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Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 48 - juin 2015 - p. 241 à 330

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.


Normes constitutionnelles

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789

Article 8.
Nécessité des peines
Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Si l’éventualité que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 19, JORF n° 0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98)

Proportionnalité des peines et des sanctions Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Si l’éventualité que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 19, JORF n° 0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98)

Article 16.
Garantie des droits
D’une part, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. D’autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.

Il en résulte que, lorsqu’il modifie, notamment à l’occasion de sa ratification, les dispositions d’une ordonnance entrées en vigueur, le législateur est tenu au respect de ces exigences.

(2015-710 DC, 12 février 2015, cons. 6 et 7, JORF n° 0040 du 17 février 2015 page 2969, texte n° 2)

Droit à un recours effectif Aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Est garanti par cette disposition le droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif qui comprend celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles.

(2014-455 QPC, 6 mars 2015, cons. 3, JORF n° 0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n° 21)

Impartialité et indépendance des juridictions Les principes d’indépendance et d’impartialité qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles.

(2014-457 QPC, 20 mars 2015, cons. 4, JORF n° 0069 du 22 mars 2015 page 5345, texte n° 46)

PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946

Alinéa 11.
Droit à des moyens convenables d’existence, protection de la santé et de la sécurité matérielle

Droit à la protection de la santé

Il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. Il lui est également loisible de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Toutefois, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.

(2015-458 QPC, 20 mars 2015, cons. 10, JORF n° 0069 du 22 mars 2015 page 5346, texte n° 47)

Combinaison des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946. Protection sociale. Il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le montant du plafond de ressources prévu par le premier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour établir les cotisations d’assurance maladie des personnes affiliées au régime général d’assurance maladie au titre de leur résidence en France ainsi que les modalités de la révision annuelle de ce plafond de façon à respecter les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 15, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Principes retenus
Liberté d’association
La liberté d’association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution. En vertu de ce principe les associations se constituent librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt d’une déclaration préalable. Ni ce principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la liberté d’association ni aucune autre exigence constitutionnelle n’imposent que toutes les associations déclarées jouissent de la capacité de recevoir des libéralités.

(2014-444 QPC, 29 janvier 2015, cons. 6 et 7, JORF n° 0026 du 31 janvier 2015 page 1500, texte n° 96)

Principes non retenus.
Autres
Absence de reconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République de consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d’un projet ou à l’adoption d’une loi modifiant leur délimitation territoriale.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 5, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

Titre II - Le Président de la République.
Article 15 – Responsabilités en matière de défense
Aux termes des articles 5 et 15 de la Constitution, le Président de la République est le chef des armées, il assure par son arbitrage la continuité de l’État et il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Aux termes des articles 20 et 21 de la Constitution, le Gouvernement dispose de la force armée et le Premier ministre est responsable de la défense nationale. En application de ces dispositions, sans préjudice de celles de l’article 35 de la Constitution, le Gouvernement décide, sous l’autorité du Président de la République, de l’emploi de la force armée. Le principe de nécessaire libre disposition de la force armée qui en résulte implique que l’exercice par les militaires de certains droits et libertés reconnus aux citoyens soit interdit ou restreint.

(2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 6, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4021, texte n° 33)

Titre V – Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement.
Compétence du législateur (article 34).

Domaine de la loi.

Aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux militaires. Ceux-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes aux obligations particulières attachées à l’état militaire.

(2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 5, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4021, texte n° 33 )

Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative (articles 42 à 45).

Exercice du droit d’amendement.

Il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la Constitution que, excepté pour les textes visés au deuxième alinéa de l’article 42, lors de la nouvelle lecture d’un texte dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, le droit d’amendement s’exerce en commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte adopte ce dernier, la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et comportant, le cas échéant, les modifications introduites par amendement en commission.

Les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l’Assemblée nationale.

Chacune des modifications apportées lors de l’examen en nouvelle lecture d’un texte adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l’Assemblée nationale lorsqu’elle statue définitivement : il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n’ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture proviennent d’amendements adoptés en séance publique, soit que ces modifications résultent de la combinaison d’amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 12 et 13, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

Normes législatives et réglementaires

CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI

Champ d’application de la loi.
Impositions de toutes natures
La méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Il s’ensuit que doit être écarté le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant au décret le soin de fixer des règles relatives à l’assiette des taxes intérieures de consommation dont un contribuable peut être exonéré lorsqu’un produit énergétique fait l’objet d’un « double usage » au sens du 2 ° du paragraphe I de l’article 265 C du code des douanes.

(2014-445 QPC, 29 janvier 2015, cons. 9, JORF n° 0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 97)

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE

Incompétence négative
Absence d’incompétence négative

Le législateur a épuisé sa compétence

Aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux militaires. Ceux-ci bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes aux obligations particulières attachées à l’état militaire.

Le e) du 1 ° de l’article L. 4137-2 du code de la défense prévoit la sanction des arrêts parmi les sanctions disciplinaires applicables aux militaires. L’article L. 311-13 du code de justice militaire pose une limite de soixante jours à la durée maximale de la sanction des arrêts. L’article L. 4137-1 du code de la défense institue les garanties procédurales applicables lorsqu’une procédure de sanction est engagée, en prévoyant que l’intéressé « a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ». Compte tenu des obligations particulières attachées à l’état militaire et des restrictions à l’exercice de la liberté d’aller et de venir qui en résultent, en prévoyant au e) du 1 ° de l’article L. 4137-2 du code de la défense la sanction des arrêts sans en définir plus précisément les modalités d’application, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.

(2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 5 et 9, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4021, texte n° 33)

POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ

Ordonnances de l’article 38
Conditions de recours à l’article 38

Demande d’habilitation

Était déféré l’article 8 de la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures autorisant le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme.

D’une part, l’article 34 de la Constitution place les principes fondamentaux des obligations civiles dans le domaine de la loi. D’autre part, l’habilitation conférée par les dispositions précitées à réformer par ordonnance le droit commun des contrats, le régime des obligations et le droit de la preuve est précisément définie dans son domaine et dans ses finalités. Par suite, cette habilitation ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l’article 38 de la Constitution.

(2015-710 DC, 12 février 2015, cons. 5, JORF n° 0040 du 17 février 2015 page 2969, texte n° 2)

Respect de la hiérarchie des normes D’une part, aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions. D’autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.

Lorsqu’il modifie, notamment à l’occasion de sa ratification, les dispositions d’une ordonnance entrées en vigueur, le législateur est tenu au respect de ces exigences.

(2015-710 DC, 12 février 2015, cons. 6 et 7, JORF n° 0040 du 17 février 2015 page 2969, texte n° 2)

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES

_Création de catégories d’établissements publics_Ne sont pas des règles constitutives des catégories d’établissements publics ##### Dénomination de l’établissement public

Le choix de la dénomination d’un établissement public ne met pas en cause les règles relatives à la création de catégories d’établissements publics et ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire. Les dispositions législatives nommant l’établissement public ont le caractère réglementaire.

(2015-252 L, 29 janvier 2015, cons. 1 et 2, JORF n° 0026 du 31 janvier 2015 page 1503, texte n° 99)

Enseignement
Compétence réglementaire
Le troisième alinéa de l’article L. 758-1 du code de l’éducation est relatif au conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile. La disposition particulière fixant le nombre de représentants des étudiants qui participent avec voix délibérative à ce conseil d’administration pour l’examen du budget et la fixation des droits de scolarité de l’Institut d’études politiques de Paris ne met en cause ni les principes fondamentaux de l’enseignement ou des obligations civiles et commerciales, ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, ce nombre a le caractère réglementaire.

(2015-253 L, 13 février 2015, cons. 1, JORF n° 0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 64)

Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales

Divers

Le troisième alinéa de l’article L. 758-1 du code de l’éducation est relatif au conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile. La disposition particulière fixant le nombre de représentants des étudiants qui participent avec voix délibérative à ce conseil d’administration pour l’examen du budget et la fixation des droits de scolarité de l’Institut d’études politiques de Paris ne met en cause ni les principes fondamentaux de l’enseignement ou des obligations civiles et commerciales ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Dès lors, ce nombre a le caractère réglementaire.

(2015-253 L, 13 février 2015, cons. 1, JORF n° 0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 64)

Droit électoral
L’article L. 295 du code électoral prévoit, dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l’attribution des sièges des sénateurs à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En fixant, dans l’article R. 169 du même code, les modalités d’application de cette règle, le pouvoir réglementaire, n’a, en tout état de cause, pas méconnu l’étendue de sa compétence.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 7, JORF n° 0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)

Droits et libertés

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (ART. 61-1)

Constitution du 4 octobre 1958
Article 34
La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2014-445 QPC, 29 janvier 2015, cons. 7, JORF n° 0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 97)

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 4, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4021, texte n° 33)

Normes de référence ou éléments non pris en considération
Préambule de 1946
Le neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité.

(2015-459 QPC, 26 mars 2015, cons. 6, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5774, texte n° 77)

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS

Garantie des droits
Droit au recours

Procédure administrative

La juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public afin d’assurer l’exécution de ses décisions. L’astreinte est prononcée soit dans la décision statuant au fond sur les prétentions des parties sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d’inexécution de la décision, sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code. En vertu de son article L. 911-6, l’astreinte ainsi prononcée a un caractère provisoire, à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. La juridiction procède à la liquidation de l’astreinte, en vertu de l’article L. 911-7 de ce code, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision Lors de la liquidation, il est loisible à la juridiction de modérer ou de supprimer l’astreinte prononcée à titre provisoire, même en cas d’inexécution de la décision. En revanche, le taux d’une astreinte prononcée à titre définitif ne peut pas être modifié par la juridiction lors de sa liquidation, sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant. Lorsque la juridiction fait usage de cette faculté, la fraction de l’astreinte non versée au requérant est, en vertu du second alinéa de l’article L. 911-8, affectée au budget de l’État.

Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État que le second alinéa de l’article L. 911-8 ne s’applique pas lorsque l’État est débiteur de l’astreinte décidée par une juridiction.

L’astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle.

D’une part, lorsque la juridiction décide de prononcer, à titre provisoire ou définitif, une astreinte à l’égard de l’État, les articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative lui permettent de fixer librement le taux de celle-ci afin qu’il soit de nature à assurer l’exécution de la décision juridictionnelle inexécutée. D’autre part, la faculté ouverte à la juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le montant de l’astreinte effectivement mise à la charge de l’État s’exerce postérieurement à la liquidation de l’astreinte et relève du seul pouvoir d’appréciation du juge aux mêmes fins d’assurer l’exécution de la décision juridictionnelle. Le respect des exigences relatives au droit d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 est garanti par le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu au juge depuis le prononcé de l’astreinte jusqu’à son versement postérieur à la liquidation. Au surplus, la responsabilité de l’État peut, le cas échéant, être mise en cause en réparation du préjudice qui résulterait de l’exécution tardive d’une décision de justice. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit donc être écarté.

(2014-455 QPC, 6 mars 2015, cons. 4 à 7, JORF n° 0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n° 21)

Sécurité juridique

Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise_

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. En fixant les conditions dans lesquelles l’acquisition de la nationalité peut être remise en cause, les dispositions du 1 ° de l’article 25 et de l’article 25-1 du code civil ne portent pas atteinte à une situation légalement acquise.

(2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 20 et 21, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26)

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Principe
Évolution de la protection du droit de propriété
La propriété est au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux. Les portefeuilles de contrats ou de bulletins d’adhésion constitués par une personne dans l’exercice de l’activité d’assurance relèvent de sa protection.

(2014-449 QPC, 6 février 2015, cons. 6, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 232, texte n° 38)

Champ d’application de la protection du droit de propriété
Domaines d’application

Propriété incorporelle

Les portefeuilles de contrats ou de bulletins d’adhésion constitués par une personne dans l’exercice de l’activité d’assurance relèvent de la protection du droit de propriété. Le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance s’opère sur décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans que soit laissée à la personne visée la faculté, pendant une période préalable, de procéder elle-même à la cession de tout ou partie de ce portefeuille. Dans ces conditions, le transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance d’une personne titulaire d’un agrément entraîne une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition n’assurent le respect des exigences qui résultent de cet article. Censure des dispositions figurant au 8 ° du paragraphe I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier relative au transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance.

(2014-449 QPC, 6 février 2015, cons. 6 et 7, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 232, texte n° 38)

Protection contre la privation de propriété
Notion de privation de propriété
Les portefeuilles de contrats ou de bulletins d’adhésion constitués par une personne dans l’exercice de l’activité d’assurance relèvent de la protection du droit de propriété. Le transfert d’office de tout ou partie du portefeuille de contrats d’assurance s’opère sur décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans que soit laissée à la personne visée la faculté, pendant une période préalable, de procéder elle-même à la cession de tout ou partie de ce portefeuille. Dans ces conditions, le transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance d’une personne titulaire d’un agrément entraîne une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789.

(2014-449 QPC, 6 février 2015, cons. 6 et 7, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 232, texte n° 38)

Allocation d’une juste et préalable
indemnité

Principe

Aux termes de l’article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’une opération dont l’utilité publique est légalement constatée. La prise de possession par l’expropriant doit être subordonnée au versement préalable d’une indemnité. Pour être juste, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l’indemnité, l’exproprié doit disposer d’une voie de recours appropriée.

(2014-451 QPC, 13 février 2015, cons. 5, JORF n° 0039 du 15 février 2015 page 2934 texte n° 62)

Applications

Si le législateur peut déterminer les circonstances particulières dans lesquelles la consignation vaut paiement au regard des exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789, ces exigences doivent en principe conduire au versement de l’indemnité au jour de la dépossession. Les dispositions contestées de l’article L. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique permettent à l’expropriant, en cas d’appel de l’ordonnance du juge fixant l’indemnité d’expropriation, de prendre possession des biens expropriés, moyennant le versement à l’exproprié d’une indemnité inférieure à celle fixée par le juge de première instance.

Toutefois, la prise de possession du bien exproprié est subordonnée au paiement par l’expropriant de la totalité de la somme fixée par le juge de première instance, soit entre les mains de l’exproprié, soit par consignation de la fraction de l’indemnité d’expropriation qui n’est pas versée à l’exproprié. La mise en œuvre d’une faculté de consignation est soumise à une autorisation juridictionnelle. Il incombe à la juridiction compétente pour délivrer cette autorisation de fixer le montant de la consignation sans que celui-ci puisse être supérieur à l’écart entre la proposition faite par l’expropriant et l’indemnité fixée par le juge de première instance. Cette consignation valant paiement ne peut être autorisée que lorsque le juge constate l’existence d’indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation l’expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution.

En tout état de cause, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. Par suite, lorsque l’indemnité définitivement fixée excède la fraction de l’indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à l’exproprié lors de la prise de possession du bien, l’exproprié doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice résultant de l’absence de perception de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation lors de la prise de possession. Sous cette réserve, les dispositions de l’article L. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne méconnaissent pas les exigences découlant de l’article 17 de la Déclaration de 1789.

(2014-451 QPC, 13 février 2015, cons. 6 à 9, JORF n° 0039 du 15 février 2015 page 2934 texte n° 62)

AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX

Principe de protection de la santé publique
Applications

Politique de vaccination

En adoptant les dispositions des articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique, le législateur a imposé des obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique aux enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents. Il a ainsi entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées. Il a confié au ministre chargé de la santé le soin de définir et mettre en œuvre la politique de vaccination après avoir recueilli l’avis du haut conseil de la santé publique. Le législateur lui a également donné le pouvoir de suspendre par décret chacune de ces obligations de vaccination, pour tout ou partie de la population, afin de tenir compte de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Il a enfin précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s’impose que sous la réserve d’une contre-indication médicale reconnue.

Il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. Il lui est également loisible de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Toutefois, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. Il en résulte que, par les dispositions contestées, le législateur n’a pas porté atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu’elle est garantie par le Préambule de 1946.

(2015-458 QPC, 20 mars 2015, cons. 8 à 11, JORF n° 0069 du 22 mars 2015 page 5346, texte n° 47)

LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L’ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES

Liberté contractuelle
Conciliation du principe

Avec les exigences de droit social

En vertu des dispositions du paragraphe I de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale issues de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, les résidents français travaillant en Suisse, qui ont fait le choix de ne pas être affiliés au régime suisse d’assurance maladie antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, sont affiliés obligatoirement en France au régime général d’assurance maladie. Toutefois, par dérogation, pendant une période transitoire se terminant au plus tard sept ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999, ils peuvent être exemptés de cette obligation d’affiliation au régime général au profit d’une affiliation à un contrat d’assurance maladie privé. Cette période transitoire a été portée à douze ans par la loi du 17 décembre 2008. L’atteinte qui est ainsi portée aux conventions légalement conclues par les résidents français travaillant en Suisse qui étaient affiliés en France à un régime d’assurance privée est justifiée par le motif d’intérêt général qui s’attache à la mutualisation des risques dans le cadre d’un régime de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale. Par suite, le grief tiré d’une atteinte à la liberté contractuelle doit être rejeté.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 18 et 19, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

Droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues
Portée du principe
En modifiant y compris pour les baux en cours, le cadre légal applicable à la détermination des charges récupérables pour les habitations à loyer modéré, le législateur n’a pas porté atteinte aux conventions légalement conclues.

(2014-441/442/443 QPC, 23 janvier 2015, cons. 9, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1151, texte n° 27)

LIBERTÉ INDIVIDUELLE

Champ d’application
Mesures qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 66 de la Constitution.
Les dispositions du e) du 1 ° de l’article L. 4137-2 du code de la défense, relatives aux arrêts simples, n’instituent pas une sanction disciplinaire entraînant une privation de liberté.

(2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 8, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4021, texte n° 33)

Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
Détention provisoire

Procédure en matière de détention provisoire

En matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge judiciaire soit tenu de statuer dans les plus brefs délais. Il appartient aux autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, de veiller au respect de cette exigence y compris lorsque la chambre de l’instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation. Sous cette réserve, l’absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la chambre de l’instruction doit statuer lorsqu’elle est saisie en matière de détention provisoire sur renvoi de la Cour de cassation ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles en matière de protection de la liberté individuelle et de droit à un recours juridictionnel effectif.

(2014-446 QPC, 29 janvier 2015, cons. 8 et 9, JORF n° 0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 98)

LIBERTÉ PERSONNELLE

Liberté personnelle et état militaire
Les militaires bénéficient des droits et libertés constitutionnellement garantis dans les limites inhérentes aux obligations particulières attachées à leur état militaire. Il peut en résulter des restrictions à l’exercice de la liberté d’aller et de venir.

En prévoyant la sanction disciplinaire des arrêts, en posant une limite de soixante jours à la durée maximale de cette sanction et en prévoyant un droit à la communication du dossier et à la préparation et à la présentation de sa défense par le militaire, sans définir plus précisément les modalités d’application de la sanction des arrêts, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.

(2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 5 et 9, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4021, texte n° 33)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE

Champ d’application des principes de l’article 8 de la Déclaration de 1789
Transposition en matière de répression administrative
Les dispositions du 1 ° de l’article 25 et de l’article 25-1 du code civil, relatives à la déchéance de nationalité d’une personne qui a été condamnée pour des actes de terrorisme, instituent une sanction ayant le caractère d’une punition.

(2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 17 à 19, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26)

Principe de la légalité des délits et des peines
Compétence du législateur

Principe

Il résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 34 de la Constitution que le législateur doit fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.

(2014-448 QPC, 6 février 2015, cons. 4, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 2326, texte n° 37)

Applications

Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Pour que le crime de viol ou le délit d’agression sexuelle soit constitué, la juridiction de jugement doit constater que les faits ont été commis avec « violence, contrainte, menace, ou surprise ». Ainsi, la contrainte est au nombre des éléments constitutifs de ces infractions. En précisant que la contrainte peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, la seconde phrase de l’article 222-22-1 du code pénal a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier si, en l’espèce, les agissements dénoncés ont été commis avec contrainte. Elle n’a en conséquence pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l’infraction. Il s’ensuit que, dès lors qu’il ne résulte pas de ces dispositions qu’un des éléments constitutifs du viol ou de l’agression sexuelle est, dans le même temps, une circonstance aggravante de ces infractions, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits.

(2014-448 QPC, 6 février 2015, cons. 6 et 7, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 2326, texte n° 37)

Principes de nécessité et de proportionnalité
Nature du contrôle du Conseil constitutionnel

Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation

L’article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.

(2014-448 QPC, 6 février 2015, cons. 8, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 2326, texte n° 37)

Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Détermination des infractions et des peines

Les dispositions du 1 ° de l’article 25 et de l’article 25-1 du code civil subordonnent la déchéance de nationalité à la condition que la personne a été condamnée pour des actes de terrorisme. Elles ne peuvent conduire à ce que la personne soit rendue apatride. Eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, les dispositions contestées instituent une sanction ayant le caractère d’une punition qui n’est pas manifestement disproportionnée.

(2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 17 à 19, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26)

En disposant que la contrainte, constitutive du crime de viol ou du délit d’agression sexuelle, « peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime » alors que, par ailleurs, la peine encourue par l’auteur de ces infractions est aggravée lorsqu’il a, sur la victime, une autorité de droit ou de fait, les dispositions de l’article 222-22-1 du code pénal n’instituent pas une sanction pénale qui méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

(2014-448 QPC, 6 février 2015, cons. 9, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 2326, texte n° 37)

Méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Si l’éventualité que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

En premier lieu, les dispositions de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier définissant le délit d’initié et celles de l’article L. 621-15 du même code définissant le manquement d’initié tendent à réprimer les mêmes faits. Par ailleurs, soit les délits et manquements d’initié ne peuvent être commis qu’à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions, soit ils ne peuvent être commis, pour le délit d’initié, que par une personne possédant une information privilégiée « en connaissance de cause » et, pour le manquement d’initié, par une personne « qui sait ou qui aurait dû savoir » que l’information qu’elle détenait constituait une information privilégiée. Le manquement d’initié et le délit d’initié sont donc définis et qualifiés de la même manière par les articles L. 465-1 et L. 621-15.

En deuxième lieu, l’article L. 465-1 du code monétaire et financier relatif à la répression du délit d’initié étant inclus dans un chapitre de ce code consacré aux « infractions relatives à la protection des investisseurs » et, aux termes de l’article L. 621-1 du même code, l’Autorité des marchés financiers veillant à « la protection de l’épargne investie » dans les instruments financiers, divers actifs et tous les autres placements offerts au public, la répression du manquement d’initié et celle du délit d’initié poursuivent une seule et même finalité de protection du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers. Par ailleurs, ces répressions d’atteintes portées à l’ordre public économique s’exercent dans les deux cas non seulement à l’égard des professionnels, mais également à l’égard de toute personne ayant utilisé illégalement une information privilégiée. En conséquence, ces deux répressions protègent les mêmes intérêts sociaux.

En troisième lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 465-1, l’auteur d’un délit d’initié peut être puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros qui peut être portée au décuple du montant du profit éventuellement réalisé et en vertu des articles 131-38 et 131-39 du code pénal et L. 465-3 du code monétaire et financier, s’il s’agit d’une personne morale, le taux maximum de l’amende est égal au quintuple de celui prévu par l’article L. 465-1 et le juge pénal peut, sous certaines conditions, prononcer la dissolution de celle-ci. D’autre part, en vertu du paragraphe III de l’article L. 621-15 dans sa version contestée, l’auteur d’un manquement d’initié, qu’il soit ou non soumis à certaines obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers, encourt une sanction pécuniaire de 10 millions d’euros, qui peut être portée au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Aussi, si seul le juge pénal peut condamner l’auteur d’un délit d’initié à une peine d’emprisonnement lorsqu’il s’agit d’une personne physique et prononcer sa dissolution lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être d’une très grande sévérité et atteindre, selon les dispositions contestées de l’article L. 621-15, jusqu’à plus de six fois celles encourues devant la juridiction pénale en cas de délit d’initié. En outre, en vertu du paragraphe III de l’article L. 621-15, le montant de la sanction du manquement d’initié doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements et, en vertu de l’article 132-24 du code pénal, la peine prononcée en cas de condamnation pour délit d’initié doit être prononcée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il résulte de ce qui précède que les faits prévus par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente.

En quatrième lieu, dès lors qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier : « L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire » et qu’aux termes de l’article 705-1 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier. », la sanction encourue par l’auteur d’un manquement d’initié autre qu’une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l’article L. 621-9 et la sanction encourue par l’auteur d’un délit d’initié relèvent toutes deux des juridictions de l’ordre judiciaire.

Il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Ni les articles L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, ni aucune autre disposition législative, n’excluant qu’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 puisse faire l’objet, pour les mêmes faits, de poursuites devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement de l’article L. 621-15 et devant l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 465-1, les articles L. 465-1 et L. 621-15 méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines.

(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 19 et 22 à 28, JORF n° 0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98)

Principe
Non bis in idem
Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Si l’éventualité que soient engagées deux procédures peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

En premier lieu, les dispositions de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier définissant le délit d’initié et celles de l’article L. 621-15 du même code définissant le manquement d’initié tendent à réprimer les mêmes faits. Par ailleurs, soit les délits et manquements d’initié ne peuvent être commis qu’à l’occasion de l’exercice de certaines fonctions, soit ils ne peuvent être commis, pour le délit d’initié, que par une personne possédant une information privilégiée « en connaissance de cause » et, pour le manquement d’initié, par une personne « qui sait ou qui aurait dû savoir » que l’information qu’elle détenait constituait une information privilégiée. Le manquement d’initié et le délit d’initié sont donc définis et qualifiés de la même manière par les articles L. 465-1 et L. 621-15.

En deuxième lieu, l’article L. 465-1 du code monétaire et financier relatif à la répression du délit d’initié étant inclus dans un chapitre de ce code consacré aux « infractions relatives à la protection des investisseurs » et, aux termes de l’article L. 621-1 du même code, l’Autorité des marchés financiers veillant à « la protection de l’épargne investie » dans les instruments financiers, divers actifs et tous les autres placements offerts au public, la répression du manquement d’initié et celle du délit d’initié poursuivent une seule et même finalité de protection du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers. Par ailleurs, ces répressions d’atteintes portées à l’ordre public économique s’exercent dans les deux cas non seulement à l’égard des professionnels, mais également à l’égard de toute personne ayant utilisé illégalement une information privilégiée. En conséquence, ces deux répressions protègent les mêmes intérêts sociaux.

En troisième lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 465-1, l’auteur d’un délit d’initié peut être puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros qui peut être portée au décuple du montant du profit éventuellement réalisé et en vertu des articles 131-38 et 131-39 du code pénal et L. 465-3 du code monétaire et financier, s’il s’agit d’une personne morale, le taux maximum de l’amende est égal au quintuple de celui prévu par l’article L. 465-1 et le juge pénal peut, sous certaines conditions, prononcer la dissolution de celle-ci. D’autre part, en vertu du paragraphe III de l’article L. 621-15 dans sa version contestée, l’auteur d’un manquement d’initié, qu’il soit ou non soumis à certaines obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers, encourt une sanction pécuniaire de 10 millions d’euros, qui peut être portée au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Aussi, si seul le juge pénal peut condamner l’auteur d’un délit d’initié à une peine d’emprisonnement lorsqu’il s’agit d’une personne physique et prononcer sa dissolution lorsqu’il s’agit d’une personne morale, les sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être d’une très grande sévérité et atteindre, selon les dispositions contestées de l’article L. 621-15, jusqu’à plus de six fois celles encourues devant la juridiction pénale en cas de délit d’initié. En outre, en vertu du paragraphe III de l’article L. 621-15, le montant de la sanction du manquement d’initié doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements et, en vertu de l’article 132-24 du code pénal, la peine prononcée en cas de condamnation pour délit d’initié doit être prononcée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il résulte de ce qui précède que les faits prévus par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente.

En quatrième lieu, dès lors qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier : « L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire » et qu’aux termes de l’article 705-1 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République financier et les juridictions d’instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1 du code monétaire et financier », la sanction encourue par l’auteur d’un manquement d’initié autre qu’une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l’article L. 621-9 et la sanction encourue par l’auteur d’un délit d’initié relèvent toutes deux des juridictions de l’ordre judiciaire.

Il résulte de tout ce qui précède que les sanctions du délit d’initié et du manquement d’initié ne peuvent, pour les personnes autres que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Ni les articles L. 465-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, ni aucune autre disposition législative, n’excluant qu’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 puisse faire l’objet, pour les mêmes faits, de poursuites devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement de l’article L. 621-15 et devant l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 465-1, les articles L. 465-1 et L. 621-15 méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines.

(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 19 et 21 à 28, JORF n° 0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98)

Présomption d’innocence
Régime
Le principe de la présomption d’innocence, proclamé par l’article 9 de la Déclaration de 1789, n’est pas méconnu par l’article L. 621-20-1 du code monétaire et financier qui prévoit les modalités selon lesquelles l’Autorité des marchés financiers communique au procureur de la République des informations sur les faits dont elle a connaissance lorsque ceux-ci sont susceptibles de constituer des délits et la possibilité pour le procureur de la République d’obtenir la communication de renseignements détenus par l’Autorité des marchés financiers.

(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 20 et 21, JORF n° 0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98)

Garantie résultant de l’intervention d’une autorité juridictionnelle
Contrôle de la rigueur nécessaire des actes de procédure pénale
En vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Le législateur tient de cette disposition l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale. S’agissant de la procédure pénale, cette exigence s’impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions. Il incombe, en outre, au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la poursuite des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d’autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figurent la liberté d’aller et de venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et la liberté individuelle que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire.

En vertu des dispositions de l’article 131 du code de procédure pénale contestées, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner un mandat d’arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République si elle encourt une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Selon l’article 122 du même code de procédure pénale, « le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant » le juge mandant « après l’avoir, le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue », et le juge d’instruction ne peut décerner un tel mandat qu’« à l’égard d’une personne à l’égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen ». En vertu de l’article 123 du même code, ce mandat doit mentionner notamment « la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables ». L’article 124 du même code prévoit que « les mandats sont exécutoires dans toute l’étendue du territoire de la République ».

Les dispositions contestées ont pour objet d’assurer la recherche des personnes résidant hors du territoire de la République à l’encontre desquelles le mandat d’arrêt est décerné ainsi que leur représentation en justice. Pour décerner un tel mandat, il appartient au juge d’instruction d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l’espèce. Sa décision est placée sous le contrôle de la chambre de l’instruction. Compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties fixées par le législateur et eu égard à l’objectif qu’il s’est assigné, les dispositions contestées n’instituent pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire à la recherche des auteurs d’infractions.

(2014-452 QPC, 27 février 2015, cons. 5, 6 et 8, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4022, texte n° 34)

Égalité

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI

Respect du principe d’égalité : absence de discrimination injustifiée
Droit civil

Droit des biens et des obligations

L’article 64 de la loi du 25 janvier 1985 est relatif aux effets du plan arrêté par le jugement rendu dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. Il prévoit que les dispositions de ce plan sont opposables à tous à l’exception des cautions solidaires et des coobligés. Ainsi, les cautions solidaires demeurent tenues directement au paiement de l’intégralité de la créance. Le code civil distingue la caution simple de la caution solidaire et prévoit que l’engagement de cette dernière est renforcé. En ne permettant pas aux cautions solidaires de se prévaloir des mesures arrêtées par le plan de redressement, le législateur a, comme il lui est loisible de le faire, spécifiquement maintenu la portée de l’engagement de la caution solidaire dans le cadre d’un plan de redressement judiciaire. Le principe d’égalité devant la loi n’impose pas d’uniformiser les régimes juridiques de la caution simple et de la caution solidaire.

(2014-447 QPC, 6 février 2015, cons. 5 et 6, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 2325, texte n° 36)

Droit fiscal Le principe d’égalité devant la loi n’impose pas que le premier alinéa de l’article 760 du code général des impôts soumette à des règles d’évaluation différentes les créances à terme productives d’intérêts et celles qui ne le sont pas.

(2014-436 QPC, 15 janvier 2015, cons. 8, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70)

Droit pénal et procédure pénale Les dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale desquelles il résulte qu’une décision définitive d’une autorité administrative prononçant une sanction ayant le caractère d’une punition ne constitue pas une cause d’extinction de l’action publique ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789.

(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 32 et 33, JORF n° 0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98)

Droit social

Sécurité sociale

La différence de traitement entre les personnes affiliées à la branche maladie du régime général de sécurité sociale selon qu’elles le sont au titre de leur activité professionnelle ou au titre de leur résidence en France est inhérente aux modalités selon lesquelles s’est progressivement développée l’assurance maladie en France ainsi qu’à la diversité corrélative des régimes que les dispositions contestées ne remettent pas en cause. Les dispositions du premier alinéa ainsi que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 12 à 15, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

Respect du principe d’égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
Droit fiscal
La valeur réelle d’une créance dépend de sa valeur nominale et de la probabilité de son recouvrement. En prévoyant que, pour l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l’impôt de solidarité sur la fortune, les créances qui ne sont pas exigibles sont évaluées en principe selon leur seule valeur nominale, le législateur a institué entre les créances à terme et les créances exigibles une différence fondée sur un critère objectif et rationnel en lien avec l’objectif de permettre l’appréciation de la valeur de ces créances.

(2014-436 QPC, 15 janvier 2015, cons. 6 et 7, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70)

En instituant, au deuxième alinéa de l’article 760 du code général des impôts, une différence de traitement entre les créanciers détenteurs de créances à terme selon que leurs débiteurs relèvent ou non des procédures collectives prévues par le code de commerce, le législateur s’est fondé sur les règles organisant la procédure collective applicable aux entreprises en difficulté. Le principe d’égalité n’impose pas que la loi fiscale soumette les créances à terme sur des débiteurs susceptibles de faire l’objet d’une procédure de surendettement en application du code de la consommation à des règles identiques à celles applicables lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective en application du code de commerce. La différence de traitement ainsi instituée tient compte des difficultés particulières rencontrées pour apprécier la valeur des créances à terme entre particuliers dès lors que les procédures de surendettement, engagées à la seule initiative du débiteur, n’ont ni le même objet, ni le même effet que les procédures collectives. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 760 permettent au créancier d’un débiteur non soumis aux dispositions du livre VI du code de commerce de voir sa créance imposée d’après sa déclaration estimative lorsqu’il est en mesure de prouver par tout moyen que le débiteur est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes échues ou à échoir au moment du fait générateur de l’impôt. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.

(2014-436 QPC, 15 janvier 2015, cons. 11, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70)

En adoptant les dispositions contestées du c) du 2 de l’article 39 duodecies, du a sexies-0 ter du paragraphe I de l’article 219 et du j) du 6 de l’article 145 du code général des impôts, le législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux ». Il a poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale des sociétés qui réalisent des investissements ou des opérations financières dans les États et les territoires non coopératifs. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Le législateur a institué, entre les contribuables qui perçoivent des produits de titres de sociétés établies dans un État ou un territoire non coopératif ou qui réalisent des plus-values à l’occasion de la cession de titres de ces dernières et les autres contribuables, une différence de traitement fondée sur des critères en rapport direct avec l’objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.

(2014-437 QPC, 20 janvier 2015, cons. 9, JORF n° 0019 du 23 janvier 2015 page 1025, texte n° 81)

Expropriation pour cause d’utilité publique En adoptant les dispositions contestées de l’article L. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le législateur a entendu faire obstacle aux difficultés de recouvrement par l’expropriant auprès de l’exproprié du surcroît d’indemnité d’expropriation, lorsque le montant de l’indemnité définitive est inférieur à celui qui avait été fixé par le juge de première instance. La différence de traitement entre les personnes expropriées, selon qu’il existe ou non des indices sérieux laissant présumer qu’en cas d’infirmation du jugement de première instance fixant le montant de l’indemnité d’expropriation l’expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, est en rapport direct avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par cette mesure conservatoire. Le grief tiré d’une atteinte au principe d’égalité doit donc être écarté.

(2014-451 QPC, 13 février 2015, cons. 11, JORF n° 0039 du 15 février 2015 page 2934 texte n° 62)

Considérations d’intérêt général justifiant une différence de traitement
Associations
En réservant la capacité d’accepter des libéralités aux seules associations déclarées « qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale », le législateur a entendu favoriser, par l’article 16 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, l’affectation de dons et legs à des associations déclarées en raison de l’intérêt général spécifique qu’il a reconnu à leur objet et à la nature de leurs activités. Les différences de traitement qui en résultent entre les associations déclarées sont en rapport direct avec l’objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.

(2014-444 QPC, 29 janvier 2015, cons. 8 et 9, JORF n° 0026 du 31 janvier 2015 page 1500, texte n° 96)

Droit civil

Droit de la nationalité

Les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation. Dans sa décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996, le Conseil constitutionnel a jugé que « le législateur a pu, compte tenu de l’objectif tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme, prévoir la possibilité, pendant une durée limitée, pour l’autorité administrative de déchoir de la nationalité française ceux qui l’ont acquise, sans que la différence de traitement qui en résulte viole le principe d’égalité ».

D’une part, depuis cette décision du 16 juillet 1996, la faculté de prononcer la déchéance de nationalité a été étendue dans la mesure où, en vertu de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, cette déchéance peut être prononcée pour des faits antérieurs à l’acquisition de la nationalité. Cette possibilité nouvelle ne conduit pas à un allongement du délai au cours duquel la nationalité française peut être remise en cause.

D’autre part, depuis cette décision du 16 juillet 1996, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 a porté de dix à quinze ans le délai entre l’acquisition de la nationalité française et la perpétration des faits et le délai entre la perpétration des faits et le prononcé de la déchéance, pour les faits visés au 1 ° de l’article 25 (crime ou délit constituant un acte de terrorisme). Le délai de quinze ans entre la perpétration des faits et l’acquisition de la nationalité, qui ne saurait être allongé sans porter une atteinte disproportionnée à l’égalité entre les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance, ne concerne que des faits d’une gravité toute particulière. Le délai entre la perpétration des faits et le prononcé de la déchéance est également limité à quinze ans. Conformité au principe d’égalité.

(2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 10 à 16, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26)

Droit des contrats

Le principe d’égalité devant la loi n’impose pas que les règles de récupération des charges locatives pour les dépenses liées au chauffage soient identiques quel que soit le mode de chauffage retenu. Les dispositions contestées du dernier alinéa du paragraphe I de l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation incitent à recourir aux énergies de réseau dans un but de protection de l’environnement. La différence de traitement qui en résulte, s’agissant des charges que l’organisme d’habitations à loyer modéré peut récupérer auprès de ses locataires, est en lien direct tant avec une différence de situation qu’avec l’objectif d’intérêt général que le législateur s’est assigné.

(2014-441/442/443 QPC, 23 janvier 2015, cons. 6 à 8, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1151, texte n° 27)

Droit social

Affiliation au régime général d’assurance maladie

Les résidents français travaillant en Suisse qui avaient fait le choix, antérieurement à l’adoption de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, de ne pas être affiliés au régime suisse d’assurance maladie et de souscrire en France une assurance privée ignoraient, lors de l’exercice de cette option, qu’ils seraient ultérieurement obligatoirement affiliés au régime général d’assurance maladie au titre de leur résidence en France. En revanche, les résidents français travaillant en Suisse qui ont exercé cette option postérieurement à l’adoption de ladite loi étaient informés du caractère transitoire de la faculté de souscrire une assurance maladie privée. La différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l’objet de la loi qui a entendu généraliser l’affiliation au régime général d’assurance maladie. Rejet du grief tiré de la violation du principe d’égalité.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 20, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

En instituant, à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, une affiliation obligatoire au régime général d’assurance maladie pour les résidents français qui ne sont affiliés à aucun autre titre à un régime d’assurance maladie, le législateur a entendu assurer, par la voie de la couverture maladie universelle, une protection contre le risque de maladie à l’ensemble des résidents français. Les dispositions du paragraphe I de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale prévoient une affiliation obligatoire au régime général, dans les conditions fixées par l’article L. 380-1 pour la couverture maladie universelle, des résidents français travaillant en Suisse qui ont été exemptés, à leur demande, de l’affiliation au régime suisse d’assurance maladie. La différence de traitement qui en résulte entre ces personnes dont l’affiliation est établie sur un critère de résidence et les personnes affiliées au régime général d’assurance maladie au titre de leur activité est en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur. Rejet du grief tiré de la violation du principe d’égalité.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 21, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE

Égalité et droits – Garanties des justiciables
Égalité et règles de procédure

Détention provisoire

D’une part, en application de l’article 148 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi de cassation de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, l’intéressé a pu, à tout moment, dès son placement en détention, en tout cas dès que la chambre de l’instruction initialement saisie a rendu sa décision, faire réexaminer la nécessité de la détention provisoire en demandant sa mise en liberté et, le cas échéant, en exerçant contre la décision de refus les voies de recours prévues. En tout état de cause, si l’intéressé n’est pas mis en liberté, la chambre d’instruction saisie sur renvoi de la Cour de cassation est, sous le contrôle de ladite cour, tenue de se prononcer dans les plus brefs délais sur la légalité de l’ordonnance de placement en détention provisoire. Dans ces conditions l’absence de fixation par la loi du délai maximum dans lequel doit se prononcer la chambre de l’instruction saisie sur renvoi après cassation de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire n’entraîne pas de distinction injustifiée. D’autre part, les règles de procédure instaurées par le code de procédure pénale assurent à toute personne placée en détention provisoire des garanties égales. Par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que méconnaît le principe d’égalité devant les règles de procédure pénale le fait que les délais d’examen par la chambre de l’instruction fixés par le dernier alinéa de l’article 194 du CPP ne s’appliquent pas lorsque la chambre de l’instruction statue sur renvoi de la Cour de cassation.

(2014-446 QPC, 29 janvier 2015, cons. 11 et 12, JORF n° 0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 98)

Mandat d’arrêt

En vertu des dispositions de l’article 131 du code de procédure pénale, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, décerner un mandat d’arrêt contre une personne résidant hors du territoire de la République si elle encourt une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave. Selon l’article 122 du même code, « le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant » le juge mandant « après l’avoir, le cas échéant, conduite à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue ». La personne résidant sur le territoire de la République et celle résidant hors de ce territoire ne sont pas placées dans la même situation au regard de la capacité des autorités judiciaires d’ordonner directement des mesures coercitives à leur encontre. En conséquence, le législateur a permis au juge d’instruction de décerner un mandat d’arrêt à l’encontre d’une personne résidant hors du territoire de la République même si elle n’est pas en fuite. Cette différence de traitement qui résulte de la différence de situation entre les personnes selon qu’elles résident ou non sur le territoire de la République est en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées. Le juge d’instruction apprécie le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l’espèce et sa décision est placée sous le contrôle de la chambre de l’instruction. Le principe d’égalité n’est pas méconnu.

(2014-452 QPC, 27 février 2015, cons. 4, 6 et 7, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4022, texte n° 34)

ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

Champ d’application du principe
Égalité en matière d’impositions de toutes natures

Droits de mutation

Le principe d’égalité devant les charges publiques n’impose pas que le premier alinéa de l’article 760 du code général des impôts soumette les créances à terme productives d’intérêts à des règles d’évaluation différentes de celles qui ne le sont pas.

(2014-436 QPC, 15 janvier 2015, cons. 8, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70)

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 760 permettent au créancier d’un débiteur non soumis aux dispositions du livre VI du code de commerce de voir sa créance imposée d’après sa déclaration estimative lorsqu’il est en mesure de prouver par tout moyen que le débiteur est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes échues ou à échoir au moment du fait générateur de l’impôt. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques.

(2014-436 QPC, 15 janvier 2015, cons. 11, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70)

Le troisième alinéa de l’article 760 du code général des impôts prévoit que, lorsqu’une créance à terme a été soumise à l’impôt sur une base estimative en application du deuxième alinéa de ce même article, le créancier est tenu de déclarer toute somme supplémentaire recouvrée postérieurement à l’évaluation en sus de celle-ci. L’imposition supplémentaire qui en résulte n’est ainsi pas soumise à la condition que la créance avait été sous-évaluée à la date du fait générateur de l’impôt. Le contribuable n’est ainsi pas en mesure d’apporter la preuve de ce que la capacité du débiteur de payer une somme excédant la valeur à laquelle la créance avait été évaluée résulte de circonstances postérieures au fait générateur de l’impôt. Les dispositions du troisième alinéa instituent en conséquence des modalités de fixation de l’assiette de l’impôt qui sont sans rapport avec l’appréciation des facultés contributives des contribuables assujettis à l’impôt. Elles méconnaissent le principe d’égalité devant les charges publiques.

(2014-436 QPC, 15 janvier 2015, cons. 12, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70)

Impôt sur les bénéfices (des sociétés)

Contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés

En premier lieu, en prévoyant, à l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, que sont assujettis à la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros, le législateur a entendu imposer spécialement les grandes entreprises. Il a fixé des conditions d’assujettissement spécifiques pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés au sens de l’article 223 A du code général des impôts. En précisant en ce cas, d’une part, que la contribution est due par la société mère et, d’autre part, que le chiffre d’affaires de la société mère s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, le législateur a entendu tenir compte de ce que la société mère est seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble des sociétés du groupe. Le Conseil constitutionnel n’a pas un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé. En retenant comme seuil d’assujettissement la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe fiscalement intégré, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif poursuivi.

En second lieu, eu égard à la définition de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, les règles d’assujettissement des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré, quelle que soit la nature de l’activité de certaines des sociétés du groupe, ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés contributives. Elles n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

(2014-456 QPC, 6 mars 2015, cons. 6 à 10, JORF n° 0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n° 22)

Régime fiscal des opérations réalisées dans les ETNC

Le niveau d’imposition susceptible de résulter, au titre de la loi fiscale française, de l’application des dispositions contestées du c) du 2 de l’article 39 duodecies, du a sexies-0 ter du paragraphe I de l’article 219 et du j) du 6 de l’article 145 du code général des impôts n’est pas tel qu’il en résulterait une imposition confiscatoire. Les dispositions contestées ne sauraient, toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que, à l’instar de ce que le législateur a prévu pour d’autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un État ou un territoire non coopératif, notamment aux articles 125 A, 182 A bis et 182 B du code général des impôts, le contribuable puisse être admis à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un tel État ou territoire correspond à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire. Sous cette réserve, elles ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

(2014-437 QPC, 20 janvier 2015, cons. 10, JORF n° 0019 du 23 janvier 2015 page 1025, texte n° 81)

Égalité en dehors des impositions de toutes natures

Cotisations sociales

Le premier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoit, d’une part, que les personnes affiliées au régime général d’assurance maladie du fait de leur résidence en France en application de l’article L. 380-1 du même code sont redevables d’une cotisation et, d’autre part, qu’en sont exonérées les personnes dont les revenus sont inférieurs à un plafond fixé par décret. La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 prévoit que la cotisation est fixée en pourcentage du revenu fiscal de référence excédant le plafond d’exonération. La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 renvoie à un décret la détermination du taux et des modalités de calcul de cette cotisation.

Les cotisations dues par les personnes affiliées au régime général d’assurance maladie en application de l’article L. 380-1 sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations servies par la branche maladie et maternité du régime général de sécurité sociale. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le montant du plafond de ressources prévu par le premier alinéa de l’article L. 380-2 ainsi que les modalités de sa révision annuelle de façon à respecter les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve, les dispositions contestées du premier alinéa ainsi que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant les charges publiques.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 12 à 15, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

L’assiette de cotisation fixée par le deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale est constituée du revenu fiscal de référence. Cette assiette des cotisations d’assurance maladie des résidents français travaillant en Suisse est différente de celle des cotisations salariales dues par les personnes qui ont un emploi salarié en France, laquelle est constituée des seuls revenus d’activité. Pour établir cette différence d’assiette, le législateur s’est fondé sur la différence de situation entre les personnes qui sont affiliées au régime général d’assurance maladie au titre de leur activité salariée en France, et pour lesquelles sont recouvrées à la fois une cotisation salariale et une cotisation patronale, et les personnes qui sont affiliées au régime général d’assurance maladie au titre de leur résidence en France, pour lesquelles une seule cotisation est recouvrée directement auprès de l’assuré. L’assiette de calcul de la cotisation prévue par le deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article L. 380-3-1 repose sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objet des cotisations d’assurance maladie.

Toutefois, en fondant l’assiette des cotisations des résidents français travaillant en Suisse sur le revenu fiscal de référence, le législateur a entendu prendre en compte l’ensemble des revenus du foyer fiscal. Les autres membres du foyer sont susceptibles d’acquitter des cotisations sociales en raison de leur affiliation à un autre titre à un régime d’assurance maladie obligatoire. Ainsi, l’assiette de la cotisation définie au deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article L. 380-3-1 ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, inclure des revenus du foyer fiscal qui ont déjà été soumis à une cotisation au titre de l’affiliation d’une personne à un régime d’assurance maladie obligatoire. Sous cette réserve, conformité au principe d’égalité devant les charges publiques.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 22 à 24, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS

Domaine d’application du principe
Les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession réglementée dans un cadre libéral au sens du paragraphe I de l’article 29 de la loi du 22 mars 2012. S’ils participent à l’exercice du service public de la justice et ont la qualité d’officier public et ministériel nommé par le garde des Sceaux, les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d’un office n’occupent pas des « dignités, places et emplois publics » au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789.

(2015-459 QPC, 26 mars 2015, cons. 7 à 10, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5774, texte n° 77)

Droit international et droit de l'Union Européenne

Compétence du Conseil constitutionnel
Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionnalité des lois
Si les dispositions de l’article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international. Ainsi, doit être écarté le grief tiré de ce que l’absence de consultation des départements et des régions préalablement au dépôt du projet ou à l’adoption de la loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral méconnaîtrait les stipulations de la Charte européenne de l’autonomie locale. Ces dispositions ne portent pas davantage atteinte aux exigences qui résultent de l’article 55 de la Constitution.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 4, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

Élections

PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL

Droits et libertés de l’électeur
Égalité entre électeurs

Principe d’équilibre démographique

Élection des conseillers régionaux

Les conseillers régionaux sont élus sur une unique liste régionale et non dans des circonscriptions départementales. Par suite, le grief tiré de ce que les modalités d’attribution des sièges à chaque section départementale méconnaîtraient le principe d’égalité devant le suffrage est inopérant.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 24, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

En adoptant les dispositions de l’article L. 338-1 du code électoral, le législateur s’est fixé l’objectif de maintenir, dans le cadre d’une circonscription régionale, un lien entre les résultats régionaux et les départements pour l’attribution des sièges aux différentes sections départementales. Par suite, les dispositions de cet article ne sauraient, sans instaurer des différences de traitement qui ne seraient pas en rapport direct avec cet objectif, conduire à ce que soit attribué à une section départementale un nombre de sièges tel que le rapport de ce nombre à la population du département s’écarte dans une mesure manifestement disproportionnée de la moyenne constatée dans la région. Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues dans chaque département. Afin d’assurer que, malgré l’augmentation de la taille des régions résultant des dispositions de l’article 1er de la loi, les conseils régionaux comprennent des membres issus de chaque département, les dispositions de l’article 6 fixent un nombre minimal de sièges attribué à chaque section départementale. En retenant le nombre de deux pour les départements de moins de 100 000 habitants et de quatre pour les autres départements, les dispositions de l’article 6 pondèrent la règle de répartition des sièges au prorata des voix recueillies en prenant en compte le nombre d’habitants dans chaque département. Cet aménagement, qui repose sur des seuils de population, est en rapport direct avec l’objet de la loi. Il ne conduit pas à une répartition manifestement disproportionnée des sièges entre les sections départementales de la liste.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 26 et 27, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

Principe d’égalité de représentation

Règles électorales – Répartition des sièges

L’accord prévu au 2 ° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales permet de fixer un nombre total de sièges de conseiller communautaire différent de celui résultant des règles de droit commun, sous la réserve, énoncée au a) de ce 2 °, que ce nombre n’excède pas de plus de 25 % celui qui serait attribué en vertu de ces règles. D’autre part, cet accord permet de répartir les sièges entre les communes, conformément au b) du même 2 °, en fonction de la population municipale de chaque commune, c’est-à-dire selon une règle de représentation proportionnelle, sous réserve des ajustements prévus par les c) à e) du même 2 °.

En premier lieu, en vertu des c) et d) du 2 ° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1, la répartition des sièges de conseiller communautaire dans le cadre d’un tel accord garantit à chaque commune au moins un siège, sans qu’aucune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges. En prévoyant ces deux dérogations au principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune, le législateur a entendu assurer la représentation de chaque commune au sein de l’organe délibérant de l’établissement public et éviter qu’une commune puisse disposer à elle seule de la majorité du nombre des membres de l’organe délibérant.

En deuxième lieu, la part de sièges attribuée à chaque commune dans le cadre d’un tel accord peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population totale des communes membres de l’établissement public, soit, en vertu du deuxième alinéa du e) du 2 ° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1, lorsqu’une répartition des sièges selon les règles de droit commun conduirait à un tel écart et que la répartition prévue par l’accord n’a pas pour effet d’accentuer cet écart, soit, en vertu du troisième alinéa du même e), lorsqu’est attribué un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition selon les règles de droit commun. La faculté d’appliquer les dispositions du e) du 2 ° du paragraphe I est donc subordonnée au choix initial de répartir les sièges, dans le cadre de l’accord local, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

D’une part, en permettant, au deuxième alinéa du e) du 2 ° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1, d’attribuer à une commune une part des sièges excédant l’écart de 20 % à la moyenne lorsque cette attribution n’a pas pour effet d’accentuer l’écart qui résulterait d’une répartition selon les règles de droit commun, le législateur a entendu prendre en compte le fait que l’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aboutit, dans certains cas, à de substantielles différences de représentation, lesquelles peuvent être ainsi corrigées.

D’autre part, en permettant, au troisième alinéa du e) du 2 ° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1, d’attribuer un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le législateur a entendu assurer une représentation plus adaptée de ces communes et réduire les écarts de représentation entre les plus petites communes et des communes plus peuplées. Une telle attribution d’un second siège est susceptible d’accroître l’écart à la moyenne de la commune à laquelle ce siège est attribué au-delà d’un seuil de 20 % et, le cas échéant, l’écart à la moyenne des autres communes membres de l’établissement public. L’attribution de ce second siège aux communes remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à l’exclusion d’autres communes dont la population serait égale ou supérieure. Sous cette réserve, les dispositions du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant le suffrage.

(2015-711 DC, 5 mars 2015, cons. 4 à 11, JORF n° 0058 du 10 mars 2015 page 4361, texte n° 2)

Les dispositions du paragraphe VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que les communes membres d’une métropole ou d’une communauté urbaine, à l’exception de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, et celles membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui n’ont pas conclu un accord sur le fondement du 2 ° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1, peuvent créer et répartir un nombre de sièges de conseiller communautaire inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges résultant de l’application des paragraphes III et IV du même article L. 5211-6-1. La décision de création et de répartition de ces sièges supplémentaires est subordonnée à un accord à la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque cette dernière est supérieure au quart de la population totale des communes membres de l’établissement public. La répartition effectuée en application du paragraphe VI peut porter le nombre de sièges attribué à une commune à plus de la moitié de l’effectif de l’organe délibérant d’une métropole ou d’une communauté urbaine. La part des sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, excepté en vertu du 1 ° ou du 2 ° du paragraphe VI.

En premier lieu, en permettant, au 1 ° du paragraphe VI de l’article L. 5211-6-1, d’attribuer des sièges supplémentaires à une commune dont la part des sièges excède déjà l’écart de 20 % à la moyenne lorsque cette attribution n’a pas pour effet d’accentuer l’écart tel qu’il résulterait d’une répartition selon les règles de droit commun, le législateur a entendu prendre en compte le fait que l’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aboutit, dans certains cas, à de substantielles différences de représentation, lesquelles peuvent être ainsi corrigées.

En second lieu, en permettant, au 2 ° du paragraphe VI de l’article L. 5211-6-1, d’attribuer un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le législateur a entendu assurer une représentation plus adaptée de ces communes et réduire l’écart de représentation entre les plus petites communes et des communes plus peuplées. Une telle attribution d’un second siège est susceptible d’accroître l’écart à la moyenne de la commune à laquelle ce siège est attribué au-delà d’un seuil de 20 % et, le cas échéant, d’accroître également l’écart à la moyenne des autres communes membres de l’établissement public. L’attribution de ce second siège aux communes remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à l’exclusion d’autres communes dont la population serait égale ou supérieure. Sous cette réserve, les dispositions du paragraphe VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant le suffrage.

(2015-711 DC, 5 mars 2015, cons. 4, 5 et 12 à 15, JORF n° 0058 du 10 mars 2015 page 4361, texte n° 2)

Droits et libertés du candidat
Droit d’éligibilité (voir également : Titre 1er Normes de référence – Article 88-3 de la Constitution ; Titre 10 Parlement – Conditions d’éligibilité – Déchéance) Si le législateur organique est compétent, en vertu du premier alinéa de l’article 25 de la Constitution, pour fixer les conditions d’éligibilité aux assemblées parlementaires, il ne saurait priver un citoyen du droit d’éligibilité dont il jouit en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d’égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l’électeur.

L’article 23 de la Constitution du 4 octobre 1958 a rendu incompatibles les fonctions de membre du Gouvernement et l’exercice d’un mandat parlementaire. En complément, a été créée l’interdiction, mentionnée à l’article L.O. 135 du code électoral, pour la personne élue à cet effet en même temps qu’un député, de faire acte de candidature contre celui-ci lors de l’élection suivante si elle a été appelée à le remplacer en raison de ce qu’il avait accepté des fonctions gouvernementales. Cette interdiction, a pour objet, eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que les députés puissent être nommés membres du Gouvernement, d’opérer une conciliation entre, d’une part, l’incompatibilité entre l’acceptation de ces fonctions et la poursuite de leur mandat, résultant de l’article 23 de la Constitution, qui rend nécessaire, en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 25, leur remplacement dans l’exercice de leur mandat par la personne élue en même temps qu’eux à cet effet et, d’autre part, l’intérêt qui s’attache à ce que cette incompatibilité et le remplacement qu’elle rend nécessaire ne produisent pas des effets manifestement excessifs après la cessation de leurs fonctions gouvernementales.

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. En interdisant à la personne élue à cet effet en même temps qu’un député, de faire acte de candidature contre celui-ci lors de l’élection suivante lorsqu’elle a été appelée à le remplacer en raison de ce qu’il avait accepté des fonctions gouvernementales, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre les objectifs précités. Conformité à la Constitution des dispositions de l’article L.O. 135 du code électoral.

(2014-4909 SEN, 23 janvier 2015, cons. 6 à 9, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 31)

Égalité

Égalité hors propagande

Par trois décisions du 1er mars 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que l’indemnité représentative de frais de mandat est destinée à couvrir des dépenses liées à l’exercice du mandat parlementaire et qu’en conséquence, elle ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d’une campagne électorale à laquelle un membre du Parlement est candidat. L’article 13 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée a inséré dans ce code un article L. 52-8-1 aux termes duquel : « Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat ». Les dispositions du 3 ° du paragraphe I de l’article 10 de la loi déférée suspendent de façon rétroactive l’application de la règle prévue par l’article L. 52-8-1 du code électoral, pour la période antérieure au 17 septembre 2014. Ces dispositions instaurent, entre les candidats aux élections départementales qui sont membres du Parlement, selon qu’ils avaient ou non utilisé conformément à leur destination les indemnités et les avantages en nature mis à leur disposition pour couvrir les frais liés à l’exercice de leur mandat, des différences de traitement qui méconnaissent le principe d’égalité des candidats devant le suffrage. Par suite, le 3 ° du paragraphe I de l’article 10 doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 33 et 34, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Campagne électorale – Moyens de propagande
Presse

Prises de positions politiques de la presse écrite

La diffusion la veille du scrutin d’un communiqué de presse faisant connaître que le député sortant et suppléant de la candidate avait été élu président du syndicat intercommunal à vocation unique des villes de Pirae et Arue ne présente aucun caractère de propagande électorale.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 5, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)

Radio-télévision Le reportage diffusé le vendredi 14 novembre 2014 à 19 heures sur la chaîne France 3 Champagne-Ardenne n’a pas le caractère d’une promotion publicitaire. Si seuls les candidats de l’Union pour un Mouvement populaire, du Front National et du Parti Socialiste ont été interrogés dans ce reportage, cette circonstance n’est pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2014-4918 AN, 23 janvier 2015, cons. 3, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 30)

Les interventions télévisées de M. FLOSSE les 26 et 27 juin 2014, avant-veille et veille du scrutin, en sa qualité de président de la Polynésie française, à l’occasion des cérémonies organisées dans le cadre du trentième anniversaire de l’autonomie de la Polynésie française, n’ont pas présenté un caractère de propagande électorale et n’ont pu exercer d’influence sur l’issue du scrutin.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 6, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)

Campagne électorale – Pressions, interventions, manœuvres
Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats

Soutiens

Le soutien exprimé par M. FLOSSE à plusieurs reprises à la candidature de Mme SAGE n’a pu être de nature à créer de confusion dans l’esprit des électeurs dès lors que Mme SAGE était la candidate présentée par le parti présidé par M. FLOSSE.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 6, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)

Financement
Établissement d’un compte de campagne

Obligation de dépôt du compte de campagne

Dispense de dépôt (moins de 1 % des suffrages exprimés et absence de dons de personnes physiques)

Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l’issue du premier tour de scrutin qui s’est tenu le 14 juin 2014 et à l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’avait pas déposé son compte de campagne et il n’avait pas davantage produit une attestation d’absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n’ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés à son mandataire financier par le Haut-commissariat de la République en Polynésie française, il ne pouvait être regardé comme n’ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le candidat a restitué à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques le carnet de reçus-dons qui avait été remis à son mandataire financier. Par suite, il n’y a pas lieu de le déclarer inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.

(2014-4917 AN, 23 janvier 2015, cons. 1 à 4, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 29)

Recettes produites au compte de campagne

Dons consentis à un candidat par une personne morale à l’exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)

Absence de don ou d’avantage

Il résulte de l’instruction que le déplacement de la candidate élue à l’île de Hao les 3 et 4 mai 2014 s’inscrivait dans l’exercice normal de son mandat de membre de l’assemblée de la Polynésie française et ne revêtait pas le caractère d’une dépense électorale. Si les déplacements de la candidate élue aux îles Marquises du 20 au 23 mai 2014 et à l’île de Moorea le 29 mai 2014 présentaient pour leur part un caractère électoral, ils n’ont bénéficié d’aucun financement provenant de l’assemblée de la Polynésie française.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 3, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)

Contentieux – Recevabilité
Dépôt de la requête

Irrecevabilité des conclusions

Divers

Les dispositions du paragraphe I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celles de l’article 700 du code de procédure civile et celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables devant le Conseil constitutionnel. Dès lors, des conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans l’instance ne peuvent être accueillies.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 10, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)

Contentieux – Griefs
Griefs nouveaux

Existence

Le requérant soutient que la candidate élue aurait bénéficié de dons en nature prohibés. Ce grief a été invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 14 octobre 2014, alors que la requête initiale contestait la participation d’une personne morale publique au financement de la campagne électorale du candidat. Ce grief constitue ainsi un grief nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Il est, par suite, irrecevable.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 4, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)

Griefs manquant en fait
Le requérant conteste l’utilisation de bulletins de vote de couleur par la candidate élue en méconnaissance des prescriptions du code électoral. Il résulte des dispositions des articles L. 390, R. 3 0 et R. 204 du code électoral que, lors de l’élection des députés en Polynésie française, les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur un papier qui peut être de couleur. Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la candidate élue étaient imprimés en noir sur papier orange. Par suite, le grief tiré de ce qu’ils auraient méconnu les prescriptions du code électoral applicables en Polynésie française manque en fait.

(2014-4898/4899 AN, 23 janvier 2015, cons. 7 et 8, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1153, texte n° 28)

Contentieux – Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
Irrégularités qui ne modifient pas le résultat

Irrégularités qui, en raison de l’écart des voix, ne modifient pas le résultat

Propagande

Le requérant, candidat au premier tour de scrutin qui s’est déroulé dans la 3e circonscription de l’Aube, fait valoir qu’avant le premier tour, des affiches en faveur du candidat qui a été élu au second tour ont été apposées sur les emplacements attribués à d’autres candidats. Si ces faits contreviennent à l’article L. 51 du code électoral, ils n’ont pu, compte tenu de l’écart des voix séparant, au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des autres candidats, avoir une influence sur le résultat du scrutin.

(2014-4918 AN, 23 janvier 2015, cons. 2, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 30)

ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Opérations préalables au scrutin
Listes des électeurs sénatoriaux

Tableau des électeurs sénatoriaux

Les dispositions de l’article R. 162 du code électoral, qui énumèrent les mentions devant figurer sur la liste des électeurs de la collectivité communiquée à tout membre du collège électoral et à tout candidat qui en fait la demande, n’imposent pas l’indication du numéro de téléphone des électeurs.

La présence d’erreurs sur cette liste, mise à la disposition de tous les candidats dans la même version, n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à rompre l’égalité entre les candidats et à altérer la sincérité du scrutin.

(2014-4916 SEN, 6 février 2015, cons. 5, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40)

Remplacement des délégués

Il résulte de l’instruction qu’un délégué consulaire de Belgique a fait part au chef de poste consulaire, par appel téléphonique confirmé par courrier électronique en date du 30 mai 2014, de sa volonté de renoncer à son mandat de délégué consulaire. La volonté de l’intéressé a ainsi été exprimée sans ambiguïté. Dans ces circonstances, alors que la liste électorale n’avait pas été modifiée en conséquence, c’est à bon droit que le bureau de vote a décidé de retirer son nom de la liste électorale pour y substituer un autre nom en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 22 juillet 2013.

(2014-4900 SEN, 13 février 2015, cons. 2, JORF n° 0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 63)

Candidatures
Déclaration de candidature

Recevabilité de la déclaration de candidature

Refus

Le préfet de l’Yonne a, par décision du 15 septembre 2014, refusé l’enregistrement de la déclaration de candidature de M. VILLIERS aux élections sénatoriales du 28 septembre 2014 dans le département de l’Yonne au motif que l’inéligibilité résultant de l’article L.O. 135 du code électoral lui était opposable en vertu des dispositions de l’article L.O. 296. L’article L.O. 135 ayant été déclaré conforme à la Constitution, M. VILLIERS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que sa candidature n’a pas été enregistrée.

(2014-4909 SEN, 23 janvier 2015, cons. 10, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 31)

Campagne électorale – Moyens de propagande
Presse
Dans un article de presse publié le 29 août 2014, la présidente du conseil territorial de Saint-Martin a déclaré soutenir la candidature du candidat élu. La presse écrite est libre de rendre compte comme elle l’entend des campagnes électorales. Au demeurant, l’article critiqué n’a pu, ni par son contenu, ni par la date de sa publication, altérer la sincérité du scrutin.

(2014-4916 SEN, 6 février 2015, cons. 2, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40)

Absence de don ou d’avantage Eu égard au nombre restreint de personnes accueillies, la mise à disposition d’une salle de réunion par le conseil territorial de Saint-Martin ne peut en l’espèce être regardée comme ayant constitué un avantage matériel accordé au candidat élu dans le cadre de sa campagne électorale.

(2014-4916 SEN, 6 février 2015, cons. 3 et 4, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40)

Campagne électorale – Interventions, pressions, manœuvres
Pressions

Pressions sur les électeurs

La requérante soutient que le sénateur élu a volontairement reporté la date de l’élection du nouveau président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, au lendemain du scrutin sénatorial, alors que le délai d’organisation de cette élection, institué par l’article L. 4133-2 du code général des collectivités territoriales, était expiré depuis trois jours, afin de pouvoir utiliser sa qualité de président du conseil régional par intérim pour faire pression sur les électeurs lors des élections sénatoriales. Toutefois, elle n’apporte aucun élément justifiant de l’utilisation de cette qualité par le sénateur élu alors, au demeurant, que le caractère temporaire de l’exercice de ces fonctions par l’intéressé était connu du collège électoral sénatorial. Rejet du grief.

(2014-4914 SEN, 23 janvier 2015, cons. 1, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1156, texte n° 33)

Le requérant, candidat à l’élection, soutient que la distribution, au moment du scrutin, à l’entrée de la préfecture où se trouvait le bureau de vote, de tracts contestant la réforme territoriale proposée par le gouvernement aurait conduit certains électeurs, qui lui avaient attribué à tort la responsabilité de cette distribution, à ne pas voter pour lui. Toutefois, une telle distribution, dont l’incidence sur le vote des électeurs n’est corroborée par aucun élément du dossier, ne constitue pas, eu égard tant à l’absence de lien direct avec le scrutin qu’à la composition particulière du collège électoral, une pression susceptible d’avoir altéré la sincérité des opérations électorales.

(2014-4911 SEN, 23 janvier 2015, cons. 3, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1155, texte n° 32)

Il résulte de l’instruction que, le jour du scrutin, le parti Tahoera’a Huiraatira, qui soutenait les deux candidats élus, a regroupé environ quatre cents personnes, dont des membres du collège électoral, qui se sont rendus en cortège conduit par M. Gaston FLOSSE, président de ce parti, aux trois bureaux de vote installés dans le lycée Paul-Gauguin de Papeete. Nombre d’entre eux étaient habillés de vêtements aux couleurs dudit parti. Cette manifestation s’est tenue à proximité immédiate et à l’entrée même des bureaux de vote. Elle a, par elle-même, constitué une manœuvre pour faire pression sur les électeurs, membres du collège sénatorial, de nature, en raison de son organisation et de son importance, à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la requête, il y a lieu d’annuler l’élection contestée.

(2014-4907 SEN, 6 février 2015, cons. 1 et 2, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 39)

A l’appui de leurs allégations selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur une partie du corps électoral lors d’une réunion électorale, les requérants produisent une attestation fournie par le remplaçant éventuel de l’un des candidats battus à l’issue du scrutin. Eu égard au caractère isolé de ce témoignage et à la qualité de son auteur, les pressions alléguées ne peuvent être tenues pour établies. Par ailleurs, les affirmations du candidat élu dans la presse audiovisuelle n’établissent pas non plus, dans les circonstances de l’espèce, l’existence de pressions sur le collège sénatorial.

(2014-4916 SEN, 6 février 2015, cons. 6, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40)

Manœuvres

Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique d’un candidat

Soutiens

Le requérant fait grief à l’une des candidates à l’élection de s’être abusivement prévalue, par voie de circulaire, du soutien de l’ensemble des élus d’une des communes du département alors qu’elle ne bénéficiait que de celui d’une partie d’entre eux. Il résulte toutefois de l’instruction que lesdits élus ont pu répliquer en temps utile, par voie de presse, à cette circulaire, laquelle n’a, dans ces conditions, pas été de nature à exercer une influence sur la sincérité du scrutin.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 3, JORF n° 0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)

Manœuvres diverses

Utilisation des moyens de l’administration

Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient M. DUFAUT, que M. HAUT, en sa qualité de président du conseil général, aurait multiplié les visites et les inaugurations durant les six mois qui ont précédé les opérations électorales contestées, en violation des dispositions de 1’article L. 52-1 du code électoral. Si le requérant dénonce l’augmentation du nombre de subventions accordées par le conseil général, durant cette même période, aux communes du département, ces allégations ne sont assorties d’aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d’en apprécier la portée.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 2, JORF n° 0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)

Opérations électorales
Déroulement du scrutin

Accès à la salle de vote

Si le requérant soutient qu’un électeur arrivé à 14 heures 56 à la préfecture aurait à tort été empêché de voter, il ne résulte pas de l’instruction que cet électeur se serait présenté au bureau de vote avant la clôture du scrutin.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 4, JORF n° 0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)

Listes d’émargement

Absence d’irrégularités

Le moyen tiré de ce que les listes d’émargement et les procès-verbaux ne comporteraient pas l’intégralité des signatures requises manque en fait.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 6, JORF n° 0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)

Vote par procuration Il résulte de l’instruction que les votes émis par anticipation le 20 septembre 2014 par quatre délégués consulaires de Francfort et quatre délégués consulaires de Sydney, en application des dispositions de l’article 51 de la loi du 22 juillet 2013, n’ont pu parvenir dans les délais requis au ministère des affaires étrangères en raison des difficultés matérielles d’acheminement du courrier pendant la période en cause. Dans ces conditions, il a été proposé aux huit électeurs dont il s’agit de voter par procuration dans les conditions prévues par les dispositions des articles 52 et suivants du décret n° 2014-290 du 4 mars 2014. Les modalités selon lesquelles ont été établies et acheminées lesdites procurations, qui se sont substituées aux votes émis par anticipation, n’ont, dans les circonstances de l’espèce, pas eu pour effet de modifier le sens des suffrages ainsi exprimés et n’ont pas davantage constitué une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.

(2014-4900 SEN, 13 février 2015, cons. 3, JORF n° 0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 63)

Il résulte de l’instruction que les modalités de transmission de la procuration établie par un délégué consulaire de Séoul, mises en œuvre eu égard aux difficultés liées aux délais d’acheminement de la procuration, n’ont pas été de nature à affecter le sens du suffrage et la sincérité du scrutin. Le grief tiré de ce que ces modalités de transmission seraient de nature à entacher d’irrégularité le vote ainsi exprimé doit dès lors être écarté.

(2014-4900 SEN, 13 février 2015, cons. 4, JORF n° 0039 du 15 février 2015 page 2935 texte n° 63)

Dépouillement

Validité des bulletins

Il résulte de l’instruction qu’un bulletin en faveur de la liste conduite par M. DUFAUT qui figurait dans une enveloppe comprenant également la profession de foi de cette même liste, et qui ne comportait aucun signe de reconnaissance, a été considéré à tort comme nul alors que cette circonstance n’est pas, par elle-même, contraire aux dispositions de l’article R. 170 du code électoral. Ainsi, le nombre de voix recueillies par la liste conduite par M. DUFAUT doit être porté de 196 à 197.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 9, JORF n° 0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)

Irrégularités et incidents divers

La circonstance qu’à l’issue du dépouillement, le président du bureau de vote a ordonné l’évacuation de la salle, en raison de l’agitation liée au grand nombre de personnes qui y étaient présentes, afin de procéder à la détermination de l’attribution des sièges et à la rédaction du procès-verbal général et que le requérant n’a ainsi pas été mis en mesure d’y accéder ne saurait constituer, en l’absence de mise en cause de l’exactitude du recensement des votes, une irrégularité susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 5, JORF n° 0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)

Contentieux – Compétence
Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel

Question prioritaire de constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel est compétent pour examiner, à l’occasion d’une requête tendant à l’annulation d’élections sénatoriales, une question prioritaire de constitutionnalité présentée par le requérant, dans un mémoire distinct, devant le tribunal administratif, à l’occasion de la contestation du refus d’enregistrement d’une candidature. Le fait que cette question prioritaire de constitutionnalité a d’abord été transmise par le tribunal administratif au Conseil d’État, lequel l’a transmise au Conseil constitutionnel, est sans incidence.

(2014-4909 SEN, 23 janvier 2015, visas, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 31)

Contentieux – Recevabilité de la réclamation
Recevabilité des conclusions et griefs

Possibilité de contestation partielle des résultats

Une requête tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 septembre 2014, dans le département de l’Hérault pour la désignation de quatre sénateurs uniquement en tant qu’elles ont abouti à la proclamation de l’élection d’un sénateur est recevable.

(2014-4914 SEN, 23 janvier 2015, introduction, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1156, texte n° 33)

Contentieux – Griefs
Griefs insuffisamment précisés Le requérant, candidat à l’élection contestée, se prévaut de la distribution d’un tract à caractère diffamatoire et injurieux. Toutefois, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier à la fois l’ampleur et la date de la diffusion de ce tract. Il ne justifie donc pas de l’incidence de la diffusion de ce tract sur la sincérité du scrutin.

(2014-4911 SEN, 23 janvier 2015, cons. 1, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1155, texte n° 32)

À l’appui de leurs allégations selon lesquelles des pressions auraient été exercées sur une partie du corps électoral lors d’une réunion électorale, les requérants produisent une attestation fournie par le remplaçant éventuel de l’un des candidats battus à l’issue du scrutin. Eu égard au caractère isolé de ce témoignage et à la qualité de son auteur, les pressions alléguées ne peuvent être tenues pour établies.

(2014-4916 SEN, 6 février 2015, cons. 6, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 2328, texte n° 40)

Contentieux – Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
Irrégularités qui ne modifient pas le résultat

En raison de l’écart des voix

Le requérant soutient, d’une part, que deux électeurs ont été autorisés à voter alors qu’une signature avait déjà été portée devant leur nom sur la liste d’émargement et, d’autre part, que deux autres électeurs ont été empêchés de voter. Toutefois, à les supposer établies, ces irrégularités, qui ne portent que sur quatre suffrages, n’ont pu, compte tenu de l’importance de l’écart des voix entre les listes, exercer en l’espèce une influence sur le résultat du scrutin.

(2014-4911 SEN, 23 janvier 2015, cons. 2, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1155, texte n° 32)

Rectification des résultats emportant réformation À l’issue du dépouillement du scrutin, pour l’attribution du troisième siège de sénateur élu dans le département de Vaucluse, la liste conduite par M. HAUT et celle conduite par M. DUFAUT avaient une moyenne identique de 196. La règle d’attribution selon la plus forte moyenne ne permettant pas de départager ces deux listes pour l’attribution du troisième siège, il a été fait application de la règle complémentaire, prévue par l’avant-dernier alinéa de l’article R. 169 du code électoral, selon laquelle le siège revient, dans ce cas, à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Contrairement à ce que font valoir en défense M. HAUT et Mme JEAN, c’est à bon droit qu’un bulletin exprimé en faveur de la liste conduite par M. HAUT a été déclaré nul. En revanche, il résulte de l’instruction qu’un bulletin en faveur de la liste conduite par M. DUFAUT qui figurait dans une enveloppe comprenant également la profession de foi de cette même liste, et qui ne comportait aucun signe de reconnaissance, a été considéré à tort comme nul alors que cette circonstance n’est pas, par elle-même, contraire aux dispositions de l’article R. 170 du code électoral. Ainsi, le nombre de voix recueillies par la liste conduite par M. DUFAUT doit être porté à 197. En conséquence le troisième siège de sénateur du département de Vaucluse doit être attribué non à la liste conduite par M. HAUT mais à celle conduite par M. DUFAUT. Par suite, il y a lieu de réformer sur ce point la proclamation du résultat des opérations électorales en cause et de proclamer M. DUFAUT sénateur du département de Vaucluse en lieu et place de Mme JEAN.

(2014-4902 SEN, 12 février 2015, cons. 9, JORF n° 0038 du 14 février 2015 page 2883, texte n° 66)

Parlement

(Voir aussi : 5 DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE)

FONCTION LÉGISLATIVE

Examen en commission
Examen des amendements en commission
Il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la Constitution que, excepté pour les textes visés au deuxième alinéa de l’article 42, lors de la nouvelle lecture d’un texte dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, le droit d’amendement s’exerce en commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte adopte ce dernier, la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et comportant, le cas échéant, les modifications introduites par amendement en commission.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 12, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

Droit d’amendement
Exercice du droit d’amendement

Amendements en lecture définitive devant l’Assemblée nationale

En premier lieu, si le droit d’amendement peut s’exercer à chaque stade de la procédure, il est soumis à des limitations particulières quand est mis en discussion le texte élaboré par la commission mixte paritaire ou lorsque le Gouvernement invite l’Assemblée nationale, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, à statuer définitivement. Dans l’hypothèse où l’Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, ne peuvent être adoptés que des amendements votés par le Sénat lors de la dernière lecture par lui du texte en discussion.

En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la Constitution que, excepté pour les textes visés au deuxième alinéa de l’article 42, lors de la nouvelle lecture d’un texte dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, le droit d’amendement s’exerce en commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte adopte ce dernier, la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et comportant, le cas échéant, les modifications introduites par amendement en commission. D’une part, les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l’Assemblée nationale. D’autre part, chacune des modifications apportées lors de l’examen en nouvelle lecture d’un texte adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l’Assemblée nationale lorsqu’elle statue définitivement. Il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n’ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture proviennent d’amendements adoptés en séance publique, soit que ces modifications résultent de la combinaison d’amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 7 à 13, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

Recevabilité

Recevabilité en première lecture

Existence d’un lien indirect avec le texte en discussion

Selon les sénateurs requérants, les dispositions de l’article 11 auraient été introduites par voie d’amendement selon une procédure contraire à la Constitution. Le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat comportait des dispositions relatives au calendrier des élections des conseillers départementaux et de celles des conseillers régionaux. L’article 11, inséré par amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, a pour objet de modifier les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 afin de reporter certains des délais relatifs à l’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. Ces dispositions ont principalement pour objet de tenir compte de l’incidence des échéances électorales sur les travaux de la commission régionale de la coopération intercommunale, laquelle est consultée pour avis au cours de la procédure d’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale. Elles présentent un lien avec les dispositions du projet de loi initial. Elles ont donc été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 29 à 31, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

Lectures successives et promulgation
Lectures ultérieures

Lecture définitive par l’Assemblée nationale

En premier lieu, si le droit d’amendement peut s’exercer à chaque stade de la procédure, il est soumis à des limitations particulières quand est mis en discussion le texte élaboré par la commission mixte paritaire ou lorsque le Gouvernement invite l’Assemblée nationale, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, à statuer définitivement. Dans l’hypothèse où l’Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, ne peuvent être adoptés que des amendements votés par le Sénat lors de la dernière lecture par lui du texte en discussion.

En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des articles 42, 44 et 45 de la Constitution que, excepté pour les textes visés au deuxième alinéa de l’article 42, lors de la nouvelle lecture d’un texte dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement, le droit d’amendement s’exerce en commission ou en séance et, lorsque la commission saisie du texte adopte ce dernier, la discussion en séance porte sur le texte adopté par la commission et comportant, le cas échéant, les modifications introduites par amendement en commission. D’une part, les exigences constitutionnelles relatives à la recevabilité des amendements sont applicables aux amendements déposés en lecture définitive à l’Assemblée nationale. D’autre part, chacune des modifications apportées lors de l’examen en nouvelle lecture d’un texte adopté par le Sénat peut être reprise par amendement devant l’Assemblée nationale lorsqu’elle statue définitivement : il en va ainsi soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n’ont pas été supprimés en séance publique, soit que ces modifications apportées par le Sénat en nouvelle lecture proviennent d’amendements adoptés en séance publique, soit que ces modifications résultent de la combinaison d’amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 7 à 13, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

RECEVABILITÉ DES SAISINES (ARTICLE 61 DE LA CONSTITUTION)

Conditions tenant à la forme de la saisine
Motivation
Le Conseil accepte d’examiner une saisine dans laquelle les sénateurs requérants demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité au principe d’égalité devant le suffrage des dispositions de l’article 1er de cette loi qui permettent aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de fixer le nombre de conseillers communautaires et de les répartir par la voie d’un accord, et de se prononcer sur le respect de l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel par les dispositions de l’article 4 de cette loi relatives à l’entrée en vigueur des nouvelles règles introduites par son article 1er, alors qu’il n’est pas allégué que ces dispositions seraient inconstitutionnelles.

(2015-711 DC, 5 mars 2015, cons. 1, JORF n° 0058 du 10 mars 2015 page 4361, texte n° 2)

GRIEFS (CONTRÔLE A PRIORI DES LOIS – ARTICLE 61 DE LA CONSTITUTION)

Griefs irrecevables
Irrecevabilité tirée de la dernière phrase de l’article 45 de la Constitution
Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de la conformité de la procédure quant à l’exercice du droit d’amendement au regard des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution que si la question de la recevabilité de l’amendement dont il s’agit a été soulevée devant l’assemblée parlementaire concernée. En l’espèce, lors de la lecture définitive devant l’Assemblée nationale, seul un amendement a été déclaré irrecevable en séance, les deux autres l’ayant été au stade de l’examen en commission. Aucune de ces décisions d’irrecevabilité n’a été contestée en séance. Ainsi, la question de la recevabilité desdits amendements n’a pas été soulevée lors des débats. Le grief est donc irrecevable.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 15 et 16, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
Notion de disposition législative et interprétation

Examen des dispositions telles qu’interprétées par une jurisprudence constante

Le quatrième alinéa de l’article 194 du code de procédure pénale est renvoyé au Conseil constitutionnel tel qu’interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle, après annulation de l’arrêt d’une chambre de l’instruction ayant confirmé une ordonnance de placement en détention provisoire ou de refus de mise en liberté, la chambre de l’instruction saisie sur renvoi n’est pas tenue de se prononcer dans les délais prévus par les dispositions de cet article, lesquelles ne sont applicables que dans le cas où cette juridiction statue initialement.

(2014-446 QPC, 29 janvier 2015, cons. 3, JORF n° 0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 98)

Saisi de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, le Conseil constitutionnel l’examine tel qu’interprété par la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle le second alinéa de l’article L. 911-8 ne s’applique pas lorsque l’État est débiteur de l’astreinte décidée par une juridiction.

(2014-455 QPC, 6 mars 2015, cons. 1 et 5, JORF n° 0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n° 21)

Applicable au litige ou à la procédure ou fondement des poursuites La question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La société requérante a demandé la restitution des droits de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel qu’elle avait acquittés au titre de la période allant du 1er avril 2008 au 28 février 2011. Ainsi, le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions de l’article 265 C du code des douanes dans ses versions successives applicables pendant cette période.

(2014-445 QPC, 29 janvier 2015, cons. 1, JORF n° 0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 97)

La question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions dans leur rédaction applicable au litige à l’occasion duquel elle a été posée. La société requérante a demandé la restitution des droits de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés dont elle s’est acquittée au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Ainsi le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, applicable pendant cette période.

(2014-456 QPC, 6 mars 2015, cons. 1, JORF n° 0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n° 22)

Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1 ° de l’article 23-2 Ord. 7/11/1958) Les dispositions de l’article L.O. 135 du code électoral reprennent celles de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, codifiées par le décret du 27 octobre 1964 puis modifiées par la loi organique n° 85-688 du 10 juillet 1985. Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L.O. 135 dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 juillet 1985 conforme à la Constitution aux considérants 12 et 14 et à l’article premier de sa décision n° 85-195 DC du 10 juillet 1985.

Toutefois, l’article 25 de la Constitution a été modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Il résulte de cette modification qu’en cas d’acceptation par les députés ou les sénateurs de fonctions gouvernementales, leur remplacement par les personnes élues à cet effet n’est plus définitif mais temporaire. En application de cette rédaction ainsi modifiée, la loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 a fixé les conditions dans lesquelles expire ce remplacement temporaire. Ces dispositions nouvelles constituent un changement des circonstances de droit justifiant le réexamen des dispositions contestées.

(2014-4909 SEN, 23 janvier 2015, cons. 4 et 5, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 31)

Il résulte de la combinaison des articles 23-2 et 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 que peut être renvoyée au Conseil constitutionnel une disposition qui n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. Les mots « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant au 1 ° de l’article 25 du code civil ont été introduits par l’article 12 de la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cette disposition dans les considérants 20 à 23 de la décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996. Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a pas déclaré cette disposition conforme à la Constitution dans le dispositif de sa décision. La question prioritaire de constitutionnalité est donc recevable.

(2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 5, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
Observations en intervention
En vertu de l’article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 susvisé, seules les personnes justifiant d’un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention. L’Agence française de lutte contre le dopage ne justifie pas d’un intérêt spécial à intervenir dans la procédure des présentes questions prioritaires de constitutionnalité. Par suite, son intervention n’est pas admise.

(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 2, JORF n° 0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98)

Justifie d’un intérêt spécial à intervenir dans la procédure une personne qui a posé une question prioritaire de constitutionnalité identique devant une juridiction.

(2015-459 QPC, 26 mars 2015, cons. 1, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5774, texte n° 77)

Grief inopérant Le requérant demande au Conseil constitutionnel de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne deux questions préjudicielles portant sur la conformité des dispositions contestées aux principes d’égalité et de non-discrimination en raison de la nationalité consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

D’une part, un grief tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité. Par suite, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 61-1 de la Constitution, d’examiner la compatibilité des dispositions contestées aux traités ou au droit de l’Union européenne. L’examen d’un tel grief et la transmission de telles questions préjudicielles relèvent de la compétence des juridictions administratives et judiciaire.

D’autre part, l’appréciation de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit n’implique pas qu’il soit préalablement statué sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union européenne. Par suite, les conclusions aux fins de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne doivent être écartées.

(2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 6 à 9, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26)

La déchéance de la nationalité d’une personne ne met pas en cause son droit au respect de la vie privée. Par suite, le grief tiré de l’atteinte au respect de la vie privée par les dispositions du 1 ° de l’article 25 et de l’article 25-1 du code civil relatives à la déchéance de nationalité est inopérant.

(2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 22, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26)

Les dispositions du e) du 1 ° de l’article L. 4137-2 du code de la défense, relatives aux arrêts simples, n’instituent pas une sanction disciplinaire entraînant une privation de liberté. Dès lors, le grief tiré de ce que le législateur aurait insuffisamment encadré les modalités d’exécution d’une sanction qui affecte la liberté individuelle est inopérant à l’encontre de ces dispositions.

(2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 8, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4021, texte n° 33)

S’ils participent à l’exercice du service public de la justice et ont la qualité d’officier public et ministériel nommé par le garde des Sceaux, les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d’un office n’occupent pas des « dignités, places et emplois publics » au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789. Par suite, le grief tiré de ce que le droit reconnu aux greffiers des tribunaux de commerce de présenter leurs successeurs à l’agrément du garde des Sceaux méconnaîtrait le principe d’égal accès aux dignités, places et emplois publics est inopérant.

(2015-459 QPC, 26 mars 2015, cons. 10, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5774, texte n° 77)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel Saisi d’une QPC portant sur « la saisine d’office du tribunal de commerce prévue par le second alinéa de l’article L. 612-12 du code de commerce », le Conseil constitutionnel estime qu’elle porte sur la deuxième phrase du second alinéa de cet article.

(2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 3, JORF n° 0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28)

Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 1 ° de l’article 25 et l’article 25-1 du code civil, restreint celle-ci aux mots « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant au 1 ° de l’article 25 et à l’article 25-1 du code civil.

(2014-439 QPC, 23 janvier 2015, cons. 1 à 4, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1150, texte n° 26)

Saisi d’une QPC relative à l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, le Conseil estime qu’elle porte sur les mots « ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux », figurant au dernier alinéa du paragraphe I de cet article.

(2014-441/442/443 QPC, 23 janvier 2015, cons. 4, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1151, texte n° 27)

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 265 C du code des douanes. Le Conseil constitutionnel juge que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée, c’est-à-dire sur les dispositions de l’article 265 C du code des douanes dans ses versions successives applicables pendant la période allant du 1er avril 2008 au 28 février 2011. Le Conseil constitutionnel juge également que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions du 2 ° du paragraphe I et du paragraphe II de l’article 265 C du code des douanes.

(2014-445 QPC, 29 janvier 2015, cons. 1 et 5, JORF n° 0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 97)

Saisie des dispositions du 8 ° du paragraphe I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, le Conseil constitutionnel restreint le champ de la question prioritaire de constitutionnalité aux seuls mots : « tout ou partie du portefeuille des contrats d’assurance ou de règlements ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1 °, 3 ° et 5 ° du B du I de l’article L. 612-2 ainsi que » figurant à ce 8 °.

(2014-449 QPC, 6 février 2015, cons. 1 à 3, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 232, texte n° 38)

Le Conseil constitutionnel est saisi d’une QPC portant sur l’article 64 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Il estime que la QPC porte sur les mots « cautions solidaires et » figurant au second alinéa de cet article 64.

(2014-447 QPC, 6 février 2015, cons. 3, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 2325, texte n° 36)

Saisi de l’article L. 4137-2 du code de la défense, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur le e) du 1 ° de l’article L. 4137-2 du code de la défense. Pour cela, il considère le Conseil d’État, après avoir relevé « que l’article L. 4137-2 du code de la défense mentionne, au nombre des sanctions disciplinaires applicables aux militaires qu’il prévoit, “les arrêts” et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir ses conditions d’application », a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article L. 4137-2 du code de la défense « en tant qu’il prévoit la sanction des arrêts ». Par conséquent, le Conseil constitutionnel n’est ainsi pas saisi des dispositions de l’avant-dernier alinéa de cet article aux termes desquelles les arrêts peuvent être « assortis d’une période d’isolement ».

(2014-450 QPC, 27 février 2015, cons. 1 et 3, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4021, texte n° 33)

Saisi de l’article 131 du code de procédure pénale, relatif à la délivrance du mandat d’arrêt, le Conseil considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur les mots : « ou si elle réside hors du territoire de la République » figurant à cet article.

(2014-452 QPC, 27 février 2015, cons. 1 à 3, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4022, texte n° 34)

Saisi de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe » figurant au quatrième alinéa du paragraphe I de cet article.

(2014-456 QPC, 6 mars 2015, cons. 2 à 4, JORF n° 0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n° 22)

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles 6 du code de procédure pénale, L. 465-1, L. 466-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du code monétaire et financier. Les questions prioritaires de constitutionnalité devant être regardées comme portant sur les dispositions dans leur rédaction applicable aux litiges à l’occasion desquels elles ont été posées, le Conseil constitutionnel juge, au regard des faits à l’origine des litiges et des dates des procédures suivies à leur encontre, être saisi de l’article 6 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 1999 susvisée, de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, des paragraphes II et III de l’article L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, des paragraphes I, III bis, IV et V du même article dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 et des paragraphes I, III bis, IV, IV bis et V de ce même article dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, des articles L. 621-15-1, L. 621-16, L. 621-16-1 et L. 621-20-1 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 et de l’article L. 621-20-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007. En l’absence de précision dans la décision de renvoi sur la version applicable au litige de l’article L. 466-1 modifié par la loi du 1er août 2003 précitée, par l’ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 et par la loi du 22 octobre 2010 précitée, le Conseil constitutionnel juge être uniquement saisi de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010.

Au vu des griefs, le Conseil constitutionnel estime par ailleurs que la question prioritaire de constitutionnalité ne porte, s’agissant de l’article 6 du code de procédure pénale, que sur les mots « la chose jugée » figurant à son premier alinéa ; s’agissant de l’article L. 466-1 du code monétaire et financier, que sur sa dernière phrase ; s’agissant de l’article L. 621-15 du même code, que sur les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou » figurant au c) de son paragraphe II et les mots « s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou » figurant au d) du même paragraphe II ; s’agissant des articles L. 621-15-1 et L. 621-16-1 du même code, que sur les mots : « L. 465-1 et ».

(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 3 à 5, 16 et 17, JORF n° 0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98)

Saisi des articles L. 3111-1, L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique ainsi que de l’article 227-17 du code pénal, le Conseil constitutionnel considère que l’article 227-17 du code pénal ne réprime pas spécifiquement le manquement à l’obligation de vaccination et que les griefs des requérants sont uniquement dirigés contre l’obligation de vaccination et non contre la répression pénale de cette obligation. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur les articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du code de la santé publique.

(2015-458 QPC, 20 mars 2015, cons. 1 à 7, JORF n° 0069 du 22 mars 2015 page 5346, texte n° 47)

Saisi des dispositions de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique en ce qu’elles prévoient au sein du conseil national de l’ordre des pharmaciens réuni dans sa formation disciplinaire la présence de membres siégeant en qualité de représentants de ministres, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 2 °, le 3 ° et le treizième alinéa de cet article.

(2014-457 QPC, 20 mars 2015, cons. 1 à 3, JORF n° 0069 du 22 mars 2015 page 5345, texte n° 46)

Saisi des dispositions de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances en tant qu’il est applicable aux greffiers des tribunaux de commerce, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur le mot : « greffier » figurant au premier alinéa de cet article.

(2015-459 QPC, 26 mars 2015, cons. 4, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5774, texte n° 77)

Saisi des articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les premier et deuxième alinéas de l’article L. 380-2 ainsi que sur les paragraphes I et II et sur le deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 1 à 4, 16 et 17, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

Sens et portée de la décision
Non-lieu à statuer
L’article 132 de la loi du 21 décembre 2006 a inséré, après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, deux phrases. Il ressort des termes mêmes des dispositions ainsi insérées dans le deuxième alinéa de l’article L. 380-2 que la prise en compte de l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie pour le calcul de l’assiette de la cotisation due par les personnes affiliées au régime général d’assurance maladie du fait de leur résidence en France est subordonnée à l’intervention de mesures réglementaires. Ces dispositions réglementaires n’ont pas été prises à ce jour. Ainsi, les dispositions des deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, qui ne sont jamais entrées en vigueur, sont insusceptibles d’avoir porté atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Ces dispositions ne peuvent, par suite, faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 5 à 7, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ

Étendue du contrôle
Intensité du contrôle du juge

Contrôle restreint

Contrôle de l’erreur manifeste

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. En interdisant à la personne élue à cet effet en même temps qu’un député, de faire acte de candidature contre celui-ci lors de l’élection suivante lorsqu’elle a été appelée à le remplacer en raison de ce qu’il avait accepté des fonctions gouvernementales, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre les objectifs précités. Conformité à la Constitution des dispositions de l’article L.O. 135 du code électoral.

(2014-4909 SEN, 23 janvier 2015, cons. 8 et 9, JORF n° 0021 du 25 janvier 2015 page 1154, texte n° 31)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION

Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi

Inséparabilité d’un article de loi et d’autres articles (exemples)

Cas général

L’article L. 465-1 du code monétaire et financier et les dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code doivent être déclarés contraires à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, des dispositions contestées des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1 du même code, qui en sont inséparables et dont le Conseil constitutionnel était également saisi à l’occasion de la question prioritaire de constitutionnalité.

(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 28, JORF n° 0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98)

Portée des décisions dans le temps
Dans le cadre d’un contrôle a posteriori (article 61-1)

Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d’inconstitutionnalité du troisième alinéa de l’article 760 du code général des impôts prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2014-436 QPC, 15 janvier 2015, cons. 15, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70)

Abrogation reportée dans le temps

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. L’abrogation immédiate de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier et des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code aurait pour effet, en faisant disparaître l’inconstitutionnalité constatée, d’empêcher toute poursuite et de mettre fin à celles engagées à l’encontre des personnes ayant commis des faits qualifiés de délit ou de manquement d’initié, que celles-ci aient ou non déjà fait l’objet de poursuites devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ou le juge pénal, et entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2016 la date de l’abrogation de l’article L. 465-1, des dispositions contestées de l’article L. 621-15 et de celles des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1, qui en sont inséparables.

(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 35, JORF n° 0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98)

L’abrogation immédiate des 2 °, 3 ° et du treizième alinéa de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique aurait pour effet de modifier la composition du conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais aussi pour l’ensemble de ses attributions. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er janvier 2016 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée.

(2014-457 QPC, 20 mars 2015, cons. 8, JORF n° 0069 du 22 mars 2015 page 5345, texte n° 46)

Réserve

Réserve transitoire avant abrogation

Il y a lieu de reporter au 1er septembre 2016 la date de l’abrogation de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier, des dispositions contestées de l’article L. 621-15 et de celles des articles L. 466-1, L. 621-15-1, L. 621-16 et L. 621-16-1, qui en sont inséparables. Toutefois, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier à l’encontre d’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l’article L. 465-1 du même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne. De la même manière, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits à l’encontre de la même personne.

(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 35 et 36, JORF n° 0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98)

Une abrogation immédiate des 2 °, 3 ° et du treizième alinéa de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique aurait pour effet de modifier la composition du conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais aussi pour l’ensemble de ses attributions. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er janvier 2016 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée. Toutefois, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2015, les représentants de l’État ne siègeront plus au conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en formation disciplinaire.

(2014-457 QPC, 20 mars 2015, cons. 8 et 9, JORF n° 0069 du 22 mars 2015 page 5345, texte n° 46)

Effets produits par la disposition abrogée

Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

La déclaration d’inconstitutionnalité du troisième alinéa de l’article 760 du code général des impôts prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2014-436 QPC, 15 janvier 2015, cons. 15, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70)

La déclaration d’inconstitutionnalité des mots : « tout ou partie du portefeuille des contrats d’assurance ou de règlements ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1 °, 3 ° et 5 ° du B du I de l’article L. 612-2 ainsi que » figurant au 8 ° du paragraphe I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2014-449 QPC, 6 février 2015, cons. 8 et 9, JORF n° 0033 du 8 février 2015 page 232, texte n° 38)

Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier à l’encontre d’une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l’article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l’article L. 465-1 du même code ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne. De la même manière, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l’article L. 465-1 du code monétaire et financier dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l’encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l’article L. 621-15 du même code ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits à l’encontre de la même personne.

(2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 18 mars 2015, cons. 36, JORF n° 0067 du 20 mars 2015 page 5183, texte n° 98)

La mise en cause de l’ensemble des décisions prises sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, les décisions rendues avant la publication de la présente décision par le conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie l’a invoquée à l’encontre d’une décision n’ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

(2014-457 QPC, 20 mars 2015, cons. 10, JORF n° 0069 du 22 mars 2015 page 5345, texte n° 46)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
Hypothèses où la chose jugée est opposée

Contentieux des normes

Contentieux de l’article 61

Les dispositions introduites par l’article 1er de la loi autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire ne sont pas contraires à la Constitution. Leur application facultative, en vertu du premier alinéa de l’article 4 de la loi déférée, à des établissements publics de coopération intercommunale qui avaient dû procéder à une nouvelle répartition des sièges de leur organe délibérant ainsi que leur application, en vertu du deuxième alinéa de l’article 4, à ceux qui devraient procéder à cette nouvelle répartition dans le futur pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 n’ont pas pour effet de remettre en cause la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée dans cette décision du Conseil constitutionnel.

(2015-711 DC, 5 mars 2015, cons. 17 et 18, JORF n° 0058 du 10 mars 2015 page 4361, texte n° 2)

Hypothèses où la chose jugée n’est pas opposée

Changement des circonstances

Les dispositions du premier alinéa et celles des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale sont issues de l’article 3 de la loi du 27 juillet 1999. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné ces dispositions dans les considérants 2 à 11 de sa décision du 23 juillet 1999 et les a déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif de cette décision, sous une réserve. Toutefois, depuis cette décision, le législateur a modifié à plusieurs reprises la définition du revenu fiscal de référence figurant à l’article 1417 du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 380-2 et qui constitue l’assiette de la cotisation prévue par cet article : le revenu fiscal de référence a été étendu à de nouvelles catégories de revenus, entraînant un élargissement de l’assiette de la cotisation susmentionnée. Ces modifications apportées à la définition du revenu fiscal de référence constituent un changement des circonstances de droit justifiant, en l’espèce, le réexamen des dispositions du premier alinéa ainsi que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 8 et 9, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

Juridictions et autorité judiciaire

JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS

Indépendance de la justice et des juridictions
Principe

Juridiction judiciaire

Il résulte de l’article 16 de la Déclaration de 1789 qu’en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d’introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l’autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d’office d’une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n’a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d’une punition, qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un motif d’intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité.

(2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 4, JORF n° 0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28)

La faculté pour le juge d’exercer certains pouvoirs d’office dans le cadre de l’instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d’impartialité dès lors qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire.

(2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 10, JORF n° 0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28)

Applications

Séparation des pouvoirs

Les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles. D’une part, l’article L. 4234-10 du code de la santé publique fait obstacle à ce que les représentants de l’État mentionnés aux 2 ° et 3 ° de l’article L. 4231-4 du même code siègent au conseil national de l’ordre des pharmaciens réuni en formation disciplinaire lorsque la saisine émane d’un ministre ou d’un autre représentant de l’État. Ces dispositions instituent des garanties légales appropriées relatives aux fonctionnaires membres du conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire permettant de satisfaire au principe d’impartialité.

D’autre part, le directeur général de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique qu’il désigne mentionnés au 2 ° de l’article L. 4231-4 et le pharmacien du service de santé mentionné au 3 ° du même article ne siègent pas en tant que membres nommés au sein du conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire mais en qualité de représentants respectivement du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’outre-mer. Les dispositions contestées, même si elles prévoient que ces fonctionnaires siègent dans ce conseil statuant en matière disciplinaire avec voix consultative, méconnaissent le principe d’indépendance. Ainsi, les 2 ° et 3 ° et le treizième alinéa de l’article L. 4231-4 du code de la santé publique sont contraires à la Constitution.

(2014-457 QPC, 20 mars 2015, cons. 4 à 6, JORF n° 0069 du 22 mars 2015 page 5345, texte n° 46)

Saisine et pouvoirs d’office

La saisine d’office d’une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n’a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d’une punition, qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un motif d’intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité.

En application de l’article L. 621-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ouvre une période d’observation. Cette période est destinée notamment à dresser un bilan économique et social de l’entreprise pour donner au tribunal en charge de la procédure l’ensemble des informations nécessaires pour apprécier la possibilité d’arrêter un plan de sauvegarde. Selon l’article L. 626-1, le plan met fin à la période d’observation. Les articles L. 621-2, L. 621-7 et L. 621-8 du code de commerce fixent notamment les pouvoirs que le tribunal peut exercer, le cas échéant d’office, au cours de la période d’observation. En outre, les dispositions de l’article L. 622-10 permettent au tribunal de prononcer, à tout moment de la période d’observation, soit la cessation partielle de l’activité, soit le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire lorsque les conditions prévues, respectivement, par les articles L. 631-1 ou L. 640-1 sont réunies. L’article L. 622-12 prévoit que, s’il apparaît, au contraire, que les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin. Le tribunal saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde doit se prononcer, au plus tard à l’issue de la période d’observation, sur la possibilité d’arrêter un plan de sauvegarde. Par suite, en convertissant, après le jugement d’ouverture, la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire lorsqu’il apparaît que l’entreprise était déjà en cessation des paiements lors du jugement d’ouverture, le tribunal ne se saisit pas d’une nouvelle instance au sens et pour l’application des exigences constitutionnelles qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 en matière de saisine d’office d’une juridiction.

(2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 7 à 9, JORF n° 0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28)

La faculté pour le juge d’exercer certains pouvoirs d’office dans le cadre de l’instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d’impartialité dès lors qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire.

Les dispositions contestées de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 621-12 du code de commerce ont pour objet de permettre que, lorsqu’il apparaît que la situation du débiteur correspond non à celle prévue pour la sauvegarde de l’entreprise mais à celle prévue pour la procédure de redressement judiciaire, l’ouverture de cette dernière ne soit pas retardée afin d’éviter l’aggravation irrémédiable de la situation de l’entreprise. Par suite, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général. La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 621-12 du code de commerce prévoit que le juge prononce la conversion de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. Par suite, le pouvoir conféré au tribunal de convertir d’office la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est exercé dans le respect du principe du contradictoire.

(2014-438 QPC, 16 janvier 2015, cons. 11 et 12, JORF n° 0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n° 28)

Droit au recours juridictionnel
Application à la procédure administrative
La juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public afin d’assurer l’exécution de ses décisions. L’astreinte est prononcée soit dans la décision statuant au fond sur les prétentions des parties sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d’inexécution de la décision, sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code. En vertu de son article L. 911-6, l’astreinte ainsi prononcée a un caractère provisoire, à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. La juridiction procède à la liquidation de l’astreinte, en vertu de l’article L. 911-7 de ce code, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision. Lors de la liquidation, il est loisible à la juridiction de modérer ou de supprimer l’astreinte prononcée à titre provisoire, même en cas d’inexécution de la décision. En revanche, le taux d’une astreinte prononcée à titre définitif ne peut pas être modifié par la juridiction lors de sa liquidation, sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant. Lorsque la juridiction fait usage de cette faculté, la fraction de l’astreinte non versée au requérant est, en vertu du second alinéa de l’article L. 911-8, affectée au budget de l’État. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État que le second alinéa de l’article L. 911-8 ne s’applique pas lorsque l’État est débiteur de l’astreinte décidée par une juridiction.

L’astreinte est une mesure comminatoire qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle. D’une part, lorsque la juridiction décide de prononcer, à titre provisoire ou définitif, une astreinte à l’égard de l’État, les articles L. 911-3 et suivants du code de justice administrative lui permettent de fixer librement le taux de celle-ci afin qu’il soit de nature à assurer l’exécution de la décision juridictionnelle inexécutée. D’autre part, la faculté ouverte à la juridiction, par les dispositions contestées, de réduire le montant de l’astreinte effectivement mise à la charge de l’État s’exerce postérieurement à la liquidation de l’astreinte et relève du seul pouvoir d’appréciation du juge aux mêmes fins d’assurer l’exécution de la décision juridictionnelle. Le respect des exigences relatives au droit d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 est garanti par le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu au juge depuis le prononcé de l’astreinte jusqu’à son versement postérieur à la liquidation. Au surplus, la responsabilité de l’État peut, le cas échéant, être mise en cause en réparation du préjudice qui résulterait de l’exécution tardive d’une décision de justice. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit donc être écarté.

(2014-455 QPC, 6 mars 2015, cons. 4 à 7, JORF n° 0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n° 21)

Organisation décentralisée de la République

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Libre administration des collectivités territoriales
Absence de violation du principe
En vertu du troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus, dans les conditions prévues par la loi. Selon la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 72-1 : « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi ». Ces dispositions n’imposent pas la consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d’un projet ou à l’adoption d’une loi modifiant leurs délimitations territoriales.

(2014-709 DC, 15 janvier 2015, cons. 5, JORF n° 0014 du 17 janvier 2015 page 783, texte n° 2)

ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74
Règles particulières aux collectivités dotées de l’autonomie

Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)

Disposition législative dont le déclassement est demandé

Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que les dispositions de l’article 1er et du paragraphe I de l’article 30 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et celles de l’article 59 et du paragraphe I de l’article 77 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de cette collectivité d’outre-mer en tant qu’elles s’appliquent aux administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques crées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d’une mission de service public.

L’article 1er de la loi du 20 décembre 2007 insère dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations un nouvel article 16-1 ainsi rédigé : « L’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ». Le paragraphe I de l’article 30 de la loi du 20 décembre 2007 dispose : « L’article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ». L’article 59 de la loi du 4 août 2014 insère dans la loi du 12 avril 2000 un nouvel article 16-2 ainsi rédigé : « Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adressées ». Le paragraphe I de l’article 77 de la loi du 4 août 2014 dispose : « Les 1 ° et 2 ° du II et le IV de l’article 16, le 1 ° de l’article 17, les articles 23 à 25, 33 à 36, 39 à 41, 44, 50 et 52 à 60 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ».

La demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l’article 30 de la loi du 20 décembre 2007 et sur les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l’article 77 de la loi du 4 août 2014 en tant qu’ils rendent l’article 59 de cette loi applicable dans cette collectivité d’outre-mer.

(2014-8 LOM, 8 janvier 2015, cons. 1 à 3, JORF n° 0009 du 11 janvier 2015 page 494, texte n° 25)

Matière ressortissant à la compétence de la collectivité d’outre-mer

D’une part, en application du troisième alinéa de l’article 74 de la Constitution, les deuxième à onzième alinéas de l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de l’État sont applicables de plein droit en Polynésie française. À ce titre, le 7 ° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles relatives à l’abrogation des règlements illégaux ou sans objet et celles relatives aux correspondances avec les usagers relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Il en résulte qu’en Polynésie française, les dispositions introduites dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations par le paragraphe I de l’article 30 de la loi du 20 décembre 2007 et celles introduites par le paragraphe I de l’article 77 de la loi du 4 août 2014 en tant que ce paragraphe vise l’article 59 de cette loi s’appliquent de plein droit aux actes administratifs des administrations de l’État et de ses établissements publics, ainsi qu’à ceux des administrations des communes et de leurs établissements publics. Les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l’article 30 de la loi du 20 décembre 2007 et les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l’article 77 de la loi du 4 août 2014 en tant qu’il vise l’article 59 de cette loi n’ont pas d’autre objet que de rendre les dispositions relatives à l’abrogation des règlements et aux correspondances avec les usagers applicables aux administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d’une mission de service public.

D’autre part, l’article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État par l’article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Ainsi, en rendant les dispositions de l’article 1er de la loi du 20 décembre 2007 applicables aux règlements des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d’une mission de service public et en rendant les dispositions de l’article 59 de la loi du 4 août 2014 applicables aux correspondances adressées aux usagers par les administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d’une mission de service public, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-8 LOM, 8 janvier 2015, cons. 4 et 5, JORF n° 0009 du 11 janvier 2015 page 494, texte n° 25)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (ARTICLE 77)

Institutions de la Nouvelle-Calédonie
Comité des finances locales
L’article 48 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que le comité des finances locales de la Nouvelle-Calédonie « est consulté par le gouvernement sur tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du congrès relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie ». La loi du pays portant création de centimes additionnels sur les jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces a pour objet exclusif de créer des centimes additionnels au profit des provinces. Un tel objet ne concerne pas les relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie. Par suite, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’était pas tenu de consulter le comité des finances locales sur la proposition de loi du pays.

(2014-5 LP, 27 février 2015, cons. 4, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4020, texte n° 32)

Transferts de compétence
Fiscalité
En adoptant la loi du pays portant création de centimes additionnels sur la taxe sur les jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a entendu permettre à la province Sud de faire face aux difficultés financières qu’elle rencontre en autorisant les provinces à percevoir de nouvelles recettes fiscales. En adoptant ces dispositions, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a exercé la compétence qu’il tient de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 pour créer des « impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces ». Les dispositions contestées ne méconnaissent pas les termes de l’article 52 de cette même loi organique, selon lesquels : « Les impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces ne peuvent être assis ni sur le chiffre d’affaires, ni sur le revenu des personnes physiques, ni sur le bénéfice des personnes morales, ni sur les droits et taxes à l’importation ».

(2014-5 LP, 27 février 2015, cons. 10, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4020, texte n° 32)

Respect de la procédure d’adoption des lois du pays
Le deuxième alinéa de l’article 100 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : « Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d’État par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d’État a rendu son avis ».

La proposition dont est issue la loi du pays portant création de centimes additionnels sur la taxe sur les jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces a été déposée au congrès de la Nouvelle-Calédonie le 3 novembre 2010. Cette proposition de loi du pays a été soumise à l’avis du Conseil d’État, qui s’est prononcé le 13 janvier 2011. L’adoption d’amendements par le congrès de Nouvelle-Calédonie après cette consultation, au demeurant pour tenir compte des observations du Conseil d’État, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’adoption de cette loi du pays.

(2014-5 LP, 27 février 2015, cons. 5 et 6, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4020, texte n° 32)

Selon les requérants, la loi du pays portant création de centimes additionnels sur la taxe sur les jeux, spectacles et divertissements au profit des provinces est accompagnée d’une proposition de délibération dont l’objet est de réduire les taux de la taxe sur les spectacles et les produits des jeux dans une proportion telle que la perte de recettes pour le budget de la Nouvelle-Calédonie sera équivalente au produit des centimes additionnels institués au profit des provinces par la loi du pays déférée. Compte tenu de l’implantation des cercles et établissements de jeux, la province Sud en serait le bénéficiaire exclusif. La combinaison de cette loi du pays et de la délibération en cours d’adoption sur les taux de la taxe conduirait ainsi à substituer une recette fiscale de la province Sud à une recette fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Il en résulterait un contournement de la clé de répartition de la dotation de fonctionnement des provinces, prélevée sur les ressources de la Nouvelle-Calédonie, fixée par l’article 181 de la loi organique du 19 mars 1999, et un détournement de la règle, prévue par ce même article, selon laquelle cette clé de répartition ne peut être modifiée qu’à une majorité des trois cinquièmes des membres du congrès. Il en résulterait également une méconnaissance du « principe de rééquilibrage des ressources fiscales entre les provinces ».

Le Conseil constitutionnel n’est saisi et ne pouvait être saisi que de la loi du pays portant création au profit des provinces de centimes additionnels sur la taxe sur les spectacles et les produits des jeux. Pour statuer sur la conformité à la Constitution d’une loi du pays, le Conseil constitutionnel ne saurait prendre en compte un projet de disposition réglementaire qui, s’il est adopté, relèvera du contrôle de la juridiction compétente. Les griefs sont écartés.

(2014-5 LP, 27 février 2015, cons. 8 et 9, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4020, texte n° 32)

Normes de contrôle
Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois du pays doit s’exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l’accord de Nouméa et des dispositions organiques prises pour leur application.

(2014-5 LP, 27 février 2015, cons. 2, JORF n° 0051 du 1er mars 2015 page 4020, texte n° 32)

Réserves d'interprétation

DROIT ÉLECTORAL

Loi autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire
En permettant, au troisième alinéa du e) du 2 ° du paragraphe I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, d’attribuer un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le législateur a entendu assurer une représentation plus adaptée de ces communes et réduire les écarts de représentation entre les plus petites communes et des communes plus peuplées. Une telle attribution d’un second siège est susceptible d’accroître l’écart à la moyenne de la commune à laquelle ce siège est attribué au-delà d’un seuil de 20 % et, le cas échéant, l’écart à la moyenne des autres communes membres de l’établissement public. L’attribution de ce second siège aux communes remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à l’exclusion d’autres communes dont la population serait égale ou supérieure.

(2015-711 DC, 5 mars 2015, cons. 10, JORF n° 0058 du 10 mars 2015 page 4361, texte n° 2)

En permettant, au 2 ° du paragraphe VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, d’attribuer un second siège à une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le législateur a entendu assurer une représentation plus adaptée de ces communes et réduire l’écart de représentation entre les plus petites communes et des communes plus peuplées. Une telle attribution d’un second siège est susceptible d’accroître l’écart à la moyenne de la commune à laquelle ce siège est attribué au-delà d’un seuil de 20 % et, le cas échéant, d’accroître également l’écart à la moyenne des autres communes membres de l’établissement public. L’attribution de ce second siège aux communes remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à l’exclusion d’autres communes dont la population serait égale ou supérieure.

(2015-711 DC, 5 mars 2015, cons. 14, JORF n° 0058 du 10 mars 2015 page 4361, texte n° 2)

DROIT SOCIAL

Loi portant création d’une couverture maladie universelle (n° 99-641 du 27 juillet 1999) – Compétence du pouvoir réglementaire
Il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le montant du plafond de ressources prévu par le premier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour établir les cotisations d’assurance maladie des personnes affiliées au régime général d’assurance maladie au titre de leur résidence en France ainsi que les modalités de la révision annuelle de ce plafond de façon à respecter les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve, les dispositions contestées du premier alinéa ainsi que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2, ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 15, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET SOCIALES

_Code général des impôts_Régime fiscal des opérations réalisées dans les ETNC – Clause de sauvegarde
Les dispositions contestées du c) du 2 de l’article 39 duodecies, du a sexies-0 ter du paragraphe I de l’article 219 et du j) du 6 de l’article 145 du code général des impôts ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que, à l’instar de ce que le législateur a prévu pour d’autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un État ou un territoire non coopératif, notamment aux articles 125 A, 182 A bis et 182 B du code général des impôts, le contribuable puisse être admis à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un tel État ou territoire correspond à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire. Sous cette réserve, elles ne portent pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

(2014-437 QPC, 20 janvier 2015, cons. 10, JORF n° 0019 du 23 janvier 2015 page 1025, texte n° 81)

Code de la sécurité sociale
Il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le montant du plafond de ressources prévu par le premier alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour établir les cotisations d’assurance maladie des personnes affiliées au régime général d’assurance maladie au titre de leur résidence en France ainsi que les modalités de la révision annuelle de ce plafond de façon à respecter les exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve, les dispositions contestées du premier alinéa ainsi que des première et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 380-2, ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 15, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

En fondant l’assiette des cotisations des résidents français travaillant en Suisse au régime obligatoire d’assurance maladie sur le revenu fiscal de référence, le législateur a entendu prendre en compte l’ensemble des revenus du foyer fiscal. Les autres membres du foyer sont susceptibles d’acquitter des cotisations sociales en raison de leur affiliation à un autre titre à un régime d’assurance maladie obligatoire. Ainsi, l’assiette de la cotisation définie au deuxième alinéa du paragraphe IV de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ne saurait, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, inclure des revenus du foyer fiscal qui ont déjà été soumis à une cotisation au titre de l’affiliation d’une personne à un régime d’assurance maladie obligatoire.

(2015-460 QPC, 26 mars 2015, cons. 23, JORF n° 0075 du 29 mars 2015 page 5775, texte n° 78)

DROIT DE PROPRIÉTÉ

En tout état de cause, l’indemnisation d’expropriation doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation. Par suite, lorsque l’indemnité définitivement fixée excède la fraction de l’indemnité fixée par le juge de première instance qui a été versée à l’exproprié lors de la prise de possession du bien en vertu de l’article L. 15-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’exproprié doit pouvoir obtenir la réparation du préjudice résultant de l’absence de perception de l’intégralité de l’indemnité d’expropriation lors de la prise de possession.

(2014-451 QPC, 13 février 2015, cons. 8, JORF n° 0039 du 15 février 2015 page 2934 texte n° 62)