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Problème de la diffusion des résultats de métropole dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou à l'étranger

Il s'agit d'un phénomène récurrent qui peut donner le sentiment à nos compatriotes d'outre-mer (Antilles, Guyane et Polynésie) et de l'étranger que « tout est joué » lorsqu'ils prennent part au vote.

Lorsqu'il est le fait de médias français, il est constitutif d'une irrégularité car l'article L. 52-2 du code électoral prohibe la diffusion de résultats totaux ou partiels avant la fermeture du dernier bureau de vote en métropole.

Or l'article L 52-2 a été rendu applicable à l'élection présidentielle par le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962.

L'article L. 52-2, en vertu de ses termes mêmes, est applicable dans chaque DOM jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de ce DOM.

Il convient en outre, compte-tenu de son objet, de la regarder comme applicable aux autres collectivités territoriales d'outre-mer.

Toutefois, ces textes ne font pas obstacle à la communication des résultats de métropole par téléphone, par les médias étrangers, par les satellites de radiodiffusion non régis par le droit français ou par Internet.

La diffusion massive des résultats de métropole, dans une collectivité d'outre-mer à statut spécial, par des moyens locaux (hauts-parleurs, radios locales...) pourrait cependant être regardée comme un abus de propagande. Cette irrégularité resterait toutefois sans influence sur la sincérité des résultats locaux dès lors que l'écart des voix serait important. C'est ce que le Conseil constitutionnel a implicitement admis en 1992, suivant en cela la jurisprudence du Conseil d'Etat (élections municipales de Schoelcher, 14 mars 1984).

Le problème - qui tient aux fuseaux horaires - ne pourrait être résolu en Polynésie et pour une partie des pays étrangers, que par une anticipation du jour du scrutin. Mais celle-ci se heurte aux dispositions de la Constitution (art. 7) et de la loi référendaire du 6 novembre 1962 qui imposent que chaque tour de scrutin se tienne un dimanche sur tout le territoire de la République.

En revanche, s'agissant des Antilles et de la Guyane, il semble pouvoir trouver sa solution dans une simple anticipation, par arrêté préfectoral, des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, comme le permet habituellement le décret de convocation (par exemple : article 3 du décret n° 2002-346 du 13 mars 2002).