Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Article LO334-14-1
(Loi nº 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 8 I Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 Journal Officiel du 11 mai 2004)
Deux sénateurs sont élus à Mayotte.
Les dispositions organiques du Livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.
NOTA : Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 8 IIII : les dispositions de l'article 8 I prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient. Les dispositions de la loi 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 V modifiant l'article LO334-14-1 du code électoral prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Article L334-15
(ordonnance nº 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Ordonnance nº 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.
Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.
Nota : Les dispositions de la loi 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 V modifiant l'article l334-15 du code électoral, prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.
Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Article L334-16
(ordonnance nº 98-730 du 20 août 1998 art. 16, art. 18 Journal Officiel du 22 août 1998 entrée en vigueur 1er octobre 1998)
(Ordonnance nº 2000-350 du 19 avril 2000 art. 3 I Journal Officiel du 22 avril 2000)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1º Du député ;
2º Des conseillers généraux ;
3º Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Nota : Les dispositions de la Loi 2004-404 du 10 mai 2004 art. 12 V modifiant l'article L334-16 du code électoral prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte appartient.
Source : services du Conseil constitutionnel