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Chronique de droit public

Pierre-Yves Gahdoun, Professeur à l’Université de Montpellier CERCOP

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 53 - octobre 2016

Communiqué du Président du Conseil constitutionnel du 10 mai 2016

Rédaction des décisions -- Lisibilité -- Motivation

Séisme inattendu au Palais-Royal : par un bref communiqué publié le 10 mai 2016, le Président du Conseil constitutionnel(1) annonce que l'Institution abandonne le procédé de la phrase unique au profit d'une rédaction des décisions plus « moderne »(2), dit le texte, avec des phrases, des sujets, des verbes. Depuis cette date, les décisions du Conseil empruntent une forme textuelle classique et le lecteur découvre, après un rappel des faits dans le contentieux de la QPC, un raisonnement structuré en paragraphes numérotés qui s'achève par le traditionnel « dispositif ».

Séisme inattendu, certes, mais qui s'accroche à une tendance plus générale et globalement partagée par tous les acteurs juridictionnels du pays. Au Conseil d'État, le rapport Martin rédigé en 2012 invite la juridiction administrative à davantage de pédagogie en consacrant par exemple un paragraphe conclusif à « l'explication » des points saillants de la solution(3). À la Cour de cassation, le Premier président Louvel a lancé en 2014 une vaste réflexion sur la « modernisation » des décisions dont les premières répercussions se dévoilent dans quelques affaires récentes(4). La doctrine, également, analyse -- et critique -- la brièveté très française des décisions de justice(5).

Tout cela, évidemment, explique et justifie le changement de rédaction des décisions du Conseil. Mais si ce changement conduit à davantage de modernité, conduit-il pour autant à davantage de *lisibilité *? Pas nécessairement.

Car d'abord, l'abandon des considérants et des subordonnées permet sans doute une décision plus lisible pour le non-juriste, pour le profane, pour le citoyen en général ; mais il ne change pas, en tant que tel, la lisibilité de l'argumentation pour les juristes rompus aux maniements de cet art littéraire si particulier. On objectera sans doute que les juristes ne sont pas les destinataires immédiats des décisions du Conseil et que, tout compte fait, il vaut mieux une rédaction tournée vers le citoyen que vers les professionnels du droit. Cela est sans doute vrai. Il reste que, dans la réalité du contentieux constitutionnel, les décisions du Conseil sont rarement lues, analysées et interprétées par les justiciables eux-mêmes. Dans l'immense majorité des cas, les « parties » concernées par l'affaire découvrent la décision du juge constitutionnel par le filtre de leur avocat ou de leur conseil. Et il n'existe sans doute guère de citoyen suffisamment curieux et passionné pour aller lire, de sa propre initiative, la dernière décision du juge constitutionnel rendue à propos du régime fiscal des sociétés mères ou celle consacrée à la visite des navires par les agents des douanes !

Ensuite, la phrase unique n'était peut-être pas l'élément le plus urgent à modifier. Une décision lisible est surtout une décision bien argumentée : avec un rappel des décisions de principe qui gouvernent la matière comme le fait depuis longtemps le juge européen ; avec un raisonnement précis et détaillé, et pas simplement des formules toutes faites ; avec des arguments de droit comparé, des références aux décisions des autres juridictions, des opinions dissidentes -- est-ce vraiment un mal ?(6) Mais surtout, une bonne lisibilité implique une décision accompagnée d'authentiques « conclusions », ces conclusions chères au droit administratif et qui ont éclairé tant de célèbres affaires. À l'heure actuelle, faute de conclusions, il faut se contenter des « commentaires » officiels : des commentaires érudits et éclairants mais dont le statut hybride -- entre le rapport public et la note doctrinale -- n'est plus tenable à l'heure où le Conseil revendique bien haut le statut de véritable juridiction.

Alors, l'abandon de la phrase unique, un élément de modernité ? Peut-être. Mais attention prévenait Baudelaire dans son Art romantique : « il y a eu une »modernité« pour chaque peintre ancien » !

Conseil constitutionnel, 21 avril 2016, n° 2016-729 DC

Élection présidentielle -- Pluralisme -- Équité

Dans sa décision du 21 avril 2016, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la question très sensible du temps de parole des candidats à l'élection présidentielle pendant la période dite « intermédiaire » (qui va de la publication de la liste des candidats jusqu'au début de la campagne officielle). Dans ce domaine, le Parlement a souhaité instaurer la règle de « l'équité », c'est-à-dire la possibilité d'accorder un temps de parole dans les médias calculé en fonction des scores obtenus aux précédentes élections ou même... des sondages.

Sans surprise(7), le Conseil a jugé que ce principe de l'équité ne porte atteinte à aucun principe constitutionnel : ni au principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinion, pourtant écorné par la loi en raison de la sur-représentation mécanique des grosses formations politiques ; ni au principe d'égalité lui-même, clairement méconnu par le législateur au nom du principe assez énigmatique de « clarté du débat électoral ».

Voulue par les grands partis politiques, de droite comme de gauche, justifiée par la complexité du mécanisme actuel, cette réforme conduira à réduire nettement la participation au débat politique des prétendants les plus modestes. Selon les calculs des journalistes du quotidien LeMonde, si la règle de l'équité avait été appliquée en 2012, « les plus petits candidats auraient vu leur temps de parole fondre : presque cinq fois moins de temps pour Eva Joly, dix-sept fois moins pour Philippe Poutou, Nathalie Arthaud ou Nicolas Dupont-Aignan et... 155 fois moins de temps de parole pour Jacques Cheminade »(8) ! Pas certain, dans ces conditions, que le pluralisme en sorte indemne.

Conseil d'État, 2e et 7e SSR, 4 mai 2016, Fabry et autres, nos 395466 et 395467

QPC -- Notion de disposition législative -- Applicabilité au litige -- Rétroactivité

Le contentieux de la nationalisation des usines Renault n'en finit pas. Plus de soixante ans après l'adoption de l'ordonnance du 16 janvier 1945 qui transforme la « société » en « régie », le Conseil d'État rend une nouvelle décision le 4 mai 2016 en statuant sur la recevabilité d'une QPC posée par les héritiers de Louis Renault.

Rappel des faits. Quelques mois après l'ordonnance du 16 janvier 1945 procédant à la nationalisation de Renault(9), le Gouvernement provisoire de la République française, alors sous la présidence du général de Gaulle, fait voter une loi (le 31 décembre 1945) qui limite à quatre ans la période pendant laquelle les créances de l'État peuvent être réclamées par les ayants droit. Autrement dit, toute action indemnitaire au-delà de cette durée est vouée à l'échec avec comme point de départ de cette période la date de la créance (le 16 janvier 1945 pour le cas de Renault).

Une première fois en 1953, les héritiers de Louis Renault tentent d'obtenir réparation pour le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la nationalisation. De refus en refus, l'affaire arrive au Conseil d'État qui constate, le 10 novembre 1961, la prescription de la créance depuis 1949 et rejette donc toutes les demandes.

À nouveau en 2011, les héritiers essaient de faire condamner l'État français en s'adressant cette fois-ci au juge judiciaire : selon les requérants, l'ordonnance du 16 janvier 1945 constituerait une « voie de fait » supprimant la compétence du juge administratif et autorisant l'intervention du TGI de Paris. À l'appui de la demande, une QPC est posée en des termes particulièrement larges : atteinte au droit de propriété, au principe de la personnalité des peines, aux droits de la défense, au principe de la présomption d'innocence, au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Mais le tribunal rejette toutes les prétentions des requérants en soulignant, fort logiquement, que la voie de fait ne peut être invoquée à l'égard d'une ordonnance ayant « valeur législative »(10). Avec une conséquence immédiate : « la présente juridiction, disent les juges, ne peut apprécier la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par les consorts Renault ». Les demandeurs contestent ce jugement d'abord en appel, puis en cassation, mais leurs arguments sont systématiquement rejetés.

Retour logique vers le juge administratif. Et nouvel échec : les juges refusent de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État en jugeant que la réponse susceptible d'être apportée par le juge constitutionnel est « sans incidence sur la solution du litige dès lors que les conclusions indemnitaires des requérants sont frappées par la déchéance quadriennale »(11).

Un recours en cassation est alors formé. Les héritiers de Louis Renault invitent le Conseil d'État à infirmer la position de la Cour administrative d'appel concernant la non-transmission de la QPC. Mais sans doute conscient des imperfections de cette stratégie contentieuse, ils font le choix de poser une nouvelle QPC à l'encontre de la loi du 31 décembre 1945 qui organise la prescription quadriennale (et non pas l'ordonnance du 16 janvier 1945). Selon eux, cette prescription est à la source d'une atteinte au « droit au recours » et d'une situation qui les empêche, depuis des décennies, d'obtenir une réparation devant un juge.

Mais le Conseil d'État leur répond, dans un style très solennel, que les requérants « ne sauraient utilement invoquer les droits et libertés que cette dernière [la Constitution] garantit à l'encontre de dispositions de nature législative antérieures à la Constitution du 4 octobre 1958, dont tous les effets sur la situation en litige ont été définitivement produits avant l'entrée en vigueur de cette Constitution » ; et il en conclut, sans examiner les trois critères classiques de recevabilité, « que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté ». Juridiquement, il n'existe donc plus aucun moyen permettant aux héritiers Renault de solliciter l'intervention du Conseil constitutionnel sur leur affaire.

Il reste que cette décision Fabry et autres suscite quelques interrogations à la fois sur la méthode et sur le fond.

I. Sur la méthode : pour juger que la QPC doit être « écartée » -- terme au demeurant assez ambigu --, le juge administratif fonde son argumentation sur la notion de disposition législative présente à l'article 61-1 de la Constitution. Rappelons à ce titre que les QPC doivent être formées à l'encontre des « dispositions législatives », et non des lois en général. Et très tôt les juges ont adopté une position assez stricte en la matière en écartant par exemple les dispositions référendaires ou les actes des collectivités territoriales. Dans tous les cas, il nous semble que deux critères sont requis pour qualifier une disposition de « législative » au sens de la Constitution(12) : un critère organique, c'est-à-dire un texte adopté par le Parlement, et seulement lui, ce qui exclut par exemple les ordonnances non ratifiées(13) ou plus généralement les dispositions réglementaires(14) ; et un critère de normativité impliquant que la disposition en cause affecte l'ordonnancement juridique et ne soit pas « dépourvue de portée normative » (par exemple certaines dispositions des lois de programmation(15)). Évidemment, ce contrôle de la normativité s'avère bien délicat à exercer en pratique parce qu'il entraîne le juge sur les chemins sinueux de la théorie juridique et l'oblige à participer au débat sans fin sur la nature du droit. Or justement, dans cette décision Fabry et autres, le Conseil d'État s'inscrit dans cet examen de la normativité de la disposition en jugeant que l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 n'a pas « d'effet » au temps présent.

Pour contourner cette difficulté, une solution s'offrait pourtant au juge administratif : fonder son argumentation non pas sur la notion de disposition législative, mais sur le critère de « l'applicabilité au litige » présent à l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Car dès lors, comme le soutient le Conseil d'État, que la loi du 31 décembre 1945 n'a plus aucun effet sur la situation en litige, dès lors qu'elle n'entraîne plus de conséquence en droit pour les héritiers de Louis Renault, elle n'est tout simplement pas « applicable » au cas d'espèce et ne peut faire l'objet d'aucune QPC. Avec un avantage : il est sans doute plus facile de rejeter une QPC en mobilisant le critère très classique de l'applicabilité au litige plutôt que la notion de disposition législative. Il nous semble d'ailleurs que plusieurs décisions du Conseil d'État vont dans ce sens, et notamment la décision Éric. A. du 8 juillet 2011 dans laquelle le juge estime que « les dispositions de la loi du 15 juin 1943, dans leur version en vigueur le 12 juillet 1952, sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ».

II. Sur le fond : l'affirmation selon laquelle il n'est pas possible de poser des QPC « à l'encontre de dispositions de nature législative antérieures à la Constitution du 4 octobre 1958, dont tous les effets sur la situation en litige ont été définitivement produits avant l'entrée en vigueur de cette Constitution » suscite quelques réserves.

On comprend, certes, la philosophie de cette décision. Il peut sembler profondément anormal d'exiger du législateur de 1945 qu'il respecte une norme -- la Constitution de la Ve République -- qui n'existait pas encore au moment du vote de la loi. D'autant plus lorsque la loi en question a cessé de produire des effets bien avant 1958. Si une telle hypothèse était admise, elle supposerait une rétroactivité généralisée de la Constitution et chacun pourrait, comme bon lui semble, faire renaître telle ou telle disposition et contester son bien-fondé en invoquant les droits et libertés contenus dans le bloc de constitutionnalité. Comme le soulignent MM. Dutheillet de Lamothe et Odinet, « on ne saurait soutenir que le législateur aurait, avant 1958, violé les droits et libertés garantis par la Constitution de 1958 depuis son entrée en vigueur »(16).

Il reste que l'argumentation du Conseil d'État nous semble fragile au moins sur deux points. D'abord, il importe peu de savoir si « tous les effets sur la situation en litige ont été définitivement produits *avant l'entrée en vigueur de la Constitution  » comme l'exige le Conseil d'État. En terme de rétroactivité, il n'y a aucune différence entre une loi de 1945 qui produirait des effets en 1960 ou 1965, et une loi de 1945 qui aurait épuisé tous ses effets en 1949. Dans les deux cas, il s'agit bien d'imposer une règle constitutionnelle qui n'existait pas au moment de l'adoption de la loi. La situation peut sembler dérangeante, injuste même, mais elle résulte d'une volonté claire du constituant(17).

Ensuite, le Conseil d'État adopte une approche assez restrictive -- trop ? -- de ce qu'est un « effet » de la loi sur les justiciables. Bien évidemment, la prescription quadriennale a pris fin le 31 décembre 1949 et elle ne saurait être utilement invoquée en 2016. Nul doute que la loi n'a pas d'« effet » de ce point de vue. Mais il subsiste un autre effet de la disposition critiquée : au terme du délai de quatre ans, la loi du 31 décembre 1945 prive les ayants droit de toute possibilité d'obtenir la créance en cause ; or cette « limitation » -- elle -- se poursuit au temps présent. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une situation en cours au sens qu'en donne habituellement le droit transitoire, mais il reste que la loi de 1945 produit bien des effets juridiques « actuels ».

Prenons un exemple : dans l'affaire des pupilles de l'État jugée en 2012(18), il était question d'un délai de trente jours permettant à un parent de contester une admission de son enfant en qualité de pupille de l'État. En l'espèce, un enfant avait été placé par les services du département et le père contestait ce placement en invoquant le fait qu'il n'avait pas été informé de sa naissance. À suivre le raisonnement du Conseil d'État dans la décision Fabry et autres, une fois le délai de trente jours écoulé, il faudrait constater que la loi en cause est « sans effet » sur le litige en raison de la forclusion frappant le recours. Mais en l'espèce, les juges ont adopté un raisonnement bien différent en constatant que les droits du justiciable, et notamment le droit au recours, pouvaient être méconnus par la disposition en cause. De la même manière, le délai de quatre ans présent dans la loi du 31 décembre 1945, même s'il n'est pas en vigueur aujourd'hui, même s'il ne gouverne plus la situation des ayants droit, n'en demeure pas moins porteur « d'effets », et donc potentiellement applicable au litige.

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

15 janvier 2015

2014-709 DC

Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

-- Kerléo, Jean-François. « Le préalable parlementaire, ou l'art de l'esquive selon le Conseil constitutionnel », Politeia, printemps 2015, n° 27, p. 69-79.

29 mai 2015

2015-471 QPC

Mme Nathalie K.-M. [Délibérations à scrutin secret du conseil municipal]

-- Griffaton-Sonnet, Léo. « Invocabilité du droit de demander compte à tout agent public de son administration à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité », Revue française de droit constitutionnel, mars 2016, n° 105, p. 144-150.

5 août 2015

2015-715 DC

Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

-- Hutier, Sophie. « La validation partielle de la »loi Macron« par le Conseil constitutionnel », Revue française de droit constitutionnel, mars 2016, n° 105, p. 127-137.

13 août 2015

2015-718 DC

Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

-- Méthivier, Marine. « [Note sous décision] », Revue française de droit constitutionnel, juin 2016, n° 106, p. 473-484.

25 septembre 2015

2015-485 QPC

M. Johny M. [Acte d'engagement des personnes détenues participant aux activités professionnelles dans les établissements pénitentiaires]

-- Danti-Juan, Michel. « Encadrement juridique du travail pénitentiaire », Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2015, n° 4, p. 935-939.

-- Tzutzuiano, Catherine. « Le travail pénitentiaire conforté dans le »non-droit" », Revue française de droit constitutionnel, mars 2016, n° 105, p. 177-181.

12 novembre 2015

2015-721 DC

Loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy [Décision du CC]

-- Roux, André. « Une révision du statut de Saint-Barthélemy partiellement censurée », Actualité juridique. Droit administratif, 9 mai 2016, n° 16, p. 903-907.

22 décembre 2015

2015-527 QPC

M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadre de l'état d'urgence]

-- Éveillard, Gweltaz. « État d'urgence : les assignations à résidence devant le juge administratif et le Conseil constitutionnel », Droit administratif, avril 2016, n° 4, p. 46-53.

21 janvier 2016

2015-727 DC

Loi de modernisation de notre système de santé

-- Marino, Laure. « Le paquet neutre fait un tabac au Conseil constitutionnel », La Gazette du Palais, 28 juin 2016, n° 24, p. 31-32.

19 février 2016

2015-521/528 QPC

Commune d'Éguilles et autre [Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence]

-- Grandemange, Jean-Pierre. « Répartition des sièges au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence : le Conseil constitutionnel valide »l'amendement Gaudin" », Les Petites Affiches, 11 mai 2016, n° 94, p. 10-14.

-- Verpeaux, Michel. « Le délicat équilibre entre les communes au sein des métropoles : le cas marseillais », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 29 mars 2016, n° 12, p. 32-36.

2016-535 QPC

Ligue des droits de l'homme [Police des réunions et des lieux publics dans le cadre de l'état d'urgence]

-- Verpeaux, Michel. « État d'urgence, revers limité pour la loi », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 30 mai 2016, n° 21, p. 41-44.

2016-536 QPC

Ligue des droits de l'homme [Perquisitions et saisies administratives dans le cadre de l'état d'urgence]

-- Cahn, Olivier. « Un État de droit, apparemment », Actualité juridique. Pénal, avril 2016, n° 4, p. 201-204.

-- Quéméner, Myriam. « L'état d'urgence face au numérique : conséquences et perspectives », Revue Lamy droit de l'immatériel, avril 2016, n° 125, p. 38-42.

2 mars 2016

2015-524 QPC

M. Abdel Manane M. K. [Gel administratif des avoirs]

-- Mauro, Cristina. « Le gel d'avoirs n'est pas une sanction... mais un peu quand même », La Semaine juridique. Édition générale, 16 mai 2016, n° 20-21, p. 1014-1017.

1er avril 2016

2016-531 QPC

M. Carlos C. [Responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé pour les conséquences dommageables d'actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins]

-- Mémeteau, Gérard. « Infections nosocomiales et rupture d'égalité », La Gazette du Palais, 24 mai 2016, n° 19, p. 23-35.

-- Vauthier, Jean-Philippe ; Vialla, François. « Constitutionnalité du régime de responsabilité en matière d'infection nosocomiale », Recueil Dalloz, 19 mai 2016, n° 18, p. 1064-1068.

Articles thématiques

Droit administratif

  • Dutheillet de Lamothe, Louis ; Odinet, Guillaume. « Elle a beau être organique, elle n'en est pas moins loi. [CE, 6 avril 2016, n° 380570] », Actualité juridique. Droit administratif, 16 mai 2016, n° 17, p. 948-950.

Collectivités territoriales

  • Cabannes, Xavier. « Le contentieux des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales », Actualité juridique. Droit administratif, 28 mars 2016, n° 11, p. 598-603.

  • Gardère, Anne. « Composition des conseils communautaires et métropolitains : la guerre des sièges n'aura (peut-être) pas lieu », Droit administratif, avril 2016, n° 4, p. 18-21.

  • Jozefowicz, Henri. « Clause générale de compétence : entre suppression en trompe-l'œil, réintroduction éphémère et constitutionnalité ambiguë », Politeia, printemps 2015, n° 27, p. 493-511.

  • Montalivet, Pierre de. « QPC et droit des collectivités territoriales », Actualité juridique. Droit administratif, 28 mars 2016, n° 11, p. 586-591.

Droit parlementaire / Légistique

  • Kerléo, Jean-François. « Le préalable parlementaire, ou l'art de l'esquive selon le Conseil constitutionnel », Politeia, printemps 2015, n° 27, p. 69-79.

Outre-mer

  • Pastorel, Jean-Claude. « Quand la norme est intelligible. [CE, 11 décembre 2015, n° 378622] », Actualité juridique. Droit administratif, 20 juin 2016, n° 22, p. 1236-1239.

(1) Pourquoi d'ailleurs un communiqué du Président et non du Conseil constitutionnel dans son ensemble ?
(2) « À l'occasion des deux décisions QPC rendues publiques le 10 mai 2016 (décisions 2016-539 QPC et 2016-540 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé de moderniser le mode de rédaction de ses décisions ».
(3) Proposition n° 13, p. 37, Groupe de travail sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative.
(4) V. « Cour de cassation : deux arrêts »tests« pour une motivation enrichie et innovante », JCP G, n° 16, 18 avril 2016, p. 458 ; P. Deumier, « Une motivation plus explicite des décisions de la Cour de cassation », note sous l'avis du 29 février 2016, *JCP *G, n° 12, 21 mars 2016, p. 324.
(5) V. la thèse de Fanny Malhière, La brièveté des décisions de justice, Dalloz, 2013.
(6) V. le plaidoyer de D. Rousseau, « Pour les opinions séparées », in P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet (dir.), La QPC, une révolution inachevée ?, LGDJ, Institut Universitaire Varenne, 2016, p. 91.
(7) C'était l'une des propositions faites par le Conseil en 2012 dans ses « recommandations ». Jean-Louis Debré souligne néanmoins dans son ouvrage Ce que je ne pouvais pas dire (Robert Laffont, 2016) que « le président Nicolas Sarkozy aurait voulu (en 2012) que nous acceptions le principe de l'équité qui aurait permis aux principaux candidats, donc à lui, de bénéficier d'un temps d'antenne plus important », mais « nous répondons que l'égalité doit être la règle »...
(8) « Temps de parole : vers une présidentielle plus inégalitaire ? » Le Monde, 1er avril 2016, http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/04/01/temps-de-parole-vers-une-presidentielle-plus-inegalitaire_4894005_4355770.html.
(9) « Confiscation » dit l'ordonnance : sanction à peine déguisée à l'encontre des dirigeants de l'entreprise qui avaient collaboré avec l'Allemagne nazie.

(10) TGI, Paris, 11 janvier 2012, n° 11/07625.
(11) CAA, Paris, 20 octobre 2015, n° 15PA00239.
(12) Pour une étude détaillée de cette notion, qu'il soit permis de renvoyer à D. Rousseau, J. Bonnet et P.-Y. Gahdoun, Droit du contentieux constitutionnel, Domat-Montchrestien, 11e éd., 2016.
(13) CE, 11 mars 2011, Benzoni, n° 341658 ; CC 2011-219 QPC, 10 février 2012, JO 11 février 2012, p. 2440.
(14) Par ex. Cass. soc., 13 juillet 2012, n° 12-40049 ou CC 2011-152 QPC, 22 juillet 2011, JO 23 juillet 2011, p. 12655.
(15) CE, 18 juill. 2011, Fédération nationale des chasseurs, n° 340512.
(16) L. Dutheillet de Lamothe, G. Odinet, « La QPC ne remonte pas le temps », AJDA, 2016, p. 1168.
(17) Amendement n° 89 déposé M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois, voté le 29 mai 2008 (2e séance).
(18) Cons. const., déc. n° 2012-268 QPC, 27 juillet 2012, R. p. 441.