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Circulaire générale sur les procurations

(mise à jour le 22 avril 1997)

INSTRUCTION relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Paris, le 23 janvier 1976

La loi n° 75-1329 du 31 décembre 1975 (Journal officiel du 3 janvier 1976) modifiant certaines dispositions du code électoral a supprimé le vote par correspondance et étendu de façon concomitante le champ d'application du vote par procuration.

Depuis cette date, le vote par procuration reste donc la seule procédure à laquelle peuvent recourir les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de se rendre personnellement à leur bureau de vote le jour du scrutin.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s'exerce désormais le vote par procuration. Les circulaires antérieures relatives au vote par correspondance (n° 69-340 du 1er août 1969) et au vote par procuration (n° 709 du 28 décembre 1963) sont en conséquence abrogées.


Références des textes applicables
Code électoral : articles L.71 à L.78, L.111, R.72 à R.80

Sauf indication contraire, les articles cités dans le texte sont ceux du code électoral

Chapitre I : Électeurs qui peuvent exercer leur droit de vote par procuration (mandants)

Le vote par procuration est une procédure qui permet à un électeur (mandant) de se faire représenter au bureau de vote, le jour du scrutin, par un autre électeur de son choix (mandataire) auquel il donne mandat de voter en son lieu et place.

Peuvent seuls, sur leur demande, donner procuration de vote les électeurs qui appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article L.71 :

I. Les électeurs qui établissement que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin.

II. Les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :

  1. les fonctions de l'Etat exerçant leur profession dans les phares ;

  2. les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 p. 110 ;

  3. les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de la sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;

  4. les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

  5. les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 pour 100 ;

  6. les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;

  7. les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;

  8. les malades, femmes en couche, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;

  9. les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;

III. Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

Chapitre II : Électeurs qui peuvent être désignés comme mandataires

Chaque mandataire doit jouir de ses droits électoraux au même titre que tout électeur et être inscrit dans la même commune que son mandant [A Paris, Lyon et Marseille, un mandant inscrit dans un arrondissement peut désigner comme mandataire un électeur inscrit dans un autre arrondissement.].

Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France (art. L.73).

Dans ces conditions, un même mandataire pourra être porteur ;

  • Soit d'une seule procuration établie en France ;
  • Soit d'une procuration établie à l'étranger et d'une procuration établie en France ;
  • Soit de deux procurations, pourvu que toutes deux aient été établies à l'étranger.

Si ces maximums ne sont pas respectés, seules sont valables la ou les procurations dressées les premières. Lorsque les procurations ont été établies le même jour, l'heure à laquelle l'acte a été dressé, indiquée obligatoirement sur les volets, détermine la ou les procurations valables.

La ou les autres procurations sont nulles de plein droit. Le maire avise alors le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire de l'autorité devant laquelle l'acte de procuration a été dressé. Le ou les mandataires qui ont reçu directement de cette dernière le volet de la procuration qui leur est destiné sont également avisés, par le maire, de la nullité de la ou des procurations.

Chapitre III : Autorités devant lesquelles sont établis les procurations

Ces autorités sont définies aux articles R.72, R.72-1 et R.72-2. Ce sont :

a) Pour les personnes résidant en France :

  1. soit le juge du tribunal d'instance ou le juge qui en exerce les fonctions [notamment dans les territoires d'outre-mer] compétent pour la résidence de l'électeur ;

  2. soit le greffier en chef de ce tribunal ;

  3. soit un officier de police judiciaire (autre que les maires et les adjoints) que le magistrat visé au 1 aura lui-même désigné ;

  4. soit un autre magistrat ou un autre greffier en chef (en activité ou à la retraite) désignés par le premier président de la cour d'appel sur la demande du juge du tribunal d'instance.

Des délégués peuvent être choisis par les officiers de police judiciaire, avec l'agrément du magistrat visé au 1, pour l'établissement des procurations à domicile (cf. chapitre IV, paragraphe V).

La liste de ces magistrats, greffiers en chef et officiers de police judiciaire fera l'objet d'une large publicité, notamment par voie de presse. Elle sera affichée dans les mairies et aux lieux accoutumés ainsi que dans les tribunaux d'instance, gendarmerie et commissariats de police.

Les procurations pouvant être établies à toute époque, cet affichage de devra pas être limité aux périodes précédant les scrutins.

b) Pour les personnes se trouvant hors de France : l'autorité consulaire.

Mais pour les militaires et autres personnes auxquelles s'applique l'article 68 du code de justice militaire, stationnés hors de France, l'autorité consulaire peut déléguer les compétences qui lui sont conférées aux officiers de police judiciaire des forces armées et aux autorités qui ont qualité pour exercer des attributions d'officier de police judiciaire, conformément à l'article 88 du même code.

Les procurations données par les personnes se trouvant en Andorre sont établies par acte dressé devant le président du tribunal supérieur du coprince français d'Andorre, président du tribunal de grande instance de Perpignan, et en cas d'empêchement de celui-ci et sur sa délégation, devant un magistrat français membre desdits tribunaux.

c) Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, le commandant du bâtiment ou le capitaine du navire.

Chapitre IV : Établissement, forme et durée de validité des procurations

I. Pièces à produire par le mandant

Sur la demande de l'électeur bénéficiaire du droit de vote par procuration (mandant), la procuration est établie sans frais par acte dressé devant l'autorité qualifiée (voir ci-dessus chapitre III). La présence du mandataire n'est pas nécessaire.

L'autorité habilitée à dresser l'acte de procuration n'a pas à vérifier, au préalable, si le mandant et le mandataire sont inscrits sur la liste électorale de la même commune. Ce contrôle sera exercé par le maire, à la réception du volet de procuration qui lui est destiné. L'autorité n'a donc à réclamer au mandant ni sa carte électorale de la personne désignée en qualité de mandataire.

Le mandant doit justifier de son identité et de son appartenance à l'une des catégories énumérées à l'article L.71 (voir ci-dessus chapitre 1er). A cet effet, il doit fournir, à l'appui de sa demande, une attestation ou, le cas échéant, des justifications.

La désignation des personnes habilitées à délivrer les attestations, le modèle de ces attestations et la liste des justifications à produire sont fixés par décret (art. R.73). Le texte intervenu à cet effet est le décret n° 76-158 du 12 février 1976) modifié [Cf. décret n° 93-1223 du 10 novembre 1993 (J.O. du 11 novembre 1993, pages 15620 et suivantes) et décret n° 97-365 du 18 avril 1997 (J.O. du 19 avril 1997, pages 5942 et 5943)], dont le texte est donné dans les pièces jointes à la présente circulaire (non reproduites dans cette version électronique).Pour être valables, les attestations doivent être conformes selon les cas soit au modèle donné par l'annexe II dudit décret, soit à celui de l'annexe IV. Il est donc conseillé d'utiliser de préférence les formules imprimées qui sont tenues à la disposition des électeurs dans les mairies ou aux sièges des autorités habilitées à établir les procurations.

Les formalités à remplir par le mandat sont donc différentes selon la catégorie à laquelle il appartient.

Pour les électeurs visés au I de l'article L. 71, la liste des attestations et des autorités habilitées à les délivrer est donnée par l'annexe I du décret précité du 12 février 1976 selon la situation dans laquelle se trouve l'électeur, décrite aux rubriques a à t de l'annexe en cause. On remarquera qu'il existe une rubrique u intitulée « autres cas » et pour laquelle aucune attestation particulière n'est prévue, compte tenu de la diversité des situations possibles, qui recouvrent tous les cas non précédemment énumérés où l'électeur ne peut être présent dans sa commune d'inscription pour des raisons d'ordre professionnel ou familial (par exemple : décès d'un proche, mariage...). Il appartient alors à l'intéressé de produire tout document de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à donner la procuration. En tout état de cause, une attestation sur l'honneur n'est pas recevable à cet effet.

Il reste que, pour tous les électeurs visés au I de l'article L. 71, le recours au vote par procuration est justifié par l'éloignement de la commune d'inscription pour une cause impérative et indépendante de la volonté de l'électeur. La procuration ne sera donc pas établie si l'éloignement n'est pas réel, ni si l'électeur se borne à faire valoir qu'il est inscrit dans une commune autre que celle où il réside habituellement, puisque cette situation n'a d'autre cause que le choix librement effectué par l'intéressé de se faire inscrire dans une commune distincte de celle où il habite.

Pour les électeurs visés au II de l'article L. 71, la liste des justifications à produire figure dans l'annexe III du décret précité du 12 février 1976.

Enfin, la loi n° 93-894 du 6 juillet 1993 a ajouté à l'article L.71 un III autorisant à voter par procuration « les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances ».

Cette disposition est désormais applicable à toutes les personnes, qu'elles soient actives ou non, qui se trouvent dans cette situation. Il reste que le recours au vote par procuration demeure subordonné à l'existence d'une donnée objective : une absence de l'électeur de sa résidence habituelle ; prendre des vacances dans une commune proche de cette résidence ne justifierait donc pas la procuration de vote. En outre, il va de soi que la notion de « vacances » implique une absence prolongée, une « villégiature », c'est-à-dire un séjour de l'électeur loin de son domicile ; il est exclu que l'on puisse voter par procuration simplement pour une absence momentanée, à l'occasion du repos dominical par exemple, lequel ne peut être assimilé à des « vacances ».

Conformément à l'article 3 du décret précité du 12 février 1976 modifié, les électeurs visés au III de l'article L. 71 produiront à l'appui de leur demande de vote par procuration toutes pièces de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à dresser la procuration. Compte tenu de la diversité des situations possibles, ces justifications ne peuvent être énumérées de façon limitative. Le décret mentionne cependant certaines d'entre elles : autorisation d'absence établie par l'employeur au titre des congés annuels, billet de congés payés avec réduction établi par la SNCF, contrat de location, réservation hôtelière, facture d'achat d'un voyage auprès d'une agence de voyages, attestation du maire de la commune de villégiature conforme au modèle figurant en annexe IV du décret précité.

II. Durée de la validité de la procuration

a) Pour les électeurs résidant en France :

La validité de la procuration est limitée en principe à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, elle peut être fixée à une annexée à compter de sa date d'établissement si les attestations et justifications prévues au deuxième alinéa de l'article R.73 établissent que l'intéressé est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote (article R.74).

Il peut en être ainsi, par exemple, pour des infirmes, des handicapés moteurs chroniques, des pêcheurs embarqués à la grande pêche, des marins de l'Etat en campagne lointaine ?

b) Pour les électeurs établis hors de France :

Les électeurs établis hors de France peuvent donner procuration pour les mêmes durées que ceux résidant en France (cf. ci-dessus, a). Mais ils peuvent aussi, en application de l'article R.74, faire établir leur procuration pour la durée de leur immatriculation au consulat avec une validité maximale de trois ans.

c) Cas particuliers :

Lorsqu'une procuration est établie pour un seul scrutin, la jurisprudence admet qu'à défaut d'énonciation contraire elle est valable pour les deux tours de ce scrutin (C.E. 11 juillet 1973, Campitello). En revanche, si le mandat a expressément limité sa procuration à un seul tour, la procuration ne saurait être utilisée pour l'autre tour éventuel (C.E., 20 octobre 1978, Ghisoni).

En application du dernier alinéa de l'article R.74, lorsque plusieurs consultations électorales ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections. Ainsi, sauf énonciation contraire, la même procuration sera utilisée pour chacun des deux tours éventuels des différents scrutins simultanés.

III. Modèles de procuration

Trois modèles d'imprimés sont tenus à la disposition des électeurs intéressés par les autorités habilitées à recevoir les actes de procuration (et non par les mairies). Ces formulaires sont tous établis sur un papier fort filigrané.

Le premier modèle (fac-similé non-reproduit) est réservé aux procurations valables pour un seul scrutin [Une rubrique est prévue pour préciser si la procuration est valable pour les deux tours de scrutin, ou pour le premier tour seulement ou pour le second tour seulement].

Le second modèle (fac-similé non reproduit) correspond aux procurations valables pour un an.

Le troisième modèle (fac-similé non reproduit) est destiné aux Français établis hors de France désirant établir une procuration pour une durée de l'immatriculation au consulat avec une validité maximum de trois ans.

Chaque imprimé de procuration comporte deux volets et un talon :

  • Le talon est destiné au mandant ;
  • Le premier volet est destiné au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit le mandant ;
  • Le deuxième volet est destiné au mandataire.

IV. Opérations à accomplir par l'autorité devant laquelle est établie la procuration

L'établissement d'une procuration implique la comparution personnelle du mandant. Les électeurs ont évidemment tout intérêt à se présenter suffisamment tôt pour que leur procuration puisse être acheminée en temps utile.

Après vérification des pièces exigées du mandant et après avoir vérifié que les différentes rubriques de l'imprimé, notamment celles concernant la durée de validité de la procuration, ont été exactement remplies [En effet rien n'interdit que les différentes rubriques du formulaire soient remplies par le mandat lui-même], l'autorité devant laquelle est dressée la procuration porte mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins. Son nom et sa qualité doivent figurer à la première ligne des volets et du talon de la procuration.

Elle invite ensuite le mandant à signer les deux volets. Enfin, après avoir daté les volets et le talon (en indiquant l'heure précise à laquelle l'acte a été dressé) et les avoir revêtus de son visa et de son cachet, elle remet le talon au mandant et adresse sans délai par la poste en recommandé, sans enveloppe, en franchise, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire.

Les personnes qui seront appelées à se présenter aux guichets de la Poste pour expédier les procurations devront être spécialement habilitées à cet effet et porteuses d'une pièce écrite établie par l'autorité qui a dressé la procuration.

Si la procuration est établie hors de France, l'envoi est fait, soit par pli recommandé sous enveloppe, soit par la valise diplomatique ou consulaire. Dans ce dernier cas, les services centraux du ministère des affaires étrangères réexpédient par la poste, en recommandé sans enveloppe, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire (art. R.75).

V. Établissement des procurations au domicile du mandant

La présence du mandant étant indispensable, les officiers de police judiciaire ou leurs délégués se déplaceront à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux [Cette disposition n'interdit pas aux magistrats de se déplacer au domicile d'un mandat dans l'impossibilité de comparaître devant eux, mais elle ne leur en fait pas une obligation.].

Cette demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'un certificat médical justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité de se déplacer. Si la procuration est demandée au titre du II-8 ° de l'article L.71 le même certificat peut attester que l'électeur est également dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin.

Lorsqu'il s'agit des invalides ou infirmes appartenant à l'une des catégories visées aux 2 °, 3 °, 4 °, 5 ° et 6 ° du II de l'article L.71, les intéressés n'ont pas à produire de certificat médical. En application du cinquième alinéa de l'article R.73, le certificat médical est remplacé par le justification prévue pour les électeurs par l'annexe III du décret n° 76-158 du 12 février 1978, à savoir :

  • Pour les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est au moins égal à 85 p. 100 : la copie de la carte d'invalidité portant double barre bleue ou double barre rouge ; pour les grands invalides non titulaires de l'une de ces cartes, la copie du brevet de pension ou du certificat d'inscription au Grand Livre de la Dette publique, ou la copie de la notification de pension, ou la copie du certificat modèle 15 modèle délivré par le centre de réforme, ou la copie du titre d'allocation provisoire d'attente.
  • Pour les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, pour les titulaires d'une pension de vieillesse allouée au titre d'une législation de sécurité sociale bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, pour les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux au moins égal à 85 p. 100 : l'extrait de la notification d'attribution de la pension ou de la rente, comportant la date d'attribution, l'en-tête avec le numéro d'inscription et le paragraphe mentionnant l'avantage principal servi (pension d'invalidité, pension de vieillesse ou rente d'accidenté du travail) ainsi que la notification d'attribution de la majoration pour l'assistance d'une tierce personne ou le degré d'incapacité ;
  • Pour les personnes âgées et les infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne : la copie de la notification de la décision leur accordant la majoration pour aide constante d'une tierce personne.

VI. Remarques importantes relatives à l'établissement des procurations

  1. Trop souvent, par le passé, des électeurs désireux de faire établir une procuration se sont heurtés à un refus de la part d'officiers de police judiciaire pour le motif qu'aucune consultation électorale générale n'était prévue à bref délai.

Les autorités habilitées à dresser des procurations ne doivent pas perdre de vue que des élections partielles peuvent être organisées chaque dimanche. Dans ces conditions, les procurations de vote doivent pouvoir être établies tout au long de l'année, et pas seulement durant les périodes qui précèdent immédiatement les consultations générales. En outre, les procurations de longue durée (cf. ci-dessus, II) sont indépendantes des dates des scrutins car les mandataires désignés doivent être en mesure d'exercer les droits qu'ils tiennent de leur mandant à l'occasion de n'importe quelle élection survenant de façon inopinée pendant la période de validité de la procuration.

  1. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de date limite pour l'établissement d'une procuration de vote. L'autorité habilitée à délivrer la procuration ne peut donc refuser de le faire pour le motif que la demande serait tardive. Elle n'a pas à apprécier le délai d'acheminement des volets destinés au mandataire et au maire de la commune d'inscription. Si ceux-ci arrivent trop tard, la seule conséquence est qu'ils ne pourront être utilisés. Au demeurant, une procuration établie trop tardivement pour un premier tour pourra être utilisée pour le second tour éventuel.

  2. Les autorités habilitées à dresser les procurations ne doivent pas conserver en stock des formulaires sur lesquels leur cachet serait apposé à l'avance, en raison des risques de vol ou de perte de ces documents.

Le cachet de l'autorité ne doit donc être apposé qu'après l'établissement de chaque procuration, y compris dans le cas de procuration dressée au domicile des électeurs incapables de se déplacer.

  1. Le rôle des délégués des officiers de police judiciaire prévus par l'article R. 72 se borne, lors de leur déplacement auprès des électeurs incapables de se rendre eux-mêmes devant l'autorité habilitée, à constater l'existence physique du mandant et à remplir matériellement les rubriques des volets du formulaire de procuration. Mais le pouvoir de décision demeure de la seule compétence de l'officier de police judiciaire déléguant. Celui-ci est donc seul habilité à signer le formulaire et à y apposer son cachet (C.E., 7 mars 1990, élections municipales de Cahors).

  2. Il va de soi que les autorités habilitées à dresser les procurations doivent apporter le plus grand soin au contrôle des pièces justificatives fournies à l'appui de la demande de procuration.

A cet égard, la jurisprudence a trop souvent relevé l'irrégularité d'un des documents les plus fréquemment produits : le certificat médical.

Il convient donc de refuser les faux certificats médicaux, qui peuvent eux-mêmes avoir été rédigés à l'aide de carnets d'ordonnances volés ou de papiers à en-tête imprimés pour la circonstance. On sera donc particulièrement vigilant lorsqu'on se trouvera en présence de certificats dactylographiés reproduisant des formules stéréotypées.

En tout état de cause, le certificat médical attestant que l'électeur ne peut se déplacer le jour du scrutin doit être signé, daté et ne pas comporter une anticipation excessive.

Dans le cas où l'électeur réputé dans l'impossibilité de se déplacer est absent lorsque l'officier de police judiciaire ou son délégué se rend à son domicile pour recueillir ses déclarations, la procuration devra être systématiquement refusée.

  1. Toutes les fois qu'un officier de police judiciaire conservera un doute quant à la véracité des déclarations d'un électeur réputé ou quant à la valeur probante des justifications fournies à l'appui de sa demande, il ne doit pas perdre de vue qu'il agit en cette matière par délégation du juge qui l'a désigné. Il ne doit donc pas hésiter, en de telles circonstances, à en référer à ce magistrat pour solliciter de sa part des instructions sur la conduite à tenir.

La jurisprudence du Conseil d'Etat sanctionne l'absence de contrôle des autorités chargées d'établir les procurations par l'annulation des opérations électorales lorsque ce défaut de contrôle à eu pour effet de favoriser une fraude systématiquement organisée (C.E. 16 juin 1986, élections municipales de Propriano).

VII. Conservation des documents justificatifs

Les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R.72 (magistrats, greffiers et officiers de police judiciaire) sont tenues de conserver, pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration, les attestations, justifications, demandes écrites des personnes ne pouvant comparaître et certificats médicaux (cf. art. R.73).

Chapitre V : Opérations à accomplir par le maire lors de la réception du volet d'une procuration

À la réception du volet d'une procuration, le maire doit procéder aux opérations suivantes :

  1. Vérifier que le mandant et le mandataire sont tous deux inscrits dans la commune ;

  2. Vérifier que le mandataire ne dispose pas, pour le ou les mêmes scrutins, d'un nombre de procurations excédant le maximum légal (cf. chapitre II) ;

  3. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, inscrire à l'encre rouge [Les inscriptions à l'encre rouge constituent une formalité substantielle dont le défaut est de nature à entraîner l'annulation de l'élection (C.E., 13 janvier 1984, élections municipales de Draguignan ; 22 décembre 1989, élections municipales d'Oullins)] seulement sur la liste d'émargement :

  • à côté du nom du mandant, celui du mandataire ;

  • à côté du nom du mandataire, mention de la procuration ;

  1. Si la procuration est valable pour un an ou plus, inscrire à l'encre rouge [Les inscriptions à l'encre rouge constituent une formalité substantielle dont le défaut est de nature à entraîner l'annulation de l'élection (C.E., 13 janvier 1984, élections municipales de Draguignan ; 22 décembre 1989, élections municipales d'Oullins)] sur la liste électorale et sur la liste d'émargement étable pour chaque scrutin les mêmes indications qu'au 3 ° ci-dessus ;

  2. Compléter éventuellement le volet de la procuration selon les indications portées sur ce document ;

  3. Inscrire sur un registre ouvert à cet effet, dont les feuillets sont numérotés, les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration, la date d'établissement de celle-ci et la durée de sa validité.

Ce registre a un caractère permanent. Les procurations pouvant être établies à toute époque, l'enregistrement des procurations ne devra pas être limité aux périodes précédant les scrutins.

Il est mis à jour au fur et à mesure de la réception des volets de procuration et est tenu à la disposition de tout électeur requérant.

Les volets de procuration reçus par le maire sont annexés à la liste électorale (art. R. 76), laquelle conformément à l'article R.16 du code électoral doit être communiquée à tout électeur qui en fait demande.

  1. Classer, après le scrutin, le volet dans un fichier ad hoc. Si la procuration est valable pour un seul scrutin, le volet est conservé pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Si la procuration est valable pour une durée d'un an ou plus, le volet est conservé pendant la durée de sa validité sans préjudice des dispositions prévues pour la procuration valable pour un scrutin (art. R.76).

Chapitre VI : Résiliation de la procuration

a) Les mandants ont toujours la faculté de résilier leur procuration.

La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration.

Les imprimés spéciaux (non reproduits dans cette version électronique) utilisés à cet effet comportent également deux volets et un talon.

b) L'autorité devant laquelle la résiliation est dressée en avise directement, d'une part, le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l'intéressé est inscrit et, d'autre part, le mandataire, en leur transmettant les volets dont ils sont destinataires suivant les modalités applicables aux procurations (cf. art. R.75 et R.78).

c) A la réception d'une résiliation de procuration de vote, le maire doit :

  • Procéder à la radiation des mentions qui ont été portées à l'encre rouge sur la liste d'émargement et éventuellement sur la liste électorale ;
  • Retirer au mandataire le volet qui lui permettait de voter au nom du mandant ;
  • Classer au fichier prévu au 7 ° du chapitre V le volet retiré au mandataire et le volet de résiliation à conserver par la mairie.

d) Le mandant peut donner une nouvelle procuration dans les conditions indiquées aux chapitres II, III et IV.

Chapitre VII : Annulation de la procuration

La procuration devient nulle de plein droit en cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire ou du mandant.

I. En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, il convient d'informer le mandant de l'annulation de la procuration qu'il a donnée. A cet effet :

a) Lorsque le maire a connaissance du décès d'un électeur bénéficiaire d'une procuration (mandataire), il doit :

  • Se faire remettre le volet de procuration dont le défunt était détenteur et le classer au fichier prévu au 7 ° du chapitre V ;
  • À l'aide des indications portées sur ce volet ou sur le volet classé à la mairie, rechercher l'autorité devant laquelle avait été établie la procuration ;
  • Aviser du décès du mandataire ladite autorité, qui doit elle-même informer le mandant.

b) Lorsqu'il est avisé, notamment par la réception d'un avis de l'Institut national de la statistique et des études économiques, qu'un électeur de sa commune, titulaire d'une procuration de vote, a été déchu de ses droits électoraux, le maire en informe le mandant en procédant comme ci-dessus, après s'être fait remettre le volet détenu par cet électeur.

c) Dans les deux cas prévus aux paragraphes a et b ci-dessus, le maire doit en outre rayer, sur la liste électorale et sur la liste d'émargement, le nom du mandataire ainsi que la mention du nom de celui-ci inscrite à l'encre rouge à côté du nom du mandant.

II. - En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandant, le maire en avise le mandataire et procède, tant sur la liste électorale que sur la liste d'émargement, à la radiation du nom du mandant et de la mention de la procuration inscrite à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.

Le maire retire également au mandataire le volet de procuration dont il était détenteur et le classe au fichier prévu au 7 ° du chapitre V.

Chapitre VIII : Conditions d'utilisation de la procuration le jour du scrutin

a) Le jour du scrutin, l'électeur titulaire d'une procuration de vote (mandataire) se rend au bureau de vote où le mandant est inscrit.

A son entrée dans la salle du scrutin, il présente, en même temps que sa carte d'électeur, le volet de procuration qui lui a été adressé. Les membres du bureau doivent vérifier :

  1. Que le mandant, dont le nom figure sur le volet présenté, est bien porté comme devant voter par procuration (cette vérification se fait en consultant la liste d'émargement) ;

  2. Que le mandataire, dont le nom est inscrit sur cette liste, est bien l'électeur qui se présente pour voter. Il y a là une vérification d'identité qui résulte normalement de la production par le mandataire de sa carte électorale personnelle.

Toutefois, si un doute subsistait sur l'identité du mandataire, les membres du bureau de vote pourraient exiger de l'électeur qu'il prouve son identité par tous les moyens habituels.

b) Après les vérifications prévues ci-dessus, le mandataire reçoit un nombre d'enveloppes électorales correspondant au nombre de votes qu'il doit émettre dans le bureau.

Ainsi muni, selon les cas, de la ou des enveloppes électorales auxquelles il peut prétendre, le mandataire prend le ou les jeux de bulletins de vote correspondants et se rend dans l'isoloir dans les conditions normales prévues par le code électoral.

Le mandataire se présente ensuite à la table de vote pour déposer l'enveloppe ou les enveloppes électorales dans l'urne.

c) Si le mandataire est lui-même électeur dans le bureau de vote du mandant, les formalités suivantes sont accomplies pour constater les votes émis par ce mandataire en son nom personnel et au nom du mandant :

  1. Le mandataire appose sa signature à l'encre [Un émargement au « stylo bille » est considéré comme effectué à l'encre] sur la liste d'émargement en regard de son nom et en regard du nom du mandant [Alinéa 3 de l'article L. 74 (loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, art. 15)] ;

  2. La carte électorale du mandataire est estampillée dans les formes habituelles ;

  3. La procuration est également estampillée par l'apposition d'un timbre portant la date du scrutin dans la cas réservée à cet effet ;

  4. La procuration ainsi estampillée est rendue au mandataire, même dans l'hypothèse où cette procuration, n'ayant été établie que pour un seul scrutin, ne peut plus être utilisée.

d) Si le mandataire n'est pas lui-même électeur dans le bureau de vote du mandant, son vote est constaté par l'accomplissement des formalités suivantes :

  1. La liste d'émargement est émargée en regard du nom du mandant par la signature à l'encre [Un émargement au « stylo bille » est considéré comme effectué à l'encre] du mandataire [Alinéa 3 de l'article L. 74 (loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988, art. 15)] ;

  2. La procuration est estampillée par l'apposition d'un timbre portant la date du scrutin dans la case réservée à cet effet ;

  3. La procuration ainsi estampillée est remise au mandataire, même dans l'hypothèse où, n'ayant été établie que pour un seul scrutin, elle ne peut plus être utilisée [Pour la durée de la validité des procurations, se reporter au paragraphe II du chapitre IV].

e) Il peut se produire que l'électeur qui a souscrit une procuration (mandant) se trouve, le jour du scrutin, dans la commune sur la liste électorale de laquelle il est inscrit et désire en conséquence voter personnellement.

Si le mandataire qu'il a constitué n'a pas déjà voté, cet électeur est admis au vote après avoir justifié de son identité.

Dans le cas contraire, l'exercice du droit de vote lui est refusé.

Il est évident que le mandataire ne peut faire usage de la procuration qu'il détient lorsque l'électeur qui a souscrit cette procuration (mandant) a déjà voté personnellement.

f) Le défaut de réception, par le maire, du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin en utilisant le volet qu'il aurait éventuellement reçu.

g) Le défaut de présentation par le mandataire, le jour du vote, de son volet de procuration, fait obstacle à sa participation au scrutin au titre de son mandat [Application de l'article L. 74].

Chapitre IX : Procuration données pour l'exercice du droit de vote dans un centre de vote

On sait que les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote dans des centres de vote ouverts dans nos ambassades ou consulats, sous réserve qu'ils soient inscrits sur une liste de centre, conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée. Cette faculté ne leur est cependant offerte que pour l'élection du Président de la République, pour celle des représentants au Parlement européen et pour les référendums.

Ce droit de vote peut être exercé par procuration, mais l'article L. 71 du code électoral n'est pas applicable en la circonstance. La procuration est possible, aux termes de l'article 13 de la loi organique précitée, pour les électeurs « qui justifient être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ».

Dans ces conditions, l'établissement d'une procuration de vote au profit d'un électeur inscrit dans un centre de vote ne doit pas être systématiquement refusé par les autorités habilitées en France à dresser les procurations. Ces autorités sont en effet compétentes pour établir des procurations de cette nature lorsqu'un électeur normalement inscrit sur une liste de centre se trouve accidentellement en France au moment où est organisée l'une des consultations mentionnées au premier alinéa du présent chapitre.

Ces procurations de vote sont établies dans les conditions définies par les articles 33 et suivants du décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié, précisées et commentées par ma circulaire n° 77-522 du 9 décembre 1977 intitulée « Instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration des Français établis hors de France (procurations dressées en France) ».

Il appartiendra donc aux autorités habilitées de se procurer, si nécessaire, auprès des préfectures, un exemplaire de cette circulaire, ainsi que les formulaires de procuration spéciaux (barrés de bleu) seuls utilisables en l'espèce.


En application de l'article L.78, les expéditeurs n'ont pas à acquitter les frais d'expédition des envois recommandés, et des avis et notifications prévus par les instructions qui précèdent. Ceux-ci sont pris directement en charge par l'État.