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Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 46 - janvier 2015 - p. 201 à 272

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Normes Constitutionnelles

PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
Principes retenus
Dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, les dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. À défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi. Telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans les trois départements dont il s'agit. Ce principe doit aussi être concilié avec les autres exigences constitutionnelles.

(2014-414 QPC, 26 septembre 2014, cons. 5, JORF du 28 septembre 2014, p. 15789, texte n° 48)

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
Initiative, présentation et dépôt des projets et propositions de lois (article 39)

Lorsqu'il est saisi, en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, d'un projet de loi pour lequel le respect des conditions de présentation fixées par la loi organique prise en application du troisième alinéa de l'article 39 fait l'objet d'un désaccord entre la Conférence des présidents de la première assemblée saisie et le Premier ministre, le Conseil constitutionnel ne peut statuer que sur la seule question de savoir si ladite présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique du 15 avril 2009. Il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d'autres règles constitutionnelles, conformité qui ne pourrait faire l'objet de son appréciation que s'il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution.

(2014-12 FNR, 1er juillet 2014, cons. 3, JORF du 3 juillet 2014, p. 11023, texte n° 100)

Normes organiques

FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
Article 13 - Nomination à des emplois ou fonctions

La loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 relative à la nomination des dirigeants de la SNCF a été prise sur le fondement de l'article 13 de la Constitution.

(2014-697 DC, 24 juillet 2014, cons. 1, JORF du 5 août 2014, p. 12965, texte n° 5)

Normes législatives et réglementaires

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
Incompétence négative
Absence d'incompétence négative
Le législateur a épuisé sa compétence

Selon les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité des dirigeants d'une entreprise en liquidation est engagée lorsqu'est établie contre eux une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Lorsque ces conditions sont réunies, le tribunal peut décider que l'insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou partie, par tous les dirigeants ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion et, en cas de pluralité de ceux-ci, de les déclarer solidairement responsables. En permettant au tribunal d'exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs de la charge de l'insuffisance d'actif, le législateur a entendu prendre en compte, d'une part, la gravité et le nombre des fautes de gestion retenues contre eux et l'état de leur patrimoine et, d'autre part, les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation. Ces aménagements aux conditions dans lesquelles le dirigeant responsable d'une insuffisance d'actif peut voir sa responsabilité engagée répondent à l'objectif d'intérêt général de favoriser la création et le développement des entreprises. Les dispositions contestées n'ont pas pour effet de conférer à la juridiction saisie un pouvoir arbitraire dans la mise en œuvre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Absence d'incompétence négative.

(2014-415 QPC, 26 septembre 2014, cons. 8 à 11, JORF du 28 septembre 2014, p. 15790, texte n° 49)

POUVOIR LÉGISLATIF DÉLÉGUÉ
Ordonnances de l'article 38
Conditions de recours à l'article 38
Demande d'habilitation

Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Il résulte de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances. Si une commission mixte paritaire peut élaborer un texte réduisant le champ ou la portée d'une habilitation restant en discussion à ce stade de la procédure, elle ne peut, à l'inverse, étendre le champ de cette habilitation sans méconnaître les exigences du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution.

(2014-700 DC, 31 juillet 2014, cons. 6 et 9, JORF du 5 août 2014, p. 12966, texte n° 6)

L'autorisation délivrée au Gouvernement par les paragraphes II et III de l'article 74 de la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes permet de modifier, aux fins de favoriser la parité, les dispositions législatives relatives aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes. Ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires, l'article 23 du projet de loi déposé sur le bureau du Sénat prévoyait une demande d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnances pour prendre les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes « au sein d'autorités administratives indépendantes et de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l'article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale ». Au cours de la discussion parlementaire, la rédaction de ces dispositions, supprimées lors d'une lecture par une assemblée puis rétablies par amendement du Gouvernement en deuxième lecture au Sénat, a visé les autorités « dont la composition est collégiale ». En outre, lors du rétablissement de la disposition, l'énumération a été complétée par la mention des « autorités publiques indépendantes... dont la composition est collégiale ».

Lors de la réunion de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, aucune demande d'habilitation présentée par le Gouvernement ne portait sur les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes dont la composition n'est pas collégiale. Si la commission mixte paritaire pouvait élaborer un texte réduisant le champ ou la portée de l'habilitation, elle ne pouvait, à l'inverse, étendre le champ de cette habilitation restant en discussion sans méconnaître les exigences du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution. Par suite, les dispositions des paragraphes II et III de l'article 74 ne sauraient être interprétées que comme autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des seuls collèges des instances qualifiées d'« autorités administratives indépendantes » et « autorités publiques indépendantes » par la loi. Sous cette réserve, les dispositions des paragraphes II et III de l'article 74 doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(2014-700 DC, 31 juillet 2014, cons. 8 et 9, JORF du 5 août 2014, p. 12966, texte n° 6)

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
Garanties des libertés publiques
Liberté du commerce et de l'industrie
Réglementation des activités professionnelles

L'article L. 632-7 du code de l'éducation prévoit que les internes ayant choisi pour spécialité la psychiatrie peuvent, pour un nombre fixé par arrêté, signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice. En contrepartie d'une allocation mensuelle qui leur est versée par ce centre jusqu'à la fin de leurs études médicales, les internes contractants s'engagent à suivre une formation liée à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice, à exercer en qualité de psychiatres dans une région caractérisée par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs et à demander leur inscription sur la liste des experts près la cour d'appel ainsi que sur la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 3711-1 du code de la santé publique. Ils ne peuvent se dégager de ces obligations que moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre du contrat.

Les articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation rendent l'article L. 632-7 du même code applicable, respectivement, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Le dispositif contractuel institué par les dispositions de l'article L. 632-7 du code de l'éducation ne met en cause ni les principes fondamentaux de l'enseignement ou de la sécurité sociale, ni les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, ni aucune autre règle ou aucun autre principe que la Constitution place dans le domaine de la loi. Il en va de même de l'application de ce dispositif dans des collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Par suite les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

(2014-249 L, 18 juillet 2014, cons. 1 à 3, JORF du 20 juillet 2014, p. 12118, texte n° 40)

Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
Règles de procédure contentieuse n'ayant pas un caractère pénal
Procédure administrative non contentieuse

Les mesures fixées dans la transaction pénale prévues par l'article L. 173-12 du code de l'environnement ne revêtent pas le caractère de sanctions ayant le caractère d'une punition. Il appartient au pouvoir réglementaire de préciser, sous le contrôle du juge, les règles de procédure transactionnelle.

(2014-416 QPC, 26 septembre 2014, cons. 8, JORF du 28 septembre 2014, p. 15791, texte n° 50)

Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
Recettes publiques
Prélèvements obligatoires

Impositions de toutes natures -- Qualification

L'article 1601 du code général des impôts est relatif à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Cette taxe comprend trois composantes : un droit fixe par ressortissant, un droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises et un droit additionnel par ressortissant. Le deuxième alinéa de l'article 1601 prévoit que le produit de cette taxe, qui est due par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers, est affecté aux chambres de métiers et de l'artisanat dans la limite d'un plafond individuel, lequel est fixé par référence à un plafond global prévu au paragraphe I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le troisième alinéa de l'article 1601 prévoit que le plafond individuel susmentionné s'obtient « au prorata des émissions perçues » par les chambres de métiers et de l'artisanat figurant dans les rôles généraux de l'année précédant l'année de référence.

D'une part, le paragraphe II de l'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2014 institue, à l'article 5-8 du code de l'artisanat, un fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Ce fonds est destiné à leur fournir une ressource collective pour la mise en œuvre d'opérations de mutualisation et de restructuration obligatoires ou décidées par l'assemblée générale de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, qui en assure la gestion.

D'autre part, le paragraphe I de l'article 9 prévoit que le plafond d'affectation du produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises se décompose en deux sous-plafonds s'appliquant, pour le premier, à la somme des produits des deux premières composantes de cette taxe et, pour le second, au produit de sa troisième composante. Ces deux sous-plafonds sont calculés en fonction de l'importance respective des composantes de la taxe. Pour l'application du premier sous-plafond, un prélèvement est opéré au profit du budget général de l'État sur le fonds de financement et d'accompagnement susmentionné. Ce prélèvement correspond à la différence entre le montant du premier sous-plafond et la somme des ressources fiscales perçues par les chambres de métiers et de l'artisanat bénéficiaires des deux premières composantes de la taxe. Le fonds de financement et d'accompagnement est alimenté, en 2014, par un prélèvement opéré sur les chambres de métiers et de l'artisanat dont le fonds de roulement constaté à la fin de l'année 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Ce prélèvement correspond, pour les chambres intéressées, à 50 % de la partie de leur fonds de roulement excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées.

Le prélèvement opéré sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l'artisanat intéressées via le fonds de financement et d'accompagnement susmentionné est destiné à assurer le reversement au budget général de l'État d'une fraction du produit de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises qui est affectée aux chambres de métiers et de l'artisanat. Ce prélèvement n'a pas le caractère d'une imposition de toute nature.

(2014-699 DC, 6 août 2014, cons. 7 à 9 et 11 à 13, JORF du 9 août 2014, p. 13355, texte n° 3)

Création de catégories d'établissements publics
Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics
Dénomination de l'établissement public

Les dispositions de forme législative soumises à l'examen du Conseil constitutionnel se bornent à dénommer un établissement public de l'État (l'Agence foncière et technique de la région parisienne). Elles ne mettent en cause ni les règles concernant « la création de catégories d'établissements publics », qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, elles ont le caractère réglementaire.

(2014-250 L, 9 juillet 2014, cons. 1, JORF du 11 juillet 2014, p. 11614, texte n° 121)

Droits et libertés

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (art. 61-1)
Constitution du 4 octobre 1958
Article 1er

Les exigences qui résultent des articles 1er et 3 de la Constitution selon lesquelles l'exercice de la souveraineté nationale par les représentants de la Nation est indivisible figurent au nombre des droits et libertés qui peuvent être invoqués à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (solution implicite).

(2014-407 QPC, 18 juillet 2014, cons. 17 à 20, JORF du 20 juillet 2014, p. 12116, texte n° 38)

Article 4

Les exigences qui résultent des premier et troisième alinéas de l'article 4 de la Constitution figurent au nombre des droits et libertés qui peuvent être invoqués à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (solution implicite).

(2014-407 QPC, 18 juillet 2014, cons. 10 à 16, JORF du 20 juillet 2014, p. 12116, texte n° 38)

Article 34

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

(2014-411 QPC, 9 septembre 2014, cons. 4, JORF du 12 septembre 2014, p. 15020, texte n° 54)

Charte de l'environnement
Article 7

Les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.

(2014-411 QPC, 9 septembre 2014, cons. 5, JORF du 12 septembre 2014, p. 15020, texte n° 54)

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
Garantie des droits
Sécurité juridique
Autre mesure rétroactive

Validation législative

Principes

Il résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.

(2014-695 DC, 24 juillet 2014, cons. 9, JORF du 30 juillet 2014, p. 12514, texte n° 2)

Motif impérieux d'intérêt général

En validant les stipulations d'intérêts comprises dans les contrats de prêt et les avenants à ces contrats entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de ces stipulations serait contestée par le moyen tiré soit du défaut de mention du taux effectif global, du taux de période ou de la durée de période, soit de la mention erronée d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période, les dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public ont pour objet de valider, de façon rétroactive, les clauses des contrats méconnaissant les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. Il résulte des travaux parlementaires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières directes ou indirectes, pouvant excéder dix milliards d'euros, résultant, pour les établissements de crédit qui ont accordé des emprunts « structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, en particulier les établissements de crédit auxquels l'État a apporté sa garantie, de la généralisation des solutions retenues par le tribunal de grande instance de Nanterre dans deux jugements du 8 février 2013 et du 7 mars 2014. Dans le premier de ces jugements, ce tribunal a jugé qu'un document contresigné échangé par voie de télécopie peut être regardé comme un contrat de prêt et que l'absence de mention du taux effectif global dans ce document entraînait la nullité de la stipulation d'intérêts. Dans le second, le même tribunal a jugé que, dans le document formalisant le contrat de prêt précédemment conclu par échange de télécopies, l'absence des mentions relatives au taux applicable à la période unitaire et à la durée de celle-ci entraînait également la nullité de la stipulation d'intérêts, malgré la mention du taux effectif global.

L'incertitude quant au montant exact du risque financier global est inhérente à l'existence de nombreuses procédures juridictionnelles en cours portant sur des cas d'espèce différents et à l'existence de procédures susceptibles d'être encore introduites.

Par suite, eu égard à l'ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par les jugements précités, l'atteinte aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général.

(2014-695 DC, 24 juillet 2014, cons. 11, 14 et 15, JORF du 30 juillet 2014, p. 12514, texte n° 2)

Portée de la validation

Les validations résultant des articles 1er et 2 de la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public ne s'appliquent qu'aux stipulations d'intérêts des contrats conclus avec des personnes morales de droit public. Il ressort de l'article 3 de la loi que sont exclus du champ d'application de ces validations les écrits constatant un contrat de prêt ou un avenant comportant un taux d'intérêt fixe ou un taux d'intérêt variable défini comme l'addition d'un indice et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage. En vertu des alinéas deux à quatre des articles 1er et 2, les stipulations d'intérêts en cause ne sont validées que si le contrat ou l'avenant approuvé par l'emprunteur mentionne conjointement le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts, la périodicité de ces échéances et le nombre de ces échéances ou la durée du prêt. Il ressort du dernier alinéa de l'article 2 que, lorsqu'un contrat de prêt ou un avenant mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance. Les validations critiquées portent sur la sanction d'une irrégularité touchant à la seule information de l'emprunteur sur le coût global du crédit, mais n'ont pas pour effet de modifier l'économie des contrats de prêts souscrits.

Ainsi, le législateur a strictement limité la portée de ces validations en adéquation avec l'objectif poursuivi.

(2014-695 DC, 24 juillet 2014, cons. 12, JORF du 30 juillet 2014, p. 12514, texte n° 2)

Liberté et responsabilité
Affirmation du principe

Il résulte de la liberté proclamée par l'article 4 de la Déclaration de 1789 qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle. Toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée. Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-415 QPC, 26 septembre 2014, cons. 5, JORF du 28 septembre 2014, p. 15790, texte n° 49)

Applications

Selon les dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité des dirigeants d'une entreprise en liquidation est engagée lorsqu'est établie contre eux une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Lorsque ces conditions sont réunies, le tribunal peut décider que l'insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou partie, par tous les dirigeants ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion et, en cas de pluralité de ceux-ci, de les déclarer solidairement responsables. En permettant au tribunal d'exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs de la charge de l'insuffisance d'actif, le législateur a entendu prendre en compte, d'une part, la gravité et le nombre des fautes de gestion retenues contre eux et l'état de leur patrimoine et, d'autre part, les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation. Ces aménagements aux conditions dans lesquelles le dirigeant responsable d'une insuffisance d'actif peut voir sa responsabilité engagée répondent à l'objectif d'intérêt général de favoriser la création et le développement des entreprises. Les limitations apportées par les dispositions contestées au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer sont en adéquation avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Ces dispositions ne portent pas d'atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif. Par suite, les griefs tirés de ce que ces dispositions seraient contraires aux articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés.

(2014-415 QPC, 26 septembre 2014, cons. 7 à 11, JORF du 28 septembre 2014, p. 15790, texte n° 49)

DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
Applications
Interruption volontaire de grossesse

Dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, la première phrase de l'article L. 162-1 du code de la santé publique, devenu son article L. 2212-1, dispose : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse ». L'article 24 de la de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes remplace les mots : « que son état place dans une situation de détresse » par les mots : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ».

La loi du 17 janvier 1975 a autorisé une femme à demander l'interruption volontaire de sa grossesse lorsque « son état » la « place dans une situation de détresse ». Ces dispositions réservent à la femme le soin d'apprécier seule si elle se trouve dans cette situation. La modification, par l'article 24 de la loi déférée, de la rédaction des dispositions de la première phrase de l'article L. 2212-1, qui prévoit que la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut en demander l'interruption à un médecin, ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle.

(2014-700 DC, 31 juillet 2014, cons. 2 et 4, JORF du 5 août 2014, p. 12966, texte n° 6)

DROIT DE PROPRIÉTÉ
Principe
Fondements du droit de propriété

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

(2014-406 QPC, 9 juillet 2014, cons. 4, JORF du 11 juillet 2014, p. 11613, texte n° 120 ; 2014-409 QPC, 11 juillet 2014, cons. 3, JORF du 13 juillet 2014, p. 11816, texte n° 43)

Champ d'application de la protection du droit de propriété
Domaines d'application
Propriété immobilière

Il appartient au législateur compétent, en application de l'article 34 de la Constitution, pour fixer les principes fondamentaux de la propriété et des droits réels, de définir les droits de la copropriété d'un immeuble bâti sans porter d'atteinte injustifiée aux droits des copropriétaires.

(2014-409 QPC, 11 juillet 2014, cons. 4, JORF du 13 juillet 2014, p. 11816, texte n° 43)

Protection contre la privation de propriété
Notion de privation de propriété

L'article 41-4 du code de procédure pénale est relatif au sort des objets placés sous main de justice lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets. Ces dispositions donnent compétence au procureur de la République ou au procureur général pour statuer sur le sort de ces objets, soit d'office, soit sur requête de toute personne intéressée. La décision de refus de restitution est susceptible de recours devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels. La première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit que l'État devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sous réserve des droits des tiers.

En prévoyant le transfert à l'État de la propriété d'objets placés sous main de justice et qui n'ont pas été réclamés avant l'expiration d'un délai suivant la fin de l'enquête ou de la procédure pénale, les dispositions contestées n'entraînent pas une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

(2014-406 QPC, 9 juillet 2014, cons. 5 et 6, JORF du 11 juillet 2014, p. 11613, texte n° 120)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

La première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit que l'État devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sous réserve des droits des tiers. Ces dispositions visent à permettre une gestion efficace des scellés conservés dans les juridictions et à permettre la clôture des dossiers. Elles poursuivent ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics.

En elle-même, l'attribution à l'État des biens placés sous main de justice et qui n'ont été réclamés ni pendant toute la durée de la procédure ou de l'enquête ni pendant un délai supplémentaire de six mois à l'issue de celle-ci, ne porte pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2014-406 QPC, 9 juillet 2014, cons. 7 et 8, JORF du 11 juillet 2014, p. 11613, texte n° 120)

Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ». En prévoyant que ces dispositions ne s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation (qui font l'objet de la QPC) ont pour seul effet d'écarter l'application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui réduit le nombre des voix du copropriétaire majoritaire par exception à la règle de proportionnalité.

Le Conseil constitutionnel n'est pas saisi des dispositions qui énumèrent les décisions qui peuvent être adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires et fixent les différentes règles de majorité applicables pour l'adoption de ces décisions. La disposition contestée par la présente question prioritaire de constitutionnalité est relative au nombre des voix dont disposent les copropriétaires en assemblée générale. S'il appartient aux juridictions compétentes de faire obstacle aux abus de majorité commis par un ou plusieurs copropriétaires, ni le droit de propriété ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit qu'un copropriétaire dont la quote-part dans les parties communes est majoritaire puisse disposer, en assemblée générale, d'un nombre de voix proportionnel à l'importance de ses droits dans l'immeuble. Par suite, doivent être écartés les griefs tirés de ce que le quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation porterait atteinte au droit de propriété.

(2014-409 QPC, 11 juillet 2014, cons. 5 et 6, JORF du 13 juillet 2014, p. 11816, texte n° 43)

En vertu de l'article L. 562-4 du code de l'environnement, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Les plans de prévention des risques naturels prévisibles délimitent des zones exposées à des risques naturels dans lesquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme. Le plan a ainsi pour effet, dans les zones exposées aux risques et dans les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, d'interdire ou de restreindre les constructions ou de prescrire des mesures tendant à réduire la vulnérabilité. Ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ou les conditions restrictives qui en assortissent l'octroi.

L'opposabilité anticipée des dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles répond à un objectif de sécurité publique. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé et sont donc provisoires. Elles ont uniquement pour effet d'interdire ou de restreindre, dans l'attente de la publication du plan, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations. La décision du préfet prise en application des dispositions soumises au Conseil constitutionnel et justifiée par l'urgence peut être contestée devant la juridiction compétente. Le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le propriétaire d'un bien supporterait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Ainsi, les pouvoirs conférés au préfet en application des dispositions contestées ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Cette atteinte ne méconnaît donc pas l'article 2 de la Déclaration de 1789.

(2014-411 QPC, 9 septembre 2014, cons. 12 à 14, JORF du 12 septembre 2014, p. 15020, texte n° 54)

ENVIRONNEMENT
Principes d'information et de participation
Champ d'application du principe

La décision prise en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement de rendre opposables par anticipation certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles a pour objet d'assurer la sécurité des personnes et des biens à l'égard des risques naturels prévisibles. Elle ne peut être adoptée que si « l'urgence le justifie ». Elle a pour seul effet d'interdire ou de restreindre, à titre provisoire et conservatoire, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations. Par suite, elle ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article est donc inopérant.

(2014-411 QPC, 9 septembre 2014, cons. 6 et 7, JORF du 12 septembre 2014, p. 15020, texte n° 54)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
Mesures d'exécution des peines

Les principes énoncés par l'article 8 de la Déclaration de 1789 s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Il en va notamment ainsi du principe de légalité des délits et des peines qui impose au législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.

L'article 721 du code de procédure pénale est relatif aux réductions de peines, dites « ordinaires », dont tout détenu condamné bénéficie s'il satisfait à la condition de bonne conduite prévue par la loi. Cette réduction est calculée à concurrence de trois mois pour la première année de détention, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois. Les condamnés en état de récidive légale bénéficient d'un crédit de réduction de peine d'une durée inférieure. Lorsqu'il commence à exécuter la peine d'emprisonnement, le condamné est informé du crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la détention. Est également portée à sa connaissance la possibilité que ce crédit de réduction de peine fasse l'objet de retraits en cas de mauvaise conduite.

Le retrait d'un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné a pour conséquence que le condamné exécute totalement ou partiellement la peine telle qu'elle a été prononcée par la juridiction de jugement. Un tel retrait ne constitue donc ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition. Par suite, les griefs tirés de la violation de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution sont inopérants.

(2014-408 QPC, 11 juillet 2014, cons. 5 à 7, JORF du 13 juillet 2014, p. 11815, texte n° 42)

Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

L'article L. 173-12 du code de l'environnement est relatif à la procédure par laquelle, tant que l'action publique n'est pas mise en mouvement, l'autorité administrative peut transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits et contraventions de cinquième classe prévus et réprimés par le code de l'environnement. La proposition de transaction qui doit être acceptée par l'auteur de l'infraction précise l'amende transactionnelle que celui-ci devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. La transaction doit être homologuée par le procureur de la République.

Ces dispositions organisent une procédure de transaction qui suppose l'accord libre et non équivoque, avec l'assistance éventuelle de son avocat, de l'auteur des faits. En outre la transaction homologuée ne présente, en elle-même, aucun caractère exécutoire et n'entraîne aucune privation ou restriction des droits de l'intéressé. Elle doit être exécutée volontairement par ce dernier. Par suite, les mesures fixées dans la transaction ne revêtent pas le caractère de sanctions ayant le caractère d'une punition.

(2014-416 QPC, 26 septembre 2014, cons. 7 et 8, JORF du 28 septembre 2014, p. 15791, texte n° 50)

Transposition en matière de répression administrative

La transaction conclue entre l'auteur de l'infraction et l'autorité administrative implique, de la part de cette dernière, la renonciation à poursuivre l'auteur des faits. Par suite, le grief tiré de ce que l'amende transactionnelle pourrait se cumuler avec une sanction administrative prononcée pour des mêmes faits manque en fait. En cas d'exécution incomplète des mesures prévues par la transaction homologuée, il résulte des paragraphes III et IV de l'article L. 173-12 du code de l'environnement qu'il appartient à l'administration de saisir le procureur de la République en vue de la mise en mouvement de l'action publique.

(2014-416 QPC, 26 septembre 2014, cons. 11, JORF du 28 septembre 2014, p. 15791, texte n° 50)

Principe de la légalité des délits et des peines
Compétence du législateur
Principe

Il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution que le législateur doit fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.

(2014-696 DC, 7 août 2014, cons. 10, JORF du 17 août 2014, p. 13659, texte n° 2)

Applications

Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Il ressort des termes mêmes de l'article 19 de la loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales que la contrainte pénale constitue une peine correctionnelle encourue par l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement. La peine de contrainte pénale est constituée par l'obligation, pour le condamné, de se soumettre à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations ou interdictions particulières pendant une durée fixée par la juridiction de jugement. Si l'effectivité de la peine ne peut être assurée par ces obligations et interdictions et en cas de méconnaissance de ces dernières, l'exécution de la peine de contrainte peut conduire à l'emprisonnement du condamné pour une durée maximale fixée également par la juridiction de jugement.

Par les dispositions du nouvel article 131-4-1 du code pénal, le législateur a déterminé les cas et conditions dans lesquels le tribunal correctionnel peut prononcer cette peine. Il a fixé la durée maximale de la contrainte, la liste des mesures de contrôle auxquelles le condamné est soumis de plein droit et celle des obligations et interdictions particulières auxquelles il peut être soumis par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines. Il a fixé la durée maximale de l'emprisonnement qui peut être exécuté par le condamné ainsi que les conditions et les modalités selon lesquelles l'exécution de cet emprisonnement peut être ordonnée. Ces dispositions ne sont ni ambigües ni imprécises. Le grief tiré de la violation du principe de légalité des peines doit être écarté.

(2014-696 DC, 7 août 2014, cons. 11 et 12, JORF du 17 août 2014, p. 13659, texte n° 2)

Validité de la pratique des renvois

Le premier alinéa de l'article 226-19 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, « hors les cas prévus par la loi », de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, « ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci ».

Les dispositions de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique (qui imposent aux établissements de transfusion sanguine de se doter de « bonnes pratiques ») n'ont pas pour objet de définir une exception à cette incrimination. De telles exceptions sont en particulier définies par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés. Le premier paragraphe de cet article interdit de collecter les données à caractère personnel qui font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, « ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ». Son second paragraphe énumère les exceptions à ce principe et, notamment, « les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé ». Dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004.

En adoptant l'article 226-19, le législateur a défini de manière claire et précise le délit d'enregistrement ou de conservation en mémoire informatisée des données à caractère personnel. En prévoyant des exceptions dans les « cas prévus par la loi » à l'incrimination qu'elles définissent, les dispositions de cet article ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines.

(2014-412 QPC, 19 septembre 2014, cons. 10 à 12, JORF du 21 septembre 2014, p. 15469, texte n° 30)

Principes de nécessité et de proportionnalité
Nature du contrôle du Conseil constitutionnel
Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation

L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

(2014-696 DC, 7 août 2014, cons. 14, JORF du 17 août 2014, p. 13659, texte n° 2)

Absence de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines
Détermination des infractions et des peines

La peine de contrainte pénale pourra être prononcée pour tout délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans commis avant le 1er janvier 2017. Elle pourra être prononcée pour tout délit puni d'une peine d'emprisonnement et commis postérieurement à cette date. La durée maximale de la contrainte est fixée à cinq ans. Le condamné peut être soumis aux obligations et interdictions prévues par l'article 132-45 du code de procédure pénale en matière de sursis avec mise à l'épreuve, à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général dans les conditions prévues par l'article 131-8 du code pénal, ainsi qu'au régime de l'injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique. La durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint ne peut excéder deux ans ou, si elle est inférieure, la durée de la peine d'emprisonnement encourue. Ni l'existence d'une telle peine ni la circonstance que les obligations et interdictions ordonnées dans le cadre de cette peine sont destinées à prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion du condamné au sein de la société ne méconnaissent les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

(2014-696 DC, 7 août 2014, cons. 15, JORF du 17 août 2014, p. 13659, texte n° 2)

Principe d'individualisation des peines
Valeur constitutionnelle
Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

Le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique que la peine d'amende ne puisse être appliquée que si le juge ou l'autorité compétente l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.

L'article 49 de la loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales instaure une majoration de 10 % des amendes pénales, des amendes douanières et de certaines amendes prononcées par des autorités administratives. Il résulte des travaux préparatoires et des observations du Gouvernement que les majorations instituées par ces dispositions constituent des peines accessoires. Ces peines sont appliquées automatiquement dès lors qu'est prononcée une peine d'amende ou une sanction pécuniaire prévue par ces dispositions sans que le juge ou l'autorité compétente ne les prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Elles méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées. Par suite, l'article 49 de la loi doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-696 DC, 7 août 2014, cons. 25, 27 et 28, JORF du 17 août 2014, p. 13659, texte n° 2)

Présomption d'innocence
Régime

Le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, qui découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789, ne fait pas obstacle à ce qu'une personne suspectée d'avoir commis une infraction reconnaisse librement sa culpabilité et consente à exécuter une peine ou des mesures de nature à faire cesser l'infraction ou en réparer les conséquences. Les dispositions contestées relative à la transaction pénale en matière environnementale prévues par l'article L. 173-12 du code de l'environnement ne méconnaissent pas la présomption d'innocence.

(2014-416 QPC, 26 septembre 2014, cons. 15, JORF du 28 septembre 2014, p. 15791, texte n° 50)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
Fondement constitutionnel

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

(2014-406 QPC, 9 juillet 2014, cons. 9, JORF du 11 juillet 2014, p. 11613, texte n° 120)

Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
Actes d'investigation

La première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit que l'État devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sous réserve des droits des tiers.

En prévoyant que la restitution peut être demandée pendant un délai qui court, selon le cas, à compter de « la décision de classement » ou de « la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence », le législateur a précisément fixé le point de départ de ce délai.

Il résulte du premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale que la requête aux fins de restitution ne peut être formée qu'après la décision de classement ou après que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets. Le délai pour former cette réclamation est limité à six mois, quelle que soit la durée qui s'est écoulée entre la saisie des objets et la décision qui fait courir ce délai.

Les personnes qui sont informées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, selon le cas, de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sont ainsi mises à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice. Toutefois, la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que les propriétaires qui n'auraient pas été informés dans ces conditions soient mis à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice dès lors que leur titre est connu ou qu'ils ont réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure. Par suite, les dispositions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit de ces derniers de former une telle réclamation si le délai de six mois prévu par les dispositions contestées pouvait commencer à courir sans que la décision de classement ou la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ait été portée à leur connaissance. Sous cette réserve, la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-406 QPC, 9 juillet 2014, cons. 10 à 12, JORF du 11 juillet 2014, p. 11613, texte n° 120)

Dispositions en matière de poursuites et d'alternatives aux poursuites
Choix des poursuites

Le pouvoir du procureur de la République de choisir les modalités de mise en œuvre de l'action publique ou les alternatives aux poursuites ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2014-416 QPC, 26 septembre 2014, cons. 16, JORF du 28 septembre 2014, p. 15791, texte n° 50)

Procédures dérogatoires nécessitant l'accord de la personne mise en cause

Transaction sur l'action publique

L'article L. 173-12 du code de l'environnement est relatif à la procédure par laquelle, tant que l'action publique n'est pas mise en mouvement, l'autorité administrative peut transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des délits et contraventions de cinquième classe prévus et réprimés par le code de l'environnement. La proposition de transaction qui doit être acceptée par l'auteur de l'infraction précise l'amende transactionnelle que celui-ci devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. La transaction doit être homologuée par le procureur de la République.

En premier lieu, les dispositions contestées organisent une procédure de transaction qui suppose l'accord libre et non équivoque, avec l'assistance éventuelle de son avocat, de l'auteur des faits. En outre la transaction homologuée ne présente, en elle-même, aucun caractère exécutoire et n'entraîne aucune privation ou restriction des droits de l'intéressé. Elle doit être exécutée volontairement par ce dernier. Par suite, les mesures fixées dans la transaction ne revêtent pas le caractère de sanctions ayant le caractère d'une punition.

En deuxième lieu, en confiant au ministère public le pouvoir d'homologuer une procédure dont l'exécution volontaire par l'auteur de l'infraction a pour seul effet d'éteindre l'action publique, les dispositions contestées ne portent aucune atteinte aux exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789.

En troisième lieu, les dispositions contestées ne font pas obstacle au droit des victimes, avisées de la procédure par le procureur de la République dans les conditions de l'article 40-2 du code de procédure pénale, d'agir pour demander la réparation de leur préjudice devant les juridictions civiles ainsi que, dans le délai de la prescription de l'action publique, devant les juridictions répressives. Par suite, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit des victimes d'exercer un recours juridictionnel effectif.

(2014-416 QPC, 26 septembre 2014, cons. 7 à 10, JORF du 28 septembre 2014, p. 15791, texte n° 50)

Application des peines

Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

En vertu des dispositions des articles 19 et 22 de la loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, la peine de contrainte pénale est prononcée par la juridiction de jugement contre l'auteur du délit. Cette juridiction fixe la durée de la contrainte pénale et le montant maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Si elle dispose d'informations suffisantes sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, elle définit également les obligations et interdictions particulières auxquelles il est soumis.

Lorsque ces obligations et interdictions n'ont pas été fixées par la juridiction de jugement, il incombe au juge de l'application des peines de le faire au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce juge peut également modifier, supprimer ou compléter ces obligations et interdictions, notamment au regard de l'évolution du condamné au cours de l'exécution de la contrainte. En cas d'inobservation des mesures de contrôle et d'assistance ou de ces obligations et interdictions, et si ces dernières sont insuffisantes pour assurer l'effectivité de la peine, le juge de l'application des peines saisit, d'office ou à la demande du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance ou son délégué afin que l'emprisonnement soit mis à exécution en tout ou partie dans la limite de la durée fixée par la juridiction de jugement. Le juge de l'application des peines peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du condamné jusqu'au débat contradictoire devant le président du tribunal ou son délégué. Si ce débat n'intervient pas dans un délai de quinze jours, le condamné est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles.

La définition des compétences respectives de la juridiction de jugement, du juge de l'application des peines et du président du tribunal ou son délégué ne méconnaît ni le principe d'impartialité des juridictions ni le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement qui en résulte.

(2014-696 DC, 7 août 2014, cons. 20 à 23, JORF du 17 août 2014, p. 13659, texte n° 2)

Égalité

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
Principe

Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit.

(2014-415 QPC, 26 septembre 2014, cons. 6, JORF du 28 septembre 2014, p. 15790, texte n° 49)

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée
Droit pénal et procédure pénale

D'une part, la faculté laissée au juge de prononcer une peine qui peut comporter un emprisonnement dont la durée maximale est inférieure au maximum de la peine encourue pour les faits réprimés ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi. D'autre part, l'exécution provisoire de la peine de contrainte pénale, applicable à toute condamnation à cette peine, ne porte aucune atteinte au principe d'égalité devant la loi. Le grief tiré de ce que les dispositions relatives à la contrainte pénale porteraient atteinte au principe d'égalité doit être écarté.

(2014-696 DC, 7 août 2014, cons. 18, JORF du 17 août 2014, p. 13659, texte n° 2)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
Collectivités territoriales
Outre-mer

Les articles 8 et 9 de la loi n° 88-227du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoient que le montant des aides attribuées au titre du financement public des partis et groupements politiques est divisé en deux fractions égales et en fixent les modalités. La première fraction de l'aide est destinée au financement des partis et groupements politiques en fonction des résultats des candidats qu'ils ont présentés aux élections à l'Assemblée nationale. Elle est attribuée soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats ayant obtenu chacun 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, soit à ceux qui n'ont présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, à la condition que ces candidats aient obtenu 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions où leur parti ou groupement politique était représenté.

Le sixième alinéa de l'article 9 dispose : « La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus, proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher ». Le huitième alinéa de ce même article 9 dispose : « Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie ».

Selon les requérants, les dispositions contestées entraînent une rupture d'égalité entre les partis et groupements politiques ayant présenté des candidats en métropole et ceux ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer, les seconds ne pouvant bénéficier du rattachement de membres du Parlement élus en métropole.

D'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

D'autre part, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution prévoit que, pour leur application dans les départements et les régions d'outre mer, les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Les articles 74 et 74-1 prévoient que, dans les collectivités d'outre-mer, les lois et règlements dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État peuvent être assorties des adaptations nécessaires. Les dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie sont prévues par les articles 76 et 77 de la Constitution.

Les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre les partis et groupements politiques bénéficiant de la première fraction selon, d'une part, qu'ils ont présenté des candidats en métropole ou, d'autre part qu'ils n'en ont présenté que dans une ou plusieurs circonscriptions d'outre-mer. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faire obstacle à des rattachements destinés exclusivement à ouvrir droit, au profit d'un parti ou groupement politique, au versement de la seconde fraction de l'aide publique en vertu des règles particulières, applicables dans les seules collectivités d'outre-mer pour l'attribution de la première fraction. Le législateur a également entendu prendre en compte les particularités de la vie politique dans les collectivités d'outre-mer et, en particulier, l'existence de partis et groupements politiques dont l'audience est limitée à ces collectivités. Dès lors, la différence de traitement instituée par la loi est en lien direct avec l'objectif d'intérêt général poursuivi et tient compte de la situation particulière des collectivités relevant de l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, le grief tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté.

(2014-407 QPC, 18 juillet 2014, cons. 1 à 3, 5 à 7 et 9, JORF du 20 juillet 2014, p. 12116, texte n° 38)

Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement
Droit économique
Création et développement des entreprises

Selon les dispositions contestées de l'article L. 651-2 du code de commerce, la responsabilité des dirigeants d'une entreprise en liquidation est engagée lorsqu'est établie contre eux une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Lorsque ces conditions sont réunies, le tribunal peut décider que l'insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou partie, par tous les dirigeants ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion et, en cas de pluralité de ceux-ci, de les déclarer solidairement responsables. En permettant au tribunal d'exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs de la charge de l'insuffisance d'actif, le législateur a entendu prendre en compte, d'une part, la gravité et le nombre des fautes de gestion retenues contre eux et l'état de leur patrimoine et, d'autre part, les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation. Ces aménagements aux conditions dans lesquelles le dirigeant responsable d'une insuffisance d'actif peut voir sa responsabilité engagée répondent à l'objectif d'intérêt général de favoriser la création et le développement des entreprises. Les différences de traitement entre dirigeants qui en résultent sont en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées seraient contraires à l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté.

(2014-415 QPC, 26 septembre 2014, cons. 7 à 11, JORF du 28 septembre 2014, p. 15790, texte n° 49)

Violation du principe d'égalité
Droit économique
Aides publiques

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000, les exploitants d'installations de cogénération pouvaient, quelle qu'en soit la puissance, conclure avec Électricité de France un contrat d'obligation d'achat de l'électricité produite à un prix garanti. L'article 10 de la loi du 10 février 2000 a réservé le bénéfice de cette obligation d'achat, d'une part, aux installations d'une puissance n'excédant pas douze mégawatts et, d'autre part, à celles qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur. Conformément aux prévisions de cette loi, les contrats d'obligation d'achat conclus antérieurement à son entrée en vigueur avec les exploitants des installations d'une puissance supérieure à douze mégawatts ont été exécutés jusqu'à leur terme par Électricité de France, à savoir jusqu'à une période comprise entre 2008 et 2013.

L'article L. 314-1-1, qui a été introduit dans le code de l'énergie par l'article 43 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, permet aux installations d'une puissance supérieure à douze mégawatts, en exploitation au 1er janvier 2013, de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2016, pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production d'électricité, d'une rémunération tenant notamment compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016, à condition qu'elles aient bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000.

D'une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 2013 qu'en adoptant les dispositions contestées visant à préserver la filière de la cogénération à « haut rendement » et pour s'inscrire dans les objectifs des directives de l'Union européenne sur l'efficacité énergétique, le législateur a entendu accorder un soutien public à certaines installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts au motif qu'elles ne pourraient faire face aux investissements nécessaires à la poursuite de leur activité jusqu'à la mise en œuvre, en 2016, des dispositions de la loi du 7 décembre 2010 qui instaurent un marché de la capacité d'effacement et de production d'électricité.

D'autre part, le fait d'avoir conclu un contrat d'obligation d'achat d'électricité avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ne saurait, par lui-même, justifier le bénéfice d'un droit exclusif à l'attribution d'un nouveau régime de soutien financier. L'octroi de cet avantage ne correspond à une différence de situation entre les installations de cogénération ni au regard de la rentabilité de ces installations ni au regard de la nécessité pour les entreprises qui les exploitent d'engager des investissements, du processus industriel de cogénération employé ou de l'impact positif sur l'environnement qui en résulte. En outre, les motifs d'intérêt général d'efficacité énergétique et de sécurité des approvisionnements que permet la cogénération ne justifient pas la différence de traitement en cause dès lors que les installations d'une puissance supérieure à douze mégawatts sont susceptibles de concourir à la réalisation de ces objectifs qu'elles aient ou non antérieurement bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat. Dès lors, nonobstant leur application limitée à une période expirant le 31 décembre 2016, les dispositions de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie méconnaissent les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789.

(2014-410 QPC, 18 juillet 2014, cons. 4 à 7, JORF du 20 juillet 2014, p. 12117, texte n° 39)

Droit social

Les dispositions de l'article 1er de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 portent sur les cotisations sociales d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les salariés relevant du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et par les salariés relevant du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles. Ces cotisations salariales d'assurance vieillesse à la charge des travailleurs salariés et des travailleurs salariés agricoles sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par la branche vieillesse du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et par la branche vieillesse du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles, lesquels sont soumis à un plafond et déterminés en particulier en fonction de la durée de cotisation ainsi que des salaires sur lesquels ont porté ces cotisations. Ces cotisations salariales d'assurance maladie à la charge des travailleurs salariés et des travailleurs salariés agricoles sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par la branche maladie du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et par la branche maladie du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles.

Le législateur a, aux fins d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés dont la rémunération est modeste, institué une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale des salariés dont la rémunération « équivalent temps plein » est comprise entre 1 et 1,3 salaire minimum de croissance. Dans le même temps, il a maintenu inchangés, pour tous les salariés, l'assiette de ces cotisations ainsi que les prestations et avantages auxquels ces cotisations ouvrent droit. Ainsi, un même régime de sécurité sociale continuerait, en application des dispositions contestées, à financer, pour l'ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré l'absence de versement, par près d'un tiers de ceux-ci, de la totalité des cotisations salariales ouvrant droit aux prestations servies par ce régime. Dès lors, le législateur a institué une différence de traitement, qui ne repose pas sur une différence de situation entre les assurés d'un même régime de sécurité sociale, sans rapport avec l'objet des cotisations salariales de sécurité sociale. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 1er de la loi déférée, qui méconnaissent le principe d'égalité, doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2014-698 DC, 6 août 2014, cons. 9 à 13, JORF du 9 août 2014, p. 13358, texte n° 6)

Droit fiscal

La contribution économique territoriale prévue par l'article 1447-0 du code général des impôts est composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. L'article 1647 B sexies du même code prévoit que, sur demande du redevable effectuée dans le délai de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Cet article fixe le taux de ce plafonnement à 3 % de cette valeur ajoutée et prévoit que le dégrèvement résultant du plafonnement s'impute uniquement sur la cotisation foncière des entreprises. En vertu du paragraphe I de l'article 1478 du même code, la cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.

Avant l'adoption des dispositions contestées du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies, les règles relatives au plafonnement de la contribution économique territoriale conduisaient à ce que, en cas de transmission universelle de patrimoine, de cession ou de cessation d'entreprise en cours d'exercice fiscal, le montant du dégrèvement résultant du plafonnement était d'autant plus important que l'opération de restructuration intervenait à une date proche du début dudit exercice. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter l'optimisation fiscale du mécanisme du plafonnement afin que le montant du dégrèvement en résultant ne dépende plus de la date de l'opération de restructuration. À cet effet, il a prévu que le montant de la cotisation foncière des entreprises pris en compte pour le calcul du dégrèvement est ajusté en fonction du rapport entre la période effective d'exercice de l'activité et l'année civile.

Toutefois, en raison du fait générateur retenu, les dispositions contestées ont pour effet de laisser à la charge de l'entreprise redevable l'intégralité de la cotisation foncière des entreprises, sans bénéfice du plafonnement, pour la période de l'année postérieure à l'opération de restructuration. Par suite, plus l'opération de restructuration intervient à une date proche du début de l'exercice fiscal, plus le montant de la contribution économique territoriale dû est important par rapport à celui qui aurait été versé en l'absence de restructuration. La différence de traitement ainsi instituée entre les entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises n'est pas justifiée par une différence de situation entre elles en rapport avec l'objectif poursuivi et, par suite, méconnaît les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Il suit de là que le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2014-413 QPC, 19 septembre 2014, cons. 4 à 6, JORF du 21 septembre 2014, p. 15471, texte n° 31)

Droit des assurances

Les articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances prévoient des sanctions lorsque les déclarations de l'assuré ne correspondent pas à la réalité de l'objet assuré. En vertu de l'article L. 113-8, l'assuré qui a omis de déclarer certains éléments lors de la conclusion du contrat d'assurance s'expose à la nullité du contrat s'il a agi de mauvaise foi. En vertu de l'article L. 113-9, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance. Dans le cas où la constatation d'une omission ou d'une inexactitude n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Les dispositions contestées de l'article L. 191-4 du même code fixent des règles particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Aux termes de cet article : « Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre ».

Cette différence entre les dispositions législatives relatives au contrat d'assurance n'est justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. Elle méconnaît le principe d'égalité. Censure de l'article L. 191-4 du code des assurances.

(2014-414 QPC, 26 septembre 2014, cons. 1, 2 et 9, JORF du 28 septembre 2014, p. 15789, texte n° 48)

Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Principe fondamental reconnu par les lois de la République

La législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. À défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi. Le Conseil constitutionnel prend en considération, au titre de ces aménagements, toutes les dispositions législatives postérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946.

(2014-414 QPC, 26 septembre 2014, cons. 4 à 9, JORF du 28 septembre 2014, p. 15789, texte n° 48)

Applications
Droit des assurances

L'existence de règles particulières applicables au contrat d'assurance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle trouve son origine dans la loi d'Empire du 30 mai 1908. Cette loi est au nombre des règles particulières antérieures à 1919 qui ont été maintenues en vigueur dans ces départements par les lois du 1er juin 1924.

Toutefois, l'état du droit résultant de cette loi du 30 mai 1908 prévoyait que l'assuré ayant omis d'informer son assureur, ou ayant souscrit, sans mauvaise foi, une déclaration inexacte ou incomplète, pouvait néanmoins bénéficier des prestations d'assurance en cas de sinistre, soit si le risque omis ou dénaturé était effectivement connu de l'assureur, soit si ce risque n'avait pas influé sur la cause et la survenance du sinistre et n'avait pas modifié l'étendue de la prestation de l'assureur. La loi du 6 mai 1991 a abrogé les dispositions de la loi du 30 mai 1908 et a introduit dans le code des assurances des dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il ressort de l'article L. 191-4 du code des assurances que l'assuré ayant omis d'informer son assureur, ou ayant fait une déclaration inexacte ou incomplète, peut bénéficier des prestations d'assurance en cas de sinistre, soit lorsque le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur, soit lorsqu'il ne modifie pas l'étendue des obligations de l'assureur, soit lorsqu'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre.

En aménageant, postérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946, les dispositions de droit local issues de la loi du 30 mai 1908, la loi du 6 mai 1991 a accru, par les dispositions contestées, la différence de traitement résultant de l'application de règles particulières dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Il s'ensuit que le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans ces trois départements ne saurait faire obstacle à l'examen du grief tiré de ce que cette différence méconnaît le principe d'égalité devant la loi. Cette différence entre les dispositions législatives relatives au contrat d'assurance n'est justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. Elle méconnaît le principe d'égalité. Censure de l'article L. 191-4 du code des assurances.

(2014-414 QPC, 26 septembre 2014, cons. 4 à 9, JORF du 28 septembre 2014, p. 15789, texte n° 48)

ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE
Égalité et droits -- Garanties des justiciables
Égalité et règles de procédure
Procédures dérogatoires pour certaines infractions

Le pouvoir du procureur de la République de choisir les modalités de mise en œuvre de l'action publique ou les alternatives aux poursuites ne méconnaît pas le principe d'égalité.

(2014-416 QPC, 26 septembre 2014, cons. 16, JORF du 28 septembre 2014, p. 15791, texte n° 50)

ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
Champ d'application du principe
Égalité en matière d'impositions de toutes natures
Contribution sur les boissons énergisantes

Sont assujetties à la contribution prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts les boissons conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail et dont la teneur en caféine excède le seuil de 220 milligrammes pour 1 000 millilitres. Ainsi, la différence instituée entre les boissons selon leur teneur en caféine est en rapport direct avec l'objectif de protection de la santé publique poursuivi.

Toutefois, sont exclues du champ d'application de cette imposition les boissons faisant l'objet d'une commercialisation dans les mêmes formes et ayant une teneur en caféine supérieure à 220 milligrammes pour 1 000 millilitres dès lors qu'elles ne sont pas des boissons « dites énergisantes ». La différence ainsi instituée entre les boissons destinées à la vente au détail et contenant une teneur en caféine identique selon qu'elles sont ou non qualifiées de boissons « dites énergisantes » entraîne une différence de traitement qui est sans rapport avec l'objet de l'imposition et, par suite, contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Censure des mots : « dites énergisantes ».

(2014-417 QPC, 19 septembre 2014, cons. 9 à 12, JORF du 21 septembre 2014, p. 15472, texte n° 32)

Le taux de la contribution prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts et portant sur les boissons conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail et dont la teneur en caféine excède le seuil de 220 milligrammes pour 1 000 millilitres est fixé à 100 euros par hectolitre. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2014, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce niveau d'imposition ne revêt pas un caractère confiscatoire.

(2014-417 QPC, 19 septembre 2014, cons. 9, 10 et 13, JORF du 21 septembre 2014, p. 15472, texte n° 32)

Égalité en dehors des impositions de toutes natures
Cotisations sociales

Les dispositions de l'article 1er de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 portent sur les cotisations sociales d'assurance vieillesse et d'assurance maladie dues par les salariés relevant du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et par les salariés relevant du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles. Ces cotisations salariales d'assurance vieillesse à la charge des travailleurs salariés et des travailleurs salariés agricoles sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par la branche vieillesse du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et par la branche vieillesse du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles, lesquels sont soumis à un plafond et déterminés en particulier en fonction de la durée de cotisation ainsi que des salaires sur lesquels ont porté ces cotisations. Ces cotisations salariales d'assurance maladie à la charge des travailleurs salariés et des travailleurs salariés agricoles sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par la branche maladie du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et par la branche maladie du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles.

Le législateur a, aux fins d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés dont la rémunération est modeste, institué une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale des salariés dont la rémunération « équivalent temps plein » est comprise entre 1 et 1,3 salaire minimum de croissance. Dans le même temps, il a maintenu inchangés, pour tous les salariés, l'assiette de ces cotisations ainsi que les prestations et avantages auxquels ces cotisations ouvrent droit. Ainsi, un même régime de sécurité sociale continuerait, en application des dispositions contestées, à financer, pour l'ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré l'absence de versement, par près d'un tiers de ceux-ci, de la totalité des cotisations salariales ouvrant droit aux prestations servies par ce régime. Dès lors, le législateur a institué une différence de traitement, qui ne repose pas sur une différence de situation entre les assurés d'un même régime de sécurité sociale, sans rapport avec l'objet des cotisations salariales de sécurité sociale. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 1er de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, qui méconnaissent le principe d'égalité, doivent être déclarées contraires à la Constitution.

(2014-698 DC, 6 août 2014, cons. 9 à 13, JORF du 9 août 2014, p. 13358, texte n° 6)

Droit social

Le paragraphe I de l'article 9 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 suspend l'application de la règle de revalorisation annuelle des pensions de retraite servies par les régimes de base de sécurité sociale en 2014. Par dérogation, les dispositions du paragraphe II du même article prévoient l'application de cette règle de revalorisation lorsque le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires perçues par le même assuré est inférieur ou égal à 1 200 euros par mois au 30 septembre 2014. Elles prévoient également, pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200 euros et inférieur ou égal à 1 205 euros, une revalorisation de la pension de retraite servie par le régime de base selon un coefficient annuel réduit de moitié. Elles prévoient enfin l'application de règles de revalorisation similaires pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimé en points. Les dispositions du paragraphe III du même article interdisent l'ajustement du coefficient annuel de revalorisation de la seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de la loi déférée.

En réservant la revalorisation annuelle des pensions de retraite servies par les régimes de base aux seuls pensionnés qui perçoivent des pensions de retraite inférieures à un seuil, le législateur a entendu préserver les faibles pensions de retraite. À cette fin, il a retenu l'ensemble des revenus de pension pour l'application d'un dispositif de revalorisation des seules pensions servies par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale. Cette mesure ne s'applique qu'à la seule revalorisation au titre de l'année 2014. Elle est d'une ampleur maximale de 7 euros par mois par pensionné intéressé. Dès lors, l'article 9 ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, les dispositions de l'article 9 doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(2014-698 DC, 6 août 2014, cons. 16 et 17, JORF du 9 août 2014, p. 13358, texte n° 6)

Contrôle du principe -- Conditions du contrôle
Étendue de la compétence législative
Détermination de l'objectif poursuivi

Objectif incitatif

Les dispositions de l'article 1613 bis A du code général des impôts instaurent une contribution qui porte sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres conditionnées pour la vente au détail et destinées à la consommation humaine. Le taux de la contribution est de 100 euros par hectolitre. Sont redevables de cette imposition les fabricants de ces boissons établis en France ou leurs importateurs. Il ressort des travaux parlementaires de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 qu'en créant cette imposition, le législateur a entendu prévenir les effets indésirables sur la santé de boissons ayant une teneur élevée en caféine.

La différence instituée entre les boissons selon leur teneur en caféine est en rapport direct avec l'objectif de protection de la santé publique poursuivi. Toutefois, sont exclues du champ d'application de cette imposition les boissons faisant l'objet d'une commercialisation dans les mêmes formes et ayant une teneur en caféine supérieure à 220 milligrammes pour 1 000 millilitres dès lors qu'elles ne sont pas des boissons « dites énergisantes ». La différence ainsi instituée entre les boissons destinées à la vente au détail et contenant une teneur en caféine identique selon qu'elles sont ou non qualifiées de boissons « dites énergisantes » entraîne une différence de traitement qui est sans rapport avec l'objet de l'imposition et, par suite, contraire au principe d'égalité devant l'impôt.

(2014-417 QPC, 19 septembre 2014, cons. 7, 8, 11 et 12, JORF du 21 septembre 2014, p. 15472, texte n° 32)

Contrôle du principe -- Exercice du contrôle
Adéquation des dispositions législatives

Les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques n'imposaient pas que seuls les emprunts souscrits par les personnes morales de droit public éligibles au fonds de soutien institué par le paragraphe I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 puissent être affectés par la validation opérées par la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.

(2014-695 DC, 24 juillet 2014, cons. 17, JORF du 30 juillet 2014, p. 12514, texte n° 2)

Proportionnalité des dispositions législatives
Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

Le taux de la contribution prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts et portant sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres conditionnées pour la vente au détail et destinées à la consommation humaine est fixé à 100 euros par hectolitre. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2014, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce niveau d'imposition ne revêt pas un caractère confiscatoire.

(2014-417 QPC, 19 septembre 2014, cons. 7 et 13, JORF du 21 septembre 2014, p. 15472, texte n° 32)

Finances publiques

PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
Principe de sincérité
Loi de finances
Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

Aux termes de l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Il en résulte que la sincérité de la loi de finances rectificative se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine.

(2014-699 DC, 6 août 2014, cons. 3, JORF du 9 août 2014, p. 13355, texte n° 3)

Il ne ressort ni de l'avis du Haut conseil des finances publiques ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques pour l'année 2014 sur lesquelles est fondée la loi de finances rectificative pour 2014 soient entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de son équilibre.

(2014-699 DC, 6 août 2014, cons. 4, JORF du 9 août 2014, p. 13355, texte n° 3)

Les modifications apportées à l'article liminaire de la loi de finances rectificative pour 2014 lors de la première lecture à l'Assemblée nationale n'ont pas eu pour effet d'empêcher les sénateurs de connaître et d'apprécier les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles est fondée cette loi.

(2014-699 DC, 6 août 2014, cons. 5, JORF du 9 août 2014, p. 13355, texte n° 3)

Loi de financement de la sécurité sociale

Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale « comprend deux parties distinctes. Sa première partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général. Sa deuxième partie correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses ». En vertu de la première phrase du 2 ° du C du paragraphe I du même article, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale détermine, pour l'année en cours, « de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible ». Il en résulte que la sincérité de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine pour l'année en cours.

(2014-698 DC, 6 août 2014, cons. 3, JORF du 9 août 2014, p. 13358, texte n° 6)

Il ne ressort ni de l'avis du Haut conseil des finances publiques ni des autres éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques pour l'année 2014 sur lesquelles est fondée la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 soient entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de son équilibre.

(2014-698 DC, 6 août 2014, cons. 4, JORF du 9 août 2014, p. 13358, texte n° 6)

Les dispositions relatives aux recettes des régimes de sécurité sociale des articles 1er, 2 et 3 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, qui ne doivent entrer en vigueur qu'au 1er janvier 2015, ne peuvent avoir pour effet d'affecter les conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale pour l'année en cours. Il appartiendra au Gouvernement de tenir compte, à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2015, des dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 ayant un effet sur les recettes des régimes de sécurité sociale des années ultérieures et de les assortir, le cas échéant, d'autres dispositions relatives aux recettes pour assurer la sincérité des conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale pour l'année à venir.

(2014-698 DC, 6 août 2014, cons. 5, JORF du 9 août 2014, p. 13358, texte n° 6)

PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires -- Conditions de recours à la loi)
Périmètre des lois
Domaine exclusif
Loi de finances

Si les articles 1er à 3 de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public comprennent des dispositions ayant une incidence sur la mise en œuvre des garanties de l'État, ils ne relèvent pas pour autant du domaine exclusif des lois de finances tel qu'il est défini par les articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001.

(2014-695 DC, 24 juillet 2014, cons. 8, JORF du 30 juillet 2014, p. 12514, texte n° 2)

Domaine interdit (cavaliers)
Loi de financement de la sécurité sociale

Régime de la loi organique relative aux lois de financement modifiée en 2005

Le paragraphe V de l'article 2 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 modifie l'article L. 2241-2 du code du travail pour prévoir, au titre des données examinées au moins une fois par an au niveau de la branche lors de la négociation sur les salaires, l'impact sur l'emploi et les salaires des allègements de cotisations sociales et des réductions et crédits d'impôts dont bénéficient les entreprises de la branche. Ces dispositions n'ont pas pour objet d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Censure.

(2014-698 DC, 6 août 2014, cons. 18 à 20, JORF du 9 août 2014, p. 13358, texte n° 6)

Élections

PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
Droits et libertés des partis et organisations politiques
Liberté

Selon les requérants, les dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en empêchant un membre du Parlement élu en métropole de se rattacher à un parti ou groupement politique d'outre-mer, porteraient atteinte à la liberté de formation et d'exercice des partis et groupements politiques.

Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la Constitution : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ».

L'interdiction de rattachement des membres du Parlement qui ne sont pas élus dans une circonscription située dans une collectivité d'outre-mer à un parti ou groupement politique d'outre-mer n'a pas d'autre conséquence que de déterminer les conditions d'attribution de la seconde fraction de l'aide publique aux partis et groupements politiques. Elle n'interdit aucunement à un membre du Parlement, quelle que soit la circonscription dans laquelle il est élu, d'adhérer ou de soutenir le parti ou groupement politique de son choix.

Les griefs tirés de l'atteinte aux exigences qui résultent du premier alinéa de l'article 4 de la Constitution doivent être écartés.

(2014-407 QPC, 18 juillet 2014, cons. 10, 11, 15 et 16, JORF du 20 juillet 2014, p. 12116, texte n° 38)

Pluralisme (voir également : Titre 4 Droits et libertés -- Liberté de la communication)

Selon les requérants, les dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique portent atteinte au principe de la participation équitable des partis et groupement politiques à la vie démocratique de la Nation, lequel suppose que chaque parti ou groupement politique bénéficie d'une aide proportionnelle à sa représentativité.

Le troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution dispose : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ».

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'État accorde, en se fondant sur des critères objectifs et rationnels, une aide financière aux partis et groupements politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Le mécanisme d'aide retenu ne doit aboutir ni à établir un lien de dépendance d'un parti ou groupement politique vis-à-vis de l'État ni à compromettre l'expression démocratique des divers courants d'idées et d'opinions. Si l'octroi d'une aide à des partis ou groupements politiques du seul fait qu'ils présentent des candidats aux élections à l'Assemblée nationale peut être subordonné à la condition qu'ils justifient d'un minimum d'audience, les critères retenus par le législateur ne doivent pas conduire à méconnaître l'exigence du pluralisme des courants d'idées et d'opinions protégée par l'article 4 de la Constitution.

En premier lieu, en réservant l'attribution de la seconde fraction de l'aide aux partis et groupements politiques éligibles à la première fraction, le législateur a subordonné l'attribution de l'aide publique à ces partis et groupements à une exigence minimale d'audience qui ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.

En deuxième lieu, en interdisant que la seconde fraction de l'aide puisse être attribuée à raison du rattachement d'un membre du Parlement, élu dans une circonscription de métropole, à un parti ou groupement politique qui n'a pas présenté de candidat en métropole, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel qui ne méconnaît pas l'exigence de pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

Les griefs tirés de l'atteinte aux exigences qui résultent du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution doivent être écartés.

(2014-407 QPC, 18 juillet 2014, cons. 10 à 16, JORF du 20 juillet 2014, p. 12116, texte n° 38)

Égalité entre les partis et groupements politiques

Selon les requérants, les dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique entraînent une rupture d'égalité entre les partis et groupements politiques ayant présenté des candidats en métropole et ceux ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer, les seconds ne pouvant bénéficier du rattachement de membres du Parlement élus en métropole.

Les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre les partis et groupements politiques bénéficiant de la première fraction selon, d'une part, qu'ils ont présenté des candidats en métropole ou, d'autre part qu'ils n'en ont présenté que dans une ou plusieurs circonscriptions d'outre-mer. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faire obstacle à des rattachements destinés exclusivement à ouvrir droit, au profit d'un parti ou groupement politique, au versement de la seconde fraction de l'aide publique en vertu des règles particulières, applicables dans les seules collectivités d'outre-mer pour l'attribution de la première fraction. Le législateur a également entendu prendre en compte les particularités de la vie politique dans les collectivités d'outre-mer et, en particulier, l'existence de partis et groupements politiques dont l'audience est limitée à ces collectivités.

Dès lors, la différence de traitement instituée par la loi est en lien direct avec l'objectif d'intérêt général poursuivi et tient compte de la situation particulière des collectivités relevant de l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. Le grief tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté.

(2014-407 QPC, 18 juillet 2014, cons. 5 et 9, JORF du 20 juillet 2014, p. 12116, texte n° 38)

ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Candidatures
Conditions d'éligibilité
Condamnations pénales

Aux termes de l'article L.O. 296 du code électoral : « Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus. -- Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale... ». L'article L.O. 127 du même code dispose : « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale ». En vertu de son article L. 2 : « Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi ». Selon l'article 131-26 du code pénal l'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte notamment sur le droit de vote et l'éligibilité. Il ressort de ces dispositions que les personnes qui ne jouissent pas de leurs droits civils et politiques sont inéligibles au Sénat.

(2014-22 D, 16 septembre 2014, cons. 2, JORF du 17 septembre 2014, p. 15235, texte n° 57)

Parlement

(Voir aussi : DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE)

MANDAT PARLEMENTAIRE
Caractères du mandat parlementaire
Caractère représentatif

Selon les requérants, en ouvrant des droits différents aux membres du Parlement en fonction de la circonscription dans laquelle ils ont été élus, les dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique contreviennent aux exigences qui résultent des articles 1er et 3 de la Constitution selon lesquelles l'exercice de la souveraineté nationale par les représentants de la Nation est indivisible.

Aux termes de l'article 1er de la Constitution, « la France est une République indivisible ». Aux termes des deux premières phrases de l'article 3 de la Constitution, « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ».

Il ressort de ces dispositions que les membres du Parlement ont la qualité de représentants du peuple. En outre, si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de la circonscription où il a été élu. À ce titre, ils sont appelés à voter la loi dans les conditions fixées par la Constitution et les dispositions ayant valeur de loi organique prises pour son application. En conséquence, le législateur ne saurait faire bénéficier certains parlementaires, en raison de leur élection dans une circonscription déterminée, de prérogatives particulières dans le cadre de la procédure d'élaboration de la loi, du contrôle de l'action du Gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques. Enfin ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles.

Les dispositions contestées sont relatives au financement public des partis et groupements politiques et non à l'exercice du mandat parlementaire ou aux prérogatives qui s'y rapportent. Elles ne concernent pas la procédure d'élaboration de la loi, non plus qu'aucune autre fonction dont l'exercice par le Parlement résulte de la Constitution. Enfin, elles n'instituent pas une division en catégories d'électeurs ou d'éligibles. Le grief tiré de l'atteinte à l'exercice indivisible de la souveraineté nationale par les représentants de la Nation est donc inopérant.

(2014-407 QPC, 18 juillet 2014, cons. 17 à 20, JORF du 20 juillet 2014, p. 12116, texte n° 38)

Exercice du mandat parlementaire
Fin du mandat parlementaire
Déchéance de plein droit

Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi en application des articles L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral d'une requête du ministre de la justice, de constater la déchéance de plein droit de son mandat encourue par un sénateur du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation définitive prononçant à son encontre l'interdiction des droits civiques pour une durée de trois ans, nonobstant la demande présentée par l'intéressé en vue d'être relevé de l'interdiction.

(2014-22 D, 16 septembre 2014, cons. 1 à 4, JORF du 17 septembre 2014, p. 15235, texte n° 57)

FONCTION LÉGISLATIVE

Aux termes de l'article 1er de la Constitution, « la France est une République indivisible ». Aux termes des deux premières phrases de l'article 3 de la Constitution, « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». Il ressort de ces dispositions que les membres du Parlement ont la qualité de représentants du peuple. En outre, si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de la circonscription où il a été élu. À ce titre, ils sont appelés à voter la loi dans les conditions fixées par la Constitution et les dispositions ayant valeur de loi organique prises pour son application. En conséquence, le législateur ne saurait faire bénéficier certains parlementaires, en raison de leur élection dans une circonscription déterminée, de prérogatives particulières dans le cadre de la procédure d'élaboration de la loi.

(2014-407 QPC, 18 juillet 2014, cons. 18 et 19, JORF du 20 juillet 2014, p. 12116, texte n° 38)

Initiative
Projets de loi
Conditions d'inscription : exposé des motifs, études d'impact

Saisi en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, le Conseil constitutionnel s'assure en premier lieu, que, conformément à ce que prévoit l'article 7 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est précédé d'un exposé des motifs destiné à en présenter les principales caractéristiques et à mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption.

Le Conseil constitutionnel s'assure, en second lieu, que ce projet de loi est accompagné d'une étude d'impact qui a été mise à la disposition du Sénat dès la date de son dépôt. Il relève, d'une part, que cette étude comprend, conformément au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, des développements relatifs à différentes options possibles sur les délimitations des régions, les élections régionales et départementales et la durée des mandats des membres des conseils régionaux et des conseils départementaux et qu'elle expose les raisons des choix opérés par le Gouvernement et en présente les conséquences prévisibles. Il relève, d'autre part, que le contenu de cette étude d'impact répond à celles des autres prescriptions de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 qui trouvent effectivement à s'appliquer compte tenu de l'objet des dispositions du projet de loi en cause. Il ne saurait en particulier être fait grief à cette étude d'impact de ne pas comporter de développements sur l'évolution du nombre des emplois publics dès lors que le Gouvernement ne mentionne pas la modification de ce nombre dans les objectifs poursuivis par ce projet de loi. Il n'est en outre pas établi qu'il a été soumis à des consultations dans des conditions qui auraient dû être exposées dans l'étude d'impact.

Le Conseil constitutionnel considère qu'il en résulte que les règles fixées par la loi organique du 15 avril 2009 pour la présentation des projets de loi en application du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution n'ont pas été méconnues.

(2014-12 FNR, 1er juillet 2014, cons. 5 à 7, JORF du 3 juillet 2014, p. 11023, texte n° 100)

Contrôle exercé par la Conférence des présidents (article 39 alinéa 4)

Le délai de dix jours dans lequel la Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé peut, en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, constater la méconnaissance des règles fixées par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 est un délai qui n'est pas interrompu avant terme par une inscription à l'ordre du jour du projet de loi (solution implicite).

(2014-12 FNR, 1er juillet 2014, cons. 1, JORF du 3 juillet 2014, p. 11023, texte n° 100)

Saisine du Conseil constitutionnel (article 39 alinéa 4)

Saisi en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, le Conseil constitutionnel prend notamment en considération les observations présentées par des présidents de groupe parlementaire de l'assemblée devant laquelle le projet de loi a été déposé.

(2014-12 FNR, 1er juillet 2014, visas, JORF du 3 juillet 2014, p. 11023, texte n° 100)

Lorsqu'il est saisi, en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, d'un projet de loi pour lequel le respect des conditions de présentation fixées par la loi organique prise en application du troisième alinéa de l'article 39 fait l'objet d'un désaccord entre la Conférence des présidents de la première assemblée saisie et le Premier ministre, le Conseil constitutionnel ne peut statuer que sur la seule question de savoir si ladite présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009. Il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d'autres règles constitutionnelles, conformité qui ne pourrait faire l'objet de son appréciation que s'il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution.

(2014-12 FNR, 1er juillet 2014, cons. 3, JORF du 3 juillet 2014, p. 11023, texte n° 100)

Droit d'amendement
Recevabilité
Recevabilité après la première lecture

Absence d'un lien direct avec le texte en discussion

Il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution, et notamment de son premier alinéa, que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées à un projet ou une proposition de loi, après la première lecture, par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion, c'est-à-dire qui n'a pas été adoptée dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblées. Toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle.

L'article 7 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a pour objet d'étendre la liste des cas dans lesquels, en raison d'un licenciement fautif, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. L'article 10 prévoit que, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions du code du travail relatives, d'une part, à la protection de la salariée en état de grossesse et, d'autre part, à la discrimination et au harcèlement sexuel, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois, sans préjudice de l'indemnité de licenciement.

Les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en deuxième lecture au Sénat. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s'ensuit que les articles 7 et 10 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Censure.

(2014-700 DC, 31 juillet 2014, cons. 10 à 13, JORF du 5 août 2014, p. 12966, texte n° 6)

Le 4 ° du paragraphe I de l'article 2 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 modifie le paragraphe I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, relatif aux déductions forfaitaires de cotisations patronales pour les heures de travail effectuées par les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail. Le C du paragraphe VI de l'article 2 prévoit une entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions au titre des rémunérations versées à compter du 1er septembre 2014.

L'amendement dont sont issues les dispositions susmentionnées a été introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s'ensuit que le 4 ° du paragraphe I et le C du paragraphe VI de l'article 2 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Ils doivent être déclarés contraires à cette dernière.

(2014-698 DC, 6 août 2014, cons. 21 à 23, JORF du 9 août 2014, p. 13358, texte n° 6)

Procédures particulières
Lois organiques
Règles générales de procédure

Le Conseil constitutionnel s'assure que la loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 relative à la nomination des dirigeants de la SNCF a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution.

(2014-697 DC, 24 juillet 2014, cons. 1, JORF du 5 août 2014, p. 12965, texte n° 5)

Renvoi à des dispositions d'une loi ordinaire définitivement adoptée

Pour examiner la loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 relative à la nomination des dirigeants de la SNCF, le Conseil constitutionnel se réfère aux dispositions de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, définitivement adoptée par le Parlement à la date de l'adoption de la loi organique déférée, relatives à la définition des fonctions qui sont introduites dans la loi organique.

(2014-697 DC, 24 juillet 2014, cons. 5 à 7, JORF du 5 août 2014, p. 12965, texte n° 5)

FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION

Aux termes de l'article 1er de la Constitution, « la France est une République indivisible ». Aux termes des deux premières phrases de l'article 3 de la Constitution, « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». Il ressort de ces dispositions que les membres du Parlement ont la qualité de représentants du peuple. En outre, si députés et sénateurs sont élus au suffrage universel, direct pour les premiers, indirect pour les seconds, chacun d'eux représente au Parlement la Nation tout entière et non la population de la circonscription où il a été élu. En conséquence, le législateur ne saurait faire bénéficier certains parlementaires, en raison de leur élection dans une circonscription déterminée, de prérogatives particulières dans le cadre du contrôle de l'action du Gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques.

(2014-407 QPC, 18 juillet 2014, cons. 18 et 19, JORF du 20 juillet 2014, p. 12116, texte n° 38)

Contrôle des nominations

La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, définitivement adoptée par le Parlement à la date de l'adoption de la loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 relative à la nomination des dirigeants de la SNCF, dote la SNCF d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le nouvel article L. 2102-9 du code des transports prévoit que le directoire de la SNCF comprend deux membres nommés par décret hors des membres du conseil de surveillance et sur proposition de ce conseil, dont l'un est nommé en qualité de président et l'autre en qualité de président délégué. Cet article prévoit également que la nomination en qualité de président du directoire emporte nomination en qualité de président du conseil d'administration de SNCF Mobilités. Il prévoit enfin que la nomination en qualité de président délégué du directoire emporte nomination en qualité de président du conseil d'administration de SNCF Réseau. Le nouvel article L. 2102-11 du code des transports prévoit que le directoire de la SNCF « assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion ». L'article L. 2141-8 du même code dans sa rédaction résultant de la loi portant réforme ferroviaire prévoit que le président du conseil d'administration de SNCF Mobilités dirige cet établissement. L'article L. 2111-16 du même code dans sa rédaction résultant de la loi portant réforme ferroviaire prévoit que le président du conseil d'administration de SNCF Réseau dirige cet établissement. Eu égard à leur importance pour la vie économique et sociale de la Nation, les fonctions de président et de président délégué du directoire de la SNCF, qui impliquent également respectivement l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration de SNCF Mobilités et celui des fonctions de président du conseil d'administration de SNCF Réseau, entrent dans le champ d'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

(2014-697 DC, 24 juillet 2014, cons. 5 et 6, JORF du 5 août 2014, p. 12965, texte n° 5)

La loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 avait inscrit dans le tableau pris pour l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution les fonctions de président du conseil d'administration de Réseau ferré de France ainsi que celles de président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français. La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire prévoit la constitution d'un groupe public ferroviaire constitué des trois établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dénommés « SNCF », « SNCF Réseau » et « SNCF Mobilités » en lieu et place des deux établissements publics à caractère industriel et commercial dénommés « Société nationale des chemins de fer français » et « Réseau ferré de France ». L'article 1er de la loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 relative à la nomination des dirigeants de la SNCF supprime du tableau précité la mention des fonctions de président du conseil d'administration de Réseau ferré de France ainsi que des fonctions de président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français. L'article 13 de la Constitution ne saurait faire obstacle à ce que le législateur supprime un emploi ou une fonction de ce tableau. Ces suppressions ne sont contraires à aucune exigence constitutionnelle.

(2014-697 DC, 24 juillet 2014, cons. 4, JORF du 5 août 2014, p. 12965, texte n° 5)

La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, définitivement adoptée par le Parlement à la date de l'adoption de la loi organique n° 2014-871 du 4 août 2014 relative à la nomination des dirigeants de la SNCF, dote la SNCF d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Le nouvel article L. 2102-8 du code des transports prévoit que le président du conseil de surveillance de la SNCF est nommé par décret, parmi les représentants de l'État au conseil de surveillance, sur proposition de ce conseil. Le nouvel article L. 2102-10 du code des transports prévoit que le conseil de surveillance de la SNCF « arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire et s'assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire ». Le nouvel article L. 2102-12 du même code prévoit qu'en cas de désaccord entre les membres du directoire de la SNCF, la décision est prise par le président du conseil de surveillance, qui en est responsable dans les mêmes conditions que les membres du directoire. Par suite, eu égard à leur importance pour la vie économique et sociale de la Nation, les fonctions de président du conseil de surveillance de la SNCF entrent dans le champ d'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

(2014-697 DC, 24 juillet 2014, cons. 5 et 7, JORF du 5 août 2014, p. 12965, texte n° 5)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
Incompétence du Conseil constitutionnel
Demande en interprétation de la loi

Cas d'interprétation de la loi contestée préalable nécessaire au contrôle de la conformité à la Constitution : aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ». Le Conseil juge d'abord qu'en prévoyant que ces dispositions ne s'appliquent pas à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation (qui font l'objet de la QPC) ont pour seul effet d'écarter l'application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui réduit le nombre des voix du copropriétaire majoritaire par exception à la règle de proportionnalité.

(2014-409 QPC, 11 juillet 2014, cons. 5, JORF du 13 juillet 2014, p. 11816, texte n° 43)

GRIEFS (contrôle a priori des lois -- Article 61 de la Constitution)
Griefs inopérants ou manquant en fait
Griefs inopérants (exemples)

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions.

L'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2014 prévoit qu'un prélèvement est opéré au bénéfice du budget général de l'État sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l'artisanat intéressées via le fonds de financement et d'accompagnement visé à l'article 5-8 du code de l'artisanat. Ce prélèvement est destiné à assurer le reversement au budget général de l'État d'une fraction du produit de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises qui est affectée aux chambres de métiers et de l'artisanat. Ce prélèvement n'a pas le caractère d'une imposition de toute nature.

Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité de la loi fiscale est inopérant.

(2014-699 DC, 6 août 2014, cons. 13, JORF du 9 août 2014, p. 13355, texte n° 3)

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

L'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2014 prévoit qu'un prélèvement est opéré au bénéfice du budget général de l'État sur les fonds de roulement des chambres de métiers et de l'artisanat intéressées via le fonds de financement et d'accompagnement visé à l'article 5-8 du code de l'artisanat. Ce prélèvement est destiné à assurer le reversement au budget général de l'État d'une fraction du produit de la taxe additionnelle sur la cotisation foncière des entreprises qui est affectée aux chambres de métiers et de l'artisanat. Ce prélèvement n'a pas le caractère d'une imposition de toute nature.

Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du cinquième alinéa de l'article 34 de la Constitution est inopérant.

(2014-699 DC, 6 août 2014, cons. 13, JORF du 9 août 2014, p. 13355, texte n° 3)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
Notion de disposition législative et interprétation

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant notamment sur l'article L. 1223-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, le Conseil vérifie d'office si cette ordonnance a été ratifiée. Après avoir invité les parties, en cours d'instruction, à formuler des observations sur cette question, le Conseil rappelle qu'il ne peut être saisi dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la Constitution que de dispositions de nature législative et qu'aucune disposition législative n'a procédé à la ratification de l'ordonnance du 1er septembre 2005. Les dispositions de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du paragraphe III de l'article 4 de cette ordonnance, ne revêtent donc pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution et il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'en connaître.

(2014-412 QPC, 19 septembre 2014, JORF du 21 septembre 2014, p. 15469, texte n° 30)

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de porter une appréciation sur les mesures réglementaires prises pour l'application des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(2014-412 QPC, 19 septembre 2014, cons. 13, JORF du 21 septembre 2014, p. 15469, texte n° 30)

Applicable au litige ou à la procédure ou fondement des poursuites

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, qu'une disposition était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites.

(2014-412 QPC, 19 septembre 2014, cons. 6, JORF du 21 septembre 2014, p. 15469, texte n° 30)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
Grief inopérant

Les articles 8 et 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoient que le montant des aides attribuées au titre du financement public des partis et groupements politiques est divisé en deux fractions égales et en fixent les modalités. La première fraction de l'aide est destinée au financement des partis et groupements politiques en fonction des résultats des candidats qu'ils ont présentés aux élections à l'Assemblée nationale. Elle est attribuée soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats ayant obtenu chacun 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, soit à ceux qui n'ont présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, à la condition que ces candidats aient obtenu 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions où leur parti ou groupement politique était représenté.

Le sixième alinéa de l'article 9 dispose : « La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus, proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher ». Le huitième alinéa de ce même article 9 dispose : « Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie ».

Selon les requérants, les dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 entraînent une rupture d'égalité, entre les membres du Parlement élus dans les circonscriptions d'outre-mer et ceux qui sont élus en métropole, seuls les premiers pouvant ouvrir droit à l'attribution de la seconde fraction à tous les partis et groupements politiques qui peuvent en bénéficier.

Si le rattachement des membres du Parlement à un parti ou groupement politique constitue le critère d'attribution de la seconde fraction de l'aide à ces partis et groupements, cette aide n'est pas versée aux membres du Parlement mais aux partis et groupements politiques. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité entre les membres du Parlement est inopérant.

(2014-407 QPC, 18 juillet 2014, cons. 1 à 3, 5, 6 et 8, JORF du 20 juillet 2014, p. 12116, texte n° 38)

Selon les requérants, en ouvrant des droits différents aux membres du Parlement en fonction de la circonscription dans laquelle ils ont été élus, les dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique contreviennent aux exigences qui résultent des articles 1er et 3 de la Constitution selon lesquelles l'exercice de la souveraineté nationale par les représentants de la Nation est indivisible.

Les dispositions contestées sont relatives au financement public des partis et groupements politiques et non à l'exercice du mandat parlementaire ou aux prérogatives qui s'y rapportent. Elles ne concernent pas la procédure d'élaboration de la loi, non plus qu'aucune autre fonction dont l'exercice par le Parlement résulte de la Constitution. Enfin, elles n'instituent pas une division en catégories d'électeurs ou d'éligibles. Le grief tiré de l'atteinte à l'exercice indivisible de la souveraineté nationale par les représentants de la Nation est donc inopérant.

(2014-407 QPC, 18 juillet 2014, cons. 17 à 20, JORF du 20 juillet 2014, p. 12116, texte n° 38)

Grief manquant en fait

La transaction entre l'auteur de l'infraction et l'autorité administrative implique, de la part de cette dernière, la renonciation à poursuivre l'auteur des faits. Par suite, le grief tiré de ce que l'amende transactionnelle pourrait se cumuler avec une sanction administrative prononcée pour des mêmes faits manque en fait. En cas d'exécution incomplète des mesures prévues par la transaction homologuée, il résulte des paragraphes III et IV de l'article L. 173-12 du code de l'environnement qu'il appartient à l'administration de saisir le procureur de la République en vue de la mise en mouvement de l'action publique.

Il ressort des dispositions du code pénal relatives au prononcé des peines que la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Par suite, en cas de poursuites devant la juridiction répressive faisant suite à une transaction qui n'a pas été entièrement exécutée, il est tenu compte, s'il y a lieu, des sommes déjà versées ou des autres obligations respectées par l'auteur de l'infraction au titre de la transaction. Il s'ensuit que manque en fait le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe de nécessité des peines en n'imposant pas au juge saisi de poursuites postérieures à une transaction qui n'a pas été complètement exécutée, qu'il soit tenu compte des sommes déjà versées et des autres obligations transactionnelles déjà exécutées.

(2014-416 QPC, 26 septembre 2014, cons. 11 et 12, JORF du 28 septembre 2014, p. 15791, texte n° 50)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l'article 41-4 du code de procédure pénale. N'est contestée que la règle, prévue par la première phrase du troisième alinéa de cet article, selon laquelle l'État devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence. Le Conseil juge que la QPC porte sur cette première phrase.

(2014-406 QPC, 9 juillet 2014, cons. 3, JORF du 11 juillet 2014, p. 11613, texte n° 120)

Le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 721 en matière de retrait de crédit de réduction de peine. N'est contestée que la faculté de retrait en cas de « mauvaise conduite » du condamné. Le Conseil constitutionnel juge que la QPC porte sur la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale ainsi que sur le sixième alinéa de cet article.

(2014-408 QPC, 11 juillet 2014, cons. 3 et 4, JORF du 13 juillet 2014, p. 11815, texte n° 42)

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article 226-19 du code pénal, le Conseil constitutionnel estime qu'elle ne porte que sur le premier alinéa cet article.

(2014-412 QPC, 19 septembre 2014, cons. 5, JORF du 21 septembre 2014, p. 15469, texte n° 30)

En l'absence de précision, dans la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur la version des dispositions renvoyée au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Au regard des faits à l'origine du litige, l'article L. 1223-3 du code de la santé publique doit être regardé comme ayant été renvoyé au Conseil constitutionnel tant dans sa version antérieure à l'ordonnance du 1er septembre 2005 que dans sa version postérieure à cette ordonnance.

(2014-412 QPC, 19 septembre 2014, cons. 6, JORF du 21 septembre 2014, p. 15469, texte n° 30)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi
Inséparabilité d'un article de loi et d'autres articles (exemples)

Cas général

L'article 49 de la loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales doit être déclaré contraire à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, des mots : « et 49 » figurant au paragraphe II de l'article 54, des mots : « les I à IV de l'article 49 » figurant au paragraphe I de l'article 55 et du paragraphe VII de l'article 55, qui sont relatifs à l'application de l'article 49.

(2014-696 DC, 7 août 2014, cons. 28, JORF du 17 août 2014, p. 13659, texte n° 2)

Portée des décisions dans le temps
Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

L'abrogation des dispositions de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie prend effet à compter de la publication de la présente décision. Postérieurement à cette date, aucun contrat ne pourra être conclu.

(2014-410 QPC, 18 juillet 2014, cons. 10, JORF du 20 juillet 2014, p. 12117, texte n° 39)

L'abrogation de l'article L. 191-4 du code des assurances prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2014-414 QPC, 26 septembre 2014, cons. 9 à 11, JORF du 28 septembre 2014, p. 15789, texte n° 48)

Abrogation reportée dans le temps

L'entrée en vigueur immédiate de l'abrogation des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour effet d'élargir l'assiette d'une imposition. Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « dites énergisantes » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1613 bis A du code général des impôts, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation de ces mots.

(2014-417 QPC, 19 septembre 2014, cons. 16, JORF du 21 septembre 2014, p. 15472, texte n° 32)

L'entrée en vigueur immédiate de l'abrogation des dispositions du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts déclarées contraires à la Constitution aurait pour effet de rétablir le mécanisme de plafonnement tel qu'il existait antérieurement. Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions contestées, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2015 la date de leur abrogation.

(2014-413 QPC, 19 septembre 2014, cons. 8, JORF du 21 septembre 2014, p. 15471, texte n° 31)

Effets produits par la disposition abrogée

Maintien des effets

La rémunération prévue par l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie est versée annuellement. La remise en cause, en cours d'année, de cette rémunération aurait des conséquences manifestement excessives. Les rémunérations dues en vertu de contrats conclus en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2015, ne peuvent être remises en cause sur le fondement de l'inconstitutionnalité de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie.

(2014-410 QPC, 18 juillet 2014, cons. 11, JORF du 20 juillet 2014, p. 12117, texte n° 39)

Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

Afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel, notamment à la solution des demandes de dégrèvement, réclamations et instances en cours, il appartient aux administrations et aux juridictions saisies de surseoir à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 2015 dans les procédures en cours ou à venir dont l'issue dépend de l'application des dispositions du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts déclarées inconstitutionnelles.

(2014-413 QPC, 19 septembre 2014, cons. 8, JORF du 21 septembre 2014, p. 15471, texte n° 31)

L'abrogation de l'article L. 191-4 du code des assurances, qui prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2014-414 QPC, 26 septembre 2014, cons. 10 et 11, JORF du 28 septembre 2014, p. 15789, texte n° 48)

Autorité des décisions du Conseil constitutionnel
Hypothèses où la chose jugée est opposée
Contentieux des normes

Contentieux de l'article 61-1 (contrôle a posteriori)

Dans sa décision n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui, à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, créaient une contribution sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine ou de 300 milligrammes de taurine pour 1 000 millilitres conditionnées pour la vente au détail et destinées à la consommation humaine, au taux de 50 euros par hectolitre et dont sont redevables les fabricants de ces boissons établis en France ou leurs importateurs. Il a jugé qu'en taxant des boissons ne contenant pas d'alcool à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, le législateur avait établi une imposition qui n'était pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi et que, par suite, le législateur avait méconnu les exigences de l'article 13 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré les dispositions de l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 contraires à la Constitution.

Les dispositions de l'article 1613 bis A du code général des impôts contestées ont été introduites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Elles instaurent une contribution qui porte sur les boissons contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres conditionnées pour la vente au détail et destinées à la consommation humaine. Le taux de la contribution est de 100 euros par hectolitre. Sont redevables de cette imposition les fabricants de ces boissons établis en France ou leurs importateurs. Il ressort des travaux parlementaires de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 qu'en créant cette imposition, le législateur a entendu prévenir les effets indésirables sur la santé de boissons ayant une teneur élevée en caféine.

Si les dispositions contestées instituent une contribution dont l'assiette et le taux présentent des similitudes avec les dispositions déclarées contraires à la Constitution dans la décision du 13 décembre 2012, ces dispositions ont un objet différent de celui des dispositions censurées. Par suite, en adoptant les dispositions contestées, le législateur n'a pas méconnu l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 13 décembre 2012.

(2014-417 QPC, 19 septembre 2014, cons. 4 à 8, JORF du 21 septembre 2014, p. 15472, texte n° 32)

Organisation décentralisée de la République

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Libre administration des collectivités territoriales
Absence de violation du principe

La validation des stipulations d'intérêts des contrats de prêts souscrits par des personnes morales de droit public ne constitue pas un transfert d'une charge financière à ces personnes. Par suite, les griefs tirés de l'atteinte au principe de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales doivent être écartés.

(2014-695 DC, 24 juillet 2014, cons. 17, JORF du 30 juillet 2014, p. 12514, texte n° 2)

En vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles relève de la compétence de l'État. Ainsi, la décision du préfet de rendre opposables par anticipation certaines dispositions de ce projet de plan ne prive pas les communes des compétences qui leur sont dévolues par la loi. Les communes ne sont pas davantage dessaisies de leurs compétences en matière d'urbanisme, celles-ci étant seulement soumises à l'obligation de respecter les dispositions rendues opposables par anticipation du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Par suite, les dispositions contestées ne portent aucune atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.

(2014-411 QPC, 9 septembre 2014, cons. 9 et 10, JORF du 12 septembre 2014, p. 15020, texte n° 54)

ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
Règles communes
Principe de spécialité législative (article 74, alinéa 3)

En application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française. À ce titre, le 7 ° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles de prescription des créances sur les personnes morales de droit public relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics s'appliquent de plein droit aux créances sur l'État, les communes et leurs établissements publics.

(2014-3 LOM, 11 septembre 2014, cons. 3, JORF du 24 septembre 2014, p. 15558, texte n° 76)

En application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française. À ce titre, le 7 ° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles relatives à la motivation des actes administratifs relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 s'appliquent de plein droit aux actes administratifs des administrations de l'État et de ses établissements publics, ainsi qu'à ceux des administrations des communes et de leurs établissements publics.

(2014-4 LOM, 11 septembre 2014, cons. 3, JORF du 21 septembre 2014, p. 15469, texte n° 29)

Règles particulières aux collectivités dotées de l'autonomie
Procédure de déclassement par le Conseil constitutionnel (article 74, alinéa 9)

En application de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que « l'article 26 de l'ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer, en tant qu'il modifie l'article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics » est intervenu dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer. Cet article 26 a donné une nouvelle rédaction de l'article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 lequel est relatif à l'application de cette loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. La demande du président de la Polynésie française ne porte donc que sur celles des dispositions de cet article 11 ainsi modifié qui rendent cette loi applicable en Polynésie française.

(2014-3 LOM, 11 septembre 2014, cons. 1 et 2, JORF du 24 septembre 2014, p. 15558, texte n° 76)

En application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française. À ce titre, le 7 ° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles de prescription des créances sur les personnes morales de droit public relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'appliquent de plein droit aux créances sur l'État, les communes et leurs établissements publics. Par suite, les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968 qui rendent cette loi applicable « en Polynésie française » n'ont pas d'autre objet que de la rendre applicable aux créances sur la Polynésie française et ses établissements publics.

L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Les droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration de la Polynésie française et ses établissements publics ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Ainsi, en rendant la loi du 31 décembre 1968 applicable aux créances sur la Polynésie française et ses établissements publics, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-3 LOM, 11 septembre 2014, cons. 3 et 4, JORF du 24 septembre 2014, p. 15558, texte n° 76)

En application de l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, pris en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, le président de la Polynésie française demande au Conseil constitutionnel de constater que l'ensemble des dispositions de la loi n° 79-584 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française en tant qu'elles s'appliquent aux administrations de la Polynésie française, de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public. Postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004, l'article 27 de l'ordonnance du 14 mai 2009 a inséré dans la loi du 11 juillet 1979 un nouvel article 12 prévoyant l'application de cette loi en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. La demande du président de la Polynésie française ne porte donc sur les mots « en Polynésie française, » figurant à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1979.

(2014-4 LOM, 11 septembre 2014, cons. 1 et 2, JORF du 21 septembre 2014, p. 15469, texte n° 29)

En application du troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution, les deuxième à onzième alinéas de l'article 7 de la loi organique du 27 février 2004 déterminent les matières pour lesquelles les dispositions législatives et réglementaires de l'État sont applicables de plein droit en Polynésie française. À ce titre, le 7 ° de cet article 7 mentionne les « droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ». Les règles relatives à la motivation des actes administratifs relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en résulte qu'en Polynésie française, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 s'appliquent de plein droit aux actes administratifs des administrations de l'État et de ses établissements publics, ainsi qu'à ceux des administrations des communes et de leurs établissements publics. Par suite, les mots « en Polynésie française, » figurant à l'article 12 de la loi du 11 juillet 1979 n'ont pas d'autre objet que de rendre applicables les dispositions de cette loi aux actes administratifs des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public.

L'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 dispose : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'État par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française ». Les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ne figurent pas au nombre des matières énumérées par l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Ainsi, en rendant la loi du 11 juillet 1979 applicable aux actes administratifs des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics ou des autres personnes publiques créées par elle ou des personnes de droit privé chargées par elle d'une mission de service public, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

(2014-4 LOM, 11 septembre 2014, cons. 3 et 4, JORF du 21 septembre 2014, p. 15469, texte n° 29)

Réserves d'interprétation

PROCÉDURE PÉNALE
Code de procédure pénale
Article 41-4 (sort des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction)

La première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale prévoit que l'État devient propriétaire de plein droit des objets saisis si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sous réserve des droits des tiers.

Il résulte du premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale que la requête aux fins de restitution ne peut être formée qu'après la décision de classement ou après que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets. Le délai pour former cette réclamation est limité à six mois, quelle que soit la durée qui s'est écoulée entre la saisie des objets et la décision qui fait courir ce délai.

Les personnes qui sont informées dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, selon le cas, de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, sont ainsi mises à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice. Toutefois, la garantie du droit à un recours juridictionnel effectif impose que les propriétaires qui n'auraient pas été informés dans ces conditions soient mis à même d'exercer leur droit de réclamer la restitution des objets placés sous main de justice dès lors que leur titre est connu ou qu'ils ont réclamé cette qualité au cours de l'enquête ou de la procédure. Par suite, les dispositions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au droit de ces derniers de former une telle réclamation si le délai de six mois prévu par les dispositions contestées pouvait commencer à courir sans que la décision de classement ou la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ait été portée à leur connaissance. Sous cette réserve, la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2014-406 QPC, 9 juillet 2014, cons. 10 à 12, JORF du 11 juillet 2014, p. 11613, texte n° 120)

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES

L'autorisation délivrée au Gouvernement par les paragraphes II et III de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes permet de modifier par voie d'ordonnances, aux fins de favoriser la parité, les dispositions législatives relatives aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes. Lors de la réunion de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, aucune demande d'habilitation présentée par le Gouvernement ne portait sur les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes dont la composition n'est pas collégiale. Si la commission mixte paritaire pouvait élaborer un texte réduisant le champ ou la portée de l'habilitation, elle ne pouvait, à l'inverse, étendre le champ de cette habilitation restant en discussion sans méconnaître les exigences du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution. Par suite, les dispositions des paragraphes II et III de l'article 74 ne sauraient être interprétées que comme autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des seuls collèges des instances qualifiées d'« autorités administratives indépendantes » et « autorités publiques indépendantes » par la loi.

(2014-700 DC, 31 juillet 2014, cons. 8 et 9, JORF du 5 août 2014, p. 12966, texte n° 6)