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Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 47 - avril 2015 - p. 241 à 354

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.


Normes Constitutionnelles

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DU 26 août 1789

Article 16
Garantie des droits
Combinaison de plusieurs dispositions de la Déclaration de 1789
Objectif d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi (articles 4, 5, 6 et 16)

PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE

Principes retenus
Liberté de l’enseignement
La liberté de l’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958.

(2014-425 QPC, 14 novembre 2014, cons. 5, 7 et 8, JORF n° 0265 du 16 novembre 2014, page 19329, texte n° 49)

CONSTITUTION DU 4 octobre 1958

Titre II - Le Président de la République
Article 15 - Responsabilités en matière de défense
Aux termes des articles 5 et 15 de la Constitution, le Président de la République est le chef des armées, il assure, par son arbitrage, la continuité de l’État et il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Aux termes des articles 20 et 21 de la Constitution, le Gouvernement dispose de la force armée et le Premier ministre est responsable de la défense nationale. En application de ces dispositions, sans préjudice de celles de l’article 35 de la Constitution, le Gouvernement décide, sous l’autorité du Président de la République, de l’emploi de la force armée.

(2014-432 QPC, 28 novembre 2014, cons. 9, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20646, texte n° 108)

Titre IX - De la Haute Cour
Il ressort des dispositions des articles 67 et 68 de la Constitution que, sous la seule réserve prévue à l’article 53-2 de la Constitution pour la Cour pénale internationale, le Président de la République n’est responsable devant aucune juridiction des actes accomplis en cette qualité.

La Haute Cour, instituée à la suite de la suppression de la Haute Cour de justice, ne constitue pas une juridiction chargée de juger le Président de la République pour des infractions commises par lui en cette qualité, mais une assemblée parlementaire compétente pour prononcer sa destitution en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 3 à 5, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Titre XII - Des collectivités territoriales
Autres principes et règles applicables aux collectivités locales (articles 72 à 74-1 de la Constitution)
L’article 74 de la Constitution réserve à l’État la compétence dans les matières énumérées au quatrième alinéa de son article 73. Parmi ces matières figurent les « garanties des libertés publiques ».

Les règles relatives à l’étendue du droit des citoyens d’obtenir communication des documents administratifs mettent en cause les garanties des libertés publiques. Il en résulte qu’il appartient à l’État de fixer les règles relatives à l’étendue de l’obligation de communication des documents administratifs d’une collectivité de l’article 74.

(2014-5 LOM, 23 octobre 2014, cons. 4, JORF n° 0248 du 25 octobre 2014, page 17736, texte n° 45)

OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE

Retenus
Bon usage des deniers publics
L’exigence de bon usage des deniers publics ne saurait être méconnue par les dispositions de l’article 49 de la loi de finances pour 2015 en tant qu’elles prévoient les recettes particulières affectées à un compte d’affectation spéciale et celles de l’article 52 de la même loi en tant qu’elles ouvrent des autorisations d’engagement et crédits de paiement pour des dépenses en relation directe avec ces recettes.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 14, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

Bonne administration de la justice
La bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, cons. 20, JORF n° 0293 du 19 décembre 2014, page 21436, texte n° 2)

AUTRES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS RÉSULTANT DE LA COMBINAISON DE PLUSIEURS DISPOSITIONS

Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires
Le premier alinéa de l’article 3 de la Constitution dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Par suite, l’exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires, qui résulte notamment du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution, s’impose aux débats devant le Parlement constitué en Haute Cour.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 6, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Normes Organiques

FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES

Article 68 – Haute Cour
Loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 1, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Normes Législatives et Réglementaires

CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI

Champ d’application de la loi
Impositions de toutes natures
Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Il s’ensuit que, lorsqu’il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition.

La méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence dans la détermination de l’assiette ou du taux d’une imposition n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.

La méconnaissance, par le législateur, de l’étendue de sa compétence dans la détermination des modalités de recouvrement d’une imposition affecte par elle-même le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

(2014-419 QPC, 8 octobre 2014, cons. 9 à 11, JORF du 10 octobre 2014, page 16485, texte n° 76)

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE

Incompétence négative
Cas d’incompétence négative
Finances publiques et droit fiscal
Le pouvoir donné par la loi à l’administration de fixer, contribuable par contribuable, les modalités de détermination de l’assiette d’une imposition méconnaît la compétence du législateur dans des conditions qui affectent, par elles-mêmes, le principe d’égalité devant les charges publiques.

Les dispositions contestées du paragraphe II de l’article 209 du code général des impôts dans sa rédaction postérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 sont relatives aux modalités de détermination de l’assiette de l’imposition des bénéfices des sociétés dans le cadre d’opérations de restructuration. Elles permettent, sous réserve de l’obtention d’un agrément délivré par le ministre de l’économie et des finances, de reporter les déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières.

Les dispositions contestées ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences qui résultent de l’article 13 de la Déclaration de 1789, être interprétées comme permettant à l’administration de refuser cet agrément pour un autre motif que celui tiré de ce que l’opération de restructuration en cause ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi. Sous cette réserve, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en adoptant les dispositions contestées.

(2014-431 QPC, 28 novembre 2014, cons. 8 à 11, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20645, texte n° 107)

Le cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2014 subordonne le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts à la condition que les bénéfices sur lesquels sont prélevés les produits des titres perçus par la société mère soient afférents à une activité soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. En faisant référence au fait que les bénéfices doivent être « afférents à une activité soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent », le législateur n’a pas permis d’apprécier les activités soumises à l’impôt au sens de la disposition contestée. En particulier, celle-ci ne permet pas de savoir si cette appréciation s’effectue pour les activités de la filiale, y compris lorsque cette dernière a été exonérée de l’impôt en application du régime fiscal des sociétés mères, ou si elle s’effectue aussi pour les activités des filiales de cette filiale. Eu égard à l’imprécision qui résulte de cette indétermination, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence. Le cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 72 de la loi de de finances rectificative pour 2014 doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 31, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22967, texte n° 8)

Absence d’incompétence négative
Le législateur a épuisé sa compétence
D’une part, en adoptant les dispositions du quatorzième alinéa du paragraphe I de l’article 5 de la loi du 10 février 2000, le législateur a suffisamment défini les règles régissant le recouvrement de la contribution au service public de l’électricité.

D’autre part, il résulte de la jurisprudence constante du Tribunal des conflits que le contentieux des impositions qui ne sont ni des contributions indirectes ni des impôts directs est compris dans le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique relevant de la juridiction administrative. Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État que le contentieux de la contribution au service public de l’électricité relève, à ce titre, de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, doivent être écartés, en tout état de cause, les griefs tirés de ce qu’en ne désignant pas la juridiction compétente pour connaître du contentieux de cette imposition, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, il a suffisamment défini les règles régissant le contentieux de la contribution au service public de l’électricité.

(2014-419 QPC, 8 octobre 2014, cons. 8, 9 et 11 à 16, JORF du 10 octobre 2014, page 16485, texte n° 76)

En prévoyant que le conseil municipal pourra instituer la majoration forfaitaire de la part communale de la taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du paragraphe I de l’article 232 du code général des impôts, le législateur a précisément fixé les règles d’assiette de la nouvelle majoration. Il a également précisément défini les contribuables qui pourront obtenir, sur réclamation, un dégrèvement de cette majoration. En particulier, en vertu du 3 ° du paragraphe II de l’article 1407 ter du code général des impôts, le dégrèvement de la majoration instituée par le paragraphe I du même article pourra être obtenu notamment par le contribuable se trouvant dans l’impossibilité d’affecter le logement à un usage d’habitation principale imputable à une cause étrangère à sa volonté. Le grief tiré de ce que le législateur n’aurait pas épuisé sa compétence doit être écarté.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 5 à 8, JORF n° 0301 du 30 décembre, 2014 page 22967, texte n° 8)

Renvoi au règlement d’application
La définition des critères d’attribution des aides publiques ne met en cause aucun des principes fondamentaux ou règles que la Constitution place dans le domaine de la loi. Doit être écarté le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence en adoptant les dispositions du premier alinéa de l’article L. 315-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit la possibilité de majorations d’aides publiques pour les groupements d’intérêt économique et environnemental sans préciser les critères de telles majorations.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 8, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ

Ordonnances de l’article 38
Conditions de recours à l’article 38
Exécution du programme
Finalité des mesures et domaines d’intervention

Si l’article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d’indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu’il présente, la finalité des mesures qu’il se propose de prendre par voie d’ordonnances ainsi que leur domaine d’intervention, il n’impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu’il prendra en vertu de cette habilitation. L’article 1er de la loi relative à la désignation des conseillers prud’hommes autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les dispositions réformant le mode de désignation des conseillers prud’hommes en remplaçant l’élection par une désignation en fonction de l’audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. S’agissant des premiers, cette audience est celle définie au 5 ° de l’article L. 2121-1 du code du travail. S’agissant des seconds, l’audience est celle définie au 6 ° de l’article L. 2151-1 du même code. Les alinéas 2 à 10 de l’article 1er de la loi fixent précisément les dispositions qui pourront être modifiées par ordonnances. Enfin le nouveau mode de désignation devra respecter le caractère paritaire de la juridiction. Ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences qui résultent de l’article 38 de la Constitution.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, cons. 5 et 6, JORF n° 0293 du 19 décembre 2014, page 21436, texte n° 2)

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES

Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d’émission de la monnaie
Recettes publiques
Prélèvements obligatoires
Impositions de toutes natures - Qualification

La contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue est au nombre des « impositions de toutes natures » au sens de l’article 34 de la Constitution.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 4, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22967, texte n° 8)

Impositions de toutes natures - Détermination de l’assiette et du taux

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Le pouvoir donné par la loi à l’administration de fixer, contribuable par contribuable, les modalités de détermination de l’assiette d’une imposition méconnaît la compétence du législateur dans des conditions qui affectent, par elles-mêmes, le principe d’égalité devant les charges publiques.

(2014-431 QPC, 28 novembre 2014, cons. 6 à 9, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20645, texte n° 107)

L’article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qui modifie l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, prévoit que les taux de la « cotisation FNAL » instituée par cet article sont fixés par décret.

La « cotisation FNAL » est au nombre des impositions de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution.

En renvoyant au décret le soin de fixer les taux de cette cotisation et en ne prévoyant aucun encadrement de la détermination de ces taux, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence. Censure de cette incompétence négative.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 37 et 39 à 42, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

Impositions de toutes natures - Exonérations fiscales et règles dérogatoires

Le pouvoir donné par la loi à l’administration de fixer, contribuable par contribuable, les modalités de détermination de l’assiette d’une imposition méconnaît la compétence du législateur dans des conditions qui affectent, par elles-mêmes, le principe d’égalité devant les charges publiques.

Le paragraphe II de l’article 209 du code général des impôts est relatif aux modalités de détermination de l’assiette de l’imposition des bénéfices des sociétés dans le cadre d’opérations de restructuration. Il permet, sous réserve de l’obtention d’un agrément délivré par le ministre de l’économie et des finances, de reporter les déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières. Ces dispositions contestées ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences qui résultent de l’article 13 de la Déclaration de 1789, être interprétées comme permettant à l’administration de refuser cet agrément pour un autre motif que celui tiré de ce que l’opération de restructuration en cause ne satisfait pas aux conditions fixées par la loi. Sous cette réserve, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en adoptant les dispositions contestées. (2014-431 QPC, 28 novembre 2014, cons. 9 à 11, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20645, texte n° 107)

Droit du travail et droit de la sécurité sociale
Droit de la sécurité sociale
Dépenses sociales
Prestations familiales

L’existence même des prestations familiales, la détermination des catégories de personnes appelées à en bénéficier, ainsi que la nature des conditions exigées pour leur attribution, sont au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relèvent du domaine de la loi. Il appartient, en revanche, au pouvoir réglementaire d’en préciser les éléments quantitatifs tels que les dates à compter desquelles les droits à prestations sont ouverts ou éteints. Il suit de là que les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel, qui se bornent à fixer les dates d’ouverture et d’extinction des droits à prestations, ont le caractère réglementaire.

(2014-251 L, 27 novembre 2014, cons. 1 à 3, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20645, texte n° 106)

Si, notamment, l’existence même des prestations familiales, la détermination des catégories de personnes appelées à en bénéficier ainsi que la nature des conditions que doivent remplir les bénéficiaires sont au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relèvent du domaine de la loi, la fixation des montants et du barème de ces prestations en fonction des ressources des bénéficiaires relève du pouvoir réglementaire.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 29, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

Droits et Libertés

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (art. 61-1)

Constitution du 4 octobre 1958
Article 34
Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Il s’ensuit que, lorsqu’il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2014-419 QPC, 8 octobre 2014, cons. 8 et 9, JORF du 10 octobre 2014, page 16485, texte n° 76)

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2014-431 QPC, 28 novembre 2014, cons. 6, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20645, texte n° 107)

Normes de référence ou éléments non pris en considération
Objectifs de valeur constitutionnelle
L’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ne peut, en lui-même, être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.

(2014-422 QPC, 17 octobre 2014, cons. 12, JORF n° 0243 du 19 octobre 2014, page 17454 texte n° 44)

L’objectif à valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics ne peut, en lui-même, être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.

(2014-434 QPC, 5 décembre 2014, cons. 7, JORF n° 0283 du 7 décembre 2014, page 20465, texte n° 23)

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS

Garantie des droits
Droits de la défense
L’article 16 de la Déclaration de 1789 implique notamment qu’aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Le principe des droits de la défense s’impose aux autorités disposant d’un pouvoir de sanction sans qu’il soit besoin pour le législateur d’en rappeler l’existence.

En n’organisant ni une procédure contradictoire ni un contrôle juridictionnel au stade de la procédure d’enquête administrative préalable à la décision du procureur général de classer l’affaire par décision motivée ou de la renvoyer devant la Cour avec des conclusions motivées en application de l’article L. 314-6 du code des juridictions financières, les dispositions des articles L. 314-3 et L. 314-4 du même code ne méconnaissent pas la garantie des droits des personnes pouvant faire l’objet d’enquêtes ou d’investigations préalables au renvoi d’une affaire devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

(2014-423 QPC, 24 octobre 2014, cons. 16 à 18, JORF n° 0249 du 26 octobre 2014, page 17776, texte n° 40)

Droit au recours
Principe
Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il ressort de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

Aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la reconnaissance en France de la personnalité morale des associations ayant leur siège social à l’étranger et disposant d’un établissement en France soit subordonnée, comme pour les associations ayant leur siège social en France, à une déclaration préalable de leur part à la préfecture du département où est situé le siège de leur principal établissement. Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 n’ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif, être interprétées comme privant les associations ayant leur siège à l’étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d’aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l’action en justice.

(2014-424 QPC, 7 novembre 2014, cons. 4 à 7, JORF n° 0260 du 9 novembre 2014, page 18975, texte n° 42)

Sécurité juridique
Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 relative aux droits de propriété des auteurs d’écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1902, que, pour la vente intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1910, la cession d’une œuvre faite sans réserve transfère également à l’acquéreur le droit de la reproduire.

La loi décrétée le 19 juillet 1793 telle qu’interprétée par la Cour de cassation n’a pas porté atteinte à une situation légalement acquise.

(2014-430 QPC, 21 novembre 2014, cons. 1, 2, 8 et 9, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19678, texte n° 31)

Remise en cause des effets qui peuvent légitimement être attendus

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

En prévoyant que le paragraphe I de l’article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 « est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 », le A du paragraphe III du même article inclut dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus non seulement les revenus retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu mais également les revenus perçus en 2011 soumis aux prélèvements libératoires prévus au paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du code général des impôts. Les contribuables ayant perçu en 2011 des revenus soumis à ces prélèvements libératoires pouvaient légitimement attendre de l’application de ce régime légal d’imposition d’être, sous réserve de l’acquittement des autres impôts alors existants, libérés de l’impôt au titre de ces revenus. En appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait l’objet de ces prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu, le législateur a remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus par les contribuables de l’application du régime des prélèvements libératoires.

La volonté du législateur d’augmenter les recettes fiscales ne constitue pas un motif d’intérêt général suffisant pour mettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d’une imposition à laquelle le législateur avait conféré un caractère libératoire pour l’année 2011. Dès lors, les mots : « à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétés comme permettant d’inclure dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l’année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du code général des impôts.

(2014-435 QPC, 5 décembre 2014, cons. 4, 5, 7, 9 et 10, JORF n° 0283 du 7 décembre 2014 page 20465, texte n° 24, Rec. p. 23598)

Les caisses de congés payés prévues par les dispositions de l’article L. 3141-30 du code du travail sont chargées du service des indemnités de congés payés aux salariés des employeurs des secteurs d’activité relevant d’une telle caisse. Elles ne tiennent de la loi aucun droit à bénéficier de l’avantage de trésorerie résultant du décalage entre la perception des cotisations sociales et autres contributions correspondant à ces indemnités auprès des employeurs et leur reversement ultérieur aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Par suite, en prévoyant que les cotisations sociales et autres contributions seront recouvrées par ces organismes lors de la perception par les caisses de congés payés des sommes dues par les employeurs au titre des indemnités de congés payés dues à leurs salariés, l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 n’a ni porté atteinte à une situation légalement acquise ni remis en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus d’une telle situation.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 10, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

Autre mesure rétroactive
Conditions de la rétroactivité

Le paragraphe I de l’article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a pour objet d’instituer une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus « à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu ». En prévoyant que le paragraphe I de l’article 2 de la loi du 28 décembre 2011 « est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 », le A du paragraphe III du même article a pour objet d’inclure dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus tant les revenus entrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu que les autres revenus entrant dans la définition du revenu fiscal de référence, notamment les revenus de capitaux mobiliers pour lesquels les prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l’article 117 quater et au paragraphe I de l’article 125 A du code général des impôts dans leur rédaction applicable en 2011 ont été opérés au cours de cette année 2011. En incluant dans l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus les revenus perçus en 2011 et n’ayant pas fait l’objet d’un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, le législateur n’a pas méconnu la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-435 QPC, 5 décembre 2014, cons. 6 à 8, JORF n° 0283 du 7 décembre 2014, page 20465, texte n° 24, Rec. p. 23598)

Stabilité des normes juridiques
Les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics soumis à la tutelle de l’État. Aucune exigence constitutionnelle ne leur garantit le droit de conserver leur trésorerie ou de se voir affecter un niveau constant de recettes fiscales.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 35, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

DROIT DE PROPRIÉTÉ

Principe
Fondements du droit de propriété
La propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. En l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.

(2014-430 QPC, 21 novembre 2014, cons. 4, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19678, texte n° 31)

Évolution de la protection du droit de propriété
Les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux et, notamment, à la propriété intellectuelle. À ce titre, figure le droit, pour les titulaires du droit d’auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France.

(2014-430 QPC, 21 novembre 2014, cons. 5, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19678, texte n° 31)

Champ d’application de la protection du droit de propriété
Domaines d’application
Propriété incorporelle
Droits d’auteur et droits voisins

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 relative aux droits de propriété des auteurs d’écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1902, que, pour la vente intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1910, la cession d’une œuvre faite sans réserve transfère également à l’acquéreur le droit de la reproduire.

Les dispositions contestées, telles qu’interprétées selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sont applicables aux ventes réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1910. Elles déterminent l’étendue de la cession volontairement réalisée par l’auteur de l’œuvre. Les dispositions contestées instaurent une règle de présomption qui respecte la faculté, pour les parties à l’acte de cession, de réserver le droit de reproduction. Ni la protection constitutionnelle des droits de la propriété intellectuelle ni celle de la liberté contractuelle ne s’opposent à une règle selon laquelle la cession du support matériel de l’œuvre emporte cession du droit de reproduction à moins que les parties décident d’y déroger par une stipulation contraire. Par suite, le grief tiré d’une atteinte au droit de propriété doit être écarté.

(2014-430 QPC, 21 novembre 2014, cons. 1, 2 et 7, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19678, texte n° 31)

Protection contre la privation de propriété
Notion de privation de propriété
L’exercice du droit de préemption par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural n’entraîne pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 mais une atteinte aux conditions d’exercice de ce droit ainsi qu’à la liberté contractuelle.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 18, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

Les dispositions contestées de l’article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l’exportation des oeuvres d’art instaurent, au profit de l’État, le droit de « retenir » les objets dont l’autorisation d’exportation a été refusée en application de l’article 1er. Ce droit peut être exercé pendant une période de six mois suivant la demande tendant à obtenir cette autorisation d’exporter sans que le propriétaire ne manifeste aucune intention de les aliéner. Par suite, cette appropriation par une personne publique de biens mobiliers entraîne une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789.

(2014-426 QPC, 14 novembre 2014, cons. 4 et 5, JORF n° 0265 du 16 novembre 2014, page 19330, texte n° 50)

Nécessité publique de la privation de propriété
Les dispositions contestées de l’article 2 de la loi du 23 juin 1941 instaurent, au profit de l’État, le droit de « retenir » les objets dont l’autorisation d’exportation a été refusée en application de l’article 1er. Ce droit peut être exercé pendant une période de six mois suivant la demande tendant à obtenir cette autorisation d’exporter sans que le propriétaire ne manifeste aucune intention de les aliéner. Par suite, cette appropriation par une personne publique de biens mobiliers entraîne une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789.

La possibilité de refuser l’autorisation d’exportation assure la réalisation de l’objectif d’intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d’histoire ou d’art. La privation de propriété permise par les dispositions contestées alors en vigueur n’est pas nécessaire pour atteindre un tel objectif. En prévoyant l’acquisition forcée de ces biens par une personne publique, alors que leur sortie du territoire national a déjà été refusée, le législateur a instauré une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique. Par suite, les dispositions contestées ne répondent pas à un motif de nécessité publique. Il résulte de ce qui précède que la privation du droit de propriété permise par les dispositions contestées méconnaît les exigences de l’article 17 de la Déclaration de 1789.

(2014-426 QPC, 14 novembre 2014, cons. 3 à 7, JORF n° 0265 du 16 novembre 2014, page 19330, texte n° 50)

Contrôle des atteintes à l’exercice du droit de propriété
Atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution
Le 1 ° du paragraphe III de l’article 32 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt insère dans le code rural et de la pêche maritime un nouvel article L. 331-1-1, dont le 2 ° définit la notion d’« agrandissement d’exploitation ». Lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, les « agrandissements d’exploitation » sont soumis, dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles, à un régime d’autorisation administrative ou, à titre dérogatoire, à un régime de déclaration préalable, prévus par les dispositions de l’article L. 331-2 du même code.

Il ressort de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par les dispositions du 1 ° du paragraphe III de l’article 32, que le contrôle des structures des exploitations agricoles a pour objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs et peut concomitamment avoir pour objet accessoire de consolider ou maintenir les exploitations, promouvoir le développement des systèmes de production et maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée. En incluant les prises de participation dans la notion d’« agrandissement d’exploitation », le législateur a entendu renforcer l’efficacité de ce contrôle, tout en faisant obstacle au contournement de ses règles. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.

Toutefois, les dispositions du 2 ° de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime qualifient d’agrandissement d’exploitation agricole toute prise de participation, quelle que soit son importance. En ne réservant pas cette qualification aux prises de participation conduisant à une participation significative dans une autre exploitation agricole, ces dispositions ont porté au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 34, 36 et 37, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

En adoptant les dispositions du a) du 5 ° du paragraphe III de l’article 32 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le législateur a entendu préserver l’emploi agricole. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.

Toutefois, ces dispositions ont pour effet d’interdire aux sociétés d’exploitation agricole, pendant la période de cinq ans suivant l’attribution de leur autorisation d’exploiter, d’ajuster le volume de leur main-d’œuvre en fonction des besoins de leur exploitation compte tenu des fluctuations de l’activité économique, sauf à s’exposer au risque de voir leur autorisation d’exploiter remise en cause.

Les dispositions contestées font ainsi peser sur les choix économiques des sociétés d’exploitation agricoles et sur leur gestion des contraintes qui portent tant au droit de propriété qu’à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 39, 41 et 43, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

Le 1 ° de l’article 29 donne une nouvelle rédaction du paragraphe I de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Il dispose que ces sociétés ont pour mission de « favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations ». Il dispose en outre qu’elles « concourent » à la diversité des systèmes de production, à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique, qu’elles « contribuent » au développement durable des territoires ruraux et qu’elles « assurent » la transparence du marché foncier rural. Le législateur n’a pas entendu modifier ces dispositions relatives à l’objet de ces sociétés en définissant, à l’article L. 143-2 du même code, les objectifs de leur droit de préemption. Les dispositions de cet article L. 143-2 n’ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter aux conditions d’exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle, une atteinte disproportionnée au regard de l’objet des missions de ces sociétés, permettre que l’exercice du droit de préemption qui leur est confié par les dispositions de l’article L. 143-1 soit mis en œuvre pour des motifs qui ne se rattachent pas principalement à leur mission de favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Sous cette réserve, les dispositions de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime sont conformes à la Constitution.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 21, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

Absence d’atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution
D’une part, en autorisant les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à exercer leur droit de préemption sur l’usufruit de certains biens, les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 143-3 ont pour objet de permettre que l’accomplissement, par ces sociétés, de leurs missions d’intérêt général ne puisse être tenu en échec du seul fait que la propriété de ces biens est démembrée. Eu égard aux garanties qui entourent la mise en œuvre du droit de préemption et, en particulier, les exclusions prévues par l’article L. 143-4, l’instauration d’un droit de préemption à l’occasion d’une cession du seul usufruit ne porte pas aux conditions d’exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 22 et 23, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX

Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)
Droits à prestations des assurés sociaux et des bénéficiaires de l’aide sociale
L’exigence constitutionnelle résultant des dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 implique la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur de la famille. Il est cependant loisible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de choisir les modalités d’aide aux familles qui lui paraissent appropriées. Outre les prestations familiales directement servies par les organismes de sécurité sociale, ces aides sont susceptibles de revêtir la forme de prestations, générales ou spécifiques, directes ou indirectes, apportées aux familles tant par les organismes de sécurité sociale que par les collectivités publiques. Ces aides comprennent notamment le mécanisme fiscal du quotient familial.

Les dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le législateur prévoie que le bénéfice des allocations familiales varie en fonction des ressources et renvoie au décret le pouvoir de fixer les critères de ressources et de montant des allocations. Les dispositions réglementaires ne sauraient toutefois remettre en cause les exigences du Préambule de 1946 compte tenu des autres formes d’aides aux familles. Sous cette réserve, le paragraphe I de l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 n’est pas contraire aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 33 et 35, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

Principe de protection de la santé publique
Applications
Service public hospitalier
L’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 rétablit dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-22-7-2, prévoyant une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1 ° de l’article L. 162-22-6, lorsqu’au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l’article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation.

Le dispositif de minoration forfaitaire institué par l’article L. 162-22-7-2 est relatif à la détermination des tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation appliqués aux établissements de santé visés à l’article L. 162-22-6. Ces dispositions, qui ne sont relatives ni aux conditions de la recherche pharmaceutique ni aux règles de prescription de spécialités pharmaceutiques par des professionnels de santé, ne portent pas atteinte aux exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé. Elles ne portent, en tout état de cause, aucune atteinte au libre exercice de la profession médicale.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 19 et 25, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

ENVIRONNEMENT

Droit à vivre dans un environnement sain et vigilance environnementale
Le droit reconnu, par les dispositions des articles L.231-1 à L.231-4 du code des transports, aux voitures de tourisme avec chauffeur d’exercer l’activité de transport public de personnes sur réservation préalable ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l’article 1er de la Charte de l’environnement.

(2014-422 QPC, 17 octobre 2014, cons. 13, JORF n° 0243 du 19 octobre 2014, page 17454 texte n° 44)

LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L’ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES

Liberté contractuelle
Portée du principe
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 relative aux droits de propriété des auteurs d’écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1902, que, pour la vente intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1910, la cession d’une œuvre faite sans réserve transfère également à l’acquéreur le droit de la reproduire.

Les dispositions contestées, telles qu’interprétées selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sont applicables aux ventes réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1910. Elles déterminent l’étendue de la cession volontairement réalisée par l’auteur de l’œuvre. Les dispositions contestées instaurent une règle de présomption qui respecte la faculté, pour les parties à l’acte de cession, de réserver le droit de reproduction. Ni la protection constitutionnelle des droits de la propriété intellectuelle ni celle de la liberté contractuelle ne s’opposent à une règle selon laquelle la cession du support matériel de l’œuvre emporte cession du droit de reproduction à moins que les parties décident d’y déroger par une stipulation contraire. Par suite, le grief tiré d’une atteinte à la liberté contractuelle doit être écarté.

(2014-430 QPC, 21 novembre 2014, cons. 1, 2 et 7, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19678, texte n° 31)

Droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues
Portée du principe
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à l’article 1er de la loi décrétée le 19 juillet 1793 relative aux droits de propriété des auteurs d’écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 1902, que, pour la vente intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1910, la cession d’une œuvre faite sans réserve transfère également à l’acquéreur le droit de la reproduire.

Les dispositions contestées, telles qu’interprétées selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sont applicables aux ventes réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1910. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne respecterait pas les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un tel motif.

La loi décrétée le 19 juillet 1793 telle qu’interprétée par la Cour de cassation n’a pas porté atteinte aux conventions légalement conclues.

(2014-430 QPC, 21 novembre 2014, cons. 1, 2 et 7 à 9, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19678, texte n° 31)

LIBERTÉS ÉCONOMIQUES

Liberté d’entreprendre
Conciliation du principe
Avec l’ordre public
Le droit reconnu par les articles L.231-1 à L.231-4 du code du tourisme aux voitures de tourisme avec chauffeur d’exercer l’activité de transport public de personnes sur réservation préalable ne porte aucune atteinte à la liberté d’entreprendre des taxis.

En réservant aux taxis le droit de stationner et de circuler sur la voie publique « en quête de clients », le législateur n’a pas porté à la liberté d’entreprendre ou à la liberté d’aller et venir des voitures de tourisme avec chauffeur une atteinte disproportionnée au regard des objectifs d’ordre public poursuivis.

(2014-422 QPC, 17 octobre 2014, cons. 8 à 10, JORF n° 0243 du 19 octobre 2014, page 17454 texte n° 44)

Avec l’intérêt général
Le 1 ° du paragraphe III de l’article 32 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt insère dans le code rural et de la pêche maritime un nouvel article L. 331-1-1, dont le 2 ° définit la notion d’« agrandissement d’exploitation ». Lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, les « agrandissements d’exploitation » sont soumis, dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles, à un régime d’autorisation administrative ou, à titre dérogatoire, à un régime de déclaration préalable, prévus par les dispositions de l’article L. 331-2 du même code.

Il ressort de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, tel que modifié par les dispositions du 1 ° du paragraphe III de l’article 32, que le contrôle des structures des exploitations agricoles a pour objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs et peut concomitamment avoir pour objet accessoire de consolider ou maintenir les exploitations, promouvoir le développement des systèmes de production et maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée. En incluant les prises de participation dans la notion d’« agrandissement d’exploitation », le législateur a entendu renforcer l’efficacité de ce contrôle, tout en faisant obstacle au contournement de ses règles. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.

Toutefois, les dispositions du 2 ° de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime qualifient d’agrandissement d’exploitation agricole toute prise de participation, quelle que soit son importance. En ne réservant pas cette qualification aux prises de participation conduisant à une participation significative dans une autre exploitation agricole, ces dispositions ont porté au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, dans ce 2 °, les mots : « ou de prendre, directement ou indirectement, participation dans une autre exploitation agricole » doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 34, 36 et 37, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

Le 2 ° du paragraphe I de l’article 48 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt insère notamment dans le code de la santé publique un nouvel article L. 5141-14-2 qui interdit les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes à l’occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques.

Par ces dispositions, le législateur a entendu interdire les incitations commerciales susceptibles d’encourager l’usage de médicaments antibiotiques en médecine vétérinaire afin de lutter contre « l’antibiorésistance ». Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général. L’interdiction instituée par les dispositions contestées, qui ne vise que les médicaments antibiotiques destinés aux animaux, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre doit être écarté.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 44 à 46, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

Le a) du 5 ° du paragraphe III de l’article 32 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt modifie l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime en y insérant un nouveau troisième alinéa aux termes duquel : « Lorsqu’elle constate qu’une réduction du nombre d’emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, intervient dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition de terres à une société, l’autorité administrative peut réexaminer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 qu’elle a délivrée. Pour ce faire, elle prescrit à l’intéressé de présenter une nouvelle demande dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois. Elle notifie cette injonction à l’intéressé dans un délai d’un an à compter de cette réduction et au plus tard six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance ».

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu préserver l’emploi agricole. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général.

Toutefois, ces dispositions ont pour effet d’interdire aux sociétés d’exploitation agricole, pendant la période de cinq ans suivant l’attribution de leur autorisation d’exploiter, d’ajuster le volume de leur main-d’œuvre en fonction des besoins de leur exploitation compte tenu des fluctuations de l’activité économique, sauf à s’exposer au risque de voir leur autorisation d’exploiter remise en cause.

Les dispositions contestées font ainsi peser sur les choix économiques des sociétés d’exploitation agricoles et sur leur gestion des contraintes qui portent tant au droit de propriété qu’à la liberté d’entreprendre une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, les dispositions du a) du 5 ° du paragraphe III de l’article 32 doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 39 et 41 à 43, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

L’article L.2111-21 du code de la santé publique (CSP) prévoit que les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale pris en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ce principe de tarification ne s’applique pas aux établissements de santé coopérant dans le cadre de conventions, aux établissements de santé coopérant dans le cadre de groupements de coopération sanitaire en vertu des articles L. 6133-1 à L. 6133-9 du code de la santé publique, aux établissements publics de santé coopérant dans le cadre de communautés hospitalières de territoire en vertu des articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du même code et aux laboratoires privés ayant signé des contrats de coopération prévus par l’article L. 6212-6 du même code. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu favoriser le développement des laboratoires de biologie médicale intégrés aux établissements de santé afin de maintenir des compétences en biologie médicale dans ces établissements et sur l’ensemble du territoire. Il a également entendu encourager les contrats de coopération entre les laboratoires de biologie médicale pour que ceux-ci, lorsqu’ils sont situés dans un même territoire médical infrarégional, mutualisent certains de leurs moyens. La sécurité sociale prend en charge une large part des dépenses dans le secteur de la biologie médicale. Ces dispositions poursuivent un but d’intérêt général. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur le choix de poursuivre de tels objectifs plutôt que de favoriser la concurrence par les prix dans ce secteur. Les règles de tarification qui résultent de l’article L. 6211–21 du code de la santé publique n’entraînent pas une atteinte à la liberté d’entreprendre disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.

(2014-434 QPC, 5 décembre 2014, cons. 6 et 7, JORF n° 0283 du 7 décembre 2014, page 20465, texte n° 23)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE

Champ d’application des principes de l’article 8 de la Déclaration de 1789
Sanction ayant le caractère d’une punition
Critères
Les dispositions de l’article 1756 quater du code général des impôts contestées prévoient une amende pour la personne qui a contribué à l’obtention par un tiers d’un avantage fiscal indu sur le fondement des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies de ce code. La première phrase de l’article 1756 quater est relative aux investissements subordonnés à l’obtention d’un agrément. Elle prévoit dans ce cas l’amende fiscale encourue par la personne qui a fourni volontairement de fausses informations ou qui n’a pas respecté les engagements qu’elle avait pris envers l’administration. La seconde phrase de l’article 1756 quater est relative aux investissements non subordonnés à l’obtention d’un agrément. Elle prévoit dans ce cas l’amende fiscale encourue par la personne qui s’est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. En toute hypothèse, cette amende fiscale est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

Cette amende fiscale, qui tend à réprimer les agissements des personnes ayant contribué à l’obtention, par un tiers, d’un avantage fiscal indu, a le caractère d’une punition.

(2014-418 QPC, 8 octobre 2014, cons. 5 et 6, JORF du 10 octobre 2014, page 16484, texte n° 75)

Transposition en matière de répression administrative
Pour le calcul du plafond de l’amende instituée par l’article 1735 ter du code général des impôts, le taux de 0,5 % n’est appliqué qu’au montant des seules transactions pour lesquelles les documents ou compléments spécialement désignés et réclamés par mise en demeure de l’administration n’ont pas été mis à sa disposition ou ne l’ont été que partiellement. Le législateur a retenu un critère de calcul du maximum de la peine encourue en lien avec les infractions réprimées. Pour la détermination du plafond d’une amende prononcée en proportion de la gravité des manquements réprimés, le taux de 0,5 % appliqué à ce montant n’est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de ces infractions.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 48, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

Principe de la légalité des délits et des peines
Compétence du législateur
Applications
Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes énoncés par cet article s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. L’exigence d’une définition des manquements réprimés se trouve satisfaite, en matière disciplinaire, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l’institution dont ils relèvent.

Sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière les personnes énumérées aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code des juridictions financières. Les dispositions de l’article L. 313-1 font expressément référence à la méconnaissance des règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l’engagement des dépenses ; celles de l’article L. 313-4 font expressément référence à la méconnaissance des règles relatives à l’exécution des recettes, des dépenses ou à la gestion des biens de l’État ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à l’article L. 312-1 et aux agissements qui ont entraîné des infractions prévues par le titre Ier du livre III de la partie législative du code des juridictions financières ; celles de l’article L. 313-6 font expressément référence au fait de procurer à autrui ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé ; celles de l’article L. 313-7-1 font expressément référence au fait de causer dans l’exercice de ses fonctions un préjudice grave à un organisme mentionné aux articles L. 133-1 et L. 133-2, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles ou par des omissions ou négligences répétées dans le rôle de direction. Par suite, les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6 et L. 313-7-1 ne méconnaissent pas l’exigence d’une définition claire et précise des infractions réprimées.

(2014-423 QPC, 24 octobre 2014, cons. 28 à 31, JORF n° 0249 du 26 octobre 2014, page 17776, texte n° 40)

Méconnaissance de la compétence du législateur

D’une part, parmi les conditions qu’il a posées pour l’application de la sanction fiscale visant à réprimer les agissements de tiers facilitant la fraude ou l’évasion fiscale, l’article 1740 C prévoit que les agissements que la personne poursuivie a commis, auxquels elle a apporté son aide ou son assistance ou dans lesquels elles s’est entremise doivent avoir conduit « à des rappels ou rehaussements assortis de la majoration prévue au b de l’article 1729 ». Cette rédaction ne permet pas de déterminer si l’infraction fiscale instituée est constituée en raison de l’existence d’un abus de droit, que la personne poursuivie serait recevable à contester indépendamment du sort des majorations appliquées au contribuable en application du b) de l’article 1729, ou si l’infraction est constituée par le seul fait qu’une telle majoration a été prononcée. D’autre part, en prévoyant que l’amende qui peut être prononcée à l’encontre de la personne visée à l’article 1740 C est égale à 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes brutes « qu’elle a réalisés à raison des faits sanctionnés au titre du présent article », cet article ne permet pas de déterminer si le taux de 5 % doit être appliqué aux recettes ou au chiffre d’affaires que la personne poursuivie a permis au contribuable de réaliser ou s’il doit être appliqué aux recettes ou au chiffre d’affaires que la personne poursuivie a elle-même réalisés. Il en résulte une violation du principe de légalité des délits et des peines.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 54 et 55, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

Principes de nécessité et de proportionnalité
Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
Détermination des infractions et des peines
Les dispositions de l’article 1756 quater du code général des impôts contestées prévoient une amende pour la personne qui a contribué à l’obtention par un tiers d’un avantage fiscal indu sur le fondement des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies de ce code. La première phrase de l’article 1756 quater est relative aux investissements subordonnés à l’obtention d’un agrément. Elle prévoit dans ce cas l’amende fiscale encourue par la personne qui a fourni volontairement de fausses informations ou qui n’a pas respecté les engagements qu’elle avait pris envers l’administration. La seconde phrase de l’article 1756 quater est relative aux investissements non subordonnés à l’obtention d’un agrément. Elle prévoit dans ce cas l’amende fiscale encourue par la personne qui s’est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. En toute hypothèse, cette amende fiscale est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

En fixant l’amende en lien avec l’avantage fiscal indûment obtenu, le législateur a entendu favoriser les investissements réalisés outre-mer en garantissant leur sécurité, tout en poursuivant un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. En prévoyant que le montant de l’amende fiscale est fixé en proportion de l’importance des sommes indûment obtenues, il a proportionné le montant de cette amende à la gravité des manquements réprimés. Le taux de 100 % retenu n’est pas manifestement disproportionné.

Toutefois, l’amende prévue par l’article 1756 quater peut être appliquée soit si la personne a fourni « volontairement » de fausses informations, soit si elle « n’a pas respecté les engagements qu’elle avait pris envers l’administration », soit, dans le cas où un agrément n’est pas exigé, si elle s’est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui. Compte tenu des modalités de fixation de son montant en proportion de l’avantage obtenu par un tiers, cette amende pourrait revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés si elle était appliquée sans que soit établi l’élément intentionnel de ces manquements. Par suite, les dispositions contestées doivent être interprétées comme prévoyant une amende applicable aux personnes qui ont agi sciemment et dans la connaissance, soit du caractère erroné des informations qu’elles ont fournies, soit de la violation des engagements qu’elles avaient pris envers l’administration, soit des agissements, manoeuvres ou dissimulations précités.

(2014-418 QPC, 8 octobre 2014, cons. 5 et 7 à 9, JORF du 10 octobre 2014, page 16484, texte n° 75)

L’article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer, en matière disciplinaire, de l’absence d’inadéquation manifeste entre les sanctions encourues et les obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance.

Chacun des articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-7-1 du code des juridictions financières réprime les fautes qu’il définit d’une amende dont le maximum est le montant du traitement ou salaire brut annuel alloué à la personne condamnée à la date de l’infraction. L’article L. 313-6 réprime les fautes qu’il définit d’une amende dont le maximum est le double de ce traitement ou salaire brut. L’article L. 313-11 limite le cumul des sanctions prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 « dans la limite du maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l’article L. 313-8 ». L’article L. 313-11 limite par ailleurs le cumul des sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-6 « dans la limite du maximum applicable en vertu des articles L. 313-6 et L. 313-8 ».

Le principe de nécessité des peines n’interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications. Le principe de proportionnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l’une de ces qualifications. Les sanctions prévues par les articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1 et L. 313-11 du code des juridictions financières ne sont pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

(2014-423 QPC, 24 octobre 2014, cons. 32 à 34, JORF n° 0249 du 26 octobre 2014, page 17776, texte n° 40)

Non-cumul des peines
L’amende prévue par l’article 1756 quater du code général des impôts s’applique « sans préjudice des sanctions de droit commun ». Le principe d’un tel cumul de sanctions n’est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789. Toutefois, lorsque deux sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence. Sous ces réserves, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2014-418 QPC, 8 octobre 2014, cons. 10, JORF du 10 octobre 2014, page 16484, texte n° 75)

Le principe de nécessité des peines n’interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications. Le principe de proportionnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l’une de ces qualifications. Les sanctions prévues par les articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6 et L. 313-7-1 du code des juridictions financières, qui sont toutes prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière et qui peuvent se cumuler pour les mêmes faits, ne sont pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

(2014-423 QPC, 24 octobre 2014, cons. 34, JORF n° 0249 du 26 octobre 2014, page 17776, texte n° 40)

Le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou pénale en application de corps de règles distincts devant leurs propres ordres de juridictions.

En vertu du premier alinéa de l’article L. 314-18 du code des juridictions financières, « les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale et de l’action disciplinaire ». Ce cumul de poursuites peut conduire à un cumul de sanctions prononcées, d’une part, par la Cour de discipline budgétaire et financière et, d’autre part, par une juridiction pénale ou une autorité disciplinaire. Le principe d’un tel cumul des sanctions prononcées par une juridiction disciplinaire spéciale avec celles prononcées par une juridiction pénale ou une autorité disciplinaire n’est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789.

Toutefois, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Il appartient donc aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu’elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées. Sous cette réserve, l’article L. 314-18 du code des juridictions financières n’est pas contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

(2014-423 QPC, 24 octobre 2014, cons. 35 à 37, JORF n° 0249 du 26 octobre 2014, page 17776, texte n° 40)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
Dispositions relevant de la procédure d’enquête et d’instruction
Actes d’investigation
En permettant le recours aux pouvoirs spéciaux d’enquête et d’instruction prévus par les articles 706-80 à 706-87 et 706-89 à 706-103 du code de procédure pénale pour les délits d’escroquerie commis en bande organisée, le législateur a estimé que la difficulté d’appréhender les auteurs de ces infractions tient à l’existence d’un groupement ou d’un réseau dont l’identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes. Eu égard à la gravité du délit d’escroquerie en bande organisée, le législateur a pu, à cette fin, fixer des règles spéciales de surveillance et d’investigation dans les enquêtes et les instructions portant sur une telle infraction. Compte tenu des garanties encadrant la mise en oeuvre de ces mesures spéciales d’enquête et d’instruction, les atteintes au respect de la vie privée et au droit de propriété résultant de leur mise en œuvre ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi.

(2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014, cons. 18 à 24, JORF du 12 octobre 2014, page 16578, texte n° 32)

Garde à vue
Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent la liberté d’aller et venir, l’inviolabilité du domicile, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégées par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire.

L’inscription d’un crime ou d’un délit dans la liste des infractions visées par l’article 706-73 du code de procédure pénale a pour effet de permettre, lors des enquêtes ou des instructions portant sur ce crime ou ce délit, la mise en œuvre d’une mesure de garde à vue dans les conditions prévues à l’article 706-88 du code de procédure pénale et le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d’enquête ou d’instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l’article 706-73.

L’article 706-88 du code de procédure pénale prévoit que, si les nécessités d’une enquête l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune décidées par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d’instruction. Dans ce cas, ces prolongations, qui s’ajoutent à la durée de droit commun définie par l’article 63 du même code, portent à quatre-vingt-seize heures la durée maximale de la garde à vue. Cet article permet également que l’intervention de l’avocat soit différée pendant une durée maximale de quarante-huit heures, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes. Ce report est décidé par le juge d’instruction lorsque la garde à vue est mise en œuvre au cours d’une information judiciaire. Dans les autres cas, il est décidé par le procureur de la République pour la première prolongation et par le juge des libertés et de la détention pour la seconde.

L’escroquerie est un délit contre les biens défini par l’article 313-1 du code pénal comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Même lorsqu’il est commis en bande organisée, le délit d’escroquerie n’est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. En permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l’article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu’il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi. Par suite, le 8 ° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale méconnaît ces exigences constitutionnelles et doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014, cons. 9 et 11 à 13, JORF du 12 octobre 2014, page 16578, texte n° 32)

Si le report de l’intervention de l’avocat dans les conditions prévues par les alinéas 6 à 8 de l’article 706-88 du CPP ne peut être décidé que lorsque la personne gardée à vue est suspectée d’avoir commis l’une des infractions prévues par l’article 706-73 du même code, cette condition n’est pas suffisante pour justifier ce report. En effet, le report de l’intervention de l’avocat doit en outre être motivé, au cas par cas, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes. La décision initiale de reporter cette intervention appartient, selon le cas, au procureur de la République ou au juge d’instruction. Il incombe en particulier à ce magistrat d’apprécier, en fonction des circonstances de l’affaire, si le report doit s’appliquer à l’ensemble des modalités d’intervention de l’avocat en application de l’article 706-88 ou si les modalités de report de l’intervention de l’avocat prévues par les trois derniers alinéas de l’article 63-4-2 sont suffisantes.

Il appartient au magistrat compétent de fixer, en considération des raisons impérieuses rappelées ci-dessus, par une décision écrite et motivée, la durée pendant laquelle l’intervention de l’avocat est reportée. Au-delà de vingt-quatre heures, ce report ne peut être décidé que par un magistrat du siège. Cette durée ne peut en tout état de cause excéder quarante-huit heures ou, en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants, soixante-douze heures.

En application des dispositions de l’article 63-1 du CPP, même lorsqu’il est fait application des dispositions contestées, la personne placée en garde à vue est notamment informée, dès le début de la garde à vue, « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1 ° à 6 ° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue », « du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 », ainsi que du droit « de se taire ».

Il résulte de ce qui précède qu’en elles-mêmes, les dispositions des sixième à huitième alinéas de l’article 706-88 du CPP ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense.

(2014-428 QPC, 21 novembre 2014, cons. 11 à 14, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19675, texte n° 29)

Égalité

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI

Respect du principe d’égalité : absence de discrimination injustifiée
Droit fiscal
En vertu des dispositions du quatrième alinéa du 1 ° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux normal de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance contre l’incendie est fixé à 30 %. Par dérogation, ce taux est fixé, notamment, à 24 % pour les assurances souscrites auprès des caisses départementales et à 7 % pour les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que pour les bâtiments administratifs des collectivités territoriales, respectivement par les troisième et dernier alinéas du 1 ° de l’article 1001. Il en résulte que les contrats d’assurance contre l’incendie souscrits pour les bâtiments occupés par des établissements d’enseignement publics ouvrent droit au bénéfice du taux réduit de 7 % prévu par le dernier alinéa du 1 ° de l’article 1001 lorsqu’il s’agit de bâtiments administratifs des collectivités territoriales.

Le principe d’égalité devant l’impôt n’impose pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettissement à l’impôt identiques à celles qui s’appliquent aux personnes morales de droit public.

Ce principe ne fait pas davantage obstacle à ce que le législateur prévoie des taux d’imposition différents pour la taxe spéciale sur les contrats d’assurance selon que sont assurés les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’autres biens. Par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que serait contraire à ce principe la règle prévoyant un taux réduit de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance contre l’incendie des bâtiments administratifs des collectivités territoriales, d’une part, et des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, d’autre part, alors que les contrats d’assurance portant sur des biens affectés à des personnes privées, pour des activités de service à caractère non commercial, tel que les établissements d’enseignement privés, sont soumis à un taux d’imposition supérieur. Par suite, le dernier alinéa du 1 ° de l’article 1001 du code général des impôts ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant l’impôt.

(2014-425 QPC, 14 novembre 2014, cons. 5 et 6, JORF n° 0265 du 16 novembre 2014, page 19329, texte n° 49)

Le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques n’impose pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettissement à l’impôt identiques à celles qui s’appliquent aux personnes morales de droit public.

(2014-425 QPC, 14 novembre 2014, cons. 6, JORF n° 0265 du 16 novembre 2014, page 19329, texte n° 49)

Droit pénal et procédure pénale
En interdisant l’extradition des nationaux français, le législateur a reconnu à ces derniers le droit de n’être pas remis à une autorité étrangère pour les besoins de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction pénale. La différence de traitement dans l’application de cette protection, selon que la personne avait ou non la nationalité française à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise, est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Le législateur a également entendu faire obstacle à l’utilisation des règles relatives à l’acquisition de la nationalité pour échapper à l’extradition. Par suite, en prévoyant que la nationalité de la personne dont l’extradition est demandée s’apprécie à l’époque de l’infraction, les dispositions du 1 ° de l’article 696-4 du CPP ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.

(2014-427 QPC, 14 novembre 2014, cons. 5 et 6, JORF n° 0265 du 16 novembre 2014, page 19331, texte n° 51)

Droit social
Conditions pour l’ouverture de prestations
Le régime des allocations familiales a pour objet la mise en œuvre de l’exigence constitutionnelle de solidarité nationale en faveur de la famille. En prévoyant que le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre des enfants à charge et des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, les dispositions du paragraphe I de l’article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 instituent des différences de traitement en lien direct avec l’objet de ces allocations.

Le principe d’égalité n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Par suite, doit être écarté le grief tiré de ce que ces dispositions ne prévoient pas que le montant des allocations familiales varie selon le nombre des membres du foyer qui exercent une activité professionnelle.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 34, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

Sécurité sociale
Dans l’hypothèse où le montant de la part salariale des cotisations sociales et autres contributions visées au 2 ° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale acquitté par anticipation serait différent du montant dû compte tenu du nombre de jours de congés effectivement pris par un salarié dont l’employeur est affilié à une caisse de congés payés, la dernière phrase du 2 ° de l’article L. 243-1-3 prévoit un mécanisme d’ajustement. Par suite, les dispositions contestées de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 n’instituent aucune différence de traitement entre les salariés dont l’employeur est affilié à une caisse de congés payés, selon que ces salariés prennent ou non l’intégralité de leurs congés (le grief est écarté).

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 13, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

Respect du principe d’égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
Droit social
Conditions pour l’ouverture de prestations
D’une part, les fonctionnaires qui ont été contraints de prendre une retraite anticipée parce qu’ils étaient dans l’incapacité permanente de continuer leurs fonctions et ne pouvaient être reclassés et les fonctionnaires qui ont volontairement pris leur retraite, le cas échéant de façon anticipée, ne se trouvent pas dans la même situation au regard des droits à une pension. D’autre part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que, pour l’attribution d’une aide en vue de l’assistance à tierce personne, le législateur réserve la majoration spéciale de la pension aux fonctionnaires retraités atteints d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue postérieurement à la date de radiation des cadres et prévoie ainsi que s’appliquent, pour les autres fonctionnaires retraités atteints d’un handicap, les règles de droit commun prévues par le code de l’action sociale et des familles. Par suite, doivent être écartés les griefs tirés de ce que seraitent contraires au principe d’égalité devant la loi les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.30 du code des pensions qui ne prévoient pas la majoration spéciale de la pension pour assistance à tierce personne pour les fonctionnaires handicapés qui ont pris leur retraite dans les conditions prévues au 5 ° de l’article L.24.

(2014-433 QPC, 5 décembre 2014, cons. 6 et 7, JORF n° 0283 du 7 décembre 2014, page 20464, texte n° 22)

(2014-433 QPC, 5 décembre 2014, JORF n° 0283 du 7 décembre 2014, page 20464, texte n° 22)

Sécurité sociale
Les employeurs affiliés à une caisse de congés payés ne se trouvent pas, au regard des règles relatives au recouvrement des cotisations sociales et autres contributions correspondant aux indemnités de congés payés servies à leurs salariés, dans la même situation que les autres employeurs. La différence de traitement résultant de ce que les premiers seront à terme tenus, en vertu des dispositions contestées de l’article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, de s’acquitter, auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et par anticipation, des cotisations sociales et autres contributions correspondant aux indemnités de congés payés dues à leurs salariés est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objectif poursuivi par le législateur (le grief est écarté).

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 12, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

Elections
Règles d’incompatibilité
Si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l’exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l’article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts.

L’incompatibilité instituée par le premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral est applicable tant aux militaires de carrière qu’aux militaires admis à servir en vertu d’un contrat dans les conditions prévues par l’article L. 4132-6 du code de la défense.

Eu égard aux modalités de l’élection des conseillers généraux et aux exigences inhérentes à l’exercice de leur mandat, en prévoyant une incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé et ce mandat, les dispositions contestées ont institué, au regard des obligations particulières attachées à l’état militaire, une interdiction qui, par sa portée, n’excède pas manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts.

Il en va de même pour l’incompatibilité avec le mandat de conseiller communautaire.

(2014-432 QPC, 28 novembre 2014, cons. 10 à 14, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20646, texte n° 108)

Police administrative
La réglementation applicable aux taxis, définie par l’article L. 3121-1 du code des transports, repose sur un régime d’autorisation administrative. Le propriétaire ou l’exploitant d’un taxi est titulaire, dans sa commune ou son service commun de rattachement, d’une autorisation administrative de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle. Ces véhicules sont en outre dotés d’équipements spéciaux permettant la mise en œuvre d’un tarif réglementé. Les dispositions contestées des articles L.231-1 à L.231-4 du code du tourisme fixent les règles applicables à l’exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur « suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties ». Cette activité est soumise à un régime d’immatriculation. Le tarif des transports n’est pas réglementé. Ces voitures ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n’ont pas fait l’objet d’une location préalable ni être louées à la place.

Il résulte de ces dispositions que le législateur a distingué, d’une part, l’activité consistant à stationner et à circuler sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport et, d’autre part, l’activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Poursuivant des objectifs d’ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première activité aux taxis qui l’exercent dans un cadre réglementé particulier. La seconde activité peut être exercée non seulement par les taxis mais également par d’autres professions, notamment celle de voitures de tourisme avec chauffeur. Le principe d’égalité n’imposait pas que les taxis et les voitures de tourisme avec chauffeur soient traités différemment au regard de cette seconde activité. Le droit reconnu par les dispositions contestées aux voitures de tourisme avec chauffeur d’exercer l’activité de transport public de personnes sur réservation préalable ne porte aucune atteinte au principe d’égalité devant la loi.

(2014-422 QPC, 17 octobre 2014, cons. 5 à 7, JORF n° 0243 du 19 octobre 2014, page 17454 texte n° 44)

Droit de la santé
L’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 rétablit dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-22-7-2, prévoyant une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1 ° de l’article L. 162-22-6, lorsqu’au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l’article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation. Sont fixées les conditions d’application de cette minoration forfaitaire selon la fréquence de prescription des spécialités pharmaceutiques précitées et leur part dans les dépenses totales afférentes à ces spécialités. Le montant forfaitaire de la minoration et la liste des prestations d’hospitalisation pouvant en faire l’objet sont fixés par arrêté.

En fixant des critères de fréquence de prescription et de part des dépenses en fonction desquels les tarifs nationaux applicables aux prestations d’hospitalisation pourront faire l’objet d’une minoration forfaitaire, le législateur a entendu limiter le recours à certaines des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 pour certaines prestations d’hospitalisation. La différence de traitement entre établissements de santé est en rapport direct avec les différences entre les pratiques de prescription de spécialités pharmaceutiques des établissements de santé. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 162-22-7-2 interdit de facturer aux patients la minoration forfaitaire instituée par cet article. Par suite, il n’en résulte aucune différence de traitement entre les assurés sociaux. Il résulte de ce qui précède que le principe d’égalité devant la loi n’est pas méconnu par l’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 19 et 24, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

Considérations d’intérêt général justifiant une différence de traitement
Droit civil
Droit de la nationalité
En interdisant l’extradition des nationaux français, le législateur a reconnu à ces derniers le droit de n’être pas remis à une autorité étrangère pour les besoins de poursuites ou d’une condamnation pour une infraction pénale. La différence de traitement dans l’application de cette protection, selon que la personne avait ou non la nationalité française à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise, est fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Le législateur a également entendu faire obstacle à l’utilisation des règles relatives à l’acquisition de la nationalité pour échapper à l’extradition. Par suite, en prévoyant que la nationalité de la personne dont l’extradition est demandée s’apprécie à l’époque de l’infraction, les dispositions du 1 ° de l’article 696-4 du CPP ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.

(2014-427 QPC, 14 novembre 2014, cons. 5 et 6, JORF n° 0265 du 16 novembre 2014, page 19331, texte n° 51)

Droit social
Médecins et professions médicales
L’article L.2111-21 du code de la santé publique (CSP) prévoit que les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale pris en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ce principe de tarification ne s’applique pas aux établissements de santé coopérant dans le cadre de conventions, aux établissements de santé coopérant dans le cadre de groupements de coopération sanitaire en vertu des articles L. 6133-1 à L. 6133-9 du code de la santé publique, aux établissements publics de santé coopérant dans le cadre de communautés hospitalières de territoire en vertu des articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du même code et aux laboratoires privés ayant signé des contrats de coopération prévus par l’article L. 6212-6 du même code. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu favoriser le développement des laboratoires de biologie médicale intégrés aux établissements de santé afin de maintenir des compétences en biologie médicale dans ces établissements et sur l’ensemble du territoire. Il a également entendu encourager les contrats de coopération entre les laboratoires de biologie médicale pour que ceux-ci, lorsqu’ils sont situés dans un même territoire médical infrarégional, mutualisent certains de leurs moyens. La sécurité sociale prend en charge une large part des dépenses dans le secteur de la biologie médicale. Ces dispositions poursuivent un but d’intérêt général. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation de même nature que celui du Parlement, de substituer son appréciation à celle du législateur sur le choix de poursuivre de tels objectifs plutôt que de favoriser la concurrence par les prix dans ce secteur. Les différences de traitement qui résultent des exceptions à la règle de facturation au tarif fixé sont en rapport direct avec l’objet de la loi.

(2014-434 QPC, 5 décembre 2014, cons. 5 et 6, JORF n° 0283 du 7 décembre 2014, page 20465, texte n° 23)

Violation du principe d’égalité
Droit électoral
Règles d’incompatibilité
Si le législateur peut prévoir des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnelles, la restriction ainsi apportée à l’exercice de fonctions publiques doit être justifiée, au regard des exigences découlant de l’article 6 de la Déclaration de 1789, par la nécessité de protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts.

L’incompatibilité instituée par le premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral est applicable tant aux militaires de carrière qu’aux militaires admis à servir en vertu d’un contrat dans les conditions prévues par l’article L. 4132-6 du code de la défense.

En rendant incompatibles les fonctions de militaire de carrière ou assimilé avec le mandat de conseiller municipal, le législateur a institué une incompatibilité qui n’est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d’exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes. Eu égard au nombre de mandats municipaux avec lesquels l’ensemble des fonctions de militaire de carrière ou assimilé sont ainsi rendues incompatibles, le législateur a institué une interdiction qui, par sa portée, excède manifestement ce qui est nécessaire pour protéger la liberté de choix de l’électeur ou l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêts. Par suite, le premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral doit être déclaré contraire à la Constitution. Par voie de conséquence, les mots : « à l’article L. 46 et » figurant au dernier alinéa de l’article L. 237 du même code doivent être également déclarés contraires à la Constitution.

(2014-432 QPC, 28 novembre 2014, cons. 10 à 12 et 15, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20646, texte n° 108)

ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES

Signification du principe
Interdiction des assimilations excessives
Le principe d’égalité devant les charges publiques n’impose pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettissement à l’impôt identiques à celles qui s’appliquent aux personnes morales de droit public. Ce principe ne fait pas davantage obstacle à ce que le législateur prévoie des taux d’imposition différents pour la taxe spéciale sur les contrats d’assurance selon que sont assurés les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’autres biens.

Les taux de 24 % ou 30 %, qui sont susceptibles d’être appliqués pour les assurances contre l’incendie de bâtiments occupés par des établissements d’enseignement privés, ne font pas peser sur ces derniers une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Par suite, le dernier alinéa du 1 ° de l’article 1001 du code général des impôts ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

(2014-425 QPC, 14 novembre 2014, cons. 5 et 6, JORF n° 0265 du 16 novembre 2014, page 19329, texte n° 49)

Champ d’application du principe
Égalité en matière d’impositions de toutes natures
Imposition de la fortune (IGF et ISF)
L’impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En instituant un tel impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits.

Les dispositions de l’article 16 de la loi de finances pour 2015, qui réduisent de 820 euros la fraction de valeur de ces biens qui fait l’objet d’une exonération à hauteur de 75 % et non de 50 % et suppriment toute indexation annuelle du plafond de la fraction exonérée à hauteur de 75 %, ne méconnaissent pas les facultés contributives des contribuables. Elles ne sont pas contraires à l’égalité devant les charges publiques.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 18 et 19, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

Imposition des plus-values immobilières
L’exigence d’égalité devant les charges publiques ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.

Le taux forfaitaire de 75 % a pour effet de porter à 90,5 % le taux d’imposition sur les plus-values immobilières réalisées par les personnes ou organismes visés au 2. du paragraphe III bis de l’article 244 bis A. Par suite, ce régime dérogatoire fait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive et est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Censure.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 37 à 40, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22967, texte n° 8)

Taxe sur les surfaces commerciales
En instituant une taxe sur les surfaces commerciales, le législateur a entendu favoriser un développement équilibré du commerce. Il a, pour ce faire, choisi d’imposer les établissements commerciaux de détail ayant une surface significative de vente. En adoptant les dispositions de l’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2014 qui prévoient une majoration de 50 % de cette taxe pour certains établissements, il a entendu augmenter le rendement de cette taxe au profit du budget de l’État. En prévoyant que la majoration est applicable aux établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètre carrés, il a fixé un critère objectif et rationnel tant au regard de l’objet de cette majoration que de l’objet de la taxe. Eu égard aux taux de la taxe, cette majoration n’entraîne ni dans le montant de l’imposition ni dans les effets de seuil de son barème une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 23, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22967, texte n° 8)

Contribution au service public de l’électricité
Les différences de périodicité de versement de la contribution au service public de l’électricité retenues par le législateur correspondent à l’existence de modalités de recouvrement différentes en fonction des catégories de contributeurs et des modalités de fourniture de l’électricité consommée. Cette différence de traitement est sans incidence sur la charge publique que constitue la contribution au service public de l’électricité. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques doit être écarté.

(2014-419 QPC, 8 octobre 2014, cons. 19 et 20, JORF du 10 octobre 2014, page 16485, texte n° 76)

Taxe d’habitation
L’objet de la majoration instituée par l’article 1407 ter du code général des impôts est d’inciter la personne occupant un logement à un titre autre que celui de la résidence principale dans une zone qui se caractérise par la tension du marché immobilier à donner à ce logement un usage de résidence principale. Il résulte des principes constitutionnels d’égalité devant la loi et les charges publiques que la différence de traitement fiscal instaurée par cet article n’est conforme à la Constitution que si les critères d’assujettissement retenus sont en rapport direct avec l’objectif poursuivi. Ladite majoration de la taxe d’habitation ne peut, dès lors, frapper que des logements meublés habitables, qui ne sont pas affectés à l’habitation principale et dont l’absence d’affectation à l’habitation principale tient à la seule volonté de leur occupant. Il ressort du 1 ° du paragraphe II de l’article 1407 ter du code général des impôts que sont dégrevées de la majoration les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale « pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle ». Il ressort du 3 ° du même paragraphe II que sont également dégrevés les contribuables notamment pour des logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition ou pour des logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. Dans ces conditions, les critères légaux de dégrèvement de la majoration de la part communale de la taxe d’habitation pouvant être décidée par le conseil municipal ne sont pas contraires aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 5 et 9 à 12, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22967, texte n° 8)

Égalité en dehors des impositions de toutes natures
Établissements publics
Pour déterminer la répartition du prélèvement de 500 millions d’euros sur les chambres de commerce et d’industrie, le législateur s’est fondé sur les dernières données comptables disponibles. Pour apprécier la capacité financière des chambres, il a pris principalement en compte l’importance de leur fonds de roulement. Il a prévu d’opérer un prélèvement sur celles de ces chambres qui disposent d’un fonds de roulement de plus de cent vingt jours de fonctionnement et à proportion de cet excédent. Afin de prendre en compte la situation des chambres de petite taille, il a pondéré ce critère en prévoyant qu’à hauteur de 150 millions d’euros, le prélèvement s’opèrerait à proportion du « poids économique des chambres de commerce et d’industrie, défini à l’article L. 711-1 du code de commerce ». Enfin, il a entendu préserver notamment, comme il lui était loisible de le faire, certains investissements particulièrement importants que les chambres réalisent en tant que délégataires ou concessionnaires de services publics ainsi que certains investissements en faveur de centres d’apprentissage ou de formation en alternance. Les critères ainsi retenus pour la répartition de ce prélèvement ne méconnaissent pas le principe d’égalité.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 42, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

Contrôle du principe – Exercice du contrôle
Proportionnalité des dispositions législatives
Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)
Le taux forfaitaire de 75 % a pour effet de porter à 90,5 % le taux d’imposition sur les plus-values immobilières réalisées par les personnes ou organismes visés au 2. du paragraphe III bis de l’article 244 bis A. Par suite, ce régime dérogatoire fait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive et est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Censure.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 37 à 40, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22967, texte n° 8)

ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS

Domaine d’application du principe
Le premier alinéa de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances permet aux notaires titulaires d’un office de présenter à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, des successeurs « pourvu qu’ils réunissent les qualités exigées par les lois ».

S’ils participent à l’exercice de l’autorité publique et ont ainsi la qualité d’officier public nommé par le garde des sceaux, les notaires titulaires d’un office n’occupent pas des « dignités, places et emplois publics » au sens de l’article 6 de la Déclaration de 1789.

(2014-429 QPC, 21 novembre 2014, cons. 5 à 8, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19677, texte n° 30, Rec. p. 99999)

Égale admissibilité aux emplois publics
Règles de recrutement dans les emplois publics
Recrutement sans concours
En premier lieu, tous les salariés sont électeurs aux élections en fonction desquelles l’audience des syndicats est appréciée, qu’ils soient ou non affiliés à un syndicat. En deuxième lieu, les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’empêcher que des personnes qui ont la qualité de demandeur d’emploi ou des personnes non affiliées à un syndicat soient désignées comme conseiller prud’homme. Il s’ensuit qu’en prévoyant que les conseillers prud’hommes seront désignés en fonction de l’audience des organisations syndicales de salariés et de celle des organisations professionnelles d’employeurs, les dispositions contestées ne créent de différence de traitement ni entre les salariés syndiqués et ceux qui ne le sont pas ni entre les salariés et les demandeurs d’emplois. En troisième lieu, les dispositions contestées maintiennent le caractère paritaire de la composition des conseils de prud’hommes qui correspond à la compétence particulière de cette juridiction pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de l’exécution de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. En prévoyant que les conseillers prud’hommes seront désignés en fonction du critère d’audience qui fonde la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, les dispositions contestées ont fixé un critère de désignation des candidats en lien direct avec l’objet de la loi. Rejet des griefs tirés de l’atteinte à l’égalité devant les charges publiques.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, cons. 10 à 13, JORF n° 0293 du 19 décembre 2014, page 21436, texte n° 2)

Finances Publiques

PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX

Principe d’universalité
Exceptions
Affectation à des organismes tiers
Les articles 16 et 21 de la loi organique du 1er août 2001 sont relatifs à l’affectation des recettes à certaines dépenses de l’État. Les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics. Par suite, le grief tiré de ce que l’affectation d’une recette fiscale à ces chambres méconnaîtrait les exigences résultant de ces dispositions est inopérant.

Le second alinéa de l’article 2 de la loi organique du 1er août 2001 dispose : « Les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées à un tiers qu’à raison des missions de service public confiées à lui et sous les réserves prévues par les articles 34, 36 et 51 ». À ce titre, le 1 ° du paragraphe I de l’article 34 dispose que la première partie de la loi de finances autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État. En vertu de l’article 36, l’affectation, « totale ou partielle », à une autre personne morale d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances. Ni l’existence d’un plafonnement du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région ni l’abaissement de ce plafond ne méconnaissent ces exigences.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 32 et 33, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

Principe de sincérité
Loi de finances
Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001
Aux termes de l’article 32 de la loi organique du 1er août 2001 : « Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’État. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Il en résulte que la sincérité de la loi de finances de l’année se caractérise par l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre qu’elle détermine.

En premier lieu, le projet de loi de finances pour 2015 a été fondé sur des prévisions de croissance de 0,4 % en moyenne annuelle pour 2014 et de 1 % pour 2015. Dans son avis du 26 septembre 2014, le Haut conseil des finances publiques a estimé la prévision de croissance du Gouvernement « réaliste » pour l’année 2014 et « optimiste » pour l’année 2015, tout en relevant « plusieurs fragilités touchant au dynamisme de l’environnement international et de la demande intérieure ». Le Haut conseil n’a formulé aucune observation particulière relative aux prévisions de recettes fiscales pour l’année 2015 figurant dans le projet de loi de finances pour 2015. Il ne ressort ni de l’avis du Haut conseil des finances publiques ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques et les prévisions de recettes sur lesquelles est fondée la loi de finances soient entachées d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre de la loi déférée.

En second lieu, si le Haut conseil des finances publiques a estimé que le choix de définir une nouvelle trajectoire de solde structurel fait peser un risque « sur la trajectoire de la dette publique qui continuera à augmenter », il ne ressort ni de cet avis du Haut conseil ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel que les prévisions relatives à la charge de la dette de l’État pour l’année 2015 soient entachées d’une intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre de la loi déférée.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 3 à 7, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

En elles-mêmes, les dispositions de l’article 40 ont seulement pour objet et pour effet de prévoir les règles d’affectation du produit des redevances qui seront dues par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz au compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État ». Par voie de conséquence, le grief tiré du défaut de sincérité de cet article doit être écarté.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 8 et 9, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

Les ressources provenant du produit des redevances qui seront dues par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz pour l’année 2015 ont été évaluées à 2 044 millions d’euros lors du dépôt du projet de loi puis réévaluées à 2 144 millions d’euros lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale. Ces ressources ont été prises en compte au titre des montants des autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts par la loi de finances dans le programme « Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense) » du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État » pour l’année 2015.

D’une part, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, d’apprécier le montant des crédits de paiement et des autorisations d’engagement ouverts en loi de finances.

D’autre part, le calendrier prévisionnel de la procédure de mise aux enchères est établi afin que cette procédure puisse être achevée avant la fin de l’année 2015 et rend donc encore possible l’engagement des crédits correspondant aux produits provenant de cette mise aux enchères avant la fin de l’année 2015. Rejet du grief.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 10 à 12, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

Loi de financement de la sécurité sociale
L’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 institue une minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1 ° de l’article L. 162-22-6, lorsqu’au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l’article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation. Les conséquences des dispositions de l’article 63 ont été évaluées et prises en compte dans la détermination des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale. Ces dispositions de l’article 63 ne portent aucune atteinte à la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 19 et 21, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)

Périmètre des lois
Domaine interdit (cavaliers)
Loi de finances
Régime de la loi organique relative aux lois de finances

Les dispositions des articles 46 et 117 de la loi de finances pour 2015 ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État. Elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État. Elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001. Censure.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 61 à 63, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

La contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue est au nombre des « impositions de toutes natures » au sens de l’article 34 de la Constitution. Les dispositions relatives au taux de cette imposition ainsi qu’à ses règles d’affectation ont leur place en loi de finances rectificative.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 2 à 4, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22967, texte n° 8)

Eu égard aux dépenses pour le budget de l’État qu’entraînerait l’application des dispositions de la loi du 24 novembre 2009 relatives à l’encellulement individuel dont le 1 ° de l’article 106 prévoit le report, ce 1 ° de l’article 106 trouve sa place dans la loi de finances rectificative.

La disposition prévoyant la remise de rapports d’information au Parlement relatifs à l’encellulement individuel et comprenant en particulier une information financière et budgétaire est une disposition relative à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Le 2 ° de l’article 106 trouve donc sa place dans la loi de finances rectificative.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 32 à 36, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22967, texte n° 8)

L’article 109 de la loi de finances rectificative pour 2014 ne concerne ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État. Elle n’a pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État. Elle n’a pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières. Elle n’est pas relative au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Ainsi, elle est étrangère au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001. Censure.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 42 et 43, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22967, texte n° 8)

Loi de financement de la sécurité sociale
Régime de la loi organique relative aux lois de financement modifiée en 2005

Le 3 ° du paragraphe I de l’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 n’a pas d’effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et ne relève pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, elle ne trouve pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Censure.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 43 et 44, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

Élections

ÉLECTIONS SÉNATORIALES

Opérations préalables au scrutin
Listes des électeurs sénatoriaux
Tableau des électeurs sénatoriaux
La requête invoque exclusivement la rupture d’égalité entre les candidats à l’élection qui résulterait des dispositions de l’article R. 162 du code électoral, lesquelles permettraient aux candidats membres du collège électoral pour l’élection des sénateurs d’avoir connaissance de la liste de ces électeurs avant les autres candidats. Il ressort des dispositions de l’article R. 146 du code électoral que le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l’élection des délégués et de leurs suppléants. Il n’est pas allégué que cette règle a été méconnue. Le grief unique du requérant est manifestement infondé. Rejet.

(2014-4912 SEN, 17 octobre 2014, cons. 2 et 3, JORF n° 0243 du 19 octobre 2014, page 17455, texte n° 47)

Opérations électorales
Déroulement du scrutin
Incidents divers
La circonstance que quarante-et-un électeurs n’ont pas pris part au vote n’est pas de nature à entacher la régularité du scrutin. Rejet sans instruction contradictoire préalable de la requête.

(2014-4903 SEN, 17 octobre 2014, cons. 2, JORF n° 0243 du 19 octobre 2014, page 17455, texte n° 46)

Dépouillement
Validité des bulletins
La prise en compte de bulletins de vote ne mentionnant ni la nature de l’élection ni la date du scrutin ne méconnaît pas les exigences de l’article L. 66 du code électoral qui prévoit que les bulletins ne comportant pas une « désignation suffisante » n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Rejet, sans instruction contradictoire préalable du grief unique de la requérante fondé sur cette prise en compte.

(2014-4901 SEN, 17 octobre 2014, cons. 3, JORF n° 0243 du 19 octobre 2014, page 17455, texte n° 45)

Contentieux – Griefs
Recevabilité des griefs tendant à l’annulation de l’élection
L’affirmation du requérant selon laquelle « il conviendra d’analyser très en détail le compte de campagne de la liste UMP » ne constitue pas un grief. Rejet sans instruction contradictoire préalable de la requête.

(2014-4903 SEN, 17 octobre 2014, cons. 2, JORF n° 0243 du 19 octobre 2014, page 17455, texte n° 46)

Griefs qui ne sont assortis d’aucun commencement de preuve
Les affirmations du requérant selon lesquelles les services de l’État ainsi qu’un candidat auraient porté atteinte à la neutralité des opérations électorales ne sont assorties d’aucun commencement de preuve. Rejet sans instruction contradictoire préalable de la requête.

(2014-4903 SEN, 17 octobre 2014, cons. 2, JORF n° 0243 du 19 octobre 2014, page 17455, texte n° 46)

RÉFÉRENDUMS

Initiative
Proposition de loi soumise au référendum
Conditions
L’article 124-4 inséré dans le règlement de l’Assemblée natinale par la résolution adoptée par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2014 et qui interdit le dépôt d’une motion de renvoi en commission à l’encontre d’une proposition de loi présentée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution, que cette proposition de loi ait été enregistrée à l’Assemblée nationale ou au Sénat, apporte aux modalités de mise en œuvre du cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution une restriction d’une ampleur telle qu’elle en méconnaît la portée. Cet article doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 50 à 52, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

Président de la République et Gouvernement

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Attributions et compétences
Répartition des compétences entre le Premier ministre et le Président de la République
En prévoyant la participation du Premier ministre aux débats devant la Haute Cour alors que la procédure de destitution de l’article 68 de la Constitution ne le met pas en cause et qu’une telle participation n’est pas prévue par cet article, les dispositions de l’article 7 de la loi organique portant appliction de l’article 68 de la Constitution sont contraires à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 36, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Immunités et privilèges de juridictions
Il résulte de l’article 5 de la Constitution et du principe de la séparation des pouvoirs, qui s’applique à l’égard du Président de la République qu’il appartient au législateur organique de fixer les conditions d’application de l’article 68 de la Constitution dans le respect de cet article. Il ne saurait apporter aux prérogatives du Président de la République et au principe de la séparation des pouvoirs d’autres atteintes que celles qui sont expressément prévues par cet article.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 5 à 8, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Les dispositions de l’article 6 de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution, qui permettent au Président de la République de s’exprimer sur sa demande devant la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour, ne sauraient, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu’aux exigences constitutionnelles qui résultent du deuxième alinéa de l’article 67 de la Constitution, permettre à la commission de faire usage des prérogatives des paragraphes II à IV de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 lorsqu’elle entend le Président de la République, son représentant ou la personne qui l’assiste. Ces dispositions n’ont pas non plus pour objet ou pour effet de permettre, dans le cadre des travaux d’élaboration du rapport par la commission, de fixer de manière réduite le temps de parole du Président de la République, de son « représentant » ou de la personne qui l’assiste. Sous ces réserves, les dispositions du troisième alinéa de l’article 6 doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 33, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Parlement

(Voir aussi : DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE)

MANDAT PARLEMENTAIRE

Incompatibilités
Compétence
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 46 du code électoral, les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l’objet du livre Ier du code électoral. Ce livre est relatif à l’élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. L’article 25 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié à une loi organique le soin de fixer notamment « le régime des inéligibilités et des incompatibilités » pour chaque assemblée du Parlement. L’ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 a fixé le régime des incompatibilités avec l’exercice du mandat parlementaire. Il résulte de cette disposition de la Constitution ainsi que des dispositions organiques prises pour son application que l’incompatibilité instaurée par l’article L. 46 du code électoral ne s’applique pas au mandat de député.

(2014-432 QPC, 28 novembre 2014, cons. 7, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20646, texte n° 108)

Exercice du mandat parlementaire
Discipline et déontologie des membres du Parlement
La nouvelle rédaction de l’article 72 du règlement de l’Assemblée nationale qui prévoit que le président peut prononcer seul la sanction de rappel à l’ordre et de rappel à l’odre avec inscription au procès-verbal, mais qu’il ne peut pronocer de sanction en matière de déontologie, sont conformes à l’article 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 selon lequel le Bureau de chaque assemblée veille au respect des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts et en contrôle la mise en œuvre.

Les autres dispositions des articles 70 à 73 du rèlement de l’Assemblée nationale qui réforment le régime de la discipline des députés, qui résultent de l’article 16 de la résolution adoptée par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2014, sont conformes à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 28 et 29, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

L’article 16 de la résolution adoptée par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2014 introduit dans le règlement de l’assemblée nationale des dispositions relatives à la déontologie, aux articles 80-1 à 80-5. Ces dispositions ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 32 et 34, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 80-1 du règlement de l’assemblée nationale, introduit par l’article 16 de la résolution adoptée par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2014, qui étendent le champ d’application des dispositions de cette loi organique au déontologue de l’Assemblée nationale et organisent les modalités de la publicité de la déclaration d’intérêts et d’activités et de la déclaration de situation patrimoniale, doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 33, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX

Composition et organisation du Parlement
Organe directeur
Bureau des assemblées parlementaires
Aucune disposition de la Constitution ne s’oppose à ce que la désignation des membres du Bureau de la Haute Cour soit organisée au sein des Bureaux respectifs des deux assemblées du Parlement.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 21 à 23, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l’exigence de clarté et de sincérité des débats devant la Haute Cour imposent que les règles relatives aux débats devant la Haute Cour qui n’ont pas été prévues par le législateur organique soient fixées par un règlement de la Haute Cour, soumis à l’examen du Conseil constitutionnel en application de l’article 61 de la Constitution. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 5 de la loi organique, qui sont relatives à la compétence du Bureau de la Haute Cour pour l’organisation des travaux, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre à ce Bureau de fixer les règles relatives aux débats devant la Haute Cour.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 24 et 25, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Le premier alinéa de l’article 6 de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution crée une commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l’accomplisssement de sa mission par la Haute Cour, constituée de six vice-présidents de l’Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat. Le nombre de vice-présidents d’une assemblée ne saurait dès lors être inférieur à celui fixé par le premier alinéa de l’article 6 de la loi organique (solution implicite).

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 26 et 27, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Organes fonctionnels
Commissions et organes assimilés
Commissions non permanentes et délégations

Commission d’enquête

Les paragraphes II à IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, relatifs aux pouvoirs des commissions d’enquête, qui sont rendus applicables à la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour, ne comportent aucune disposition contraire à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 28 à 30, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Groupes politiques
Constitution

Déclaration

L’article unique de la résolution soumise à l’examen du Conseil constitutionnel qui tend à modifier l’article 20 du règlement de l’Assemblée nationale se limite à prévoir que ces groupes parlementaires, créés conformément à l’article 19 du même règlement, se constituent et se déclarent dans les formes prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association pour les associations déclarées. Ces obligations n’emportent aucun contrôle sur la constitution des groupes parlementaires et ne sont dès lors contraires à aucune disposition de la Constitution.

(2014-702 DC, 16 octobre 2014, cons. 1, JORF n° 0242 du 18 octobre 2014, page 17305, texte n° 1)

Organisation des travaux
Ordre du jour
Procédure de fixation (Vote de l’assemblée sur les propositions de la Conférence des présidents)
Les dispositions introduites dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 50 du règlement de l’Assemblée nationale par les dispositions du 1 ° de l’article 14 de la résolution ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui résultent du deuxième alinéa de l’article 48 de la Constitution, avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d’obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par le premier alinéa de l’article 50 du règlement pour l’examen des textes et des débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 17 et 19 à 21, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

En réservant la possibilité de prolonger une séance du soir au-delà d’une heure le lendemain à l’achèvement d’une discussion, et non à la poursuite du débat en cours, les dispositions du 2 ° de l’article 14 de la résolution ne portent atteinte à aucune exigence constitutionnelle.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 22 et 23, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

Haute Cour
Commission de la Haute Cour
Le premier alinéa de l’article 6 de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution crée une commission, constituée de six vice-présidents de l’Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat, qui « est chargée de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour ». Il précise que la composition de la commission s’efforce de reproduire la configuration politique de chaque assemblée. Ces dispositions laissent aux règlements des assemblées le soin de fixer les conditions de désignation des vice–présidents appelés à siéger au sein de la commission, dans le cas où le nombre de vice-présidents d’une assemblée excèderait celui fixé par le premier alinéa de l’article 6 de la loi organique.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 26 et 27, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution : « La commission dispose des prérogatives reconnues aux commissions d’enquête aux II à IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans les mêmes limites que celles fixées au deuxième alinéa de l’article 67 de la Constitution ».

L’ensemble des dispositions de l’ordonnance du 17 novembre 1958 qui sont rendues applicables à la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour le sont dans leur rédaction en vigueur à la date de l’adoption définitive de la loi organique.

Toutefois, les dispositions de l’avant-dernier alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 permettent à une assemblée, après s’être constituée en comité secret, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d’une commission. Ces dispositions ne sont pas applicables à la Haute Cour, dans la mesure où le dernier alinéa de l’article 6 de la loi organique impose une publicité du rapport de la commission.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 28 à 31, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Aux termes du troisième alinéa de l’article 6 de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution : « Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix ». Ces dispositions, qui permettent au Président de la République de s’exprimer sur sa demande devant la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour, ne sauraient, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu’aux exigences constitutionnelles qui résultent du deuxième alinéa de l’article 67 de la Constitution, permettre à la commission de faire usage des prérogatives des paragraphes II à IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 lorsqu’elle entend le Président de la République, son représentant ou la personne qui l’assiste. Ces dispositions n’ont pas non plus pour objet ou pour effet de permettre, dans le cadre des travaux d’élaboration du rapport par la commission, de fixer de manière réduite le temps de parole du Président de la République, de son « représentant » ou de la personne qui l’assiste.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 32 et 33, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution : « La commission élabore, dans les quinze jours suivant l’adoption de la résolution, un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier ministre et rendu public ». Ces dispositions fixent un délai maximal de quinze jours à la commission pour élaborer un rapport, alors que la Haute Cour doit statuer dans un délai d’un mois, en vertu du troisième alinéa de l’article 68 de la Constitution. Le délai imparti à la commission ne prive pas cette dernière de la faculté, selon des modalités fixées par le règlement de la Haute Cour, de recueillir d’autres informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour une fois le délai de quinze jours expiré.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 34 et 35, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Débats devant la Haute Cour
Le troisième alinéa de l’article 7 de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution dispose : « Le temps de parole est limité, dans des conditions fixées par le Bureau de la Haute Cour. Le Président de la République peut prendre ou reprendre la parole en dernier ». Le respect du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l’exigence de clarté et de sincérité des débats devant la Haute Cour imposent en particulier que le temps minimal de parole des membres de la Haute Cour et les conditions dans lesquelles le temps de parole du Président de la République peut être fixé soient déterminés par le règlement de la Haute Cour soumis à l’examen du Conseil constitutionnel en application de l’article 61 de la Constitution. En confiant au Bureau de la Haute Cour le pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles le temps de parole est limité, les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l’article 7 ont méconnu ces exigences constitutionnelles. Par suite, dans cette phrase, les mots « dans des conditions fixées par le Bureau de la Haute Cour » doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 37, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Le quatrième alinéa de l’article 7 de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution dispose que le Président de la République peut, à tout moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. Ces dispositions sont conformes à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 38, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 68 de la Constitution dispose : « Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution ». En l’absence de toute disposition, dans la loi organique portant application de cet article, organisant les autres modalités du scrutin, il appartiendra au règlement de la Haute Cour d’y pourvoir.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 39, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Les cinquième et sixième alinéas de l’article 7 de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution disposent : « Le vote doit commencer au plus tard quarante-huit heures après l’ouverture des débats.– La Haute Cour est dessaisie si elle n’a pas statué dans le délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 68 de la Constitution ». En prévoyant le dessaisissement de la Haute Cour si elle n’a pas statué dans le délai d’un mois à compter de l’adoption, par la seconde assemblée, de la proposition aux fins de la réunion de la Haute Cour, le sixième alinéa de l’article 7 assure le respect des dispositions du troisième alinéa de l’article 68 de la Constitution. Toutefois, en interdisant en tout état de cause que les débats devant la Haute Cour durent plus de quarante-huit heures, les dispositions du cinquième alinéa de cet article 7 ont, compte tenu du délai d’un mois précité, permis que soient imposées à ces débats des restrictions qui ne peuvent être regardées comme nécessaires et qui sont de nature à porter une atteinte injustifiée au principe de clarté et de sincérité des débats. Par suite, le cinquième alinéa de l’article 7 de la loi organique doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 40, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Résolution tendant à la réunion de la Haute Cour
L’article 68 de la Constitution n’a pas entendu conférer aux membres du Parlement un droit individuel à proposer la réunion de la Haute Cour. En exigeant qu’une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour recueille la signature d’au moins un dixième des membres de l’assemblée devant laquelle elle est déposée, la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution n’a pas méconnu les exigences de cet article.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 10 et 11, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Le troisième alinéa de l’article 1er de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution prévoit qu’un député ou un sénateur ne peut être signataire de plus d’une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour durant un même mandat présidentiel.

En limitant le droit de chaque membre du Parlement à la signature d’une seule proposition de résolution par mandat présidentiel, le troisième alinéa de l’article 1er a apporté aux modalités de mise en œuvre de l’article 68 de la Constitution une restriction d’une ampleur telle qu’elle en méconnaît la portée. Par suite, le troisième alinéa de l’article 1er est contraire à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 10 et 12, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Le premier alinéa de l’article 3 de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution prévoit que la proposition de résolution adoptée par une assemblée est immédiatement transmise à l’autre assemblée et que cette proposition de résolution est envoyée à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet. Son deuxième alinéa prévoit que cette proposition de résolution est inscrite « de droit » à l’ordre de jour de l’assemblée au plus tard le treizième jour suivant sa transmission et que le vote de cette assemblée intervient « de droit » au plus tard le quinzième jour suivant sa transmission. En imposant, d’une part, l’examen de la proposition de résolution par la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles de la seconde assemblée et, d’autre part, l’inscription « de droit » de ladite proposition à l’ordre du jour de cette seconde assemblée dans le délai susmentionné, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 3 mettent en œuvre celles du deuxième alinéa de l’article 68 de la Constitution.

Le troisième alinéa de l’article 3 prévoit que lorsque la clôture de la session fait obstacle à l’inscription à l’ordre du jour et au vote susmentionnés, l’inscription à l’ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante. En adoptant ces dispositions, le législateur organique a entendu assurer la conciliation des exigences découlant du deuxième alinéa de l’article 68 de la Constitution et de celles de ses articles 28 et 29.

Les dispositions de l’article 3 ne sont pas contraires à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 17 et 18, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

L’article 4 de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution prévoit que le rejet de la proposition de résolution par l’une des deux assemblées met un terme à la procédure tendant à la réunion de la Haute Cour. Les dispositions de cet article s’appliquent indépendamment des hypothèses visées à l’article 2 qui peuvent aboutir à l’irrecevabilité ou à la caducité de la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour. Elles ne sont pas contraires à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 19, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Les dispositions de l’article 2 de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution n’ont pour objet ni d’imposer à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles de l’assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée de conclure à l’adoption ou au rejet de cette proposition, ni même d’imposer à ladite commission d’examiner cette proposition.

Pour que la procédure de destitution du Président de la République puisse se poursuivre, les dispositions de l’article 2 de cette loi organique imposent qu’une proposition de résolution ayant été adoptée ou rejetée par la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles de l’assemblée devant laquelle elle a été déposée soit inscrite à l’ordre du jour au plus tard le treizième jour suivant les conclusions de la commission et qu’elle soit soumise au vote au plus tard le quinzième jour. L’inscription de ladite proposition de résolution à l’ordre du jour de cette assemblée ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l’article 48 de la Constitution. Les dispositions de l’article 2 n’ont pas pour effet d’entraîner « de droit » cette inscription à l’ordre du jour. En cas de non respect des conditions prévues par l’article 48 de la Constitution et l’article 2 de la loi organique déférée, la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour devient caduque.

Par suite, les dispositions de l’article 2 sont conformes à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 14 à 16, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

L’article 68 de la Constitution n’a pas entendu conférer aux membres du Parlement un droit individuel à proposer la réunion de la Haute Cour. En exigeant qu’une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour recueille la signature d’au moins un dixième des membres de l’assemblée devant laquelle elle est déposée, la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 1er n’a pas méconnu les exigences de l’article 68 de la Constitution.

En revanche, en limitant le droit de chaque membre du Parlement à la signature d’une seule proposition de résolution par mandat présidentiel, le troisième alinéa de l’article 1er a apporté aux modalités de mise en œuvre de l’article 68 de la Constitution une restriction d’une ampleur telle qu’elle en méconnaît la portée. Par suite, le troisième alinéa de l’article 1er est contraire à la Constitution.

Le surplus de l’article 1er est conforme à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 10 à 13, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Domaine du réglement des assemblées
Aux termes des dispositions insérées par l’article 4 de la résolution adoptée par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2014 dans l’article 15 du règlement, dans un nouveau deuxième alinéa : « Les questeurs déterminent et mettent en œuvre les conditions du dialogue social et de la négociation d’un statut des collaborateurs parlementaires avec les organisations de ceux-ci. Ils rendent compte au Bureau de l’exercice de cette mission ». Aux termes des dispositions insérées par l’article 5 de la résolution dans l’article 18 du règlement, dans un nouveau second alinéa : « Les députés peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires, qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. Ils bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. Ces collaborateurs bénéficient d’un statut, négocié avec les organisations de collaborateurs, dans des conditions fixées par les questeurs ».

L’article 4 de la résolution habilite les questeurs à déterminer et mettre en œuvre les conditions de la négociation d’un « statut » des collaborateurs parlementaires avec les organisations représentatives de ces derniers, qui sont liés par un contrat de droit privé aux députés qu’ils assistent. La dernière phrase insérée dans l’article 18 du règlement par l’article 5 de la résolution prévoit que ces collaborateurs bénéficient du statut mentionné ci-dessus.

Ces dispositions, qui ne sont relatives ni à l’organisation ou au fonctionnement de l’Assemblée nationale, ni à la procédure législative, ni au contrôle de l’action du Gouvernement, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent figurer dans le règlement de l’Assemblée nationale. Par suite, l’article 4 et la dernière phrase insérée dans l’article 18 du règlement par l’article 5 de la résolution doivent être déclarés contraires à la Constitution. Le surplus de l’article 5 n’est pas contraire à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 6 à 8, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

FONCTION LÉGISLATIVE

Droit d’amendement
Recevabilité
Recevabilité après la première lecture
Absence d’un lien direct avec le texte en discussion

Le paragraphe VII de l’article 4 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a pour objet de modifier les dispositions du chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime relatives à la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux. Il prévoit une désignation de ces assesseurs par ordonnance du premier président de la cour d’appel prise après avis du président du tribunal paritaire des baux ruraux sur une liste dressée par l’autorité compétente de l’État sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives. L’amendement dont est issu le paragraphe VII de l’article 4 a été introduit en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. À ce stade de la procédure, les dispositions de l’article 4 avaient pour objet d’instaurer un dispositif de surveillance annuelle de l’azote épandu dans certains territoires, de modifier des règles relatives aux baux agricoles ainsi que des dispositions relatives au développement rural. L’adjonction du paragraphe VII n’était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elle n’était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s’ensuit que le paragraphe VII de l’article 4 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. Sans qu’il soit besoin d’examiner le grief soulevé par les députés requérants, il doit être déclaré contraire à cette dernière. Censure.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 10, 12 et 13, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

Le paragraphe VII de l’article 13 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a pour objet de modifier le dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du code du travail afin d’appliquer aux coopératives d’utilisation de matériel agricole les règles de représentativité des organisations professionnelles d’employeurs prévues pour les branches couvrant exclusivement les activités agricoles.

Le 5 ° du paragraphe I de l’article 60 a pour objet d’insérer dans le code rural et de la pêche maritime un nouvel article L. 811-2-1 qui crée un observatoire de l’enseignement technique agricole.

Le paragraphe VI de l’article 67 prévoit la remise au Parlement d’un rapport de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie relatif à la sollicitation des ressources en « bois-énergie ».

Les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en deuxième lecture à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Ces adjonctions n’étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s’ensuit que le paragraphe VII de l’article 13, le 5 ° du paragraphe I de l’article 60 et le paragraphe VI de l’article 67 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Censure.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 48 à 51, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

Recevabilité des amendements aux projets de loi de finances
Le 1 ° de l’article 28 de la résolution supprime les deuxième et troisième alinéas de l’article 119 du règlement de l’Assemblée nationale fixant des délais dérogatoires de présentation des amendements des députés à une mission ou aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année. À défaut de règles particulières, les règles de droit commun prévues par l’article 99 du règlement seront applicables à ces amendements. En vertu de cet article, les amendements des députés doivent être présentés au plus tard à 17 heures le troisième jour ouvrable précédant la date du début de la discussion en séance publique du texte. Ces dispositions ne sont applicables ni aux sous-amendements ni aux amendements du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. Elles ne sont pas davantage applicables, lorsque ces derniers ont déposé des amendements au-delà du délai de dépôt, aux amendements des députés déposés sur les mêmes articles. La faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements que celui susmentionné doit permettre de garantir le caractère effectif de l’exercice du droit d’amendement conféré aux membres du Parlement par l’article 44 de la Constitution. Il appartiendra à la Conférence des présidents de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Ces dispositions n’interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 44 et 45, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

Lectures successives et promulgation
Urgence et procédure accélérée
L’article 24 de la résolution modifie le premier alinéa de l’article 102 du règlement de l’Assemblée nationale relatif à l’engagement de la procédure accélérée par le Gouvernement. Il prévoit que, lorsque le Gouvernement souhaite engager la procédure accélérée prévue à l’article 45 de la Constitution, il en informe le Président de l’Assemblée nationale « en principe, lors du dépôt du projet de loi ». Ces dispositions permettent au Gouvernement, postérieurement à ce dépôt, de faire part à tout moment de sa décision d’engager une telle procédure, dès lors que les deux Conférences des présidents sont en mesure, avant le début de l’examen du texte en première lecture, d’exercer la prérogative que leur reconnaît l’article 45 de la Constitution. Par suite, l’article 24 de la résolution n’est pas contraire à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 43, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

Le troisième alinéa de l’article 42 de la Constitution fixe à six semaines le délai minimum entre le dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi et sa discussion en séance en première lecture devant la première assemblée saisie. Il fixe ce délai à quatre semaines, en première lecture, devant la seconde assemblée saisie. Le quatrième alinéa de cet article 42 dispose que ces règles de délai ne s’appliquent pas si la procédure accélérée a été engagée.

Le 2 ° de l’article 19 de la résolution adoptée par l’Assemblée nationale supprime, dans le quatrième alinéa de l’article 86 du règlement de l’Assemblée nationale, la référence à la procédure accélérée. Il a pour effet d’imposer un délai avant le début de la discussion en séance de tout projet ou proposition de loi ayant fait l’objet d’un engagement de la procédure accélérée. Il méconnaît donc l’article 42 de la Constitution et doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 37 à 40, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

Qualité de la loi
Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

L’article 13 de la résolution modifie le deuxième alinéa de l’article 49 du règlement, relatif à la fixation de la durée de la discussion générale des textes soumis à l’Assemblée nationale. Il prévoit une obligation pour la Conférence des présidents de fixer, au début de la législature, la durée de la discussion générale des textes inscrits à l’ordre du jour. Il permet à la Conférence des présidents, à titre exceptionnel, pour un texte déterminé, de retenir une durée dérogatoire pour la discussion générale. La durée de la discussion générale ne saurait être fixée de telle manière qu’elle prive d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Sous cette réserve, les dispositions de l’article 13 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 3, 14 et 15, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

L’article 22 de la résolution modifie l’article 95 du règlement de l’Assemblée nationale relatif à l’ordre de discussion des articles et des amendements. Il introduit la faculté nouvelle de demander l’examen par priorité d’un article ou d’un amendement dont l’objet est de modifier l’ordre de discussion. À l’instar de la procédure de réserve de discussion d’un article ou d’un amendement, la procédure de priorité de discussion d’un article ou d’un amendement est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond et, dans les autres cas, décidée par le Président. Il ne saurait être recouru à la priorité de discussion de telle manière que cette priorité prive d’effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 41 et 42, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

Le cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 72 de la loi de finances rectificative pour 2014 est issu d’un amendement et d’un sous-amendement adoptés lors des débats devant l’Assemblée nationale en première lecture. Cet amendement et ce sous-amendement étaient accompagnés d’un exposé des motifs détaillant leur objet. Il s’ensuit qu’en tout état de cause le grief tiré de la méconnaissance de l’exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires manque en fait.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 28, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22967, texte n° 8)

Objectif d’accessibilité et d’intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)
L’article 63 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit que la minoration forfaitaire des tarifs nationaux des prestations d’hospitalisation est rendue possible pour celles des prestations d’hospitalisation qui figureront sur une liste établie par arrêté ministériel. Ne seront inscrites sur cette liste, arrêtée à l’échelle de l’ensemble du territoire, que les prestations d’hospitalisation pour lesquelles sont remplis les deux critères énoncés au deuxième alinéa de l’article L. 162-22-7-2 : une fréquence de prescription de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale « au moins égale à 25 % de l’activité afférente à ces prestations » d’hospitalisation et le fait que ces spécialités « représentent au moins 15 % des dépenses totales afférentes aux spécialités inscrites sur cette même liste ». La minoration forfaitaire sera appliquée de façon unitaire à chacune des prestations d’hospitalisation figurant sur la liste établie par arrêté ministériel et pour laquelle une spécialité pharmaceutique de la liste mentionnée au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 162-22-7 aura été facturée. Les dispositions de l’article 63, qui ont pour seul objet de fixer les conditions de mise en œuvre du dispositif de minoration forfaitaire, ne sont pas entachées d’inintelligibilité.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 22 et 23, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

En prévoyant, parmi les critères permettant l’inscription au répertoire des génériques, que la substance active d’origine végétale ou la substance active minérale n’est susceptible d’entraîner des différences significatives ni en termes d’efficacité ni en termes d’effets thérapeutiques, le législateur a adopté des dispositions qui ne sont pas équivoques ou imprécises.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 18, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

L’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2014 instaure une majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) pour les établissements qui disposent d’une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés. Il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que la majoration de 50 % qu’elles prévoient porte sur le montant de la taxe « avant application de la modulation » décidée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou par le conseil municipal. Cette modulation, prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi du 30 décembre 2009, ne porte que sur le produit de la taxe perçue au profit de la commune ou de l’établissement public. Il en va de même des frais d’assiette et de recouvrement prélevés en application du dernier alinéa de ce 1.2.4.1. En prévoyant que la majoration de 50 % sera appliquée sur « le montant de la taxe calculé selon le présent article », le dernier alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 a entendu que cette majoration soit appliquée au taux de cette taxe, majorée le cas échéant de 30 % en application des dispositions de ce même article. Ces dispositions ne sont pas inintelligibles.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 22, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22967, texte n° 8)

Les deuxième à cinquième alinéas du paragraphe III de l’article 33 de la loi de finances pour 2015 énoncent les critères de répartition du prélèvement de 500 millions d’euros sur les chambres de commerce et d’industrie. Le montant de ce prélèvement est précisément déterminé, pour chaque chambre de commerce et d’industrie, par le tableau figurant au septième alinéa de ce même paragraphe III. Par suite, les griefs tirés de ce que l’imprécision des critères de répartition du prélèvement méconnaîtrait l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi que la compétence du législateur doivent être écartés.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 38, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

L’article 80 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 30 décembre 2014 prévoit la remise d’un rapport au Parlement présentant les conséquences pour le budget de l’État d’une rupture unilatérale, à l’initiative de l’État, des contrats des six sociétés concessionnaires d’autoroutes privatisées en 2006. Cette rupture et le dépôt du rapport au Parlement devraient intervenir au plus tard le 30 décembre 2014. Une telle disposition est contraire au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Censure.

(2014-708 DC, 29 décembre 2014, cons. 41, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22967, texte n° 8)

FONCTION DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION

Contrôle de l’activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
Contrôle en séance publique
Questions
Le a) du 1 ° de l’article 12 de la résolution adoptée par l’Assemblée nationale le 28 novembre 2014 fixe la liste des sujets d’évaluation et de contrôle dont l’inscription à l’ordre du jour peut être demandée par chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire. Cette liste comprend notamment « une séance de questions à un ministre ».

En vertu de l’article 20 de la Constitution, le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. En vertu de l’article 21 de la Constitution le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Le Gouvernement est donc représenté, pour répondre aux membres du Parlement, par celui des membres du Gouvernement que le Premier ministre a désigné sans que ce choix puisse faire l’objet d’une demande, d’une ratification ou d’une récusation par un membre du Parlement.

Par suite, les mots « soit d’une séance de questions à un ministre, soit » doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 12 et 13, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

Rôle des commissions et missions non permanentes
Rôle des commissions d’enquête
L’article 34 de la résolution modifie l’article 141 du règlement de l’Assemblée nationale relatif à la création d’une commission d’enquête. Il permet à chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire d’obtenir de droit, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée nationale, la création d’une commission d’enquête. Il subordonne la création de la commission d’enquête au respect des conditions fixées par les articles 137 à 139 du règlement.

L’article 33 de la résolution complète les dispositions de l’article 140 du règlement relatives à l’examen des propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête, pour tirer les conséquences des modifications introduites à l’article 141 du règlement par l’article 34 de la résolution. Il prévoit que, lorsqu’un président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire met en œuvre le droit qu’il tient du deuxième alinéa de l’article 141 du règlement d’obtenir la création d’une commission d’enquête, il revient à la commission permanente à laquelle la proposition de résolution a été renvoyée de vérifier si les conditions prévues pour sa création sont réunies, sans se prononcer sur son opportunité ni amender le texte de la proposition de résolution.

Conformément au principe de la séparation des pouvoirs, l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, d’une part, interdit que soient créées des commissions d’enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours et, d’autre part, impose que toute commission d’enquête prenne fin dès l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d’enquêter. En outre, il prévoit que les commissions d’enquête ont un caractère temporaire et que leur mission prend fin au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’adoption de la résolution qui les a créées.

En exigeant le respect des conditions fixées par les articles 137 à 139 du règlement et en prévoyant un contrôle des conditions de création d’une commission d’enquête par la commission permanente à laquelle la proposition de résolution a été renvoyée, les dispositions des articles 33 et 34 de la résolution n’ont pas pour effet de restreindre la portée des dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 qui conditionnent la recevabilité des demandes de création de commissions d’enquête. Dans ces conditions, les dispositions des articles 33 et 34 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 55 à 59, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

En prévoyant que des documents en la possession de la commission d’enquête peuvent être rendus publics lorsque la commission n’adopte pas de rapport, les dispositions de l’article 35 de la résolution fixent des règles qui dérogent aux dispositions du paragraphe IV de l’ordonnance du 17 novembre 1958. Par suite, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 60 à 63, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

Conseil Constitutionnel et Contentieux des Normes

GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)

Griefs inopérants ou manquant en fait
Griefs inopérants (exemples)

Les dispositions de l'article 1756 quater du code général des impôts contestées prévoient une amende fiscale pour la personne qui a contribué à l'obtention par un tiers d'un avantage fiscal indu sur le fondement des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts. Cette amende fiscale, qui tend à réprimer les agissements des personnes ayant contribué à l'obtention, par un tiers, d'un avantage fiscal indu, a le caractère d'une punition. Par suite, les griefs tirés d'une atteinte au droit de propriété et au principe d'égalité devant les charges publiques sont inopérants.

(2014-418 QPC, 8 octobre 2014, cons. 5 et 6, JORF du 10 octobre 2014, page 16484, texte n° 75)

Griefs manquant en fait (exemples)

Premièrement, il ressort des deux premiers alinéas de l'article L. 315-1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte de l'article 3 de la loi pour l'avenir de l'agriculture, l'alimentation et la forêt, que toute personne morale comprenant plusieurs exploitants agricoles peut être reconnue comme un groupement d'intérêt économique et environnemental, quel que soit le mode d'organisation des exploitations et la forme juridique de cette personne morale. Par suite, le grief tiré de ce que ces dispositions entraîneraient des différences de traitement selon les modalités d'organisation des exploitations agricoles manque en fait.

Deuxièmement, la préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur, n'est possible qu'en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité de ces parts ou actions. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 143-1 du même code n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de s'imposer comme coactionnaire ou associé dans une société.

Troisièmement, si les dispositions de l'article L. 143-7-1 du même code prévoient que la juridiction compétente pour statuer sur le prix lorsque le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière est « la juridiction compétente en matière d'expropriation », les dispositions de l'article L. 143-10 prévoient qu'en cas de demande de réduction de prix par la société qui exerce le droit de préemption, le demandeur peut demander la révision du prix proposé « au tribunal compétent de l'ordre judiciaire ». Il s'ensuit qu'en cas de révision du prix de vente mis en œuvre à l'occasion de l'exercice du droit de préemption sur une fraction d'une unité foncière, la juridiction compétente en matière d'expropriation est compétente pour statuer tant sur la contestation de la révision du prix de vente que sur l'éventuelle dépréciation subie sur la fraction restante de l'unité foncière du fait de la préemption partielle. Manque en fait le grief tiré de ce qu'en prévoyant que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pourra désormais faire usage de la révision du prix prévue à l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, ces dispositions privent d'effet la compétence du juge de l'expropriation, prévue par le troisième alinéa de l'article L. 143-7-1, et, par suite, la garantie que représente, pour le propriétaire qui voit le droit de préemption s'exercer sur une partie des biens mis en vente, le droit à obtenir la compensation de la dépréciation subie du fait de la préemption partielle.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 7, 25, 26 et 30, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

Le paragraphe I de l'article 82 de la loi de finances pour 2015 ajoute la réduction d'impôt sur le revenu prévue par le XII de l'article 199 novovicies du CGI parmi les avantages pour lesquels s'applique un plafonnement majoré de 18 000 euros. Son paragraphe II prévoit que cette modification s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. Par suite, manque en fait le grief tiré de ce que ces dispositions auraient un impact sur les recettes de l'année 2015.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 58 et 60, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

Cas des lois promulguées
Exception : admission conditionnelle du contrôle

La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, les dispositions contestées de l'article 29 de la loi pour l'avenir de l'agriculture l'alimentation et la forêt modifient et affectent le domaine de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 20, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

L'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qui modifie l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, prévoit que les taux de la cotisation instituée par cet article sont fixés par décret.

La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, les dispositions de l'article 12 ont pour objet de compléter les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale telles qu'elles résultent du 7 ° du paragraphe I de l'article 2 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

En renvoyant au décret le soin de fixer les taux de la « cotisation FNAL » et en ne prévoyant aucun encadrement de la détermination de ces taux, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, l'article 12 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution. Il en va de même de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 7 ° du paragraphe I de l'article 2 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, lequel doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 37 à 42, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Procédure applicable devant les juridictions judiciaires et administratives
Règles procédurales applicables à l'examen de la transmission ou du renvoi de la question

La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle n'est pas, en tout état de cause, au sens de l'article 61-1 de la Constitution, une instance en cours à l'occasion de laquelle une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée. Les demandes ne sont donc pas recevables.

(2014-440 QPC, 21 novembre 2014, cons. 8 et 9, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19679, texte n° 32)

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
Notion de disposition législative et interprétation

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution que de dispositions de nature législative.

Les dispositions contestées du paragraphe II de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction postérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ont pour origine les premier et troisième alinéas de l'article 27 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962. Elles ont été réécrites et codifiées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 209 du code général des impôts par le décret n° 63-1204 du 4 décembre 1963 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.

Les dispositions du second alinéa du paragraphe II de l'article 209 fixaient initialement une échéance à leur application. Les dispositions du premier alinéa de ce paragraphe ont été reconduites par le législateur, d'abord à titre provisoire par les modifications successives de l'échéance fixée au second alinéa puis de manière pérenne, par l'effet de la suppression de cet alinéa par le paragraphe V de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1986. En reconduisant ainsi les dispositions contestées du paragraphe II de l'article 209 du code général des impôts, le législateur leur a implicitement, mais nécessairement, conféré un caractère législatif. Par suite, elles revêtent le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Il y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'en connaître.

(2014-431 QPC, 28 novembre 2014, cons. 3 à 5, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20645, texte n° 107)

Caractère législatif des dispositions

Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article que de dispositions de nature législative.

Dans sa décision du 3 mars 2005, le Conseil constitutionnel a jugé que le nombre de membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes composant la Cour de discipline budgétaire et financière, figurant aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-2 du code des juridictions financières, dans sa version issue de l'article 1er de la loi du 24 juillet 1995, a le caractère réglementaire. Le paragraphe I de l'article 1er du décret du 17 juin 2005 a remplacé les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-2 du code des juridictions financières par un alinéa ainsi rédigé : « un nombre égal de conseillers d'État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes ». Par suite, les modifications relatives à la fixation du nombre de conseillers d'État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes membres de la Cour de discipline budgétaire et financière apportées par ce décret ne sont pas de nature législative.

Toutefois, le Conseil constitutionnel ne saurait statuer que sur les seules dispositions de nature législative applicables au litige qui lui sont renvoyées. Lorsqu'il est saisi de dispositions législatives partiellement modifiées par décret et que ces modifications ne sont pas séparables des autres dispositions, il revient au Conseil constitutionnel de se prononcer sur celles de ces dispositions qui revêtent une nature législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution, en prenant en compte l'ensemble des dispositions qui lui sont renvoyées. En l'espèce, il examine donc celles des dispositions de l'article L. 311-2 qui sont de nature législative.

(2014-423 QPC, 24 octobre 2014, cons. 6 à 8 et 12, JORF n° 0249 du 26 octobre 2014, page 17776, texte n° 40)

L'article 2 de la loi n° 2595 du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art est une disposition législative (solution implicite).

(2014-426 QPC, 14 novembre 2014, cons. 1, JORF n° 0265 du 16 novembre 2014, page 19330, texte n° 50)

L'incompatibilité des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, avec les mandats électifs a été instaurée par l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945. Ces dispositions ont été codifiées successivement à l'article 60 du code électoral par le décret n° 56-981 du 1er octobre 1956 puis à l'article L. 46 de ce code par le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964.

Les règles selon lesquelles il est mis fin à l'incompatibilité sus-évoquée ont été prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 17 août 1945. Ces dispositions ont été codifiées successivement à l'article 258 du code électoral par le décret du 1er octobre 1956 puis à l'article L. 237 de ce code par le décret du 27 octobre 1964.

Ces codifications sont intervenues à droit constant. L'ordonnance du 17 août 1945 revêtait le caractère de dispositions législatives. Par suite, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral et les mots : « à l'article L. 46 et » figurant au dernier alinéa de l'article L. 237 du même code revêtent le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution.

(2014-432 QPC, 28 novembre 2014, cons. 5 et 6, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20646, texte n° 108)

Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1 ° de l'article 23-2 Ord. 7/11/1958)

Les cinq premiers alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale sont renvoyés au Conseil constitutionnel dans leur rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. Dans les considérants 21 à 27 de sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 706-88 inséré dans le code de procédure pénale par l'article 1er de la loi du 9 mars 2004. Il a jugé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté individuelle. Dans l'article 2 du dispositif de cette décision, il a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Par suite, les cinq premiers alinéas de l'article 706-88 ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010, en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions. Au surplus, le grief tiré de ce que les dispositions contestées permettent le recours à une mesure de garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour des faits d'escroquerie en bande organisée met en cause non l'article 706-88 du code de procédure pénale en lui-même, mais l'inscription de cette infraction dans la liste prévue par son article 706-73.

(2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014, cons. 10, JORF du 12 octobre 2014, page 16578, texte n° 32)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
Observations en intervention

Les sociétés intervenantes concluent à l'abrogation, d'une part, des dispositions contestées des neuvième à vingt-et-unième alinéas du paragraphe I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dans leur version issue de l'article 118 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, dans celle issue des articles 54 et 57 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et dans celle issue de l'article 7 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 et, d'autre part, des dispositions des neuvième à vingt-et-unième alinéas du paragraphe I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 dans leur rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ainsi que des articles L. 121-10, L. 121-11 et L. 121-14 à L. 121-20 du code de l'énergie. Le Conseil constitutionnel n'est pas saisi de ces dispositions par le Conseil d'État. Par suite, les conclusions des sociétés intervenantes ne doivent pas être admises en tant qu'elles portent sur ces dernières dispositions.

(2014-419 QPC, 8 octobre 2014, cons. 5, JORF du 10 octobre 2014, page 16485, texte n° 76)

Grief inopérant

Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Aux termes de l'article 34 de la Constitution « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... ». Il s'ensuit que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition.

La méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence en matière de règles concernant le taux de la contribution au service public de l'électricité doit être écarté.

(2014-419 QPC, 8 octobre 2014, cons. 9 et 10, JORF du 10 octobre 2014, page 16485, texte n° 76)

L'article L. 311-4 du code des juridictions financières prévoit que les fonctions du ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, de commissaires du Gouvernement. Le second alinéa de l'article L. 314-3 charge le président de la Cour de discipline budgétaire et financière de désigner un rapporteur chargé de l'instruction. Cette instruction constitue une enquête administrative préalable à la saisine de la Cour. Une fois cette instruction terminée, le dossier est soumis au procureur général qui décide du classement de l'affaire ou du renvoi devant la Cour. Par suite, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des principes d'impartialité et d'indépendance dans l'exercice de fonctions juridictionnelles à l'encontre des dispositions de l'article L. 311-5, relatives à la nomination des rapporteurs à qui est confiée l'instruction des affaires avant que le ministère public ne décide s'il convient de saisir la Cour.

(2014-423 QPC, 24 octobre 2014, cons. 11, JORF n° 0249 du 26 octobre 2014, page 17776, texte n° 40)

S'ils participent à l'exercice de l'autorité publique et ont ainsi la qualité d'officier public nommé par le garde des sceaux, les notaires titulaires d'un office n'occupent pas des « dignités, places et emplois publics » au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Par suite, le grief tiré de ce que le droit reconnu au notaire de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics est inopérant.

La nomination d'un notaire ne constitue pas une commande publique. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la commande publique est également inopérant.

(2014-429 QPC, 21 novembre 2014, cons. 8 et 9, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19677, texte n° 30, Rec. p. 99999)

Grief manquant en fait

Les dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-4 du code des transports n'autorisent pas les voitures de tourisme avec chauffeur à stationner ou circuler sur la voie publique en quête de clients. Par suite, en tout état de cause, le grief tiré de l'atteinte au monopole des chauffeurs de taxis manque en fait.

(2014-422 QPC, 17 octobre 2014, cons. 11, JORF n° 0243 du 19 octobre 2014, page 17454, texte n° 44)

Il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État que devant une juridiction administrative, doivent être observées les règles générales de procédure, dont l'application n'est pas incompatible avec son organisation ou n'a pas été écartée par une disposition expresse. Au nombre de ces règles sont comprises celles qui régissent la récusation. En vertu de celles-ci, tout justiciable est recevable à présenter à la juridiction saisie une demande de récusation de l'un de ses membres, dès qu'il a connaissance d'une cause de récusation. Lorsqu'elle se prononce sur une demande de récusation, la juridiction en cause doit statuer sans la participation de celui de ses membres qui en est l'objet. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions relatives à la Cour de discipline budgétaire et financière ne prévoiraient pas la possibilité d'une récusation manque en fait.

(2014-423 QPC, 24 octobre 2014, cons. 19, JORF n° 0249 du 26 octobre 2014, page 17776, texte n° 40)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Deux questions prioritaires de constitutionnalité sont renvoyées au Conseil constitutionnel portant respectivement sur le 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale (CPP) et son article 706-88. Le Conseil procède à la jonction de ces deux procédures. Il précise que les QPC doivent être regardées comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elles ont été posées. Ainsi le Conseil constitutionnel est saisi du 8 ° bis de l'article 706-73 du CPP, dans sa rédaction actuellement en vigueur, et de l'article 706-88 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 et antérieure à la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014. S'agissant de l'article 706-88 du code de procédure pénale, le Conseil juge également que la question prioritaire de constitutionnalité ne porte que sur ses cinq premiers alinéas relatifs à la durée de la garde à vue.

(2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014, cons. 1, 2 et 6, JORF du 12 octobre 2014, page 16578, texte n° 32)

Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur le troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901.

(2014-424 QPC, 7 novembre 2014, cons. 1 à 3, JORF n° 0260 du 9 novembre 2014, page 18975, texte n° 42)

Saisi d'une QPC visant le 1 ° de l'article 696-4 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel estime qu'elle porte sur les mots « , cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise » figurant à ce 1 °.

(2014-427 QPC, 14 novembre 2014, cons. 3, JORF n° 0265 du 16 novembre 2014, page 19331, texte n° 51)

Saisi de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le mot « notaires » figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816.

(2014-429 QPC, 21 novembre 2014, cons. 3, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19677, texte n° 30, Rec. p. 99999)

Le Conseil constitutionnel est saisi d'une QPC dénonçant l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 706-88 du CPP en tant que ces dispositions permettent le report de l'intervention de l'avocat en garde à vue pour des faits de délinquance et de criminalité organisées, en particulier les faits d'escroquerie en bande organisée mentionnés au 8°bis de l'article 706-73 du CPP.

D'une part, le Conseil juge que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du CPP.

D'autre part, l'appréciation du caractère proportionné, au regard de la gravité et de la complexité des faits à l'origine de l'enquête ou de l'instruction, de l'atteinte aux droits de la défense qui résulte de la faculté de report de l'intervention de l'avocat ne peut s'apprécier qu'au regard des dispositions qui énoncent les infractions pour lesquelles sont autorisées ces mesures dérogatoires aux règles de droit commun relatives à la garde à vue. Le grief tiré de ce que les dispositions contestées permettent le report de l'intervention de l'avocat lorsque la personne gardée à vue est suspectée d'avoir participé à des faits d'escroquerie en bande organisée met en cause non l'article 706-88 du CPP en lui-même, mais la mention du délit d'escroquerie en bande organisée au 8 ° bis de l'article 706-73.

(2014-428 QPC, 21 novembre 2014, cons. 3 et 10, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19675, texte n° 29)

Saisi des dispositions du premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral et de celles du dernier alinéa de l'article L. 237 du même code, le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral et les mots : « à l'article L. 46 et » figurant au dernier alinéa de l'article L. 237 du même code.

(2014-432 QPC, 28 novembre 2014, cons. 4, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20646, texte n° 108)

Le Conseil constitutionnel, saisi du paragraphe III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011.

(2014-435 QPC, 5 décembre 2014, cons. 1 à 3, JORF n° 0283 du 7 décembre 2014, page 20465, texte n° 24, Rec. p. 23598)

La question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel est relative au 5 ° du paragraphe I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui fixe des conditions pour la liquidation de la pension, et à l'article L. 30 du même code, qui a trait à la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne. Selon le requérant, en prévoyant au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite que sont susceptibles de bénéficier de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne les fonctionnaires radiés des cadres en raison de leur invalidité et les fonctionnaires retraités atteints d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue postérieurement à la date de la radiation des cadres, mais non les fonctionnaires ayant, à leur demande, été admis de manière anticipée à la retraite en raison de leur handicap sur le fondement du 5 ° du paragraphe I de l'article L. 24 du même code, le législateur a méconnu le principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel considère que la question prioritaire de constitutionnalité porte uniquement sur le deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

(2014-433 QPC, 5 décembre 2014, cons. 1 à 4, JORF n° 0283 du 7 décembre 2014, page 20464, texte n° 22)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION

Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
Censure par voie de conséquence

Le paragraphe VII de l'article 4 de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. Il doit être déclaré contraire à cette dernière. Il en va de même, par voie de conséquence, du paragraphe XXIV de l'article 93, qui est relatif aux modalités de l'entrée en vigueur du paragraphe VII de l'article 4.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 13, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

Le premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral doit être déclaré contraire à la Constitution. Par voie de conséquence, les mots : « à l'article L. 46 et » figurant au dernier alinéa de l'article L. 237 du même code, dont le Conseil constitutionnel est également saisi dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l'article L.46 du code électoral, doivent être également déclarés contraires à la Constitution.

(2014-432 QPC, 28 novembre 2014, cons. 15, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20646, texte n° 108)

Portée des décisions dans le temps
Dans le cadre d'un contrôle a priori (article 61)
Effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle

La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, les dispositions de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 ont pour objet de compléter les dispositions de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale telles qu'elles résultent du 7 ° du paragraphe I de l'article 2 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

En renvoyant au décret le soin de fixer les taux de cette cotisation et en ne prévoyant aucun encadrement de la détermination de ces taux, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, l'article 12 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution. Il en va de même de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 7 ° du paragraphe I de l'article 2 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, lequel doit être déclaré contraire à la Constitution.

Il résulte du A du paragraphe VI de cet article 2 que le 7 ° du paragraphe I du même article ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2015. Dès lors, la déclaration d'inconstitutionnalité de ce 7 ° a pour effet de maintenir en vigueur la rédaction de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 209 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 37, 38 et 42, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
Abrogation

Abrogation reportée dans le temps

L'abrogation immédiate du 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale aurait pour effet non seulement d'empêcher le recours à une garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour des faits d'escroquerie en bande organisée, mais aussi de faire obstacle à l'usage des autres pouvoirs spéciaux de surveillance et d'investigation prévus par le titre XXV du livre IV du même code et aurait dès lors des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité du 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2015 la date de cette abrogation.

Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, il y a lieu de juger que les dispositions du 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 du code de procédure pénale.

(2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014, cons. 25 et 26, JORF du 12 octobre 2014, page 16578, texte n° 32)

L'abrogation immédiate du premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral aurait pour effet de mettre un terme non seulement à l'incompatibilité des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, avec le mandat de conseiller municipal mais également à l'incompatibilité de ces fonctions avec le mandat de conseiller général ou avec le mandat de conseiller communautaire et avec les autres mandats électifs locaux auxquels elle est applicable par renvoi au premier alinéa de l'article L. 46. Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité du premier alinéa de l'article L. 46, il y a lieu de reporter cette abrogation au 1er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

(2014-432 QPC, 28 novembre 2014, cons. 16 et 17, JORF n° 0285 du 10 décembre 2014, page 20646, texte n° 108)

Effets produits par la disposition abrogée

Maintien des effets

Le Conseil constitutionnel reporte au 1er septembre 2015 la date de l'abrogation du 8 °bis de l'article 706-73 du CPP. La remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, les mesures de garde à vue prises avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel et les autres mesures prises avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

(2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014, cons. 27, JORF du 12 octobre 2014, page 16578, texte n° 32)

Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date.

(2014-426 QPC, 14 novembre 2014, cons. 8 et 9, JORF n° 0265 du 16 novembre 2014, page 19330, texte n° 50)

Autres

Le 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale est contraire à la Constitution.

L'article 4 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 a complété l'article 706-88 du code de procédure pénale par un alinéa aux termes duquel : « Le présent article n'est pas applicable au délit prévu au 8 ° bis de l'article 706-73 ou, lorsqu'elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14 ° à 16 ° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables ». Selon le Premier ministre, cette modification apportée à l'article 706-88 du code de procédure pénale a mis fin à l'inconstitutionnalité dénoncée par les requérants de sorte qu'il n'y aurait en tout état de cause pas lieu d'abroger les dispositions déclarées contraires à la Constitution.

Toutefois, ni les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ni les circonstances aggravantes de ce délit ne font référence à des faits d'atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Le fait d'obtenir la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque par violence ou menace est qualifié par ailleurs d'extorsion. En permettant le recours à la garde à vue dans les conditions prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale pour des faits d'escroquerie en bande organisée lorsque les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou « aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal » ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, les dispositions ajoutées à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 n'ont pas mis fin à l'inconstitutionnalité du 8 ° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale.

(2014-420/421 QPC, 9 octobre 2014, cons. 13 à 16, JORF du 12 octobre 2014, page 16578, texte n° 32)

Juridictions et Autorité Judiciaire

JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS

Indépendance de la justice et des juridictions
Principe
Juridiction judiciaire

Les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Application au mode de désignation des conseillers prud'hommes.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, cons. 16, JORF n° 0293 du 19 décembre 2014, page 21436, texte n° 2)

Juridiction administrative

Les principes d'impartialité et d'indépendance sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Application à la Cour de discipline budgétaire et financière.

L'ensemble des membres nommés à la Cour de discipline budgétaire et financière sont soumis aux dispositions statutaires applicables aux membres du Conseil d'État ou aux membres de la Cour des comptes. Ils bénéficient des garanties d'impartialité et d'indépendance attachées à leur statut respectif. Par suite, les dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code des juridictions financières, relatives à la composition de la Cour de discipline budgétaire et financière, ne portent atteinte ni aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions ni à la séparation des pouvoirs.

(2014-423 QPC, 24 octobre 2014, cons. 9 et 10, JORF n° 0249 du 26 octobre 2014, page 17776, texte n° 40)

L'article L. 311-4 du code des juridictions financières prévoit que les fonctions du ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, de commissaires du Gouvernement. Le second alinéa de l'article L. 314-3 charge le président de la Cour de discipline budgétaire et financière de désigner un rapporteur chargé de l'instruction. Cette instruction constitue une enquête administrative préalable à la saisine de la Cour. Une fois cette instruction terminée, le dossier est soumis au procureur général qui décide du classement de l'affaire ou du renvoi devant la Cour. Par suite, est inopérant le grief tiré de la méconnaissance des principes d'impartialité et d'indépendance dans l'exercice de fonctions juridictionnelles à l'encontre des dispositions de l'article L. 311-5, relatives à la nomination des rapporteurs à qui est confiée l'instruction des affaires avant que le ministère public ne décide s'il convient de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière.

(2014-423 QPC, 24 octobre 2014, cons. 11, JORF n° 0249 du 26 octobre 2014, page 17776, texte n° 40)

ORGANISATION DES JURIDICTIONS

Composition
Juridictions spécialisées

L'article 2 de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes proroge le mandat des conseillers prud'hommes jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2017. Le législateur a entendu éviter l'organisation d'une nouvelle élection avant l'entrée en vigueur de la réforme consistant à remplacer l'élection par une désignation en fonction de l'audience des organisations. Plusieurs dispositions, notamment pour pourvoir à la vacance de conseillers prud'homaux, tendent à garantir que la prorogation des mandats ne méconnait pas l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, cons. 21 et 22, JORF n° 0293 du 19 décembre 2014, page 21436, texte n° 2)

Juridictions professionnelles

L'article 1er de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les dispositions réformant le mode de désignation des conseillers prud'hommes en remplaçant l'élection par une désignation en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.

Les dispositions contestées maintiennent le caractère paritaire de la composition des conseils de prud'hommes qui correspond à la compétence particulière de cette juridiction pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. En prévoyant que les conseillers prud'hommes seront désignés en fonction du critère d'audience qui fonde la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, les dispositions contestées ont fixé un critère de désignation des candidats en lien direct avec l'objet de la loi.

En lui-même, le principe selon lequel les conseillers prud'hommes sont désignés en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs n'est pas contraire au principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions. La dernière phrase du premier alinéa de l'article 1er prévoit que les dispositions qui seront prises par ordonnances devront respecter les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions et, par suite, comporter les garanties légales de nature à assurer le respect de ces principes dans la désignation des membres de cette juridiction.

(2014-704 DC, 11 décembre 2014, cons. 13 et 17, JORF n° 0293 du 19 décembre 2014, page 21436, texte n° 2)

Organisation Décentralisée de la République

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Libre administration des collectivités territoriales
Absence de violation du principe

Le paragraphe I de l'article 23 de la loi de finances pour 2015 fixe pour l'année 2015 le montant de la dotation globale de fonctionnement à 36 607 053 000 euros. Ce montant est inférieur de 3 513 991 000 euros par rapport au montant de la dotation globale de fonctionnement de l'année 2014. Le paragraphe II de cet article 23 détaille la répartition de la réduction de cette dotation entre différents mécanismes de compensation ou de dotation de l'État aux collectivités territoriales, en fonction d'un taux fixé à son paragraphe III.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer les collectivités territoriales à l'effort de réduction des déficits publics à due proportion de leur part dans les dépenses de l'ensemble des administrations publiques. Le montant de la réduction de la dotation globale de fonctionnement représente 1,9 % des recettes de ces collectivités territoriales. Cette réduction n'est pas d'une ampleur telle qu'elle entraverait la libre administration des collectivités territoriales.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 20 et 23, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

FINANCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ressources
Libre disposition des ressources (article 72-2 alinéa1)

Le paragraphe I de l'article 23 de la loi de finances pour 2015 fixe pour l'année 2015 le montant de la dotation globale de fonctionnement à 36 607 053 000 euros. Ce montant est inférieur de 3 513 991 000 euros par rapport au montant de la dotation globale de fonctionnement de l'année 2014. Le paragraphe II de cet article 23 détaille la répartition de la réduction de cette dotation entre différents mécanismes de compensation ou de dotation de l'État aux collectivités territoriales, en fonction d'un taux fixé à son paragraphe III.

L'article 23 ne met aucune dépense à la charge des collectivités territoriales. Par suite, le grief tiré de ce que cet article porterait atteinte à la libre disposition de leurs ressources est inopérant.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 20 et 24, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

Ressources propres
Taux d'autonomie financière

Le paragraphe I de l'article 23 de la loi de finances pour 2015 fixe pour l'année 2015 le montant de la dotation globale de fonctionnement à 36 607 053 000 euros. Ce montant est inférieur de 3 513 991 000 euros par rapport au montant de la dotation globale de fonctionnement de l'année 2014. Le paragraphe II de cet article 23 détaille la répartition de la réduction de cette dotation entre différents mécanismes de compensation ou de dotation de l'État aux collectivités territoriales, en fonction d'un taux fixé à son paragraphe III.

En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer les collectivités territoriales à l'effort de réduction des déficits publics à due proportion de leur part dans les dépenses de l'ensemble des administrations publiques. Le montant de la réduction de la dotation globale de fonctionnement représente 1,9 % des recettes de ces collectivités territoriales. Cette réduction n'a pas pour effet de diminuer la part de leurs ressources propres et, partant, de porter atteinte à leur autonomie financière.

(2014-707 DC, 29 décembre 2014, cons. 20 et 23, JORF n° 0301 du 30 décembre 2014, page 22947, texte n° 4)

ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)

Disposition législative dont le déclassement est demandé

En application de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que « certaines dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et plus précisément du I de l'article 6, en tant qu'il s'applique aux documents produits ou reçus par les administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé par elle chargées d'une mission de service public, du deuxième alinéa du III de l'article 6, de l'article 7, sauf le renvoi auquel il procède vers l'article 6, des articles 8 à 12 et 14 à 25, de l'article 13, à l'exception du renvoi opéré en son second alinéa vers la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du I de l'article 59, en tant qu'il rend la loi applicable en Polynésie française » sont intervenues dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer. L'article 27 de l'ordonnance du 14 mai 2009 a donné une nouvelle rédaction de l'article 59 de la loi du 17 juillet 1978, relative à l'application de cette loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. La demande du président de la Polynésie française ne porte que sur l'application à la Polynésie française des dispositions du paragraphe I et du deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 6, des premier, deuxième et quatrième alinéa de l'article 7, des articles 8 à 12, du premier alinéa de l'article 13 et des articles 14 à 25 de la loi du 17 juillet 1978 qui y sont applicables en vertu du paragraphe I de l'article 59. Par suite, la demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « , en Polynésie française », figurant au paragraphe I de cet article 59 en tant qu'ils rendent applicables à la Polynésie française ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978.

(2014-5 LOM, 23 octobre 2014, cons. 1 et 2, JORF n° 0248 du 25 octobre 2014, page 17736, texte n° 45)

La demande du président de la Polynésie française est limitée aux dispositions « touchant au droit de la propriété intellectuelle » contenues dans les articles des lois n° 2004-1338 du 8 décembre 2004, n° 2006-961 du 1er août 2006, n° 2008-518 du 3 juin 2008, n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 et n° 2014-315 du 11 mars 2014 dont le Conseil constitutionnel est saisi.

Toutefois, ne sont pas des dispositions « touchant au droit de la propriété intellectuelle » le paragraphe IV de l'article 1er de la loi du 1er août 2006, qui modifie l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'affiliation des artistes au régime général de sécurité sociale, l'article 36 de cette même loi, qui, notamment, insère dans le code général des impôts un article 220 octies instituant un crédit d'impôt pour les dépenses de production d'œuvres phonographiques, l'article 37 de cette loi, qui modifie l'article 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, afin de traiter des règlements comptables applicables aux sociétés de perception et de répartition des droits, les articles 39 à 42 et l'article 51, qui modifient des dispositions du code du patrimoine, l'article 43, qui modifie l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, touchant au pouvoir de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'utilisation des fréquences hertziennes, l'article 45, qui modifie l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986, relatif au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel, et, enfin, l'article 47 qui insère dans le code de l'industrie cinématographique un article 2-1 relatif aux compétences du centre national de la cinématographie. Le Conseil constitutionnel n'en est donc pas saisi.

(2014-6 LOM, 7 novembre 2014, cons. 2 à 7, JORF n° 0260 du 9 novembre 2014, page 18976, texte n° 43)

L'article 11 de la loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 dispose : « La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte ». La demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant à cet article 11, en tant qu'ils rendent les articles 1er à 10 de cette loi applicables dans cette collectivité d'outre-mer.

L'article 30 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 dispose : « La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ». La demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant à cet article 30 en tant qu'ils rendent l'article 22 de cette loi applicable dans cette collectivité d'outre-mer.

L'article 57 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 dispose : « Sans préjudice des dispositions de la présente loi qui s'y appliquent de plein droit, la présente loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des dispositions de son article 50, qui ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ». La demande du président de la Polynésie française porte sur les dispositions de cet article en tant qu'elles rendent l'article 25 de cette loi applicable dans cette collectivité d'outre-mer.

Le paragraphe II de l'article 21 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 dispose : « Les articles 6, 7, 9 à 15 et 19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ». La demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant à ce paragraphe II, en tant qu'ils rendent les 3 ° à 8 ° de l'article 6 et l'article 11 de cette loi applicables dans cette collectivité d'outre-mer

Le paragraphe I de l'article 49 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 dispose : « La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie ». Le paragraphe II de cet article 49 insère dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 811-2-1 donnant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 de ce code leur rédaction applicable dans ces mêmes collectivités d'outre-mer. La demande du président de la Polynésie française porte, d'une part, sur les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006, en tant qu'ils rendent les paragraphes I à III de l'article 1er, les articles 2 à 5, 7 à 14, 16 à 25, 27 à 35, 38, 44, 46, 48 et 50 de cette loi applicables dans cette collectivité d'outre-mer, et, d'autre part, sur les mots « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l'article L. 811-2-1, inséré dans le code de la propriété intellectuelle par le paragraphe II du même article 49, et, enfin, sur les mots « de la Polynésie française » figurant aux articles L. 122-3-1 et L. 211-6 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction résultant de ce même article L. 811-2-1.

(2014-6 LOM, 7 novembre 2014, cons. 2 à 6 et 8, JORF n° 0260 du 9 novembre 2014, page 18976, texte n° 43)

Le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004, de constater que les dispositions du 2 ° du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009, qui modifient l'article 1672 du code civil, ainsi que celles des 3 °, 8 ° au 26 °, 29 ° au 36 ° du même paragraphe et celles du paragraphe V du même article sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de cette collectivité d'outre-mer.

Le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009 dispose : « Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

La demande du président de la Polynésie française doit être regardée comme portant sur les mots « , en Polynésie française » figurant au paragraphe V de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009 en tant qu'ils rendent applicables, dans cette collectivité, les dispositions du 2 ° du paragraphe I de cet article 10, qui modifient l'article 1672 du code civil, ainsi que celles des 3 °, 8 ° au 26 °, 29 ° au 36 ° du même paragraphe.

(2014-7 LOM, 19 novembre 2014, cons. 1 à 4, JORF n° 0269 du 21 novembre 2014, page 19522, texte n° 70)

Matière ressortissant à la compétence de la collectivité d'outre-mer

En vertu de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives « aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles d'accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent de plein droit aux règles d'accès aux documents administratifs de l'État, des communes et de leurs établissements publics, des personnes publiques créées par eux ou des personnes de droit privé chargés par eux d'une mission de service public. Par suite, les dispositions de l'article 59 de la loi du 17 juillet 1978 qui rendent cette loi applicable « en Polynésie française » n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux documents administratifs de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public.

L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Les dispositions des articles 8 et 9 ainsi que celles des chapitres II, III et IV du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 sont relatives aux modalités et aux conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'accès aux documents administratifs et aux règles de réutilisation des informations publiques. Ainsi, en rendant ces dispositions applicables aux documents administratifs de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-5 LOM, 23 octobre 2014, cons. 3 et 6, JORF n° 0248 du 25 octobre 2014, page 17736, texte n° 45)

En rendant applicables en Polynésie française la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant du paragraphe I de l'article 31 de la loi du 1er août 2006, et en rendant applicables la deuxième phrase du troisième alinéa de cet article L. 111-1 ainsi que les articles 32 et 33 de cette même loi aux agents de la Polynésie française et de ses établissements publics à caractère administratif, les mots « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de cette loi sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-6 LOM, 7 novembre 2014, cons. 9 et 11, JORF n° 0260 du 9 novembre 2014, page 18976, texte n° 43)

Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel qui fixent des règles relatives au droit de la propriété intellectuelle ne se rattachent ni à l'une des matières pour lesquelles les dispositions législatives ou réglementaires s'appliquent de plein droit à la Polynésie française en application de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 ni à l'une des matières réservées à la compétence de l'État en application de l'article 14 de cette même loi organique. En particulier ne relèvent pas de la procédure pénale les dispositions de l'article 11 de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 qui prévoient que le dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République est regardé comme une action au fond faisant obstacle à la caducité des mesures urgentes ou conservatoires demandées par les titulaires de droits d'auteur et mises en œuvre soit sur autorisation de la juridiction civile, en application des articles L. 343-2, L. 521--6, L. 615-3, L. 623-27, L. 716-6 et L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle, soit par l'administration des douanes en application de ses articles L. 521-14 et L. 716-8. En rendant ces dispositions applicables en Polynésie française, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de cette collectivité.

(2014-6 LOM, 7 novembre 2014, cons. 9 et 12, JORF n° 0260 du 9 novembre 2014, page 18976, texte n° 43)

Le premier alinéa de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Son article 14 dispose : « Les autorités de l'État sont compétentes dans les seules matières suivantes : -- 1 ° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ». Il résulte de ces dispositions combinées que la Polynésie française est compétente en matière de droit civil à l'exception des matières expressément réservées à la compétence de l'État par le 1 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004.

Par suite, en rendant applicables en Polynésie française les dispositions du 2 ° du paragraphe I de l'article 10 de la loi du 12 mai 2009, qui modifient l'article 1672 du code civil, ainsi que celles des 3 °, 8 ° au 26 ° et 29 ° au 36 °du même paragraphe, les mots : « , en Polynésie française » figurant au paragraphe V de ce même article 10 sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-7 LOM, 19 novembre 2014, cons. 2 à 6, JORF n° 0269 du 21 novembre 2014, page 19522, texte n° 70)

Matière ne ressortissant pas à la compétence de la collectivité d'outre-mer

En vertu de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, sont applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives « aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles d'accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent de plein droit aux règles d'accès aux documents administratifs de l'État, des communes et de leurs établissements publics, des personnes publiques créées par eux ou des personnes de droit privé chargées par eux d'une mission de service public. Par suite, les dispositions de l'article 59 de la loi du 17 juillet 1978 qui rendent cette loi applicable « en Polynésie française » n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux documents administratifs de la Polynésie française, de ses établissements publics et des personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public.

L'article 74 de la Constitution réserve à l'État la compétence dans les matières énumérées au quatrième alinéa de son article 73, parmi lesquelles figurent les « garanties des libertés publiques ». En vertu des dispositions du 2 ° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004, qui reprend ces dispositions, les autorités de l'État sont compétentes en matière de « garanties des libertés publiques ». Les règles relatives à l'étendue du droit des citoyens d'obtenir communication des documents administratifs mettent en cause les garanties des libertés publiques. Il en résulte qu'il appartient à l'État de fixer les règles relatives à l'étendue de l'obligation de communication des documents administratifs de la Polynésie française, de ses établissements publics, des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public.

Les dispositions des articles 6 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 sont relatives à l'étendue de cette obligation de communication. Par suite, en rendant le paragraphe I et le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 6 et les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 de cette loi applicables aux actes de la Polynésie française, de ses établissements publics, des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public, le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-5 LOM, 23 octobre 2014, cons. 3 à 5, JORF n° 0248 du 25 octobre 2014, page 17736, texte n° 45)

L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Le 2 ° de l'article 14 de cette loi organique dispose que les autorités de l'État sont compétentes en matière de droit pénal et de procédure pénale. D'une part, l'article 20 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 insère dans le code de la propriété intellectuelle des dispositions relatives à la constatation des infractions par les officiers de police judiciaire. Les articles 21 à 23 de cette même loi insèrent dans ce même code des articles qui définissent des infractions pénales. D'autre part, le paragraphe I de l'article 25 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifie les dispositions de l'article 323-3-1 du code pénal, lequel est relatif à la définition d'un délit. Par suite, en rendant ces dispositions applicables en Polynésie française, les mots : « en Polynésie française » figurant au paragraphe I de l'article 49 de la loi du 1er août 2006 et l'article 57 de la loi du 18 décembre 2013 ne sont pas intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-6 LOM, 7 novembre 2014, cons. 9 et 10, JORF n° 0260 du 9 novembre 2014, page 18976, texte n° 43)

D'une part, en vertu du 5 ° de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004, les dispositions législatives relatives « aux statuts des agents publics de l'État » sont applicables de plein droit en Polynésie française. La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle résultant du paragraphe I de l'article 31 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 ainsi que ses articles 32 et 33 sont applicables au droit d'auteur des agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Par suite, en tant qu'elles visent les agents publics de l'État, ces dispositions s'appliquent de plein droit en Polynésie française.

D'autre part, le 10 ° de l'article 14 de cette même loi organique réserve à l'État la compétence en matière de « fonction publique communale ». Ainsi, en tant qu'elles s'appliquent aux agents des communes de la Polynésie française, ces dispositions des articles 31 à 33 ont été adoptées dans une matière relevant de la compétence de l'État.

(2014-6 LOM, 7 novembre 2014, cons. 11, JORF n° 0260 du 9 novembre 2014, page 18976, texte n° 43)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)

Transferts de compétence
Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie

L'article 1er de la loi du pays déférée est applicable aux agents non fonctionnaires qui occupent un emploi correspondant à un besoin permanent au sein des services de la Nouvelle-Calédonie et de ses institutions, des provinces, des communes, ainsi que de leurs établissements publics ou des syndicats mixtes, et qui justifient d'au moins trois ans d'équivalent temps plein au cours des cinq dernières années. Cet article 1er prévoit, en leur faveur, la mise en place, pour une durée maximum de cinq ans, d'un dispositif d'intégration directe aux corps et cadres d'emploi dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ces agents ont été recrutés.

Ces dispositions ne comportent aucune disposition favorisant l'accès à l'emploi dans la fonction publique au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence. Par suite, elles méconnaissent le principe de préférence locale pour l'accès à l'emploi en Nouvelle-Calédonie consacré par l'accord de Nouméa.

(2014-4 LP, 21 novembre 2014, cons. 2 et 9, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19674, texte n° 28)

Il résulte des dispositions de l'accord de Nouméa, de l'article 77 de la Constitution et de l'article 24 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qu'il appartient au législateur du pays de mettre en œuvre le principe de préférence locale pour l'accès à l'emploi, consacré par l'accord de Nouméa, dans les mêmes conditions pour l'accès à l'emploi dans la fonction publique que pour l'emploi salarié.

(2014-4 LP, 21 novembre 2014, cons. 8, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19674, texte n° 28)

Normes de contrôle

Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie doit s'exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l'accord de Nouméa et des dispositions organiques prises pour leur application.

(2014-4 LP, 21 novembre 2014, cons. 4, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19674, texte n° 28)

Principe de préférence locale pour l'accès à l'emploi

Le principe de mesures favorisant les personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie pour l'accès à un emploi salarié ou à une profession indépendante, ou pour l'exercice d'un emploi dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie ou dans la fonction publique communale, trouve son fondement constitutionnel dans l'accord de Nouméa.

L'article 77 de la Constitution a habilité le législateur organique à déterminer, pour la Nouvelle-Calédonie, « les règles relatives... à l'emploi ».

Dans sa décision du 15 mars 1999, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l'article 24 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Il a jugé qu'il appartient aux « lois du pays » prises en application de l'article 24, et susceptibles d'être soumises au contrôle du Conseil constitutionnel, de fixer, pour chaque type d'activité professionnelle et chaque secteur d'activité, la « durée suffisante de résidence » mentionnée aux premier et deuxième alinéas de cet article en se fondant sur des critères objectifs et rationnels en relation directe avec la promotion de l'emploi local, sans imposer de restrictions autres que celles strictement nécessaires à la mise en œuvre de l'accord de Nouméa.

Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au législateur du pays de mettre en œuvre le principe de préférence locale pour l'accès à l'emploi, consacré par l'accord de Nouméa, dans les mêmes conditions pour l'accès à l'emploi dans la fonction publique que pour l'emploi salarié.

(2014-4 LP, 21 novembre 2014, cons. 5 à 8, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19674, texte n° 28)

L'article 1er de la loi du pays relative à l'accès à l'emploi titulaire des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie est applicable aux agents non fonctionnaires qui occupent un emploi correspondant à un besoin permanent au sein des services de la Nouvelle-Calédonie et de ses institutions, des provinces, des communes, ainsi que de leurs établissements publics ou des syndicats mixtes, et qui justifient d'au moins trois ans d'équivalent temps plein au cours des cinq dernières années. Cet article 1er prévoit, en leur faveur, la mise en place, pour une durée maximum de cinq ans, d'un dispositif d'intégration directe aux corps et cadres d'emploi dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ces agents ont été recrutés.

Ces dispositions ne comportent aucune disposition favorisant l'accès à l'emploi dans la fonction publique au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence. Par suite, elles méconnaissent le principe de préférence locale pour l'accès à l'emploi en Nouvelle-Calédonie consacré par l'accord de Nouméa.

Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions de l'article 1er de la loi du pays déférée, ainsi que de ses articles 2 à 11 qui n'en sont pas séparables, doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2014-4 LP, 21 novembre 2014, cons. 2, 9 et 10, JORF n° 0271 du 23 novembre 2014, page 19674, texte n° 28)

Réserves d'Interprétation

DROIT PARLEMENTAIRE

Règlement de l'Assemblée nationale
Résolution du 28 novembre 2014

L'article 13 de la résolution modifie le deuxième alinéa de l'article 49 du règlement, relatif à la fixation de la durée de la discussion générale des textes soumis à l'Assemblée nationale. Il prévoit une obligation pour la Conférence des présidents de fixer, au début de la législature, la durée de la discussion générale des textes inscrits à l'ordre du jour. Il permet à la Conférence des présidents, à titre exceptionnel, pour un texte déterminé, de retenir une durée dérogatoire pour la discussion générale. La durée de la discussion générale ne saurait être fixée de telle manière qu'elle prive d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Sous cette réserve, les dispositions de l'article 13 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 14 et 15, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, que le Constituant a entendu permettre au Gouvernement de faire inscrire de droit des textes et des débats à l'ordre du jour de deux semaines de séance sur quatre et assurer ainsi au Gouvernement qu'il dispose effectivement de la moitié de l'ordre du jour de la session ordinaire. S'il ressort du dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution que les jours et horaires de séance sont déterminés par le règlement de chaque assemblée, le règlement d'une assemblée ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Gouvernement tient du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution de disposer de l'ordre du jour de la moitié des semaines de séance fixées par chaque assemblée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution.

Les dispositions introduites dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 50 du règlement de l'Assemblée nationale permettent au Gouvernement d'obtenir de droit, par une demande formulée en Conférence des présidents, que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus au premier alinéa de ce même article 50 pour l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 de la Constitution au cours de toute semaine de séance fixée par l'Assemblée nationale. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui résultent du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement d'obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par le premier alinéa de l'article 50 du règlement pour l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité. Sous cette réserve, le 1 ° de l'article 14 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 19 à 21, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

L'article 22 de la résolution introduit la faculté nouvelle de demander l'examen par priorité d'un article ou d'un amendement dont l'objet est de modifier l'ordre de discussion. A l'instar de la procédure de réserve de discussion d'un article ou d'un amendement, la procédure de priorité de discussion d'un article ou d'un amendement est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond et, dans les autres cas, décidée par le Président. Il ne saurait être recouru à la priorité de discussion de telle manière que cette priorité prive d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Sous cette réserve, les dispositions de l'article 22 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 41 et 42, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

À défaut de règles particulières, les règles de droit commun prévues par l'article 99 du règlement de l'Assemblée nationale seront applicables aux amendements des députés à une mission ou aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances de l'année. D'une part, la faculté reconnue à la Conférence des présidents de fixer un autre délai pour le dépôt des amendements que celui prévu à l'article 99 doit permettre de garantir le caractère effectif de l'exercice du droit d'amendement conféré aux membres du Parlement par l'article 44 de la Constitution. Il appartiendra à la Conférence des présidents de concilier cette exigence avec les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. D'autre part, les dispositions de l'article 99 n'interdisent, en aucun cas, la possibilité de déposer ultérieurement des sous-amendements. Sous cette double réserve, les dispositions du 1 ° de l'article 28 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

(2014-705 DC, 11 décembre 2014, cons. 45 et 46, JORF n° 0288 du 13 décembre 2014, page 20882, texte n° 1)

Loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution

Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution charge le Bureau de la Haute Cour de prendre « les dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour ». Le respect du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que l'exigence de clarté et de sincérité des débats devant la Haute Cour imposent que les règles relatives aux débats devant la Haute Cour qui n'ont pas été prévues par le législateur organique soient fixées par un règlement de la Haute Cour, soumis à l'examen du Conseil constitutionnel en application de l'article 61 de la Constitution. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 de la loi organique, qui sont relatives à la compétence du Bureau de la Haute Cour pour l'organisation des travaux, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre à ce Bureau de fixer les règles relatives aux débats devant la Haute Cour. Sous cette réserve, les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 sont conformes à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 24 et 25, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Aux termes du troisième alinéa de l'article 6 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution : « Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix ». Ces dispositions, qui permettent au Président de la République de s'exprimer sur sa demande devant la commission chargée de recueillir toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission par la Haute Cour, ne sauraient, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu'aux exigences constitutionnelles qui résultent du deuxième alinéa de l'article 67 de la Constitution, permettre à la commission de faire usage des prérogatives des paragraphes II à IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 lorsqu'elle entend le Président de la République, son représentant ou la personne qui l'assiste. Ces dispositions n'ont pas non plus pour objet ou pour effet de permettre, dans le cadre des travaux d'élaboration du rapport par la commission, de fixer de manière réduite le temps de parole du Président de la République, de son « représentant » ou de la personne qui l'assiste. Sous ces réserves, les dispositions du troisième alinéa de l'article 6 doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 32 et 33, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

Les débats devant la Haute Cour sur la proposition de destitution du Président de la République ne sauraient être ouverts sans que la Haute Cour ait, au préalable, adopté son règlement. Sous cette réserve, le surplus de l'article 7 de la loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution est conforme à la Constitution.

(2014-703 DC, 19 novembre 2014, cons. 41, JORF n° 0272 du 25 novembre 2014, page 19698, texte n° 2)

DROIT RURAL ET DE L'ENVIRONNEMENT

Le 1 ° de l'article 29 donne une nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Il dispose que ces sociétés ont pour mission de « favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations ». Il dispose en outre qu'elles « concourent » à la diversité des systèmes de production, à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique, qu'elles « contribuent » au développement durable des territoires ruraux et qu'elles « assurent » la transparence du marché foncier rural. Le législateur n'a pas entendu modifier ces dispositions relatives à l'objet de ces sociétés en définissant, à l'article L.143-2 du même code, les objectifs de leur droit de préemption. Les dispositions de cet article L. 143-2 n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objet des missions de ces sociétés, permettre que l'exercice du droit de préemption qui leur est confié par les dispositions de l'article L. 143-1 soit mis en œuvre pour des motifs qui ne se rattachent pas principalement à leur mission de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Sous cette réserve, les dispositions de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime sont conformes à la Constitution.

(2014-701 DC, 9 octobre 2014, cons. 21, JORF n° 0238 du 14 octobre 2014, page 16656, texte n° 2)

DROIT SOCIAL

Allocations familiales

Les dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que le législateur prévoie que le bénéfice des allocations familiales varie en fonction des ressources et renvoie au décret le pouvoir de fixer les critères de ressources et de montant des allocations. Ces dispositions réglementaires ne sauraient toutefois remettre en cause les exigences du Préambule de 1946 compte tenu des autres formes d'aides aux familles. Sous cette réserve, le paragraphe I de l'article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 n'est pas contraire aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.

(2014-706 DC, 18 décembre 2014, cons. 35, JORF n° 0297 du 24 décembre 2014, page 21789, texte n° 2, Rec. p. 72014)

DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET SOCIALES

Loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011)

Les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et » figurant à la première phrase du A du paragraphe III de l'article 2 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, être interprétés comme permettant d'inclure dans l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus due au titre des revenus de l'année 2011 les revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I de l'article 117 quater et au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts. Sous cette réserve, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-435 QPC, 5 décembre 2014, cons. 10, JORF n° 0283 du 7 décembre 2014, page 20465, texte n° 24, Rec. p. 23598)

DIVERS

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dispose que, pour obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6, toute association doit être rendue publique par ses fondateurs. Pour les associations ayant leur siège social en France, l'acquisition de la personnalité morale est subordonnée à la déclaration préalable de leur existence à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Pour les associations ayant leur siège social à l'étranger, le troisième alinéa de l'article 5 prévoit que la déclaration doit être faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.

Aucune exigence constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la reconnaissance en France de la personnalité morale des associations ayant leur siège social à l'étranger et disposant d'un établissement en France soit subordonnée, comme pour les associations ayant leur siège social en France, à une déclaration préalable de leur part à la préfecture du département où est situé le siège de leur principal établissement. Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter une atteinte injustifiée au droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, être interprétées comme privant les associations ayant leur siège à l'étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d'aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l'action en justice.

(2014-424 QPC, 7 novembre 2014, cons. 5 à 7, JORF n° 0260 du 9 novembre 2014, page 18975, texte n° 42)