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Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015

Normes constitutionnelles

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789

Article 2

Droit au secret des correspondances

Aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et un droit au secret des sources des journalistes.

(2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 16)

Article 4

Principe de responsabilité / Réparation

Il résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789 qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. La loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d'engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur.

(2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 9)

PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946

Alinéa 1er -- Principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine

Le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle.

(2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 4)

PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Principes retenus

Garantie de l'indépendance des professeurs d'université

Le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs n'implique pas que les professeurs d'université et maîtres de conférences doivent bénéficier d'une protection particulière en cas de mise en œuvre à leur égard de techniques de recueil de renseignement dans le cadre de la police administrative.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 36)

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative (articles 42 à 45)

Lecture définitive

Lorsque l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, en application du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, les dispositions du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, selon lesquelles la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 de la Constitution, ne sont pas applicables à cette lecture définitive.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 17)

Mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement (article 49)

L'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un projet ou proposition de loi devant l'Assemblée nationale peut intervenir à tout moment lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, sans qu'il soit nécessaire que les amendements dont il fait l'objet et qui sont retenus par le Gouvernement aient été débattus en commission. Les modifications apportées à l'article 42 de la Constitution par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution est mise en œuvre.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 13)

OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE

Retenus

Lutte contre la fraude fiscale

En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger posées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, le législateur a, par la sanction ayant le caractère d'une punition qu'il a instaurée, entendu faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus à l'étranger. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

(2015-481 QPC, 17 septembre 2015, cons. 5)

Bonne administration de la justice

Les dispositions des articles 63, 65 et 67 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui sont relatives aux formes juridiques selon lesquelles sont exercées les professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété intellectuelle et d'expert-comptable, ne sauraient porter atteinte à l'objectif de bonne administration de la justice.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 123)

Normes organiques

FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES

Article 13 -- Nomination à des emplois ou fonctions

Loi organique relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

(2015-714 DC, 23 juillet 2015, cons. 1)

Article 77 -- Nouvelle-Calédonie

La loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté a été prise sur le fondement de l'article 77 de la Constitution.

(2015-716 DC, 30 juillet 2015, cons. 1)

NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI

Catégories de lois

Lois spécifiques

Loi de programmation (à partir de 2008)

L'article L. 100-1 du code de l'énergie énumère les sept objectifs devant être poursuivis par la politique énergétique, l'article L. 100-2 énonce des moyens devant être mis en œuvre par l'État, en cohérence avec les collectivités territoriales et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens pour atteindre ces objectifs et l'article L. 100-4 fixe les objectifs quantitatifs assignés à la politique énergétique.

Ces dispositions, qui fixent des objectifs à l'action de l'État dans le domaine énergétique appartiennent à la catégorie des lois de programmation. Il s'ensuit que le grief tiré d'un défaut de portée normative ne peut être utilement soulevé à leur encontre. Ne sauraient davantage être invoqués les griefs tirés de ce que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre, aux articles 3 et 6 de la Charte de l'environnement et à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 10 et 12)

Aux termes de l'article 6 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels doivent faire l'objet d'une rénovation énergétique à l'occasion d'une mutation, selon leur niveau de performance énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats. -- Un décret en Conseil d'État précise le calendrier progressif d'application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu'en 2050 ». Les dispositions de l'article 6 ne se bornent pas à déterminer un objectif de l'action de l'État mais fixent une obligation de rénovation énergétique des bâtiments privés résidentiels, « à l'occasion d'une mutation », applicable à partir de 2030, elles n'ont pas le caractère de dispositions relevant d'une loi de programmation.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 14, 18 et 19)

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE

Incompétence négative

Cas d'incompétence négative

Autres droits et libertés

Le paragraphe I de l'article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure autorise, aux seules fins de protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code, la surveillance des communications émises ou reçues à l'étranger. Le deuxième alinéa de ce paragraphe prévoit les mentions que les autorisations de surveillance délivrées en application de cet article devront comporter. Le troisième alinéa de ce paragraphe indique que ces autorisations seront délivrées sur demande motivée des ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 du même code pour une durée de quatre mois renouvelable. Le quatrième alinéa de ce paragraphe dispose qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ainsi que les conditions de traçabilité et de contrôle par la commission de la mise en œuvre des mesures de surveillance. Le cinquième alinéa prévoit qu'un décret en Conseil d'État non publié pris après avis de ladite commission et porté à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre de ces mesures de surveillance.

En ne définissant dans la loi ni les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés en application de l'article L. 854-1, ni celles du contrôle par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations délivrées en application de ce même article et de leurs conditions de mise en œuvre, le législateur n'a pas déterminé les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 76 et 78)

L'article 44 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose aux entreprises ou groupements d'entreprises appartenant au secteur de la grande distribution d'établir un programme d'actions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu'ils commercialisent sur le territoire national. Le législateur a ainsi entendu prendre en compte la part importante des émissions nationales de gaz à effet de serre résultant du transport de marchandises par et pour le compte de la grande distribution. Toutefois, il n'a pas déterminé les entreprises du secteur de la grande distribution soumises à cette obligation, il s'est borné à renvoyer à un décret le soin de déterminer le « champ » de ces entreprises. Le législateur n'a pas encadré le renvoi au décret et, en confiant au pouvoir réglementaire la compétence pour fixer le champ d'application de la loi, a reporté sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi. Il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 21 et 24)

Absence d'incompétence négative

Le législateur a épuisé sa compétence

L'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure renvoie à un décret en Conseil d'État la désignation des services, autres que les services spécialisés de renseignement, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Il renvoie également à ce décret la délimitation, pour chaque service, des finalités et des techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

En définissant les techniques de recueil de renseignement qui peuvent être mises en œuvre par les services de renseignement et les finalités pour lesquelles elles peuvent l'être tout en confiant au pouvoir réglementaire le soin d'organiser ces services visés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, le législateur n'est pas resté en deçà de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution pour fixer « les règles concernant... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 13 à 15)

En premier lieu, d'une part, en vertu de l'article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure, la procédure de recueil des données de connexion sur réquisition administrative peut s'exercer auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée. L'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques définit dans son 1 ° les communications électroniques comme « les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique » et dans son 15 ° l'opérateur comme « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ». Le paragraphe II de l'article L. 34-1 du même code prévoit son application aux opérateurs de communications électroniques, et notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, et aux personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques, ainsi qu'aux personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du paragraphe I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 sont celles dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne et celles qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.

D'autre part, en vertu du même article L. 246-1, peuvent être recueillis par l'autorité administrative les informations ou documents traités ou conservés par les réseaux ou services de communications électroniques des personnes susmentionnées. Selon les dispositions du VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données conservées et traitées portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux et ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. Selon le paragraphe II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, les données conservées sont celles de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Ainsi, le législateur a suffisamment défini les données de connexion, qui ne peuvent porter sur le contenu de correspondances ou les informations consultées.

En second lieu, il résulte de l'article L. 246-1 que les données de connexion requises sont transmises par les opérateurs aux autorités administratives compétentes. Selon l'article L. 246-3, lorsque les données de connexion sont transmises en temps réel à l'autorité administrative, celles-ci ne peuvent être recueillies qu'après « sollicitation » de son réseau par l'opérateur. Par suite, les autorités administratives ne peuvent accéder directement au réseau des opérateurs dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 246-1 et L. 246-3.

Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que le législateur, en ne définissant pas précisément la procédure de réquisition administrative des données de connexion détenues et traitées par les opérateurs de communications électroniques, a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant le droit au respect de la vie privée, doit être écarté.

(2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 11 à 14)

Outre qu'elle ne peut porter sur le contenu de correspondances, la procédure de réquisition administrative résultant des dispositions contestées est autorisée uniquement aux fins de recueillir des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous. Elle est mise en œuvre par des agents spécialement habilités et est subordonnée à l'accord préalable d'une personnalité qualifiée, placée auprès du Premier ministre, désignée par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Si l'autorisation de recueil des données en temps réel est délivrée par le Premier ministre, cette autorisation est soumise au contrôle de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité et cette dernière dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents et adresse des recommandations au ministre de l'intérieur ou au Premier ministre lorsqu'elle constate un manquement aux règles édictées ou une atteinte aux droits et libertés. Enfin, aux termes de l'article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Il résulte de ce qui précède que le législateur a prévu des garanties suffisantes afin qu'il ne résulte pas de la procédure prévue aux articles L. 246-1 et L. 246-3 du code de la sécurité intérieure une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, aux droits de la défense, au droit à un procès équitable, y compris pour les avocats et journalistes. Le grief tiré de ce que le législateur aurait insuffisamment exercé sa compétence en ne prévoyant pas des garanties spécifiques pour protéger le secret professionnel des avocats et journalistes doit être écarté.

(2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 18 et 19)

D'une part, les tarifs des professions juridiques mentionnés à l'article L. 444-1 sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'économie en fonction des « coûts pertinents » du service rendu et afin d'assurer une « rémunération raisonnable » au professionnel et un décret en Conseil d'État précise les modes d'évaluation de ces coûts et de cette rémunération. Les modalités de détermination des « coûts pertinents », qui prennent en compte les coûts supportés par le professionnel pour la réalisation de l'acte, et celles de la « rémunération raisonnable », qui sera fixée au regard de la nature de l'acte et des diligences nécessaires à son établissement, seront définies par le pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge administratif.

D'autre part, si ces tarifs sont en principe fixes, certains peuvent, afin d'assurer une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies, être déterminés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit objet de la prestation lorsque la valeur de ce bien ou de ce droit excède un certain seuil.

Il résulte de ce qui précède que le législateur a précisé de manière suffisante les conditions dans lesquelles ces tarifs, applicables à des professions réglementées, seront fixés.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 38)

Les articles 63 et 67 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier ou de remettre en cause les règles relatives aux conditions d'exercice des professions juridiques ou judiciaires, et en particulier les obligations déontologiques auxquelles elles sont soumises. En modifiant les conditions de formation des sociétés d'exercice de ces professions et en particulier les conditions de participation à leur capital, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 124)

Renvoi au règlement d'application

Le 1 ° de l'article 1er de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté insère, après le 4 ° du paragraphe II de l'article 189 de la loi organique portant statut de la Nouvelle-Calédonie, un nouveau 5 ° qui adjoint à la commission administrative spéciale « une personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixées par décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie ».

Aux termes du 1 ° de l'article 1er, la personnalité qualifiée ajoutée à la composition de la commission administrative spéciale doit, d'une part, présenter des garanties d'indépendance. Elle est, d'autre part, dépourvue de voix délibérative. Par suite, le 1 ° de l'article 1er pouvait renvoyer à un décret le soin de déterminer les modalités de désignation de cette personnalité qualifiée.

(2015-716 DC, 30 juillet 2015, cons. 7 et 8)

D'une part, la contribution instituée par le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ne constitue pas une imposition de toutes natures. D'autre part, le a) du 2 ° du paragraphe I de l'article 91 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte confie seulement au décret le soin de définir les conditions dans lesquelles la contribution en nature est apportée pour s'assurer que la mise à disposition d'encarts publicitaires soit d'une valeur équivalente à celle de la contribution financière. Le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 40)

En permettant au Gouvernement de mettre un terme à la suspension, édictée par la loi, de l'importation et de la mise sur le marché des conditionnements, contenants ou ustensiles comportant du bisphénol A et destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires après un avis motivé de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2015-480 QPC, 17 septembre 2015, cons. 9 et 10)

En vertu de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

D'une part, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».

D'autre part, le deuxième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale prévoit qu'« au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande » et son troisième alinéa permet que les détenus exercent des activités professionnelles à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Les dispositions de l'article 33 imposent à l'acte d'engagement de la personne détenue de préciser les modalités selon lesquelles cette personne bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail. Elles prévoient également que le chef d'établissement pénitentiaire, dans le cadre de la garantie de l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à l'activité professionnelle des détenus, prend les mesures appropriées en faveur des personnes handicapées détenues.

En subordonnant à un acte d'engagement signé par le chef d'établissement et la personne détenue la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d'engagement le soin d'énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de garanties légales les droits et libertés énoncés par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites inhérentes à la détention. Le législateur n'a donc pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 1 et 8 à 11)

POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ

Ordonnances de l'article 38

Conditions de recours à l'article 38

Demande d'habilitation

L'article 64 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre de certaines procédures de liquidation judiciaire des entreprises ou d'assistant du juge commis dans le cadre de certaines procédures de rétablissement professionnel et pour déterminer leurs modalités de rémunération et les obligations applicables dans ce cadre. L'habilitation de l'article 64 est précisément définie dans son domaine et dans ses finalités. Afin de prévenir d'éventuels conflits d'intérêts qui seraient susceptibles de résulter de la désignation en justice à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre du rétablissement professionnel, il est expressément prévu que l'habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance porte conjointement sur les conditions de cette désignation en justice et sur la détermination de celles des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires qui seront applicables aux huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires désignés en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis. Le législateur a donc défini le domaine d'intervention des mesures à prendre par voie d'ordonnance dans des conditions permettant d'assurer le respect de la garantie des droits et de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 126 à 133)

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

Pouvoir réglementaire national -- Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)

Consultations diverses

Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique (voir Titre 14 : Autorités indépendantes)

Le paragraphe III de l'article 3 de la loi du 12 mai 2010, qui institue un comité consultatif des jeux, ne met en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi. Il en va de même pour le paragraphe VII de l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001, qui crée un comité, composé de membres du conseil de normalisation des comptes publics et de l'autorité des normes comptables, chargé d'émettre des recommandations tendant à développer la convergence des normes comptables entre le secteur public et le secteur privé, pour le paragraphe II de l'article 17 de la loi du 3 août 2009, qui met en place, à titre expérimental jusqu'en 2013, un groupe national de suivi des projets d'infrastructures majeurs et d'évaluation des actions engagées, pour l'article L. 33-4 du code des postes et communications électroniques, qui crée une commission consultative spécialisée dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques ainsi que dans le domaine des autres réseaux et services, pour l'article L. 1413-1 du code de la santé publique, qui institue un comité national de santé publique, qui coordonne l'action des départements ministériels, analyse les évènements et contribue à l'élaboration de la politique du Gouvernement, pour l'article L. 1241-1 du code général des collectivités territoriales, qui crée un conseil national des opérations funéraires, consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire, pour l'article L. 2223-20 du même code, qui prévoit que le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'État « après avis du conseil national des opérations funéraires », pour l'article 65 de la loi du 10 juillet 1991, qui crée un conseil national de l'aide juridique chargé de recueillir toute information quantitative et qualitative sur le fonctionnement de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'accès au droit et de proposer aux pouvoirs publics toute mesure propre à l'améliorer, de faire aux conseils départementaux de l'accès au droit des suggestions et d'établir un rapport annuel sur l'activité d'aide juridique, et pour l'article 66 et le 10 ° de l'article 70 de la même loi, qui prévoient la composition du conseil national de l'aide juridique.

(2015-256 L, 21 juillet 2015, cons. 1, 2, 4, 5, 7, 16 à 18 et 23)

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES

Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats

Détermination des infractions et des peines

Autorité compétente en matière de crimes et délits

Des dispositions se bornant à fixer le montant en deçà duquel les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent passer un marché ou un accord-cadre sans publicité ou mise en concurrence préalable ne constituent pas des règles relevant de la détermination des crimes et des délits au sens de l'article 34 de la Constitution, alors même que la méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public constitue un délit pénal.

(2015-257 L, 13 août 2015, sol. imp.)

Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie

Recettes publiques

Prélèvements obligatoires

Impositions de toutes natures -- Détermination de l'assiette et du taux

Le paragraphe III de l'article 50 institue une contribution à l'accès au droit et à la justice. Cette contribution est due par les personnes physiques ou morales titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, d'avocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxes de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 €. Ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d'accès du plus grand nombre au droit.

Dès lors qu'il résulte des dispositions des articles L. 444-2 et L. 444-3 du code de commerce, d'une part, que les prestations faisant l'objet d'un tarif proportionnel sont déterminées par le pouvoir réglementaire et, d'autre part, que le seuil de 300 000 euros peut être modifié par arrêté, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en habilitant le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette de la taxe contestée.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 48 et 51)

Défense Nationale

Le sixième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre crée une commission d'experts chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut être reconnue, par dérogation aux principes visés dans cet article, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les dispositions dont le déclassement est demandé déterminent des conditions dans lesquelles un militaire des armées françaises, un membre des forces supplétives françaises ou une personne civile qui, en vertu des décisions des autorités françaises, a participé aux opérations au sein d'unités françaises, doivent être regardés comme ayant pris part à des actions de feu ou de combat pour l'attribution de la qualité de combattant. Les personnes visées par ces dispositions se sont trouvées placées dans la situation dont il s'agit en vertu de dispositions impératives imposées aux citoyens au titre des obligations de la Défense nationale. Ainsi, ces dispositions mettent en cause des règles placées par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, le sixième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a le caractère législatif.

(2015-256 L, 21 juillet 2015, cons. 9 à 11)

Libre administration des collectivités territoriales

Principe de libre administration des collectivités

Compétence législative

Commande publique

La définition des procédures de passation des marchés et accords-cadres passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux, celle des règles et modalités encadrant l'usage de ces procédures et la définition des critères en fonction desquels des seuils peuvent être retenus sont au nombre des principes qui relèvent du domaine de la loi.

(2015-257 L, 13 août 2015, cons. 1 à 6)

Compétence réglementaire

Commande publique

D'une part, le seuil de 15 000 euros hors taxes en deçà duquel un pouvoir adjudicateur peut passer un marché ou un accord-cadre sans publicité ou mise en concurrence préalable, en ce qu'il s'applique aux marchés publics et accords-cadres passés par l'État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ne met en cause aucune règle ou aucun principe que la Constitution place dans le domaine de la loi.

D'autre part, la définition des procédures de passation des marchés et accords-cadres passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux, celle des règles et modalités encadrant l'usage de ces procédures et la définition des critères en fonction desquels des seuils peuvent être retenus sont au nombre des principes qui relèvent du domaine de la loi. Il appartient en revanche au pouvoir réglementaire de préciser les éléments quantitatifs tels que le montant des marchés et accords-cadres autorisant le recours à l'une ou l'autre de ces procédures de passation.

Il suit de là que des dispositions se bornant à fixer le montant en deçà duquel les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent passer un marché ou un accord-cadre sans publicité ou mise en concurrence préalable, ne mettent en cause ni la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi.

(2015-257 L, 13 août 2015, cons. 4 à 7)

Environnement

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 2 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011, qui instituent un organisme chargé d'assurer une information publique relative aux techniques de fracturation hydraulique et aux techniques alternatives ainsi qu'aux expérimentations en matière d'exploration et d'exploitation du sous-sol en matière d'hydrocarbures liquides et gazeux, mettent en cause le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi en vertu de l'article 7 de la Charte de l'environnement, d'accéder aux informations relatives à l'environnement. Dès lors, ces dispositions ont le caractère législatif.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 13 juillet 2011, qui sont relatives à la composition de la commission, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement, ni le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi en vertu de l'article 7 de la Charte de l'environnement, d'accéder aux informations relatives à l'environnement ou de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire.

(2015-256 L, 21 juillet 2015, cons. 12 à 15)

Le premier alinéa du paragraphe VI de l'article L. 542-3 du code de l'environnement, qui institue un organisme chargé d'assurer une information publique en matière de recherches et d'études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs, met en cause le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi en vertu de l'article 7 de la Charte de l'environnement, d'accéder aux informations relatives à l'environnement. Dès lors, cette disposition a le caractère législatif.

Les deuxième à dixième alinéas du paragraphe VI de l'article L. 542-3 du code de l'environnement, qui sont uniquement relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission, ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement, ni le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi en vertu de l'article 7 de la Charte de l'environnement, d'accéder aux informations relatives à l'environnement ou de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, ces dispositions ont le caractère réglementaire.

Le paragraphe II de l'article 9 de la loi du 28 juin 2006 fixe au 30 juin 2007 la date avant laquelle la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 du code de l'environnement est chargée d'établir son premier rapport. Cette disposition, qui est en outre relative à une obligation légale révolue, ne met en cause aucun principe ou aucune règle que la Constitution place dans le domaine de la loi. Elle a, dès lors, le caractère réglementaire.

(2015-256 L, 21 juillet 2015, cons. 19 à 22)

Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales

Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales

Champ d'application des principes

Le paragraphe III de l'article 60 de la loi du 2 août 2005 crée une commission chargée d'attribuer, selon des critères définis par décret en Conseil d'État, le label « reconnu par la commission nationale du commerce équitable » aux personnes physiques ou morales qui veillent au respect des conditions définies par le législateur en matière d'appartenance au commerce équitable. Ces dispositions, qui ne mettent en cause ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.

(2015-256 L, 21 juillet 2015, cons. 3)

Droit du travail et droit de la sécurité sociale

Droit de la sécurité sociale

Typologie des régimes de sécurité sociale

Régimes spéciaux ou particuliers

Le second alinéa de l'article L. 752-29 du code rural et de la pêche maritime, qui crée une commission de la prévention des accidents du travail des non salariés agricoles, dont il prévoit la composition et qu'il charge de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les non salariés agricoles, ne met en cause ni les principes fondamentaux de la sécurité sociale ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi.

(2015-256 L, 21 juillet 2015, cons. 8)

Droits et libertés

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (ART. 61-1)

Préambule de 1946

Droit à l'emploi (alinéa 5)

D'une part, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».

D'autre part, le deuxième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale prévoit qu'« au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande » et son troisième alinéa permet que les détenus exercent des activités professionnelles à l'extérieur des établissements pénitentiaires. Les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 imposent à l'acte d'engagement de la personne détenue de préciser les modalités selon lesquelles cette personne bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail. Elles prévoient également que le chef d'établissement pénitentiaire, dans le cadre de la garantie de l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à l'activité professionnelle des détenus, prend les mesures appropriées en faveur des personnes handicapées détenues.

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, en subordonnant à un acte d'engagement signé par le chef d'établissement et la personne détenue la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d'engagement le soin d'énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de garanties légales les droits énoncés par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites inhérentes à la détention.

(2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 9 à 11)

Liberté syndicale (alinéa 6)

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, en subordonnant à un acte d'engagement signé par le chef d'établissement et la personne détenue la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d'engagement le soin d'énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de garanties légales les droits et libertés énoncés par le sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites inhérentes à la détention.

(2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 11)

Droit de grève (alinéa 7)

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, en subordonnant à un acte d'engagement signé par le chef d'établissement et la personne détenue la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d'engagement le soin d'énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de garanties légales les droits énoncés par le septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites inhérentes à la détention.

(2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 11)

Principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail (alinéa 8)

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, en subordonnant à un acte d'engagement signé par le chef d'établissement et la personne détenue la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d'engagement le soin d'énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de garanties légales les droits et libertés énoncés par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites inhérentes à la détention.

(2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 11)

Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8)

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, en subordonnant à un acte d'engagement signé par le chef d'établissement et la personne détenue la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d'engagement le soin d'énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge administratif, les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 ne privent pas de garanties légales les droits et libertés énoncés par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites inhérentes à la détention.

(2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 11)

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS

Garantie des droits

Droits de la défense

Outre qu'elle ne peut porter sur le contenu de correspondances, la procédure de réquisition administrative résultant des dispositions contestées est autorisée uniquement aux fins de recueillir des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous. Elle est mise en œuvre par des agents spécialement habilités et est subordonnée à l'accord préalable d'une personnalité qualifiée, placée auprès du Premier ministre, désignée par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Si l'autorisation de recueil des données en temps réel est délivrée par le Premier ministre, cette autorisation est soumise au contrôle de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité et cette dernière dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents et adresse des recommandations au ministre de l'intérieur ou au Premier ministre lorsqu'elle constate un manquement aux règles édictées ou une atteinte aux droits et libertés. Enfin, aux termes de l'article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Il résulte de ce qui précède que le législateur a prévu des garanties suffisantes afin qu'il ne résulte pas de la procédure prévue aux articles L. 246-1 et L. 246-3 du code de la sécurité intérieure une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.

(2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 17 à 19)

Droit au recours

Procédure administrative

L'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les techniques de recueil de renseignement définies aux articles L. 851-1 à L. 853-3 du même code sont mises en œuvre sur le territoire national par des agents individuellement désignés et habilités, sur autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Ces dispositions, qui sont relatives à la délivrance d'autorisations de mesures de police administrative par le Premier ministre après consultation d'une autorité administrative indépendante, ne privent pas les personnes d'un recours juridictionnel à l'encontre des décisions de mise en œuvre à leur égard des techniques de recueil de renseignement. Les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ne sont donc pas méconnues.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 16 et 20)

Procédure fiscale

En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ». Est notamment garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif. En vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés.

(2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 2 et 11 à 14)

Sécurité juridique

Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus

Les dispositions combinées des paragraphes I et II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, applicables aux résultats des exercices clos à compter de son entrée en vigueur, modifient des modalités de déduction des moins-values de cession à court terme de titres de participation dont aucune règle constitutionnelle n'impose le maintien. Les règles modifiées sont relatives au traitement fiscal des cessions de titres de participation et non à celui des apports en contrepartie desquels ces titres ont été émis. Les dispositions du paragraphe II de l'article 18 contestées, qui n'affectent pas les règles applicables aux cessions réalisées au cours d'exercices clos antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, ne portent aucune atteinte à des situations légalement acquises ou aux effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. En particulier, l'acquisition de titres de participation en contrepartie d'un apport ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime quant au traitement fiscal du produit de la cession de ces titres quelle que soit l'intention de leur acquéreur et quel que soit leur prix de cession. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2015-475 QPC, 17 juillet 2015, cons. 3 à 6)

Les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires exercent une profession réglementée dans un cadre libéral. Les dispositions du paragraphe I de l'article 52 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui résultent de la volonté du législateur de permettre une meilleure couverture du territoire national par ces professionnels, prévoient, d'une part, « dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services », une « augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants », et d'autre part, dans les autres zones, la possibilité de refuser l'implantation d'un office lorsqu'elle serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu. Par suite, ces dispositions ne portent pas atteinte aux exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 70)

L'article L. 462-4-2 du code de commerce dispose que l'Autorité de la concurrence rend un avis au ministre de la justice sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qu'elle fait toute recommandation en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter le nombre de ces offices. Ce même article prévoit que l'Autorité de la concurrence identifie le nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

En application de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, le ministre de la justice nomme titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de ce même paragraphe, en l'absence d'un nombre de demandes suffisant de création d'office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office.

Les dispositions contestées n'ont pas entendu exclure que, conformément aux règles de droit commun, s'il résulte de la création d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation un préjudice anormal et spécial pour le titulaire d'un office existant, il sera loisible à ce dernier d'en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Par suite, les dispositions contestées ne portent pas atteinte à la garantie des droits.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 90, 91 et 96)

L'article L. 311-5-5 du code de l'énergie interdit la délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité d'origine nucléaire lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts. L'article L. 311-5-6 prévoit que, pour les installations de production d'électricité soumises au régime des installations nucléaires de base, la demande d'autorisation d'exploiter doit être déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service et en tout état de cause au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du délai fixé pour la mise en service de l'installation lors de la délivrance de l'autorisation de création.

L'article L. 593-7 du code de l'environnement subordonne la création d'une installation nucléaire de base à la délivrance d'une autorisation de création ; qu'en application de l'article L. 593-11 du même code, la mise en service de cette installation est autorisée par l'Autorité de sûreté nucléaire. En vertu de l'article L. 593-13 du même code, à défaut d'une mise en service dans le délai fixé par l'autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

L'article L. 311-5-5 du code de l'énergie plafonne à 63,2 gigawatts la capacité totale autorisée pour la délivrance des autorisations d'exploiter des installations nucléaires de base. Le total des capacités de production d'électricité d'origine nucléaire aujourd'hui utilisées s'élève à ce montant. Toutefois, la somme des capacités de production utilisées et des capacités relatives à des installations ayant déjà fait l'objet d'une autorisation de création sans être encore mises en service excède ce plafond de 1,65 gigawatt. Il en résulte une atteinte aux effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises.

D'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 311-5-5 et L. 311-5-6 que le respect du plafond de la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire est apprécié à la date de mise en service de l'installation et non à la date du dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter. Par suite, l'article L. 311-5-5 n'impose pas l'abrogation immédiate d'une autorisation d'exploiter. Il laisse également le titulaire des autorisations d'exploiter libre de choisir, en fonction des perspectives d'évolution du parc des installations nucléaires, les autorisations d'exploiter dont il pourra demander l'abrogation afin de respecter les nouvelles exigences fixées par la loi. Il ressort des travaux préparatoires de la loi déférée qu'en plafonnant la somme des puissances autorisées par des autorisations d'exploiter une installation nucléaire de base, le législateur a entendu promouvoir la diversification des sources d'énergie et la réduction de la part de l'électricité d'origine nucléaire. Il a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général. L'atteinte portée aux effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises est justifiée par des motifs d'intérêt général suffisants et proportionnée aux buts poursuivis.

D'autre part, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que les titulaires d'autorisations de création d'installations nucléaires de base déjà délivrées au jour de l'entrée en vigueur de la loi déférée, privés de la possibilité de demander une autorisation d'exploiter une installation pour laquelle ils disposent d'une telle autorisation de création ou contraints de demander l'abrogation d'une autorisation d'exploiter afin de respecter le plafonnement institué par l'article L. 311-5-5, puissent prétendre à une indemnisation du préjudice subi.

Dans ces conditions, la garantie des droits des titulaires d'autorisations relatives à des installations nucléaires de base n'est pas méconnue par les dispositions des articles L. 311-5-5 et L. 311-5-6 du code de l'énergie.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 53 à 55 et 57 à 60)

Stabilité des normes juridiques

Pour mettre en œuvre le principe de « responsabilité élargie du producteur », le paragraphe II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, permet d'obliger les producteurs, importateurs et distributeurs de produits à pourvoir ou à contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. Les producteurs, importateurs et distributeurs ainsi visés par cette obligation peuvent s'en acquitter soit de manière individuelle, soit en mettant en place collectivement des éco-organismes, auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

En adoptant l'article 83, le législateur a entendu, pour favoriser la diminution de la production de déchets, éviter que les éco-organismes ne soient contrôlés par des entreprises de traitement des déchets qui, contrairement aux entreprises soumises au principe de « responsabilité élargie du producteur », n'ont pas intérêt à voir diminuer le volume des déchets à la source. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

Toutefois, si les dispositions contestées pouvaient imposer que la majorité du capital d'un éco-organisme constitué sous forme de société soit détenue par des producteurs, importateurs et distributeurs représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés, elles ne pouvaient imposer une telle obligation nouvelle aux sociétés et à leurs associés et actionnaires sans que soient prévues des garanties de nature à assurer la garantie des droits, qui ne sauraient relever du décret en Conseil d'État prévu par le paragraphe X de l'article L. 541-10 du code de l'environnement dans lequel les dispositions contestées s'insèrent. Il en résulte une atteinte disproportionnée à la garantie des droits. L'article 83 est contraire à la Constitution.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 34 à 36)

Séparation des pouvoirs

L'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieur est relatif à la composition de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui est qualifiée d'autorité administrative indépendante. D'une part, la présence d'une seule personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques au sein de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est sans incidence sur le respect du principe de la séparation des pouvoirs. D'autre part, la présence de membres du Parlement parmi les membres de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement n'est pas de nature à porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, dès lors qu'ils sont astreints, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 832-5 du code de la sécurité intérieure, au respect des secrets protégés aux articles 226-13 et 413-10 du code pénal.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 40 et 42 à 44)

Liberté et responsabilité

Affirmation du principe

Il résulte de l'article 4 de la Déclaration de 1789 qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. La loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d'engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur.

(2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 9)

Applications

Le donneur d'ordre, qui n'a pas respecté l'obligation de vérification prévue à l'article L. 8222-1 du code du travail et dont le cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ou qui a été condamné pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci. S'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 que ce donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par son cocontractant ou le sous-traitant de celui-ci ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, cette solidarité est limitée, dès lors que ces sommes sont déterminées, en application des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ». Ainsi, en instaurant la responsabilité solidaire contestée et en faisant porter cette responsabilité sur de telles sommes, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité.

(2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 9 et 10)

DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (VOIR ÉGALEMENT CI-DESSOUS DROITS DES ÉTRANGERS ET DROIT D'ASILE, LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET LIBERTÉ PERSONNELLE)

Inviolabilité du domicile (voir également ci-dessous Liberté individuelle)

L'article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure autorise, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé. L'article L. 853-2 du même code prévoit, dans les mêmes conditions, l'utilisation de dispositifs techniques permettant d'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ou d'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. L'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure permet, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé aux seules fins de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2.

En premier lieu, ces techniques de recueil de renseignement s'exercent, sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure : elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités ; elles sont réalisées sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l'organisation sont définies aux articles L. 831-1 à L. 832-5 du code de la sécurité intérieure dans des conditions qui assurent son indépendance et dont les missions sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des conditions qui assurent l'effectivité de son contrôle ; conformément aux dispositions de l'article L. 841-1, le Conseil d'État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Par ailleurs, ces techniques ne peuvent être utilisées que pour les finalités énumérées à l'article L. 811-3 et si les renseignements recherchés ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé ; il appartient à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de s'assurer lors de l'examen de la demande du respect de cette condition ; l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois ou de trente jours selon la technique utilisée ; le service autorisé à recourir à la technique de recueil de renseignement rend compte à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre ; l'utilisation des dispositifs techniques et, le cas échéant, l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, ne peuvent être le fait que d'agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ; lorsque l'introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule est nécessaire pour utiliser un dispositif technique permettant d'accéder à des données stockées dans un système informatique, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ; l'exigence de cet avis exprès préalable exclut l'application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 821-5. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-1 à L. 853-3, le cas échéant lorsqu'elles imposent l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, qui n'est pas à usage d'habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné.

En deuxième lieu, lorsque la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-2 impose l'introduction dans un lieu privé à usage d'habitation, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ; l'exigence de cet avis exprès préalable exclut l'application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 821-5 ; lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'État est immédiatement saisi par le président de la commission ou par l'un des membres de celle-ci mentionnés aux 2 ° et 3 ° de l'article L. 831-1 ; sauf si l'autorisation a été délivrée pour la prévention du terrorisme et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate, la décision d'autorisation ne peut être exécutée avant que le Conseil d'État ait statué. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-1 à L. 853-3, lorsqu'elles imposent l'introduction dans un lieu privé à usage d'habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 51, 69, 70, 72 et 73)

Interceptions de correspondances

Le paragraphe I de l'article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure autorise les interceptions administratives de correspondances émises par la voie des communications électroniques, les personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation d'interception peuvent également faire l'objet de ces interceptions lorsqu'elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation. Le paragraphe II de ce même article prévoit que, pour les finalités mentionnées aux 1 °, 4 ° et a) du 5 ° de l'article L. 811-3, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif permettant d'intercepter, sans le consentement de leur auteur, des paroles ou des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou d'accéder à des données informatiques peut être autorisée afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.

Ces techniques de recueil de renseignement s'exercent, sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure : elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités ; elles sont réalisées sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l'organisation sont définies aux articles L. 831-1 à L. 832-5 dans des conditions qui assurent son indépendance et dont les missions sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des conditions qui assurent l'effectivité de son contrôle ; conformément aux dispositions de l'article L. 841-1, le Conseil d'État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; en application des dispositions de l'article L. 871-6, les opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces techniques ne peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que par des agents qualifiés des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications.

Par ailleurs, ces techniques ne peuvent être mises en œuvre que pour les finalités énumérées à l'article L. 811-3 ; le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; afin de faciliter le contrôle de cette commission, l'exécution de ces interceptions est centralisée ; en outre, en ce qui concerne les interceptions réalisées au moyen de la technique prévue au paragraphe II de l'article L. 851-2, l'autorisation ne peut être délivrée que pour certaines des finalités mentionnées à l'article L. 811-3, qui sont relatives à la prévention d'atteintes particulièrement graves à l'ordre public ; les correspondances ainsi interceptées sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée et au plus tard trente jours à compter de leur recueil. Il résulte de ce qui précède que le législateur n'a pas, par les dispositions précitées, opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et celle des infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 51, 64, 65 et 67)

Des dispositions instituant une procédure de réquisition administrative de données de connexion excluant l'accès au contenu des correspondances ne sauraient méconnaître le droit au secret des correspondances.

(2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 17)

Géolocalisation

L'article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure autorise l'autorité administrative à requérir des opérateurs la transmission en temps réel des données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnés à l'article L. 851-1 et selon l'article L. 851-5, l'autorité administrative peut utiliser un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet et l'article L. 851-6 prévoit la possibilité pour cette même autorité de recueillir, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif permettant d'intercepter, sans le consentement de leur auteur, des paroles ou des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou d'accéder à des données informatiques les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

Ces techniques de recueil de renseignement s'exercent, sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure : elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités ; elles sont réalisées sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l'organisation sont définies aux articles L. 831-1 à L. 832-5 dans des conditions qui assurent son indépendance et dont les missions sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des conditions qui assurent l'effectivité de son contrôle ; conformément aux dispositions de l'article L. 841-1, le Conseil d'État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; en application des dispositions de l'article L. 871-6, les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques mentionnés à l'article L. 851-4 ne peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que par des agents qualifiés des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications.

Par ailleurs, ces techniques sont mises en œuvre pour les finalités énumérées à l'article L. 811-3 ; lorsque la mise en œuvre de la technique prévue à l'article L. 851-5 impose l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3 ; l'autorisation d'utilisation de la technique prévue à l'article L. 851-6 est délivrée pour une durée de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de durée ; les appareils ou dispositifs utilisés dans le cadre de cette dernière technique font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; le nombre maximal de ces appareils ou dispositifs pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de cette commission ; les informations ou documents recueillis par ces appareils ou dispositifs doivent être détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil. Dans ces conditions, les dispositions des articles L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6 du code de la sécurité intérieure ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 51, 61 et 63)

Vidéosurveillance, sonorisations et fixations d'images

L'article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure autorise, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d'images dans un lieu privé. L'article L. 853-3 permet, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé aux seules fins de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2.

En premier lieu, ces techniques de recueil de renseignement s'exercent, sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure : elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités ; elles sont réalisées sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l'organisation sont définies aux articles L. 831-1 à L. 832-5 dans des conditions qui assurent son indépendance et dont les missions sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des conditions qui assurent l'effectivité de son contrôle ; conformément aux dispositions de l'article L. 841-1, le Conseil d'État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Par ailleurs, ces techniques ne peuvent être utilisées que pour les finalités énumérées à l'article L. 811-3 et si les renseignements recherchés ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé ; il appartient à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de s'assurer lors de l'examen de la demande du respect de cette condition ; l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois ou de trente jours selon la technique utilisée ; le service autorisé à recourir à la technique de recueil de renseignement rend compte à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre ; l'utilisation des dispositifs techniques et, le cas échéant, l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, ne peuvent être le fait que d'agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-3, le cas échéant lorsqu'elles imposent l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, qui n'est pas à usage d'habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné.

En deuxième lieu, lorsque la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement prévues à l'article L. 853-1 impose l'introduction dans un lieu privé à usage d'habitation, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ; l'exigence de cet avis exprès préalable exclut l'application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 821-5 ; lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'État est immédiatement saisi par le président de la commission ou par l'un des membres de celle-ci mentionnés aux 2 ° et 3 ° de l'article L. 831-1 ; sauf si l'autorisation a été délivrée pour la prévention du terrorisme et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate, la décision d'autorisation ne peut être exécutée avant que le Conseil d'État ait statué. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-3, lorsqu'elles imposent l'introduction dans un lieu privé à usage d'habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 51, 69, 70, 72 et 73)

Secrets protégés

Secret professionnel

Les dispositions du paragraphe II de l'article 51 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permettent notamment aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels. Ces investigations ont pour seul objet de déterminer l'existence d'un manquement à l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l'article 66-5 de cette même loi, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 63)

Les dispositions du paragraphe II de l'article 58 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permettent notamment aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels. Ces investigations ont pour seul objet de déterminer l'existence d'un manquement à l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l'article 15-2 de cette même ordonnance, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 99 et 101)

Accès aux données de connexion

L'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure reprend la procédure de réquisition administrative de données techniques de connexion prévue auparavant à l'article L. 246-1 du même code autorisant l'autorité administrative à recueillir des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, auprès des opérateurs de communications électroniques, auprès des personnes offrant, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau et auprès de celles qui assurent, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. Par exception aux dispositions de l'article L. 821-2 du même code, lorsque la demande sera relative à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, elle sera directement transmise à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement

L'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure permet à l'administration, pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, de recueillir en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et personnes mentionnés à l'article L. 851-1, les informations ou documents mentionnés à ce même article relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.

En premier lieu, l'autorisation de recueil de renseignement prévue par les articles L. 851-1 et L. 851-2 porte uniquement sur les informations ou documents traités ou conservés par les réseaux ou services de communications électroniques des personnes mentionnées ci-dessus. Selon les dispositions du paragraphe VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques et les personnes offrant au public une connexion permettant une telle communication portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux et ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. Selon le paragraphe II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, les données conservées par les personnes offrant un accès à des services de communication en ligne et celles assurant le stockage de diverses informations pour mise à disposition du public par ces services sont celles de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. Ainsi, le législateur a suffisamment défini les données de connexion, qui ne peuvent porter sur le contenu de correspondances ou les informations consultées.

En second lieu, ces techniques de recueil de renseignement s'exercent, sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure : elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités ; elles sont réalisées sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l'organisation sont définies aux articles L. 831-1 à L. 832-5 dans des conditions qui assurent son indépendance et dont les missions sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des conditions qui assurent l'effectivité de son contrôle ; conformément aux dispositions de l'article L. 841-1, le Conseil d'État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; en application des dispositions de l'article L. 871-6, les opérations matérielles nécessaires à la mise en place de ces techniques ne peuvent être exécutées, dans leurs réseaux respectifs, que par des agents qualifiés des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications. Par ailleurs, elle ne peut être mise en œuvre que pour les finalités énumérées à l'article L. 811-3, elle est autorisée pour une durée de quatre mois renouvelable conformément à l'article L. 821-4 et, lorsque le recueil des données a lieu en temps réel, il ne peut être autorisé que pour les besoins de la prévention du terrorisme, pour une durée de deux mois renouvelable, uniquement à l'égard d'une personne préalablement identifiée comme présentant une menace et sans le recours à la procédure d'urgence absolue prévue à l'article L. 821-5. Par suite, le législateur a assorti la procédure de réquisition de données techniques de garanties propres à assurer entre, d'une part, le respect de la vie privée des personnes et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et celle des infractions, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 51 à 53, 55 et 56)

L'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnées à l'article L. 851-1 la mise en œuvre, sur leur réseau, de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1, sans recueillir d'autres données que celles répondant à leurs paramètres de conception et sans permettre l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent. Lorsque ces traitements détectent des données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace terroriste, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes peuvent être autorisés par le Premier ministre ou par l'une des personnes déléguées par lui.

Cette technique de recueil de renseignement s'exerce, sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure : elle est autorisée par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités ; elle est réalisée sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l'organisation sont définies aux articles L. 831-1 à L. 832-5 dans des conditions qui assurent son indépendance et dont les missions sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des conditions qui assurent l'effectivité de son contrôle ; conformément aux dispositions de l'article L. 841-1, le Conseil d'État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Par ailleurs, elle ne peut être mise en œuvre qu'aux fins de prévention du terrorisme ; tant le recours à la technique que les paramètres du traitement automatisé sont autorisés après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; la première autorisation d'utilisation de cette technique est délivrée pour une durée limitée à deux mois et la demande de renouvellement doit comporter un relevé du nombre d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements ; les traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1, sans recueillir d'autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent ; lorsqu'une donnée détectée par le traitement automatisé est susceptible de caractériser l'existence d'une menace terroriste, une nouvelle autorisation du Premier ministre sera nécessaire, après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, afin d'identifier la personne concernée ; ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace terroriste ; enfin, l'autorisation d'usage de cette technique ne peut être délivrée selon la procédure d'urgence absolue prévue à l'article L. 821-5. Par suite, ces dispositions ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 51, 58 et 60)

L'article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure prévoit, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'utilisation de dispositifs techniques permettant d'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ou d'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. L'article L. 853-3 permet, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé aux seules fins de mettre en place, d'utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 853-2.

En premier lieu, ces techniques de recueil de renseignement s'exercent, sauf disposition spécifique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du code de la sécurité intérieure : elles sont autorisées par le Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et elles ne peuvent être mises en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités ; elles sont réalisées sous le contrôle de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dont la composition et l'organisation sont définies aux articles L. 831-1 à L. 832-5 dans des conditions qui assurent son indépendance et dont les missions sont définies aux articles L. 833-1 à L. 833-11 dans des conditions qui assurent l'effectivité de son contrôle ; conformément aux dispositions de l'article L. 841-1, le Conseil d'État peut être saisi par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de recueil de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard ou par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Par ailleurs, ces techniques ne peuvent être utilisées que pour les finalités énumérées à l'article L. 811-3 et si les renseignements recherchés ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé ; il appartient à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de s'assurer lors de l'examen de la demande du respect de cette condition ; l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois ou de trente jours selon la technique utilisée ; le service autorisé à recourir à la technique de recueil de renseignement rend compte à la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de sa mise en œuvre ; l'utilisation des dispositifs techniques et, le cas échéant, l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, ne peuvent être le fait que d'agents individuellement désignés et habilités appartenant à l'un des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ; lorsque l'introduction dans un lieu privé ou dans un véhicule est nécessaire pour utiliser un dispositif technique permettant d'accéder à des données stockées dans un système informatique, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ; l'exigence de cet avis exprès préalable exclut l'application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 821-5. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-2 à L. 853-3, le cas échéant lorsqu'elles imposent l'introduction dans un lieu privé ou un véhicule, qui n'est pas à usage d'habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné.

En deuxième lieu, lorsque la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement prévues à l'article L. 853-2 impose l'introduction dans un lieu privé à usage d'habitation, l'autorisation ne peut être donnée qu'après avis exprès de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, statuant en formation restreinte ou plénière ; l'exigence de cet avis exprès préalable exclut l'application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 821-5 ; lorsque cette introduction est autorisée après avis défavorable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Conseil d'État est immédiatement saisi par le président de la commission ou par l'un des membres de celle-ci mentionnés aux 2 ° et 3 ° de l'article L. 831-1 ; sauf si l'autorisation a été délivrée pour la prévention du terrorisme et que le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate, la décision d'autorisation ne peut être exécutée avant que le Conseil d'État ait statué. Il résulte de ce qui précède que le législateur a entouré la mise en œuvre des techniques prévues aux articles L. 853-2 et L. 853-3, lorsqu'elles imposent l'introduction dans un lieu privé à usage d'habitation, de dispositions de nature à garantir que les restrictions apportées au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 51, 69, 70, 72 et 73)

Outre qu'elle ne peut porter sur le contenu de correspondances, la procédure de réquisition administrative résultant des dispositions des articles L. 246-1 et 246-3 du code de la sécurité intérieure est autorisée uniquement aux fins de recueillir des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous. Elle est mise en œuvre par des agents spécialement habilités et est subordonnée à l'accord préalable d'une personnalité qualifiée, placée auprès du Premier ministre, désignée par la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Si l'autorisation de recueil des données en temps réel est délivrée par le Premier ministre, cette autorisation est soumise au contrôle de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité et cette dernière dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents et adresse des recommandations au ministre de l'intérieur ou au Premier ministre lorsqu'elle constate un manquement aux règles édictées ou une atteinte aux droits et libertés. Enfin, aux termes de l'article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Il résulte de ce qui précède que le législateur a prévu des garanties suffisantes afin qu'il ne résulte pas de la procédure prévue aux articles L. 246-1 et L. 246-3 du code de la sécurité intérieure une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, y compris pour les avocats et journalistes.

(2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 17 à 19)

Le 2 ° de l'article 216 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques insère, avant le dernier alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce, un nouvel alinéa permettant aux agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code de « se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie ».

La communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée. Si le législateur a réservé à des agents habilités et soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d'obtenir ces données et ne leur a pas conféré un pouvoir d'exécution forcée, il n'a assorti la procédure prévue par le 2 ° de l'article 216 d'aucune autre garantie. En particulier, le fait que les opérateurs et prestataires ne sont pas tenus de communiquer les données de connexion de leurs clients ne saurait constituer une garantie pour ces derniers. Dans ces conditions, le législateur n'a pas assorti la procédure prévue par le 2 ° de l'article 216 de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 135 et 137)

Droit de propriété

Champ d'application de la protection du droit de propriété

Domaines d'application

Propriété immobilière

Les dispositions de l'article L. 23-113-2 du code du travail, qui permettent aux membres d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle d'accéder aux locaux des entreprises sur autorisation de l'employeur, ne portent aucune atteinte au droit de propriété.

(2015-720 DC, 13 août 2015, cons. 10, 11 et 14)

Propriété incorporelle

Propriété industrielle et commerciale

L'article L. 311-5-5 du code de l'énergie interdit la délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité d'origine nucléaire lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts. Les autorisations d'exploiter des installations de production d'électricité accordées par l'autorité administrative ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété. Dès lors, les dispositions de l'article L. 311-5-5 du code de l'énergie n'entraînent ni une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ni une atteinte à ce droit en méconnaissance de l'article 2 de cette Déclaration.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 53, 55 et 56)

Créances

Les dispositions prévoyant la responsabilité solidaire du donneur d'ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé s'analysent comme une solidarité de paiement qui porte atteinte au droit de propriété du donneur d'ordre et doit être confrontée aux exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789.

(2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 15 à 18)

Protection contre la dénaturation du droit de propriété

Garanties légales

Atteinte au droit de propriété

Aux termes de l'article 6 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte : « À partir de 2030, les bâtiments privés résidentiels doivent faire l'objet d'une rénovation énergétique à l'occasion d'une mutation, selon leur niveau de performance énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils financiers adéquats. -- Un décret en Conseil d'État précise le calendrier progressif d'application de cette obligation en fonction de la performance énergétique, étalé jusqu'en 2050 ».

En s'attachant à réduire la consommation énergétique des bâtiments résidentiels, le législateur a poursuivi un objectif d'intérêt général. Toutefois, en ne définissant ni la portée de l'obligation qu'il a posée, ni les conditions financières de sa mise en œuvre, ni celles de son application dans le temps, le législateur n'a pas suffisamment défini les conditions et les modalités de cette atteinte au droit de disposer de son bien.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 14 et 19)

Absence d'atteinte au droit de propriété

L'obligation d'information des salariés, qui s'impose en cas de cession d'une participation majoritaire en vertu de l'article 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, n'interdit pas au propriétaire de céder librement sa participation dans la société à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il estime les plus conformes à ses intérêts. Par suite, les dispositions contestées ne portent aucune atteinte au droit de propriété du cédant.

(2015-476 QPC, 17 juillet 2015, cons. 10)

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, la méconnaissance de l'obligation de vérification prévue par l'article L. 8222-1 ou la condamnation pour recours direct ou par personne interposée au travail dissimulé engage la responsabilité solidaire du donneur d'ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. En instituant une solidarité de paiement, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 ne sont pas susceptibles d'emporter une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 7 et 15 à 17)

En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce transmet à l'institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés. En vertu du troisième alinéa, il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au second alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l'institut national de la propriété industrielle assure la centralisation.

D'une part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce imposent uniquement au greffier du tribunal de commerce de transmettre à l'institut national de la propriété industrielle un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés. D'autre part, le troisième alinéa du même article lui impose de transmettre les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés ci-dessus. Il appartient ainsi aux greffiers de tribunal de commerce de transmettre les données contenues dans la version électronique des registres du commerce et des sociétés et non les éventuelles bases de données qu'ils ont élaborées dans le cadre de l'exploitation privée de ces données. Par suite, compte tenu de la nature des données transmises, ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de propriété.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 104, 106 et 107)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Principe de conciliation avec des objectifs d'intérêt général

En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, la méconnaissance de l'obligation de vérification prévue par l'article L. 8222-1 ou la condamnation pour recours direct ou par personne interposée au travail dissimulé engage la responsabilité solidaire du donneur d'ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre le travail dissimulé et assurer un meilleur recouvrement des créances publiques. Il a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général. Le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. En vertu de l'article L. 8222-3 du même code, « les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ». L'atteinte au droit de propriété du donneur d'ordre qui résulte des dispositions contestées est justifiée par des objectifs d'intérêt général et proportionnée à ces objectifs. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789.

(2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 7, 15, 16 et 18)

Atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Le 2 ° de l'article 39 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques donne une nouvelle rédaction de l'article L. 752-26 du code de commerce pour permettre à l'Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la cession d'actifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas d'existence d'une position dominante et de détention d'une part de marché supérieure à 50 % par cette entreprise ou ce groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail. L'Autorité de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui se traduit par des prix ou des marges élevés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non.

En adoptant le 2 ° de l'article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux accords et actes par lesquels s'est, dans le commerce de détail, constituée une situation de puissance économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné. Il a ainsi poursuivi un objectif de préservation de l'ordre public économique et de protection des consommateurs.

Toutefois, d'une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause des prix ou des marges pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises et, le cas échéant, à l'obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs alors même que la position dominante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises a pu être acquise par les mérites et qu'aucun abus n'a été constaté. D'autre part, les dispositions contestées s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu'il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire. Ainsi, eu égard aux contraintes que ces dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d'application, les dispositions de l'article L. 752-26 du code de commerce portent au droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 28 et 32)

Pour mettre en œuvre le principe de « responsabilité élargie du producteur », le paragraphe II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, permet d'obliger les producteurs, importateurs et distributeurs de produits à pourvoir ou à contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. Les producteurs, importateurs et distributeurs ainsi visés par cette obligation peuvent s'en acquitter soit de manière individuelle, soit en mettant en place collectivement des éco-organismes, auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

En adoptant l'article 83 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le législateur a entendu, pour favoriser la diminution de la production de déchets, éviter que les éco-organismes ne soient contrôlés par des entreprises de traitement des déchets qui, contrairement aux entreprises soumises au principe de « responsabilité élargie du producteur », n'ont pas intérêt à voir diminuer le volume des déchets à la source. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

Toutefois, si les dispositions contestées pouvaient imposer que la majorité du capital d'un éco-organisme constitué sous forme de société soit détenue par des producteurs, importateurs et distributeurs représentatifs des adhérents à cet éco-organisme pour les produits concernés, elles ne pouvaient imposer une telle obligation nouvelle aux sociétés et à leurs associés et actionnaires sans que soient prévues des garanties de nature à assurer la protection du droit de propriété qui ne sauraient relever du décret en Conseil d'État prévu par le paragraphe X de l'article L. 541-10 du code de l'environnement dans lequel les dispositions contestées s'insèrent. Il en résulte une atteinte disproportionnée au droit de propriété. L'article 83 est contraire à la Constitution.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 34 à 36)

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Le paragraphe I de l'article 238 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques insère un nouvel article L. 631-19-2 dans le code de commerce qui permet au tribunal soit de désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter l'augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital, à hauteur du montant prévu par le plan de redressement, soit d'ordonner au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan de redressement, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital de la société par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. En adoptant les dispositions de l'article L. 631-19-2 du code de commerce, le législateur a entendu encourager la poursuite d'activité des entreprises. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

Le pouvoir conféré au tribunal ne trouve à s'appliquer qu'aux entreprises employant au moins cent cinquante salariés et à la double condition que leur cessation d'activité soit de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et que la modification du capital apparaisse comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise. L'augmentation de capital ou la cession ne peut être mise en œuvre qu'après l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire. Lorsque le tribunal ordonne de procéder à une augmentation de capital, sont seuls exclus du vote portant sur l'augmentation de capital les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital. Les actions ou parts sociales émises sont proposées par préférence aux actionnaires, y compris ceux ayant refusé la modification du capital, si l'augmentation est souscrite en numéraire. La possibilité offerte aux créanciers de souscrire à l'augmentation de capital par compensation avec les créances qu'ils détiennent sur la société ne vaut que pour celles de leurs créances qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan de redressement. Lorsque le tribunal ordonne de procéder à une « cession forcée », sont seuls visés les associés ou actionnaires ayant refusé la modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui y disposent seuls de la majorité des droits de vote en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. Les associés ou actionnaires, autres que ceux ayant refusé la modification du capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage, disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires. En l'absence d'accord sur la valeur des droits des associés ou actionnaires en cas de cession, cette valeur est déterminée par un expert désigné par le tribunal.

Dans ces conditions, les deux dispositifs de « dilution forcée » et de « cession forcée » institués par le législateur, qui contribuent par ailleurs à préserver les droits des créanciers de l'entreprise, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des associés et actionnaires.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 140 et 142 à 145)

LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES

Liberté contractuelle

Portée du principe

Le principe de liberté contractuelle ne protège pas un droit à « l'individualisation de la relation contractuelle ».

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 23)

L'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoit que la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Par cet acte, les personnes détenues ne sont pas placées dans une relation contractuelle avec l'administration pénitentiaire. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté contractuelle est inopérant.

(2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 1, 12 et 13)

Conciliation du principe

Le paragraphe I de l'article 31 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques complète le livre III du code de commerce de nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 pour encadrer les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerces de détail affiliés à de tels réseaux. Le premier alinéa de l'article L. 341-1 prévoit que « L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune ». En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 341-1, la résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés ci-dessus. Le troisième alinéa de l'article L. 341-1 exclut du champ d'application de cet article le contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4 du même code, le contrat d'association et le contrat de société civile, commerciale ou coopérative. Le paragraphe I de l'article L. 341-2 répute non écrite toute clause restrictive de concurrence après l'échéance ou la résiliation de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. En vertu du paragraphe II de l'article L. 341-2, sont exonérées de cette qualification les clauses dont il est démontré qu'elles satisfont quatre conditions cumulatives.

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 visent à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui concluent avec les exploitants de commerce de détail qui leur sont affiliés des contrats différents n'ayant pas les mêmes durées, les mêmes échéances ou les mêmes conditions de résiliation, de sorte qu'il en résulte une prolongation artificielle des contrats qui peut s'apparenter à une restriction de la liberté d'entreprendre des exploitants de commerce de détail. En adoptant les articles L. 341-1 et L. 341-2, le législateur a entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l'exploitant d'un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre des réseaux de distribution et des exploitants de commerces de détail. Les dispositions de l'article L. 341-1 ne s'appliquent qu'aux contrats comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par un exploitant de son activité commerciale. Elles ne s'appliquent pas au contrat de bail commercial, au contrat d'association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative. Elles laissent les parties contractantes libres de fixer la durée et l'échéance commune de l'ensemble des contrats qui les lient et de prévoir leur tacite reconduction. Les dispositions de l'article L. 341-2 ne s'appliquent pas aux clauses dont il est démontré qu'elles remplissent les conditions cumulatives énumérées à cet article. Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne sont applicables qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la promulgation de la loi. Dans ces conditions et au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, les dispositions des articles L. 341-1et L. 341-2 ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 20, 24 et 25)

Droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues

Portée du principe

En vertu de l'article 98 de la loi du 31 juillet 2014 l'obligation d'information prévue par les articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code de commerce ne s'applique qu'aux cessions intervenues trois mois au moins après la date de publication de la loi. Dans la mesure où l'information des salariés doit, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, être délivrée deux mois avant la date effective de la cession et, dans les entreprises de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, au plus tard lors de l'information et de la consultation du comité d'entreprise, le législateur a permis que toutes les cessions auxquelles les dispositions contestées s'appliquent, y compris celles résultant d'engagements conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi déférée, puissent respecter l'obligation d'information prévue aux articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7. Ainsi le grief tiré de l'atteinte au droit au maintien des contrats légalement conclus doit être écarté.

(2015-476 QPC, 17 juillet 2015, cons. 16)

Conciliation du principe

Avec les exigences d'intérêt général

Le paragraphe I de l'article 31 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques complète le livre III du code de commerce de nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 pour encadrer les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerces de détail affiliés à de tels réseaux. Le premier alinéa de l'article L. 341-1 prévoit que « L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune ». En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 341-1, la résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés ci-dessus. Le troisième alinéa de l'article L. 341-1 exclut du champ d'application de cet article le contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4 du même code, le contrat d'association et le contrat de société civile, commerciale ou coopérative. Le paragraphe I de l'article L. 341-2 répute non écrite toute clause restrictive de concurrence après l'échéance ou la résiliation de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. En vertu du paragraphe II de l'article L. 341-2, sont exonérées de cette qualification les clauses dont il est démontré qu'elles satisfont quatre conditions cumulatives. En vertu du paragraphe II de l'article 31, les articles L. 341-1 et L. 341-2 s'appliquent à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.

Les articles L. 341-1 et L. 341-2 visent à mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale qui concluent avec les exploitants de commerce de détail qui leur sont affiliés des contrats différents n'ayant pas les mêmes durées, les mêmes échéances ou les mêmes conditions de résiliation, de sorte qu'il en résulte une prolongation artificielle des contrats qui peut s'apparenter à une restriction de la liberté d'entreprendre des exploitants de commerce de détail. En adoptant les articles L. 341-1 et L. 341-2, le législateur a entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l'exploitant d'un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus entre des réseaux de distribution et des exploitants de commerces de détail. Les dispositions de l'article L. 341-1 ne s'appliquent qu'aux contrats comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par un exploitant de son activité commerciale. Elles ne s'appliquent pas au contrat de bail commercial, au contrat d'association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative. Elles laissent les parties contractantes libres de fixer la durée et l'échéance commune de l'ensemble des contrats qui les lient et de prévoir leur tacite reconduction. Les dispositions de l'article L. 341-2 ne s'appliquent pas aux clauses dont il est démontré qu'elles remplissent les conditions cumulatives énumérées à cet article. Les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne sont applicables qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la promulgation de la loi. Dans ces conditions et au regard de l'objectif poursuivi par le législateur, les dispositions des articles L. 341-1et L. 341-2 ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 20, 24 et 25)

Liberté d'expression de communication

Communication électronique

Données de connexion

Des dispositions instituant une procédure de réquisition administrative de données de connexion excluant l'accès au contenu des correspondances ne sauraient méconnaître la liberté d'expression.

(2015-478 QPC, 24 juillet 2015, cons. 17)

LIBERTÉ INDIVIDUELLE

Champ d'application

Mesures qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 66 de la Constitution.

L'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les techniques de recueil de renseignement définies aux articles L. 851-1 à L. 853-3 du même code sont mises en œuvre sur le territoire national par des agents individuellement désignés et habilités, sur autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Ces dispositions, relatives à des mesures de police administrative destinées à recueillir des renseignements, ne portent pas d'atteinte à la liberté individuelle.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 16 et 21)

LIBERTÉ PERSONNELLE

Liberté personnelle et police administrative

L'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure énumère les finalités pour lesquelles les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques définies aux articles L. 851-1 à L. 854-1 du même code tels qu'ils résultent des articles 5 et 6 de la loi déférée, pour le seul exercice de leurs missions respectives, afin de recueillir des renseignements.

Le recueil de renseignement au moyen des techniques définies au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure par les services spécialisés de renseignement pour l'exercice de leurs missions respectives relève de la seule police administrative. Il ne peut donc avoir d'autre but que de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions. Il ne peut être mis en œuvre pour constater des infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs.

Le législateur a précisément circonscrit les finalités poursuivies et n'a pas retenu des critères en inadéquation avec l'objectif poursuivi par ces mesures de police administrative. Les dispositions de l'article L. 811-3 doivent être combinées avec celles de l'article L. 801-1, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi déférée, aux termes desquelles la décision de recourir aux techniques de renseignement et les techniques choisies devront être proportionnées à la finalité poursuivie et aux motifs invoqués. Il en résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi. La commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d'État sont chargés de s'assurer du respect de cette exigence de proportionnalité.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 7 à 12)

L'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que les techniques de recueil de renseignement définies aux articles L. 851-1 à L. 853-3 du même code sont mises en œuvre sur le territoire national par des agents individuellement désignés et habilités, sur autorisation préalable du Premier ministre délivrée après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

L'autorisation, sollicitée par une demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, est délivrée par le Premier ministre à des agents individuellement désignés et habilités pour mettre en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement, pour une durée maximale de quatre mois. Elle est subordonnée à l'avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le législateur s'est fondé sur l'article 21 de la Constitution pour confier au Premier ministre le pouvoir d'autoriser la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement dans le cadre de la police administrative. En elle-même, la procédure d'autorisation par le Premier ministre après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ne méconnaît ni le droit au respect de la vie privée, ni l'inviolabilité du domicile ni le secret des correspondances.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 16, 18 et 19)

L'article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure institue une procédure dérogatoire de délivrance de l'autorisation de mettre en œuvre des techniques de recueil de renseignement en cas d'urgence absolue et pour les seules finalités mentionnées aux 1 °, 4 ° et a) du 5 ° de l'article L. 811-3 du même code. Dans ce cas, l'autorisation du Premier ministre est délivrée sans avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, laquelle est informée sans délai et reçoit dans les vingt-quatre heures à compter de la délivrance de l'autorisation tous les éléments de motivation de l'autorisation ainsi que ceux justifiant le caractère d'urgence absolue.

D'une part, la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 821-5 n'est pas applicable lorsque la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement exige l'introduction dans un lieu privé à usage d'habitation en application du paragraphe V de l'article L. 853-1 ou du paragraphe V de l'article L. 853-2 et n'est donc pas susceptible d'affecter l'inviolabilité du domicile.

D'autre part, la procédure dérogatoire prévue par l'article L. 821-5 est réservée à certaines des finalités mentionnées à l'article L. 811-3, qui sont relatives à la prévention d'atteintes particulièrement graves à l'ordre public, et doit être motivée par le caractère d'urgence absolue du recours à la technique de recueil de renseignement. Cette procédure n'est pas applicable aux techniques de recueil de renseignement prévues aux articles L. 851-2 et L. 851-3 et au 1 ° du paragraphe I de l'article L. 853-2. Elle n'est pas non plus applicable lorsqu'une technique prévue à l'article L. 853-1 ou au 2 ° de l'article L. 853-2 doit être mise en œuvre au moyen de l'introduction dans un lieu d'habitation. La commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui doit en être informée sans délai, doit recevoir l'ensemble des éléments de motivation ainsi que la justification du caractère d'urgence absolue dans un délai maximal de vingt-quatre heures. La commission dispose de l'ensemble des moyens relatifs au contrôle de la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement qui lui sont conférés par les articles L. 833-1 à L. 833-11 pour s'assurer que le cadre légal a été respecté. L'autorisation du Premier ministre de mettre en œuvre les techniques de recueil de renseignement selon cette procédure dérogatoire est placée sous le contrôle juridictionnel du Conseil d'État, chargé d'apprécier les motifs qui en ont justifié l'usage. Par suite, les dispositions de l'article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure ne portent pas d'atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 23 à 26)

L'article L. 821-6 du code de la sécurité intérieure institue une procédure dérogatoire d'installation, d'utilisation et d'exploitation des appareils ou dispositifs techniques de localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet, d'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement ainsi que de localisation de cet équipement ou d'interception des correspondances émises ou reçues par cet équipement, en cas d'urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l'opération ultérieurement. Cette procédure permet aux agents individuellement désignés et habilités d'installer, utiliser et exploiter sans autorisation préalable ces appareils ou dispositifs techniques. Le Premier ministre, le ministre concerné et la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai et par tout moyen. Le Premier ministre peut ordonner à tout moment d'interrompre la mise en œuvre de la technique et de détruire sans délai les renseignements collectés. Une autorisation doit être ensuite délivrée par le Premier ministre, dans un délai de quarante-huit heures, après avis rendu par la commission au vu des éléments de motivation mentionnés à l'article L. 821-4 du même code et de ceux justifiant le recours à la procédure d'urgence.

La procédure prévue à l'article L. 821-6 peut être utilisée pour la mise en place des techniques de recueil de renseignement prévues par les articles L. 851-5, L. 851-6 et par le paragraphe II de l'article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure. Ces procédures permettent à l'autorité administrative d'utiliser un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet, ou de recueillir ou d'intercepter, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif, sans le consentement de leur auteur les données de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés et les correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. À l'inverse des autres procédures dérogatoires, y compris celle instituée par l'article L. 821-5 du même code, la procédure prévue par l'article L. 821-6 permet de déroger à la délivrance préalable d'une autorisation par le Premier ministre ou par l'un de ses collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale auxquels il a délégué cette attribution, ainsi qu'à la délivrance d'un avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Elle ne prévoit pas non plus que le Premier ministre et le ministre concerné doivent être informés au préalable de la mise en œuvre d'une technique dans ce cadre. Par suite, les dispositions de l'article L. 821-6 portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 27 à 29)

L'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure interdit qu'un parlementaire, un magistrat, un avocat ou un journaliste puisse être l'objet d'une demande de mise en œuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement définie aux articles L. 851-1 à L. 853-3 à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession.

Les dispositions de l'article L. 821-7 prévoient un examen systématique par la commission nationale de contrôle des techniques de recueil de renseignement siégeant en formation plénière d'une demande de mise en œuvre d'une technique de renseignement concernant un membre du Parlement, un magistrat, un avocat ou un journaliste ou leurs véhicules, bureaux ou domiciles, laquelle ne peut intervenir à raison de l'exercice du mandat ou de la profession. La procédure dérogatoire prévue par l'article L. 821-5 du code de la sécurité intérieure n'est pas applicable. Il incombe à la commission, qui est destinataire de l'ensemble des transcriptions de renseignements collectés dans ce cadre, de veiller, sous le contrôle juridictionnel du Conseil d'État, à la proportionnalité tant des atteintes portées au droit au respect de la vie privée que des atteintes portées aux garanties attachées à l'exercice de ces activités professionnelles ou mandats. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 821-7 ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée, à l'inviolabilité du domicile et au secret des correspondances.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 31 et 34)

Libertés économiques

Liberté d'entreprendre

Champ d'application du principe

Les dispositions de l'article L. 23-113-2 du code du travail, qui permettent aux membres d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle d'accéder aux locaux des entreprises sur autorisation de l'employeur, ne portent aucune atteinte à la liberté d'entreprendre.

(2015-720 DC, 13 août 2015, cons. 10, 11 et 14)

Le paragraphe VI de l'article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte complète l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier afin d'imposer aux entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances, aux mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance et à leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, aux sociétés d'investissement à capital variable, à la Caisse des dépôts et consignations, aux institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques et à l'établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la mention dans leur rapport annuel et la mise à la disposition de leurs souscripteurs d'une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ces dispositions sont uniquement relatives aux informations qui doivent figurer dans les rapports annuels et être mises à disposition des souscripteurs des institutions susmentionnées. Une telle obligation d'information ne saurait, en elle-même, méconnaître la liberté d'entreprendre.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 47 à 49)

Les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports punissent le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Il ressort des dispositions de l'article L. 3120-1 du code des transports que l'activité de transport routier de personnes effectuée à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie de ce code. L'exercice de cette activité est donc interdit aux personnes qui ne sont ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier de ce livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur. Le législateur a entendu, par les dispositions contestées, réprimer des agissements facilitant l'exercice d'une activité interdite. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, qui n'est pas dirigé à l'encontre des dispositions réglementant l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux, est inopérant.

(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 17)

Conciliation du principe

Avec l'intérêt général

Il ressort des deux premiers alinéas de l'article L. 23-10-1 et des deux premiers alinéas de l'article L. 23-10-7 du code de commerce que le cédant d'une participation majoritaire dans une société de moins de deux cent cinquante salariés doit, par l'intermédiaire du représentant légal dans les sociétés de moins de cinquante salariés et par l'intermédiaire du chef d'entreprise dans les sociétés de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, informer individuellement chaque salarié de sa volonté de céder afin de permettre à ceux-ci de présenter une offre d'achat. En imposant une telle obligation, le législateur a entendu encourager, de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d'activité. Le législateur a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général

D'autre part, il ressort du premier alinéa de l'article L. 23-10-1 et du premier alinéa de l'article L. 23-10-7 que l'information des salariés doit intervenir, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, au plus tard deux mois avant la cession et, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, au plus tard en même temps qu'il est procédé à l'information et à la consultation du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-19 du code du travail. Le délai de deux mois, auquel il peut être dérogé dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre, permet aux salariés de formuler, le cas échéant, une offre de reprise. En vertu du premier alinéa de l'article L. 23-10-3 et du premier alinéa de l'article L. 23-10-9, l'information peut être délivrée par tout moyen dès lors que ce moyen est de nature à rendre certaine la date de réception. Par ailleurs, en application du second alinéa de l'article L. 23-10-3 et du second alinéa de l'article L. 23-10-9, les salariés sont soumis à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues. Il s'ensuit que, compte tenu de cet encadrement, l'atteinte à la liberté d'entreprendre qui résulte de l'obligation d'informer les salariés d'une volonté de céder une participation majoritaire dans une société employant moins de deux cent cinquante salariés n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par la loi.

(2015-476 QPC, 17 juillet 2015, cons. 8 et 9)

L'annulation de la cession intervenue en méconnaissance de l'obligation d'information prévue l'article 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui peut être exercée par un seul salarié, même s'il a été informé du projet de cession et dont la prescription ne court, à défaut de publication de la cession, qu'à compter de la date à laquelle tous les salariés ont été informés de cette cession alors que la loi ne détermine pas les critères en vertu desquels le juge peut prononcer cette annulation et que l'obligation d'information a uniquement pour objet de garantir aux salariés le droit de présenter une offre de reprise sans que celle-ci s'impose au cédant, porte, au regard de l'objet de l'obligation dont la méconnaissance est sanctionnée et des conséquences d'une nullité de la cession pour le cédant et le cessionnaire, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Censure.

(2015-476 QPC, 17 juillet 2015, cons. 13)

Les dispositions des articles 53 à 56 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoient que les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires et les greffiers de tribunal de commerce cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. En instaurant une limite d'âge pour l'exercice des professions de notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire et greffier de tribunal de commerce, le législateur a entendu favoriser l'accès aux offices existants et le renouvellement de leurs titulaires : il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Les membres des professions réglementées soumises aux dispositions contestées sont des officiers publics collaborateurs directs du service public de la justice. Par suite, en fixant à soixante-dix ans l'âge limite pour l'exercice des professions mentionnées et en permettant une prolongation d'activité pendant une durée maximale d'un an avant que le successeur ne prête serment, le législateur n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de ces professionnels.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 84)

Le 2 ° de l'article 39 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économique donne une nouvelle rédaction de l'article L. 752-26 du code de commerce pour permettre à l'Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la cession d'actifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas d'existence d'une position dominante et de détention d'une part de marché supérieure à 50 % par cette entreprise ou ce groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail. L'Autorité de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui se traduit par des prix ou des marges élevés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non.

En adoptant le 2 ° de l'article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux accords et actes par lesquels s'est, dans le commerce de détail, constituée une situation de puissance économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné. Il a ainsi poursuivi un objectif de préservation de l'ordre public économique et de protection des consommateurs.

Toutefois, d'une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause des prix ou des marges pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises et, le cas échéant, à l'obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs alors même que la position dominante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises a pu être acquise par les mérites et qu'aucun abus n'a été constaté D'autre part, les dispositions contestées s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu'il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire. Ainsi, eu égard aux contraintes que ces dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d'application, les dispositions de l'article L. 752-26 du code de commerce portent tant à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Le 2 ° de l'article 39 est contraire à la Constitution.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 28 et 32)

Avec des règles, principes ou objectifs de valeur constitutionnelle

L'article 1er de la loi du 30 juin 2010 suspend la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A à vocation alimentaire, jusqu'à ce que le Gouvernement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorise la reprise de ces opérations. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir les risques susceptibles de résulter de l'exposition au bisphénol A pour la santé des personnes, et notamment de celles qui sont les plus sensibles aux perturbateurs endocriniens ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances, les dispositions prises par le législateur. En prévoyant la suspension de l'importation et de la mise sur le marché national à titre gratuit ou onéreux des conditionnements, contenants ou ustensiles comportant du bisphénol A et destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé qu'il a poursuivi.

(2015-480 QPC, 17 septembre 2015, cons. 1 et 4 à 7)

L'article 1er de la loi du 30 juin 2010 suspend la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout conditionnement, contenant ou ustensile comportant du bisphénol A à vocation alimentaire, jusqu'à ce que le Gouvernement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorise la reprise de ces opérations. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir les risques susceptibles de résulter de l'exposition au bisphénol A pour la santé des personnes, et notamment de celles qui sont les plus sensibles aux perturbateurs endocriniens. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances, les dispositions prises par le législateur.

La commercialisation des conditionnements, contenants ou ustensiles comportant du bisphénol A et destinés à entrer en contact direct avec des denrées alimentaires est autorisée dans de nombreux pays. Ainsi, la suspension de la fabrication et de l'exportation de ces produits sur le territoire de la République ou à partir de ce territoire est sans effet sur la commercialisation de ces produits dans les pays étrangers. Par suite, en suspendant la fabrication et l'exportation de ces produits en France ou depuis la France, le législateur a apporté à la liberté d'entreprendre des restrictions qui ne sont pas en lien avec l'objectif poursuivi. Les mots « La fabrication » et « , l'exportation » figurant au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 30 juin 2010 doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2015-480 QPC, 17 septembre 2015, cons. 1, 4 à 6 et 8)

Liberté d'exercice d'une profession ou d'une activité économique

En réglementant la fixation des tarifs des professions juridiques mentionnés à l'article L. 444-1 du code de commerce, le législateur a entendu assurer une égalité dans l'accès au service juridique assuré par ces professions. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général. Les dispositions de l'article L. 444-2 permettent que ces tarifs réglementés, lorsqu'ils sont déterminés proportionnellement à la valeur d'un bien ou d'un droit et lorsque la valeur de ce bien ou de ce droit est supérieure à un seuil défini par arrêté, fassent l'objet d'une remise et le taux de ces remises doit être fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire. Ces remises, qui assouplissent les conditions de fixation de tarifs réglementés, constituent une faculté pour les professionnels concernés. Ainsi, les dispositions de l'article L. 444-2 du code de commerce ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre de ces professionnels.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 40 et 41)

Le paragraphe IV de l'article 61 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce. En habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour permettre que l'aptitude à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce puisse résulter d'un concours, le législateur a entendu renforcer la qualité du recrutement des greffiers de tribunal de commerce. Dès lors que les modalités de ce recrutement sont adaptées à la nature de cette profession réglementée, il n'en résulte aucune atteinte à la liberté d'entreprendre.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 114 et 116)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE

Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789

Sanction ayant le caractère d'une punition

Critères

En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger posées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, le législateur a instauré une sanction ayant le caractère d'une punition.

(2015-481 QPC, 17 septembre 2015, cons. 5)

Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, la méconnaissance de l'obligation de vérification prévue par l'article L. 8222-1 ou la condamnation pour recours direct ou par personne interposée au travail dissimulé engage la responsabilité solidaire du donneur d'ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

La solidarité instituée par ces dispositions constitue une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1 ° de l'article L. 8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Ainsi, cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789.

(2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 5 à 8)

Principe de la légalité des délits et des peines

Compétence du législateur

Applications

Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

D'une part, le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est relatif au cadre d'exercice de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux. En vertu de son article L. 3120-1, ce titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs et du transport privé routier de personnes. En vertu des dispositions de ce titre, sont seuls autorisés à pratiquer ces activités les taxis, les voitures de transport avec chauffeur, les véhicules motorisés à deux ou trois roues ainsi que les entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier de ce livre. Le premier alinéa de l'article L. 3124-13 du même code réprime le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans y être autorisées.

D'autre part, le covoiturage est défini par l'article L. 3132-1 figurant au titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports, relatif au transport privé routier de personnes. Aux termes de cet article : « Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1 ». Par suite, le covoiturage n'est pas au nombre des activités mentionnées à l'article L. 3120-1 de ce code.

Les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l'article L. 3132-1. Le législateur a défini de manière claire et précise l'incrimination contestée. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.

(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 5 à 7)

Validité de la pratique des renvois

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports dans sa rédaction résultant de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : « Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans être ni des entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier du présent livre, ni des taxis, des véhicules motorisés à deux ou trois roues ou des voitures de transport avec chauffeur au sens du présent titre ».

D'une part, le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est relatif au cadre d'exercice de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux. En vertu de son article L. 3120-1, ce titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs et du transport privé routier de personnes. En vertu des dispositions de ce titre, sont seuls autorisés à pratiquer ces activités les taxis, les voitures de transport avec chauffeur, les véhicules motorisés à deux ou trois roues ainsi que les entreprises de transport routier pouvant effectuer les services occasionnels mentionnés au chapitre II du titre Ier de ce livre. Le premier alinéa de l'article L. 3124-13 du même code réprime le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui se livrent aux activités mentionnées à l'article L. 3120-1 sans y être autorisées.

D'autre part, le covoiturage est défini par l'article L. 3132-1 figurant au titre III du livre Ier de la troisième partie du code des transports, relatif au transport privé routier de personnes. Aux termes de cet article : « Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1 ». Par suite, le covoiturage n'est pas au nombre des activités mentionnées à l'article L. 3120-1 de ce code.

Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l'article L. 3132-1. Le législateur a défini de manière claire et précise l'incrimination contestée. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe de légalité des délits et des peines doit être écarté.

(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 5 à 7)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports punissent le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. En instituant l'incrimination prévue par ces dispositions, le législateur a entendu assurer le respect de la réglementation de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux. Il n'a pas incriminé l'organisation des systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage tel que défini par l'article L. 3132-1. En punissant le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée.

(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 10 à 12)

Détermination des infractions et des peines

En punissant d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 euros le défaut de déclaration annuelle de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, montant porté à 10 000 euros lorsque le compte est ouvert dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires, le législateur a, s'agissant du manquement à une obligation déclarative poursuivant l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, instauré des sanctions dont la nature est liée à celle de l'infraction et qui, même par le cumul d'amendes qu'elles permettent, ne sont pas manifestement disproportionnées à la gravité des faits qu'il entend réprimer.

(2015-481 QPC, 17 septembre 2015, cons. 6)

Principe d'individualisation des peines

Valeur constitutionnelle

Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

En réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger posées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, le législateur a, par la sanction ayant le caractère d'une punition qu'il a instaurée, entendu faciliter l'accès de l'administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus à l'étranger. Il a ainsi poursuivi l'objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

La loi elle-même a assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant deux montants forfaitaires distincts, selon que l'État ou le territoire dans lequel le compte est ouvert a ou non conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, en fonction de l'une ou l'autre des amendes prononcées, soit de maintenir l'amende, soit d'en dispenser le contribuable si ce dernier n'a pas manqué à l'obligation de déclaration de l'existence d'un compte bancaire à l'étranger. Il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable. Par suite, les dispositions contestées du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.

(2015-481 QPC, 17 septembre 2015, cons. 5 et 7)

Présomption d'innocence

Régime

Les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 3124-13 du code des transports punissent le fait de mettre en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'instaurer une présomption de culpabilité.

(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 15)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Sanctions administratives (voir également Titre 15 Autorités indépendantes)

Dispositions ne méconnaissant pas le respect des droits de la défense

Les dispositions du paragraphe II de l'article 58 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permettent notamment aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels. Ces investigations ont pour seul objet de déterminer l'existence d'un manquement à l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l'article 15-2 de cette même ordonnance, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne méconnaissent pas les droits de la défense.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 99 et 101)

Les dispositions du paragraphe II de l'article 51 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permettent notamment aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation d'accéder à des locaux utilisés à des fins professionnelles par un avocat ou d'exiger la communication par celui-ci de ses livres, factures et autres documents professionnels. Ces investigations ont pour seul objet de déterminer l'existence d'un manquement à l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraires dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, par ailleurs, elles doivent être menées dans le respect du secret professionnel prévu à l'article 66-5 de cette même loi, lequel dispose que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ces dispositions ne méconnaissent pas les droits de la défense.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 63)

ÉGALITÉ

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée

Droit social

Droit du travail et droit syndical

L'article L. 23-111-1 du code du travail prévoit la création de commissions paritaires interprofessionnelles, au niveau régional, afin de représenter les salariés et les employeurs d'entreprises de moins de onze salariés. Ces commissions représentent les salariés et les employeurs relevant des branches n'ayant pas mis en place des commissions paritaires régionales ou départementales, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel. Les attributions des commissions paritaires régionales ou départementales instituées par un accord de branche ou de niveau national doivent être au moins aussi étendues que celles prévues par l'article L. 23-113-1 pour les commissions instituées par l'article L. 23-111-1. En laissant subsister des commissions paritaires instituées par accord dans de telles conditions, le législateur n'a porté aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi.

(2015-720 DC, 13 août 2015, cons. 10 à 12)

Applications diverses

Le a) du 2 ° du paragraphe I de l'article 91 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte donne une nouvelle rédaction du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement pour étendre le champ de la contribution due au titre de la responsabilité élargie des producteurs de papier instituée par le premier alinéa du paragraphe I de cet article L. 541-10-1, d'une part, aux publications de presse au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 et conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1 °, 2 °, 3 ° et 5 ° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a), c), d) et e) du 6 ° du même article 72 et, d'autre part, aux encartages publicitaires accompagnant une publication de presse à condition qu'ils soient annoncés au sommaire de cette publication. Cette contribution « peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications ».

En adoptant les dispositions du a) du 2 ° du paragraphe I de l'article 91, le législateur a prévu que l'ensemble des publications de presse désormais soumises à la contribution pourront s'acquitter de tout ou partie de cette contribution sous forme de prestation en nature. Il n'a donc pas institué de différence de traitement entre les catégories de publications de presse. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 38 et 41)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises peut, soit demander au ministre de la justice à être nommée titulaire d'un office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions contestées, soit être présentée à l'agrément de ce ministre sur le fondement de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. En prévoyant ces deux modes de nomination, le législateur a traité différemment des situations différentes et a retenu des critères de nomination en rapport avec l'objet de la loi. Il n'en résulte pas d'atteinte au principe d'égalité devant la loi.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 71)

Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises peut, soit demander au ministre de la justice à être nommée titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans les conditions prévues par les dispositions contestées, soit être présentée à l'agrément de ce ministre sur le fondement de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816. En prévoyant ces deux modes de nomination, le législateur a traité différemment des situations différentes et a retenu des critères de nomination en rapport avec l'objet de la loi. Il n'en résulte pas d'atteinte au principe d'égalité devant la loi.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 95)

Droit pénal et procédure pénale

Création d'un gallodrome

En vertu du premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité. En vertu du septième alinéa, les peines définies par cet article ne sont applicables ni aux courses de taureaux dès lors qu'une tradition locale ininterrompue « peut être invoquée » ni aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue « peut être établie ». Aux termes du huitième alinéa : « Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome ».

Si le législateur a entendu, tant pour les courses de taureaux que pour les combats de coqs, fonder l'exclusion de responsabilité pénale sur l'existence d'une tradition ininterrompue, il s'agit toutefois de pratiques distinctes par leur nature. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 1964 que le législateur a entendu encadrer plus strictement l'exclusion de responsabilité pénale pour les combats de coqs afin d'accompagner et de favoriser l'extinction de ces pratiques. En interdisant la création de nouveaux gallodromes, le législateur a traité différemment des situations différentes. La différence de traitement qui résulte de l'incrimination de toute création d'un nouveau gallodrome est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Par suite, le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

(2015-477 QPC, 31 juillet 2015, cons. 1 à 4)

Droit de l'environnement

Les dispositions de l'article L. 311-5-6 du code de l'énergie exigent un dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter une installation nucléaire de base au moins dix-huit mois avant la mise en service de cette installation et au plus tard dix-huit mois avant l'expiration du délai de mise en service fixé par l'autorisation de création de l'installation. Ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le législateur a entendu donner un temps suffisant à l'autorité administrative pour instruire des demandes d'une complexité particulière. En prévoyant un tel délai avant la mise en service pour les demandes d'autorisation d'exploiter une installation nucléaire, qui diffère de celui prévu pour les demandes d'autorisation d'exploiter d'autres installations de production d'électricité, le législateur a traité différemment des situations différentes. Cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 61)

Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement

Droit fiscal

Il ressort des dispositions combinées des paragraphes I et II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 que, pour les cessions de titres de participation émis à compter du 19 juillet 2012 en contrepartie d'un apport, la moins-value à court terme résultant de la différence entre la valeur réelle à la date d'acquisition des titres et la valeur de marché à la date de la cession reste déductible des résultats de l'exercice en cours. Selon les mêmes dispositions, pour les cessions de titres de participation émis avant le 19 juillet 2012 en contrepartie d'un apport, la moins-value à court terme, qui résulte de l'écart entre la valeur comptable des titres lors de leur acquisition et la valeur de marché de ces mêmes titres lors de leur cession demeure intégralement déductible du résultat imposable.

En réservant l'application des dispositions du paragraphe I aux seules cessions de titres de participation reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, les dispositions du paragraphe II de l'article 18 traitent différemment des contribuables qui, au cours du même exercice, se trouvent une situation identique.

Par les dispositions du paragraphe I de l'article 18 de la loi du 16 août 2012, le législateur a entendu mettre un terme à l'utilisation optimisante des règles de déduction des moins-values résultant de la cession à court terme de titres de participation reçus par une société mère en contrepartie de l'apport à sa filiale dont la situation nette est négative et consistant à rendre, en tout ou partie, le montant de cet apport déductible des résultats de la société mère alors qu'il n'est pas compris dans les résultats de la filiale. À cette fin, il a retenu comme valeur d'acquisition des titres non plus leur valeur d'inscription en comptabilité, mais leur valeur réelle à la date de leur émission.

En réservant les nouvelles règles de déduction aux titres de participation reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, date à laquelle la disposition a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, le législateur a, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2012, entendu maintenir, dans un souci de « loyauté » favorable au contribuable, le régime fiscal antérieurement applicable aux cessions de titres de participation émis en contrepartie d'apports intervenus avant que la nouvelle mesure soit connue. En évitant ainsi d'appliquer les nouvelles règles à l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'exercice clos à compter de la date de promulgation de la loi, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi. En choisissant d'appliquer ces règles aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter de la date à laquelle les dispositions contestées ont été adoptées en séance publique, le législateur a fondé son appréciation sur un critère objectif et rationnel en fonction du but poursuivi.

(2015-475 QPC, 17 juillet 2015, cons. 7, 8 et 10 à 14)

Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes prévus par les dispositions du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes s'appliquent en fonction des caractéristiques des installations qui réceptionnent les déchets. Par conséquent, la nature de ces déchets et leur capacité à produire du biogaz sont sans incidence pour l'application de ces tarifs. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires des lois des 27 décembre 2008 et 29 décembre 2010, en prévoyant des tarifs réduits pour les déchets réceptionnés par des installations produisant et valorisant le biogaz, le législateur a entendu favoriser la valorisation des déchets au moyen de la production de biogaz.

Les dispositions du tableau précité instituent une différence de traitement entre les installations de stockage des déchets non dangereux, selon qu'elles produisent ou non du biogaz dans les conditions prévues aux B et C du tableau. En prévoyant des tarifs plus avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu'ils sont réceptionnés par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a institué une différence de traitement en adéquation avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.

En revanche, l'application des tarifs réduits prévus par les dispositions des B et C du tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la loi et serait, par suite, contraire au principe d'égalité devant la loi. Dès lors, les tarifs réduits fixés aux B et C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz.

(2015-482 QPC, 17 septembre 2015, cons. 6 et 7)

Violation du principe d'égalité

Droit du travail

Le 1 ° du paragraphe I de l'article 266 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifie l'article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse. Il prévoit des minima et maxima d'indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d'une part, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et, d'autre part, des effectifs de l'entreprise. À cet égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu'elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus.

En prévoyant que les montants minimal et maximal de l'indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l'entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche. Il a ainsi poursuivi des buts d'intérêt général.

Toutefois, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié. Si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n'est pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise. Par suite, la différence de traitement instituée par le 1 ° du paragraphe I de l'article 266 méconnaît le principe d'égalité devant la loi.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 149, 151 et 152)

ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE

Avocats

Des dispositions simplifiant les règles de représentation devant les juridictions de l'ordre judiciaire en permettant aux avocats de postuler devant l'ensemble des juridictions de la cour d'appel dans laquelle ils sont établis, sauf pour certaines procédures et lorsqu'ils ne sont pas « maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie », n'affectent pas les conditions d'accès au service public de la justice et ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la justice.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 54 et 58)

Égalité devant les charges publiques

Champ d'application du principe

Objet de la législation

Est inopérant un grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques à l'encontre de dispositions instituant une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789.

(2015-484 QPC, 22 septembre 2015, cons. 19)

Égalité en matière d'impositions de toutes natures

Contribution sociale généralisée

Le 3 ° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit que sont assujettis à la contribution sociale généralisée, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code. Aux termes du quatrième alinéa de ce 3 °, l'assujettissement à la contribution sociale généralisée intervient lors de l'inscription des produits au bon ou contrat pour : « la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ». Ces dispositions prévoient que le fait générateur de la contribution sociale généralisée sur les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » intervient au jour de l'inscription de ces produits au contrat. Ces règles sont également applicables aux autres prélèvements sociaux assis sur les produits de placement.

Il résulte des règles applicables à un contrat de capitalisation dit « multi-supports » que son titulaire dispose de la faculté de procéder à tout moment à des arbitrages et que la valeur des unités de compte figurant à ce contrat n'est pas acquise. Les produits de ce contrat ne sont définitivement acquis qu'au jour de son dénouement, de son rachat ou du décès de l'assuré. Par suite, les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports », qui ne sont pas définitivement acquis par le contribuable au jour de l'inscription en compte, ne correspondent pas à des bénéfices ou des revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé à la date du fait générateur de l'imposition.

En premier lieu, d'une part, l'impôt dû en vertu des dispositions contestées est acquitté par le prélèvement d'une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat. Ainsi, le contribuable n'a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement de l'impôt. D'autre part, les dispositions du b) du 3 ° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l'assuré, qui entraîne la réalisation des produits, l'assiette de la contribution sociale généralisée est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution, et les dispositions du 1 du paragraphe III bis du même article prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l'assuré, si le montant de l'impôt ainsi liquidé en application du b) du 3 ° du paragraphe II est négatif, le trop-perçu est reversé au contrat. Il en résulte que l'imposition finalement due par le contribuable au titre des produits d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » est seulement assise sur les bénéfices ou revenus qu'il a effectivement retirés de ce contrat. Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les capacités contributives des contribuables.

En second lieu, en prévoyant que la contribution sociale généralisée et, par voie de conséquence, les autres prélèvements sociaux sur les produits de placement, sont assis sur les produits des fonds en euros ou en devises du contrat de capitalisation dit « multi-supports » au jour de l'inscription en compte de ces produits, sous réserve d'un éventuel reversement du trop-perçu, le législateur a créé un mécanisme de versement anticipé des prélèvements sociaux dus sur une partie des produits de ces contrats de capitalisation, alors que les prélèvements sociaux dus sur l'autre partie des produits de ces mêmes contrats ne sont dus qu'au jour de leur réalisation. Toutefois, lorsque les pertes des fonds en unités de compte excèdent les produits des fonds en euros ou en devises au jour du dénouement du contrat, du rachat ou du décès de l'assuré, les prélèvements sociaux versés en vertu des dispositions contestées excèdent l'imposition finalement due et donnent lieu à un reversement du trop-perçu. Eu égard à la durée de ces contrats que le législateur a entendu encourager, les dispositions du quatrième alinéa du 3 ° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable puisse prétendre au bénéfice d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal sur l'excédent qui lui est reversé en vertu du 1 du paragraphe III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la période s'étant écoulée entre l'acquittement de l'imposition excédentaire et la date de restitution de l'excédent d'imposition. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.

(2015-483 QPC, 17 septembre 2015, cons. 1 et 3 à 6)

Imposition des plus-values mobilières

Il ressort des dispositions combinées des paragraphes I et II de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 que, pour les cessions de titres de participation émis à compter du 19 juillet 2012 en contrepartie d'un apport, la moins-value à court terme résultant de la différence entre la valeur réelle à la date d'acquisition des titres et la valeur de marché à la date de la cession reste déductible des résultats de l'exercice en cours. Selon les mêmes dispositions, pour les cessions de titres de participation émis avant le 19 juillet 2012 en contrepartie d'un apport, la moins-value à court terme, qui résulte de l'écart entre la valeur comptable des titres lors de leur acquisition et la valeur de marché de ces mêmes titres lors de leur cession demeure intégralement déductible du résultat imposable.

En réservant l'application des dispositions du paragraphe I aux seules cessions de titres de participation reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, les dispositions du paragraphe II de l'article 18 traitent différemment des contribuables qui, au cours du même exercice, se trouvent une situation identique.

Par les dispositions du paragraphe I de l'article 18 de la loi du 16 août 2012, le législateur a entendu mettre un terme à l'utilisation optimisante des règles de déduction des moins-values résultant de la cession à court terme de titres de participation reçus par une société mère en contrepartie de l'apport à sa filiale dont la situation nette est négative et consistant à rendre, en tout ou partie, le montant de cet apport déductible des résultats de la société mère alors qu'il n'est pas compris dans les résultats de la filiale. À cette fin, il a retenu comme valeur d'acquisition des titres non plus leur valeur d'inscription en comptabilité, mais leur valeur réelle à la date de leur émission.

En réservant les nouvelles règles de déduction aux titres de participation reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, date à laquelle la disposition a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale, le législateur a, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 16 août 2012, entendu maintenir, dans un souci de « loyauté » favorable au contribuable, le régime fiscal antérieurement applicable aux cessions de titres de participation émis en contrepartie d'apports intervenus avant que la nouvelle mesure soit connue. En évitant ainsi d'appliquer les nouvelles règles à l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'exercice clos à compter de la date de promulgation de la loi, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. La différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi. En choisissant d'appliquer ces règles aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter de la date à laquelle les dispositions contestées ont été adoptées en séance publique, le législateur a fondé son appréciation sur un critère objectif et rationnel en fonction du but poursuivi sans entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2015-475 QPC, 17 juillet 2015, cons. 7 à 14)

Taxe générale sur les activités polluantes

Les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets non dangereux prévus par le tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes s'appliquent en fonction des caractéristiques des installations qui réceptionnent les déchets. Par conséquent, la nature de ces déchets et leur capacité à produire du biogaz sont sans incidence pour l'application de ces tarifs. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires des lois des 27 décembre 2008 et 29 décembre 2010 susvisées, en prévoyant des tarifs réduits pour les déchets réceptionnés par des installations produisant et valorisant le biogaz, le législateur a entendu favoriser la valorisation des déchets au moyen de la production de biogaz.

En premier lieu, les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les installations de stockage des déchets non dangereux, selon qu'elles produisent ou non du biogaz dans les conditions prévues aux B et C du tableau. En prévoyant des tarifs plus avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu'ils sont réceptionnés par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a institué une différence de traitement en adéquation avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. En revanche, l'application des tarifs réduits prévus par les dispositions des B et C du tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la loi et serait, par suite, contraire au principe d'égalité devant la loi. Dès lors, les tarifs réduits fixés aux B et C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz.

En second lieu, les dispositions du A du tableau fixent le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets non dangereux réceptionnés par des installations de stockage des déchets répondant à certaines exigences en matière environnementale à 32 euros par tonne de déchets à compter du 1er janvier 2015. Cette imposition, que le redevable de la taxe est autorisé à répercuter sur son cocontractant en vertu des dispositions du 4 de l'article 266 decies du code des douanes, n'atteint pas un niveau revêtant un caractère confiscatoire.

(2015-482 QPC, 17 septembre 2015, cons. 6 à 9)

Égalité en dehors des impositions de toutes natures

Le 2 ° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle précise que l'institut national de la propriété industrielle assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés. La diffusion et la mise à disposition à titre gratuit des données publiques du registre du commerce et des sociétés ne sauraient, alors même que les greffiers de tribunal de commerce ont développé des outils payants de diffusion de ces mêmes données, porter atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 109 à 111)

Indemnisations

Le paragraphe IV de l'article 52 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoit que lorsque la création d'un office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire porte atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier, s'il le demande dans un délai de six ans après la création du nouvel office, est indemnisé par le titulaire de ce nouvel office. La valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé est définie par la loi comme celle du fonds libéral d'exercice de la profession avant la création du nouvel office. En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l'indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l'expropriation qui fixe l'indemnité dans les conditions définies au livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

D'une part, la loi déférée ne supprime aucun privilège professionnel dont jouissent les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires. En particulier elle ne les prive pas du droit de présentation qu'ils tiennent des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 et l'habilitation à exercer certaines activités réglementées détenue par les intéressés ne fait pas obstacle à ce que le ministre de la justice, notamment pour assurer une bonne couverture du territoire national par les professions concernées, puisse augmenter le nombre des offices. Ainsi, alors qu'il a déterminé des garanties propres à « ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants », l'indemnisation prévue par le législateur ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, permettre l'allocation d'indemnités ne correspondant pas au préjudice subi du fait de la loi ou des décisions légales prises pour son application, ou excédant la réparation de celui-ci.

D'autre part, par les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre la réparation de l'« atteinte à la valeur patrimoniale d'un office antérieurement créé » qui résulte d'une décision du ministre de la justice, prise sur le fondement de la loi déférée, de créer un nouvel office. Ces dispositions ne pouvaient ainsi, sans occasionner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire supporter au titulaire du nouvel office la charge de procéder à une telle compensation de la dépréciation de la valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé. Par suite, le législateur a méconnu les exigences de l'article 13 de la Déclaration de 1789.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 74)

L'article L. 462-4-2 du code de commerce dispose que l'Autorité de la concurrence rend un avis au ministre de la justice sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qu'elle fait toute recommandation en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter le nombre de ces offices. Ce même article prévoit que l'Autorité de la concurrence identifie le nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

En application de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, le ministre de la justice nomme titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de ce même paragraphe, en l'absence d'un nombre de demandes suffisant de création d'office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office.

Les dispositions contestées n'ont pas entendu exclure que, conformément aux règles de droit commun, s'il résulte de la création d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation un préjudice anormal et spécial pour le titulaire d'un office existant, il sera loisible à ce dernier d'en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Par suite, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 90, 91 et 96)

Contrôle du principe -- Exercice du contrôle

Proportionnalité des dispositions législatives

Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

Les dispositions du A du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes fixent le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets non dangereux réceptionnés par des installations de stockage des déchets répondant à certaines exigences en matière environnementale à 32 euros par tonne de déchets à compter du 1er janvier 2015. Cette imposition, que le redevable de la taxe est autorisé à répercuter sur son cocontractant en vertu des dispositions du 4 de l'article 266 decies du code des douanes, n'atteint pas un niveau revêtant un caractère confiscatoire.

(2015-482 QPC, 17 septembre 2015, cons. 8)

Le 3 ° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit que sont assujettis à la contribution sociale généralisée, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l'exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l'article 199 septies du même code. Aux termes du quatrième alinéa de ce 3 °, l'assujettissement à la contribution sociale généralisée intervient lors de l'inscription des produits au bon ou contrat pour : « la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ». Ces dispositions prévoient que le fait générateur de la contribution sociale généralisée sur les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » intervient au jour de l'inscription de ces produits au contrat. Ces règles sont également applicables aux autres prélèvements sociaux assis sur les produits de placement.

Il résulte des règles applicables à un contrat de capitalisation dit « multi-supports » que son titulaire dispose de la faculté de procéder à tout moment à des arbitrages et que la valeur des unités de compte figurant à ce contrat n'est pas acquise. Les produits de ce contrat ne sont définitivement acquis qu'au jour de son dénouement, de son rachat ou du décès de l'assuré. Par suite, les produits du fonds en euros ou en devises d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports », qui ne sont pas définitivement acquis par le contribuable au jour de l'inscription en compte, ne correspondent pas à des bénéfices ou des revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé à la date du fait générateur de l'imposition.

En premier lieu, d'une part, l'impôt dû en vertu des dispositions contestées est acquitté par le prélèvement d'une fraction des produits provisoirement inscrits au contrat. Ainsi, le contribuable n'a pas à décaisser les sommes nécessaires au paiement de l'impôt. D'autre part, les dispositions du b) du 3 ° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l'assuré, qui entraîne la réalisation des produits, l'assiette de la contribution sociale généralisée est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution, et les dispositions du 1 du paragraphe III bis du même article prévoient que, lors du dénouement du contrat, de son rachat ou du décès de l'assuré, si le montant de l'impôt ainsi liquidé en application du b) du 3 ° du paragraphe II est négatif, le trop-perçu est reversé au contrat. Il en résulte que l'imposition finalement due par le contribuable au titre des produits d'un contrat de capitalisation dit « multi-supports » est seulement assise sur les bénéfices ou revenus qu'il a effectivement retirés de ce contrat. Il résulte de ce qui précède que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les capacités contributives des contribuables.

En second lieu, en prévoyant que la contribution sociale généralisée et, par voie de conséquence, les autres prélèvements sociaux sur les produits de placement, sont assis sur les produits des fonds en euros ou en devises du contrat de capitalisation dit « multi-supports » au jour de l'inscription en compte de ces produits, sous réserve d'un éventuel reversement du trop-perçu, le législateur a créé un mécanisme de versement anticipé des prélèvements sociaux dus sur une partie des produits de ces contrats de capitalisation, alors que les prélèvements sociaux dus sur l'autre partie des produits de ces mêmes contrats ne sont dus qu'au jour de leur réalisation. Toutefois, lorsque les pertes des fonds en unités de compte excèdent les produits des fonds en euros ou en devises au jour du dénouement du contrat, du rachat ou du décès de l'assuré, les prélèvements sociaux versés en vertu des dispositions contestées excèdent l'imposition finalement due et donnent lieu à un reversement du trop-perçu. Eu égard à la durée de ces contrats que le législateur a entendu encourager, les dispositions du quatrième alinéa du 3 ° du paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable puisse prétendre au bénéfice d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal sur l'excédent qui lui est reversé en vertu du 1 du paragraphe III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la période s'étant écoulée entre l'acquittement de l'imposition excédentaire et la date de restitution de l'excédent d'imposition. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.

(2015-483 QPC, 17 septembre 2015, cons. 1 et 3 à 6)

Droit international et droit de l'Union européenne

QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE

Lois de transposition des directives communautaires ou de l'Union européenne

Notion de loi de transposition

Les dispositions du paragraphe I de l'article 238 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui permettent au tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire d'ordonner une augmentation de capital ou une cession des parts des associés ou actionnaires opposés au plan de redressement, n'ont pas pour objet de transposer une directive. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution est inopérant.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 146)

L'article 73 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui est relatif à l'interdiction de la mise à disposition d'ustensiles jetables de cuisine en matière plastique, n'a pas pour objet de transposer une directive. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution est inopérant.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 27)

Élections

PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL

Droits et libertés de l'électeur

Égalité entre électeurs

Principe d'équilibre démographique

Élection aux conseils des établissements publics de coopération entre collectivités

Selon le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution : « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ». Le troisième alinéa du même article dispose que ces collectivités « s'administrent librement par des conseils élus » dans les conditions prévues par la loi. Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors que des établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales exercent en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur sont dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques. Il s'ensuit notamment que les personnes représentant une commune au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération, lorsqu'elles sont désignées au sein de circonscriptions électorales internes à la commune, doivent être élues sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions internes à la commune respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. Il peut toutefois être tenu compte, dans une mesure limitée, d'autres considérations d'intérêt général.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5219-9 du code général des collectivités territoriales prévoient une répartition des sièges de conseiller métropolitain attribués à la commune de Paris entre les arrondissements en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Elles prévoient également que chaque arrondissement dispose d'au moins un siège. En prévoyant une répartition des sièges de conseiller métropolitain de Paris par arrondissement, le législateur a entendu assurer une représentation de chaque arrondissement de Paris au sein du conseil du Grand Paris. Toutefois, compte tenu du nombre de sièges à répartir et de la population respective de chaque arrondissement, en appliquant une règle de répartition à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne combinée à un minimum d'un siège par arrondissement, ces dispositions conduisent à ce que, dans les Ier, IIe, IVe, Ve, VIe, VIIe et IXe arrondissements, le rapport du nombre des conseillers métropolitains à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Paris dans une mesure qui est manifestement disproportionnée. Par suite, le troisième alinéa de l'article L. 5219-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du dernier alinéa du 9 ° du paragraphe II de l'article 59 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, méconnaît le principe d'égalité devant le suffrage. Censure.

(2015-717 DC, 6 août 2015, cons. 3 à 7)

Selon le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution : « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi ». Le troisième alinéa du même article dispose que ces collectivités « s'administrent librement par des conseils élus » dans les conditions prévues par la loi. Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors que des établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales exercent en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur sont dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques. Il s'ensuit notamment que les personnes représentant une commune au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération, lorsqu'elles sont désignées au sein de circonscriptions électorales internes à la commune, doivent être élues sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions internes à la commune respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. Il peut toutefois être tenu compte, dans une mesure limitée, d'autres considérations d'intérêt général.

Les dispositions des trois premiers alinéas du paragraphe XX de l'article 59 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République ont pour objet de répartir les sièges attribués à la commune de Paris au conseil du Grand Paris jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris. Elles prévoient l'attribution d'un siège pour le conseil de Paris puis une répartition des autres sièges de conseiller métropolitain entre les arrondissements en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Elles prévoient également que chaque arrondissement dispose d'au moins un siège. Nonobstant l'attribution d'un siège pour le conseil de Paris, la règle de répartition des autres sièges de conseiller métropolitain de la commune de Paris entre les arrondissements en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne combinée à un minimum d'un siège par arrondissement, conduit à ce que le rapport du nombre des conseillers métropolitains à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Paris dans une mesure qui est manifestement disproportionnée dans les Ier, IIe, IVe, Ve, VIIe, IXe et Xe arrondissements. Par suite, les dispositions des trois premiers alinéas du paragraphe XX de l'article 59 méconnaissent le principe d'égalité devant le suffrage. Censure.

(2015-717 DC, 6 août 2015, cons. 4, 5, 8 et 9)

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Attributions et compétences

Indépendance nationale, intégrité du territoire et respect des traités

Le nouvel article L. 773-2 du code de justice administrative est relatif à l'organisation retenue au sein du Conseil d'État pour statuer sur ces requêtes dans le respect du secret de la défense nationale, dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article 226-13 413-10 du code pénal. Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 773-2 déterminent les formations de jugement appelées à statuer sur ces requêtes au fond ou sur les questions de droit qu'elles sont susceptibles de soulever. Le troisième alinéa de cet article L. 773-2, d'une part, fixe les modalités d'habilitation au secret de la défense nationale des membres des formations de jugement mentionnées au premier alinéa de l'article, de leur rapporteur public et des agents qui les assistent et, d'autre part, prévoit que les mêmes personnes sont astreintes au respect du secret professionnel et du secret de la défense nationale. Le quatrième alinéa de l'article L. 773-2 prévoit que les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces, y compris celles relevant du secret de la défense nationale, en possession soit de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement soit des services spécialisés de renseignement ou des autres services administratifs, mentionnés respectivement aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure.

Les dispositions de l'article L. 773-2 du code de justice administrative ne portent pas atteinte au secret de la défense nationale, qui participe des exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Elles doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 81 et 82)

PARLEMENT

(Voir aussi : DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE)

FONCTION LÉGISLATIVE

Initiative

Projets de loi

Conditions de dépôt

Consultation des assemblées des collectivités d'outre-mer

Le Conseil constitutionnel s'assure que le projet dont sont issues les dispositions de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté a, dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique du 19 mars 1999, fait l'objet d'une consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie avant que le Conseil d'État ne rende son avis.

(2015-716 DC, 30 juillet 2015, cons. 5)

Conditions d'inscription : exposé des motifs, études d'impact

Le caractère éventuellement incomplet de l'étude d'impact dans l'état antérieur à son dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie est sans incidence sur le respect des exigences de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009. Au regard du contenu de l'étude d'impact, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doit être écarté. Il en va de même du grief tiré de l'atteinte aux exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires.

Par ailleurs, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la présentation des projets de loi à l'encontre de dispositions nouvelles introduites par voie d'amendement au cours de l'examen du projet de loi.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 2 à 7)

Saisi d'un grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, le Conseil constitutionnel relève que le projet de loi a été déposé le 30 juillet 2014 sur le bureau de l'Assemblée nationale et que la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale n'a été saisie d'aucune demande tendant à constater que les règles relatives aux études d'impact étaient méconnues. Par conséquent, il refuse d'examiner le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 2 à 4)

Organisation des débats

Texte examiné en séance

Lorsque l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, en application du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, les dispositions du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, selon lesquelles la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 de la Constitution, ne sont pas applicables à cette lecture définitive.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 17)

Droit d'amendement

Exercice du droit d'amendement

Droit d'amendement du Gouvernement

L'article 64 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a été introduit par voie d'amendement par le Gouvernement. Est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des exigences relatives à la présentation des projets de loi à l'encontre de dispositions nouvelles introduites par voie d'amendement au cours de l'examen du projet de loi.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 128)

Recevabilité

Recevabilité en première lecture

Existence d'un lien indirect avec le texte en discussion

Les dispositions des articles 35 et 38 de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, qui présentent un lien avec celles qui figuraient dans le projet de loi initial, ont été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.

(2015-719 DC, 13 août 2015, cons. 37)

Absence de lien indirect

Les dispositions des articles 69, 83, 132, 201, 202, 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 et 307 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi. Par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. Elles sont contraires à cette dernière.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 154 à 165)

Les dispositions des articles 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36 de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi initial. Elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. Elles sont contraires à la Constitution.

(2015-719 DC, 13 août 2015, cons. 38 et 39)

Les dispositions de l'article 45 de la loi relative au dialogue social et à l'emploi habilitent le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relatives à l'organisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction. Ces dispositions, introduites en première lecture, ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi. Par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. Censure.

(2015-720 DC, 13 août 2015, cons. 16 et 17)

Recevabilité après la première lecture

Absence d'un lien direct avec le texte en discussion

Le paragraphe XII de l'article 210 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques instaure une procédure dérogatoire d'exposition de produits qui ne sont pas conformes à la réglementation lors d'une foire ou d'un salon et le paragraphe XIII du même article permet à l'autorité administrative de transiger pour les infractions relatives à l'emploi de la langue française. L'amendement dont sont issues les dispositions susmentionnées a été introduit en nouvelle lecture. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s'ensuit que les paragraphes XII et XIII de l'article 210 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Ils sont contraires à cette dernière.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 166 à 168)

Le paragraphe II de l'article 103 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit l'introduction d'informations relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans le rapport sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Son paragraphe III complète l'article L. 312-17-3 du code de l'éducation pour intégrer dans le parcours scolaire la lutte contre le gaspillage alimentaire. Son paragraphe IV crée une sous-section dans le code de l'environnement comprenant les articles L. 541-15-3 à L. 541-15-5, consacrée à la prévention des déchets alimentaires. Son paragraphe V modifie l'article 1386-6 du code civil relatif à l'assimilation à un producteur pour l'application des dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. Son paragraphe VI prévoit l'entrée en vigueur de certaines dispositions créées par le paragraphe IV. Son paragraphe VII institue une amende et une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion à l'encontre d'un distributeur du secteur alimentaire qui rend délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables. Les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en nouvelle lecture. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s'ensuit que les paragraphes II à VII de l'article 103 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Censure.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 67 à 69)

Lectures successives et promulgation

Lectures ultérieures

Échec de la commission mixte paritaire

Il ressort du rapport établi conjointement par les rapporteurs des deux assemblées à l'issue de la réunion de la commission mixte paritaire, d'une part, que la commission a constaté l'impossibilité de parvenir à l'adoption d'un texte commun, et, d'autre part, que ce constat n'a pas été contesté. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de contrôler pour quels motifs ou dans quelles conditions une commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun. Les exigences constitutionnelles de l'article 45 de la Constitution n'ont pas été méconnues.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 5, 6 et 8)

Lecture définitive par l'Assemblée nationale

Lorsque l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, en application du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, les dispositions du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, selon lesquelles la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 de la Constitution, ne sont pas applicables à cette lecture définitive.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 17)

Les requérants soutiennent qu'en lecture définitive à l'Assemblée nationale l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les députés de déposer des amendements et d'en discuter lors de la réunion de commission a porté atteinte au droit d'amendement des membres du Parlement. Si le droit d'amendement peut s'exercer à chaque stade de la procédure, il est soumis à des limitations particulières lorsque le Gouvernement invite l'Assemblée nationale, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, à statuer définitivement. Dans l'hypothèse où l'Assemblée nationale est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, ne peuvent être déposés, discutés et mis aux voix que des amendements votés par le Sénat lors de la dernière lecture par lui du texte en discussion. Aucune exigence constitutionnelle n'impose l'examen préalable systématique des amendements en commission lors de la lecture définitive. Il n'a donc pas été porté atteinte aux exigences de l'article 44 de la Constitution lors de l'examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi en lecture définitive à l'Assemblée nationale.

(2015-720 DC, 13 août 2015, cons. 2 et 4 à 6)

Commission mixte paritaire

Travaux d'une commission mixte paritaire

Les sénateurs requérants contestent les conditions dans lesquelles se sont déroulés les travaux de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 10 mars 2015 pour élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi : ils font valoir que l'absence de vote ou de consultation des membres de la commission par son président lors de cette réunion a porté gravement atteinte aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires. En vertu du deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire est « chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ». Il ressort du rapport établi conjointement par les rapporteurs des deux assemblées à l'issue de la réunion de la commission mixte paritaire, d'une part, que la commission a constaté l'impossibilité de parvenir à l'adoption d'un texte commun, et, d'autre part, que ce constat n'a pas été contesté. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de contrôler pour quels motifs ou dans quelles conditions une commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun. Les exigences constitutionnelles de l'article 45 de la Constitution n'ont pas été méconnues.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 5, 6 et 8)

Procédures particulières

Procédures programmées

La Conférence des présidents de l'Assemblée nationale a fixé à cinquante heures la durée du temps législatif programmé pour l'examen en première lecture du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. En vertu du huitième alinéa de l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale, un temps de deux heures a été accordé à chaque président de groupe. En outre, un temps supplémentaire a été attribué au cours de l'examen du projet de loi, en application du sixième alinéa de l'article 55 du règlement de l'Assemblée nationale, pour permettre la discussion d'articles sur lesquels des amendements avaient été déposés, par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, après l'expiration du délai opposable aux députés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'a été porté atteinte ni à l'article 51-1 de la Constitution ni aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 8 à 10)

Qualité de la loi

Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

L'article 31 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui est relatif aux relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail affiliés à ces réseaux, ne méconnaît pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 26)

L'article L. 23-113-1 du code du travail donne compétence aux commissions instituées par l'article L. 23-111-1 pour donner aux salariés et aux employeurs toute information ou tout conseil sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables, pour apporter des informations, débattre et rendre tout avis sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, pour faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction avec l'accord des parties concernées, et pour faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles. Ces dispositions, qui confient aux commissions paritaires régionales interprofessionnelles la compétence pour faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction, avec l'accord des parties concernées, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de permettre à ces commissions d'interférer si une partie se retire du processus de résolution du conflit ou saisit une juridiction. Elles ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

(2015-720 DC, 13 août 2015, cons. 10, 11 et 13)

Les dispositions de l'article 73 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui sont relatives à l'interdiction de la mise à disposition d'ustensiles jetables de cuisine en matière plastique, ne sont pas inintelligibles.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 28)

Les dispositions du a) du 2 ° du paragraphe I de l'article 91 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui sont relatives à la possibilité de verser en nature la contribution due au titre de la « responsabilité élargie du producteur » sur les papiers prévue par l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, ne sont pas inintelligibles.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 42)

FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION

Contrôle des nominations

La fonction de président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, eu égard à son importance pour la garantie des droits et des libertés, entre dans le champ d'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. L'article unique de la loi organique qui prévoit de soumettre la nomination à cette fonction à l'avis des commissions permanentes compétentes du Parlement est conforme à la Constitution.

(2015-714 DC, 23 juillet 2015, cons. 2 à 4)

L'article 9 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte complète l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation relatif au centre scientifique et technique du bâtiment pour prévoir que le président du conseil d'administration de ce centre est nommé en conseil des ministres, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, « après audition par les commissions permanentes compétentes du Parlement ». Le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que, en l'absence de disposition constitutionnelle le permettant, le pouvoir de nomination par une autorité administrative ou juridictionnelle soit subordonné à l'audition par les assemblées parlementaires des personnes dont la nomination est envisagée. En imposant l'audition par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat de la personne dont la nomination comme président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est envisagée, les dispositions de l'article 9 ont méconnu les exigences qui résultent de la séparation des pouvoirs. Censure.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 64 à 66)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION

Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel

Lois adoptées par le Parlement

Lois de programme et de programmation (pas de contenu pour l'instant)

L'article L. 100-1 du code de l'énergie énumère les sept objectifs devant être poursuivis par la politique énergétique, l'article L. 100-2 énonce des moyens devant être mis en œuvre par l'État, en cohérence avec les collectivités territoriales et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens pour atteindre ces objectifs et l'article L. 100-4 fixe les objectifs quantitatifs assignés à la politique énergétique. Ces dispositions, qui fixent des objectifs à l'action de l'État dans le domaine énergétique appartiennent à la catégorie des lois de programmation. Il s'ensuit que le grief tiré d'un défaut de portée normative ne peut être utilement soulevé à leur encontre. Ne sauraient davantage être invoqués les griefs tirés de ce que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre, aux articles 3 et 6 de la Charte de l'environnement et à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 10 et 12)

GRIEFS (CONTRÔLE A PRIORI DES LOIS - ARTICLE 61 DE LA CONSTITUTION)

Griefs irrecevables

Irrecevabilité tirée du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution

Saisi d'un grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 relatives aux études d'impact jointes aux projets de loi, le Conseil constitutionnel relève que le projet de loi a été déposé le 30 juillet 2014 sur le bureau de l'Assemblée nationale et que la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale n'a été saisie d'aucune demande, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, tendant à constater que les règles relatives aux études d'impact étaient méconnues. Par conséquent, il refuse d'examiner le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 2 à 4)

Griefs inopérants ou manquant en fait

Griefs manquant en fait (exemples)

L'article 226-13 du code pénal incrimine la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire. Par suite, le grief à l'encontre des dispositions de l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure tiré de l'absence d'incrimination pénale des agents qui révèleraient les renseignements ou données collectés au moyen des techniques de recueil de renseignement manque en fait.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 35)

L'article 139 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte modifie le dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement, relatif aux autorisations d'exploiter les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres : il prévoit que la distance d'éloignement entre ces installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme, au respect de laquelle est subordonnée la délivrance de l'autorisation d'exploiter, est au minimum de cinq cents mètres et doit être appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du même code. Les députés requérants font valoir que l'article 139 méconnaît le principe de participation du public garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement ainsi que le principe d'égalité devant la loi dès lors qu'il supprime l'enquête publique préalable à la délivrance de l'autorisation d'exploiter une éolienne. En faisant référence à l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer l'obligation de réaliser une enquête publique à laquelle est subordonnée toute autorisation prévue par l'article L. 512-1 du même code. Le grief manque en fait.

(2015-718 DC, 13 août 2015, cons. 43 à 45)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel

Saisi des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-1 du code du travail selon lesquelles le donneur d'ordre est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor public et aux organismes de protection sociale, en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010, le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789.

(2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 3)

Saisi des dispositions de l'article 1er de la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol A dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A, le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur.

(2015-480 QPC, 17 septembre 2015, cons. 2, visas)

Grief inopérant

Les dispositions de l'article 33 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire qui sont contestées fixent des règles relatives à la relation de travail entre le détenu et l'administration pénitentiaire. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant par elles-mêmes les droits qui découlent des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, qui n'est pas dirigé à l'encontre des dispositions législatives relatives à la protection de la santé et à la protection sociale des personnes détenues, doit être écarté.

(2015-485 QPC, 25 septembre 2015, cons. 6 et 7)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail.

(2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 1 à 4)

Saisi des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions des A, B et C de ce tableau.

(2015-482 QPC, 17 septembre 2015, cons. 1 à 3)

Saisi du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « du deuxième alinéa de l'article 1649 A et » et « compte ou » figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article 1736 du code général des impôts ainsi que sur la seconde phrase du même paragraphe IV.

(2015-481 QPC, 17 septembre 2015, cons. 1 à 3)

Saisi de l'article 1er de la loi du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de biberons produits à base de bisphénol, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux premiers alinéas de l'article 1er de la loi du 30 juin 2010.

(2015-480 QPC, 17 septembre 2015, cons. 1 à 3)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION

Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles

Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi

Inséparabilité au sein d'un même article (exemples)

Cas d'inséparabilité

Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe XX de l'article 59 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui sont relatives au mode d'élection des conseillers métropolitains de Paris, exigent pour leur application une répartition des sièges de conseiller métropolitain entre les arrondissements. Par suite, ces dispositions sont inséparables de celles des trois premiers alinéas du paragraphe XX, qui fixent cette répartition des sièges de conseiller métropolitain entre les arrondissements et qui sont déclarées contraires à la Constitution. Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe XX sont également censurées.

(2015-717 DC, 6 août 2015, cons. 10)

Censure par voie de conséquence

Les dispositions de l'article L. 821-6 du code de la sécurité intérieure doivent être déclarées contraires à la Constitution. Par voie de conséquence, la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée, qui est indissociable des dispositions de l'article L. 821-6, doit également être déclarée contraire à la Constitution. Il en va de même des mots : « et L. 821-6 » au septième alinéa de l'article L. 833-9 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée.

(2015-713 DC, 23 juillet 2015, cons. 29 et 30)

Rectification d'une disposition législative par voie de conséquence

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 4, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36 de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.

Par coordination, il y a lieu, d'une part, de réécrire le paragraphe I de l'article 38 de cette loi comme suit : « Les articles 1er à 3, 5, 6, 14 et 35 de la présente loi entrent en vigueur le 1er octobre 2015 », d'autre part, de réécrire son paragraphe II comme suit : « L'article 7 entre en vigueur le 15 novembre 2015 » et, enfin, de déclarer contraire à la Constitution son paragraphe III.

(2015-719 DC, 13 août 2015, cons. 40)

Portée des décisions dans le temps

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 23-10-7 du code de commerce prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2015-476 QPC, 17 juillet 2015, cons. 18)

La déclaration d'inconstitutionnalité des mots « La fabrication » et « , l'exportation » figurant au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 30 juin 2010 prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2015-480 QPC, 17 septembre 2015, cons. 12 et 13)

Juridiction et autorité judiciaire

JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS

Indépendance de la justice et des juridictions

Applications

L'article L. 462-4-2 du code de commerce dispose que l'Autorité de la concurrence rend un avis au ministre de la justice sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qu'elle fait toute recommandation en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter le nombre de ces offices. Ce même article prévoit que l'Autorité de la concurrence identifie le nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

En application de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, le ministre de la justice nomme titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de ce même paragraphe, en l'absence d'un nombre de demandes suffisant de création d'office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office.

Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 462-4-2 que les recommandations de l'Autorité de la concurrence relatives au nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ne conduisent à en proposer une augmentation que si celle-ci est justifiée au regard des critères définis par ces dispositions, notamment les exigences de bonne administration de la justice, l'évolution du contentieux devant le Conseil d'État et la Cour de cassation et les conditions d'activité des offices existants. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'indépendance découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et de bonne administration de la justice sont inopérants.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 90, 91 et 93)

STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS

Principes constitutionnels relatifs aux statuts

Indépendance statutaire

Les dispositions des articles 63, 65 et 67 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui sont relatives aux formes juridiques selon lesquelles sont exercées les professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété intellectuelle et d'expert-comptable, ne sauraient porter atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 123)

ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (ARTICLE 77)

Consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté

L'article 2 de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifie l'article 217 de la loi organique du 19 mars 1999, afin de prévoir que la date de la première consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, si elle est organisée sur la base d'une délibération du congrès, « doit être de six mois au moins postérieure à cette délibération ». Il prévoit également l'organisation d'une troisième consultation dans l'hypothèse où la majorité des suffrages exprimés lors de la deuxième consultation conclurait à nouveau au rejet de l'accession à la pleine souveraineté et, d'autre part, étend à cette consultation les conditions de délai et de forme de la demande prévues respectivement par les deuxième et troisième alinéas de l'article 217 pour la deuxième consultation. Ces dispositions sont conformes aux stipulations du point 5. de l'accord de Nouméa en vertu desquelles une troisième consultation peut être organisée « selon la même procédure et dans les mêmes délais » que la deuxième consultation.

(2015-716 DC, 30 juillet 2015, cons. 10 à 13)

Le nouvel article 218-2 introduit dans la loi organique du 19 mars 1999 par l'article 3 de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté organise les conditions d'inscription des électeurs sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219. Son paragraphe I confie cette fonction à la commission administrative spéciale, chargée, en application du paragraphe II de l'article 189, d'établir la liste électorale spéciale à l'élection au congrès et aux assemblées de province. Son paragraphe II prévoit que sont inscrits d'office sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219 par la commission administrative spéciale les électeurs : « 1 ° Ayant été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 approuvant l'accord de Nouméa, mentionnés au a de l'article 218 ; 2 ° Ayant ou ayant eu le statut civil coutumier relevant du d du même article 218 ; 3 ° Nés en Nouvelle-Calédonie et présumés détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie mentionné au même d, dès lors qu'ils satisfont l'une des conditions suivantes : a) Ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du a du I de l'article 188 ; b) Ils sont inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre du b du même I ; c) Ayant atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998, ils ont fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province en application du deuxième alinéa du III de l'article 189, au titre du c du I de l'article 188 ; 4 ° Mentionnés au h de l'article 218, dès lors que, nés à compter du 1er janvier 1989, ils ont fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province, et que l'un de leurs parents a été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ».

Par les dispositions du paragraphe II de l'article 218-2, le législateur organique a entendu assurer l'inscription automatique de certaines des catégories d'électeurs mentionnées au point 2.2.1 de l'accord de Nouméa définissant le corps électoral pour la consultation relative à l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription. En particulier, il a prévu, au b) du 3 ° du paragraphe II de l'article 218-2, une inscription automatique des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et inscrits sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province au titre d'une durée de résidence de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection. Il a également prévu, au c) du même 3 °, une inscription automatique des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie qui ont atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998 et qui ont fait l'objet d'une inscription d'office sur la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de province soit au titre d'une durée de résidence de dix ans en Nouvelle-Calédonie en 1998 soit au titre d'une inscription d'un de leurs parents au tableau annexe combinée à une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection. En présumant que les électeurs remplissant de telles conditions détiennent le centre de leurs intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, y compris pour ceux des électeurs qui sont nés avant le 1er janvier 1989, le législateur organique n'a pas méconnu les stipulations du point 2.2.1. de l'accord de Nouméa.

Le paragraphe III de l'article 218-2 prévoit également, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription, l'inscription d'office sur la liste électorale spéciale prévue à l'article 219 des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et relevant de l'article 218. Dans la mesure où cette inscription d'office est subordonnée, lorsque la commission l'estime nécessaire pour s'assurer que l'une des conditions fixées à l'article 218 est remplie, à la fourniture des pièces justifiant que ces personnes remplissent bien ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations du point 2.2.1 de l'accord de Nouméa. En prévoyant un régime d'inscription d'office pour les personnes atteignant la majorité électorale à la date de clôture des listes électorales, elles ne portent pas davantage atteinte au principe d'égalité devant la loi.

(2015-716 DC, 30 juillet 2015, cons. 19 à 23)

L'article 1er de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifie le paragraphe II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie, qui est relatif à la composition et aux attributions de la commission administrative spéciale chargée, dans chaque bureau de vote, de l'établissement de la liste électorale spéciale pour l'élection du congrès et des assemblées de province et du tableau annexe des électeurs non admis à participer à ce scrutin.

Le 2 ° de l'article 1er modifie l'avant-dernier alinéa du paragraphe II de l'article 189 pour confier au président de la commission le pouvoir de consulter des représentants de la coutume, qui appartenait auparavant à la commission. Le 3 ° de l'article 1er modifie le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 189 pour habiliter le président de la commission à procéder ou faire procéder à des investigations, en lieu et place de la commission. Ces dispositions des 2 ° et 3 ° de l'article 1er ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-716 DC, 30 juillet 2015, cons. 6 et 9)

L'article 1er de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté modifie le paragraphe II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie, qui est relatif à la composition et aux attributions de la commission administrative spéciale chargée, dans chaque bureau de vote, de l'établissement de la liste électorale spéciale pour l'élection du congrès et des assemblées de province et du tableau annexe des électeurs non admis à participer à ce scrutin.

Le 1 ° de l'article 1er insère, après le 4 ° du paragraphe II de l'article 189, un nouveau 5 ° qui adjoint à la commission administrative spéciale « une personnalité qualifiée indépendante, sans voix délibérative, dont le profil, le rôle et les modalités de désignation sont fixées par décret, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie ».

Aux termes du 1 ° de l'article 1er, la personnalité qualifiée ajoutée à la composition de la commission administrative spéciale doit, d'une part, présenter des garanties d'indépendance. Elle est, d'autre part, dépourvue de voix délibérative. Par suite, le 1 ° de l'article 1er pouvait renvoyer à un décret le soin de déterminer les modalités de désignation de cette personnalité qualifiée. Les dispositions du 1 ° de l'article 1er ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-716 DC, 30 juillet 2015, cons. 6 à 8)

L'article 3 de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté insère un nouvel article 218-1 dans la loi organique du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie.

Le premier alinéa de ce nouvel article 218-1 institue une commission consultative d'experts chargée de rendre un avis, à la demande de tout membre d'une commission administrative spéciale mentionnée au paragraphe II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, sur les demandes d'inscription fondées sur la condition, liée au « centre des intérêts moraux et matériels », prévue au d) et au e) de l'article 218 de cette loi organique pour être admis à participer à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les deuxième et troisième alinéas de ce nouvel article 218-1 sont relatifs à la composition de cette commission. Le deuxième alinéa prévoit qu'elle est présidée par un membre ou un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État. Le troisième alinéa prévoit qu'elle est composée de représentants désignés par le haut-commissaire sur proposition des groupes politiques constitués au congrès de la Nouvelle-Calédonie, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le quatrième alinéa du nouvel article 218-1 renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis du gouvernement et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, le soin de déterminer les règles de désignation, d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

Les dispositions du nouvel article 218-1 de la loi organique du 19 mars 1999 ne sont pas contraires à la Constitution.

(2015-716 DC, 30 juillet 2015, cons. 15 à 18)

AUTORITÉS INDÉPENDANTES

MISSIONS ET POUVOIRS

Pouvoir réglementaire

Applications

Autorité de la concurrence

Il résulte de l'article L. 462-2-1 du code de commerce que l'Autorité de la concurrence est compétente pour émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés à l'article L. 444-1 du même code. Cependant, cet avis ne lie pas le pouvoir réglementaire. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences de l'article 21 de la Constitution.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 45 et 46)

Les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. Si ces zones sont déterminées par une carte établie à partir d'une proposition de l'Autorité de la concurrence, les ministres de la justice et de l'économie sont seuls compétents pour arrêter celle-ci, le cas échéant après avoir demandé à l'Autorité de la concurrence une nouvelle proposition. Par ailleurs, l'avis rendu par l'Autorité de la concurrence au ministre de la justice, lorsque celui-ci envisage de refuser une demande de création d'office car cette implantation serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, ne saurait lier le pouvoir exécutif. Par suite, les dispositions des paragraphes I, II, III et V de l'article 52 de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ne méconnaissent pas les exigences de l'article 21 de la Constitution.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 66)

L'article L. 462-4-2 du code de commerce dispose que l'Autorité de la concurrence rend un avis au ministre de la justice sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et qu'elle fait toute recommandation en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter le nombre de ces offices. Ce même article prévoit que l'Autorité de la concurrence identifie le nombre de ces offices nécessaire pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret, des exigences de bonne administration de la justice et de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

En application de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, le ministre de la justice nomme titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au vu des besoins identifiés par l'Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le demandeur remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises. Par ailleurs, en vertu du troisième alinéa de ce même paragraphe, en l'absence d'un nombre de demandes suffisant de création d'office dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence, le ministre de la justice procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue d'une nomination dans un office.

L'avis émis par l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-2 ne lie pas le ministre de la justice qui demeure libre de refuser une demande de nomination. Le grief tiré de ce que ces dispositions méconnaissent les exigences de l'article 21 de la Constitution doit en conséquence être écarté.

(2015-715 DC, 5 août 2015, cons. 90, 91 et 94)

RÉSERVES D'INTERPRÉTATION

DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET SOCIALES

Code du travail

En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, la méconnaissance de l'obligation de vérification prévue par l'article L. 8222-1 ou la condamnation pour recours direct ou par personne interposée au travail dissimulé engage la responsabilité solidaire du donneur d'ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.

(2015-479 QPC, 31 juillet 2015, cons. 7 et 14)

Code des douanes

Le tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes relatif aux tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes applicable aux installations qui réceptionnent des déchets prévoit des tarifs plus avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu'ils sont réceptionnés par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz. Ce faisant, le législateur a institué une différence de traitement en adéquation avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. En revanche, l'application des tarifs réduits prévus par les dispositions des B et C de ce tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la loi et serait, par suite, contraire au principe d'égalité devant la loi. Dès lors, les tarifs réduits fixés aux B et C du tableau ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz.

(2015-482 QPC, 17 septembre 2015, cons. 7)