verbal des opérations de recensement, en double exemplaire et signé de tous ses membres.

Toutes les rubriques des procès-verbaux doivent être rigoureusement remplies. Le procès-verbal doit contenir notamment :

les noms du président et des membres de la commission ;
les dates et heures d'ouverture et de clôture des travaux de la commission ;
l'indication des totaux auxquels le recensement aura abouti ; le total des suffrages exprimés doit être égal à la somme des réponses « OUI » et des réponses « NON » ;
les observations que la commission estimerait devoir formuler sur le déroulement de ses travaux ; éventuellement, la liste des communes dont le procès-verbal comporte mention de réclamations.
Rien ne s'oppose à ce que les intercalaires du procès-verbal établi par la commission soient, le cas échéant, remplacés par des documents imprimés par informatique. Toutefois, dans cette hypothèse, l'ordre des colonnes de ces documents doit être rigoureusement semblable à celui des intercalaires habituellement utilisées. De surcroît, le procès-verbal proprement dit doit toujours être établi sur l'imprimé officiel.

Si, pour une raison de force majeure, le procès-verbal d'une ou plusieurs communes ne peut parvenir à la commission avant l'heure de clôture de ses travaux, la commission doit néanmoins établir un procès-verbal tenant compte des seuls résultats en sa possession et indiquer, dans un paragraphe spécial, le nombre de communes dont le procès-verbal ne lui est pas parvenu et les résultats du scrutin dans ces communes, tels qu'ils vous auront été communiqués par les maires.

Les procès-verbaux communaux parvenus postérieurement à la commission de recensement des votes feront l'objet d'un procès-verbal complémentaire, établi également en double exemplaire.

E) Transmission du procès-verbal

1 - Un exemplaire du procès-verbal de la commission doit être remis immédiatement, sous pli scellé à :

Monsieur le président du Conseil constitutionnel
2, rue Montpensier 75 001 PARIS.

Vous choisirez le moyen de transmission le plus rapide, par l'intermédiaire du prestataire dont les coordonnées vous seront communiquées ultérieurement, de telle manière que le pli parvienne au Conseil constitutionnel le plus tôt possible (cf. chapitre VII-VI-B).

Seuls les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes portant mention de réclamations présentées par des électeurs, ou concernant des bureaux dans lesquels des difficultés se sont présentées en dehors de toute réclamation, ou rectifiés par la commission de recensement seront joints, ainsi que leurs annexes (enveloppes et bulletins annulés ou contestés, feuilles de pointage, bandes de machines à calculer éventuellement utilisées pour effectuer les totalisations des votes), à ce premier exemplaire du procès-verbal.

Les procès-verbaux des autres communes, cotés et classés par commune, seront déposés aux archives départementales.

L'autre exemplaire du procès-verbal de la commission sera également déposé aux archives départementales.

L'éventuel procès-verbal complémentaire prévu au dernier paragraphe du D. (dont je rappelle qu'il ne sera établi que dans le cas où des procès-verbaux communaux parviendraient à la commission de recensement des votes postérieurement au premier envoi adressé au Conseil constitutionnel), ne devra comprendre que les résultats des communes ne figurant pas sur le premier procès-verbal. Un exemplaire sera expédié sous pli scellé au Conseil constitutionnel.

2 - Par ailleurs, afin d'assurer l'information immédiate du Conseil constitutionnel, vous inviterez le président de la commission à lui adresser, dès la rédaction du procès-verbal, un message dont je vous indiquerai ultérieurement les modalités de transmission et qui comportera les rubriques suivantes :

a) Résultats établis d'après les procès-verbaux communaux :

nombre total des inscrits ;
nombre total des votants, d'après les feuilles d'émargement ;
nombre total des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes ;
nombre total des enveloppes et des bulletins blancs ou nuls ;
nombre total des suffrages exprimés ;
nombre total des réponses « OUI » ;
nombre total des réponses « NON ».
b) Nature des réclamations formulées contre le scrutin.

c) Résultats communiqués par vous-même en ce qui concerne les communes dont les procès-verbaux ne sont pas parvenus :

- Reproduire toutes les rubriques du a) ci-dessus.

F) Observation importante

Aux termes de l'article 60 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a seul qualité pour proclamer les résultats du référendum. La commission devra donc s'abstenir de donner communication des chiffres qu'elle aura arrêtés.

Chapitre VI - Réclamations et recours

I - Aux termes de l'article 20 du décret portant organisation du référendum, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal doit être transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement.

II - En vertu du règlement de procédure adopté par le Conseil constitutionnel le 5 octobre 1988, le préfet doit, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, déférer directement au Conseil constitutionnel, par la voie la plus rapide, les opérations de vote d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

III - Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations (article 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958).

Traitement au Conseil constitutionnel

Les PV de type C parviennent avec leurs pièces annexes.

Ils seront insérés dans les enveloppes grand format prévues à cet effet (elles-mêmes contenant toutes informations collectées par les délégués et les préfectures et portées à la connaissance du Conseil le jour du scrutin ou le lendemain, ou rassemblées par le Conseil constitutionnel lui-même lors de sa permanence téléphonique dominicale).

Les PV sont horodatés et remis à l'agent du ministère de l'intérieur chargé de s'assurer de l'identité entre les données figurant dans les PV et celles enregistrées dans la base la veille dans la soirée.

Des « fiches navettes » sont établies en relation avec le rapporteur adjoint. Les fiches navettes comprendront les modifications proposées par le rapporteur adjoint, puis celles définitivement approuvées par la plénière qui seront reportées sur la base du ministère de l'intérieur.

Cette base, ainsi continuellement mise à jour, servira pour la proclamation définitive des résultats complets.

Le rôle du rapporteur-adjoint

- s'assurer de la pertinence des totaux reportés sur les PV, éventuellement les corriger avec l'aide des vérificateurs du ministère de l'Intérieur présents en salle et directement reliés à la base centrale ;

- instruire les réclamations portées sur les procès-verbaux ;

- servir de « courroie de transmission » entre la séance plénière et la base de données des résultats.

Une fois l'instruction d'un PV terminée (plus généralement, d'une série de trois ou quatre départements), le rapporteur-adjoint descend au premier étage présenter son rapport en séance plénière.

Le Conseil rend sa décision circonscription par circonscription [1]. Le rapporteur-adjoint remonte avec sa fiche navette validée. Il remet la fiche navette dûment paraphée aux deux équipes chargées du décompte final.

Par précaution, ces équipes saisissent et cumulent en parallèle les mêmes données. L'une est composée d'agents du Conseil, l'autre de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur.

Les rapporteurs adjoints, qui conduisent librement leur instruction, sont issus pour moitié du Conseil d'Etat , pour moitié de la Cour des comptes.

Ils sont membres actifs de leurs corps d'origine (Conseil d'Etat et Cour des comptes) et ne prêtent qu'occasionnellement leur concours au Conseil constitutionnel .

1) Une circonscription sera :

un département (majorité des cas)
une collectivité d'outre-mer
la circonscription spéciale regroupant les Français résidant à l'étranger (et inscrits dans un bureau de vote).