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L'activité du Conseil constitutionnel le jour du scrutin et les jours suivants

A) Le dépouillement

Les résultats recensés au niveau départemental (ou à celui des collectivités d'outre-mer) sont remis au Conseil constitutionnel par les préfectures d'abord par liaison informatique, puis par envoi des procès-verbaux.

La totalisation des résultats et l'examen des procès verbaux par circonscription, avec les réclamations annexées et les observations des délégués, se font dans ses locaux.

Sur le plan matériel, les procès-verbaux des commissions locales de recensement, accompagnés des procès verbaux litigieux des bureaux de vote de la circonscription, sont acheminés rue de Montpensier par service postal rapide. Les rapports des délégués du Conseil parvenus directement rue Montpensier sont versés par les agents du Conseil au dossier de la circonscription intéressée.

Le dossier d'une circonscription fait d'abord l'objet d'un traitement informatique, réalisé par une équipe de vérificateurs mis à la disposition du Conseil par le ministère de l'intérieur.

Les dossiers sont ensuite confiés aux rapporteurs adjoints qui les instruisent et en exposent les difficultés devant les membres du Conseil constitutionnel réunis de façon continue en séance plénière.

Chaque procès verbal est examiné et rapporté par un rapporteur-adjoint. Celui-ci peut proposer de réformer les résultats de la circonscription, par exemple en annulant les résultats d'un bureau de vote.

Les rapporteurs-adjoints disposent de feuilles de comptage des voix qui, après la délibération du Conseil, retracent les rectifications et annulations décidées par lui. Après passage en séance plénière, ces feuilles sont prises en compte par les agents du service informatique du ministère de l'intérieur dans la base de données comportant les résultats détaillés du référendum.

Le jour de la proclamation, cette base de données comporte donc, à la voix près, et pour chacun des 64 000 bureaux de vote, les résultats authentifiés par le Conseil.

B) Le traitement des réclamations

Le règlement de procédure du 5 octobre 1988 est un texte court, qui complète les règles de procédure électorale fixées par l'ordonnance du 7 novembre 1958.

Il prévoit que les contestations émanent :

  • soit des représentants de l'Etat, dans les 48 heures suivant la clôture du scrutin, pour les opérations d'une circonscription ; cela n'est arrivé jusqu'ici que très rarement en matière référendaire (déféré du préfet des Ardennes lors du référendum du 6 novembre 1988 sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, dont les résultats ont été proclamés le 9). C'est d'ailleurs rare aussi pour l'élection présidentielle (affaire de Villemagne en 2002 : déféré du préfet de l'Aude).
  • soit de tout électeur, à condition de faire porter sa réclamation au procès-verbal de son bureau de vote, qui est alors transmis au Conseil constitutionnel par les commissions de recensement.

Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.

Il exerce les attributions habituelles du juge de l'élection, à deux importantes réserves près :

  • Le Conseil statue immédiatement et sans procédure contradictoire, puisque l'examen des réclamations des électeurs est concomitant au décompte des voix au niveau national ;
  • Les réclamations rejetées ne donnent pas lieu à motivation.

Une motivation expresse et exhaustive du rejet des réclamations serait d'ailleurs concrètement impossible dans les quelques jours qui précèdent la proclamation. Elle conduirait au demeurant à une décision d'une longueur effrayante.

La pratique est la même pour une élection présidentielle.

Le Conseil tire une partie de son information de ses délégués.

Ceux-ci peuvent en effet lui transmettre (par téléphone ou par écrit) des observations sur le déroulement des opérations de vote et de dépouillement.

Ils ont pu aussi les inscrire au procès-verbal.

Le Conseil exploite comme il l'entend les rapports de ses délégués : il peut en tirer un motif d'annulation ou de réformation, comme il peut ne pas les prendre en considération.

En tant que de besoin, le Conseil constitutionnel statue d'office.

Il faut insister sur le fait que, comme pour l'élection présidentielle, l'essentiel, sinon l'intégralité, du contentieux est examiné en même temps que la proclamation.

Cette opération ne dure pas moins de trois jours (lundi, mardi, mercredi), pendant lesquels le Conseil siège en permanence.

Les décisions de 1992 et de 2000, assez courtes, faisaient apparaître les motifs d'annulation, dans le cadre d'une démarche réaliste, mais à l'occasion sévère.

Ainsi, en 2000, le Conseil n'a pas hésité à annuler les résultats de l'ensemble d'un bureau :

  • qui a mis à disposition des électeurs des bulletins de vote portant sur une question étrangère au référendum ;
  • ou qui n'a pas comporté d'isoloir ;
  • ou qui a utilisé une urne non transparente ;
  • ou dont l'urne est restée trop longtemps sans surveillance ;
  • ou dont le procès-verbal des opérations de vote n'a pas été transmis ;
  • ou dans lequel, en dépit des observations du délégué, il n'a pas été procédé au contrôle d'identité des électeurs.

La démarche suivie par le Conseil prétend davantage à la pédagogie qu'à l'exhaustivité.

Plus exactement, la démarche du Conseil constitutionnel ne pourrait (et devrait alors) tendre à l'exhaustivité qu'en cas de résultats serrés.

La proclamation pourrait alors n'intervenir que plusieurs semaines après le scrutin !!

C) La décision de proclamation

La proclamation relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel.

Elle prend la forme d'une décision, suivie d'une conférence de presse du Président du Conseil.

Le Conseil peut réformer les résultats. Il l'a fait en 1992 comme en 2000.

En 2000, par exemple, il a rectifié les résultats transmis par une commission départementale de recensement dont il a estimé qu'elle avait à tort validé certains bulletins de vote litigieux.

Dans sa décision relative au second tour de l'élection présidentielle de 2002, le Conseil constitutionnel s'est efforcé de bien distinguer les différents éléments sur lesquels il se fondait tant comme juge de l'élection que comme autorité chargée de la centralisation des résultats au niveau national.

Cette clarification (transposable au scrutin référendaire) résulte des derniers visas et des premiers considérants (« Après avoir.. ») de la décision du 8 mai 2002.

Ces éléments sont les suivants :

  • Les mémoires, enregistrés en temps utile au Secrétariat général du Conseil constitutionnel, par lesquels les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales (départements métropolitains, collectivités d'outre-mer) défèrent tout ou partie des opérations électorales de cette collectivité, en application du deuxième alinéa de l'article 30 du décret susvisé du 8 mars 2001 (un seul cas en l'espèce : préfet de l'Aude, commune de Villemagne) ;
  • Les rapports des délégués du Conseil constitutionnel, auxquels doivent être assimilées les observations portées au procès-verbal de la commission locale de recensement par le magistrat qui la préside ;
  • Les rapports de ses dix rapporteurs-adjoints (membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes) couvrant les 106 départements et autres circonscriptions (collectivités territoriales d'outre-mer, Français établis à l'étranger) dans lesquelles s'effectuent la première totalisation des résultats et l'examen des bulletins litigieux ;
  • Les réclamations portées par les électeurs aux procès-verbaux de leurs bureaux de vote.

Sur le plan intellectuel, l'ordre suivi (retracé en tête de la décision du 8 mai 2002) est le suivant :

  • Le Conseil rejette comme irrecevables les réclamations d'électeurs qui lui sont parvenues directement ;
  • Il examine, parmi les réclamations portées par les électeurs aux procès-verbaux des opérations de vote, celles mettant en cause les opérations électorales dans leur ensemble. En 2002, il a à chaque fois conclu que les faits exposés, à les supposer établis, n'étaient de nature à porter atteinte ni à la régularité ni à la sincérité du scrutin ;
  • Pour chaque circonscription, il statue sur les autres réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote (c'est-à-dire sur celles, de loin les plus nombreuses, qui ne portent que sur le bureau de vote de leur auteur). Pour des raisons évidentes de volume et de délai, le rejet d'une réclamation n'est pas motivé ;
  • Pour chaque circonscription, il opère diverses rectifications d'erreurs matérielles et procède aux redressements qu'il juge nécessaires. Ces rectifications et redressements, généralement d'ampleur minime, ne sont pas explicités dans la décision ;
  • Sont en revanche motivées les annulations des suffrages émis dans tout un bureau de vote.

D) Y a-t-il des recours possibles contre les résultats proclamés ?

Une fois la proclamation intervenue, il n'y a plus de recours contre les résultats.

La loi adoptée par référendum est elle-même soustraite à tout contrôle.

Le Conseil ne peut être saisi de celle-ci sur la base de l'article 61 de la Constitution. Comme on sait, l'article 61 de la Constitution concerne « uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ».

Le Conseil l'a jugé à propos de l'élection du Président de la République au suffrage universel en 1962, et du traité de Maastricht, en 1992 : il ne contrôle pas la décision du peuple souverain, mais la régularité des conditions de sa consultation.

En revanche, tant que le peuple souverain ne s'est pas prononcé, il est compétent pour connaître, à titre juridictionnel, des principaux actes préparatoires y compris le décret de convocation. Il l'a d'ailleurs fait en 2002 et pourrait le faire en matière référendaire.