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Acheminement et le contenu des documents de propagande électorale

La commission de propagande refuse légalement de recevoir les documents électoraux remis après l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R.38 du code électoral (97-156/2213/2216/2245 du 23 janvier 1998, Seine et Marne 9ème).

Lorsque, passée la date butoir fixée par le préfet en application de l'article R. 38 du code électoral, la commission de propagande décide toutefois d'accorder, pour la remise des documents électoraux, un « délai de grâce » aux mandataires des candidats, ce délai, en vertu du principe d'égalité, doit être ouvert dans les mêmes conditions à tous les retardataires (97-2252 du 9 janvier 1998, Rhône 5ème).

Les défaillances de la commission de propagande dans la réception et la surveillance de l'acheminement des documents électoraux sont, en l'absence de manoeuvre, sans effet sur le scrutin dès lors que le candidat lésé a fait preuve lui-même de négligence, par exemple en présentant des bulletins en nombre insuffisant (97-2170/2211 du 15 janvier 1998, Yvelines 8ème).

Il doit être entendu que la commission de propagande ne s'exonère pas de ses responsabilités en confiant le soin à une entreprise de rassembler et de répartir le matériel électoral.

Contenu des affiches et professions de foi

Par deux fois, le Conseil a constaté que des commissions de propagande avaient outrepassé leur rôle en refusant d'assurer l'acheminement du matériel électoral d'un candidat au motif que, par son contenu même, il violerait la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le Conseil a jugé qu'en application des articles L. 166 et R. 38 du code électoral, il entre exclusivement dans les pouvoirs de la commission de propagande de refuser les circulaires et bulletins qui ne respecteraient pas les prescriptions du code électoral et de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la présentation matérielle des documents électoraux (97-2120/2164/2196/2215/2259 du 6 février 1998, Paris 1ère). En revanche, le refus ne peut être fondé sur la non conformité du contenu du matériel électoral aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (97-2167 du 23 octobre 1997, Hauts-de-Seine 1ère ; 97-2149 du 2 décembre 1997, Ariège 1ère).

Dans le même esprit, le Conseil a jugé blâmable un arrêté de police municipal interdisant pour « atteinte à la dignité de la personne humaine », pendant la durée de la campagne électorale, d'apposer, sur les emplacements réservés à cet effet, l'affiche électorale d'une candidate se réclamant d'un mouvement « pro-vie » et montrant une représentation d'un foetus d'une dizaine de semaines (97-2155/2157 du 14 octobre 1997, Seine-Saint-Denis 9ème).

Dans l'hypothèse où le matériel électoral tombe, par son contenu même, sous le coup des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, il n'appartient d'en connaître qu'au juge compétent, qui peut être le juge pénal, à condition de ne pas interférer avec le déroulement des opérations électorales préliminaires.

Il apparaît en outre nécessaire que soit ouverte une voie de droit permettant, pendant la période préalable aux élections, de trancher des conflits relatifs aux confusions entre dénominations de candidatures ou présentations de bulletins.

Le Conseil constitutionnel préconise à cet effet, comme il l'avait déjà fait en 1994, que le législateur institue une procédure d'urgence de nature juridictionnelle en déterminant précisément les cas dans lesquels celle-ci pourrait être mise en oeuvre par le juge compétent, administratif ou judiciaire.

Présentation matérielle des affiches et professions de foi

Les affiches de M. C comprenaient une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, en méconnaissance des dispositions de l'article R.27 du code électoral. Cette irrégularité n'a cependant été de nature ni à conférer un caractère officiel à la candidature de M. C, ni à exercer une influence sur le résultat du scrutin (97-2156/2213/2216/2245 du 23 janvier 1998, Seine et Marne 9ème).

Aux termes de l'article R. 29 du code électoral : « Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut pas dépasser le format 210 millimètres sur 297 millimètres ». Il résulte de ces dispositions que le texte de la profession de foi envoyée par les candidats doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la circonscription. Par suite, la circonstance que Mme I ait envoyé aux électeurs de la circonscription une circulaire dont une partie du contenu variait selon l'arrondissement de Lyon dans lequel ils résidaient a méconnu les dispositions de l'article R. 29 du code électoral. Toutefois, cette irrégularité n'a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin (97-2250 du 29 janvier 1998, Rhône 1ère).