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Note sur les décisions du Conseil constitutionnel consécutives au premier tour

I - Les textes

Constitution - article 7 :

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. (...)

Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

(...)

Article 9 :

Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'État dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.

Article 10 :

La campagne en vue de l'élection du Président de la République est ouverte à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin, à minuit.

S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin, à minuit.

(...)

Article 29 :

Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.

Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.

II - Conséquences

Il résulte de ces dispositions que :

  • Le Conseil constitutionnel arrête avant le mercredi 24 avril 2002 à 20 heures les résultats du premier tour.
  • Cette décision est prise après avoir opéré toutes rectifications et annulations nécessaires, au vu des réclamations dont il a été saisi, des observations consignées dans les procès-verbaux des commissions locales de recensement et des rapports de ses délégués. A cet effet, la computation des résultats et l'examen de ces réclamations, observations et rapports sont rapportés devant le Conseil par ses dix magistrats rapporteurs adjoints, avec l'assistance technique de vérificateurs du ministère de l'intérieur. Ces opérations s'étalent sur trois jours.
  • La délibération du Conseil arrêtant les résultats du premier tour est publiée au Journal officiel du jeudi 25 avril. Jusque là, aucun résultat publié ne peut être qualifié ni d' « officiel », ni de « définitif ».
  • Dans la journée du jeudi, les deux candidats arrivés en tête confirment par écrit au Conseil leur intention de se maintenir au second tour.
  • Jeudi 25 avril, en fin d'après-midi, le Conseil constitutionnel désigne les deux candidats du second tour, au vu de la décision de maintien des deux candidats arrivés en tête.
  • Cette décision est publiée au Journal officiel du vendredi 26 avril. Sa publication au Journal officiel marque le début de la campagne du second tour.
  • Le même jour, le Conseil examine la grille des émissions de la campagne radiotélévisée officielle du second tour préparée par le CSA.