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Conseil d'État - Assemblée du contentieux - 1er septembre 2000

Vu, 1 °) sous le n° 223890, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Pierre LARROUTUROU demandant au Conseil d'Etat :
1. d'annuler pour excès de pouvoir le deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ;
2. d'ordonner un sursis à exécution du décret attaqué ;

Vu, 2 °) sous le n° 223949, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Alain MEYET demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1. l'article 8 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 ;
2. l'article 3 du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 ;
3. l'avis du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel du 19 juillet 2000, relatif à la participation des partis et groupements politiques à la campagne en vue du référendum ;

Vu l'intervention présentée par M. Philippe Jubard demandant que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 223949, en tant qu'elles concernent l'article 3 du décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 et l'avis du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel du 19 juillet 2000, relatif à la participation des partis et groupements politiques à la campagne en vue du référendum ; il se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. MEYET ;

Vu, 3 °) sous le n° 224054, la requête présentée par le RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE demandant au Conseil d'Etat :
1. d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 ;
2. d'ordonner un sursis à exécution du décret n° 2000-667 ;
3. d'ordonner la suspension provisoire du décret n° 2000-667 ;

Vu, 4 °) sous le n° 224066, la requête présentée par M. Bruno MEGRET et le MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN demandant au Conseil d'Etat :
1. d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 ;
2. d'ordonner un sursis à exécution du décret n° 2000-667 ;

Vu, 5 °) sous le n° 224502, la requête présentée par M. Alain MEYET reprenand les conclusions d'excès de pouvoir analysées sous le n° 223949 dirigées contre l'article 8 du décret n° 2000-666 du 18 juillet 2000 ; il invoque les mêmes moyens ;

Vu l'intervention présentée par M. Louis Bouget demandant que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête n° 224502 ; il se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. MEYET ;

Vu les autres pièces des dossiers ; la Constitution ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le code électoral ; l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que les requêtes de M. Pierre LARROUTUROU, de M. Alain MEYET, du RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE (RPF-IE), de M. Bruno MEGRET et du MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN (MNR) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne les décrets attaqués :

Considérant que par des décisions des 25 juillet et 23 août 2000, le Conseil constitutionnel a décidé qu'eu égard à la nature des décrets n° 2000-666 du 18 juillet 2000 portant organisation du référendum du 24 septembre 2000 et n° 2000-667 du même jour relatif à la campagne en vue de ce référendum, il lui appartenait, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, de se prononcer sur les requêtes dirigées contre ces décrets dès lors qu'une 'irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote et porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics' ; que l'existence, devant le Conseil constitutionnel, avant la proclamation des résultats du scrutin, de cette voie de recours exceptionnelle contre des décrets ayant cet objet, fait obstacle à ce que la légalité de ces décrets soit contestée, par la voie du recours pour excès de pouvoir, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que par suite, les conclusions de M. Pierre LARROUTUROU, de M. Alain MEYET, du RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE (RPF-IE), de M. Bruno MEGRET et du MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN (MNR) dirigées contre ces décrets ne sont pas recevables ; qu'il en résulte que les interventions présentées par MM. Bouget et Jubard au soutien de la requête de M. MEYET dirigée contre les décrets n° 2000-666 et n° 2000-667 ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne l'avis du ministre de l'intérieur :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'avis du ministre de l'intérieur relatif à la participation des partis et groupements politiques à la campagne en vue du référendum, publié au Journal officiel le 19 juillet 2000, dont M. MEYET demande l'annulation, que le ministre de l'intérieur, s'est, par cet avis, borné, sans fixer de règles nouvelles, à commenter les dispositions réglementaires relatives à l'organisation du référendum et à la campagne en vue de celui-ci et à donner des indications relatives à la mise en oeuvre de ces dispositions ; qu'ainsi, cet avis n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que par suite, M. MEYET n'est pas recevable à en demander l'annulation ; qu'il en résulte qu'en tant qu'elle est présentée au soutien de la requête de M. MEYET dirigée contre l'avis du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel le 19 juillet 2000, l'intervention de M. Jubard n'est pas recevable ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. Pierre LARROUTUROU, de M. Alain MEYET, du RASSEMBLEMENT POUR LA FRANCE ET L'INDEPENDANCE DE L'EUROPE (RPF-IE), de M. Bruno MEGRET et du MOUVEMENT NATIONAL REPUBLICAIN (MNR) sont rejetées.

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