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Chronique de droit privé

Thomas PIAZZON - Maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Que la période d'accalmie semble lointaine ! Pour ce premier trimestre de l'année 2016, dix décisions QPC ont en effet été rendues par le Conseil constitutionnel dans le domaine du droit privé. Répondent à l'appel : le droit de la presse et des communications (deux décisions : nos 511 et 529 QPC), le droit patrimonial au sens large (trois décisions : nos 518, 524 et 525 QPC), le fidèle droit du travail (trois décisions : nos 517, 519 et 523 QPC) et de l'aide sociale (une décision : n° 522 QPC) ainsi que le droit commercial (une seule décision, n° 516 QPC, pour une fois étrangère au droit des procédures collectives, énorme pourvoyeur de QPC depuis six ans). Si cette diversité n'a rien d'inhabituel, le sentiment est assez différent à l'examen du sens de ces décisions puisque cinq censures totales ont été prononcées, à quoi s'ajoutent une censure partielle et deux décisions de conformité sous réserve. Ainsi le dernier tableau de chasse du Conseil constitutionnel rendu sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Debré a-t-il toute l'allure d'un carton plein. On notera que s'y ajoute une longue décision a priori -- dont la présente chronique sera saupoudrée -- relative à la loi de modernisation de notre système de santé (singulier possessif dans le titre d'une loi, qu'on laissera aux psychologues du droit le soin de commenter).

Au sein de cette lourde masse, la décision la plus remarquable, du point de vue privatiste, concerne le principe de responsabilité. Conduisant à une réserve d'interprétation, cette décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016, Fédération des promoteurs immobiliers(1), s'inscrit dans le sillage de la décision n° 479 QPC par laquelle le Conseil a récemment déclaré conformes à la Constitution (déjà sous réserve) les dispositions législatives faisant peser sur le donneur d'ordre une solidarité financière pour le paiement des impôts et cotisations sociales dues par ses cocontractants ou sous-traitants en cas de travail dissimulé(2). Ayant relevé, dans cette précédente affaire, que la « responsabilité pour autrui » instituée par le code général des impôts et le code du travail reposait sur l'idée d'une faute du donneur d'ordre -- qui n'avait pas rempli son obligation de vérification de la situation de ses cocontractants ou de ses sous-traitants --, nous nous étions interrogés, lors d'une précédente chronique, sur l'éventuelle transposition de cette solution à une hypothèse dans laquelle la responsabilité d'un sujet de droit tiendrait simplement à la faute commise par autrui(3). Or, c'est à cette importante question que répond la décision n° 517 QPC en posant un véritable principe, relevé d'office et à notre connaissance inédit, prolongement du considérant traditionnel relatif à la responsabilité(4) : « Considérant qu'il résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789 que la loi peut prévoir l'engagement de la responsabilité d'une personne autre que celle par la faute de laquelle le dommage est arrivé à la condition que l'obligation qu'elle crée soit en rapport avec un motif d'intérêt général ou de valeur constitutionnelle et proportionnée à cet objectif » (cons. 9). Étaient contestées, en l'espèce, les dispositions de l'article L. 4231-1 du code du travail qui imposent au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre « de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés »(5) de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante, lorsqu'informé par un agent de l'État de leurs « conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine », le maître d'ouvrage ou donneur d'ordre a adressé à son cocontractant une injonction qui est restée sans effet sur la situation indigne des salariés. On aura vite reconnu, derrière cette improbable construction(6), les effets pervers de la construction européenne telle qu'elle se pratique de nos jours : les règles relatives au détachement des travailleurs au sein de l'Union (la fameuse « directive Bolkestein ») empêchant les États de prévenir à la source ce type de dérives pour le respect de la dignité humaine, notre pauvre législateur national se trouve contraint de reporter sur des personnes privées (ici les maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre) la tâche de lutter contre les abus évidents auxquels peut conduire, dans tous les secteurs d'activité, ce libéralisme débridé(7). D'un point de vue constitutionnel, cette manœuvre « anti-dumping social » est globalement approuvée au regard du principe de responsabilité pour autrui nouvellement dégagé. S'agissant de l'objectif poursuivi, le Conseil estime, dans un premier temps, « qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a principalement entendu assurer la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation et poursuivre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent » (cons. 10). Contrôlant, dans un second temps, la proportionnalité du dispositif, les sages relèvent notamment que le maître d'ouvrage ou donneur d'ordre « peut contester l'engagement de sa responsabilité devant la juridiction compétente »(8), utiliser « les moyens contractuels dont il dispose » pour faire pression sur son cocontractant (cons. 12)(9) et exercer contre celui-ci un recours fondé sur le « droit commun » pour « les frais et préjudices engendrés par la prise en charge de l'hébergement collectif des salariés » (cons. 13). La conformité du dispositif au principe de responsabilité n'est toutefois affirmée que sous deux réserves. Selon la première, « la mise en œuvre de la responsabilité du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre est nécessairement subordonnée au constat par les agents de contrôle compétents d'une infraction aux dispositions de l'article 225-14 du code pénal imputable à l'un de ses cocontractants ou [à] une entreprise sous-traitante » (cons. 11). Levant l'ambiguïté qui résulte des termes de l'article L. 4231-1 du code du travail, le Conseil constitutionnel impose donc clairement, d'une part, que l'infraction ait été constatée et, d'autre part, conformément aux termes du code pénal, que « les conditions d'hébergement [soient] (...) incompatibles avec la dignité humaine et (...) supportées par des personnes « dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur » » (c'est-à-dire du cocontractant ou sous-traitant qui emploie ces salariés)(10). Quant à la seconde réserve, plus constructive, elle consiste à exclure que le maître d'ouvrage ou donneur d'ordre puisse être contraint de prendre en charge l'hébergement des salariés « autres que ceux qui sont employés à l'exécution du contrat direct ou de sous-traitance et pendant une durée excédant celle de l'exécution dudit contrat » (cons. 14)(11). Cette réserve paraît bienvenue, qui repose sur l'idée que le maître d'ouvrage ou donneur d'ordre doit tirer profit de l'infraction commise -- ce que le faible prix de la prestation effectuée pourra bien entendu révéler. Qu'elle pèse sur les parents, les commettants, les instituteurs ou les artisans, pour reprendre les célèbres hypothèses de l'article 1384 du code civil, la responsabilité pour autrui doit trouver une justification objective et raisonnable. À cet égard, il n'est pas saugrenu de se demander si la jurisprudence de la Cour de cassation qui rend les parents responsables du fait non fautif de leur enfant mineur habitant avec eux est bien conforme au nouveau principe constitutionnel dégagé par la décision n° 517 QPC. Comment le Conseil pourrait-il en effet admettre que l'objectif d'indemnisation des préjudices subis par une victime puisse, à lui seul, constituer un motif d'intérêt général de nature à faire peser sur des innocents les conséquences d'un simple fait dommageable ? En dehors du droit commun, la doctrine devra également s'interroger sur les dispositions potentiellement incompatibles avec ces limites nouvelles que le Conseil vient d'apporter à la responsabilité pour autrui, au nom de la liberté protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen(12).

Deux décisions du Conseil, moins novatrices mais tout à fait dignes d'intérêt, méritent ensuite d'être rapprochées dans la mesure où toutes deux concernent le contrôle des validations législatives. Manifestement, le renforcement des exigences constitutionnelles en ce domaine ne décourage pas le législateur de recourir à ce genre de dispositions rétroactives. Aussi ces deux décisions conduisent-elles à deux censures qui offrent au Conseil l'opportunité de démontrer que le récent alignement de son contrôle sur le vocabulaire utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme n'est peut-être pas qu'une coquetterie de forme. On se souvient, en effet, qu'au sein des nombreuses conditions posées par les sages pour admettre la conformité à la Constitution de ce type de dispositions, une décision du 14 février 2014 est venue exiger que toute validation législative soit justifiée par un « motif impérieux d'intérêt général »(13), là où le juge constitutionnel français se satisfaisait auparavant d'un motif d'intérêt général « suffisant ». Peu versé dans la molle rhétorique du dialogue des juges, l'auteur de cette chronique avait craint que ce changement de vocabulaire n'ait guère d'incidence pratique sur la portée du contrôle opéré par le Conseil(14). Deux ans plus tard, les décisions nos 522 et 525 QPC semblent prouver le contraire. À cet égard, la plus significative de ces deux censures est celle fulminée par la décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016, Mme Josette B.-M. L'affaire est d'autant plus remarquable que le mal trouve ici son origine dans une précédente décision du Conseil constitutionnel ayant prononcé une censure dont le législateur a entendu lutter rétroactivement contre les effets pervers... Ce gros imbroglio constitutionnel concerne l'allocation de reconnaissance qu'une loi du 16 juillet 1987 accorde, en son article 9, « aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives (...) ayant servi en Algérie », dans le but de compenser les préjudices résultant de leur rapatriement, vécu, selon l'exposé des motifs de la loi, comme un douloureux déracinement. Dans sa rédaction d'origine, la loi exigeait, pour que les intéressés puissent prétendre à cette indemnisation, qu'ils aient la nationalité française et c'est précisément cette condition que le Conseil constitutionnel a censurée dans une décision du 4 février 2011(15). Sans rentrer dans les détails filandreux des dispositions législatives en cause(16), cette décision du Conseil avait pour conséquence que toutes les personnes concernées pouvaient désormais prétendre à l'allocation de reconnaissance, qu'elles soient de statut civil de droit local (comme avant la décision du Conseil) ou de statut civil de droit commun (après la décision du Conseil). Il en résultait que la volonté du législateur de circonscrire le bénéfice de l'allocation aux seules personnes de statut civil de droit local se trouvait déjouée, sans que le Conseil (qui s'était seulement prononcé sur la condition de nationalité) ait condamné cette distinction-là -- qu'il a d'ailleurs ultérieurement jugée conforme à la Constitution(17) ! Par une loi du 18 décembre 2013 (art. 52, I), le législateur a donc cherché, en quelque sorte, à limiter l'effet pervers qui résultait mécaniquement de la censure prononcée par le Conseil en février 2011. Ainsi la condition tenant à ce que les intéressés relèvent du « statut civil de droit local » a-t-elle été rétablie à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987. Mais la loi de 2013 ne s'est pas arrêtée là, puisqu'aux termes du II de son article 52, « Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée ». Faisant rappel de son long considérant de principe relatif tant aux modifications rétroactives des règles de droit qu'aux validations législatives (cons. 8), le Conseil a censuré cette disposition sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration de 1789. S'agissant de sa qualification, les sages ont d'abord relevé que « le paragraphe II de l'article 52 a pour objet de valider, de façon rétroactive, les décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'allocation et de rentes formées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun » (cons. 9). Et si le Conseil conçoit fort bien que cette validation n'a d'autre but que de rétablir la distinction antérieure à sa décision du 4 février 2011 (c'est-à-dire qu'elle a pour but de réserver les aides financières aux personnes de statut civil de droit local), il n'en juge pas moins, pour l'essentiel, que les dispositions en cause « sont restées en vigueur plus de trente-quatre mois » et que « l'existence d'un enjeu financier important pour les finances publiques (...) n'est pas démontrée », de sorte que « la volonté du législateur de rétablir un dispositif d'indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constitue pas en l'espèce un motif impérieux d'intérêt général justifiant l'atteinte au droit des personnes qui avaient engagé une procédure administrative ou contentieuse avant cette date » (cons. 11). Belle aubaine constitutionnelle, par conséquent, pour les intéressés qui se seront montrés les plus procéduriers(18) -- alors même que le Conseil juge parfaitement conforme à la Constitution le fait que ces personnes, qui relèvent du statut civil de droit commun, soient exclues pour l'avenir du bénéfice de l'allocation(19)... S'agissant du législateur, la morale qu'il doit tirer de cette décision est très nette : les effets pervers des censures prononcées par le Conseil constitutionnel doivent être combattus au plus vite, car après une attente de « trente-quatre mois », il ne saurait se tirer d'affaire par la grâce d'une validation législative(20). Pour les plaideurs, la morale est encore plus simple : QPC sur QPC vaut, et peut rapporter gros !

Quant à la seconde censure trimestrielle portant sur une validation législative, moins spectaculaire que la précédente, elle résulte de la décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016, Société civile immobilière PB 12 et concerne l'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties pour le calcul de certaines taxes (taxe foncière, taxe d'habitation et cotisation foncière des entreprises notamment). Les articles 1496 (pour locaux d'habitation et à usage professionnel autre que commercial) et 1498 du code général des impôts (pour les locaux commerciaux) prévoient, entre autres méthodes, que la valeur locative servant à déterminer l'assiette des taxes en question peut être fixée par comparaison avec des locaux de référence situés dans la même commune. Complexe, désuète et finalement source d'iniquité(21), cette méthode d'évaluation a récemment subi les foudres du Conseil d'État qui, dans une décision du 5 février 2014, a jugé « qu'un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition »(22). Par nature angoissée, sinon paranoïaque, l'administration fiscale a tôt fait de demander à notre docile Parlement de tordre le cou à cette jurisprudence qui lui déplaisait. La chose fut faite dès la loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 qui, en son article 32, III, a validé les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 « en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques ». Plutôt que de modifier une technique d'évaluation abracadabrantesque, notre courageuse représentation nationale a ainsi fait le choix d'aligner rétroactivement les règles en cause sur les prétentions des services de Bercy, et au diable les contribuables ! Fort heureusement, cette validation législative n'a pas trouvé grâce aux yeux du Conseil constitutionnel, lequel avance deux arguments principaux pour conclure à l'absence de motif « impérieux » d'intérêt général justifiant cette manœuvre législative. Les sages relèvent, « d'une part, qu'il n'est pas établi que, du fait de la décision du Conseil d'État du 5 février 2014, le nombre de contestations de la fixation des valeurs locatives s'accroisse dans des conditions de nature à perturber l'activité de l'administration fiscale et de la juridiction administrative » (cons. 8). Comme toujours en ce domaine, et suivant l'exemple de la CEDH, le Conseil ne se satisfait pas du vague chiffrage « au doigt mouillé » émanant des services du Premier ministre ou ressortant des débats parlementaires. D'autre part et surtout, le Conseil a jugé « que selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, le recours à un terme de comparaison jugé inapproprié pour fixer la valeur locative d'un local (...) ne conduit pas à la décharge de l'impôt assis sur cette valeur locative », puisque le juge administratif décide, dans un tel cas, qu'« il est substitué au terme de comparaison jugé inapproprié un autre terme de comparaison » (pour les locaux d'habitation) ou, selon la loi elle-même, une méthode d'appréciation directe de la valeur locative (pour les locaux commerciaux)(23). Il en résulte, selon le Conseil constitutionnel, que « l'issue d'une contestation de la valeur locative (...) est incertaine quant au montant de la cotisation d'impôt fixée finalement », de sorte que « l'existence d'un risque financier pour l'État et les collectivités territoriales n'est pas établie » (cons. 9). En d'autres termes, parce que la décision du Conseil d'État combattue par le législateur ne constituait pas une aubaine pour les contribuables, et parce que la validation législative n'avait d'autre but que d'apaiser les services de l'État et de faciliter leur tâche -- en dehors de toute détermination précise des conséquences contentieuses et financières de la décision du juge administratif --, une censure est à nouveau prononcée. Gageons qu'il en aurait été de même, dans cette affaire, du temps où le Conseil exigeait seulement qu'une validation soit justifiée par un motif suffisant d'intérêt général. Quoi qu'il en soit, les deux censures prononcées par les décisions nos 522 et 525 QPC, à moins de quinze jours d'intervalle, prouvent que la marge de manœuvre du législateur se trouve désormais très réduite en matière de validation législative, ce dont on se félicitera davantage dans le cas de la seconde décision que dans celui de la première.

À la suite de ces trois décisions relatives au principe de responsabilité et au contrôle des validations législatives, il convient d'évoquer plusieurs affaires ayant trait à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, invitées régulières de cette chronique depuis trois ans. Ces libertés économiques, qui souvent vont de pair dans la jurisprudence du Conseil, se trouvent au cœur de plusieurs décisions récentes dans des domaines d'activité très variés : le droit de la presse, celui du transport de personnes et, s'agissant du contrôle a priori de la « loi santé », le domaine médical et l'industrie du tabac. Dans ce panel, la décision n° 2015-511 QPC du 7 janvier 2016, Société Carcassonne Presse Diffusion SAS, retient d'emblée l'attention en ce qu'elle prononce une censure fondée sur le principe de la liberté contractuelle. Or, une telle solution demeure assez rare dans la jurisprudence du Conseil(24), même si le principe de la liberté contractuelle, éclos en 1998(25), est depuis longtemps sorti des limbes du droit social qui l'ont vu naître. Une fois encore, les circonstances de la présente affaire sont assez complexes, qui concernent le système français de distribution au numéro de la presse écrite, système issu de la loi du 2 avril 1947(26), modifié en 2011 pour lutter contre la grave crise du secteur, notamment en renforçant l'influence des éditeurs(27). Sommairement, la loi de 1947 institue un mécanisme de groupage au profit des entreprises de presse qui ne souhaitent pas prendre elles-mêmes en charge la distribution de leurs journaux. Celle-ci est alors assurée par le biais de « sociétés coopératives de messageries de presse » (qui sont des émanations des propriétaires de journaux) donnant mandat à des « dépositaires centraux de presse » d'assurer la distribution auprès des diffuseurs (ceux-ci assurant à leur tour la vente au public). Pour garantir la bonne régulation de ce réseau, la loi a notamment créé un « Conseil supérieur des messageries de presse » (CSMP, personne morale de droit privé) qui « délègue, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, à une commission spécialisée composée d'éditeurs le soin de décider, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, de l'implantation des points de vente de presse, des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de chalandise » (L. 2 avril 1947, art. 18-6, 6 °). Telle était la disposition contestée en l'espèce par un dépositaire central qui reprochait plus précisément à ces règles de porter atteinte à la liberté contractuelle « en permettant qu'une convention légalement conclue entre une messagerie de presse et un dépositaire central soit résiliée sans le consentement des parties contractantes » (cons. 2)(28). De par sa composition, le CSMP se trouve en effet dans une position originale qui donne à la présente affaire une coloration particulière : si cette instance regroupe des représentants des sociétés coopératives de messageries de presse et des représentants des dépositaires centraux, elle ne constitue pas pour autant un organisme paritaire, puisque sa composition est bien plus large et qu'elle est, en vérité, dominée par des représentants directs des éditeurs (neuf membres sur vingt)(29). Quant à la commission spécialisée, à laquelle le CSMP délègue son pouvoir de nommer ou de révoquer les dépositaires de presse, elle est exclusivement composée d'éditeurs. C'est dire que ces derniers ont la mainmise sur les réseaux de distribution, de sorte que « le marché des dépositaires centraux se caractérise par une forte dépendance économique », puisque « la décision de révoquer un dépositaire entraîne de fait la résiliation de tous les contrats conclus antérieurement entre lui et les messageries de presse »(30). Ce système -- quelque peu baroque -- ne va pas résister au contrôle opéré par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté contractuelle, ici appliquée sous l'angle du respect de la force obligatoire du contrat. Dans un premier temps, les sages admettent certes « qu'il était loisible au législateur de prévoir les conditions dans lesquelles un organisme indépendant composé d'éditeurs, tiers au contratconclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse, peut prendre des décisions aboutissant à la résiliation de ce contrat, afin de mettre en œuvre l'objectif de pluralisme et d'indépendance des quotidiens d'information politique et générale » (cons. 9). À ce stade du raisonnement, il faut donc noter que cet objectif de valeur constitutionnelle, reconnu par le Conseil dès 1984(31), l'emporte théoriquement sur le principe de la liberté contractuelle. Mais, dans un second temps, l'atteinte portée à cette dernière n'en est pas moins jugée « manifestement disproportionnée », dans la mesure où « le législateur a insuffisamment encadré les conditions dans lesquelles la décision d'un tiers au contrat conclu (...) peut conduire à la résiliation de ce contrat » (cons. 10). À première vue, le civiliste attaché à la force obligatoire du contrat -- et au revers de sa médaille que constituent l'effet relatif et l'opposabilité du contrat aux tiers -- n'est pas très rassuré, d'autant plus que le Conseil dresse une liste des garanties qui auraient pu faire pencher la balance constitutionnelle en faveur d'une décision de conformité : les décisions de la commission spécialisée « ne sont subordonnées à aucune condition tenant à l'exécution ou à l'équilibre du contrat, ne font l'objet d'aucune procédure contradictoire ; que la commission n'est pas tenue de motiver sa décision » (cons. 10). Suffirait-il ainsi que l'une ou l'autre de ces conditions soit satisfaite pour qu'un « tiers au contrat » puisse être autorisé par le législateur à en prononcer la résiliation ? Cela ne serait pas admissible et, en réalité, la décision n° 511 QPC, en dépit de la censure qu'elle prononce, est moins intéressante pour assurer le respect de la liberté contractuelle que pour démontrer la force de l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme et d'indépendance de la presse, qui pourrait permettre de fouler un contrat au pied. Au reste, on peut noter que le Conseil a décidé de reporter au 31 décembre 2016 les effets de cette censure -- par conséquent platonique pour le requérant, ce qui est regrettable (cons. 12). Au bout du compte, et paradoxalement, la présente décision renseigne donc moins sur la force constitutionnelle de la liberté contractuelle que sur ses faiblesses... Sauf à noter que les circonstances de l'affaire sont tout de même très particulières(32) : si le Conseil constitutionnel rendait des décisions d'espèce, on serait fort tenté de ranger la décision n° 511 QPC dans cette discrète catégorie.

Deux autres QPC jugées au cours du premier trimestre 2016 s'inscrivent dans la même veine de protection des libertés économiques, cette fois principalement par le biais de la liberté d'entreprendre. La première est une décision de conformité, tandis que la seconde prononce sur ce fondement une censure -- solution de moins en moins rare depuis quelques mois. Dans sa décision n° 2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société Iliad et autre, le Conseil avait à connaître des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui font obligation aux distributeurs de services audiovisuels exploitant le réseau filaire (fournisseurs d'accès à internet) ou câblé (câblo-opérateurs) de distribuer des « services d'initiative publique locale », c'est-à-dire des chaînes de télévision dont les collectivités locales ont l'initiative dans le but de favoriser la diffusion d'informations sur la vie locale. Concrètement, les distributeurs sont tenus, en vertu de la loi de 1986 (art. 34-2, II), d'assurer la diffusion de ces chaînes locales (et d'en supporter le coût) dans les « bouquets » qu'ils proposent à leurs clients, dès lors que ceux-ci sont situés dans une zone géographique couverte par l'un de ces « services d'initiative publique locale ». Les sociétés Iliad et Free contestaient en l'espèce cette obligation au nom de la liberté d'entreprendre, de la liberté contractuelle, du droit de propriété et du principe d'égalité devant les charges publiques. Ces arguments sont écartés par le Conseil constitutionnel qui fait ici une application classique de son considérant de principe relatif à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle : celles-ci peuvent souffrir « des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi » (cons. 4). S'agissant d'abord de la justification des dispositions contestées, le Conseil décide que « le législateur a entendu garantir le maintien et favoriser le développement de ces services publics locaux », ce qui constitue selon lui -- abstraction faite, bien entendu, du contenu fort disparate de ces programmes... -- un motif d'intérêt général(33). S'agissant du contrôle de proportionnalité, les sages décident ensuite, pour plusieurs raisons, que l'atteinte portée aux libertés des distributeurs de services audiovisuels est « limitée » (cons. 8), de sorte que la conformité à la Constitution des dispositions contestées est établie(34). De manière lapidaire, le Conseil estime en outre que les dispositions de la loi de 1986 « ne portent aucune atteinte au droit de propriété » des distributeurs (cons. 13), solution que le commentaire de son service juridique explique en précisant que « si le contrôle des servitudes administratives qui pèsent sur une propriété privée est un contrôle au regard des exigences constitutionnelles en matière de droit de propriété, les dispositions contestées (...) instituaient une obligation dont la coloration n'était pas au premier chef celle d'une servitude. Il s'agissait bien plutôt d'une sujétion conduisant le distributeur (...) à devoir utiliser d'une certaine manière le réseau câblé dont il dispose dans le cadre de sa relation contractuelle avec ses abonnés. Le Conseil a donc considéré que l'exigence constitutionnelle à laquelle les dispositions devaient être confrontées était l'égalité devant les charges publiques »(35), ces deux types de contrôle demeurant « alternatif[s] » l'un par rapport à l'autre (p. 19). Ce raisonnement n'en reste pas moins assez subtil, dans la mesure où la loi impose expressément au distributeur, sans contrepartie financière, de supporter les coûts de diffusion et de transport des programmes en question. Or, si le droit de propriété protège les créances, ne devrait-il pas également préserver de certaines dettes(36) ? De plus, toute servitude n'est-elle pas une sujétion ? Si la décision n° 529 QPC rejette ainsi l'ensemble des griefs dirigés contre la loi de 1986, y compris celui tiré d'une atteinte à la liberté d'entreprendre, c'est à l'inverse une censure très nette que prononce, en application de ce même grief, la décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016, M. Robert M. et autres. Dans cette nouvelle affaire, la liberté d'entreprendre n'était plus invoquée sous l'angle de la liberté dans l'exercice d'une profession, mais sous celui, moins fréquent, de la liberté d'accéder à une profession(37). Selon l'article L. 3121-10 du code des transports, ici contesté, « l'exercice de l'activité de conducteur de taxi (...) est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur » (VTC). En dépit de son domaine, la présente décision ne constitue pas un nouvel épisode de la guerre acharnée que se livrent (notamment sur le champ de bataille constitutionnel(38)) les taxis, VTC et autres moto-taxis. Il s'agit plutôt, dans cette espèce, d'analyser la position originale de ceux qui, refusant de choisir leur camp, entendent jouer sur les deux tableaux. Pour diverses raisons, la loi du 1er octobre 2014 (qui a réformé les textes applicables à ces activités pour tenter d'éviter les effusions de sang) n'avait point admis cette duplicité motorisée, en créant l'incompatibilité précitée -- rigueur législative assez rare en matière commerciale, sauf certains cas bien connus (incompatibilités qui touchent en particulier les parlementaires, les fonctionnaires et les officiers ministériels). Au terme d'une motivation assez détaillée, les sages ont estimé qu'« en instituant l'incompatibilité prévue par les dispositions contestées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est justifiée ni par les objectifs qu'il s'est assignés ni par aucun autre motif d'intérêt général » (cons. 7). Sans même qu'un contrôle de proportionnalité ne soit cette fois nécessaire, ces dispositions sont donc jugées contraires à la liberté d'entreprendre et cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dès la publication de la décision. Notons enfin que le même grief d'atteinte à la liberté d'entreprendre -- toujours très en vogue -- a au contraire été écarté à de nombreuses reprises tant dans la décision du Conseil constitutionnel relative à la « loi santé » que dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation intéressant le droit du travail. S'agissant de la loi de modernisation de notre système de santé, la décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 écarte d'abord ce grief en ce qui concerne, d'une part, la suppression de derniers vestiges de la publicité pour le tabac (adieu les affichettes disposées à l'intérieur des débits de tabac, sans que les buralistes puissent s'en plaindre au nom de la liberté d'entreprendre(39) ; cons. 8 et s.) et, d'autre part, l'instauration du paquet de cigarettes « neutre » (fini les danseuses, les toits pointus rouges et autres chameaux sur nos bons vieux paquets ; cons. 13 et s.). Dans ce dernier cas(40), les industriels du tabac invoquaient, à côté de la liberté d'entreprendre, une atteinte à leur droit de propriété, ce qui permet au Conseil de rappeler que « le droit pour le propriétaire d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, d'utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France » relève de la protection constitutionnelle du droit de propriété (cons. 19)(41). Estimant toutefois que les dispositions nouvelles « n'interdisent pas que chacun de ces supports [notamment les paquets de cigarettes] comporte l'inscription de la marque, de telle sorte que le produit puisse être identifié avec certitude par son acheteur », les sages ont jugé que l'objectif poursuivi par le législateur de protection de la santé justifiait la mesure, dont il ne « résulte aucune atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre » (cons. 20 et 21). À l'autre bout de la chaîne sanitaire, ensuite, le Conseil constitutionnel a rejeté les griefs d'atteinte à la liberté d'entreprendre des établissements de santé privés et des médecins, griefs formulés par les parlementaires à propos de nombreuses dispositions de la « loi santé » : interdiction de participer au service public hospitalier pour les établissements privés de santé qui recrutent des médecins pratiquant des dépassements d'honoraires (cons. 52 et s.), régime juridique des groupements hospitaliers de territoire (cons. 60 et s.), mécanisme des contrôles opérés par les agences régionales de santé (cons. 72 et s.), publicité des conventions conclues entre les laboratoires pharmaceutiques et les autres acteurs du secteur de la santé, dans un but de transparence des liens d'intérêt et des conflits qu'ils peuvent engendrer (cons. 88 et s.)(42), etc. Notons toutefois que si la décision n° 727 DC a fait la une de l'actualité pendant quelques heures au mois de janvier 2016, c'est pour une autre raison, qui réside dans la censure de la généralisation du tiers payant en ce qui concerne la part des dépenses couverte par les organismes complémentaires (cons. 45 et s.). Mais cette censure très médiatisée ne tient qu'au fait que le législateur ait méconnu l'étendue de sa compétence au regard de l'article 34 de la Constitution qui exige que la loi « détermine les principes fondamentaux (...) des obligations civiles et commerciales ». Le Conseil a en effet estimé « qu'en se bornant à édicter une obligation relative aux modalités de paiement de la part des dépenses prise en charge par les organismes d'assurance maladie complémentaire sans assortir cette obligation des garanties assurant la protection des droits et obligations respectifs du professionnel de santé et de l'organisme d'assurance maladie complémentaire, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence » (cons. 48). Ce revers subi par le ministre des affaires sociales et de la santé, qui a fait la joie des médecins farouchement opposés à ces mesures, est également rassurant du point de vue du droit commun des obligations, dont le bon souvenir est ici rappelé au législateur par le Conseil constitutionnel : les droits du créancier méritent quelque attention de la part du Gouvernement (qui, après avoir tant bataillé sur ce texte, a bizarrement décidé de rendre les armes en ne remédiant pas à cette déclaration d'inconstitutionnalité, de sorte que le tiers payant obligatoire ne s'appliquera qu'à la part prise en charge par les régimes de base de la sécurité sociale). Pour en finir avec la liberté d'entreprendre, nous signalerons encore quelques arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation qui refusent de renvoyer au Conseil diverses QPC dans le domaine du droit du travail. Le premier arrêt (Cass. soc., 13 janvier 2016, n° 15-20.822, publié) concerne l'article L. 1226-2 du code du travail qui, tel qu'interprété par le juge judiciaire, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement du salarié malgré un avis médical d'inaptitude « à tout poste dans l'entreprise ». Ce grief n'est pas jugé sérieux, la chambre sociale décidant que cette solution ne vise qu'à donner sa pleine efficacité à l'obligation de reclassement, le licenciement demeurant possible si l'employeur « justifie, le cas échéant après avoir sollicité à nouveau le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ». Dans une deuxième décision (Cass. soc., 24 mars 2016, n° 16-40.010, publié)(43), la même formation de la Cour conclut au non-lieu à renvoi d'une QPC invoquant une violation de la liberté d'entreprendre au sujet de l'article L. 1235-16 du code du travail qui met à la charge de l'employeur l'obligation de réintégrer le salarié ou de lui verser une indemnisation minimale de six mois de salaires en raison de l'annulation d'une décision administrative d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi (pour un motif étranger à l'absence ou l'insuffisance de ce dernier). Pour la chambre sociale, la question n'est pas sérieuse, dès lors que « le texte contesté, qui a pour objet d'assurer aux salariés une indemnisation minimale de la perte injustifiée de leur emploi en cas de licenciement non suivi de réintégration, ne fait pas obstacle, sur le recours de l'employeur, à la condamnation de l'État à réparer le préjudice direct et certain résultant de l'illégalité de la décision d'homologation ». Enfin, le troisième arrêt de la chambre sociale relatif à la liberté d'entreprendre (jointe en l'espèce, selon un triptyque habituel, à la liberté contractuelle et au droit de propriété) concerne la question récurrente du statut protecteur des représentants du personnel au sein de l'entreprise (Cass. soc., 4 février 2016, n° 15-21.536, publié). Était ici mise en cause l'interprétation jurisprudentielle de certaines dispositions du code du travail(44) dont il résulte que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur sans qu'il y ait à distinguer selon que les manquements de l'employeur sont ou non en lien avec le mandat. Soucieuse de garantir l'indépendance de ces salariés, la Cour de cassation conclut à l'absence d'atteinte disproportionnée aux droits et libertés invoqués par l'employeur requérant.

Comme nous l'avons annoncé au début de cette chronique, le droit du travail figure encore au cœur de deux décisions rendues ce trimestre par le Conseil constitutionnel, la première dans le domaine des relations collectives et la seconde, qui prononce une censure, dans celui des relations individuelles de travail. Dans sa décision n° 2015-519 QPC du 3 février 2016, Mouvement des entreprises de France et autres(45), le Conseil a jugé conformes à la Constitution les dispositions du code du travail relatives au critère de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs pour l'appréciation de leur représentativité(46). Les organisations requérantes critiquaient, d'une part, le fait que leur audience « se mesure en fonction du nombre des entreprises adhérentes (...), sans prendre en considération le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires de ces entreprises » et elles contestaient, d'autre part, les seuils d'audience fixés par la loi du 5 mars 2014 pour permettre leur représentativité (cons. 5)(47). Sans entrer dans le détail des raisonnements du Conseil, celui-ci confirme d'abord que le 6e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 s'applique non seulement aux syndicats de salariés, mais encore aux organisations professionnelles d'employeurs(48). Ce grief soulevé par les requérants n'en est pas moins écarté dans des termes qui ne laissent guère de doutes sur la légèreté du contrôle opéré par les sages en ce domaine. Ceux-ci relèvent en particulier qu'« en fixant à 8 % [de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles dans le champ d'activité considéré] le seuil minimum d'audience permettant l'accès à la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, le législateur a entendu éviter la dispersion de la représentativité patronale(49) et n'a pas fait obstacle au pluralisme » (cons. 10). S'agissant de l'absence de prise en compte du nombre de salariés au sein des entreprises adhérentes, le Conseil écarte le grief sans véritable justification et le commentaire de la décision précise que « le législateur aurait sans doute pu, sans méconnaître aucune exigence constitutionnelle, pondérer le critère de l'audience en fonction du nombre de salariés des entreprises, mais à l'inverse l'absence de pondération pour apprécier la représentativité n'était pas inconstitutionnelle » (p. 15) : circulez, il n'y a rien à voir ! La décision n° 519 QPC est également intéressante en ce qu'elle précise, pour la première fois, que le 8e alinéa du Préambule de 1946, relatif au principe de la participation et de la détermination collective des conditions de travail, ne profite, selon la lettre même du texte constitutionnel, qu'aux « travailleurs » et « ne confère aucun droit équivalent au bénéfice des employeurs » (cons. 11), qui ne sauraient donc l'invoquer à leur profit. Quant au principe d'égalité, également convoqué par les requérants, le Conseil rappelle cette fois sa jurisprudence bien établie selon laquelle l'égalité n'impose pas de traiter différemment des situations différentes, de sorte que l'adhésion d'une entreprise à une organisation professionnelle d'employeurs peut être prise en compte de manière identique quel que soit le nombre de salariés employés par cette entreprise (cons. 14). En définitive, cette décision confirme le caractère souvent indolore du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel dans le domaine du droit du travail, situation qui a récemment été stigmatisée par un auteur(50)... Ce sentiment est cependant démenti, au moins en apparence, par la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016, M. Michel O., qui prononce la censure d'une partie du deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail relatif aux indemnités compensatrices de congé payé dues par l'employeur lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit. Selon le texte contesté, dont l'économie trouve son origine dans une loi de 1948, « l'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ». Le grief du requérant portait précisément sur la règle selon laquelle la faute lourde commise par le salarié (à la différence de sa faute simple ou de sa faute grave) lui fait perdre le bénéfice de l'indemnité de congé payé. Alors que plusieurs principes constitutionnels étaient invoqués à l'appui de cette QPC, le Conseil a décidé de relever d'office le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité (cons. 3), lequel conduit finalement à la censure des dispositions critiquées. Pour parvenir à cette fin, les sages ont suivi un véritable jeu de piste, poussant la lecture du code du travail deux articles plus loin, c'est-à-dire jusqu'à l'article L. 3141-28 dont il résulte que la règle posée par la disposition contestée ne s'applique pas dans l'hypothèse où « l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés par application de l'article L. 3141-30 », ce dernier texte prévoyant que des décrets déterminent les professions, industries et commerces dans lesquels les employeurs doivent obligatoirement s'affilier à ces caisses (dont l'existence remonte à la loi du 20 juin 1936 instituant un congé payé). Selon ce même article L. 3141-30, « ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cour de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé ». Pour le Conseil, la différence de traitement se trouve caractérisée, car bien que « les salariés qui n'ont pas encore bénéficié de l'ensemble des droits à congé qu'ils ont acquis lorsqu'ils sont licenciés se trouvent placés, au regard du droit à congé*, dans la même situation* »(51), la loi n'en prévoit pas moins « qu'un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés conserve son droit à indemnité compensatrice de congé payé en cas de licenciement pour faute lourde, alors que tout autre salarié licencié pour faute lourde est privé de ce droit » (cons. 7). Pour que l'atteinte au principe d'égalité soit caractérisée, encore fallait-il que cette différence de traitement n'ait pas de rapport direct avec l'objectif de la loi qui l'institue, et c'est cette condition du principe constitutionnel d'égalité -- condition classique mais parfois obscure -- que la décision n° 523 QPC contribue à mettre en valeur. Le Conseil juge en effet que « la différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu'ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés est sans rapport tant avec l'objet de la législation relative aux caisses de congés [qui est -- du moins à l'origine (v. infra) -- de garantir l'effectivité du droit à congé des salariés exerçant une activité discontinue] qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité compensatrice de congé payé [qui est de prendre en compte la gravité de la faute ayant justifié le licenciement] » (cons. 8 et 9). Si le deuxième point se comprend sans difficulté (peu importe la nature de l'activité dès lors qu'il y a faute lourde(52)), le premier n'est pas véritablement explicité dans la décision, surtout que le Conseil a récemment jugé (en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale) que les employeurs affiliés à une caisse de congés payés ne se trouvent pas dans la même situation que les autres(53). Cette circonstance ne pouvait-elle pas expliquer la différence de traitement ? Pour mieux comprendre sur ce point la décision du Conseil, il est malheureusement utile de se tourner vers son commentaire officiel : « L'obligation d'adhérer à une caisse de congés ne repose plus, depuis 1942, sur le critère de la discontinuité de l'activité exercée par le salarié, ni sur le critère exclusif d'un secteur d'activité se caractérisant par la présence de salariés de ce type. En effet, la lettre de l'article L. 3141-30 ne vise pas uniquement les salariés travaillant de manière intermittente pour une pluralité d'employeurs(54). Il se déduit de cet élargissement que la discontinuité de l'activité ne constitue plus le critère exclusif de l'obligation pour un employeur de s'affilier à une caisse de congés. Ainsi, parmi les salariés d'une entreprise tenue d'adhérer à une caisse de congé, se côtoient des salariés travaillant de façon continue comme des salariés travaillant de façon non continue. Dans ces conditions, il n'était pas possible d'établir un lien entre les professions soumises à l'obligation de s'affilier à une caisse de congé et le droit à bénéficier de l'indemnité de congé payé en cas de faute lourde » (p. 14-15). Il en résulte, comme l'explique encore ce commentaire, que le Conseil n'a pas eu besoin de rechercher si un motif d'intérêt général pouvait justifier la différence de traitement entre les salariés : « Le contrôle du Conseil s'est exercé en amont, celui-ci examinant tout d'abord l'existence d'un rapport entre la différence de traitement et l'objet de la loi l'ayant instituée » (p. 14). Si, au bout du compte, cette mécanique se comprend bien, il est toutefois regrettable que l'absence de rapport direct ne soit pas plus clairement expliquée dans la décision elle-même et qu'il faille donc se tourner vers son commentaire -- quant à lui parfaitement didactique -- pour la saisir sans hésitation... S'agissant de la portée de cette décision, le fait que la censure prenne effet à compter de la date de sa publication et soit invocable dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement (cons. 11) ne doit pas tromper, car, dans cette affaire, le Conseil ne condamne pas directement la règle selon laquelle un salarié licencié pour faute lourde perd ses indemnités de congé payé. En vérité, cette déclaration d'inconstitutionnalité trouve sa justification dans les règles relatives aux entreprises affiliées à des caisses de congés -- dont les salariés ne souffrent pas de cette perte, d'où la rupture d'égalité. Cet argument était d'ailleurs invoqué par le Gouvernement qui soutenait que le procès en inconstitutionnalité aurait dû être dirigé vers l'article L. 3141-28 plutôt que contre les dispositions de l'article L. 3141-26 finalement censurées. Sur ce point, le commentaire de la décision est encore intéressant, qui précise que « le Conseil constitutionnel n'a pas suivi ce raisonnement et a jugé que, quand un grief est tiré d'une discrimination instituée par le législateur, il peut prospérer dès lors qu'il vise l'une des deux dispositions à l'origine de la discrimination » (p. 13). À bon entendeur ! Si demain le législateur venait donc à priver tous les salariés de leur droit à une indemnité de congé payé en cas de licenciement pour faute lourde, la censure prononcée par la décision n° 523 QPC tomberait aux oubliettes et les griefs invoqués en l'espèce par le requérant devraient être cette fois analysés(55).

Après le droit du travail, deux décisions relatives à la protection du droit de propriété méritent d'être rapidement présentées. Dans sa décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016, M. Abdel Manane M. K., le Conseil a d'abord censuré, au nom de la protection des conditions d'exercice du droit de propriété, les dispositions de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier qui permettaient le gel des avoirs de personnes physiques ou morales, organismes ou entités qui, « de par leurs fonctions, sont susceptibles de commettre » des actes terroristes(56). Prononcé par l'autorité administrative, ce « gel, pour une durée de six mois, renouvelable [sans limitation dans le temps], de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques » est validé par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne les personnes « qui ont commis, commettent (...) facilitent ou (...) participent » à de tels actes, car aucun principe constitutionnel n'est dans ces cas-là méconnu(57). En revanche, le Conseil -- qui sait faire preuve d'indépendance dans un contexte propice aux emportements sécuritaires -- juge que l'extension de ces mesures aux personnes qui apparaissent, de par leurs seules « fonctions », susceptibles de commettre ces actes (ce qui, en soi, n'est pas une infraction pénale(58)), porte « une atteinte manifestement disproportionnée à l'objectif poursuivi » (cons. 20), lequel consiste dans la « prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle » (cons. 15). Toujours dans le champ du droit de propriété, plus terre à terre (au sens propre !) apparaît ensuite la décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, Association Avenir Haute Durance et autres, qui concerne les pylônes installés par EDF dans les propriétés privées. Selon l'article L. 324-4, 3 °, du code de l'énergie, la déclaration d'utilité publique qui investit le concessionnaire de transport ou de distribution d'électricité confère à celui-ci « le droit (...) d'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ». Si le Conseil écarte le grief tiré d'une violation du droit de propriété(59), ce n'est qu'au prix d'une intéressante réserve d'interprétation (qui rejoint un précédent de 1985 relatif aux installations d'antennes hertziennes(60)) : « Considérant (...) que les servitudes instituées par les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 mais une limitation apportée à l'exercice du droit de propriété ; qu'il en serait toutefois autrement si la sujétion ainsi imposée devait aboutir, compte tenu de l'ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude, à vider le droit de propriété de son contenu ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 17 de la Déclaration de 1789 » (cons. 14)(61). Sans prononcer le mot, le Conseil ravive ainsi sa jurisprudence classique relative à la dénaturation du droit de propriété, dont il a toujours fait un usage parcimonieux. Précisant utilement la portée de cette réserve, le commentaire du service juridique du Conseil énonce qu'« il appartiendra donc au juge d'apprécier, au cas par cas, si la servitude constitue non pas une limitation du droit de propriété mais une privation de propriété. Le cas échéant, trouveraient à s'appliquer les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-3 [du code de l'énergie], en vertu desquelles« s'il y a lieu à expropriation il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » » (p. 11). Proportionnalité à tous les étages et autres décisions « au cas par cas » : la jurisprudence du Conseil constitutionnel -- comme celle de sa cousine strasbourgeoise avec laquelle elle « dialogue » tant -- nous a désormais habitués à cette casuistique juridictionnelle qui, au cœur de l'actualité(62), déteint sur le droit privé et ses méthodes de raisonnement, au grand dam d'une partie de la doctrine(63). Ainsi les solutions les plus certaines deviennent-elles justiciables de cette quête de proportionnalité au nom des droits et libertés fondamentaux, comme en témoigne cette récente QPC posée à la Cour de cassation : « L'article 545 du code civil, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon lequel l'action en démolition de la partie d'une construction reposant sur le fonds d'un voisin ne peut jamais dégénérer en abus de droit, méconnaît-il les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration de 1789 garantissant le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et [du] domicile et le principe selon lequel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ? »(64). Au nom de la protection constitutionnelle de sa propriété virtuelle, mon voisin pourra-t-il, demain, empiéter concrètement sur ma propre propriété moyennant -- au mieux ?  -- le simple versement d'une indemnité ? Peut-être bien, car si la Cour de cassation a refusé de renvoyer cette question au Conseil, c'est simplement parce que le vénérable article 545 du code civil n'était pas applicable au litige... On en frémit !

En conclusion de ce marathon constitutionnel appliqué au droit privé, il n'aura peut-être pas échappé au lecteur qu'encore une fois, sur fond de liberté d'entreprendre, de droit de propriété et de liberté contractuelle, la présente chronique comprend beaucoup d'« avoir » et bien peu d'« être ». À bien gratter les décisions du Conseil, on trouve cependant un soupçon de droit des personnes dans sa décision n° 2015-727 DC (préc.) relative à la « loi santé » du 26 janvier 2016(65). Mais sur ces sujets sensibles, la fougue du Conseil constitutionnel s'essouffle. Ainsi admet-il sans grande discussion, d'une part -- pour la troisième fois depuis 1975(66)--, un nouvel élargissement des conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée (cons. 41 à 44)(67) et, d'autre part -- là encore à nouveau(68) --, une facilitation des conditions dans lesquelles les recherches biomédicales sur les gamètes et les embryons peuvent être menées (cons. 81 à 86). Pour finir sur une anecdote à mi-chemin entre l'être et l'avoir, on signalera que la décision n° 727 DC prononce également la conformité à la Constitution de la nouvelle action de groupe créée par la « loi santé » en vue de la réparation des dommages causés par les produits de santé qui, tout comme celle issue de la « loi Hamon » du 17 mars 2014 en matière de droit de la consommation (ces deux actions de groupe se distinguant par ailleurs sur certains points importants(69)), ne porte pas atteinte, selon le Conseil, aux droits de la défense (cons. 94 à 99).

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

17 juillet 2015

2015-476 QPC

Société Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d'une participation majoritaire dans une société -- Nullité de la cession intervenue en méconnaissance de cette obligation]

-- Vernac, Stéphane. « Les droits des salariés et la liberté d'entreprendre de l'associé », Constitutions, octobre-décembre 2015, n° 2015-4, p. 573-578.

31 juillet 2015

2015-479 QPC

Société Gecop [Solidarité financière du donneur d'ordre pour le paiement des sommes dues par un cocontractant ou sous-traitant au Trésor public et aux organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé]

-- Cerf-Hollender, Agnès. « Travail dissimulé : constitutionnalité de la solidarité financière du donneur d'ordre », in Chronique de jurisprudence. Infractions relevant du droit social, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, octobre-décembre 2015, n° 4, p. 889-894.

-- Duquesne, François. « La solidarité financière du donneur d'ordre au cœur de la lutte contre le travail dissimulé », Constitutions, octobre-décembre 2015, n° 2015-4, p. 569-573.

22 septembre 2015

2015-484 QPC

Société UBER France SAS et autre (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels]

-- Haquet, Arnaud. « Taxis contre voitures de tourisme avec chauffeur -- Droit constitutionnel », Revue française de droit administratif, novembre-décembre 2015, n° 6, p. 1135-1143.

21 janvier 2016

2015-727 DC

Loi de modernisation de notre système de santé

-- « Loi Santé : les apports non médiatisés de la décision du Conseil constitutionnel », La Semaine juridique, Édition générale, 8 février 2016, n° 6, p. 291-292.

22 janvier 2016

2015-517 QPC

Fédération des promoteurs immobiliers [Prise en charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'hébergement des salariés du cocontractant ou du sous-traitant soumis à des conditions d'hébergement indignes]

-- Bodard, Serge. « De la conciliation du droit de grève avec l'objectif de préservation de l'ordre public économique », Droit administratif, mars 2016, n° 3, p. 33-35.

-- Schiller, Sophie. « Message clair du Conseil constitutionnel : la responsabilité d'un maître d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre pour les faits d'autrui n'est validée qu'avec réserves et conditions », La Semaine juridique, Édition générale, 1er février 2016, n° 5, p. 208-211.

3 février 2016

2015-519 QPC

Mouvement des entreprises de France et autres [Critère de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs pour l'appréciation de la représentativité]

-- Dauxerre, Lydie. « Conformité à la Constitution du critère de mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs », La Semaine juridique. Social, 1er mars 2016, n° 8-9, p. 32-34.

2 mars 2016

2015-525 QPC

Société civile immobilière PB 12 [Validation des évaluations de valeur locative par comparaison avec un local détruit ou restructuré]

-- Fouquet, Olivier. « Les lois de validation à l'épreuve du réalisme constitutionnel », Revue de droit fiscal, 17 mars 2016, n° 11, p. 6-7.

-- Thiry, Julien. « Inconstitutionnalité de la validation rétroactive des évaluations par comparaison à un local détruit ou restructuré », Revue de droit fiscal, 17 mars 2016, n° 11, p. 7-8.

Articles thématiques

Droit civil

-- Chénedé, François. « La »fondamentalisation« du droit des contrats : discours et réalité », Revue de droit d'Assas, octobre 2015, n° 11, p. 51-57.

-- Giacuzzo, Jean-François. « À la recherche d'un équilibre entre la propriété individualiste et la propriété-fonction sociale », Constitutions, octobre-décembre 2015, n° 2015-4, p. 555-562.

Droit social

-- Bernard, Savine. « [Note sous décisions CHSCT]. [CE, 21 octobre 2015, n° 386123 ; Cons. const., 2015-500 QPC ; Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-16067] », Le Droit ouvrier, mars 2016, n° 812, p. 147-154.

-- Le Fischer, Sylvia. « L'obligation d'affiliation des travailleurs indépendants aux régimes légaux de sécurité sociale est-elle conforme à la Constitution ? Rapport sur une question prioritaire de constitutionnalité [Cass. civ. 2e, 22 oct. 2015, n° 15-16312] », Droit social, janvier 2016, n° 1, p. 81-88.

-- Mouly, Jean. « La fondamentalisation du droit du travail », Revue de droit d'Assas, octobre 2015, n° 11, p. 93-118.

(1) JCP G, 2016, 113, note Schiller.
(2) Cons. const., déc. n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, Société Gecop.
(3) Voir cette chronique in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2016, n° 50, p. 130.
(4) Principe dégagé en 1982 dont la formulation est aujourd'hui la suivante : « Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle » (cons. 7).
(5) Sur cette notion, voir loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.
(6) L'obligation de relogement des salariés par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut être regardée comme la réparation en nature du préjudice subi par ces salariés.
(7) Pour rassurer le lecteur éventuellement pris de sueur froide, on signalera que l'article L. 4231-1 du code du travail « ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants » (al. 3). Toutes ces dispositions sont issues de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (art. 4).
(8) Dans la décision précitée n° 479 QPC, c'est précisément le silence des dispositions législatives sur cette possibilité de contestation qui avait justifié une réserve d'interprétation (cons. 14).
(9) Cette « garantie » nous semble assez obscure, et le commentaire officiel de la décision n° 517 QPC ne l'éclaire pas (site Internet du Conseil, p. 10-11). Selon Mme Schiller (note préc.), « l'objectif est certainement de favoriser le développement de clauses, à l'image des clauses environnementales, par lesquelles le maître d'ouvrage et le donneur d'ordre interdisent d'employer des salariés logés dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine, faute de payer une indemnité et/ou d'entraîner la résolution du contrat » (p. 210).
(10) Commentaire préc. de la décision n° 517 QPC, p. 10. À la lecture du 11e considérant, il n'est pas évident que celui-ci pose une réserve d'interprétation ; c'est toutefois ce qu'affirme sans ambiguïté le 15e considérant de la décision ainsi que son commentaire précité.
(11) Notons que dans la décision précitée n° 479 QPC, le Conseil avait pris soin de relever que les dispositions législatives contestées limitaient la solidarité dont est tenu le donneur d'ordre à la valeur des travaux réalisés par le sous-traitant, des services qu'il avait fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession (cons. 10). On retrouve la même idée dans la réserve posée par la décision n° 517 QPC. On relèvera également que le Conseil a jugé opérant, dans cette dernière décision, le grief invoqué par le requérant de rupture de l'égalité devant les charges publiques (art. 13 DDHC), lequel conduit également aux deux réserves d'interprétation mentionnées (cons. 16 à 18).
(12) À cet égard, d'autres dispositions du code du travail sur le devoir de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre pourraient être soumises au Conseil constitutionnel. Voir par exemple art. L. 3245-2 (également issu de la loi du 10 juillet 2014) qui prévoit que, dans certaines circonstances, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre peut être « tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues ». Voir encore art. L. 1262-4-3 (issu de la « loi Macron » du 6 août 2015) au sujet du respect par le sous-traitant des règles relatives au salaire minimum légal ou conventionnel.
(13) Cons. const., déc. n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la société Maflow France. Voir aussi déc. n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014, Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.
(14) Voir cette chronique in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2014, n° 46, p. 151 (à propos de la déc. n° 695 DC, préc.).
(15) Cons. const., déc. n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, Comité Harkis et Vérité.
(16) Voir commentaire de la décision n° 522 QPC, site Internet du Conseil.
(17) Cons. const., déc. n° 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015, Mme Nicole B. veuve B. et autre. C'est ce qui explique que, dans la décision n° 522 QPC, ce grief soit écarté, en l'absence de changement de circonstances au sens de l'ordonnance du 7 novembre 1958 (cons. 5 et 6).
(18) Le commentaire de la décision éclaire sur ce point les dispositions transitoires expresses du 13e considérant : « Le bénéfice de la censure est limité aux personnes (...) qui ont formé une demande d'indemnité entre la publication de la décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite du refus opposé par l'administration à cette demande, ont engagé une procédure contentieuse non définitivement close à la date de la présente décision » (p. 22).
(19) Voir Cons. const., déc. préc. n° 2015-504/505 QPC.
(20) Selon le commentaire de la décision n° 522 QPC, « les personnes ayant effectué des demandes d'allocation pouvaient, au regard de ce délai, raisonnablement considérer que le législateur n'entendait pas revenir sur les effets induits par la décision de censure à effet immédiat prononcée par le Conseil constitutionnel le 4 février 2011 » (p. 21). Comme le suggère ce même commentaire, cette logique n'est apparemment pas éloignée de la jurisprudence constitutionnelle protégeant les situations légalement acquises ou, depuis la décision n° 2013-682 DC, les effets qui peuvent être légitimement attendus des situations légalement acquises (p. 12). Il demeure cependant une différence de taille entre cette jurisprudence et la présente affaire, dans laquelle la situation n'a pas été acquise légalement, mais par la grâce d'une censure prononcée par le Conseil constitutionnel lui-même...
(21) Pour le long exposé de cette sévère appréciation, nous renverrons, une fois encore, au commentaire publié par le service juridique du Conseil à propos de la décision n° 525 QPC, p. 1 à 8.
(22) CE, 5 février 2014, n° 367995, SARL Ishtar. Dans l'affaire donnant lieu à la présente QPC, la valeur locative de l'immeuble de bureaux dont est propriétaire la société requérante avait été fixée, au terme d'« une chaîne de comparaison, à partir d'un local-type (...) détruit en 2002 »... (commentaire préc., p. 11).
(23) Voir CE, 19 novembre 2008, n° 305305, SNC Séquoia Lodge Associés (commentaire préc., p. 9 et p. 17).
(24) Pour une emblématique censure prononcée sur le fondement de ce principe, voir Cons. const., déc. n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l'emploi (clauses de désignation et de migration).
(25) Cons. const., déc. n° 98-401 DC du 10 juin 1998, Loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, cons. 29.
(26) Relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.
(27) Loi n° 2011-852 du 20 juillet 2011 relative à la régulation du système de distribution de la presse.
(28) On ajoutera que l'association Syndicat national des dépositaires de presse, dont l'intervention a été admise par le Conseil constitutionnel, invoquait pour sa part une atteinte à la liberté d'entreprendre, au motif que les dispositions critiquées « [placent] entre les mains des seuls éditeurs la possibilité de refuser l'accès à la profession de dépositaire central de presse » (cons. 2). Prononçant une censure sur le seul fondement de la liberté contractuelle, le Conseil n'a pas eu besoin d'examiner ce second grief (cons. 10, in fine).
(29) Voir L. 2 avril 1947, art. 18.
(30) Commentaire de la décision n° 511 QPC, site Internet du Conseil, p. 4 et p. 7.
(31) Cons. const., déc. n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, cons. 38.
(32) Ainsi, si la commission spécialisée mérite certainement d'être qualifiée de « tiers au contrat », elle n'en est pas moins placée dans une position assez particulière par rapport aux parties. Mais les privatistes savent depuis longtemps que la notion de tiers est l'une des plus obscures du droit des contrats !
(33) Justification d'intérêt général qui permet, en théorie, un contrôle du Conseil plus fort que lorsqu'une atteinte à la liberté d'entreprendre est justifiée par une exigence constitutionnelle. Comme le souligne le commentaire de la décision, en retenant cette justification d'intérêt général, le Conseil a implicitement exclu que les services d'initiative publique locale poursuivent l'objectif constitutionnel de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, car leurs programmes « ne concourent pas à l'information politique et générale » (p. 16), ce qui est généralement le moins que l'on puisse dire.
(34) Trois raisons sont détaillées dans le même considérant : l'obligation « ne s'applique qu'aux abonnés situés dans la zone géographique de la collectivité ou du groupement qui édite le service » ; elle « est limitée au transport et à la diffusion des programmes de ces services sans que soit imposée la réalisation de travaux de raccordement ou de génie civil » ; est expressément exclue « du champ de cette obligation la prise en charge de la numérisation des programmes » (cons. 8).
(35) Grief invoqué par le requérant et également écarté, de manière péremptoire, par le Conseil (cons. 12).
(36) Comme le Conseil l'admet implicitement, par exemple dans sa décision n° 2015-487 QPC du 7 octobre 2015 (M. Patoarii R.) lorsqu'il examine l'extension d'une procédure de « faillite » au patrimoine personnel du dirigeant à l'aune de la protection du droit de propriété de celui-ci. Voir cette chronique in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2016, n° 51, p. 134.
(37) Tels sont en effet les deux objets distincts de cette liberté. Voir en particulier Cons. const., déc. n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S. (au sujet des corporations en Alsace-Moselle).
(38) Voir ainsi Cons. const., déc. n° 2013-318 QPC du 7 juin 2013, M. Mohamed T. (activité des motocyclettes et tricycles à moteur) ; déc. n° 2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis (monopole de la maraude reconnu aux taxis) ; déc. n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS et autre (conditions d'exercice de l'activité d'exploitant de VTC).
(39) Le commentaire de la décision n° 727 DC expliquant que la liberté d'entreprendre des buralistes peut être moins bien protégée que celle d'autres professions dans la mesure où l'activité de buraliste « est strictement réglementée » (site Internet du Conseil, p. 8). On vient de voir, au sujet des taxis (supra, déc. n° 516 QPC), que la même cause n'entraîne pas forcément les mêmes effets constitutionnels...
(40) Sur lequel voir N. Binctin, « Paquet neutre et propriété intellectuelle », JCP G, 2016, note 250.
(41) Affirmation qui résultait déjà, dans le même domaine, de la décision relative à la « loi Évin » en 1991 (Cons. const., déc. n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, cons. 7).
(42) Sur ce point, la décision n° 727 DC écarte également le grief d'atteinte au respect de la vie privée formulé par les députés, l'exigence constitutionnelle de protection de la santé et l'objectif d'intérêt général de prévention des conflits d'intérêt justifiant la divulgation, sur un site internet public, du nom des bénéficiaires des conventions conclues ainsi que la divulgation des rémunérations et avantages qu'ils perçoivent (cons. 92).
(43) JCP G, 2016, 432, obs. Dedessus-Le-Moustier.
(44) Art. L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 C. trav.
(45) JCP S, 2016, 1081, note Dauxerre.
(46) Art. L. 2151-1, 6 °, L. 2152-1, 3 °, et L. 2152-4, 3 °, C. trav. Issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, ces dispositions n'ont encore jamais été mises en œuvre. À l'origine de la présente QPC se trouve un recours pour excès de pouvoir formé contre le décret n° 2015-654 du 10 juin 2015 pris pour l'application de la loi de 2014 en ce qui concerne les nouvelles règles de la représentativité patronale.
(47) Pour les syndicats de salariés, à titre de comparaison, l'audience se mesure au contraire en fonction des résultats obtenus aux élections professionnelles. Sur les raisons de cette différence de traitement législatif, voir L. Dauxerre, note préc.
(47) Pour les syndicats de salariés, à titre de comparaison, l'audience se mesure au contraire en fonction des résultats obtenus aux élections professionnelles. Sur les raisons de cette différence de traitement législatif, voir L. Dauxerre, note préc.
(48) Voir déjà, sur ce point, Cons. const., déc. n° 2015-502 QPC du 27 novembre 2015, Syndicat Confédération générale du travail.
(49) Sur cet objectif, voir déjà, à propos des syndicats de salariés, Cons. const., déc. n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010, CGT-FO et autres, cons. 6.
(50) Ph. Blachèr, « Constitution et droit du travail : cinq ans de QPC », LPA, 10-11 septembre 2015, p. 4.
(51) Nous soulignons, mais sur ordre du commentaire officiel de la décision qui précise que le Conseil s'est délibérément placé « sous l'égide de la législation relative aux droits à congé des salariés » (site Internet du Conseil, p. 13).
(52) « Il n'est pas possible d'établir un lien entre l'absence d'obligation pour un employeur d'adhérer à une caisse de congé et la privation pour le salarié de l'indemnité de congé payé en cas de faute lourde. Que l'employeur cotise ou non à une caisse de congé est sans lien avec son préjudice éventuel subi en cas de faute lourde du salarié et avec le droit du salarié à bénéficier d'une indemnité acquise » (commentaire préc., p. 15).
(53) Cons. const., déc. n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, cons. 12.
(54) Il faut en effet rappeler, comme le fait le Conseil (cons. 6), que l'article L. 3141-30 du code du travail ne vise qu'« en particulier », c'est-à-dire notamment, les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur.
(55) Ces griefs, d'une pertinence inégale, étaient les suivants : droit au repos et droit à la protection de la santé (11e alinéa du Préambule de 1946), principe d'individualisation des peines.
(55) Ces griefs, d'une pertinence inégale, étaient les suivants : droit au repos et droit à la protection de la santé (11e alinéa du Préambule de 1946), principe d'individualisation des peines.
(56) Le texte renvoie plus largement aux résolutions adoptées dans ce domaine par les Nations unies et aux règlements européens qui les mettent en œuvre. Issu d'une ordonnance du 30 janvier 2009, il permet l'extension des dispositions relatives au gel des avoirs à certains territoires qui ne font pas partie de l'Union.
(57) Notamment le principe de la séparation des pouvoirs (puisque ces mesures de « police administrative (...) n'emportent aucune conséquence en cas de poursuites pénales », de sorte « qu'elles n'empiètent pas sur l'exercice des fonctions juridictionnelles » ; cons. 9), le respect des droits de la défense (car « les personnes intéressées ne sont pas privées de la possibilité de contester ces décisions devant le juge administratif, y compris par la voie du référé » ; cons. 10) et la présomption d'innocence (puisque « les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer une présomption de culpabilité » ; cons. 13). S'agissant du droit de propriété, le Conseil énumère, avant de prononcer la censure partielle de l'article L. 562-2 sur ce fondement, les garanties lui permettant de conclure au caractère en principe proportionné de l'atteinte portée à l'article 2 de la Déclaration de 1789 (cons. 16 à 19).
(58) Comme le relève le commentaire de la décision n° 524 QPC (site Internet du Conseil, p. 26).
(59) De même que le premier grief du requérant fondé sur l'article 7 de la Charte de l'environnement sur le droit « d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » (cons. 10 à 12).
(60) Cons. const., déc. n° 85-198 DC du 13 décembre 1985, Loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses dispositions relatives à la communication audiovisuelle, spéc. cons. 9.
(61) On peut relever que le Conseil examine ensuite le grief tiré d'une violation des conditions d'exercice du droit de propriété (art. 2 DDHC) et conclut à l'absence de violation au regard du but d'intérêt général poursuivi (« faciliter la réalisation des infrastructures de transport et de distribution de l'électricité ») et des nombreuses garanties instituées par la loi dont profite le propriétaire du terrain grevé par la servitude (cons. 15).
(62) Spécialement en droit patrimonial. Voir Cass. 3e civ., 15 octobre 2015, n° 14-23.612 : D., 2015, p. 2423, note Dubois.
(63) Voir tout particulièrement A. Bénabent, « Un culte de la proportionnalité... un brin disproportionné ? », D., 2016, p. 137 ; P. Puig, « L'excès de proportionnalité », RTD civ., 2016, p. 70. Voir aussi P.-Y Gautier, « Éloge du syllogisme », JCP G, 2015, 902, et « Contre la »balance des intérêts" : hiérarchie des droits fondamentaux », D., 2015, p. 2189.
(64) Cass. 3e civ., 11 février 2016, n° 15-21.949, publié ; voir l'avis de l'avocat général B. Sturlèse : « Une suspicion sérieuse d'inconstitutionnalité à l'égard de la jurisprudence relative au droit absolu à supprimer tout empiétement », JCP G, 2016, 363.
(65) Voir aussi, sur le droit au respect de la vie privée appliqué dans cette décision, supra, note 42.
(66) Voir en effet Cons. const., déc. n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception (délai de l'IVG porté de dix à douze semaines) ; déc. n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (fin de l'exigence d'une situation de détresse de la femme).
(67) La « loi santé » met en effet fin au délai de réflexion d'une semaine entre la demande de la femme d'interruption de sa grossesse et la confirmation écrite de cette demande (art. L. 2212-5 ancien du code de la santé publique). De manière très théorique, le Conseil se contente, au nom de la sauvegarde de la dignité humaine, du fait que la loi nouvelle fasse « obstacle à ce que la demande d'interruption de grossesse et sa confirmation écrite interviennent au cours d'une seule et même consultation » (cons. 43).
(68) Voir Cons. const., déc. n° 2013-674 DC du 1er août 2013, Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. À l'instar de ce précédent (voir cette chronique in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2014, n° 42, p. 167), la décision n° 727 DC rappelle les conditions posées par la loi pour pouvoir mener à bien ces essais cliniques, sans faire référence, comme avant 2013, à la marge d'appréciation du législateur en ce domaine. Comme toujours cependant, le contrôle des sages n'en est pas moins platonique.
(69) Voir S. Amrani-Mekki, « Action de groupe santé. Un nouveau modèle pour de nouveaux préjudices », JCP G 2016, 146 ; K. Haeri et B. Javaux, « L'action de groupe en matière de produits de santé : une procédure complexe à l'efficience incertaine », D., 2016, p. 330.