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Chronique de droit pénal et de procédure pénale

Virginie PELTIER, Évelyne BONIS-GARÇON

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 55-56 - juin 2017

Octobre – décembre 2016

Droit Pénal

1. Principe de la légalité criminelle. Cons. const., 8 déc. 2016, n° 2016‑741 DC ; Cass. crim., 6 déc. 2016, n° 82‑888.

Le principe de légalité des délits et des peines a vocation à s’appliquer au seul législateur puisque c’est lui qui crée les infractions. Cependant, le juge peut parfois sauver des dispositions grâce à l’interprétation qu’il en fait. Les décisions précitées en sont une illustration supplémentaire.

En effet, en premier lieu, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision DC du 8 décembre 2016, invalidé deux dispositions de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Tout d’abord, l’article 25 de la loi fait l’objet d’une invalidation partielle. Le premier paragraphe de ce texte introduit une section 3 bis dans la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, afférente aux représentants d’intérêts (L. 11 oct. 2003, art. 18‑1 à 18‑10). Ceux-ci sont définis comme les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication avec l’un des responsables publics énumérés aux 1 ° à 7 ° de cet article. Sont également considérées comme telles, d’autre part, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une de ces personnes morales et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux mêmes conditions.

Si cette définition a paru répondre aux conditions de précision et d’intelligibilité de la loi posées par le Conseil constitutionnel, il n’en fut pas de même pour une partie du délit prévu à l’article 18‑10 de la loi de 2003 dont le second alinéa punit le fait, pour un représentant d’intérêts que le président d’une assemblée parlementaire a préalablement mis en demeure de respecter les règles déterminées par le bureau de cette assemblée (en application de l’article 18‑4), de méconnaître de nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. Or, le conseil estime qu’en laissant au bureau de chaque assemblée le soin de déterminer le contenu des obligations dont le non-respect aurait pu être pénalement sanctionné, le législateur a méconnu le principe de la légalité des délits et des peines. Outre le manque de prévisibilité du contenu de l’infraction, le conseil sanctionne précisément le fait que le législateur a abandonné à des entités extérieures (le bureau de chaque assemblée) le soin de compléter le contenu d’une infraction pénale. Or, le conseil n’a guère apprécié ce qui ressemble à de l’incompétence négative, ce que les requérants n’avaient d’ailleurs pas hésité à mettre en lumière, en fondant leur argumentaire, certes sur le principe de la légalité des délits et des peines et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, mais aussi sur l’article 34 de la Constitution qui fonde la compétence législative.

Ensuite, toujours dans sa décision du 8 décembre 2016, le conseil censure la modification de l’article 226‑10 du code pénal incriminant la dénonciation calomnieuse, résultant du VI de l’article 15 de la loi déférée. Il s’agissait ici de réprimer l’acte de celui qui dénonçait en dernier ressort, en public, un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et qu’il savait totalement ou partiellement inexact. Or, pour le conseil, le texte vise une dénonciation en dernier ressort sans plus de détails et, en outre, sans préciser à quels actes ou procédure antérieurs il est fait référence. Le conseil censure donc, non plus un abandon de sa compétence par le législateur, mais un mauvais exercice de celle-ci puisque la disposition contrarie le principe de la légalité criminelle par son manque de précision. Ce n’est pas la première fois que le conseil censure ainsi une disposition répressive puisqu’il considère de façon classique que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution ainsi que du principe de légalité des délits et des peines l’obligation de définir les crimes et les délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire (voir, par ex., Cons. const., 3 déc. 2010, n° 2010‑73 QPC). Il a déjà ainsi censuré, parmi les exemples les plus symboliques, la définition des agressions sexuelles incestueuses (Cons. const., 16 sept. 2011, n° 2011‑163 QPC) ou encore celle du harcèlement sexuel (Cons. const., 4 mai 2014, n° 2012‑240 QPC).

C’est peut-être la raison pour laquelle la Cour de cassation a refusé de lui renvoyer l’article 222‑17 du code pénal qui réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La réponseà la question posée, lapidaire, est une nouvelle illustration du malaise engendré par le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité qui permet ainsi à la Cour de cassation de décider souverainement qu’une question ne peut être transmise au conseil pour défaut de caractère sérieux et de répondre ensuite au grief qui lui était fait. En effet, la question reprochait à l’article 222‑17 du code pénal de ne pas définir la réitération de la menace et, surtout, de ne pas préciser si cette réitération exige un délai entre chaque expression des propos menaçants ou s’étend à la répétition immédiate dans un même trait de temps, voire dans une même phrase desdits propos. La réponse de la chambre criminelle est courte : « la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition législative critiquée est rédigée en des termes suffisamment clairs et précis pour que son interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire ».

Le recours au concept d’« office du juge », s’il peut présenter l’avantage d’éviter l’abrogation de textes qui ne passeraient pas toujours l’examen de la prévisibilité ou de l’intelligibilité de la loi pénale, est quand même peu soucieux de la légalité criminelle (v. Nouv. Cahiers 2013, n° 40, p. 183 et s.). C’est la raison pour laquelle il peut d’autant plus paraître choquant lorsque la cour, après avoir évacué les griefs d’un trait de plume, répond à la question dans l’affaire au cours de laquelle lui avait été posée la question. De fait, si la chambre criminelle, par sa jurisprudence, avait déjà indiqué qu’elle était sa conception de la réitération (Cass. crim., 26 févr. 2002, n° 01‑83545 : Bull. crim., n° 43 ; Dr. pén. 2002, n° 67, obs. M. Véron ; Rev. sc. crim. 2002, p. 591, obs. Y. Mayaud ; 1er févr. 2012, n° 11‑82161), a fait apparemment évoluer la notion de réitération dans un arrêt du 4 janvier 2017 (qui concernait donc l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle avait rejetée…) et qui d’ailleurs, ne brille pas par sa clarté (Cass. crim., 4 janv. 2017 : Dr. pénal 2017, comm. 34, obs. P. Conte).

V. P.

Procédure pénale

2. Règles de compétence en matière économique et financière et exigence de précision de la norme procédurale. Cons. const., 8 déc. 2016, n° 2016‑741 DC ; Cass. crim., 14 déc. 2016, n° 16‑86‑623.

Lors du contrôle de la conformité à la Constitution de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (cf. supra n° 1 pour d’autres dispositions contrôlées), le Conseil constitutionnel a, dans sa décision DC du 8 décembre 2016, invalidé l’article 23 de la loi qui modifiait les articles 705 et 705‑1 du code de procédure pénale relatifs à la compétence afin d’attribuer au procureur de la République financier et aux juridictions d’instruction et de jugement de Paris compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits de corruption, de trafic d’influence, de fraude fiscale, d’omission d’écritures ou de passation d’écritures inexactes ou fictives, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. Il en allait de même pour les délits de fraude fiscale, d’omission d’écritures ou de passation d’écritures inexactes ou fictives lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’ils résultent d’un des comportements mentionnés aux 1 ° à 5 ° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi que pour le blanchiment de l’ensemble de ces délits visés à l’article 23 de la loi. Pour ces infractions, le législateur entendait ainsi opérer un passage de cas de compétence partagée entre juridictions de droit commun ou juridictions interrégionales spécialisées et juridiction parisienne à des cas de compétence exclusive de cette dernière juridiction. Le Conseil constitutionnel fut saisi à l’initiative du Premier ministre qui avançait deux arguments. D’une part, ces dispositions méconnaîtraient, par leur imprécision, l’exigence de bonne administration de la justice et l’article 34 de la Constitution. D’autre part, elles contreviendraient également aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et au principe d’égalité devant la justice dans la mesure où elles permettraient à l’administration de choisir la juridiction compétente. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition au nom de deux objectifs à valeur constitutionnelle : celui de la bonne administration de la justice qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 et celui de la lutte contre la fraude fiscale, dégagé à partir de l’article 13 de la Déclaration. Il relève qu’en ne prévoyant pas de dispositions transitoires de nature à prévenir les irrégularités procédurales susceptibles de résulter de ce transfert de compétence, l’article 13 est contraire à la Constitution. On remarquera donc que la censure ne se fait qu’au regard de l’imprécision des règles organisant le dépaysement de l’affaire vers les magistrats parisiens. Elle ne remet donc nullement en cause la possibilité d’instaurer des cas de compétence exclusive, lesquels existent déjà dans notre droit pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3-3 du code monétaire et financier (CPP, art. 705). Le Conseil constitutionnel souligne même la gravité des faits réprimés par les infractions en cause, qui tendent en particulier à lutter contre la fraude fiscale, gravité qui pourrait ainsi justifier une telle compétence réservée. Toutefois, encore faudrait-il qu’elle soit mise en place de manière satisfaisante par le législateur, autrement dit, avec suffisamment de précisions afin que le transfert ne compromette pas la qualité du travail qui a d’ores et déjà pu être accompli dans une affaire par une juridiction autre que le TGI de Paris. Cette censure invitera ainsi nécessairement à une réflexion sur les moyens accompagnant ce transfert vers le parquet national financier dont, de l’aveu même de Mme Houlette, les moyens notamment humains sont insuffisants (A. Pando, « Focus sur le parquet financier », Les Petites Affiches du 8 juillet 2016, n° 136, p. 4‑6).

La Cour de cassation de son côté a aussi été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la mise en oeuvre des règles de compétence des juridictions en matière économique et financière, question à laquelle elle répond par un arrêt du 14 décembre 2016. Était ici en cause l’article 705‑3 du code de procédure pénale qui organise une voie de recours contre l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction d’un tribunal autre que Paris, initialement saisi de l’affaire se dessaisit au profit du juge d’instruction de Paris. Alors qu’au regard du droit commun de la procédure, les ordonnances de dessaisissement d’un magistrat au profit d’un autre sont considérées comme de simples mesures d’administration judiciaire, partant non susceptibles de recours (CPP, art. 18), l’article 705‑3 crée, de façon spécifique, un recours contre la décision de dessaisissement. Selon cet article, l’ordonnance peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne alors, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 705‑2.

À l’occasion d’une procédure durant laquelle le juge d’instruction du TGI de Basse-Terre s’était dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, une requérante mise en cause pour des faits de détournements de fonds publics, de recel et de trafic d’influence, se prévalait d’une part, de l’imprécision des modalités d’exercice de ce recours notamment de la notification faisant courir le délai, de l’information des parties sur les modalités du recours et de ses formes et d’autre part, de l’atteinte au principe d’égalité entre les justiciables de métropole et d’outre-mer dans la mesure où le texte ne précise pas que le recours peut être exercé, soit au greffe local, soit au greffe de la Chambre criminelle mais avec un délai de distance pour rendre effectif l’exercice du recours. Ces deux arguments sont rejetés par la chambre criminelle qui dit n’y avoir lieu à transmettre la question au Conseil en raison de son caractère non sérieux. Pour la Cour, l’article ne comporte aucune lacune puisque, en l’absence de disposition particulière, l’ordonnance du juge d’instruction rendue en application de l’article 705‑2 du code de procédure pénale doit être notifiée dans les conditions prévues par l’article 183 du même code et que la requête d’une partie aux fins de déférer l’ordonnance à la chambre criminelle peut être présentée aussi bien par la partie elle-même, au greffe de la juridiction ou à celui de la Cour de cassation, que par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le texte ne pose pas davantage d’interrogation au regard du principe d’égalité devant la justice entre les justiciables de métropole et de l’outre-mer dès lors que chacun a la possibilité, s’il ne peut y procéder lui-même, de mandater un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Si ces arguments peuvent n’emporter que partiellement la conviction, le raisonnement est, lui, imparable. Dans le silence des textes spéciaux, il convient de revenir au droit commun de la procédure pénale de telle sorte que les lacunes prétendues de l’article 705‑3 ne sont qu’apparentes, les textes de droit commun apportant les précisions nécessaires.

E. B.-G.

3. Commission rogatoire. Convocation d’une personne gardée à vue comme témoin. Droit de se taire (Cons. const., 4 nov. 2016, n° 2016‑594 QPC).

Une personne gardée à vue avait été entendue comme témoin, en exécution d’une commission rogatoire, après avoir prêté serment, en méconnaissance de l’alinéa 3 de l’article 153 du code de procédure pénale aux termes duquel « l’obligation de prêter serment et de déposer n’est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l’article 154 ». Or, la seconde phrase de ce texte ne faisant pas de l’audition sous serment d’un témoin, pourtant placé en garde à vue, une cause de nullité de la procédure, la requérante mit en doute sa constitutionnalité, la considérant contraire « aux droits et libertés garantis par la Constitution et précisément au droit pour toute personne de ne pas s’auto-incriminer (sic) inclus dans le principe de respect des droits de la défense qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Sa question fut considérée comme suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil constitutionnel (Cass. crim., 27 juill. 2016, n° 16‑90013).

De fait, le droit de se taire est un principe désormais solidement ancré en procédure pénale du fait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rejointe en cela par le Conseil constitutionnel. Pour la première, il est un corollaire du droit de ne pas s’auto-accuser (que la requérante, comme beaucoup, dénomme droit de ne pas s’auto-incriminer, terminologie erronée puisque seul le législateur incrimine – c’est-à-dire définit un comportement qui doit être interdit par la loi pénale –, tandis qu’un justiciable peut être contraint de s’accuser lui-même sous la pression des autorités chargées de l’enquête), fondé sur l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prône le droit au procès équitable (CEDH, 25 févr. 1993, Funke c. France, n° 10558/83 ; 8 févr. 1996, John Murray c. R-U, n° 18731/91 ; 17 déc. 1996, Saunders c. R-U, no 19187/91 ; 29 juin 2007, O Halloran et Francis c. R-U, nos 15809/02 et n° 25624/02 ; 20 oct. 1997, Serves c. France, n° 82/1996/671/893).

Il a également été reconnu par le Conseil constitutionnel, mais de façon plus succincte (Cons. const., 30 juill. 2010, n° 2010‑14/22 QPC). Applicable, pour la Cour européenne, dès la phase de l’interrogatoire de police (CEDH, 8 févr. 1996, John Murray c. R-U, préc.), il avait par conséquent vocation à s’appliquer, si on devait la suivre, dans l’espèce soumise au Conseil constitutionnel. En effet, celui qui est auditionné sous serment au stade de l’instruction doit jurer de dire « toute la vérité, rien que la vérité ». Cela s’entend lorsque la personne n’est pas soupçonnée d’avoir commis les faits objet des investigations, mais devient gênant, si elle se trouve placée en garde à vue, donc accusée au sens de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, elle n’a alors plus le choix qu’entre dire la vérité (et éventuellement avouer des faits répréhensibles : donc s’auto-accuser) ou se parjurer et commettre le délit de faux témoignage, passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (C. pén., art. 434‑13 qui vise précisément, entre autres, le témoignage mensonger fait devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d’une commission rogatoire). C’était donc tout l’enjeu de cette question prioritaire de constitutionnalité : dans la mesure où, la personne placée en garde à vue, puis entendue comme témoin – sous serment – par un OPJ dans le cadre d’une commission rogatoire, doit jurer de dire la vérité, l’alinéa 3 de l’article 153 qui lui interdit ensuite de demander la nullité de l’acte ne compromet-il pas son droit de ne pas s’auto-accuser en ne lui garantissant pas assez explicitement son droit de se taire ? C’est en tout cas ce que relève le Conseil constitutionnel : lui faire jurer solennellement de dire « toute la vérité, rien que la vérité » peut lui laisser croire qu’elle ne dispose en réalité pas du droit de se taire qui lui a pourtant été notifié lors de son placement en garde à vue (CPP, art. 63‑1) et réitéré lors de son audition (CPP, art. 154, al. 1er). C’est donc fort logiquement que le conseil a abrogé la seconde phrase de l’alinéa 3 de l’article 153 du code de procédure pénale.

V.P.

4. Preuve des contraventions par procès-verbaux. Preuve contraire par écrits ou témoins (Cass. crim., 29 nov. 2016, n° 16‑83659).

L’article 537 du code de procédure pénale est, pour la troisième fois, l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité (v. déjà Cass. crim., 22 janv. 2013, n° 12‑90067 : Nouv. Cah. Cons. const., 2013, n° 40, p. 184 ; RPDP 2013, n° 1, obs. Ambroise-Castérot ; 15 janv. 2014, Bull. crim. n° 14 : AJ pénal, 254, obs. Perrier). Pour la troisième fois, la question n’a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel pour défaut de caractère sérieux. Elle portait pourtant sur une exégèse du texte qui ne manquait pas d’intérêt : en effet, celui-ci, après avoir indiqué que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux établis par les officiers et agents (et agents adjoints) de police judiciaire ne font foi que jusqu’à preuve du contraire, précise que ladite preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. La question était donc formulée de la façon suivante : « les droits de la défense garantis et le droit au procès équitable garanti constitutionnellement par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen font-ils obstacle à ce que le législateur, dans le cadre de l’article 537 du code de procédure pénale, en affectant le terme “témoin” de pluriel, impose au juge de ne retenir que la preuve contraire des faits consignés d’un procès-verbal est rapportée que s’il est en présence d’au moins deux témoignages et ne puisse corrélativement décider, si un seul témoignage est produit, fût-il digne de foi, que la preuve contraire est rapportée ? ».

La Cour de cassation écarte la question au motif que « la présomption de culpabilité instituée par ce texte en matière de contravention ne revêt pas de caractère irréfragable ; que le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement, laquelle ne peut exiger du prévenu qu’il fasse citer plusieurs témoins, seul étant à prendre en considération, au regard de la disposition critiquée, le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité, fût-il unique ; que se trouve ainsi préservé l’équilibre des droits des parties ». Ce n’est pas la première fois que la chambre criminelle estime que la procédure respecte les droits de la défense et garantit l’équilibre des droits des parties de sorte que cette solution n’est guère une surprise (v. Cass. crim., 22 janv. 2013, préc. ; 15 janv. 2014, préc.). En effet, la présomption de culpabilité censée résulter de la constatation de faits répréhensibles par un officier ou agent de police judiciaire peut être renversée par la preuve contraire. Or, depuis déjà longtemps, la chambre criminelle admet ce type de présomption (Cass. crim., 9 avril 1992 : Bull. n° 155) tant qu’elles sont réfragables, à l’image également de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 7 oct. 1988, Salabiaku c. France) ou du Conseil constitutionnel (Cons. const., 16 juin 1999, n° 99‑411 DC ; 10 juin 2009, n° 2009‑580 DC). Elle estime ainsi que, dans la mesure où le prévenu peut ne faire citer qu’un unique témoin devant la juridiction de jugement qui, seule, décide de la force probante des éléments qui lui sont soumis, l’équilibre des droits des parties se trouve respecté. En effet, comme l’exige cette notion constitutionnelle (Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89‑260 DC), voisine de celle d’égalité des armes (v., par ex., CEDH, 6 janv. 2004, Guigue et SGEN-CFDT c. F, n° 59821/00 ; CEDH, 3 oct. 2006, Ben Naceur c. F, n° 63879/00 ; CEDH, 24 juill. 2008, n° 42122/04 ; CEDH, 22 mai 2008, Gacon c. F, n° 1092/04), chère également à la Cour européenne des droits de l’homme, le prévenu ne se trouve pas ici dans une situation de net déséquilibre par rapport aux forces de l’ordre, puisque le juge appréciera en définitive les preuves à sa disposition d’après son intime conviction (CPP, art. 427 et s.).

V. P.

5. Saisies préalables à une confiscation. Cons. const., 14 oct. 2016, n° 2016‑583/584/585/586 QPC. Cass crim., 7 déc. 2016, n° 16‑90026 ; Cass crim., 7 déc. 2016, n° 16‑83257.

Trois espèces ont tenté d’attaquer plusieurs dispositions relatives à des mécanismes de saisies spéciales, introduites par la loi n° 201‑768 du 10 juillet 2010 (E. Camous, J.-Cl. Procédure pénale, Fasc. 20, Des saisies pénales spéciales. Régime général, 2012), qui, pratiquées, au stade de l’enquête (préliminaire ou de flagrance) ou de l’instruction, ont vocation à assurer l’efficacité des peines de confiscation qui seraient ensuite susceptibles d’être prononcées au stade du jugement sur le fondement de l’article 131‑21 du code pénal (CPP, art. 706‑150 et s. ayant trait aux saisies d’immeubles et art. 706‑153 et s. pour la saisie de droit ou de biens incorporels).

En réalité, les deux arrêts de la Cour de cassation, en date du 7 décembre 2016, ne font qu’une stricte application de la décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 2016. Cette dernière répond ainsi à quatre questions prioritaires de constitutionnalité qui reprochaient à l’article 706‑153 du code de procédure pénale de méconnaître, d’une part, le droit de propriété dès lors que la saisie de biens ou droits incorporels qu’elles instituent peut être ordonnée sur un soupçon et se prolonger jusqu’au jugement et, d’autre part, le droit à un recours juridictionnel effectif dans la mesure où la décision de saisie n’est pas précédée d’un débat contradictoire, où l’appel de cette décision n’est pas assorti d’un effet suspensif et où aucun délai déterminé n’est imparti à la chambre de l’instruction pour statuer sur cet appel. La réponse du conseil est argumentée même si elle se retranche derrière un strict rappel de la procédure applicable. Ainsi, en premier lieu, la saisie de l’article 706‑153 du code de procédure pénale ne méconnaît pas le droit de propriété pour quatre raisons. Tout d’abord, elle ne peut porter que sur des biens ou des droits incorporels pouvant être confisqués au titre de la peine complémentaire prévue à l’article 132‑21 du code pénal dans des cas limitativement prévus en les rendant seulement indisponibles ; ensuite, il est toujours possible d’en solliciter la restitution ; de plus, le propriétaire du bien ou le tiers ayant des droits sur lui peuvent faire valoir leurs observations ; enfin, l’absence de débat contradictoire ou d’effet suspensif sont destinés à assurer l’efficacité de la mesure, en évitant toute manoeuvre ou stratagème qui mettrait en péril la confiscation à intervenir. En second lieu, l’absence de délai imposé pour que la chambre de l’instruction statue sur l’appel de l’ordonnance prise par un juge autorisant la saisie ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété car le juge doit toujours statuer dans un délai raisonnable (sur cette exigence liée au procès équitable, v. infra n° 6).

Il ne restait plus alors à la Cour de cassation d’en tirer les enseignements, ce qu’elle fit dans les deux arrêts rendus le 7 décembre 2016 par lesquels elle refusa de renvoyer au Conseil constitutionnel les dispositions de l’article 706‑141 posant le cadre général de saisies spéciales organisées par le code de procédure pénale aux articles 706‑142 et suivants du code de procédure pénale et de l’article 706‑150, propres aux saisies de biens immobiliers. Les griefs étaient l’atteinte au droit de propriété, au droit à un recours juridictionnel effectif, à la présomption ou à l’égalité devant la loi pénale, protégés tant par la Constitution que par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Tout d’abord, la cour refuse de transmettre au conseil la question portant sur l’article 716‑150 du code de procédure pénale (saisies de biens immobiliers), elle aussi en reprenant les éléments de procédure, qui sont en substance les mêmes que pour les saisies de droits ou biens incorporels dont a eu à connaître le conseil, de sorte qu’elle conclut au défaut de caractère sérieux (Cass crim., 7 déc. 2016, n° 16‑90026). Il en va ensuite de même pour le refus de transmettre la question portant sur l’article 706‑141 du code de procédure pénale (Cass crim., 7 déc. 2016, n° 16‑83257). Toutefois, ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se prononçait sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les saisies spéciales puisque le 5 février 2013, elle refusa de transmettre au Conseil constitutionnel une question portant sur les articles 706‑141 à 706‑165 du code de procédure pénale pour les mêmes motifs (Cass. crim., 5 févr. 2013, n° 12‑90069).

V. P.

6. Délai raisonnable pour statuer sur des recours (Cons. const., 14 oct. 2016, déc. n° 2016‑583/584/585/586 QPC ; Cons. const., 18 nov. 2016, déc. n° 2016‑596 QPC ; Cass. crim., 4 oct. 2016, pourvoi n° 16‑84578 QPC, à paraître au Bull. crim.).

Interrogé sur la conformité à la Constitution des dispositions organisant des recours contre des décisions judiciaires, le Conseil constitutionnel est peu à peu amené à passer en revue le code de procédure pénale pour s’assurer que, conformément à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est garanti à chacun, un droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire. Or, fréquemment, les dispositions législatives organisent un recours mais ne fixent pas de délai au juge d’appel pour rendre sa décision. Tel est le cas de l’article 99 du code de procédure pénale qui régit l’appel contre l’ordonnance du juge d’instruction refusant ou accordant la restitution de biens placés sous main de justice (v. Cons. const., 18 nov. 2016). Tel est également le cas de l’article 706‑153 qui prévoit que l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention autorise ou ordonne la saisie de biens ou de droits incorporels peut être frappée d’appel devant la chambre de l’instruction (Cons. const., 14 oct. 2016). Faut-il s’en émouvoir ? Faut-il tout enserrer dans des délais fixes ? Le Conseil invite à donner une réponse négative à ces questions au nom d’un principe qui oblige le juge à toujours statuer dans un délai raisonnable. Dès lors, il conclut dans ces décisions à la conformité à la Constitution des différents textes dans la mesure où l’absence d’un délai déterminé imposé au juge d’appel pour statuer ne constitue pas une atteinte au droit à un recours effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle de propriété (sur le droit de propriété, cf. supra n° 5).

La Chambre criminelle de son côté procède de façon similaire. Ainsi, dans l’arrêt rendu le 4 octobre 2016, elle refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question portant sur la conformité de l’article 471 du code de procédure pénale régissant l’appel contre les jugements rendus en matière correctionnelle par laquelle le requérant entendait faire valoir une méconnaissance notamment des articles 6 et 16 de la Déclaration de droits de l’homme en ce que ce texte n’impose pas de délai pour statuer à la cour saisie de l’appel au fond d’un prévenu détenu. On comprend aisément l’enjeu de la question dans la mesure où, dans l’attente de cette décision, les prévenus détenus condamnés à une peine privative de liberté demeurent privés de leur liberté. Comme le fait le Conseil (v. infra n° 7), la Cour de cassation met en avant deux arguments pour juger la question non sérieuse. D’une part, elle souligne que l’appelant dispose d’autres voies pour faire cesser la privation de liberté dans l’attente de la décision de la juridiction d’appel. En effet, il peut solliciter, à tout moment et en tout état de la procédure, sa remise en liberté, la cour d’appel devant alors statuer dans le délai de deux mois en application de l’article 148‑1 du code de procédure pénale. D’autre part, elle juge, s’agissant spécifiquement de l’absence de délai fixe pour la cour d’appel pour se prononcer, que pour respecter l’article préliminaire et les exigences de l’article 144‑1, les autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, doivent veiller à ce que le jugement au fond du prévenu intervienne dans un délai raisonnable.

E. B.-G.

7. Mandat d’arrêt européen (Cons. const., 9 déc. 2016, déc. n° 2016‑602 QPC).

Dans le précédent numéro de cette revue, nous faisions état d’une décision du Conseil constitutionnel par laquelle il déclarait conforme à la Constitution les articles 696‑11 et 696‑19 du code de procédure pénale relatifs à la procédure d’extradition tout en procédant à des réserves d’interprétation (Cons. const., 9 septembre 2016, déc. n° 2016‑562 QPC, Les nouveaux Cahiers du Conseil 2016, n° 54, p. 119 et s.). À l’occasion d’une autre question prioritaire de constitutionnalité transmise par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 21 sept. 2016, pourvoi n° 16‑90019, non publié au Bull.), il vient de résoudre de façon similaire des questions quasi identiques portant, non plus sur l’extradition, mais sur le mandat d’arrêt européen. Se trouvaient en cause d’une part, la question de la privation de liberté de la personne recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen et d’autre part, la question du traitement des demandes de mise en liberté formées par cette personne.

L’article 695‑28 du code de procédure pénale prévoit que le procureur général qui reçoit notification d’un mandat d’arrêt européen et qui n’entend pas laisser en liberté la personne recherchée, présente une demande d’incarcération au magistrat du siège. Le magistrat du siège ordonne alors l’incarcération de la personne en fonction des garanties de représentation à tous les actes de la procédure. Si ce magistrat estime que cette représentation de la personne réclamée est suffisamment garantie, il peut laisser celle-ci en liberté en la soumettant soit à une mesure de contrôle judiciaire, soit aux obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

Selon le requérant, les conditions d’adoption de cette décision porteraient atteinte à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée, à la présomption d’innocence, au droit au recours et aux droits de la défense en ce qu’elles posent le principe de l’incarcération de la personne sans permettre au magistrat de laisser en liberté la personne réclamée (consid. 11).

Exactement, comme il l’avait fait précédemment à propos de l’écrou extraditionnel, le Conseil constitutionnel se livre à l’examen du texte à l’aune des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et 66 de la Constitution. Il commence par rappeler qu’il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Dès lors, si des limitations peuvent être apportées aux libertés telles que la liberté d’aller et venir, encore faut-il que celles-ci soient nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis (consid. n° 13).

Le conseil se livre ensuite à un examen de la proportionnalité des atteintes aux libertés et droits garantis. L’une de ces confrontations ne soulève pas de difficulté majeure et est assez classique : elle concerne le droit à un recours effectif (consid. n° 17). Le Conseil relève en effet que si aucun texte n’organise de recours spécifique contre la décision ordonnant l’incarcération, la personne a la faculté de demander à tout moment à la chambre de l’instruction sa mise en liberté. À cette occasion, elle peut faire valoir l’irrégularité de l’ordonnance d’incarcération. Dès lors, l’intéressé n’est pas privé de la possibilité de contester la mesure d’incarcération. S’agissant ensuite de la confrontation avec la liberté d’aller et venir, le Conseil déclare l’article conforme à la Constitution mais procède à une importante réserve d’interprétation. Il indique en effet que l’article ne saurait être interprété comme ne laissant au magistrat que le choix entre une privation de liberté au moyen d’une incarcération provisoire de la personne ou une restriction de sa liberté au moyen d’un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique. En effet, de l’interprétation de l’article, on ne peut exclure la possibilité pour le magistrat du siège saisi aux fins d’incarcération de laisser la personne réclamée en liberté sans mesure de contrôle dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation. Dès lors, l’article ne doit laisser entendre que le magistrat du siège peut soit priver la personne de liberté soit restreindre sa liberté. Il a aussi une troisième solution : la laisser purement et simplement libre.

S’agissant enfin du dernier argument dont se prévalait le requérant relatif à l’atteinte aux droits de la défense, le conseil procède là aussi à une réserve d’interprétation en indiquant que le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au magistrat puisse être assistée par un avocat et ait, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général. Alors même que l’article 65‑28 n’en fait pas mention expresse, il conviendra donc d’interpréter ce texte comme prévoyant désormais une telle assistance et de tels moyens d’avoir accès aux informations pour organiser sa défense.

S’agissant non plus de la privation de liberté mais des demandes de mise en liberté que peut former la personne incarcérée, le Conseil constitutionnel est là encore amené à transposer les solutions qu’il a posées à propos du placement sous écrou extraditionnel au mandat d’arrêt européen. Comme l’article 696‑19 pour l’écrou extraditionnel, l’article 695‑34, à propos du mandat d’arrêt européen, énonce les règles procédurales relatives à l’examen des demandes de mise en liberté qui peuvent être formulées par la personne incarcérée.

Selon le requérant, l’absence de fixation d’une durée maximale d’incarcération et de délais dans lesquels doit être examinée une demande de mise en liberté porterait atteinte à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir, au respect de la vie privée, à la présomption d’innocence, au droit au recours et aux droits de la défense.

Pour répondre à cette question, le Conseil constitutionnel s’interroge, dans un premier temps, sur les possibilités de recours et les délais impartis à l’autorité judiciaire pour statuer. Il rappelle à cet égard qu’en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il constate alors que des délais existent dans la législation applicable puisque la chambre de l’instruction doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande de mise en liberté formée par une personne incarcérée dans le cadre d’une procédure d’extradition, statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande (sur la question plus générale, du délai raisonnable pour statuer sur des recours, cf. supra n° 6). En outre, lorsque la personne n’a pas encore comparu devant la chambre de l’instruction, le délai ne court qu’à compter de sa première comparution devant cette formation. Le Conseil conclut sur ce point que les délais ne sont pas excessifs au regard, notamment, de la nécessité pour le juge de déterminer si la personne présente les garanties suffisantes de représentation à tous les actes de la procédure. Dans un second temps, le conseil s’interroge sur la durée maximale de la privation de liberté. Il observe à cet égard que ni l’article 695‑34 ni aucune autre disposition législative ne prévoient de durée maximale à l’incarcération de la personne recherchée. En outre, il n’existe pas d’obligation d’un réexamen périodique du bien-fondé de la détention par un juge. De ce silence, le conseil ne déduit pas pour autant que l’article est non conforme à la Constitution dès lors que les dispositions qui régissent l’exécution du mandat européen garantissent que l’incarcération de la personne ne puisse excéder un délai raisonnable. Il se fonde ainsi sur l’existence de délais qui viennent encadrer toutes les étapes de la procédure : les délais fixes et brefs de comparution devant la chambre de l’instruction chargée de statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen (CPP, art. 695‑29, 695‑31 et 695‑33), les délais dans lesquels la Cour de cassation est tenue de statuer lorsqu’elle est saisie d’un recours contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ordonnant la remise alors qu’elle n’y consent pas (CPP, art. 574‑2 et 695‑31) et enfin les délais de remise effective de la personne à l’État d’émission du mandat (CPP, art. 695‑37).

E. B.-G.

8. Justice pénale des mineurs – Exécution provisoire des décisions prononçant de peines. Cons. const., 9 déc. 2016, déc. n° 2016‑601 QPC.

En matière de justice pénale de mineurs, l’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 dispose, en son alinéa 1er : « Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront, dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel ». De longue date, et dans le silence de l’article, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déduit de ce texte, la possibilité d’assortir la décision de l’exécution provisoire et donc de mettre à exécution immédiatement toute sanction prononcée, qu’il s’agisse, indifféremment de mesures éducatives, de sanctions éducatives ou de peines (Cass. crim., 9 janvier 1986 : Bull. n° 16 ; 7 mars 2000 : Bull. n° 105 ; 31 mai 2000 : pourvoi n° 99‑87610). Or, c’est cette application indifférenciée, critiquée par la doctrine pénaliste (P. Pédron, Droit et pratiques éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse, Gualino, 2e éd., 2008, n° 1222 ; M.-C. Guérin, « Mineur délinquant – Peines. Exécution de peines », J. cl. Pénal, fac. 10‑40, n° 70), qu’un requérant contestait au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la chambre criminelle de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 21 septembre 2016 (Cass. crim., 21 sept. 2016 : pourvoi n° 16‑90018, non publié au Bull.). Pour le requérant, le fait de pouvoir assortir de l’exécution provisoire une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée à l’encontre d’un mineur ne serait pas justifiée par la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants. Il méconnaîtrait en outre, le principe d’égalité devant la procédure pénale en ce qu’il créerait une différence de traitement injustifiée entre les mineurs et les majeurs dès lors que le tribunal correctionnel ne peut, sauf exceptions, décerner mandat de dépôt à l’encontre d’un majeur que s’il prononce une peine d’emprisonnement d’au moins un an sans sursis.

Avant toute chose, le Conseil commence par rappeler le sens qu’il donne au principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la justice des mineurs et qu’il a énoncé pour la première fois dans sa décision fondatrice du 29 août 2002 (Cons. const., 29 août 2002, déc. n° 2002‑461 DC du 29 août 2002 : D. 2003. 1127, obs. L. Domingo et S. Nicot ; AJDI 2002. 708 ; Rev. sc. crim. 2003, p. 606 et s., obs. V. Bück). Il rappelle ainsi que, positivement, ce principe doit conduire à une atténuation de la responsabilité pénale pour permettre le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées. Il ajoute toutefois que, négativement, ce principe n’interdit pas le prononcé des mesures contraignantes ou même de peines (sur l’ensemble de cette question, v. J.-F. de Montgolfier, « Le Conseil constitutionnel et la justice pénale des mineurs », Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2011, n° 33).

Une fois ces rappels opérés, le Conseil s’interroge ensuite plus spécialement sur cet article 22 de l’ordonnance. Il constate tout d’abord que les dispositions contestées s’appliquent effectivement à toutes les décisions de condamnation prononcées à l’endroit d’un mineur sans distinction (consid. 6). Il considère ensuite que la possibilité reconnue au juge des enfants et au tribunal pour enfants d’assortir leur décision de l’exécution provisoire lorsqu’ils prononcent des mesures ou sanctions éducatives et des peines, autres que celles privatives de liberté, est justifiée par la nécessité de mettre en oeuvre, dans des conditions adaptées à l’évolution de chaque mineur, les mesures propres à favoriser leur réinsertion ce qui contribue ainsi parfaitement à l’objectif de leur relèvement éducatif et moral (consid. 7). Il valide ainsi la possibilité de prononcer cette exécution provisoire pour les mesures et sanctions éducatives. En revanche, il décide qu’en permettant l’exécution provisoire de toute condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l’objet au moment de sa condamnation d’une mesure de détention dans le cadre de l’affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause, les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs. Pour parvenir à cette conclusion et à cette déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil analyse précisément les conséquences de l’exécution provisoire pour le mineur lorsqu’il comparaît libre devant le tribunal pour enfants. Il observe à cet égard que l’exécution provisoire entraîne l’incarcération immédiate du mineur à l’issue de l’audience, y compris en cas d’appel de telle sorte qu’il se trouve ainsi privé non seulement de l’effet suspensif du recours mais aussi de la possibilité d’obtenir, avant le début d’exécution de sa condamnation, diverses mesures d’aménagement de sa peine, en application de l’article 723‑15 du code de procédure pénale. Tous ces éléments sont ainsi pour le Conseil contraires à l’objectif de relèvement éducatif du mineur.

Sans même envisager l’autre argument du requérant tenant à la violation du principe d’égalité devant la justice, le Conseil déclare le texte inconstitutionnel mais reporte les effets de son abrogation au 1er janvier 2018. Cette décision doit toutefois être bien comprise. En effet, elle n’interdit pas, de façon générale, qu’une peine prononcée à l’endroit d’un mineur soit assortie de l’exécution provisoire ce qui conduirait à distinguer parmi les sanctions celles qui peuvent être assorties de cette exécution provisoire – à savoir les mesures et sanctions éducatives – des peines qui ne le pourraient pas. La censure tient au fait que le législateur n’a pas distingué selon le quantum de la peine prononcée et selon que le mineur comparait libre ou détenu devant la juridiction de jugement. Il invite ainsi le législateur à faire preuve de distinction sans doute à l’image de ce que les textes prévoient actuellement pour les majeurs puisqu’en application de l’article 465 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ne peut décerner mandat de dépôt à l’encontre d’un majeur que s’il prononce une peine d’emprisonnement ferme d’au moins un an. Si la réforme à venir du texte peut se faire ainsi dans le sens d’un rapprochement des règles régissant l’exécution provisoire des décisions prononcées à l’endroit de majeurs et de mineurs, il faut quand même observer que le Conseil ne prononce la censure qu’au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la justice des mineurs et non en vertu du principe d’égalité entre les justiciables. À l’inverse, pour justifier le renvoi de la question au Conseil, la Cour de cassation ne se fondait, elle, que sur ce principe d’égalité de traitement des justiciables devant la loi. Elle relevait en effet que l’article 22 de l’ordonnance du 2 février 1945 institue une différence de traitement en défaveur des mineurs par rapport aux règles applicables aux majeurs énoncées à l’article 465 du code de procédure pénale (Cass. crim., 21 sept. 2016 : op. cit.).

E. B.-G.

Janvier – mars 2017

Droit pénal (V .P.)

1. Délit de communication irrégulière avec un détenu. Cons. const., 24 avr. 2017, n° 2016‑608 QPC.

Le Conseil, invité à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 434‑25 du code pénal incriminant des formes particulières d’atteinte à la justice, a conclu à la non-conformité partielle du texte, prohibant le fait de communiquer par tout moyen avec une personne détenue.

Dans un souci de clarté, on rappellera en effet que l’article 434‑35 érigeait en délit « le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas autorisés par les règlements ». Or, la requérante, condamnée pour port d’arme prohibé, car découverte en possession d’une lame de scie après avoir communiqué par gestes avec son compagnon qui comparaissait devant les assises, contestait la validité du texte lui reprochant, d’une part, de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté de communication et, d’autre part, d’entériner un abandon de sa compétence par le législateur au profit du règlement. La chambre criminelle avait jugé son argumentation sérieuse au point de renvoyer la question au conseil, dans un arrêt du 19 octobre 2016 (Cass. crim., 19 oct. 2016, n° 16‑81743).

Avant de répondre, le conseil remanie d’abord quelque peu les termes de la question car il rejette de son champ de contrôle les termes « en dehors des cas autorisés par les règlements ». Cette exclusion paraît logique, cette portion de phrase ayant également vocation à s’appliquer aussi à la remise ou à la réception de sommes d’argent, de correspondances, d’objets ou de substances quelconques, autrement dit, aux autres types de comportements réprimés par l’article 434‑35 du code pénal.

Cette rectification achevée, le conseil s’attache ensuite à l’examen de la conformité de ce dernier à l’aune des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatif à la nécessité des peines et 34 de la Constitution, consacrant la compétence de la loi pour la détermination des crimes et des délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, d’où il résulte l’obligation pour le législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire, formule que l’on retrouve de façon récurrente dans les décisions constitutionnelles (voir, par exemple, Cons. const., 16 févr. 2015, Décision n° 2014‑448 QPC). Or, précisément, si le législateur érige en principe l’interdiction de communiquer avec un condamné – et la requérante considérait de ce fait qu’il méconnaissait de façon disproportionnée le principe de la liberté de communication – il prévoit bien des exceptions mais renvoie au pouvoir réglementaire sans lui fixer aucune ligne directrice de nature à guider, sinon à borner, son intervention. De fait, c’est la loi du 24 novembre 2009, dite loi pénitentiaire, qui a posé un certain nombre de règles directrices dans une section 5 intitulée « De la vie privée et familiale et des relations avec l’extérieur » au sein de laquelle elle pose le principe du droit des personnes détenues au maintien des relations avec leur famille qui se décline en une série de prérogatives : droit à un rapprochement familial des personnes dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement (L. 24 nov. 2009, art. 34), permis de visite ou permissions de sortir (art. 35), unités de vie familiale ou parloirs familiaux (art. 36), droit de téléphone (art. 39 ; Cons. const., 24 mai 2016, n° 2016‑543 QPC, Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel 2016, n° 53, p. 126) et de correspondre par écrit (art. 40). Mais ces prérogatives sont ensuite explicitées dans la partie réglementaire du code de procédure pénale aux articles R. 57‑8-7 à R. 57‑8-23. Pour autant, même si le cadre paraît précis, il n’en demeure pas moins que l’interdiction de communiquer avec un détenu, sauf dans les cas prévus par le règlement, ne renseigne guère sur le contenu des relations licites, censées pourtant borner le champ de l’illicite, d’autant plus que, comme le relève le conseil constitutionnel, « la prérogative ainsi conférée au pouvoir réglementaire est susceptible d’être exercée indépendamment des dispositions législatives qui autorisent et organisent la communication avec une personne détenue ». En résumé, le pouvoir réglementaire étant donc laissé entièrement libre de décider des hypothèses dans lesquelles les communications avec un détenu sont autorisées, il fixe du même coup, par l’autre revers de la médaille, le domaine d’application de l’infraction prévue à l’article 234‑35 du code pénal. Il n’en fallait pas plus au conseil pour censurer ce qui s’apparente à un cas d’incompétence négative du législateur méconnaissant le principe de la légalité des délits et des peines. On retrouve ici les critères du contrôle constitutionnel de l’incompétence négative lorsque le conseil se prononce lors d’une décision QPC : il vérifie d’abord si le législateur a véritablement abandonné sa compétence – et dans quelle mesure – pour vérifier ensuite si cet abandon méconnaît un principe fondamental : c’est le cas ici, le principe de la légalité des délits et des peines s’en trouvant altéré (pour un exemple, où le conseil va répondre par une absence d’atteinte à la liberté de communication des pensées et des opinions, v. Cons. const., 31 janv. 2014, n° 2013‑364 QPC ou à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée, v. Cons. const., 14 févr. 2014, n° 2013‑367 QPC).

La non-conformité à la Constitution est avérée, le conseil n’examine donc pas le grief tiré de l’atteinte disproportionnée à la liberté de communication et au droit eu respect de la vie privée et prononce une abrogation avec effet immédiat.

2. Droit pénal. Délit de consultation de sites internet faisant l’apologie du terrorisme. Cons. const., 10 fév. 2017, n° 2016‑611 QPC.

Dans cette décision attendue, le conseil a choisi d’invalider les dispositions de l’article 421‑2-5‑2 du code pénal, issu de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016, en ce qu’elles portent une atteinte à l’exercice de la liberté de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Pour le conseil, « si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation effectuée de « bonne foi », les travaux parlementaires ne permettent pas de déterminer la portée que le législateur a entendu attribuer à cette exemption alors même que l’incrimination instituée (…) ne requiert pas que l’auteur des faits soit animé d’une intention terroriste. Dès lors, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l’usage d’internet pour rechercher des informations ».

Pour aller plus loin, v. Olivier Décima, « Terreur et métamorphose, À propos de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 sur la lutte contre le terrorisme », D. 2016. 182 ; Cédric Ribeyre, « Loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale – Et maintenant ? », Droit pénal 2016, étude 17.

Procédure pénale (E. B.-G.)

Il faut dire que dans le contexte actuel de lutte contre le terrorisme, ces contrôles peuvent être un moyen d’identifier des auteurs d’infractions. Néanmoins, ces réformes ne remettent pas en cause une distinction cardinale en matière de contrôle d’identité entre les contrôles relevant des opérations de police judiciaire et ceux relevant d’une opération de police administrative. Dans le premier cas, l’autorité est mue par la volonté de parvenir à la recherche de l’auteur d’une infraction et à sa poursuite. Dans le second cas, le contrôle se justifie au nom de la préservation de l’ordre public. Le critère de distinction repose sur la finalité de l’opération, la manifestation de la vérité judiciaire, et non sur un critère temporel selon que l’opération se déroule avant ou après la commission de l’infraction. Cette distinction selon la nature des contrôles reprend la distinction entre police administrative et police judiciaire faite par le Conseil d’État (CE, 11 mai 1951, Consorts Baud : S. 1952, 3, 13, note Drago) puis reprise par le Tribunal des conflits (T. confl., 7 juin 1951, Époux Noualek : Rec. CE, 636) avant de l’être par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 13 octobre 1960, Bull. civ. II, n° 571). Elle est fondamentale puisque les modalités de réalisation et les conditions de ces contrôles vont varier selon que le contrôle est opéré dans un cadre d’une opération de police administrative ou de police judiciaire. Pour l’analyste, la distinction est d’autant plus cardinale qu’elle est difficile dans la mesure où les règles sont posées dans un même article du code de procédure pénale : l’article 78‑2. Elle n’est pourtant pas aisée, l’article 78‑2 ayant prévu la possibilité de pratiquer de tels contrôles sur réquisitions du procureur de la République, bref, dans un cadre judiciaire mais aux fins de recherche et de poursuites d’infractions. Ce lien plus distendu avec l’infraction explique que la doctrine qualifie ces contrôles de police administrative au motif que la personne dont l’identité est contrôlée ne doit pas être préalablement déterminée par un indice (voir en ce sens, Desportes et Le Gunehec, Procédure pénale, LexisNexis, coll. Manuel, n° 737). Les décisions qui vont retenir ici notre attention portent sur des contrôles de ce type. Pratiqués sur réquisitions du procureur de la République pour la recherche et la poursuite d’infractions, bref dans un cadre judiciaire, ils ont pour but de faire apparaître d’éventuelles infractions dans des lieux, des quartiers où il a déjà été constaté par le passé une délinquance régulière. Non pratiqués sur la foi d’un soupçon ce qui leur conférerait un caractère judiciaire, ces contrôles revêtent ainsi un caractère administratif.

Cette précision apportée sur la nature du contrôle, la question des contrôles retient aussi grandement l’attention des praticiens et notamment des avocats qui n’hésitent pas à soulever des questions prioritaires de constitutionnalité au sujet de ces dispositions. Ainsi, par deux décisions rendues le 1er février 2017, la Première chambre civile de la Cour de cassation était invitée à se statuer sur le renvoi ou pas d’une question portant sur la conformité des articles 78‑2 alinéa 7 et 78‑2-2 du code de procédure pénale ainsi que des articles L. 611‑1 et L 611‑1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Elle refusait de transmettre ces questions au Conseil constitutionnel au motif que ces dispositions avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil le 24 janvier 2017 et qu’aucun changement de circonstances de droit ou de fait n’était depuis lors intervenu qui en aurait affecté la portée et justifierait un réexamen.

Il est en effet exact que malgré les réformes, certaines mentions de l’article 78‑2 du code sont demeurées inchangées, sauf à passer de l’alinéa 6 à l’alinéa 7 de l’article 78‑2 du code telle celle qui prévoit que, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat, par les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, par les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et suivants du code de procédure pénale.

Le Conseil constitutionnel a en effet pris position sur ces textes dans sa décision QPC du 24 janvier 2017. En l’occurrence, à la suite d’un renvoi opéré par la chambre criminelle de la Cour de cassation, il avait en effet été amené à statuer sur deux questions jointes portant tant sur ces articles du code de procédure pénale que ceux du Ceseda. (Cass. crim. 18 oct. 2016 : pourvoi n° 16-90023 et n° 16-90022, 2 arrêts).

En l’occurrence, les requérants entendaient contester la régularité des contrôles d’identité pratiqués sur le fondement des articles du code de procédure pénale dont ils avaient fait l’objet ainsi que la retenue subséquente à ces contrôles qu’ils avaient subis sur le fondement des articles du Ceseda. Plus précisément, selon eux, le sixième alinéa de l’article 78‑2 et l’article 78‑2-2 du code de procédure pénale méconnaîtraient la liberté individuelle et le principe d’égalité devant la loi en permettant aux services de police judiciaire d’effectuer, sur réquisitions du procureur de la République, des contrôles d’identité de manière généralisée et discriminatoire. Par ailleurs, les articles L. 611‑1 et L. 611‑1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaitraient ces mêmes principes en ce qu’ils permettraient, à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application du sixième alinéa de l’article 78‑2 de demander à une personne de nationalité étrangère de présenter les pièces ou documents l’autorisant à séjourner en France et, à défaut, de la placer en retenue.

Dans cette procédure, des personnes intervenantes à la procédure s’associaient en outre aux arguments des requérants et ajoutaient d’autres motifs de contestation. Selon elles, les articles du code de procédure pénale méconnaîtraient également le droit à un recours juridictionnel effectif d’une part, car la légalité d’un contrôle d’identité ne peut être contestée lorsque ce contrôle ne donne pas lieu ensuite à une procédure judiciaire ou administrative et d’autre part, car, lorsqu’il est saisi de la légalité d’un contrôle d’identité, le juge ne dispose pas des moyens de s’assurer de l’absence de caractère discriminatoire du contrôle réalisé sur réquisitions du procureur de la République.

Se trouvait ainsi posée la question de la conformité à la Constitution de ce que l’on a l’habitude de nommer les contrôles au faciès.

Le Conseil constitutionnel, commença, dans un premier temps, par assurer de la recevabilité des questions notamment au regard de l’évolution des textes et des décisions précédemment rendues par lui. Il constata ainsi ne pas avoir eu l’occasion de déclarer l’article 78‑2 alinéa 6 conforme à la Constitution même si, dans une décision du 5 août 2013, il avait eu l’occasion d’examiner cette disposition mais sans conclure à sa conformité ou pas à la Constitution (Cons. const., 5 août 1993, déc. n° 93‑323 DC, Loi relative aux contrôles et vérifications d’identité). Par ailleurs, s’agissant de l’article 78‑2-2, il releva avoir déjà statué sur la conformité de ce texte à la Constitution par une décision du 13 mars 2003 mais, en raison d’une réforme et d’un changement des circonstances, déclara le réexamen de la question justifié (Cons. const., 13 mars 2003, déc. n° 2003‑467 DC, Loi pour la sécurité intérieure).

Il se livra ainsi dans un second temps, à l’appréciation de la conformité des articles aux droits et libertés que la Constitution garantit. À ce titre, il statua d’abord sur les dispositions du code de procédure pénale puis sur celles du Ceseda.

S’agissant des articles du code de procédure pénale permettant que soient engagées des procédures de contrôle d’identité, sur réquisitions écrites du procureur de la République, il écarte l’ensemble des griefs. Toutefois, s’agissant du grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir, sa décision doit retenir l’attention. En effet, le Conseil commence par énoncer que l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions peut justifier que soient engagées des procédures de contrôle d’identité. Toutefois, s’il est possible de prévoir que les contrôles mis en oeuvre dans ce cadre peuvent ne pas être liés au comportement de la personne, la pratique de contrôles d’identité généralisés etdiscrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté personnelle, en particulier avec la liberté d’aller et de venir. Ce rappel fait, il se livre ensuite à un examen de la proportionnalité de l’atteinte que constituent ces contrôles par rapport à la liberté d’aller et venir de la personne contrôlée afin de s’assurer que ces contrôles ne sont ni généralisés ni discrétionnaires. À ce titre, il relève que le législateur a confié au procureur de la République, magistrat de l’ordre judiciaire, le pouvoir d’autoriser de tels contrôles, lesquels sont, en outre, conditionnés par rapport à leur objectif à savoir : la recherche et la poursuite d’infractions. Il note encore, que, selon les textes contestés, les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Il en déduit que la loi a suffisamment circonscrit les conditions de ces contrôles pour que soit écarté le grief d’atteinte à la liberté d’aller et venir. Toutefois, il prend le soin, de faire état d’une réserve d’interprétation par laquelle il énonce que : « Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d’identité généralisés dans le temps ou dans l’espace ». Il en résulte que la mise en oeuvre très concrète de ces dispositions doit être contrôlée. Il ne faudrait pas en effet, que par le jeu de cumul de réquisitions, dans le temps ou dans l’espace, le parquet n’instaure en réalité des contrôles généralisés voire des contrôles sans lien avec la recherche d’une infraction et sa poursuite.

S’agissant ensuite des griefs soulevés par les parties intervenantes à la procédure et relatifs au droit à un recours effectif, le Conseil, sur le fondement de l’article 16 de la DDHC conclut à la conformité à la Constitution en faisant valoir deux arguments. En premier lieu, il remarque que, quelles que soient les suites données au contrôle, la personne qui a fait l’objet d’un contrôle d’identité dispose de moyens de faire vérifier la régularité du contrôle. D’une part, elle peut le faire en cas de poursuites pénales subséquentes à ce contrôle ou en cas de placement en rétention administrative puisqu’elle pourra, par voie d’exception, solliciter une vérification de la légalité de ce contrôle devant le juge. Même en l’absence de telles suites, la légalité d’un contrôle d’identité peut être contestée par elle devant le juge judiciaire dans le cadre d’une action en responsabilité engagée à l’encontre de l’État.

S’agissant non plus du code de procédure pénale, mais du Ceseda dont les articles L. 611‑1 et L 611‑1-1 permettent aux services de police judiciaire, à la suite d’un contrôle d’identité effectué sur réquisitions du procureur de la République, de demander aux personnes de nationalité étrangère de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France et, si elles n’en disposent pas, de les placer en retenue, le Conseil rejette les arguments des requérants et conclut à la conformité des articles à la Constitution. Cette conclusion intervient au terme d’une démonstration par laquelle le Conseil met en évidence le fait que le recours à ces contrôles n’a pas pour objectif de contrôler la régularité du séjour d’étrangers ou de permettre des contrôles dans des conditions autres que celles autorisant le contrôle de tout étranger. Il énonce ainsi que les autorités pratiquant ces contrôles sont soumises aux obligations qui leur incombent en application des prescriptions du code ; qu’un contrôle d’identité réalisé en application du sixième alinéa de l’article 78‑2 ou de l’article 78‑2-2 du code de procédure pénale doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination ; et qu’enfin le contrôle des documents relatifs à la régularité du séjour ne peut être effectué que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger.

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

16 octobre 2015

2015-492 QPC

Association Communauté rwandaise de France [Associations pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité]

  • Picard, Kelly ; Philippe, Xavier. « Le Conseil constitutionnel et les conséquences des crimes internationaux : chronique de rendez-vous manqué », Revue française de droit constitutionnel, juillet-septembre 2016, n° 107, p. 663-669.

20 novembre 2015

2015-499 QPC

M. Hassan B. [Absence de nullité de la procédure en cas de méconnaissance de l’obligation d’enregistrement sonore des débats de cours d’assises]

  • Perrier, Jean-Baptiste. « Le Conseil constitutionnel impose la sanction de la violation des règles de procédure », Revue française de droit constitutionnel, juillet septembre 2016, n° 107, p. 710-713.

27 novembre 2015

2015-501 QPC

M. Anis T. [Computation du délai pour former une demande de réhabilitation judiciaire pour une peine autre que l’emprisonnement ou l’amende]

  • Perrier, Jean-Baptiste. « La réhabilitation judiciaire et la distinction (in)justifiée entre les peines principale et complémentaire », Revue française de droit constitutionnel, juillet-septembre 2016, n° 107, p. 717-720.

4 décembre 2015

2015-506 QPC

M. Gilbert A. [Respect du secret professionnel et des droits de la défense lors d’une saisie de pièces à l’occasion d’une perquisition]

  • Perrier, Jean-Baptiste. « La consécration de la protection constitutionnelle du secret du délibéré », Revue française de droit constitutionnel, juillet-septembre 2016, n° 107, p. 707-710.

11 décembre 2018

2015-508 QPC

M. Amir F. [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits de blanchiment, de recel et d’association de malfaiteurs en lien avec des faits d’escroquerie en bande organisée]

  • Catelan, Nicolas. « Contingence du contrôle a posteriori », Revue française de droit constitutionnel, juillet-septembre 2016, n° 107, p. 703-707.

7 janvier 2016

2015-510 QPC

Association Expert-comptable média association [Sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence]

  • Catelan, Nicolas. « Le rayonnement de Beccaria ... en droit constitutionnel de la concurrence », Revue française de droit constitutionnel, juillet-septembre 2016, n° 107, p. 713-714.

8 janvier 2016

2015-512 QPC

M. Vincent R. [Délit de contestation de l’existence de certains crimes contre l’humanité]

  • Perrier, Jean-Baptiste. « Le délit de négationnisme enfin examiné par le Conseil constitutionnel : tout ça pour ça ? », Revue française de droit constitutionnel, juilletseptembre 2016, n° 107, p. 700-703.
  • Picard, Kelly ; Philippe, Xavier. « [Note sous décision n° 2015-512 QPC] », Revue française de droit constitutionnel, juillet-septembre 2016, n° 107, p. 669-679.

14 janvier 2016

2015-513/514/526 QPC

M. Alain D. et autres [Cumul des poursuites pénales pour délit d’initié avec des poursuites devant la commission des sanctions de l’AMF pour manquement d’initié – II]

  • Catelan, Nicolas. « In memoriam... ne bis in idem », Revue française de droit constitutionnel, juillet-septembre 2016, n° 107, p. 714-717.
  • Peltier, Virginie. « Cumul des sanctions – Manquement d’initié », Revue pénitentiaire et de droit pénal, avril-juin 2016, n° 2, p. 450-453.

21 janvier 2016

2015-727 DC

Loi de modernisation de notre système de santé

  • Mirkovic, Aude. « L’apport au droit de la biomédecine de la loi Santé du 26 janvier 2016 », Droit de la famille, octobre 2016, n° 10, p. 34-38.

24 juin 2016

2016-545 QPC

M. Alec W. et autre [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale]

  • Décima, Olivier. « C’est grave ? À propos du cumul des sanctions pénales et fiscales », Recueil Dalloz, 1er décembre 2016, n° 41, p. 2442-2446.
  • Detraz, Stéphane. « Une brèche dans l’indépendance des procédures fiscales et pénale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2016, n° 3, p. 524-528.
  • Detraz, Stéphane. « Conformité à la Constitution du cumul plafonné des pénalités fiscales et des sanctions pénales pour les fraudes fiscales les plus graves » in « Chroniques. Droit pénal des affaires », Revue pénitentiaire et de droit pénal, juillet-septembre 2016, n° 3, p. 633-636.
  • Hatoux, Bernard. « Cumul des sanctions fiscales et pénales », Revue de jurisprudence et des conclusions fiscales, octobre 2016, n° 10, p. 1077-1082.
  • Mandon, Claire. « La guerre contre la fraude fiscale aura bien lieu, commentaire des décisions QPC n° 2016-545 et 546 », Constitutions, juillet-septembre 2016, n° 2016-3, p. 436-444.
  • Villemot, Dominique. « Le cumul des sanctions fiscales et pénales est constitutionnel mais encadré », Gestion et finances publiques, mars-avril 2017, n° 2, p. 101-107.

2016-546 QPC

M. Jérôme C. [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale]

  • Detraz, Stéphane. « Une brèche dans l’indépendance des procédures fiscales et pénale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2016, n° 3, p. 524-528.
  • Detraz, Stéphane. « Conformité à la Constitution du cumul plafonné des pénalités fiscales et des sanctions pénales pour les fraudes fiscales les plus graves » in « Chroniques. Droit pénal des affaires », Revue pénitentiaire et de droit pénal, juillet-septembre 2016, n° 3, p. 633-636.
  • Hatoux, Bernard. « Cumul des sanctions fiscales et pénales », Revue de jurisprudence et des conclusions fiscales, octobre 2016, n° 10, p. 1077-1082.
  • Hatoux, Bernard. « Cumul des sanctions fiscales et pénales », Revue de jurisprudence et des conclusions fiscales, octobre 2016, n° 10, p. 1077-1082.
  • Mandon, Claire. « La guerre contre la fraude fiscale aura bien lieu, commentaire des décisions QPC n° 2016-545 et 546 », Constitutions, juillet-septembre 2016, n° 2016-3, p. 436-444.
  • Pruvost, Guillaume. « Commentaire de la décision n° 2016-546 QPC du Conseil constitutionnel en date du 24 juin 2016 à propos du cumul des sanctions fiscales et pénales », Droit administratif, février 2017, n° 2, p. 25-26.
  • Villemot, Dominique. « Le cumul des sanctions fiscales et pénales est constitutionnel mais encadré », Gestion et finances publiques, mars-avril 2017, n° 2, p. 101-107.

1er juillet 2016

2016-550 QPC

M. Stéphane R. et autre [Procédure devant la cour de discipline budgétaire et financière]

  • Camus, Aurélien. « Commentaire de la décision n° 2016-550 QPC du Conseil constitutionnel en date du 1er juillet 2016 à propos du cumul des sanctions disciplinaires et pénales », Droit administratif, février 2017, n° 2, p. 24-25.
  • Le Bot, Olivier. « Cumul de sanctions pénales et disciplinaires : deux réserves d’interprétation pour la CDBF », Constitutions, juillet-septembre 2016, n° 2016-3, p. 468-470.
  • Waserman, Franck. « L’application du principe non bis in idem et les procédures devant la CDBF », Constitutions, juillet-septembre 2016, n° 2016-3, p. 456-464.

22 juillet 2016

2016-555 QPC

M. Karim B. [Subordination de la mise en mouvement de l’action publique en matière d’infractions fiscales à une plainte de l’administration]

  • « [Note 1000 sous décision n° 2016-555 QPC] », Revue de jurisprudence et des conclusions fiscales, novembre 2016, n° 11, p. 1313-1314.
  • Cassard-Valembois, Anne-Laure. « Le “verrou de Bercy” n’a pas sauté ! », Actualité juridique. Droit administratif, 17 octobre 2016, n° 34, p. 1925-1928.
  • Detraz, Stéphane. « Validation du régime des poursuites de la fraude fiscale », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2016, n° 3, p. 529-533.
  • Robert, Jacques-Henri. « À force de faire du passé table rase, on aura bientôt plus de table du tout », Droit pénal, octobre 2016, n° 10, p. 29-31.
  • Villemot, Dominique. « La subordination de la mise en mouvement de l’action publique au dépôt d’une plainte de l’administration en cas d’infraction fiscale est constitutionnelle », Gestion et finances publiques, mars-avril 2017, n° 2, p. 97-100.

9 septembre 2016

2016-561/562 QPC

M. Mukhtar A. [Écrou extraditionnel]

  • Brach-Thiel, Delphine. « Utiles précisions autour du placement sous écrou extraditionnel », Actualité juridique. Pénal, décembre 2016, n° 12, p. 596-597.

16 septembre 2016

2016-566 QPC

Mme Marie-Lou B. et autre [Communication des réquisitions du ministère public devant la chambre de l’instruction]

  • Chavent-Leclère, Anne-Sophie. « Inconstitutionnalité de l’assistance obligatoire d’un avocat », Procédures, novembre 2016, n° 11, p. 21.

23 septembre 2016 ####2016-569 QPC

Syndicat de la magistrature et autre [Transaction pénale par officier de police judiciaire – Participation des conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l’exécution des peines]

  • Perrier, Jean-Baptiste. « La transaction pénale et les progrès du Conseil constitutionnel », Recueil Dalloz, 15 décembre 2016, n° 43, p. 2545-2559.
  • Ponseille, Anne. « Conseils constitutionnels, 23 septembre 2016, n° 2016-569 QPC, Syndicat de la magistrature et autre », Constitutions, octobre-décembre 2016, n° 2016-4, p. 642-648.

29 septembre 2016

2016-570 QPC

M. Pierre M. [Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d’interdiction]

  • Matsopoulou, Haritini. « La fin du cumul des mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer », Revue des sociétés, Journal des sociétés, décembre 2016, n° 12, p. 755-761.

2016-573 QPC

M. Lakhdar Y. [Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d’interdiction]

  • Matsopoulou, Haritini. « La fin du cumul des mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer », Revue des sociétés, Journal des sociétés, décembre 2016, n° 12, p. 755-761.

30 septembre 2016

2016-572 QPC

M. Gilles M. et autre [Cumul des poursuites pénales pour le délit de diffusion de fausses informations avec des poursuites devant la commission des sanctions de l’AMF pour manquement à la bonne information du public]

  • « [Note sous décision 2016-572 QPC] », Revue de jurisprudence et des conclusions fiscales, janvier 2017, n° 1, p. 57-58.
  • Lasserre Capdeville, Jérôme. « Constitutionnalité du cumul des poursuites pénales et devant l’AMF en matière de diffusion d’informations fausses ou trompeuses », Actualité juridique. Pénal, décembre 2016, n° 12, p. 588-590.
  • Matsopoulou, Haritini. « L’interdiction du cumul des poursuites pour le délit et le manquement de diffusion de fausses informations », Revue des sociétés, Journal des sociétés, février 2017, n° 2, p. 99-103.
  • Robert, Jacques-Henri. « Le Conseil constitutionnel rend une nouvelle décision de règlement à propos du cumul de poursuites contre les abus de marché », La Semaine juridique. Édition générale, 5 décembre 2016, n° 49, p. 2276-2280.

14 octobre 2016

2016-583/584/585/586 QPC

Société FINESTIM et autres [Saisie spéciale des biens ou droits mobiliers incorporels]

  • Violeau, Olivier. « Constitutionnalité des saisies spéciales », Actualité juridique. Pénal, décembre 2016, n° 12, p. 602-603.

**4 novembre 2016

2016-594 QPC

Mme Sylvie T. [Absence de nullité en cas d’audition réalisée sous serment au cours d’une garde à vue]

  • Combles de Nayves, Pierre de ; Mercinier, Emmanuel. « Le silence est d’or », Actualité juridique. Pénal, janvier 2017, n° 1, p. 27-34.

  • Gallois, Alexandre. « L’atteinte au droit constitutionnel de se taire par l’exclusion légale d’une nullité de procédure pénale », Recueil Dalloz, 16 février 2017, n° 7, p. 395-399.

10 novembre 2016

2016-738 DC

Loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias

  • Bellescize, Diane de. « La loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, dite loi Bloche : progrès et déceptions », Constitutions, octobre-décembre 2016, n° 2016-4, p. 662-670.
  • Derieux, Emmanuel. « Non-conformité à la Constitution des dispositions visant à renforcer la protection des sources d’information des journalistes », La Semaine juridique. Édition générale, 21 novembre 2016, n° 47, p. 2124-2125.

17 novembre 2016

2016-739 DC

Loi de modernisation de la justice du xxie siècle

  • Bachschmidt, Philippe. « Nouvelles interrogations sur la “règle de l’entonnoir” devant le Conseil constitutionnel », Constitutions, octobre-décembre 2016, n° 2016-4, p. 591-593.
  • Bergougnous, Georges. « Les enseignements de la décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 sur le droit d’amendement en première lecture », Constitutions, octobre-décembre 2016, n° 2016-4, p. 589-591.
  • Moron-Puech, Benjamin. « L’homme enceint et le Conseil constitutionnel : une rencontre manquée », Revue des droits et libertés fondamentaux, 1er décembre 2016, Chron. n° 28, 5 p.

8 décembre 2016

2016-741 DC

Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

  • Dondero, Bruno. « L’administrateur numérique, mort-né de la loi Sapin 2 », La Gazette du Palais, 21 mars 2017, n° 12, p. 71-73.
  • Lecourt, Benoît. « Transparence fiscale des grandes entreprises : censure par le Conseil constitutionnel, des dispositions de la loi Sapin 2 qui anticipaient la transposition des futures dispositions européennes », Revue des sociétés, Journal des sociétés, février 2017, n° 2, p. 121-124.

24 janvier 2017

2016-606/607 QPC

M. Ahmed M. et autre [Contrôles d’identité sur réquisitions du procureur de la République]

  • Ferré, Nathalie. « Le Conseil constitutionnel rejette les QPC sur les contrôles au faciès », Lexbase. La Lettre juridique, 2 février 2017, n° 686, 4 p.
  • Turpin, Dominique. « L’étau se resserre sur les contrôles au faciès ! [Actualités] », La Semaine juridique. Édition générale, 6 février 2017, n° 6, p. 270.

26 janvier 2017

2016-745 DC

Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté

  • Leray, Elisa ; Monsalve, Elda. « Un crime de féminicide en France ? A propos de l’article 171 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté », Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 10 février 2017, 9 p.
  • Letteron, Roseline. « Négation du génocide arménien : retour subreptice devant le Conseil constitutionnel », Liberté, Libertés chéries, 6 février 2017, 3 p.
  • Safi, Farah. « À la recherche d’un fondement à l’incrimination du négationnisme », Recueil Dalloz, 23 mars 2017, n° 12, p. 686-691.

Articles thématiques

Droit pénal

  • Catelan, Nicolas. « Constitution vs CESDH vs UE : ne bis in idem et la répression des opérations d’initié », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, juillet-septembre 2016, n° 3, p. 467-483.
  • Ciaudo, Pierre-Jean. « Du principe de non bis in idem appliqué aux sanctions fiscales », Revue pénitentiaire et de droit pénal, avril-juin 2016, n° 2, p. 329-339.
  • Desportes, Frédéric. « La légalité des perquisitions administratives devant le juge pénal. [Cass. crim., 13 déc. 2016, n° 16-82176] », La Semaine juridique. Édition générale, 6 février 2017, n° 6, p. 257-261.
  • Fleury, Benoît. « Prise illégale d’intérêts et intention frauduleuse : constitutionnalité des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal. (CA Nîmes, 31 mars 2016, n° 16/0182-AG) », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 23 janvier 2017, n° 3, p. 22-23.
  • Hermon, Carole. « Retour sur le cumul des poursuites et des sanctions pénales et fiscales, une partition inachevée », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, septembre-octobre 2016, n° 5, p. 1395-1423.
  • Le Fur, Anne-Valérie ; Schmidt, Dominique. « Le traitement du cumul des sanctions administratives et pénales en droit interne : entre incohérences et insécurité juridique », Recueil Dalloz, 27 octobre 2016, n° 36, p. 2126-2134.
  • Robert, Jacques-Henri. « La compétence des juridictions judiciaires pour apprécier la légalité des perquisitions administratives de l’état d’urgence [Cass. crim., 13 décembre 2016, n° 16-82176 », La Semaine juridique. Édition générale, 27 février 2017, n° 9, p. 363-368.
  • Robert, Marc. « Le principe non bis idem : un bouleversement du droit français de la sanction ? », Actualité juridique. Pénal, octobre 2016, n° 10, p. 475-480.
  • Rousseau, François. « Le droit pénal général, les droits de l’homme et le juge », Revue pénitentiaire et de droit pénal, juillet-septembre 2016, n° 3, p. 613-621.