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Généralités sur la désignation des délégués du Conseil constitutionnel

Afin de procéder à la surveillances du déroulement du scrutin, l'article 48 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 dispose que le Conseil constitutionnel peut désigner des délégués « choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations ».

La décision de nomination est intervenue le 17 mars 2005.

Le ministre de la justice et le vice- président du Conseil d'Etat, sollicités à cette fin, avaient préalablement fait part de leur accord.

I. Nombre et qualité des délégués

Lors du référendum du 24 septembre 2000, les délégués choisis par le Conseil constitutionnel (Décision du 25 juillet 2000) étaient :

en premier lieu, les dix rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel ;
en deuxième lieu, les premiers présidents de l'ensemble des cours d'appel (soit 35), des présidents de tribunaux supérieurs d'appel (soit 2, pour Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon), ainsi que des présidents des tribunaux administratifs pour les autres collectivités d'outre-mer (soit 6) ;
en troisième lieu, les magistrats choisis par ces chefs de juridictions en vertu d'une habilitation expresse du Conseil constitutionnel ;
en quatrième lieu, six membres du Conseil d'Etat, exerçant les fonctions de « rapporteur général » pour l'outre-mer.
Il ne sera pas fait appel à cette dernière catégorie de délégués en 2005.

En 2000, 1 409 délégués du Conseil avaient été désignés pour contrôler 64 000 bureaux de vote.

II. Indemnisation des délégués

Tous ces magistrats sont indemnisés par le Conseil.

Les prévisions financières ont été établies sur la base du nombre de délégués nommés en 2000, ce nombre ayant paru suffisant pour permettre une surveillance convenable des opérations. Cette prévision n'interdit évidemment pas les ajustements qui pourraient s'avérer nécessaires.

Les premiers présidents de cour d'appel, présidents de tribunaux supérieurs d'appel et présidents de tribunaux administratifs recevront une somme de 500 euros ; les magistrats qu'ils auront délégués, une somme de 300 euros.

Cette indemnisation est supérieure à celle retenue en 2000, qui s'élevait respectivement à 304 et 183 euros. Cette revalorisation est de nature à favoriser une implication encore plus grande des délégués dans l'exercice de leur mission et traduit l'importance que le Conseil constitutionnel attache à celle-ci.

Le coût total de cette mesure, en y incluant le coût du traitement des paiements, est estimé à 546 100 €, ce qui représente 87 % des dépenses engagées par le Conseil à l'occasion du référendum.

III. Information des délégués sur leurs missions

C'est également par le Conseil que les magistrats sont renseignés sur la nature de leurs missions.

1. Information des premiers présidents de cour d'appel et des présidents de tribunal administratif

Le Conseil joint à l'ordre de mission qu'il envoie aux premiers présidents de cour d'appel et aux présidents de tribunal administratif une lettre nominative qui expose de manière plus précise et plus complète qu'en 2000 les taches qui leur incombent.

Pour l'essentiel, cette mission consiste :

  • à désigner les délégués parmi les magistrats de leur ressort et à recueillir tous les renseignements utiles relatifs au déroulement des opérations de vote afin de leur permettre d'établir le rapport qu'ils doivent faire parvenir le lendemain du scrutin au Conseil constitutionnel ;
  • à désigner les membres des commissions départementales de recensement, étant précisé que les magistrats délégués peuvent également faire partie des commissions de recensement.

Il leur est par ailleurs vivement recommandé d'organiser une permanence permettant de régler immédiatement, lorsque c'est possible, les difficultés rencontrées lors du contrôle exercé dans les bureaux de vote par les magistrats délégués.

2. Information des autres magistrats délégués

Des notices exposent de manière précise, d'une part, le rôle des magistrats délégués désignés par leur chef de cour, d'autre part, le rôle des commissions de recensement.

La diffusion de ces documents est assurée par les premiers présidents de cour d'appel et les présidents de tribunal administratif.

Au demeurant, l'attention de l'ensemble des magistrats est appelée sur le fait qu'ils trouveront sur le site Internet du Conseil une information aussi complète que possible et constamment actualisée.

a) note précisant les missions des délégués

Afin de favoriser le caractère effectif du contrôle, il est demandé aux délégués d'apposer leur nom et l'heure de leur passage sur le procès-verbal des opérations de vote tenu dans chaque bureau.

La ligne de conduite qui leur est indiquée est la suivante :

  • ils doivent inviter le président du bureau de vote à faire cesser les irrégularités qu'ils constatent lors de leur passage ;
  • ils doivent immédiatement rendre compte à leur chef de cour et, s'ils l'estiment nécessaire, au Conseil constitutionnel :
  • des irrégularités de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
  • de tout obstacle apporté par le président ou des membres du bureau de vote à leur mission ;
  • de toute irrégularité qui ne cesserait pas malgré leur intervention à cet effet.

Le soir du scrutin, ils doivent transmettre à leur chef de cour la liste des bureaux de vote visités ainsi que leurs observations éventuelles.

Il est bien précisé que leurs observations n'ont pas à être communiquées systématiquement au Conseil constitutionnel. Seules les observations qui concernent des irrégularités que leur intervention n'aura pas permis d'éviter et qui seraient susceptibles d'affecter les résultats d'un bureau de vote doivent nous être signalées.

Cette recommandation a pour objet d'éviter que le Conseil ne soit submergé par des informations sans intérêt réel et puisse se concentrer sur les problèmes les plus graves.

b) notice rappelant le rôle des commissions départementales de recensement des votes

Ces commissions, également composées de magistrats, sont exclusivement chargées de recenser les résultats et de statuer sur la validité des bulletins de vote. La notice rappelle de manière nette que les commissions de recensement n'ont pas pour mission de trancher les réclamations des électeurs. Cette mission relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel.