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Circulaire du ministre de la justice

Paris, le 31 janvier 2002

Circulaire

LA GARDE DES SCEAUX,
MINISTRE DE LA JUSTICE

à

POUR ATTRIBUTION

MESDAMES ET MESSIEURS LES PREMIERS PRÉSIDENT DES COURS D'APPEL ET DES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL,
MESDAMES ET MESSIEURS LES PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE ET DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE MESDAMES ET MESSIEURS LES JUGES CHARGES DE LA DIRECTION ET DE L'ADMINISTRATION DES TRIBUNAUX D'INSTANCE

et POUR INFORMATION

MESDAMES ET MESSIEURS LES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D'APPEL

MADAME LA PROCUREURE ET MONSIEUR LE PROCUREUR PRÈS LES TRIBUNAUX SUPÉRIEURS D'APPEL

MESDAMES ET MESSIEURS LES PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE

N° NOR : JUS C. 02 20 046 C.

N° CIRCULAIRE : CIV/ 01/02.

RÉFÉRENCE DE CLASSEMENT : Bureau C.3./EM.

TITRE DÉTAILLÉ : - Election du Président de la République. Etablissement des procurations. Inscription sur les listes électorales.

MOTS CLEFS : : Election du Président de la République - Procurations - Inscription sur les listes électorales - Modalités de vote des Français établis à l'étranger - Permanences.

TEXTES SOURCES :

  • Articles 6 et 7 de la Constitution ;
  • Loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel modifiée ;
  • Loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République modifiée par la loi organique n°77-820 du 21 juillet 1977 ;
  • Articles L. 11-1, L. 11-2, L. 25, L. 30 à L. 40, L. 71 à L. 78 et R. 13 à R. 17-2, R. 72 à R. 80 du code électoral ;
  • Décret n°76-158 du 12 février 1976 (JO 18 fév., p. 1125) modifié par les décrets n°88-896 du 24 août 1988 (JO 28 août, p. 10945) n°93-1223 du 10 novembre 1993 (JO 11 novembre, p.15620) et n°97-365 du 18 avril 1997(JO 19 avril, p. 5942) ;
  • Décret n°76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République modifié par le décret n°886198 du 29 février 1988 et le décret n°95-1002 du 8 septembre 1995 ;
  • Décret n°76-1172 du 14 décembre 1976 portant création de centres de vote à l'étranger ;
  • Décret n°76-1188 du 21 décembre 1976 portant création de centres de vote dans des départements limitrophes de la Confédération Helvétique ;
  • Décret n°96-784 du 9 septembre 1996 portant création de centres de vote à Kampala et à Windhoek ;
  • Décret n°97-227 du 13 mars 1997 portant suppression de centres de vote à l'étranger ;
  • Décret n°99-6 du 6 janvier 1999 portant création et modification de centres de vote à l'étranger ;
  • Décret n°2001-89 du 29 janvier 2001 portant création d'un centre de vote à Kigali ;
  • Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection présidentielle ;
  • Décret n°2001-949 du 17 octobre 2001 portant création d'un centre de vote à Sarajevo ;
  • Décret n°2001-1006 du 2 novembre 2001 portant création de centres de vote en Algérie ;
  • Décret n°2001-1150 du 3 décembre 2001 portant création d'un centre de vote au Soudan ;
  • Décret n°2001-1166 du 10 décembre 2001 portant création d'un centre de vote en Jamaïque ;
  • Circulaires n°95/6 du 4 avril 1995 et n°97/4 du 28 avril 1997.

L'élection du Président de la République se déroulera le dimanche 21 avril 2002. S'il est nécessaire d'organiser un second tour, celui-ci se déroulera le dimanche 5 mai suivant.

I - Vote par procuration

J'appelle votre attention sur la nécessité de veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour que les formalités relatives au vote par procuration puissent être remplies par les électeurs dans les meilleures conditions.

A cette fin, je crois devoir rappeler les termes de la circulaire n°95/6 du 4 avril 1995, complétée par la circulaire n°97/4 du 28 avril 1997 dont les dispositions ont un caractère permanent.

Les procurations peuvent être établies pour un seul tour de scrutin. En toute hypothèse, sauf volonté expresse du mandant, les procurations établies pour le premier tour du scrutin sont valables pour le second.

Permanences

Des permanences devront être tenues dans les tribunaux d'instance aux dates et heures suivantes :

Tableau des permanences
Premier tour de l'élection
Second tour de l'élection
- Jeudi 11 avril 2002 de 9h00 à 20h00

- Vendredi 12 avril 2002 de 9h00 à 20h00

- Samedi 13 avril 2002 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

- Mardi 16 avril 2002 de 9h00 à 20h00

- Mercredi 17 avril 2002 de 9h00 à 20h00

- Jeudi 18 avril 2002 de 9h00 à 12h00

- Jeudi 25 avril 2002 de 9h00 à 20h00

- Vendredi 26 avril 2002 de 9h00 à 20h00

- Samedi 27 avril 2002 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16H00

- Mardi 30 avril 2002 de 9h00 à 20h00

- Jeudi 2 mai 2002 de 9h00 à 12h00

II - Centres de vote et inscription sur les listes de centre des français établis à l'étranger

Aux termes de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et du décret n°76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique précitée, les Français expatriés peuvent, sur leur demande, exercer leur droit électoral dans des centres de vote créés à l'étranger dans les ambassades et les consulats ou, à défaut, dans des départements limitrophes d'Etats frontaliers.

A cette fin, ils doivent être inscrits, à leur demande, sur une liste de centre préparée par une commission administrative siégeant au centre de vote. Le contentieux de l'inscription sur les listes de centre relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris qui se prononce selon la procédure prévue par les articles 7 à 15 du décret du 14 octobre 1976 susvisé.

Le vote par procuration dans les centres de vote est organisé en application des dispositions susvisées du code électoral ainsi que des articles 33 à 43 dudit décret du 14 octobre 1976.

III - Inscription sur les listes électorales en application des articles L.11-1 et L.11-2 du code électoral (inscription d'office des jeunes majeurs)

1 °) Entrée en vigueur du dispositif :

Les dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2 du code électoral relatives à l'inscription d'office des jeunes majeurs ayant dix-huit ans entre le 28 février et le jour du scrutin sont entrées en vigueur à la date de la généralisation aux nationaux des deux sexes de l'obligation de recensement, prévue par le code du service national, soit le 1er janvier 1999 (Cass. Civ. 2ème - 14 avril 1999).

2 °) Champ d'application :

S'agissant des personnes ayant atteint l'âge de 18 ans avant le 28 février 2002, date de la clôture définitive des listes électorales, l'article L. 11-1 du code électoral prévoit leur inscription d'office lors de la période de révision annuelle des listes électorales.

En ce qui concerne les personnes devenues majeures entre le 1er mars 2002 et le jour du scrutin, les dispositions de l'article L. 11-2 alinéa 2 du code électoral, qui prévoient l'inscription d'office des personnes devenues majeures entre la date de la dernière clôture officielle des listes et celle du scrutin, s'appliquent.

2 °) Voies de recours :

Il y a lieu tout d'abord de rappeler que les commissions administratives prévues par l'article L. 17 du code électoral procèdent à l'inscription d'office sur la base des informations fournies par l'INSEE, en application des articles L. 17-1, R. 6 et R. 7-1 du code électoral, après avoir vérifié que les personnes concernées remplissent les conditions d'âge, de nationalité et de domicile prévues par la loi.

En dépit de la mise en oeuvre de la procédure d'inscription d'office des jeunes majeurs, certains électeurs concernés n'auront pu être inscrits sur la liste électorale. La Cour de cassation a jugé que les personnes qui auraient dû être inscrites sur les listes en application de l'article L. 11-2 précité, ne peuvent invoquer l'article L.30 3 ° du code électoral qui autorise l'inscription, hors des périodes de révision, de toute personne remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription, c'est-à-dire après le 31 décembre de l'année précédant l'élection (Cass. Civ. 2ème, 14 avril 1999 : Petites Affiches 17 août 1999, n. 186, note Dutrieux). En conséquence, le 3 ° de l'article L. 30 du code électoral ne peut plus être utilement invoqué que par les électeurs qui ont atteint l'âge de la majorité entre le 1er janvier et le 28 février 2002.

Il faut également préciser que si le défaut d'inscription d'office résulte d'une omission à la suite d'une erreur purement matérielle, l'article L. 34 du code électoral trouve à s'appliquer.

IV - Permanences (application de l'article L.34 du code électoral)

Il conviendra d'assurer une permanence le dimanche 21avril 2002 jusqu'à l'heure de clôture du scrutin afin qu'il puisse être statué sur les demandes qui seraient éventuellement formées par les électeurs en application de l'article L. 34 du code électoral.

Jusqu'à l'intervention d'une décision récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (en date du 5 juillet 2001), l'article L. 34 du code électoral n'était pas invocable en vue de la participation, au second tour d'un scrutin, d'un électeur qui n'aurait pas été inscrit sur la liste électorale en vue de sa participation au premier tour.

La Cour de cassation a cependant ouvert, par la jurisprudence précitée, la possibilité d'une saisine du juge d'instance jusqu'au jour du second tour, ce qui revient à permettre à des personnes qui n'avaient pas qualité pour voter au premier tour de participer néanmoins, si leur situation relève de l'article L. 34, au second tour. En conséquence, une permanence devra également être assurée le dimanche 5 mai 2002, jusqu'à l'heure de clôture du scrutin.

En cas de difficultés, vous pouvez contacter en semaine le bureau de la procédure, du droit public et social de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Postes 61-26, 22-91,25-00, 63-22, 22-29, 63-93, 22-77, 22-30 et 62-84 ) et les samedis et dimanches, veilles et jours des élections, le standard du Ministère (01-44-77-60-60).

Jean-Louis GALLET - Directeur des Affaires Civiles et du Sceau

André GARIAZZO - Directeur des Services Judiciaires