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La Cour constitutionnelle du Bénin

Frédéric Joël AIVO - Agrégé des facultés de droit Professeur de droit public à l'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), Directeur du Centre de droit constitutionnel

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 47 - avril 2015 - p.99 à 112

Extrait : Au Bénin, la justice constitutionnelle a été marquée ces dernières années du sceau de la démocratie et de la liberté. Paradoxalement, 2014 est une année normale pour la Cour. Et pourtant, certaines des décisions rendues ces cinq dernières années peuvent faire croire à un pic de jurisprudence [...] Reviennent aussi les rebondissements du dossier effervescent de la révision de la Constitution, la restriction du droit de grève des paramilitaires ou encore l'institution d'un coefficient de revalorisation des traitements indiciaires des agents du ministère de l'économie et des finances, etc. Mais, l'examen de la « doctrine » de la Cour depuis sa création en 1993 invite à la modération. En effet, quelle que soit la sensibilité des affaires soumises à la Cour, quels que soient leur résonance en doctrine et le retentissement médiatique qu'elles ont eu, les délibérations récentes du juge se sont bien fondues dans les grandes tendances de sa doctrine.


Au Bénin, la justice constitutionnelle a été marquée ces dernières années du sceau de la démocratie et de la liberté. Paradoxalement, 2014 est une année normale pour la Cour. Et pourtant, certaines des décisions rendues ces cinq dernières années peuvent faire croire à un pic de jurisprudence. On songe aux injonctions faites, l’une en janvier 2015 au président de la République(1) de convoquer les électeurs suivant un calendrier établi par la Cour et l’autre, adressée en décembre 2013 au Parlement(2) pour l’adoption de la loi des finances exercice 2014. Reviennent aussi les rebondissements du dossier effervescent de la révision de la Constitution(3), la restriction du droit de grève des paramilitaires(4) ou encore l’institution d’un coefficient de revalorisation des traitements indiciaires des agents du ministère de l’économie et des finances(5), etc. Mais, l’examen de la « doctrine » de la Cour depuis sa création en 1993 invite à la modération. En effet, quelle que soit la sensibilité des affaires soumises à la Cour, quels que soient leur résonance en doctrine et le retentissement médiatique qu’elles ont eu, les délibérations récentes du juge se sont bien fondues dans les grandes tendances de sa doctrine.

La présidence de Robert Dossou (Juin 2008 – Juin 2013) et celle en cours de Théodore Holo (depuis juin 2013) confirment les trois tendances souvent relevées à l’occasion de revues périodiques. Premièrement, la Cour a été appelée sur presque tous ses fronts traditionnels. Évidemment, en raison de l’étendue de ses compétences, la juridiction était attendue sur les terrains du contrôle de constitutionnalité, de la garantie des droits fondamentaux, du règlement des différends politiques et du contentieux des élections politiques. Deuxièmement, les saisissants qui ont accédé à son prétoire sont de plusieurs catégories. On y retrouve autorités politiques, organisations syndicales, organisations non gouvernementales, chefs traditionnels, dignitaires religieux, élus de tous ordres et bien entendu, les citoyens ordinaires. Troisièmement, les solutions du juge restent autant excentriques. Elles sont marquées par ce goût de la prise de risque et des sensations fortes.

Le millésime de ces mandatures fait la part belle à la démocratie et aux droits fondamentaux. En ce sens, elle marque la continuité avec l’office énergique d’Élisabeth Pognon(6) et de feue Liliane Denis-Ouinsou(7). Cependant, la fidélité des récentes décisions aux tendances lourdes de la jurisprudence de la Cour ne doit pas servir de prétexte à la dissimulation d’une question centrale devenue irritante, lorsqu’on ouvre toute réflexion sur la Cour constitutionnelle du Bénin. Celle non pas seulement de ses compétences, mais bien de sa place dans la Ve République. Toutes précautions prises, les questions qui se posent sont ordonnées autour du militantisme juridique de la Cour. Le juge béninois peut-il, sans se fragiliser, tenir longtemps son rôle de « shérif » de la vie politique, institutionnelle voire sociale ?

En effet, créée à une époque post-traumatique de l’histoire politique du Bénin et voulue comme un rempart contre « tout régime politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel »(8), la Cour est investie, dès ses origines, d’une mission lourdement sensible. Celle d’assurer d’une part, à la Constitution sa dignité de loi fondamentale et d’autre part, aux citoyens, égalité et liberté. Au fil des ans, elle s’en est acquittée avec pédagogie et fermeté. Mais en raison de la sensibilité de sa mission, les décisions de la Cour ne laissent personne indifférent. Si l’activisme du juge béninois lui vaut la bienveillance d’une partie de la doctrine(9), il ne faut pas perdre de vue que l’offensive de la Cour a posé de nombreux problèmes.

Cela étant, il est impossible de les aborder ici et d’embrasser tous les aspects de la jurisprudence de la Cour. Pourtant, forte est la tentation de céder à la pression de la gravité des problèmes juridiques qu’elles posent et à la portée des enseignements qui siègent dans nombre d’entre elles. Cependant, même sommaire, cette radioscopie commande qu’une brève présentation de la Cour (I), prépare à la compréhension de quelques-unes des décisions qui structurent son office (II).

I – La Cour et ses ressources

La mécanique repose sur plusieurs rouages. Les plus marquants sont le système de contrôle de constitutionnalité (A) et le mécanisme de garantie des droits fondamentaux (B).

A - Le système de contrôle de constitutionnalité

Un bref aperçu des ressources juridiques de la Cour suffit à identifier le système de contrôle de constitutionnalité comme l’un des leviers essentiels de son déploiement. En droit béninois, la technique est différemment conçue. Sur ces caractères, la structure de la Cour constitutionnelle du Bénin(10) ne s’écarte pas des usages établis. Elle emprunte au contentieux constitutionnel ses modalités classiques. Néanmoins, dans son aménagement, la technique arbore les couleurs locales. La diversification des modes de saisine et la multiplication de moyens de contrôle à la seule fin de lutter contre la pollution juridique retiennent ici l’attention. La force de ces arguments mérite de gagner en clarté pour mieux emporter la conviction. C’est pourquoi l’analyse étiquettera directement les deux éléments qui font passer le juge constitutionnel béninois comme l’un des plus sollicités de son espèce.

Le premier concerne les moyens de saisine de la Cour. Les travaux(11) réalisés sur ce contentieux éclairent à suffisance sur la diversité des moyens du contrôle. Mais elles fondent surtout à soutenir que les chemins qui conduisent au prétoire du juge constitutionnel béninois sont aussi divers que ceux qui mènent vers le Saint-Père. En effet, dans notre droit, la saisine du juge est largement ouverte et son prétoire facile d’accès. Le constituant cumule aux mains des saisissants tous les moyens imaginables dans ce type de contentieux. Ainsi comme le démontre si bien Théodore Holo(12), la Cour peut être saisie directement par voie d’action mais aussi indirectement par la technique de l’exception d’inconstitutionnalité.

En outre, il faut signaler que le contrôle de constitutionnalité ne prend pas seulement pour objet la loi adoptée mais non encore promulguée, car une des particularités du système béninois de justice constitutionnelle est que le juge peut parfaitement être saisi a priori à l’occasion d’un contrôle préventif, ou a posteriori aux fins d’un contrôle répressif. Celui-ci étant opéré après la mise en vigueur de la loi, donc à l’occasion de son application. Mais la procédure devant le juge ne se singularise pas que par la diversité des moyens. Les requérants le sont aussi.

Comme pour les modalités de la saisine, la diversité des requérants rappelle en second lieu les préoccupations béninoises pour lesquelles la justice constitutionnelle a été aménagée. En effet, pour garantir la continuité du nouveau mouvement constitutionnel libéral, deux voies seront ouvertes. Le constituant habilite les autorités politiques à saisir en toutes circonstances le juge. C’est la première catégorie des saisissants. Malgré l’élargissement de la saisine à tous les élus(13) sans condition de nombre, le constituant ne manquera pourtant pas d’armer le citoyen du droit de saisir le juge soit directement, à la condition d’attendre la promulgation de la loi, soit par voie d’exception sans filtres.

Dorénavant, l’examen du contentieux béninois renseigne sur l’activisme généreux et fructueux des particuliers. L’intérêt à agir dans la requête du particulier – élu ou citoyen ordinaire – est quasi-inexistant, au sens où il est requis devant le juge ordinaire. Au-delà de tout, l’action du citoyen, en défense de l’ordre constitutionnel ou des droits fondamentaux a permis de rattraper les carences de la norme, d’épurer l’exercice du pouvoir de toute nuisance constitutionnelle, de contourner la retenue délibérée des politiques à l’égard d’un acte présumé inconstitutionnel et surtout de vitaliser le mécanisme de garantie des droits fondamentaux.

B - Le mécanisme de garantie des droits fondamentaux

Le contentieux constitutionnel béninois est fait d’un ensemble de règles et de procédures singularisées par leur étendue. Le rappel des pouvoirs du juge et l’éclairage qu’apporte l’examen des voies d’accès à son prétoire suffisent à donner force de conviction à cet argument.

La garantie des droits et libertés par la Cour est adossée à deux mécanismes. D’abord le contrôle de constitutionnalité. Ensuite le procès constitutionnel des droits fondamentaux(14). Le premier, modalité classique, est destiné à purger l’ordre juridique de tout acte contraire à la Constitution. Dans le cas d’espèce, à titre secondaire, la technique sert aussi à subordonner la validité de la norme – législative et règlementaire – au respect des droits et libertés garantis dans le bloc de constitutionnalité. Quant au procès constitutionnel, il est l’instrument phare du mécanisme de garantie des droits fondamentaux au Bénin. Il est inauguré par « la plainte » dont le principe est posé à l’article 120 de la Constitution : « La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu’elle a été saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques ».

Dans la pratique, le mécanisme institué aux articles 3 et 120 de la Constitution permet à tout citoyen de saisir le juge constitutionnel aux fins de vérifier la compatibilité d’un acte extra-normatif, un fait voire des propos(15) avec les dispositions constitutionnelles. Malgré l’efficacité du procédé, il appelle quelques observations. Primo, il faut noter que la plainte pose bien un problème de constitutionnalité. Mais au fond, elle ne porte pas sur un texte mais prend pour objet du contrôle sollicité, un acte, un fait. Secundo, la plainte met en cause une diversité de personnes(16). La pratique de ce contentieux de masse met en jeu deux catégories de justiciable et une diversité de sujets : ce sont d’une part, les services publics, notamment les fonctionnaires de police(17), les forces armées(18), la gendarmerie(19), l’administration centrale de l’État et, d’autre part, les personnes privées, les particuliers dans leurs rapports interpersonnels(20). Tertio, la facilité de la saisine garantit son succès. Elle peut être mise en œuvre sans ministère d’avocat et la célérité du juge constitutionnel a contribué à converger vers son prétoire de nombreux justiciables et bien des affaires qui auraient plutôt nécessité l’examen du juge ordinaire. C’est en effet un des points qui souligne la singularité du mécanisme.

Au regard de sa mise en œuvre, il est clair que la plainte en violation des droits fondamentaux est avant tout un procédé atypique, mais prototypique du pari révolutionnaire du constituant béninois. Et les auteurs(21) qui ont mesuré la portée de « la plainte » dans le contentieux constitutionnel béninois ont à juste titre ressorti les deux faces de la médaille. La plainte est tenue responsable de la remise en cause de plusieurs dogmes juridictionnels. Mais, elle est aussi perçue comme un accélérateur de la dynamique jurisprudentielle de la Cour.

II – La Cour et son œuvre

Au cours de ces dernières années, la Cour n’a eu de cesse d’approfondir les droits protégés. Paradoxalement, l’emphase dans la réaffirmation de certains droits (A) contraste avec l’édulcoration d’autres (B).

A – L’emphase de l’office

En dehors des droits sociaux et économiques dont on regrette la faible protection, le renforcement de la protection prend bien en compte les droits classiques mais aussi ceux qu’on pourrait qualifier de démotiques.

D’abord, les droits classiques. Plusieurs catégories de droits et libertés ont bénéficié de la bienveillance du juge. Sont ainsi protégées, la liberté d’aller et de venir et l’interdiction de traitements inhumains et dégradants. C’est au nom de celles-ci que dans l’affaire de la garde à vue d’Albert Aholou, la Cour déclare contraire à la Constitution, une garde à vue ayant duré plus de quarante-huit heures(22). Il en est de même pour la violence exercée sur la personne de Mme Prince Agbodjan par le garde du corps du ministre de l’Urbanisme(23).

Plusieurs affaires ont aussi permis à la Cour de circonscrire le champ de ces violations et de préciser ce qui constitue une violation en ces matières. Le juge constitutionnel exclut certains faits et actes de la police comme non constitutifs de violation. À cet égard, n’est pas considérée comme une garde à vue, et encore moins une détention arbitraire, la rétention d’individus dans un commissariat de police dans le cadre d’un contrôle d’identité(24). Dans le même sens, les blessures par balles reçues consécutivement à un refus d’exécuter une injonction d’un gendarme ne sont pas constitutives de tortures ou de traitements inhumains et dégradants au sens de la Constitution(25). Ce sont entre autres, les affaires Nathalie Ileonie(26) et Gilles Vigan(27) qui ont permis à la Cour de tempérer les ardeurs des citoyens portés à faire une interprétation extensive des dispositions qui protègent leurs droits.

Dans sa mission de garant des prescriptions constitutionnelles, la Cour va parfois, au-delà du contentieux objectif qui est le lot habituel des juridictions constitutionnelles(28) pour s’intéresser aux données factuelles. C’est le cas dans l’affaire Émile Fanou(29) où se basant sur les faits de violence domestique rapportés, la Cour conclut à la violation de plusieurs articles de la Constitution(30) par des particuliers. D’autres décisions prolongent cette tendance.

L’élargissement du champ du contentieux constitutionnel aux relations sociales n’est pas sans risque. Il est à l’origine de l’engorgement feint du rôle de la Cour et de la concurrence fratricide entre cette dernière et les juridictions de droit commun, notamment la Cour suprême.

Ensuite, les droits démotiques. La Cour assure également la protection de nombreux autres droits que l’on peut, par souci de clarté, ranger dans ce qui pourrait être qualifié de droits démotiques. Au nombre de ceux-ci, la laïcité et les droits des personnes vulnérables, etc. Cette protection implique pour l’État, en ce qui concerne cette catégorie de personnes, de prendre « des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux ». Par conséquent, « l’État, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour faire composer [une personne handicapée] en écriture braille au concours des auditeurs de justice alors même que celle-ci a régulièrement passé tous ses examens grâce à ladite écriture », a violé la Constitution(31). Ce droit, réaffirmé par la Cour dans sa décision DCC 12-106 du 3 mai 2012 peut être aussi considéré comme une déclinaison du principe de l’égalité.

Quant à la laïcité, elle est à mettre en relation avec le respect de la liberté de religion. Dans le vocabulaire de la Cour, « la laïcité de l’État s’entend de sa neutralité confessionnelle, à savoir que l’État adopte à l’égard des diverses églises et religions une attitude d’impartialité et de neutralité »(32). Au Bénin, la laïcité fait l’objet d’une protection accrue du constituant(33). Mais le principe n’enserre que très faiblement la vie publique et toutes les conséquences de son application n’ont jamais été tirées, ni par les pouvoirs publics ni par le juge constitutionnel. Au total, ces décisions ont contribué à asseoir au profit de la Cour, sa réputation de gardienne légitime des libertés. Mais d’autres décisions ont fissuré cette dynamique et laissent croire à un relâchement de la garantie.

B - Le relâchement de l’office

L’essoufflement de la protection qu’assure la Cour aux droits et libertés n’est pas une tendance lourde de sa jurisprudence. Néanmoins perceptible, il signe selon les cas, une restriction du droit de grève et une variation du principe d’égalité.

La décision DCC 11-065(34) est symbolique de la retenue de la Cour, dans la protection des droits fondamentaux. En l’occurrence, suite à des cessations de travail qui paralysaient l’administration publique, notamment les régies douanières, le Gouvernement fait adopter une loi(35) réglementant entre autres, l’exercice du droit de grève en ce qui concerne les militaires, paramilitaires et autres corps assimilés. Cette loi leur interdisait de recourir à la grève pour défendre leurs intérêts professionnels.

Saisie du contrôle de constitutionnalité de ladite loi, la Cour déclarera que « ce droit, bien que fondamental et consacré par l’article 31 précité [de la Constitution], n’est pas absolu il a des limites et [le constituant] habilite le législateur à tracer lesdites limites en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen et la préservation de l’intérêt général auquel la grève est de nature à porter atteinte si la grève constitue un moyen légitime du travailleur pour défendre ses intérêts, le législateur et le gouvernement sont tout aussi légitimement habilités à y apporter des restrictions, voire à l’interdire aux personnels d’autorité ou ceux ayant des responsabilités importantes dans des services et entreprises chargés de missions du service public »(36). L’intérêt général requiert ici la continuité du service public et prend le pas sur la défense d’intérêts professionnels au moyen de la grève. Au nom de la continuité du service public(37), la Cour valide une interdiction pure et simple de l’usage d’un droit constitutionnellement reconnu. Elle instaure à l’égard des personnels militaires et assimilés, ce que nos collègues civilistes qualifieraient volontiers « d’incapacité de jouissance » du droit de grève.

D’un côté, l’on comprend que cette décision attire la bienveillance des observateurs en ce qu’elle privilégie la continuité du service public comme principe essentiel du fonctionnement de l’État. On sait que le service public vise à assurer la satisfaction de l’intérêt général. Or, des pontes du droit administratif enseignent que « la satisfaction de l’intérêt général ne saurait être discontinue ; toute interruption risque d’entraîner, dans la vie de la collectivité, les troubles les plus graves »(38). La consécration de la continuité du service public comme principe à valeur constitutionnelle semble donc objectivement justifiable. Mais d’un autre côté, on ne saurait dissimuler l’atteinte, sinon tout au moins la restriction qu’introduit désormais cette loi à la jouissance du droit de grève(39).

Mais peut-on nier la restriction qu’apporte cette évolution jurisprudentielle ? Pour mieux en prendre la mesure, il importe de convoquer une décision antérieure de la Cour constitutionnelle en date du 6 juillet 1995(40). Or, dans la dernière décision sur le droit de grève, la Cour soutient que « pour assurer la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut porter atteinte, le législateur ou l’autorité administrative compétente peut apporter à ce droit des limitations nécessaires qui concilient les intérêts professionnels, l’intérêt général et la continuité du service public ».

En définitive, ce n’est pas que le droit de grève qui est atteint dans son exercice par une décision de la Cour. Le relâchement de l’office s’étend à la garantie de l’intégrité même de la Constitution(41), du pluralisme politique(42), de l’égalité des citoyens(43), etc.

Revue doctrinale

Droit comparé

– Poli, Maria Daniela. « Le mariage homosexuel dans les jurisprudences constitutionnelles », Revue internationale de droit comparé, juillet-septembre 2014, n° 2014-3, p. 843-856.

Afrique du Sud

– Bilchitz, David. « La distinction entre contrôle concret et contrôle abstrait en Afrique du Sud », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 11-16.

Allemagne

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– Mayer, Franz C. « La décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande relativement au programme OMT : Rebelles sans cause ? Une analyse critique du renvoi de la Cour constitutionnelle allemande dans le dossier des OMT. [Cour constitutionnelle allemande, 14 janvier 2014, 2BVR 2728/13] », Revue trimestrielle de droit européen, juillet-septembre 2014, n° 3, p. 683-713.

– Schroth, Anne ; Volmerange, Xavier. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Allemagne », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 637-658.

– Vintzel, Céline. « La Cour constitutionnelle allemande et le Bundestag », Parlement[s], 1er novembre 2014, n° 21, p. 105-117.

Andorre

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Belgique

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– Dermine, Paul. « La Belgique face la règle d’or budgétaire : sur l’incorporation de l’article 3, §1, du Traité de stabilité, de coopération et gouvernance au sein de l’ordre juridique belge », Revue belge de droit constitutionnel, décembre 2014, n° 2014-2, p. 177-196.

– Nihoul, Pierre ; Bombois, Thomas ; Dupont, Nicolas ; Vandevenne, François ; Debry, Jean-Thierry. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Belgique », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 659-688.

– Verdussen, Marc. « La Cour constitutionnelle belge exerce-t-elle un contrôle concret ? », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 17-23.

Bénin

– Aïvo, Frédéric Joël. « La Cour constitutionnelle du Bénin », Revue française de droit constitutionnel, octobre-décembre 2014, n° 99, p. 715-740.

Canada

– Taillon, Patrick ; Henault, François. « Des faits décisifs ! Le caractère concret du contrôle de constitutionnalité au Québec et au Canada », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 25-34.

Chine

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Colombie

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– Magaldi Serna, Alejandro Jalil. « Le caractère concret du contrôle de constitutionnalité en Colombie », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 35-41.

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– Alberti Rovira, Enoch ; Alcaraz, Hubert ; Cambot, Pierre ; Connil, Damien ; Lecucq, Olivier ; Requejo Pagés, Juan Luis. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Espagne », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 689-720.

– Diez-Picazo, Luis-Maria. « La régulation des recours devant les juridictions suprêmes : l’Espagne », in La régulation des contentieux devant les Cours suprêmes, Paris, Le Club des juristes, 2014, p. 56-58.

États-Unis

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– Fassassi, Idris. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. États-Unis », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 721-747.

– Zoller, Elisabeth. « La sélection des recours devant la Cour suprême des États-Unis », in La régulation des contentieux devant les Cours suprêmes, Paris, Le Club des juristes, 2014, p. 64-72.

Inde

– Sengupta, Papia. « Le concept de minorité(s) linguistique(s) en Inde : le cadre juridico-constitutionnel de l’accommodement », Droit et cultures, décembre 2014, n° 67, p. 125-150.

Italie

– Baudrez, Maryse ; Di Manno, Thierry ; Pardini, Jean-Jacques ; Bardin, Michaël ; Beckerich, Stéphanie ; Boyer, Alain ; Disperati, Tatiana ; Giudicelli, Julien ; Jacquelot, Fanny ; Pennec, Laurent ; Roudier, Karine ; Romani, Anne-Marie ; Tzutzuiano, Catherine. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Italie », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 789-825.

– Di Manno, Thierry. « La sélection des recours devant la Cour constitutionnelle italienne », in La régulation des contentieux devant les Cours suprêmes, Paris, Le Club des juristes, 2014, p. 74-93.

– Laffaille, Franck. « Chronique de contentieux constitutionnel italien (2013) », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, septembre-octobre 2014, n° 5, p. 1431-1447.

– Passaglia, Paolo. « La distinction entre contrôle concret et contrôle abstrait en Italie », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 61-65.

Japon

– Ueno, Mamiko. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Japon », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 827-832.

Pays-Bas

– Biesheuvel-Vermeijden, Jacqueline. « La formation du gouvernement néerlandais : contrôle et transparence », Informations constitutionnelles et parlementaires, 23-26 mars 2013, n° 205, p. 18-22.

Pologne

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– Garlicki, Lech. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Pologne », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 833-842.

Portugal

– Miranda, Jorge. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Portugal », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 843-870.

Québec

– Taillon, Patrick ; Henault, François. « Des faits décisifs ! Le caractère concret du contrôle de constitutionnalité au Québec et au Canada », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 25-34.

– Ulla, Malgorzata. « La Charte des valeurs québécoises : le difficile équilibre entre l’aménagement de la diversité des croyances et l’organisation de l’État autour du principe de laïcité », Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, juillet-septembre 2014, n° 2014-3, p. 282-302.

Royaume-Uni

– Nguyen-Duy, Iris. « La Constitution britannique : continuité et changement. Quelques réflexions sur la Constitution britannique et son évolution à l’occasion de la publication des Mélanges en l’honneur de Vernon Bogdanor », Revue française de droit constitutionnel, octobre-décembre 2014, n° 99, p. 581-606.

– Duffy-Meunier, Aurélie. « La sélection des recours devant la Cour constitutionnelle italienne », in La régulation des contentieux devant les Cours suprêmes, Paris, Le Club des juristes, 2014, p. 74-93.

Suède

– Martensson, Claes. « Le travail sur une nouvelle loi sur le Parlement – Processus et principes », Informations constitutionnelles et parlementaires, 7-9 octobre 2013, n° 206, p. 51-56.

Suisse

– Hottelier, Michel. « Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Suisse », Annuaire international de justice constitutionnelle, 2013, n° XXIX-2013, p. 871-891.

Thaïlande

– Crouzatier, Jean-Marie. « Judiciarisation de la vie politique et politisation du pouvoir judiciaire : le constitutionnalisme thaïlandais à l’épreuve », in Le pouvoir, mythes et réalité : mélanges en hommage à Henry Roussillon, Tome II, Toulouse, Presses de l’université Toulouse 1 Capitole, 2014, p. 827-842.

Union européenne

– Constantinesco, Vlad. « Les valeurs dans le traité établissant une Constitution pour l’Europe », in Les valeurs communes dans l’Union européenne : onzièmes Journées Jean Monnet, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 47-69.

(1) Cf. Décision DCC 15-001 du 9 janvier 2015.

(2) Cf. DCC 13-171 du 30 décembre 2013.

(3) Cf. Décisions DCC 14-199 du 20 novembre 2014 ; DCC 14-156 du 19 août 2014 et DCC 11-067 du 20 octobre 2011.

(4) Décision DCC 11-065 du 30 septembre 2011.

(5) Décision DCC 11-042 du 21 juin 2011.

(6) Magistrate, Élisabeth Pognon a présidé la première mandature de la Cour de juin 1993 à juin 1998.

(7) Liliane Denis-Ouinsou est Professeur de droit et a présidé deux fois la Cour de juin 1998 à juin 2008.

(8) Préambule de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990.

(9) Sur la Cour, quelques parutions récentes. A. B. Fall, « Le juge constitutionnel béninois, avant-garde du constitutionnalisme africain ? », in La constitution béninoise du 11 décembre 1990. Un modèle pour l’Afrique ?, Mélanges en honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, Paris, L’Harmattan, 2014, pp. 717-728 ; J.-L. Atangana-Amougou, « La Cour constitutionnelle du Bénin comme modèle de justice constitutionnelle en Afrique ? », Mélanges en honneur de Maurice Ahanhanzo-Glélé, op. cit., pp. 647-660 ; Th. Holo, « Émergence de la justice constitutionnelle au Bénin », in Pouvoirs n° 129, 2009, pp. 101-113.

(10) Cf. notre étude, « La Cour constitutionnelle du Bénin », RFDC, 2014/3, n° 99, pp. 715-740.

(11) Cf. « Dossier spécial. 21 ans de jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin 1991-2012 », Annuaire Béninois de Justice Constitutionnelle, I-2013, Cotonou, Presses Universitaires du Bénin, 2014.

(12) Th. Holo, « Émergence de la justice constitutionnelle », art. cit., pp. 103-108.

(13) Président de la République, membres du gouvernement, membres d’exécutifs locaux et parlementaires.

(14) Cf. S. Adjakotan, Le procès constitutionnel des droits fondamentaux au Bénin, Mémoire de Master Recherche en droit public, Université d’Abomey-Calavi, 2013.

(15) Deux décisions de la Cour éclairent bien sur ce développement du contrôle de constitutionnalité au Bénin. Il s’agit des décisions DCC 13-071 du 11 juillet 2013 et DCC 14-156 du 19 août 2014. Dans la décision 13-071 du 11 juillet 2013, la Cour a jugé contraires à la Constitution les propos tenus par le chef de l’État à l’occasion de l’entretien télévisé dénommé « Boni Yayi à cœur ouvert » diffusé le 2 août 2012 sur les chaînes de télévision. Quant à la décision DCC 14-156 du 19 août 2014, la Cour a jugé que Fatoumata Djibril Amadou, ministre de l’Agriculture a violé la Constitution en tenant des propos favorables à un troisième mandat pour le président de la République, dans une émission télévisée.

(16) H. Akérékoro, « Le procès constitutionnel au Bénin », in Annuaire Béninois de Justice Constitutionnelle, 1-2013, pp. 75-84.

(17) Décision DCC 96-084 du 13 novembre 1996 ; décision DCC 98-100 du 23 décembre 1998 ; décision DCC 99-011 du 4 février 1999 ; décision DCC 00-022 du 10 mars 2000 ; DCC 08-39 du 4 mars 2008, décision DCC 12-05 du 17 janvier 2012, etc.

(18) Décision DCC 02-058 du 4 juin 2002.

(19) Décision DCC 04-056 du 19 juillet 2004 ; décision DCC 08-026 du 3 mars 2008 ; décision DCC 06-044 du 5 avril 2006 ; décision 06-055 du 19 avril 2006.

(20) Décisions DCC 98-100 du 23 décembre 1998 ; DCC 02-014 du 19 février 2002 ; DCC 04-013 du 8 janvier 2004 ; DCC 04-056 du 19 juillet 2004 ; DCC 06-055 du 19 avril 2006.

(21) N. Médé, Les grandes décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin, Berlin, Éditions Universitaires Européennes, 2012, pp. 18-24 et G. Badet, Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, op. cit., pp. 197-218 et s.

(22) Décision DCC 12-005 du 17 janvier 2012.

(23) Décision DCC 12-081 du 3 avril 2012.

(24) Décision DCC 12-163 du 21 août 2012.

(25) Décision DCC 12-175 du 27 septembre 2012.

(26) Décision DCC 12-163 du 2 août 2012.

(27) Décision DCC 12-175 du 27 septembre 2012.

(28) M. Verdussen, Justice constitutionnelle, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 86-120.

(29) Décision DCC 12-026 du 14 février 2012.

(30) Cf. Articles 8 alinéa 1er, 15, 18 alinéa 1er et 20 de la Constitution.

(31) Décision DCC 12-106 du 3 mai 2012.

(32) Décision DCC 12-017 du 2 février 2012.

(33) Cf. Article 156 de la Constitution.

(34) Décision DCC 11-065 du 30 septembre 2011.

(35) Loi n° 2011-25 portant règles générales applicables aux personnels militaires, des forces de sécurité publique et assimilés en République du Bénin.

(36) Décision DCC 11-065 du 30 septembre 2011.

(37) Ch. Debbasch, F. Colin, Droit administratif, 10e éd., Paris, Economica, 2011, pp. 299-300.

(38) J. Rivero et J. Waline, Droit administratif, Paris, Dalloz, 1998, 17e éd, p. 439.

(39) Article 31 de la Constitution : « L’État reconnaît et garantit le droit de grève ».

(40) Décision DCC 95-026 du 6 juillet 1995.

(41) Décision DCC 12-015 du 2 février 2012.

(42) Décision EL 07-134 du 15 mai 2007.

(43) Décision DCC 12-010 du 24 janvier 2012.