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Chronique de droit public

Pierre-Yves GAHDOUN - Professeur à l'Université de Montpellier CERCOP

Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel 2016, n° 50, p. 133

Conseil constitutionnel, 13 août 2015, n° 2015-718 DC (Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte)

Confiance légitime - Droit transitoire - Droit de l'environnement - EDF

En interdisant la construction de nouvelles centrales nucléaires, alors même que l'EPR de Flamanville est en chantier depuis plusieurs années, la loi relative « à la transition énergétique pour la croissance verte » a-t-elle porté atteinte au principe de confiance légitime ? C'est, en substance, l'une des questions sensibles qui était posée au Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 2015.

Au départ du problème, une volonté forte du législateur de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité en France, avec un double objectif : traduire en droit le « choc » de l'accident de Fukushima dans l'opinion publique, et envoyer un signal fort à la communauté internationale avant la très médiatisée « conférence sur les changements climatiques 2015 » de Paris. Sur cette base, la discussion parlementaire s'engage en début d'année, mais les débats sont houleux et les sénateurs s'opposent en invoquant un risque pour « la sûreté du système électrique »(1) national. Au terme des échanges et d'un « dernier mot » donné à l'Assemblée nationale, le choix se porte sur un plafond de production maximum des réacteurs de 63,2 gigawatts. En lui-même, ce plafond est peu contraignant puisque, justement, il correspond à la capacité actuelle du parc nucléaire français en service. Avec néanmoins un problème important pour EDF : ces « 63,2 gigawatts » ne prennent pas en compte l'ouverture prochaine de l'EPR de Flamanville et obligent l'entreprise à faire un choix pour le moins cornélien : fermer des réacteurs existants -- mais lesquels ? -- ou annuler la mise en service de l'EPR sachant que des investissements colossaux ont déjà été réalisés.

Pour contester cette disposition, les députés requérants invoquent un problème de « durabilité des politiques publiques », mais le Conseil replace le grief sur le terrain de la « confiance légitime ». Il constate en effet que « les dispositions de l'article L. 311-5-5 du code de l'énergie plafonnent à 63,2 gigawatts la capacité totale autorisée pour la délivrance des autorisations d'exploiter des installations nucléaires de base» et « qu'il en résulte une atteinte aux effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises » ; il estime néanmoins « qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi déférée qu'en plafonnant la somme des puissances autorisées par des autorisations d'exploiter une installation nucléaire de base, le législateur a entendu promouvoir la diversification des sources d'énergie et la réduction de la part de l'électricité d'origine nucléaire ; qu'il a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général ». L'atteinte à la « confiance légitime » est donc avérée, mais elle est justifiée par un motif supérieur.

Est-ce une victoire ou une défaite pour la « confiance légitime » ?

Insistons d'abord sur un point : en l'état de la jurisprudence constitutionnelle, il est impossible de parler de « confiance légitime » sans mobiliser des guillemets. Pour être précis, le Conseil protège depuis 2013(2) , les « effets qui peuvent légitimement être attendus de situations légalement acquises ». La formule est un peu ambigüe, mais les commentaires aux Cahiers sont assez clairs : « le Conseil ne reconnaît pas l'existence d'un principe de confiance légitime »(3) . Il reste que, même si le juge constitutionnel ne prononce pas le mot, toutes les « caractéristiques classiques »(4) du principe sont bien présentes dans cette décision du 13 août 2015 : une dimension objective, c'est-à-dire un encadrement normatif assez conséquent du projet d'EPR, depuis longtemps, avec de nombreux actes juridiques, des autorisations, des contrats, des engagements de toutes sortes ; et une dimension subjective, c'est-à-dire une attente légitime, compréhensible, de la part d'EDF.

On ne peut ignorer, également, le fait que le Conseil ait choisi de mobiliser « d'office » sa jurisprudence des situations légalement acquises. En cela, il montre au législateur tout l'intérêt qu'il porte à ces questions et souligne qu'il n'acceptera aucune atteinte injustifiée. Cette rigueur relative du juge constitutionnel à l'égard de la « confiance légitime » s'inscrit d'ailleurs dans un mouvement jurisprudentiel plus général qui tend à renforcer les exigences liées à la temporalité. Depuis quelques années, en effet, le Conseil a considérablement consolidé les principes constitutionnels en matière de « droit transitoire » : en protégeant plus fermement les contrats en cours(5) , en durcissant sa jurisprudence sur les validations législatives(6) , en créant les réserves d'interprétation « transitoires »(7) , en élargissant -- justement -- le contentieux des situations légalement acquises initié en 2005(8) aux effets qui peuvent être attendus de ces situations. Dans les années 1980, la jurisprudence du Conseil sur la temporalité se réduisait à quelques décisions peu ambitieuses ; aujourd'hui, le contentieux concerne tout à la fois les contrats, les procès en cours, la fiscalité, et il est évident que la protection des droits et libertés des citoyens dans ce domaine s'est nettement améliorée au fil des ans.

Mais cette décision du 13 août 2015 offre également un autre enseignement. En définitive, si EDF n'obtient pas gain de cause sur le principe de la confiance légitime, le Conseil précise, non sans malice, que « les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que les titulaires d'autorisations de création d'installations nucléaires (...) puissent prétendre à une indemnisation du préjudice subi». C'est donc sur le terrain de la responsabilité du fait des lois que le juge constitutionnel invite l'entreprise publique à se placer. Réparation de l'État, plutôt que censure du juge constitutionnel. Avec une question qui agite déjà les esprits : qui paiera, au final, la facture de la « croissance verte » ?....

Conseil d'État, 22 juillet 2015, n° 390808

Caractère sérieux du moyen de constitutionnalité - Droit à réparation - Invalidité des militaires

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fait l'objet de nombreuses QPC, parfois même de censures(9). Mais jusqu'à présent, le Conseil d'État a toujours refusé de transmettre des questions portant sur les « seuils d'invalidité », c'est-à-dire les niveaux d'invalidité en deçà desquels les demandes de pensions ne sont jamais acceptées. Disons-le tout de suite, cette jurisprudence nous paraît discutable. Non pas vraiment sur le fond, mais plutôt parce que le juge administratif persiste à considérer que les QPC posées en la matière ne sont pas « sérieuses ».

Une première fois, en 2011(10) , le Conseil d'État a rejeté une requête portant sur les articles L. 4 et L. 10 du Code des pensions militaires. Ces dispositions interdisent toute indemnisation lorsque le fonctionnaire souffre d'une infirmité ou d'une maladie avec un taux d'invalidité inférieur à 10 %. Dans cette affaire, le requérant avançait les risques d'inégalités, car le seuil ne s'applique pas aux « non militaires », et l'atteinte potentielle au droit à réparation. Mais le Conseil d'État refuse de renvoyer la question en estimant que le critère du caractère sérieux fait défaut.

À nouveau, dans sa décision du 22 juillet 2015, la Haute juridiction administrative écarte une QPC portant sur les seuils d'invalidité. Était invoquée, en l'espèce, l'inconstitutionnalité de l'article L. 29 du code des pensions militaires qui interdit toute révision des pensions déjà consenties lorsque l'évolution de l'infirmité est inférieure à 10 %. Autrement dit, selon cette disposition, si l'état d'un militaire handicapé s'aggrave, il ne peut prétendre à une révision du montant de sa pension que dans le cas où son infirmité augmente franchement et durablement. À l'appui de sa demande, le requérant mobilisait le droit à réparation protégé par l'article 4 de la Déclaration de 1789(11). Pour repousser le grief, le Conseil d'État constate que « l'objectif d'intérêt général qui s'attache au droit à réparation due aux militaires (...) par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est de nature à justifier l'absence de prise en considération, en dessous d'un seuil défini par le législateur, de certaines aggravations des infirmités ou maladies pensionnées», et il conclut au manque de « sérieux » de la question posée.

Cette décision appelle plusieurs remarques.

La première porte sur l'argumentation utilisée par le juge administratif dans cette affaire. En substance, le Conseil d'État estime que le droit à réparation des militaires est bien protégé par la Constitution, mais qu'il peut être limité, nous dit-il, au nom de « l'intérêt général qui s'attache au droit à réparation ». Le juge légitime ainsi une atteinte à un droit en invoquant... l'objectif constitutionnel de préservation de ce même droit ! Le raisonnement est pour le moins déroutant. D'autant plus que le Conseil d'État pouvait utiliser, sans trop d'effort, l'exigence de « bon usage des deniers publics » en pointant la nécessité de préserver l'argent du contribuable, et donc d'exclure les préjudices trop minimes du droit à réparation.

La deuxième remarque concerne le droit à réparation lui-même. Le Conseil d'État adopte à l'égard de ce principe une posture assez stricte qui n'est pas celle suivie par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence récente. À vrai dire, deux « lectures » du problème étaient possibles en l'espèce. La première considère que le droit à réparation n'est pas méconnu par l'article L. 29 du code des pensions militaires dans la mesure où le législateur se contente de limiter l'exercice de ce droit, sans véritablement le supprimer. La seconde, au contraire, estime que l'aggravation même minime d'un handicap mérite autant de considération -- et donc de réparation -- qu'une forte aggravation(12) . Empêcher une revalorisation dans ce cas revient à supprimer de facto le droit à réparation. Par exemple, dans sa décision du 10 juin 2010(13), le Conseil constitutionnel décide que le législateur ne peut limiter le droit à réparation des salariés en leur interdisant de « demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts ». Certes, la jurisprudence constitutionnelle ne consacre pas explicitement l'idée de réparation intégrale du préjudice, mais elle laisse entendre qu'une limitation du droit à réparation doit demeurer exceptionnelle. Le commentaire aux Cahiers sous la décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 note à ce titre que « l'obligation de réparation intégrale interdit, sauf régimes spéciaux prévus par la loi, (...) la réparation partielle », et donc une réparation qui exclurait certains dommages sans réelle justification. Finalement, le Conseil d'État choisit la première lecture, la lecture stricte. Cette position n'est pas critiquable en soi -- il existe de solides arguments qui justifient la présence des seuils --, mais le juge administratif pouvait-il, pour autant, considérer que la question posée n'est pas « sérieuse » ? On peut en douter : il nous semble que le problème des seuils d'invalidité méritait largement un renvoi au Conseil constitutionnel.

Sortons enfin du cas d'espèce. En 2010, il était possible de dire et d'écrire que le mécanisme de la QPC s'articulait autour d'une séparation fondamentale entre le jugement de la recevabilité et le jugement au fond des questions(14). Aujourd'hui, cette séparation est devenue très théorique au point que se dessine un décalage évident entre les textes et la réalité du contentieux. Ce décalage reste acceptable dans la mesure où le juge de la recevabilité respecte une certaine autolimitation et évite de trop dévoiler la réalité de son office. Mais il est des cas, comme ici, où il n'est plus possible de percevoir la moindre différence entre l'intervention du Conseil d'État et celle du Conseil constitutionnel en matière de QPC. En décidant que l'article L. 29 du Code des pensions militaires ne méconnait pas le droit à réparation, et alors même qu'il est bien malaisé de déceler dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel un précédent transposable au cas présent(15), le juge administratif se livre à un véritable contrôle de constitutionnalité. On peut s'en inquiéter -- ou pas --, mais il faut bien le constater.

Conseil constitutionnel, 13 août 2015, n° 2015-257 L (Nature juridique de certaines dispositions de l'article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques).

Code des marchés publics - Compétence du pouvoir réglementaire - Réserve de loi

L'histoire de l'article 19-1 de la loi Sapin du 29 janvier 1993 est pour le moins étonnante. Cette disposition autorise la passation de marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour les « petits achats » de l'administration. Au départ, en 2004, le plafond de ces marchés était de 4 000 euros. Le décret du 19 décembre 2008 décide néanmoins d'augmenter ce montant à 20 000 euros aux motifs, avait-on dit, d'une modernisation des procédures et d'une plus grande liberté de choix pour les collectivités locales. Mais dans sa décision Perez du 10 février 2010(16) , le Conseil d'État annule le décret en considérant que le plafond est trop élevé, trop général, et finalement trop attentatoire aux principes fondamentaux de la commande publique. Retour aux 4 000 euros... Jusqu'en 2011 : une nouvelle fois, le Gouvernement rehausse le prix maximum des marchés sans formalités en retenant le chiffre plus modeste de 15 000 euros. Trois mois plus tard -- avec la loi du 22 mars 2012 -- le législateur s'empare de la question et « consacre »(17) ce nouveau montant à l'article 19-1 de la loi Sapin.

Nouveau rebondissement cet été avec l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : l'article 102 de l'ordonnance abroge de façon différée l'article 19-1 de la loi Sapin « au plus tard le 1^er ^avril 2016 ». Virtuellement, le plafond législatif de 15 000 euros n'existe plus. Mais le 27 juillet, soit cinq jours après la publication de l'ordonnance, le Gouvernement saisit le Conseil constitutionnel et lui demande de délégaliser les mots « 15 000 euros hors taxes ». Le juge constitutionnel accepte sans réserve -- on va y revenir. Finalement, le montant des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables est encore modifié le 17 septembre 2015, cette fois-ci par décret, pour atteindre la somme de « 25 000 euros hors taxes ». Il aura donc fallu : une loi, quatre décrets, une ordonnance, un arrêt du Conseil d'État et une décision du Conseil constitutionnel pour augmenter le plafond des « petits » marchés à son niveau actuel !

Sur le fond, la délégalisation prononcée dans la décision du 13 août 2015 est-elle justifiée ?

À première vue, en tout cas, cette décision n'est guère surprenante. Elle s'autorise d'une jurisprudence ancienne des deux ailes du Palais-Royal(18) qui voit dans le régime des marchés publics de l'État un domaine de compétence réservée au Gouvernement. Le « retour » de la fixation des seuils des marchés dans le giron du pouvoir réglementaire est donc, d'une certaine manière, conforme aux décisions rendues ces dernières années et à l'esprit général du droit des contrats administratifs. Avec néanmoins deux réserves.

En matière de partage des compétences, il existe une différence entre les marchés de l'État, qui sont du ressort du pouvoir réglementaire, et les marchés des collectivités, qui sont de la compétence de la loi en vertu des articles 34 et 72 de la Constitution. Justement : l'article 19-1 de la loi Sapin ne se limite pas à l'État puisqu'il concerne tous les « pouvoirs adjudicateurs », et il était donc impossible, en théorie, de délégaliser cette disposition sauf à contredire la « réserve de la loi » gravée dans le texte constitutionnel. En théorie... Pour permettre cette délégalisation, le Conseil constitutionnel mobilise un critère de partage des compétences qui n'apparaît pas aux articles 34 et 72 de la Constitution, mais qui est malheureusement classique(19) dans sa jurisprudence : dès lors que la disposition modifie un « élément quantitatif » du régime des marchés publics -- délais, montants, seuils, etc. -- le pouvoir réglementaire est toujours compétent et peu importe que le marché en question intéresse les collectivités locales. Ce faisant, le juge constitutionnel relègue tous les aspects « quantitatifs » de la législation des marchés publics dans le domaine des éléments secondaires, accessoires, et librement modifiables par un simple décret.

Aussi habile soit-elle, la solution retenue dans cette décision ne convainc pas totalement. Il existe, en effet, une jurisprudence ancienne qui s'étend des incompétences négatives jusqu'aux « garanties légales des exigences constitutionnelles » et qui refuse toute habilitation susceptible d'entraîner une mise en cause des libertés au stade de l'application de la loi. Lorsque le législateur consent une habilitation, ou lorsque son silence peut être interprété dans ce sens, il ne peut et ne doit jamais céder une compétence qui offre à l'Administration des possibilités pour limiter nos libertés. Ici, les « éléments quantitatifs » ont leur importance : un marché de 25 000 euros sera toujours plus sensible qu'un marché de 4 000 euros, parce qu'il engage plus d'énergie, plus de deniers, plus de travail aussi. Au demeurant, à respecter parfaitement la décision du Conseil, il faudrait « délégaliser » l'ensemble du code des marchés publics. Ce code n'est-il pas un savant mélange de délais, de montants, de seuils, de critères comptables, d'exigences techniques et de classifications pratiques en tout genre ? Où fixer la frontière entre ce qui est substantiel, et donc de la compétence du législateur, et ce qui ne l'est pas ? On ajoutera volontiers que la distinction bien connue entre la « mise en cause » et la « mise en œuvre » serait ici plus appropriée. Elle permet d'établir avec plus de pertinence le rôle de chacun : au pouvoir législatif de déterminer les éléments susceptibles de « mettre en cause » les droits et libertés -- des collectivités ou des partenaires contractuels -- ; au pouvoir réglementaire de décider les éléments « mettant en œuvre » les données législatives. Évidemment, la frontière entre le domaine de la mise en cause et le domaine de la mise en œuvre reste flottante, subjective, incertaine, mais cette incertitude offre justement une marge de manœuvre au Conseil que le critère des « éléments quantitatifs » ne permet pas.

La seconde réserve porte sur la stabilité générale de notre réglementation. Sur ce point, on constatera simplement que, lors de la discussion parlementaire en 2012, le président de la commission des lois avait souligné la nécessité absolue, pour le législateur, de reprendre en main la question des seuils « afin de sortir de l'impasse »(20) et éviter une nouvelle censure du Conseil d'État. Trois ans plus tard, au moment même où la nouvelle législation est élaborée au nom de la « simplification »(21) , le Gouvernement fait le chemin inverse, délégalise un texte fraîchement voté et balaie d'un revers de manche tous les arguments déployés en 2012. Souhaitons un destin moins tourmenté aux nouvelles dispositions du code des marchés publics !

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

20 juin 2014

2014-405 QPC

Commune de Salbris [Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération]

-- Grandemange, Jean-Pierre. « Répartition des sièges au sein des intercommunalités : le Conseil constitutionnel valide la nouvelle marge d'appréciation accordée aux élus locaux », Les Petites Affiches, 23 juin 2015, n° 124, p. 4-7.

26 septembre 2014

2014-416 QPC

Association France Nature Environnement [Transaction pénale sur l'action publique en matière environnementale]

-- Giorno, Marie-Coline. « La double validation de la transaction pénale en matière environnementale », Droit de l'environnement, juillet-août 2015, n° 236, p. 266-272.

7 novembre 2014

2014-424 QPC

Association Mouvement raëlien international [Capacité juridique des associations ayant leur siège social à l'étranger]

-- D'Avout, Louis. « Condition des étrangers : commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-424 QPC du 7 novembre 2014 », Revue critique de droit international privé, avril-juin 2015, n° 2, p. 383-388.

21 novembre 2014

2014-4 LP

Loi du pays relative à l'accès à l'emploi titulaire des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie

-- Gahdoun, Pierre-Yves. « Jurisprudence sociale du Conseil constitutionnel », Le Droit ouvrier, septembre 2015, n° 806, p. 549-553.

-- Zarca, Alexis. « L'imprégnation française de la discrimination positive : de l'obligation de favoriser l'accès des néo-calédoniens à la fonction publique locale », L'Actualité juridique. Fonctions publiques, juillet-août 2015, n° 4, p. 193-197.

28 novembre 2014

2014-432 QPC

M. Dominique de L. [Incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un mandat électif local]

-- Mulier, Thibaud. « Emploi de la force armée : entre Matignon et l'Élysée, le Conseil constitutionnel a tranché ! », Les Petites Affiches, 17 juillet 2015, n° 142, p. 3-8.

-- Roblot-Troizier, Agnès. « La Constitution, la défense nationale et le militaire », Revue française de droit administratif, mai-juin 2015, n° 3, p. 608-613.

12 février 2015

2015-710 DC

Loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

-- Bachschmidt, Philippe. « Précision sur l'étendue de la compétence du législateur au moment de la ratification d'une ordonnance », Constitutions, avril-juin 2015, n° 2015-2, p. 207-208.

27 février 2015

2014-450 QPC

M. Pierre T. et autre [Sanctions disciplinaires des militaires -- Arrêts simples]

-- Mulier, Thibaud. « Emploi de la force armée : entre Matignon et l'Élysée, le Conseil constitutionnel a tranché ! », Les Petites Affiches, 17 juillet 2015, n° 142, p. 3-8.

-- Roblot-Troizier, Agnès. « La Constitution, la défense nationale et le militaire », Revue française de droit administratif, mai-juin 2015, n° 3, p. 608-613.

6 mars 2015

2014-455 QPC

M. Jean de M. [Possibilité de verser une partie de l'astreinte prononcée par le juge administratif au budget de l'État]

-- Le Bot, Olivier. « L'État versera une astreinte à... l'État : conformité à la Constitution », Constitutions, avril-juin 2015, n° 2015-2, p. 256-259.

20 mars 2015

2014-457 QPC

Mme Valérie C., épouse D. [Composition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire]

-- Fouassier, Éric ; Van den Brink, Hélène. « Les pharmaciens (et le législateur !) renvoyés à l'Esprit des lois », Actualité juridique. Droit administratif, 6 juillet 2015, n° 23, p. 1322-1326.

-- Le Bot, Olivier. « Juridictions administratives spéciales : nouvelle censure pour méconnaissance du principe d'indépendance », Constitutions, avril-juin 2015, n° 2015-2, p. 259-262.

24 avril 2015

2015-461 QPC

Mme Christine M., épouse C. [Mise en mouvement de l'action publique en cas d'infraction militaire en temps de paix]

-- Roblot-Troizier, Agnès. « La Constitution, la défense nationale et le militaire », Revue française de droit administratif, mai-juin 2015, n° 3, p. 608-613.

2015-465 QPC

Conférence des présidents d'université [Composition de la formation restreinte du conseil académique]

-- Gahdoun, Pierre-Yves. « Jurisprudence sociale du Conseil constitutionnel », Le Droit ouvrier, septembre 2015, n° 806, p. 549-553.

-- Le Bot, Olivier. « La parité dans les instances universitaires », Constitutions, avril-juin 2015, n° 2015-2, p. 262-665.

-- Legrand, André. « Quand parité rime avec difficultés. [décision n° 2015-465 QPC du 24 avril 2015] », Actualité juridique. Droit administratif, 3 août 2015, n° 27, p. 1552-1555.

-- Veyret, Jacques. « Jurisprudence relative à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur », Les Cahiers de la fonction publique et de l'administration, juin 2015, n° 356, p. 96-99.

22 mai 2015

2015-468/469/472 QPC

Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur -- Interdiction de la « maraude électronique » -- Modalités de tarification -- Obligation de retour à la base]

-- Bazex, Michel ; Lanneau, Régis. « La régulation des transports individuels (taxis et VTC) », Droit administratif, juillet 2015, n° 7, p. 31-34.

-- Feldman, Jean-Philippe. « Le Conseil constitutionnel, une Cour d'Ancien Régime ? », Recueil Dalloz, 16 juillet 2015, n° 26, p. 1497-1498.

-- Sevin, Benjamin de. « La réglementation du transport public particulier de personnes à l'épreuve de la Constitution », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 7 septembre 2015, n° 36, p. 33-36.

11 juin 2015

2015-712 DC

Résolution réformant les méthodes de travail du Sénat dans le respect du pluralisme, du droit d'amendement et de la spécificité sénatoriale, pour un Sénat plus présent, plus moderne et plus efficace

-- Gicquel, Jean-Éric. « Un nouveau train de réformes pour le Sénat », La Semaine juridique. Édition générale, 29 juin 2015, n° 26, p. 1261-1264.

23 juillet 2015

2015-713 DC

Loi relative au renseignement

-- Desaulnay, Olivier ; Ollard, Romain. « Le renseignement français n'est plus hors-la-loi », Droit pénal, septembre 2015, n° 9, p. 6-12.

-- Verpeaux, Michel. « La loi sur le renseignement, entre sécurité et libertés. À propos de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 », La Semaine juridique. Édition générale, 14 septembre 2015, n° 38, p. 1639-1646.

Articles thématiques

Collectivités territoriales

-- Daïmallah, Hakim. « La péréquation entre les collectivités territoriales dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Revue française de finances publiques, septembre 2015, n° 131, p. 303-328.

-- Verpeaux, Michel. « Fonctionnaires territoriaux et inéligibilités aux élections municipales. [CE, 1er octobre 2014, n° 383557, Élections municipales de Cilaos] », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 6 juillet 2015, n° 27, p. 34-37.

Droit administratif

-- « Astreintes en matière de contraventions de grande voirie, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et Constitution : de nouvelles (im)précisions. [CE, 6 mai 2015, n° 377487] », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 13 juillet 2015, n° 28, p. 31-34.

-- Éveillard, Gweltaz. « Chronique Droit administratif : les sources constitutionnelles (du 1er mars au 14 mai 2015) », La Semaine juridique. Édition générale, 7 septembre 2015, n° 37, p. 1591-1592.

-- Roblot-Troizier, Agnès ; Tusseau, Guillaume. « Chronique de jurisprudence. Droit administratif et droit constitutionnel », Revue française de droit administratif, mai-juin 2015, n° 3, p. 608-628.

Droit de l'environnement

-- Billet, Philippe. « Risques naturels et application de la Charte de l'environnement en Polynésie française », Énergie -- Environnement -- Infrastructures : actualité, pratiques et enjeux, juillet 2015, n° 7, p. 58-60.

Droit de la fonction publique

-- Gahdoun, Pierre-Yves. « Jurisprudence sociale du Conseil constitutionnel », Le Droit ouvrier, septembre 2015, n° 806, p. 549-553.

Droit parlementaire / Légistique

-- Thomas, Julien. « Les ordonnances et le temps », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger, juillet-août 2015, n° 4, p. 913-944.

(1) M. Roland Courteau, Sénat, séance du 19 février 2015.
(2) Cons. const., 2013-682 DC, 19 décembre 2013, cons. 14, JO 24 décembre 2013, p. 21069 ; Cons. const. 2014-386 QPC, 28 mars 2014, cons. 15, JO 30 mars 2014, p. 6203 ; Cons. const. 2015-474 QPC, 26 juin 2015, cons. 12, JO 28 juin 2015, p. 10958 ; Cons. const. 2015-475 QPC, 17 juillet 2015, cons. 5, JO 19 juillet 2015, p. 12289.
(3) Cons. const. 2015-475 QPC, 17 juillet 2015, cons. 5, JO 19 juillet 2015, p. 12289.
(4) Denys Simon, « Le principe de confiance légitime est-il soluble dans la sécurité juridique ? », Europe, n° 5, mai 2006, comm. 142 ; concl. Emmanuel Glaser, CE, 27 juill. 2009, n° 292620, Sté Lactalis Industrie, Revue juridique de l'économie publique, n° 671, janvier 2010, comm. 4
(5) Depuis la décision « Aubry I » de 1998 (CC 98-401 DC, 10 juin 1998, Rec. p. 258) qui a consacré la « pérennité contractuelle », le Conseil a rendu vingt-sept décisions en la matière !
(6) Avec notamment la notion d'intérêt général « impérieux ».
(7) Voir notre chronique (avec Dominique Rousseau et Julien Bonnet), RDP, 2015, n° 1, p. 227.
(8) Cons. const. 2005-530 DC, 29 décembre 2005, cons. 46, JO 31 décembre 2005, p. 20705.
(9) Cons. const. 2010-1 QPC, 28 mai 2010, JO 29 mai 2010, p. 9728 ; Cons. const. 2010-18 QPC, 23 juillet 2010, JO 24 juillet 2010, p. 13729.
(10) CE, 19 janvier 2011, n° 344011, AJDA 2011, p. 703.
(11) Le droit à réparation a fait l'objet d'une jurisprudence abondante depuis la décision « PACS » de 1999 (CC 99-419 DC, 9 novembre 1999, JO 16 novembre 1999, p. 16962).
(12) En 1979, des experts notaient déjà que « le seuil, comme par ailleurs le barème d'invalidité, a le grand inconvénient de risquer de léser certaines catégories de handicapés, en fermant la voie à toute possibilité d'aides avant que le taux minimum requis ne soit atteint » (L'Harmonisation des régimes de compensation du handicap, Centre technique national d'études et de recherches sur les handicaps et les inadaptations, Paris, 1979 ; voir http://classiques.uqac.ca/contemporains/handicap_et_inadaptation/documents_CTNERHI/CTNERHI_075/CTNERHI_075.pdf).
(13) Cons. const. 2010-8 QPC, 18 juin 2010, JO 19 juin 2010, p. 11149. Voir également Cons. const. 2011-127 QPC, 6 mai 2011, cons. 9, JO 7 mai 2011, p. 7851.
(14) En guise de présage, Sophie-Justine Lieber, Damien Botteghi et Vincent Daumas notaient dans cette revue : « les choses pourraient apparaître plus délicates lorsqu'il s'agit pour le Conseil d'État d'interpréter au regard de la Constitution la disposition critiquée par le biais d'une QPC, puisqu'il s'agit là, de manière flagrante, d'un pouvoir d'interprétation susceptible d'entrer en concurrence avec celui du Conseil constitutionnel », in « La question prioritaire de constitutionnalité vue du Conseil d'État », NCCC, n° 29, octobre 2010, p. 288.
(15) « On le voit, le principal outil qui devrait permettre au juge de la QPC d'apprécier le caractère sérieux de la question est le raisonnement par analogie. Saisi d'une question remplissant par ailleurs les autres conditions du renvoi, il lui appartiendra de rechercher si la jurisprudence du Conseil constitutionnel offre des précédents susceptibles d'être transposés au cas de figure qui lui est soumis », ibid.
(16) CE, 10 février 2010, M. Perez, n° 329100.
(17) Stéphane Braconnier, « Consécration législative du seuil de 15 000 € », RDI, 2012. 280.
(18) Cons. const. 2002-460 DC, 22 août 2002, cons. 11, JO 30 août 2002, p. 14411 ; CE, 5 mars 2003, Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, n° 238039.
(19) Voir not. Cons. const. 2004-1971, 10 juin 2004, JO 13 juin 2004, p. 10561 ; Cons. const. 2014-251 L, 27 novembre 2014, JO 10 décembre 2014, p. 20645.
(20) Jean-Luc Warsmann, AN, séance du 12 octobre 2011.
(21) « Une œuvre ambitieuse de simplification et de modernisation des règles de la commande publique », Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, JO 24 juillet 2015, p. 12601.