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Chronique de droit privé

Thomas PIAZZON - Maître de conférences à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 46 - janvier 2015 - p. 141 à 160

Décisions commentées :

  • Cass. crim., 6 août 2014, n° 14-81.244
  • Cass. com., 10 juillet 2014, nos 14-10.100 et 14-10.109)s II)
  • décision n° 2014-415 QPC du 26 septembre 2014, M. François F.,
  • Cass. soc., 10 juillet 2014, nos 14-40.024 et 14-40.030, publiés
  • CE, 4 juillet 2014, n° 375927, Société FRP VII
  • décision n° 2014-414 QPC du 26 septembre 2014, Société Assurances du Crédit mutuel
  • décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014, M. Clément B. et autres
  • décision n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014, Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public
  • décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes

+ Revue doctrinale - droit privé


S’il est un enseignement qui résulte du rapprochement des décisions – fort disparates... – rendues par les juges ordinaires comme par le Conseil constitutionnel, dans le domaine du droit privé, pour ce troisième trimestre de l’année 2014, c’est bien que la QPC n’est pas une planche de salut pour ceux qui entendent contester les règles législatives qu’ils estiment tout bonnement mauvaises sur le fond. Les lecteurs attentifs de la jurisprudence constitutionnelle le savaient certes déjà, mais plusieurs décisions récentes en témoignent parfaitement : une loi a beau être critiquée, en doctrine comme par la pratique, elle échappera à la censure dès lors qu’aucun grief d’inconstitutionnalité ne peut être caractérisé à son encontre. La frustration qui peut en résulter n’est que l’indispensable rançon d’un contrôle perfectionné qui ne cède pas devant ces considérations d’opportunité.

Une fois n’est pas coutume, cette chronique s’ouvre ainsi sur deux décisions de la Cour de cassation qui, dans deux domaines bien différents, illustrent ce phénomène – en même temps qu’elles démontrent l’importance du filtrage des questions et sa nécessité. La première décision concerne la prise en compte de la faute de la victime conductrice pour limiter ou exclure son droit à réparation en cas d’accident de la circulation (Cass. crim., 6 août 2014, n° 14-81.244). La « loi Badinter » du 5 juillet 1985 a mis en place un système d’indemnisation des préjudices extrêmement favorable aux victimes, notamment parce que celles-ci ne peuvent en général se voir opposer, pour réduire l’indemnisation à laquelle elles ont droit, que leur faute inexcusable, cette notion étant définie de manière très restrictive par la Cour de cassation(1). Mais dès lors qu’elle était conductrice d’un véhicule impliqué dans l’accident, la victime ne jouit pas d’une telle mansuétude. En effet, selon l’article 4 de la loi, toute faute est alors susceptible d’être prise en compte pour limiter ou exclure l’indemnisation de ses dommages, même une « faute légère », comme le soulignait l’auteur de cette QPC qui contestait sur ce point la loi de 1985, principalement au regard des principes constitutionnels de responsabilité et d’égalité(2). S’agissant d’une loi dont l’objectif avoué est l’indemnisation des victimes, le sort réservé aux conducteurs – qui « sont les mal-aimés de la loi de 1985 »(3) – est certainement discutable, de sorte qu’il a fait l’objet de nombreuses et sérieuses critiques. Des propositions de réforme législative ont été présentées, qui n’ont pas abouti. Par deux fois déjà, en sa deuxième chambre civile, la Cour de cassation avait cependant eu l’occasion de prononcer le non-renvoi au Conseil constitutionnel de QPC contestant l’article 4 de la loi de 1985, tant sur les fondements du principe d’égalité(4) et de responsabilité que sur celui du droit à un recours juridictionnel effectif(5). Ces deux décisions avaient été rendues en 2010, peu après l’instauration de la QPC, preuve supplémentaire, peut-être, du malaise que suscite ici la loi de 1985. Quatre ans plus tard, c’est encore dans ce sens que se prononce – de toute « évidence » – la chambre criminelle : « Attendu que la question posée ne présente pas, à l’évidence, un caractère sérieux dès lors que la disposition en cause, permettant à la suite d’un accident de la circulation de limiter ou d’exclure l’indemnisation de la victime conductrice sous réserve que le juge dont c’est l’office constate l’existence d’une faute de sa part ayant joué un rôle causal dans la survenance de l’accident, ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués mais poursuit un but d’intérêt général, notamment de sécurité routière ». Au regard du principe de responsabilité, dont l’article 4 de la loi de 1985 peut d’ailleurs être regardé comme une application particulière(6), cette solution s’imposait. C’est toute la différence qu’il y a entre un système de responsabilité civile (victimes conductrices) et un système d’indemnisation des préjudices (victimes non-conductrices). Un texte critiquable – ou du moins largement critiqué – n’est pas forcément un texte inconstitutionnel ! De manière contre-productive pour les victimes conductrices, on relèvera en outre que l’article 4 de la loi de 1985 sort de ce nouvel épisode du contrôle de constitutionnalité paré d’une légitimité que certains lui reconnaissent volontiers. En effet, dans un obiter dictum final, la chambre criminelle souligne les bienfaits du texte pour la sécurité routière, puisqu’il permet de responsabiliser les conducteurs par la prise en compte de toutes les fautes qu’ils ont pu commettre. Seul le législateur pourrait donc changer son fusil d’épaule en vue de privilégier l’indemnisation des victimes conductrices.

C’est un peu la même histoire que raconte une seconde décision rendue par la Cour de cassation au carrefour clair-obscur du droit des procédures collectives et du droit des régimes matrimoniaux (Cass. com., 10 juillet 2014, nos 14-10.100 et 14-10.109). Cet arrêt est relatif au premier alinéa de l’article L. 642-18 du code de commerce, « en ce qu’il permet la vente des immeubles communs sans distraction de la moitié du prix au profit du conjoint in bonis », selon les termes de la question posée. Pour le requérant, il serait contraire à la protection constitutionnelle du droit de propriété que le conjoint puisse ainsi souffrir de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de son époux, via la vente d’un bien immobilier commun destinée à apurer le passif au profit exclusif, en pratique, des créanciers de l’époux en faillite. Dans le même domaine, les lecteurs se souviendront peut-être que, par sa décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au droit de propriété, tel que garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789, l’ancien article L. 624-6 du code de commerce qui permettait au mandataire judiciaire ou à l’administrateur, « en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’[avaient] été avec des valeurs fournies par celui-ci, [de] demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif »(7). Prolongeant une vieille tradition romaine, la loi présumait en quelque sorte, sans aucune nuance ou condition particulière, la fraude des époux à l’occasion de l’acquisition d’un bien propre par l’époux in bonis grâce à l’aide financière de son conjoint en faillite. Dans la mesure où ces biens échappent normalement à la procédure, cette règle était exorbitante au regard des dispositions qui gouvernent le passif matrimonial. Ainsi les sages l’avaient-ils censurée en relevant « qu’en l’absence de toute disposition retenue par le législateur pour assurer un encadrement des conditions dans lesquelles la réunion à l’actif est possible, les dispositions de l’article L. 624-6 du code de commerce permettent qu’il soit porté au droit de propriété du conjoint du débiteur une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi » (cons. 7). Fallait-il raisonner de la même façon au sujet de l’article L. 642-18, en cause dans la présente QPC ? La réponse est évidemment négative et la chambre commerciale ne manque pas de souligner que le code de commerce ne porte ici, « par lui-même, aucune atteinte au droit de propriété [du conjoint in bonis_] commun en biens, dont les droits ne sont affectés que par l’effet de la règle énoncée à l’article 1413 du code civil aux termes duquel le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs_ ». Là où l’article L. 624-6 dérogeait manifestement au fonctionnement du régime matrimonial des époux, l’article L. 642-18 ne constitue au contraire qu’une application logique du régime de communauté, précisément une application de l’article 1413 du code civil, comme le juge la Cour de cassation. En décidant que la question posée est « inopérante », celle-ci souligne donc, à juste titre, que la difficulté posée trouve en réalité son siège dans le code civil, et non au sein du code de commerce. Dès lors, prospectons : l’article 1413 du code civil pourrait-il être jugé inconstitutionnel en ce qu’il implique que les biens communs (par exemple ceux qui sont acquis à titre onéreux par les époux durant le mariage, quel que soit en principe leur mode de financement) doivent répondre des dettes de l’époux soumis à la procédure collective ? Cela remettrait en cause tout le fonctionnement du régime de communauté et sa philosophie même, qui réside dans l’association des époux, pour le meilleur (à l’actif) comme pour le pire (au passif) ! Du point de vue du conjoint in bonis, il va cependant de soi que la solution est très sévère et parfois même dévastatrice, notamment quand il ne dispose d’aucun patrimoine propre. Aussi le régime matrimonial légal(8) de la communauté réduite aux acquêts est-il souvent dénoncé comme inadapté à l’esprit d’entreprise – et aux risques financiers qui vont avec –, d’autant plus que la jurisprudence assure pleinement l’efficacité de la procédure collective au détriment des intérêts du conjoint in bonis (et des créanciers éventuels de celui-ci)(9). Dans un article célèbre, un des plus grands spécialistes de la matière avait ainsi proposé de réformer le régime légal pour mettre le conjoint à l’abri de ces mauvaises surprises(10). En ce domaine particulier, on peut toutefois penser que la solution réside moins dans une modification de la loi que dans le choix exercé par les époux eux-mêmes d’un régime plus adapté à leur situation, comme la séparation de biens ou le régime de la participation aux acquêts. Encore faut-il bien sûr, surtout pour les époux déjà mariés lorsque l’entreprise est créée, que leur attention soit portée sur ce besoin. Pour vivre heureux, il ne faut pas toujours vivre sans droit ! La QPC est un remède lourd et d’usage rare qui ne remplace qu’exceptionnellement, en droit patrimonial de la famille, le conseil avisé du notaire.

Il est encore question d’une règle législative discutée, en théorie comme en pratique, dans une décision récemment rendue par les sages eux-mêmes, question dont le caractère sérieux méritait à coup sûr, cette fois, le renvoi(11). Dans leur décision n° 2014-415 QPC du 26 septembre 2014, M. François F., les sages n’en ont pas moins jugé conforme à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 651-2 du code de commerce relatif à la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif (ancienne action en comblement de passif, rebaptisée par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises). Aux termes de l’article L. 651-2, « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ». À plusieurs égards, ce texte déroge au droit commun de la responsabilité pour faute(12) tel qu’il résulte de l’article 1382 du code civil – dont on sait que les termes ont été constitutionnalisés, à titre de principe, en 1982. D’abord, la condamnation du dirigeant fautif n’a rien de systématique, puisque le tribunal « peut » lui faire supporter le passif ; a contrario, le juge peut donc exonérer le dirigeant de sa responsabilité, quand bien même sa faute de gestion à l’origine du passif serait caractérisée. La faute du dirigeant ne l’oblige donc pas forcément à réparer le dommage qu’il a causé à ses créanciers. Ensuite, la condamnation éventuelle peut être modulée par le tribunal, puisque celui-ci peut faire supporter au dirigeant « tout ou (...) partie » du passif qui résulte de sa faute. Le principe civiliste de la réparation intégrale du préjudice est donc mis à l’écart par le code de commerce. Enfin, en cas de pluralité de dirigeants fautifs, leur responsabilité n’est solidaire que si le tribunal le décide. On l’aura compris, en matière de responsabilité civile, mieux vaut être dirigeant d’une entreprise en faillite que conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ! Un esprit simple, peu au fait des ressorts du capitalisme moderne, aurait pu croire qu’il en irait de la sécurité financière des entreprises comme de la sécurité routière : quelle meilleure prophylaxie que celle résultant d’un régime de responsabilité qui... responsabilise. Las ! À l’inverse de son homologue routier, le dérapage économique s’attire la bienveillance du législateur, pour toute une série de raisons(13) – plus ou moins convaincantes – que le Conseil constitutionnel estime parfaitement en harmonie avec le principe selon lequel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Les sages rappellent à cet égard leur considérant de principe selon lequel cette exigence constitutionnelle « ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu’il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d’actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789 » (cons. 5). En l’espèce, l’objectif d’intérêt général pouvant justifier l’irresponsabilité civile du dirigeant fautif consiste, sans surprise, à « favoriser la création et le développement des entreprises » (cons. 9), martingale moderne qui autorise par exemple le tribunal, selon la décision du Conseil, à tenir compte de l’« état [du] patrimoine » du dirigeant pour fixer le montant de la réparation à laquelle il peut être tenu. Tous les auteurs de délits et quasi-délits menacés par la ruine qui peut résulter de leur faute en rêvent, mais seuls les dirigeants d’entreprise en profitent ! Indirectement, cette généreuse précision rappelle que le principe de réparation intégrale du préjudice n’a pas valeur constitutionnelle(14). Tant pis, si tel est le bon vouloir du tribunal(15), pour les partenaires économiques de l’entreprise en faillite dont les dirigeants se sont montrés fautifs (quelle que soit la gravité de cette faute) ; il faut simplement souhaiter que la faute impunie des uns ne rejaillisse pas trop douloureusement sur la situation financière des autres. Si le Conseil a raison de mentionner l’importance des « facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation » pour expliquer la position laxiste du législateur, on ne peut toutefois s’empêcher de penser qu’en droit de la responsabilité civile, il est certains domaines où les risques justifient une responsabilité sans faute (la fameuse théorie du risque !), tandis qu’ici le risque peut justifier une faute sans responsabilité...

Manifestement plus attaché, par ailleurs, à la liberté qu’à la responsabilité qui est censée en découler, le monde des affaires invoque toujours avec la plus grande constance non seulement la liberté d’entreprendre, mais aussi la liberté contractuelle sur laquelle la jurisprudence du Conseil constitutionnel souffle tantôt le chaud(16), tantôt le froid(17). Cette tendance ne se dément pas au cours du présent trimestre qui livre encore son lot de QPC invoquant, ici sans bonheur, ces libertés économiques. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle récemment jugé que les dispositions d’ordre public relatives à la fixation de la durée du temps de travail des salariés à temps partiel et aux majorations de salaires dont ils profitent(18) « ne [font] que traduire la conciliation voulue par le législateur entre, d’une part, la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, et, d’autre part, l’intérêt général et l’ordre public social » (Cass. soc., 10 juillet 2014, nos 14-40.024 et 14-40.030, publiés). Déduire de cette unique constatation que la question posée n’est pas sérieuse peut a priori surprendre, car le contrôle de constitutionnalité consiste normalement à opérer une pesée entre ces intérêts (contrôle de proportionnalité) dont la chambre sociale, en l’espèce, ne dit mot. Peut-être a-t-elle jugé la question si saugrenue que son manque de sérieux allait sans dire ! Dans une intéressante décision, au contraire motivée, le Conseil d’État a quant à lui refusé de renvoyer aux sages une QPC contestant la conformité aux mêmes libertés constitutionnelles, ainsi qu’au droit de propriété, des articles L. 145-33 à L. 145-39 du code de commerce relatifs à la fixation du loyer en cas de renouvellement ou de révision d’un bail commercial (CE, 4 juillet 2014, n° 375927, Société FRP VII). Au terme d’un contrôle de proportionnalité détaillé, la haute juridiction administrative a notamment jugé que les dispositions contestées, qui encadrent étroitement la liberté des contractants, « sont justifiées par des objectifs d’intérêt général visant à protéger les titulaires des baux commerciaux contre des variations excessives de loyers susceptibles de remettre en cause leur exploitation, et à préserver la stabilité des relations contractuelles ». D’un point de vue méthodologique, on laissera aux spécialistes du contentieux constitutionnel le soin d’apprécier si, en procédant de la sorte, le juge administratif ne se substitue pas quelque peu au Conseil constitutionnel ; s’agissant du fond, la décision est convaincante et rappelle la récente position du Conseil constitutionnel à propos de l’encadrement (politiquement et juridiquement enterré, semble-t-il, par le nouveau Gouvernement...) des loyers dans certains baux d’habitation(19).

C’est à l’ombre de ces ronronnements économico-libertaires, sortis de l’esprit d’avocats moyennement imaginatifs, que jaillit soudain une décision qui sort au contraire de l’ordinaire et qui illustre à merveille la sophistication du contrôle de constitutionnalité (décision n° 2014-414 QPC du 26 septembre 2014, Société Assurances du Crédit mutuel). Comment ne pas s’émouvoir, d’abord, sur le thème même de cette QPC hors du commun : l’application spécifique à l’Alsace-Moselle de la règle proportionnelle de taux de prime, bien connue des spécialistes du droit des assurances. Il est des délices juridiques qui ne sont pas aisément transmissibles aux non-juristes, sauf s’ils sont actuaires ! Comment ne pas succomber, ensuite, au charme des raisonnements du Conseil qui trouve ici l’opportunité de faire une nouvelle application de son récent « principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans les trois départements » du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, jeune « PFRLR » dégagé dans sa décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 – mais qui, en réalité, existe depuis 1946, ainsi que va l’apprendre la décision n° 2014-414 QPC à ceux qui auront l’heureux courage de la lire jusqu’au bout ! La censure de l’article L. 191-4 du code des assurances intervient en effet, en l’espèce, au terme d’une longue et subtile construction intellectuelle qu’il faut retracer. Comme l’ont fait les sages dans leur décision, il convient de prendre pour point de départ de cette extraordinaire aventure l’article L. 113-9 du code des assurances selon lequel, en cas d’omission ou de déclaration inexacte de la part d’un assuré de bonne foi, l’indemnité due par l’assureur en cas de sinistre est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Tandis que cette « règle de trois » règne sans partage sur la majeure partie du territoire français, l’article L. 191-4 du code des assurances lui apportait une exception extrême-orientale au profit des assurés : « Il n’y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l’article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l’assureur ou s’il ne modifie pas l’étendue de ses obligations ou s’il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre ». Or, si le Conseil admet, depuis sa décision du 5 août 2011, que le « PFRLR » précité puisse faire échec au principe d’égalité devant la loi qui résulte de l’article 6 de la Déclaration de 1789, c’est à une condition particulière, déjà posée en 2011, qui va prendre en l’espèce toute sa saveur : « À défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières [au Bas-Rhin, au Haut-Rhin et à la Moselle] ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d’application n’est pas élargi » (cons. 5). Or encore, il se trouve précisément qu’une loi du 6 mai 1991 introduisant dans le code des assurances des dispositions particulières aux départements en question était venue élargir le champ de l’exception qui résultait initialement de la loi germanique du 30 mai 1908 sur le contrat d’assurance(20)... C’est pour cette raison, très constructive, qu’en l’espèce « le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de dispositions particulières applicables dans ces trois départements ne saurait faire obstacle à l’examen du grief tiré de ce que cette différence méconnaît le principe d’égalité devant la loi » (cons. 9). La suite coule de source : « Cette différence entre les dispositions législatives relatives au contrat d’assurance n’est justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la loi ; qu’elle méconnaît le principe d’égalité ; qu’il s’ensuit que l’article L. 191-4 du code des assurances doit être déclaré contraire à la Constitution ». Ce complexe tableau manquerait encore de charme sans l’évocation de deux questions, croisées non dans la décision elle-même, mais dans son commentaire publié sur le site internet du Conseil. La première, principalement théorique et a priori très naïve, est de savoir comment un « PFRLR » aussi alambiqué, créé de toutes pièces par le Conseil en 2011, peut venir brider la volonté législative de 1991. À l’époque non si lointaine où notre droit n’avait pas encore complètement versé – sombré ? – dans la post-modernité, ce phénomène aurait été simplement décrit comme relevant de la rétroactivité naturelle de la jurisprudence. Mais les critiques sont passées par là(21) et il semble que le juriste moyen – surtout s’il est aussi un assuré alsacien ! – ne puisse plus se satisfaire d’une telle équation. Aussi le service juridique du Conseil soumet-il à notre sagacité une autre explication, quitte à verser dans la pure artificialité. Qu’on en juge : « Bien que [la] décision du 5 août 2011 n’ait pas précisé la date à partir de laquelle le PFRLR interdit une évolution législative du droit local accroissant les différences ou élargissant son champ, il est impossible de considérer que cette date puisse être celle de la reconnaissance du PFRLR(22). La catégorie des PFRLR a été créée par le Préambule de la Constitution de 1946 et deux des trois critères retenus par le Conseil constitutionnel pour dégager un PFRLR prennent en compte l’état de la législation antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel ne pouvait donc que considérer que le PFRLR consacré en 2011 trouve son origine dans la Préambule de 1946 et s’applique dans toutes ses conséquences à compter de l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 »(23) (p. 9). Cette voie moyenne d’une rétroactivité limitée (ici à 1946) sur le fondement d’un texte servant de support à la règle nouvelle avait déjà été explorée par la Cour de cassation dans un arrêt remarqué(24). Cette idée selon laquelle le juge, quel qu’il soit, ne ferait que révéler un droit existant à l’état latent nous paraît très romanesque... Un commentateur ironique n’hésiterait sans doute pas à la rattacher au surréalisme plutôt qu’au romantisme. La seconde question, éminemment pratique, est de savoir quelle est aujourd’hui la règle applicable en matière de déclaration inexacte des risques assurés dans les trois départements concernés. L’abrogation de l’article L. 191-4 du code des assurances fait-elle revivre la « loi d’Empire » de 1908 ? Au contraire l’article L. 113-9 est-il désormais applicable dans ces départements ? Selon le commentaire de la décision, l’hésitation ne serait pas permise, puisque l’effet immédiat de la censure « rend impossible le rétablissement du droit local originel, dans son état précédant l’accroissement des différences de traitement, qui serait uniquement justifié par l’application du PFRLR relatif au droit local » (p. 11). Tout cela est bien compliqué, et l’on ne voit pas très bien en quoi l’effet immédiat de la censure, qui fait seulement obstacle à la survie provisoire de l’article L. 191-4, interdirait le retour à la loi allemande de 1908, ces deux questions étant a priori différentes. Puisque ce point n’a pas été tranché par la décision elle-même, la Cour de cassation aura toute liberté de le faire – liberté dont le juge judiciaire ne se prive pas, ainsi qu’il l’a démontré dans un domaine bien plus sensible(25). En conclusion, il ne nous semble pas tout à fait interdit de penser que le Conseil constitutionnel (ou du moins son service juridique, auteur de ce commentaire) nourrit quelques doutes ou hésitations sur la pertinence du « PFRLR alsacien-mosellan » qu’il a lui-même créé et dont il s’attache en l’occurrence à circonscrire la portée(26)... Au nom de l’égalité devant la loi, on ne peut que le comprendre !

Au titre des principes constitutionnels d’apparition récente, il convient également d’évoquer une décision beaucoup plus discrète relative au droit de la copropriété (décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014, M. Clément B. et autres). Il s’agit une nouvelle fois d’une construction législative assez complexe qui peut être ainsi résumée : alors que l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que « chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes », le deuxième alinéa du même article ajoute que, « toutefois, lorsqu’un propriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ». Cette exception à la règle proportionnelle permet d’éviter la tyrannie éventuelle du copropriétaire qui, disposant d’une quote-part supérieure à la moitié, pourrait ainsi dicter sa loi aux autres. Cette exception connaît cependant elle-même sa propre exception, qui permet de faire retour à la stricte proportionnalité de l’article 22. En effet, selon l’article L. 443-15, alinéa 4, du code de la construction et de l’habitation, « les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ne s’appliquent pas à l’organisme d’habitations à loyer modéré vendeur ». C’est ce texte, issu de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (« loi ENL »), qui faisait l’objet de la présente QPC. Selon les copropriétaires minoritaires requérants dans cette affaire, la règle selon laquelle l’organisme HLM vendeur échappe à la réduction des voix prévue par la loi de 1965 porterait une atteinte disproportionnée à l’exercice de leur droit de propriété. Or, heureux hasard du calendrier constitutionnel, le Conseil a récemment découvert, dans sa décision du 20 mars 2014 relative à la « loi ALUR », la règle selon laquelle « il appartient au législateur (...) de définir les droits de la copropriété d’un immeuble bâti sans porter d’atteinte injustifiée aux droits des copropriétaires ». En l’espèce, l’application par l’oracle constitutionnel de cette règle réaffirmée sera toutefois des plus lapidaires : « S’il appartient aux juridictions compétentes de faire obstacle aux abus de majorité commis par un ou plusieurs copropriétaires, ni le droit de propriété ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle n’interdit qu’un copropriétaire dont la quote-part dans les parties communes est majoritaire puisse disposer, en assemblée générale, d’un nombre de voix proportionnel à l’importance de ses droits dans l’immeuble » (cons. 6). Cette solution est somme toute logique et l’on peut même penser qu’au regard du droit de propriété tel qu’il s’exerce en matière de copropriété des immeubles bâtis, c’est plutôt l’article 22 de la loi de 1965 qui pose difficulté en écartant le principe proportionnel au détriment du copropriétaire majoritaire. Si on la tourne en ce sens, la question n’en mérite pas moins, sans doute, d’être écartée, l’intérêt général pouvant certainement justifier l’atteinte au droit de ce copropriétaire(27). On notera que la sanction par le juge des éventuels abus de majorité semble, à juste titre, revêtir quelque importance dans le bref raisonnement du Conseil(28) qui, sans autre forme de motivation, a également jugé que les dispositions contestées ne portaient pas atteinte au principe d’égalité (cons. 7).

Deux décisions du Conseil, ayant pour seuls points communs d’avoir été rendues sur le fondement de l’article 61 de la Constitution et de conclure à la conformité des dispositions contestées, seront enfin évoquées. Dans leur décision n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014, Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public, les sages ont jugé que la validation rétroactive des contrats en question, destinée à combattre une jurisprudence récente du TGI de Nanterre, ne portait pas atteinte aux exigences constitutionnelles que le Conseil fait découler de l’article 16 de la Déclaration de 1789. Alors que l’article 92 de la loi de finances pour 2014, dont l’objet était similaire, avait été censuré en décembre 2013(29), ces nouvelles dispositions – revues et corrigées par le législateur, en particulier quant à leur portée – échappent au même grief. Pour plusieurs raisons, cette décision titille l’oreille du privatiste, en dépit des contrats qu’elle concerne. D’abord, la règle prétendument violée par ces contrats est bien connue, puisqu’il s’agit des dispositions du code de la consommation relatives à la mention du taux effectif global dans l’acte de prêt, mention destinée à informer l’emprunteur (art. L. 313-1). Si bien que la présente décision en rappelle immanquablement une autre, au terme de laquelle le Conseil constitutionnel avait admis la validation législative des contrats de prêts immobiliers qui ne contenaient pas le tableau d’amortissement prescrit par le code de la consommation (tel qu’interprété par la Cour de cassation)(30). L’affaire fit surtout grand bruit quand la Cour européenne des droits de l’homme jugea les mêmes dispositions contraires à la convention européenne(31), célèbre divergence d’appréciation que l’on enseigne encore à l’Université(32) ! À ce sujet, sans doute faut-il saluer le fait que le Conseil constitutionnel se soit finalement plié aux exigences linguistiques alsaciennes en modifiant la rédaction du long considérant de principe par lequel il encadre les validations législatives. En effet, tandis qu’un motif d’intérêt général « suffisant » a longtemps permis de justifier une loi de validation, le Conseil exige depuis le mois de février dernier un motif d’intérêt général « impérieux »(33). Que les esprits moqueurs, prêts à railler la vacuité de cette capitulation tardive, s’en aillent plutôt lire son commentaire sur le site du Conseil ; ils y découvriront que « ce faisant, le Conseil constitutionnel a entendu expressément souligner l’exigence de son contrôle : le contrôle des lois de validation qu’il assure sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration de 1789 a la même portée que le contrôle assuré sur le fondement des exigences qui résultent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (p. 5). Le privatiste à l’oreille déjà tendue est forcément ému quand il entend les premières mesures de la fameuse symphonie publiciste du Dialogue des Juges(34) ! S’il ne demande qu’à être convaincu, la nouvelle décision du Conseil ne le rassure pas complètement sur le fond, dans la mesure où, une fois encore, elle se montre fort évasive sur l’étendue du risque que le législateur entend prévenir, se contentant d’évoquer « l’ampleur des conséquences financières qui résultent du risque de la généralisation des solutions retenues par les jugements » nanterrois (cons. 15)(35). Ceux qui ont le temps de lire les longues dissertations des juges strasbourgeois savent que la CEDH préfère à l’inverse les considérations concrètes, notamment chiffrées(36). Peut-être se contentera-t-elle toutefois des quelques sommes astronomiques dont les travaux préparatoires de la loi ainsi que le commentaire officiel de la décision (p. 6) font mention. Au-delà des mots, les choses ont la vie dure(37) et l’avenir dira si, comme il est soutenu par le Conseil via la méthode Coué qu’emploie son service juridique, les contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité ont dorénavant la « même portée »... On relèvera aussi, à titre plus anecdotique, une autre justification avancée par le Conseil au soutien de sa décision : « Les validations [en question] portent sur la sanction d’une irrégularité touchant à la seule information de l’emprunteur sur le coût global du crédit, mais n’ont pas pour effet de modifier l’économie des contrats de prêts souscrits » (cons. 12). En d’autres termes, les sages minimisent le rôle de l’information contractuelle prescrite par le code de la consommation, au rebours de la jurisprudence judiciaire qui veille scrupuleusement à son respect et en assure pleinement l’efficacité, à Nanterre comme au quai de l’Horloge. Il est vrai qu’en l’espèce, les emprunteurs ne sont pas tout à fait des personnes ordinaires, puisqu’il s’agit, rappelons-le, de prêts souscrits par des personnes morales de droit public, et non par des consommateurs. Voilà une circonstance dont la CEDH accepterait peut-être de tenir compte pour ne pas condamner une si « impérieuse » validation.

Bien qu’elle ne manque pas d’opportunisme, la transition est ainsi toute faite vers notre dernière décision qui prend également corps sur une difficulté de vocabulaire, non plus constitutionnel, mais législatif (décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes). Jusqu’à cette loi du 4 août 2014, l’article L. 2212-1 du code de la santé publique prévoyait que « la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse », rédaction issue de la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse. Au nom – peu évident – de l’égalité entre les hommes et les femmes, le législateur a gommé les mots « que son état place dans une situation de détresse » et les a remplacés, sans autre utilité, semble-t-il, que de créer une lourde répétition stylistique, par les mots « qui ne veut pas poursuivre une grossesse »(38). En réalité, derrière les mots se cachent souvent les choses, mais aussi, parfois, les symboles. Chacun sait que dès 1980, le Conseil d’État a neutralisé la référence à la « situation de détresse » en décidant qu’il s’agissait d’une notion laissée à la seule appréciation de la femme enceinte(39). C’est dire que la réforme de 2014, qui ne modifie pas le fond du droit, est symbolique. Pourtant, les sénateurs et sénatrices requérants et requérantes estimaient que la rédaction nouvelle « romp[ait] le compromis et l’équilibre résultant de la loi du 17 janvier 1975 et port[ait] dès lors atteinte “au principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie” » (cons. 3(40)). La décision du Conseil règle la difficulté en 9 lignes (dont à peine une seule ne se borne pas à rappeler le contexte : « L’article L. 2212-1 (...) ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle » !) et son commentaire en 5 pages, preuve sans doute qu’il y a en ce domaine des sentiments à ménager. Et il le fait, au risque de souligner le caractère fort lapidaire de la présente décision(41), en se référant à des précédents beaucoup plus motivés et équilibrés, notamment quand le Conseil jugeait, en 1994, que le « respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » figurait parmi les principes qui « tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ». Pas même le Conseil n’a jugé nécessaire, dans sa décision n° 2014-700 DC, de se référer à la marge d’appréciation du législateur qu’il convoque pourtant régulièrement sur ce type de sujet... C’est dire que lui-même, tout aussi symboliquement que la loi, approuve sans hésitation la toute-puissance que le droit français confère à la volonté de la femme enceinte. Ainsi, dans sa décision comme dans la nouvelle rédaction du code de la santé publique – dont la lourdeur du style n’est pas une simple maladresse –, c’est le sens qu’il convient de donner aux termes employés : « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut en demander l’interruption » (cons. 4, nous soulignons). Conclusion : la doctrine du Conseil au sujet de l’avortement est bien plus limpide que celle relative au droit alsacien-mosellan !

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel
17 mai 2013

2013-669 DC

Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

– Donnarumma, Maria Rosaria. « Le mariage homosexuel en France, la tradition républicaine et les questions de société ». Nomos, janvier-mars 2014, n° 1-2014.

13 juin 2013

2013-672 DC

Loi relative à la sécurisation de l’emploi

– Chauchard, Jean-Pierre. « La prévoyance sociale complémentaire selon le Conseil constitutionnel ». Revue de droit sanitaire et social, juillet-août 2014, n° 4, p. 601-609.

1er août 2013

2013-336 QPC

Société Natixis Asset Management [Participation des salariés aux résultats de l’entreprise dans les entreprises publiques]

– Gahdoun, Pierre-Yves. « Jurisprudence sociale du Conseil constitutionnel ». Le Droit ouvrier, septembre 2014, n° 794, p. 615-618.

27 septembre 2013

2013-345 QPC

Syndicat national Groupe Air France CFTC [Communication syndicale par voie électronique dans l’entreprise]

– Gahdoun, Pierre-Yves. « Jurisprudence sociale du Conseil constitutionnel ». Le Droit ouvrier, septembre 2014, n° 794, p. 615-618.

18 octobre 2013

2013-353 QPC

M. Franck M. et autres [Célébration du mariage – Absence de « clause de conscience » de l’officier de l’état civil]

– Roux, Jérôme. « La liberté de conscience emmurée dans le for intérieur ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2014, n° 2014-2, p. 196-201.

19 décembre 2013

2013-682 DC

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014

– Chauchard, Jean-Pierre. « La prévoyance sociale complémentaire selon le Conseil constitutionnel ». Revue de droit sanitaire et social, juillet-août 2014, n° 4, p. 601-609.

28 janvier 2014

2013-361 QPC

Consorts P. de B. [Droits de mutation pour les transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés]

– Hauser, Jean. « Adoption simple : constitutionnalité de l’article 786 CGI ». Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2014, n° 2, p. 356-357.

28 février 2014

2013-369 QPC

Société Madag [Droit de vote dans les sociétés cotées]

– Brameret, Sébastien. « Le droit de propriété face à la QPC ». Revue juridique de l’économie publique, août-septembre 2014, n° 722, p. 22-27.

2013-370 QPC

M. Marc S. et autre [Exploitation numérique des livres indisponibles]

– Brameret, Sébastien. « Le droit de propriété face à la QPC ». Revue juridique de l’économie publique, août-septembre 2014, n° 722, p. 22-27.

13 mars 2014

2014-690 DC

Loi relative à la consommation

– Bachschmidt, Philippe. « Un assouplissement de la jurisprudence constitutionnelle appliquant la règle dite de “l’entonnoir” ? ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2014, n° 2014-2, p. 169-170.

– Detraz, Stéphane. « Bis repetita non placent ». La Gazette du Palais, 27 au 29 juillet 2014, n° 208-210, p. 21-22.

20 mars 2014

2014-691 DC

Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové

– Bachschmidt, Philippe. « Un assouplissement de la jurisprudence constitutionnelle appliquant la règle dite de “l’entonnoir” ? ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2014, n° 2014-2, p. 169-170.

27 mars 2014

2014-692 DC

Loi visant à reconquérir l’économie réelle

– Mescheriakoff, Alain-Serge. « La décision 2014-692 DC et la liberté d’entreprendre ». Revue juridique de l’économie publique, octobre 2014, n° 723, p. 10-15.

4 avril 2014

2014-373 QPC

Société Sephora [Conditions de recours au travail de nuit]

– Tafini, Romain. « L’encadrement du recours au travail de nuit : une violation à la liberté d’entreprendre ». Le Petit juriste, juillet 2014, Numéro spécial, p. 30-31.

11 avril 2014

2014-388 QPC

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et autre [Portage salarial]

– Perez, Leah. « Anicroche constitutionnelle à propos du portage salarial ». Revue Lamy de la Concurrence, juillet-septembre 2014, n° 40, p. 92-95.

2 juin 2014

2014-398 QPC

M. Alain D. [Sommes non prises en considération pour le calcul de la prestation compensatoire]

– Binet, Jean-René. « Inconstitutionnel, l’article 272, alinéa 2, du Code civil est abrogé ». Droit de la famille, juillet-août 2014, n° 7-8, p. 32-34.

– Douchy-Oudot, Mélina. « Prestation compensatoire : détermination des besoins et ressources par le juge ». Procédures, 7 juillet 2014, n° 7, p. 25-26.

– Gerry-Vernières, Stéphane. « L’inconstitutionnalité de l’exclusion des sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et du droit à compensation d’un handicap pour le calcul de la prestation compensatoire ». Revue de droit sanitaire et social, juillet-août 2014, n° 4, p. 677-683.

6 juin 2014

2014-399 QPC

Société Beverage and Restauration Organisation SA [Liquidation judiciaire ou cessation partielle de l’activité prononcée d’office pendant la période d’observation du redressement judiciaire]

– Henry, Laurence-Caroline. « Les subtilités de la saisine d’office et les décisions du Conseil constitutionnel ». Revue des sociétés, Journal des sociétés, septembre 2014, n° 9, p. 527-528.

– Théron, Julien. « La constitutionnalité des pouvoirs exercés d’office par le tribunal au sein d’une instance ». La Gazette du Palais, 7 au 9 septembre 2014, n° 250-252, p. 21-22.

13 juin 2014

2014-401 QPC

M. David V. [Recours au contrat de travail à durée déterminée et exclusion du versement de l’indemnité de fin de contrat]

– Icard, Julien. « Constitutionnalité de l’exclusion du versement de l’indemnité de précarité pour les CDD jeune et les CDD d’usage et saisonniers ». Cahiers sociaux du barreau de Paris : jurisprudence sociale, août-septembre 2014, n° 266, p. 505.

– Lamarche, Thierry. « L’étudiant employé pendant ses vacances n’est pas un salarié comme les autres ». La Semaine juridique. Social, 29 juillet 2014, n° 30, p. 26-29.

– Mouly, Jean. « L’indemnité de fin de contrat à l’épreuve du principe d’égalité ». Droit social, juillet-août 2014, n° 7/8, p. 682-684.

2014-402 QPC

M. Lionel A. [Recours au contrat de travail à durée déterminée et exclusion du versement de l’indemnité de fin de contrat]

– Icard, Julien. « Constitutionnalité de l’exclusion du versement de l’indemnité de précarité pour les CDD jeune et les CDD d’usage et saisonniers ». Cahiers sociaux du barreau de Paris : jurisprudence sociale, août-septembre 2014, n° 266, p. 505.

– Mouly, Jean. « L’indemnité de fin de contrat à l’épreuve du principe d’égalité ». Droit social, juillet-août 2014, n° 7/8, p. 682-684.

31 juillet 2014

2014-700 DC

Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

– Fondimare, Elsa. « La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes à l’épreuve du Conseil constitutionnel. Avortement et procédure législative ». Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 25 septembre 2014, 9 p.

– Mathieu, Bertrand. « Le contrôle de constitutionnalité virtuel de la législation relative à l’IVG ». La Semaine juridique. Édition générale, 8 septembre 2014, n° 37, p. 1570-1571.

Articles thématiques
Droit civil

– Chénedé, François. « Les arrêts Mennesson et Labassée ou l’instrumentalisation des droits de l’homme. [CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11 et 65941/11] ». Recueil Dalloz, 18 septembre 2014, n° 31, p. 1797-1805.

– Delvolvé, Pierre. « La question prioritaire de constitutionnalité et le droit de propriété ». In : Long cours : Mélanges en l’honneur de Pierre Bon. Paris : Dalloz, 2014, p. 145-167.

– Ducrocq-Pauwels, Karine. Le mirage de l’autonomie personnelle de l’enfant. In : « Droits de l’enfant : Chronique d’actualité législative et jurisprudentielle n° 10 (1re partie) [Cass. 1re civ., 23 octobre 2013, n° 13-40054] ». Les Petites Affiches, 4 août 2014, n° 154, p. 10-14.

– Mallet-Bricout, Blandine. Protection constitutionnelle du droit de propriété. In : « Droit des biens (juin 2013 – juin 2014) ». Recueil Dalloz, 25 septembre 2014, n° 32, p. 1847-1849.

Droit social

– Chauchis, Delphine ; Palle, Nathalie. Accidents du travail : indemnisation du préjudice résultant d’une faute inexcusable et portée de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel. In : « Chronique, Cour de cassation, Deuxième chambre civile [Cass. 2e civ., 13 février 2014, n° 13-10548] ». Recueil Dalloz, 11 septembre 2014, n° 30, p. 1731-1732.

– Gahdoun, Pierre-Yves. « Jurisprudence sociale du Conseil constitutionnel ». Le Droit ouvrier, septembre 2014, n° 794, p. 615-618.

(1) Selon une définition constante, seule est inexcusable « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. 2e civ., 20 juillet 1987, 10 arrêts : Bull. civ. II, n° 160, p. 90). Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable le piéton en état d’ébriété qui traverse une chaussée hors agglomération, de nuit, en l’absence de tout éclairage, alors que survient un véhicule qu’il aurait dû voir (Cass. 2e civ., 10 mai 1991 : Bull. civ. II, n° 133, p. 71) !

(2) On passe volontairement sous silence le détail assez médiocre de l’argumentation du requérant, qui dénonçait aussi, au nom de l’objectif d’intelligibilité de la loi, le « pouvoir discrétionnaire, voire arbitraire, du juge du fond » s’agissant de caractériser la faute du conducteur... À ce compte-là, nul doute que l’article 1382 du code civil (dont le contenu a été constitutionnalisé...) serait lui-même contraire à la Constitution !

(3) F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Précis Dalloz, 11e éd., 2013, n° 963, p. 1017.

(4) Cass. 2e civ., 9 septembre 2010, n° 10-12.732.

(5) Cass. 2e civ., 16 décembre 2010, n° 10-17.096.

(6) Une application négative, au détriment de la victime conductrice ayant commis une faute.

(7) Voir H. Lécuyer, « Le Conseil constitutionnel, protecteur des époux ou fossoyeur des procédures collectives ? L’introuvable équilibre », in Mélanges en l’honneur du professeur Gérard Champenois, Defrénois, 2012, p. 499.

(8) C’est-à-dire le régime qui s’applique à titre supplétif, lorsque les époux n’ont pas choisi une autre forme d’association patrimoniale en concluant un contrat de mariage devant notaire.

(9) Voir notamment Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-15.184 : Bull. civ. I, n° 220, p. 193, qui neutralise dans une large mesure la protection des gains et salaires du conjoint in bonis qui résulte en principe de l’article 1414 du code civil.

(10) Ph. Simler, « Pour un autre régime matrimonial légal », in L’avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, Dalloz-PUF-Juris-Classeur, 1999, p. 455.

(11) Sur un autre fondement constitutionnel que celui invoqué dans la présente affaire, la même chambre de la Cour de cassation avait toutefois refusé, en 2012, de renvoyer au Conseil constitutionnel la présente disposition du code de commerce (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 12-13.256). Dans l’affaire dont le Conseil est cette fois saisi, l’arrêt de renvoi a été rendu le 27 juin 2014 (n° 13-27.317 : JCP, 2014, 962, note J.-J. Barbiéri).

(12) Le cumul entre droit commun et droit spécial étant exclu par la Cour de cassation. Sur l’ensemble de la question, voir M. Germain, « L’action en comblement du passif social, entre droit commun et droit spécial », in 1807-2007. Le code de commerce. Livre du bicentenaire, Université Panthéon-Assas (Paris II), Dalloz, 2007, p. 243 et s. Voir aussi, plus sévère, F. Derrida, « Procès de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985 (action en comblement d’insuffisance d’actif social) », D., 2001, p. 1377.

(13) Énumérées dans le commentaire de la décision publié sur le site internet du Conseil, p. 6, sur la base des propos tenus lors des débats parlementaires relatifs à la loi du 25 janvier 1985 (équité et efficacité économique, enchevêtrement des fautes de gestion éventuelles, difficulté à établir le lien de causalité entre ces fautes et l’aggravation du passif).

(14) Ce que l’on savait déjà. Voir par exemple Cons. const., déc. n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, Époux L., spéc. cons. 16.

(15) Bon vouloir qui n’est pas un « pouvoir arbitraire » selon la décision du Conseil (cons. 10 et 11). Comp. J.-P. Sortais, « Les contours de l’action en comblement de l’insuffisance d’actif », in Mélanges Pierre Bézard. Le juge et le droit de l’économie, Montchrestien, 2002, p. 321 et s., spéc. p. 330.

(16) En particulier dans le domaine du droit social ; voir cette chronique in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013, n° 41, p. 285.

(17) Voir par exemple sa décision n° 2014-691 DC relative à la « loi ALUR » : Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2014, n° 44, p. 122 et s.

(18) Articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail.

(19) Voir la décision n° 691 DC précitée, relative à la « loi ALUR ».

(20) Extension subtile mais bien réelle. À l’origine, la loi allemande de 1908 ne prévoyait en effet que deux cas dans lesquels l’assuré échappait à l’application de la règle proportionnelle de taux de prime : soit le risque omis ou dénaturé était effectivement connu de l’assureur, soit ce risque n’avait pas eu d’influence sur la survenance du sinistre et n’avait pas modifié l’étendue des obligations de l’assureur. En scindant cette dernière hypothèse en deux, par l’emploi de la conjonction « ou », la loi du 6 mai 1991 distinguait quant à elle trois exceptions autonomes. Dans le droit positif antérieur à la présente censure, une omission ou une dénaturation n’ayant pas eu d’incidence sur la réalisation du sinistre suffisait donc à écarter l’application de la règle proportionnelle, quand bien même l’étendue des obligations de l’assureur aurait été modifiée. Voir H. Groutel, « Déclaration inexacte du risque : réduction proportionnelle (régime particulier à l’Alsace-Moselle) », note sous Cass. 2e civ., 3 octobre 2013, n° 12-23.127 : RCA, 2013, comm. n° 395.

(21) Voir notamment Les revirements de jurisprudence. Rapport remis à Monsieur le Premier Président Guy Canivet, Groupe de travail présidé par Nicolas Molfessis, Litec, 2005.

(22) Tant pis pour ceux qui prônent (ou pour les juridictions qui appliquent...) la modulation dans le temps de certaines décisions de principe et de revirement !

(23) En réalité, la décision ne le dit que fort discrètement, dans une incise située au début du considérant 9 : « Considérant qu’en aménageant, postérieurement à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946_, les dispositions de droit local issues de la loi du 30 mai 1908 (...)_ ». Nous soulignons.

(24) Cass. com., 12 avril 1988 : Bull. civ. IV, n° 130, p. 92, et l’indispensable note explicative de Ch. Gavalda et J. Stoufflet : JCP, 1988, II, 21026.

(25) Celui de la censure de la loi dite « anti-Perruche ». Voir Cass. 1re civ., 15 décembre 2011, n° 10-27.473 : Bull. civ. I, n° 216, p. 210 ; D., 2012, p. 323, note D. Vigneau.

(26) La phrase finale du commentaire en témoigne encore : « Le Conseil constitutionnel confirme ainsi que ce PFRLR ne fait que consacrer le caractère transitoire du maintien du droit local. »

(27) Le commentaire publié sur le site du Conseil explique d’ailleurs que ce qui compte, pour l’application du considérant de principe dégagé dans la « décision ALUR », c’est l’objet de la décision à prendre, et non le point de savoir qui la prend. Tel serait le sens qu’il conviendrait de donner au début du considérant 6, en lui-même assez obscur, où le Conseil a entendu préciser qu’en l’espèce, il « n’[était] pas saisi des dispositions qui énumèrent les décisions qui peuvent être adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires et fixent les différentes règles de majorité applicables pour l’adoption de ces décisions ».

(28) Comme dans son commentaire précité, qui souligne le parallèle avec « les règles du droit des sociétés relatives à la protection des actionnaires minoritaires contre les abus de majorité » (p. 8).

(29) Cons. const., déc. n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, cons. 76 et s.

(30) Cons. const., déc. n° 96-375 DC du 9 avril 1996, Loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, cons. 6 et s.

(31) CEDH, 14 février 2006, Lecarpentier c/ France : D., 2006, p. 717, obs. C. Rondey ; Revue des contrats, 2006, p. 289, obs. Th. Revet, et CEDH, 11 avril 2006, Cabourdin c/ France : Revue des contrats, 2006, p. 876, obs. A. Debet. L’histoire se répète, puisque dans la célèbre affaire Zielinski, la Cour européenne avait déjà condamné une validation législative précédemment jugée conforme à la Constitution par les sages (CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski, Pradal, Gonzales et autres c/ France : RTD civ., 2000, p. 436, obs. J.-P. Marguénaud ; JCP, 2000, I, 203, n° 11, obs. F. Sudre).

(32) Voir aussi, plus récemment, l’humiliant désaveu conventionnel adressé par la cour administrative d’appel de Paris (18 juin 2012, n° 11PA00758, Fondation d’entreprise Louis Vuitton pour la création : AJDA, 2012, p. 1496, note M. Sirinelli) au Conseil constitutionnel et à sa décision n° 2011-224 QPC du 24 février 2012, Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, dans l’affaire du Jardin d’acclimatation.

(33) Décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la société Maflow France.

(34) Voir R. Fraisse, « Loi de validation : pour un dialogue des juges renouvelé ? », note sous Cons. const., déc. n° 2013-366 QPC, préc., RJEP, 2014, comm. n° 41.

(35) Le Conseil ajoute, peut-être à l’endroit des raisonnements européens (voir infra), que « l’incertitude quant au montant exact du risque financier global est inhérente à l’existence de nombreuses procédures juridictionnelles en cours portant sur des cas d’espèce différents et à l’existence de procédures susceptibles d’être encore introduites » (cons. 14).

(36) Ils savent aussi que dans la jurisprudence de la CEDH, un motif financier est en principe, à lui seul, insuffisant pour justifier une validation. Voir F. Sudre et alii, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, PUF, 6e éd., 2011, p. 325, par J. Andriantsimbazovina.

(37) Voir J. Roux, « Du “but d’intérêt général suffisant” au “motif impérieux d’intérêt général” : les mots et les choses », note sous Cons. const., déc. n° 2013-366 QPC, préc., AJDA, 2014, p. 1204, l’auteur se montrant finalement assez optimiste sur ce qui constitue peut-être une tentative d’attendrissement constitutionnel du « Moloch strasbourgeois » (selon la belle image de Ch.-L. Vier, « Ne “sacrifions” pas le commissaire du gouvernement », AJDA, 2005, p. 1865).

(38) La lourdeur du résultat laisse en effet pantois : « La femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse ».

(39) Sauf, jusqu’à la loi du 4 juillet 2001, s’il s’agissait d’une femme mineure. Voir CE, Ass., 31 octobre 1980, M. Lahache, n° 13028.

(40) Sans doute les guillemets font-ils référence aux termes de la saisine, et non à l’article 16 du code civil qui reprend la célèbre formule de la première phrase de l’article 1er de la loi de 1975, qui disposait : « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ».

(41) Rappr. B. Mathieu, « Le contrôle de constitutionnalité virtuel de la législation relative à l’IVG », JCP, 2014, 917, très critique à l’égard du Conseil.