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Le Conseil constitutionnel du Sénégal

Isaac Yankhoba NDIAYE - Vice-président du Conseil constitutionnel sénégalais

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 45 - octobre 2014

Au Sénégal, la justice constitutionnelle est rendue par le Conseil constitutionnel, juridiction spécialisée, exclusivement compétente pour apprécier la conformité des lois et des engagements internationaux à la Constitution.

Il y a toujours eu, depuis les indépendances, une juridiction chargée de contrôler le respect de la Constitution. Cette juridiction chargée de rendre la justice constitutionnelle a, toutefois, connu une certaine évolution.

En 1959, durant la brève période de la Fédération du Mali, le contrôle de constitutionnalité relevait de la Cour fédérale. Celle-ci comportait trois sections respectivement compétentes pour exercer le contrôle constitutionnel, administratif et financier.

En 1960, la loi 60-045 du 26 août portant Constitution de 1960, adoptée après l’éclatement de la Fédération du Mali, institue au Sénégal, une Cour suprême organisée par l’ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960.

L’article 62 de cette loi dispose que : « La Cour suprême de la République connaît notamment de la constitutionnalité des lois ainsi que des engagements__internationaux ». Cette compétence a été maintenue par la loi n° 63-22 du 7 mars 1963 portant Constitution du Sénégal.

• La Cour suprême reçoit en effet les candidatures à l’élection présidentielle, arrête et publie la liste des candidats, déclare les résultats officiels, installe le président de la République nouvellement élu, après prestation de serment devant elle ; elle connaît aussi de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, ainsi que des conflits entre le Législatif et l’Exécutif.

• C’est sous cette physionomie qu’elle va fonctionner jusqu’en 1992 avant d’être supprimée par la grande réforme judiciaire du 30 mai 1992 instituant trois juridictions au sommet de la hiérarchie : le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’État.

Le Conseil constitutionnel va alors reprendre les attributions jadis dévolues à la Cour suprême en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois, tandis que le contrôle de l’administration est confié au Conseil d’État, la Cour de cassation étant chargée de réguler l’activité des cours et tribunaux.

La présentation du Conseil constitutionnel peut être faite à travers son organisation (I) et ses attributions (II).

I – L’organisation du Conseil constitutionnel

L’organisation du Conseil constitutionnel renvoie à sa composition et à son fonctionnement.

Le Conseil constitutionnel comprend ainsi cinq membres dont un président, un vice-président et trois juges.

Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison de deux membres au plus.

Cependant, contrairement aux magistrats des cours et tribunaux qui sont nommés par le président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature, la nomination des membres du Conseil constitutionnel ne requiert aucun avis. Ils sont nommés par le président de la République, sous la seule réserve du respect des conditions requises.

Les membres du Conseil constitutionnel sont, en effet, choisis parmi :

  • les anciens premiers présidents de la Cour suprême ;

  • les anciens procureurs généraux près la Cour suprême ;

  • les anciens présidents de section à la Cour suprême, les anciens premiers avocats généraux près la Cour suprême ;

  • les premiers présidents et anciens premiers présidents des Cours d’appel ; les procureurs, généraux et anciens procureurs généraux près les Cours d’appel.

Deux membres du Conseil sur cinq peuvent, en outre, être choisis parmi :

  • les professeurs et anciens professeurs titulaires des Facultés de droit ;

  • les inspecteurs généraux d’État et anciens inspecteurs généraux d’État,

  • et les avocats, sous réserve d’avoir au moins vingt-cinq ans d’ancienneté dans la fonction publique ou d’exercice de leur profession.

Avant d’entrer en fonction, le membre du Conseil constitutionnel prête serment en audience solennelle publique. Il jure de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel, et de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.

• La durée du mandat est de 6 ans non renouvelable ; il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande, ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique (article 5, alinéa 1).

Le secrétariat du Conseil est assuré par un greffier en chef nommé par décret.

Le Conseil ne peut délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d’entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres. Si l’un des membres du Conseil, temporairement empêché, est le président, le vice-président assure son intérim.

L’indépendance des membres de la juridiction constitutionnelle, est renforcée par la Constitution de 2001 qui dispose que : « Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus, ou jugés en matière pénale qu’avec l’autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres de la Cour suprême et de la Cour des comptes ».

En outre il existe un régime d’incompatibilité : « Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec :

  • la qualité de membre du Gouvernement, ou d’un cabinet ministériel,

  • l’exercice d’un mandat électif,

  • l’exercice des professions d’avocat, d’officier ministériel, d’auxiliaire de justice et toute activité professionnelle privée (article 6).

• Enfin, il est reconnu au Conseil constitutionnel une autonomie budgétaire avec un compte spécial administré par le président.

La gestion des crédits du Conseil est, elle aussi, retracée dans une comptabilité spéciale ; les dépenses effectuées échappent, par dérogation, aux règles relatives à la comptabilité de l’État : elles sont dispensées de visa ou de tout contrôle préalable (loi organique 92-23 du 30 mai 1992 relative au Conseil constitutionnel).

II – Les attributions du Conseil constitutionnel

Il est précisé dans l’exposé des motifs de la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992, que :

« Le Conseil constitutionnel exercera toutes les compétences antérieurement dévolues à la Cour suprême en matière constitutionnelle, notamment en matière de contentieux des élections nationales, auxquelles s’ajoutera une compétence essentielle consistant à pouvoir apprécier la conformité à la Constitution de lois déjà promulguées dont la constitutionnalité est discutée à l’occasion d’un procès devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation ».

C’est ainsi que les attributions du Conseil constitutionnel sont fixées par les deux premiers articles de la loi organique de 1992.

Le Conseil constitutionnel se prononce sur :

  • la constitutionnalité des règlements intérieurs des assemblées ;

  • la constitutionnalité des lois ;

  • le caractère réglementaire des dispositions de forme législative ;

  • la constitutionnalité des lois organiques ;

  • la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire ;

  • la constitutionnalité des engagements internationaux ;

  • les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême ;

  • et sur tous les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

Le contrôle de constitutionnalité s’exerce à deux niveaux : a priori et par voie d’exception.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à déclarer une loi inconstitutionnelle, soit par le président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitive adoptée, soit par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans le même délai.

Le Conseil se prononce aussi par voie d’exception, conformément à l’article 2 de la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 :

« Lorsque la solution d’un litige porté devant la Cour suprême est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de saisine ».

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du président de la République et des députés à l’Assemblée nationale et en proclame les résultats.

Il reçoit le serment du président de la République et constate sa démission, son empêchement, ou son décès, ainsi que la démission, l’empêchement ou le décès des personnes appelées à le suppléer.

Enfin, le Conseil donne un avis lorsque le président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum, ou, après dissolution de l’Assemblée nationale, constate le cas de force majeure, pour le report de la date du scrutin.

À titre conclusif, il faut signaler qu’une réforme du Conseil constitutionnel est prévue dans les propositions soumises au président de la République par la Commission nationale de réforme des institutions.

Annexes

Décision n° 3/C/2005

DEMANDEURS : 15 DÉPUTES SÉANCE DU 18 JANVIER 2006 MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE

DÉCISION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi d’un recours en inconstitutionnalité par requête en date du 22 décembre 2005 enregistrée à son greffe le 23 décembre 2005 sous le numéro 3/C/2005 contre la loi constitutionnelle n° 29/2005 prorogeant le mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril 2001 votée par l’Assemblée nationale le 16 décembre 2005 par Ousmane Tanor DIENG, Amath DANSOKHO, Abdoulaye BATHILY, Wagane FAYE, Etienne SARR, Aminata Mbengue NDIAYE, Moussa TINE, Oully Diome CISSE, Madior DIOUF, Seynabou KA, Madieyna DIOUF, Cheikh Amidou KANE, Thiedel DIALLO, Famara SARR et Aminata MBAYE, tous députés à l’Assemblée nationale ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999 ;

Vu les pièces du dossier, notamment le procès-verbal analytique de la séance du vendredi 16 décembre 2005 de l’Assemblée nationale ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1. CONSIDÉRANT que les requérants demandent au Conseil constitutionnel de se déclarer compétent et de décider que la loi déférée est contraire à la Constitution ; qu’ils soutiennent qu’elle est une fausse loi constitutionnelle et que la procédure prévue par l’article 103 de la Constitution a été violée ;

SUR L’ARGUMENTATION SELON LAQUELLE LA LOI DÉFÉRÉE EST UNE FAUSSE LOI CONSTITUTIONNELLE :

2. CONSIDÉRANT que les requérants font valoir que la loi déférée, bien que votée par les trois cinquièmes des députés à l’Assemblée nationale, intervient dans une matière législative régie par l’article 146 du code électoral ; qu’elle ne substitue pas un ordre constitutionnel à un autre ordre constitutionnel ni ne remplace une disposition constitutionnelle par une autre ; qu’elle règle une question ponctuelle née d’une situation exceptionnelle ; que le Conseil constitutionnel doit la requalifier en loi ordinaire et dire qu’elle est contraire à la Constitution ;

3. CONSIDÉRANT que le pouvoir constituant est souverain ; que sous réserve, d’une part, des limitations qui résultent des articles 39, 40 et 52 du texte constitutionnel touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut être engagée ou poursuivie et, d’autre part, du respect des prescriptions de l’alinéa 7 de l’article 103 en vertu desquelles la forme républicaine de l’État ne peut faire l’objet d’une révision, il peut abroger, modifier ou compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée et introduire explicitement ou implicitement dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu’elles visent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle, que cette dérogation soit transitoire ou définitive ;

4. CONSIDÉRANT que la durée du mandat des députés est fixée par l’article 60 alinéa 1er de la Constitution ; que la fixation et la prorogation de la durée du mandat des députés relèvent dès lors de la Constitution ; que l’article 146 du code électoral se borne à préciser la date d’expiration du mandat des députés ;

5. CONSIDÉRANT que l’élection des députés le 29 avril 2001, en application de l’article 60 précité, a créé un ordonnancement constitutionnel ; que la loi prorogeant la durée du mandat des députés de cinq ans à cinq ans et huit mois modifie dès lors cet ordonnancement constitutionnel ;

SUR LE MOYEN TIRÉ DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 103 DE LA CONSTITUTION :

6. CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 103 de la Constitution : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux députés Le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être adopté par l’Assemblée nationale Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le président décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5e) des membres de l’Assemblée nationale » ;

7. CONSIDÉRANT que les requérants font valoir que la loi déférée n’a pas suivi la procédure prescrite par l’article suscité ;

8. CONSIDÉRANT que par décret n° 2005-1180 du 6 décembre 2005 contresigné par le Premier ministre, le président de la République a ordonné la présentation à l’Assemblée nationale, au cours de la session ordinaire, d’un projet de loi constitutionnelle prorogeant le mandat des députés élus à l’issue des élections du 29 avril 2001 et a désigné un ministre pour en soutenir la discussion ;

9. CONSIDÉRANT que le projet de loi de révision a été approuvé par les trois cinquièmes des députés à l’Assemblée nationale ;

10. CONSIDÉRANT que dans le cas de révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des trois cinquièmes réalise à la fois l’adoption et l’approbation de la loi ;

SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

11. CONSIDÉRANT qu’il résulte de ce qui précède que la loi contestée prorogeant le mandat des députés à l’Assemblée nationale est une loi constitutionnelle ; que la procédure prescrite par l’article 103 de la Constitution n’a pas été violée ;

12. CONSIDÉRANT que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution et la loi organique sur le Conseil constitutionnel ; que le Conseil ne saurait être appelé à se prononcer dans d’autres cas que ceux limitativement prévus par ces textes ; que le Conseil constitutionnel ne tient ni des articles 74 et 103 de la Constitution ni d’aucune disposition de la loi organique le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ;

DÉCIDE

Article premier : Le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour statuer sur la demande susvisée ;

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal.

Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 18 janvier 2006, à laquelle siégeaient :

Madame Mireille NDIAYE, président,

Messieurs Babacar KANTE, vice-président,

Abdoulaye Lath DIOUF, membre,

Mamadou SY, membre,

Mamadou Kikou NDIAYE, membre,

avec l’assistance de Maître Ousmane BA, greffier en chef p.i.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président, le vice-président, les autres membres et le greffier en chef p.i.,

Le président Le vice-président Mireille NDIAYE Babacar KANTE

Membre Membre Abdoulaye Lath DIOUF Mamadou SY

Membre Le greffier en chef p.i. Mamadou Kikou NDIAYE Ousmane BA

DÉCIDE

Article premier : La loi 29/2005 prorogeant le mandat des députés élus à l’issue des élections du 9 avril 2001 est une loi constitutionnelle ;

Article 2 : Le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour en connaître ;

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal.

Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du . à laquelle siégeaient :

Madame Mireille NDIAYE, président,

Messieurs Babacar KANTE, vice-président,

Abdoulaye Lath DIOUF, membre,

Mamadou SY, membre,

Mamadou Kikou NDIAYE, membre,

Avec l’assistance de

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président, le vice-président, les autres membres et le

Le président Le vice-président Mireille NDIAYE Babacar KANTE

Membre Membre Abdoulaye Lath DIOUF Mamadou SY

Membre Le greffier en chef Mamadou Kikou NDIAYE

Décision n° 7/E/2007

SÉANCE DU 14 JUIN 2007

MATIÈRE ÉLECTORALE Proclamation définitive des résultats des élections législatives du 3 juin 2007

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Statuant en matière électorale en vue de la proclamation définitive des résultats des élections législatives du 3 juin 2007, a rendu la décision dont la teneur suit :

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2007-400 du 16 mars 2007 portant convocation du corps électoral ;

Vu le procès-verbal en date du 7 juin 2007 de la Commission nationale de recensement des votes portant proclamation provisoire des résultats ;

Vu le rapport en date du 7 juin 2007 du Président de la Commission nationale de recensement des votes ;

Vu les procès-verbaux des Commissions départementales de recensement des votes, les listes d’émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote ;

Vu les autres pièces jointes ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. CONSIDÉRANT que la Commission nationale de recensement des votes a transmis, le jeudi 7 juin 2007, au Conseil constitutionnel le procès-verbal de proclamation provisoire des résultats du scrutin accompagné des documents électoraux conformément aux dispositions de l’article L. 82 du code électoral ;

2. CONSIDÉRANT qu’aucun candidat n’a, à compter de la proclamation provisoire, contesté la régularité des opérations électorales dans les délais prescrits par l’article LO. 185 du code précité ;

3. CONSIDÉRANT qu’après les corrections nécessaires et en prenant en compte les procès-verbaux de recensement des votes non parvenus à la Commission nationale lors de ses délibérations, le Conseil, conformément à l’article LO. 184 du même code,

PROCLAME

Les résultats définitifs du scrutin pour les élections législatives du 3 juin 2007 des députés à l’Assemblée nationale s’établissent comme suit :

Électeurs inscrits : 5 004 096 Votants : 1 738 675 Bulletins nuls : 18 349 Suffrages valablement exprimés : 1 720 326 Quotient national : 28 672

Ont obtenu

Alliance Jëf Jël 33 297 voix Rassemblement des Écologistes du Sénégal « Les Verts » 17 267 – Mouvement de la Réforme pour le Développement Social 20 041 – Front pour le Socialisme et la Démocratie / Benno Jubël 37 427 – Rassemblement pour le Peuple 73 083 – La Convergence pour le Renouveau et la Citoyenneté 30 658 – Rassemblement Patriotique Sénégalais / Jammi Rewmi 6 847 – Coalition And Defar Sénégal 84 998 – Coalition Takku Defaraat Sénégal 86 621 – Coalition War Wi 74 919 – Coalition Sopi 2007 1 190 609 – Parti Social Démocrate / Jant Bi 15 968 – Parti Socialiste Authentique 26 320 – Union Nationale Patriotique 22 271 –

En conséquence, sont déclarés élus députés à l’Assemblée nationale :

1 – Au scrutin majoritaire départemental

COALITION SOPI 2007

Pape DIOP
Doudou WADE
Farba SENGHOR
Gnagna THOURE
Mbaye NDIAYE
Amadou DIENG
Mousssa SY
Bocar Sadikh KANE
Cherif Elvaly DIOP
Kalidou NIASSE
Daour Niang NDIAYE
Aliou NIANG
Mamadou SECK
Sidy SALL
Amadou DIARRA
Ndiawar TOURE
Babacar KHOUMA
Seydou DIOUF
Aïssatou MBODJ
Assane DIAGNE
Aminata TALL
Abdou Khadim GUEYE
Mactar MBACKE
Moussa SAKHO
Ibrahima GUEYE
Fallou MBACKE
Moustapha Cissé LO
Abdoulaye BABOU
Abdoulaye NDOUR
Abdoulaye SENE
Fatou DIOUF
Mamadou THIOR
El Hadj Famara SENGHOR
Souleymane Ndéné NDIAYE
Sahite FALL
El Hadj Daouda FAYE
Salif BA
Malick GUEYE
Babacar GAYE
Aliou SOW
Aliou SECK
Moustapha CISSE
El Hadj Wack LY
Bécaye DIOP
Moussa DIAO
Alpha KOÏTA
Mamadou Lamine DRAME
Moussa DAFFE
Youssouf DIOP
Amadou BALDE
Moussa DIAO
Issa Mbaye SAMB
Thierno LO
Djibo KA
Habib SY
Abdourahmane SOW
Samba Khary CISSE
Adama SALL
Demba DIOP
Sada NDIAYE
Abdourahim AGNE
Ousmane BA
Oumar SARR
Ababacar NDAO
Moussa SOW
Issaga LY
Ousmane Masseck NDIAYE
Ahmed FALL
Ndiawar WADE
Aminata DIALLO
Mamadou DIALLO
Mamadou MAKALOU
Djby CISSE
Khouraïchi THIAM
Omar SY
Diégane SENE
Robert dit Khadim TABET
Mamadou DIOUF
Anta DIEYE
Mbaye DIOUF
Pape BASSEL
Masseck GUEYE
El Hadj Malick DIOP
Aly LO
Aliou Aïdara SYLLA
Youba SAMBOU
Oumar SANE
Sékou SAMBOU
Abdoulaye BALDE
Georges TENDENG

2 – Au scrutin de liste nationale

ALLIANCE JËF JËL
Talla SYLLA

RASSEMBLEMENT DES ÉCOLOGISTES DU SÉNÉGAL « LES VERTS »

Ousmane Sow HUCHARD

MOUVEMENT DE LA RÉFORME POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Mbaye NIANG

FRONT POUR LE SOCIALISME ET LA DÉMOCRATIE / BENNO JUBËL

Cheikh Mamadou Abiboulaye DIEYE

RASSEMBLEMENT POUR LE PEUPLE

Mouhamadoul Mamoune NIASSE
Oumar Kassimou DIA

LA CONVERGENCE POUR LE RENOUVEAU ET LA CITOYENNETÉ

Aliou DIA

COALITION AND DEFAR SÉNÉGAL

Landing SAVANE
Ousmane GUEYE
Aïssatou COULIBALY

COALITION TAKKU DÉFARAAT SÉNÉGAL

Robert SAGNA
El Hadj Amath CISSEMouhamed DIEDHIOU

COALITION WAR WI

Modou DIAGNE dit Fada
Mamadou Moustapha DIOP dit Djamil
Ababacar BA

COALITION SOPI 2007

Macky SALL
Aminata SALL
Abdoulaye FAYE
Awa DIOP
Tafsir THIOYE
Émilie DIATTA
Iba Der THIAM
Fatou SOW
Mamadou Lamine THIAM
Astou Kane SALL
Amadou Ciré SALL
Fatou KAYERE
Abdoulaye DIENG
Yatta BA
Abdou Latif GUEYE
Fatou Youssouf AÏDARA
Moussa CISSE
Marième Guèye GASSAMA
Mouhamadou Bamba NDIAYE
Khadidjatou SY
Ibra DIOUF
Mame Bousso SAMB
Modou AMAR
Aïssa Mama KANE
Kalidou DIENG
Aminata LO
Abdou FALL
Ndèye Bakhaw NDIONGUE
Abdoulaye DRAME
Amie Diallo DIOUF
Abdou Karim KAMARA
Aïda GAYE
Samba Diouldé THIAM
Oumou SOW
El Hadj Moustapha DIOUF
Néné Marème KANE
Joseph NDONG
Seynabou WADE
Alioune SOUARE
Sokhna NDIAYE
Moustapha Mamba GUIRASSY

PARTI SOCIAL DÉMOCRATE /JANT BI

El Hadj Mamour CISSE

PARTI SOCIALISTE AUTHENTIQUE

Souty TOURE

UNION NATIONALE PATRIOTIQUE

Ndèye Fatou TOURE

La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée sans délai au Journal officiel.

Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du jeudi 14 juin 2007 à laquelle siégeaient :

Madame Mireille NDIAYE, président,
Messieurs Babacar KANTE, vice-président,
Mamadou Kikou NDIAYE, membre,
Siricondy DIALLO, membre,
Chimère Malick DIOUF, membre,

Avec l’assistance de Maître Ndèye Maguette MBENGUE, greffier en chef ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président, le vice-président, les autres membres et le greffier en chef.

Le président Le vice-président Mireille NDIAYE Babacar KANTE
Membre Membre Mamadou Kikou NDIAYE Siricondy DIALLO
Membre Le greffier en chef Chimère Malick DIOUF Ndèye Maguette MBENGUE

Décisions nos 3/E/ à 14/E/2012

SÉANCE DU 29 JANVIER 2012 MATIÈRE ELECTORALE

DÉCISION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

En sa séance du 29 janvier 2012 statuant en matière électorale conformément aux dispositions de l’article LO 122 du code électoral ;

Vu la Constitution en ses articles 27, 28, 29, 30 et 104 ;

Vu le code électoral notamment en ses articles LO 115 à LO 122 ;

Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 1/E 2012 du 27 janvier 2012 publiant la liste des candidats à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu en son rapport ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBERÉ CONFORMEMENT À LA LOI ;

Considérant que par requêtes transmises par lettres du 28 janvier 2012, enregistrées au greffe du Conseil constitutionnel le même jour sous les n° 4/E/2012, Monsieur Ibrahima FALL, candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012, investi par la coalition Taxaw Temm ak Ibrahima FALL ;

N° 5/E/2012, Monsieur Idrissa SECK, candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012, investi par la coalition Idy 4 Président,

N° 6/E/2012, Monsieur Ousmane Tanor DIENG, candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012, investi par la coalition Benno ak Tanor,

N° 7/E/2012, Monsieur Cheikh Tidiane GADIO, candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012, investi par le parti Mouvement politique citoyen Luy Jot Jotna et soutenu par la coalition Gadio Président,

N° 8/E/2012, Monsieur Moustapha NIASSE, candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012, investi par la coalition Benno Siggil Senegaal,

N° 9/E/2012, Monsieur Mamadou Abiboulaye DIEYE investi par le parti Front pour le Socialisme et la Démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ), candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012,

N° 10/E/2012, Madame Diouma DIAKHATE, candidate à l’élection présidentielle du 26 février 2012, investie par le parti Initiative Démocratique Jubël (IDJ),

N° 12/E/2012, Monsieur Mor DIENG, candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012, investi par le Parti de l’Espoir/ YAAKAR,

N° 13/E/2012, Macky SALL, candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012, investi par la coalition Macky 2012,

N° 14/E/2012, Madame Amsatou Sow SIDIBE, candidate à l’élection présidentielle du 26 février 2012, investie par le Parti pour la Démocratie et la Citoyenneté (PDC),

demandent l’annulation de la candidature de Monsieur Abdoulaye Wade retenue sur la liste publiée le 27 janvier 2012 par le Conseil constitutionnel ;

Considérant que par requête transmise par lettre et enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 3/E/2012 le 28 janvier 2012, Monsieur Abdoulaye WADE, candidat à l’élection présidentielle du 26 février 2012, investi par le Parti Démocratique Sénégalais et la Coalition des Forces Alliées soutient l’irrecevabilité des candidatures de Messieurs Idrissa SECK, Macky SALL et Cheikh Tidiane GADIO, candidats qui ne seraient pas en règle vis-à-vis de la législation fiscale, en violation de l’article LO 116 du code électoral.

Considérant que ces requêtes présentent à juger des questions de même nature ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision ;

1. Sur la recevabilité,

Considérant que les requêtes sont présentées par des candidats à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ; qu’elles ont été introduites dans le délai fixé par l’article LO 122 ; qu’elles sont recevables en la forme ;

2. Les moyens soulevés par les requérants :

– Sur la violation des articles 27 et 104 de la Constitution

Considérant que les requérants font valoir que la candidature de Monsieur Abdoulaye Wade viole l’esprit et la lettre des articles 27 et 104 de la Constitution, en ce que ce dernier ferait en 2012 un troisième mandat ; qu’il ne peut dès lors se présenter à l’élection présidentielle du 26 février 2012 ;

Considérant que les requérants soutiennent qu’ils entendent faire dire et juger que cette candidature est entachée d’inconstitutionnalité et doit être annulée ; qu’il s’agit plus de faire appliquer le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle que d’une quelconque rétroactivité ;

Considérant que les requérants estiment, par ailleurs, que même si le principe de non rétroactivité était en cause, celui-ci ne pourrait être invoqué en l’occurrence car sa valeur constitutionnelle se limite au domaine pénal ;

Considérant que la Constitution de 2001 a vocation à recevoir une application immédiate conformément à l’alinéa 1er de l’article 108 de la Constitution qui dispose : « La Constitution adoptée entre en vigueur à compter de sa promulgation par le président de la République. Cette promulgation doit intervenir dans les huit jours suivant la proclamation du résultat du référendum par le Conseil constitutionnel » ;

Considérant, néanmoins, que le constituant peut en décider autrement ;

Considérant que cette volonté souveraine est traduite par l’article 104 de la Constitution qui dispose que : « le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme » ;

Considérant que le même texte précise dans l’alinéa 2 que toutes les autres dispositions de la Constitution lui sont applicables ;

Considérant que cette précision, du reste superfétatoire, vise, entre autres, la limitation du mandat du président de la République à un seul renouvellement consacrée par l’article 27 de la Constitution ;

Considérant que, toutefois, sauf mention expresse, elle ne peut concerner, sans incohérence, le mandat que l’article 104 a placé hors de son champ d’application en le faisant régir par la Constitution de 1963 ;

Considérant au surplus, que la durée du mandat, traduction temporelle de celui-ci, ne peut en être dissociée ; que dès lors, le mandat écarté sans équivoque par l’article 104 de la Constitution ne peut servir de décompte référentiel ;

Considérant, par suite, que le président de la République, sous la Constitution de 2001, effectue un premier mandat durant la période 2007/2012 ; qu’il est donc en droit de se présenter à l’élection du 26 février 2012 ;

Sur la violation de l’article 29 de la Constitution et des articles LO 116 et LO 118 du Code électoral ;

Considérant que les requérants font valoir que l’investiture de Monsieur Abdoulaye WADE, cumulativement par le Parti Démocratique Sénégalais et par la Coalition des Forces Alliées constitue une violation manifeste des dispositions sus-visées ;

Considérant que l’article 29 de la Constitution prévoit que toute candidature, pour être recevable doit être présentée par un parti ou une coalition de partis légalement constitués ;

Considérant qu’il ne résulte ni de ce texte, ni d’aucune autre disposition de la Constitution ou du code électoral que l’investiture d’un candidat à la fois par un parti et une coalition de partis est prohibée, le souci du législateur étant surtout de s’assurer de la légitimité de la candidature présentée ; le moyen est, en conséquence, inopérant ;

Sur la valeur juridique de la déclaration du président Abdoulaye WADE

Considérant que les requérants soutiennent que le président Abdoulaye WADE ayant affirmé lui-même qu’il a « verrouillé » la Constitution et qu’il ne peut faire un troisième mandat, cette déclaration interprétative des articles 27 et 104 de la Constitution doit être considérée comme un témoignage doté d’effet juridique, car le président de la République est l’interprète authentique de la Constitution ;

Considérant, que l’opinion exprimée par le président de la République, quelle que soit, par ailleurs, sa solennité, ne peut valoir règle de droit dès lors qu’elle ne se traduit pas par un acte législatif ou réglementaire ;

Considérant, que cette déclaration en elle-même ne saurait en aucun cas constituer une source de droit ;

Sur la violation de l’article LO 116 du code électoral

Considérant que selon le requérant Abdoulaye WADE, Messieurs Idrissa SECK, Macky SALLl et Cheikh Tidiane GADIO n’ont jamais payé l’impôt et, qu’à ce titre, « ils ne sont pas dignes de prétendre exercer la fonction de président de la République » ; qu’il y a lieu d’annuler ces candidatures ;

Considérant cependant, que la violation de la législation fiscale alléguée n’étant pas établie, la requête ne peut prospérer.

DÉCIDE :

Article premier :

– déclare recevables les requêtes présentées pour l’annulation de la candidature de Monsieur Abdoulaye WADE.

– déclare recevable la requête présentée pour l’annulation des candidatures de Messieurs Idrissa SECK, Macky SALL, et Cheikh Tidiane GADIO.

Article 2 :

– déclare non fondées les requêtes sus-visées

Article 3 :

La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée aux requérants et publiée au Journal officiel du Sénégal.

Délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 29 janvier 2012 à laquelle siégeaient :

Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, président ;

Monsieur Isaac Yankhoba NDIAYE, vice-président ;

Monsieur Chimère Malick DIOUF, membre ;

Monsieur Siricondy DIALLO, membre

Monsieur Mohamet SONKO, membre ;

Avec l’assistance de Maître Maréma DIOP, greffier en chef.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président, le vice-président, les autres membres du Conseil et le greffier en chef.

Le président Le vice-président Cheikh Tidiane DIAKHATE Isaac Yankhoba NDIAYE

Membre Membre Siricondy DIALLO Chimère Malick DIOUF

Membre Le greffier en chef Mohamed SONKO Me Maréma DIOP

AFFAIRE N° 2/C/2013

DÉCISION

DEMANDEUR : COUR SUPRÊME

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi n° 99-71 du 17 février 1999 ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la loi n° 69-34 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des Douanes ;

Vu le décret n° 69-1373 du 10 décembre 1969 fixant les conditions d’application de la loi précitée ;

SÉANCE DU 17 JUILLET 2013

Vu le recours pour excès de pouvoir en date du 27 août 2012 introduit par Monsieur Pape Djigdiam Diop, inspecteur des douanes ayant pour conseil Maître Joseph Djigdiam Diop ;

MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE

Vu l’arrêt n° 08 du 14/02/2013 rendu par la chambre administrative de la Cour suprême ;

Vu la lettre de transmission en date du 14 mai 2013 enregistrée le 15 mai 2013 au greffe du Conseil constitutionnel sous le n° 2 / C/2013

Le rapporteur ayant été entendu en son rapport ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

1/ – Considérant que par arrêt n° 8 du 14/02/2013, la chambre administrative de la Cour suprême, statuant en matière d’excès de pouvoir a, d’une part, saisi le Conseil constitutionnel d’une exception d’inconstitutionnalité visant l’article 8 de la loi n° 69-34 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des douanes et, d’autre part, décidé de surseoir à statuer sur le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par Pape Djigdiam Diop, inspecteur des douanes, contre la décision n° 724 /MEF/DGL/B F du 16 décembre 2011 lui infligeant 30 jours d’arrêt de rigueur pour participation à une réunion publique en rapport avec des activités de nature syndicale, prise de position susceptible de jeter le discrédit sur les institutions ;

2/ – Considérant que la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi organique n° 99-71 du 17 février 1999 et par la loi organique n° 2007-03 du 12 février 2007 dispose en son article 20 :

« lorsque la solution d’un litige porté devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation est subordonnée à l’appréciation de la conformité des dispositions d’une loi ou des stipulations d’un accord international à la Constitution, la haute juridiction saisit obligatoirement le Conseil constitutionnel de l’exception d’inconstitutionnalité ainsi soulevée et surseoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de la saisine ».

3/ – Considérant que le requérant qui soulève l’exception d’inconstitutionnalité fait valoir que, selon l’article 8 de la Constitution, tous les citoyens bénéficient des libertés individuelles fondamentales, des droits économiques et sociaux ainsi que des droits collectifs ; que ce texte qui intègre la liberté syndicale n’a entendu exclure aucun citoyen de la jouissance de cette liberté ;

4/ – Considérant, selon le requérant, que l’article 8 de la loi 69-34 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des douanes qui dénie aux agents des douanes aussi bien la liberté syndicale que le droit de grève porte gravement atteinte aux principes fondamentaux expressément consacrés par la Constitution ;

5/ – Considérant que selon l’article 8 incriminé : « Le personnel des douanes de tout grade, en activité de service, en position de détachement ou de disponibilité est soumis en permanence aux règles suivantes : 2 : il ne jouit ni du droit de grève ni du droit syndical ; » ;

6/ – Considérant que l’article 8 de la Constitution dispose : « La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs ».

Ces libertés et droits sont notamment :

– les libertés civiles et politiques : liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de la presse,

– les liberté d’association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation,

– les libertés culturelles,

– les libertés religieuses,

– les libertés syndicales,

– la liberté d’entreprendre,

– le droit à l’éducation,

– le droit de savoir lire et écrire,

– le droit de propriété,

– le droit au travail,

– le droit à la santé,

– le droit à un environnement sain,

– le droit à l’information plurielle.

Ces libertés et droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi.

7/ – Considérant que l’article 25 alinéa 1 in fine de la Constitution dispose que :

« le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale » ; que le même texte ajoute dans l’alinéa 4 :

« Le droit de grève est reconnu. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l’entreprise en péril »

8/ – Considérant que la liberté syndicale permet au travailleur de défendre ses intérêts professionnels ; que le droit de grève constitue le moyen ultime du travailleur dans l’exercice de ses droits syndicaux ;

9/ – Considérant toutefois que ni la liberté syndicale, ni le droit de grève ne sont absolus ; qu’en disposant qu’ils s’exercent dans le cadre prévu par la loi, le constituant a entendu affirmer que le droit de grève ainsi que la liberté syndicale ont des limites résultant de la nécessaire conciliation entre la défense des intérêts professionnels dont la grève est un moyen et la préservation de l’intérêt général auquel la grève peut porter atteinte ;

10/ – Considérant que l’article 8 alinéa 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ratifié par le Sénégal le 13 février 1978 se situe dans cette perspective lorsqu’il précise que la garantie constitutionnelle du droit de grève « n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des Forces Armées, de la Police ou de la Fonction publique » ;

11/ – Considérant par ailleurs que l’Organisation internationale du travail indique : « Les fonctionnaires de l’administration et du pouvoir judiciaire exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État ; leur droit de recourir à la grève peut faire l’objet de restrictions, telle que la suspension ou l’interdiction » (336e rapport, cas n° 2383) ;

12/ – Considérant que sur la liberté syndicale, l’Organisation internationale du travail précise :

« L’interdiction du droit de grève aux travailleurs des douanes, fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale » (304e rapport, cas 1719) ;

13/ – Considérant qu’il apparaît ainsi que ni la liberté syndicale, ni le droit de grève ne peuvent avoir une portée absolue ; que le législateur est habilité à limiter ou à interdire leur exercice notamment en cas d’impérieuse nécessité ;

14/ – Considérant que le personnel des douanes, corps paramilitaire, assure une mission de service public qui ne peut s’accommoder d’interruption volontaire de nature à mettre en péril le fonctionnement de l’État ; que l’intérêt général est donc à même de justifier l’interdiction par le législateur du droit de grève et du droit syndical au personnel des douanes ;

DÉCIDE

Article premier : L’article 8 de la loi n° 69-34 du 30 octobre 1969 relative au statut du personnel des douanes n’est pas contraire à la Constitution.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Cour suprême, et publiée sans délai au Journal officiel.

Délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 17 juillet 2013 à laquelle siégeaient :

Messieurs Cheikh Tidiane DIAKHATE, président ;

Isaac Yankhoba NDIAYE, vice-président ;

Malick DIOP, membre ;

Mamadou SY, membre ;

Avec l’assistance de Maître Marema DIOP, greffier en chef ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président, le vice-président, les autres membres et le greffier en chef.

Le président Le vice-président Cheikh Tidiane DIAKHATE Isaac Yankhoba NDIAYE

Membre Membre Malick DIOP Mamadou SY

Le greffier en chef Marema DIOP

Revue doctrinale

Droit comparé

– Ben Achour, Yadh. « Au service du droit démocratique et du droit constitutionnel international. Une Cour constitutionnelle internationale ». Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, mai 2014, n° 2, p. 419-444.

– Chiu, Victoria. « Le secret des origines en droit constitutionnel des Etats de l’Europe occidentale. Vers l’émergence d’un droit de connaître ses origines ? ». Revue internationale de droit comparé, janvier-mars 2014, n° 2014-1, p. 67-97.

– Lebedel, Sophie. « La prise en compte des précédents étrangers par les Cours constitutionnelles ». In : Le recours au droit comparé par le juge. Bruxelles : Bruylant, 2014, p. 109-117.

– Simon, Denys. « La prolixité des juridictions constitutionnelles des États membres sur la mise en œuvre du droit de l’Union ». Europe, avril 2014, n° 4, p. 1-2.

Afrique du Sud

– Salcedo, Cécile. « Le statut constitutionnel des chefs traditionnels en Afrique du Sud ». Revue française de droit constitutionnel, avril 2014, n° 98, p. 445-466.

Allemagne

– Dahan, Samuel ; Fuchs, Olivier ; Layus, Marie-Laure. « Whatever it takes ? À propos de la décision OMT de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne ». Actualité juridique. Droit administratif, 30 juin 2014, n° 23, p. 1311-1318.

– Winter, Gerd. « L’ascension et la chute de l’utilisation de l’énergie nucléaire en Allemagne : les processus, les explications et le rôle du droit ». Revue juridique de l’environnement, juin 2014, n° 2-2014, p. 231-261.

Brésil

– Menezes, Fernando. « La lutte contre la corruption politique au Brésil ». In : Déontologie et droit public. Paris : LGDJ-Lextenso éditions, 2014, p. 39-56.

Canada

– Rainville, Pierre. « L’évolution du droit pénal général à travers le prisme de la Cour suprême du Canada : bilan analytique et critique de l’année 2013 ». Revue pénitentiaire et de droit pénal, janvier-mars 2014, n° 1, p. 193-210.

Chine

– Piquet, Hélène. « Le “rêve chinois” en question : le débat sur le constitutionnalisme en Chine ». Revue française de droit constitutionnel, avril 2014, n° 98, p. 389-411.

– Wei, Wang. « La mise en œuvre d’un contrôle efficace de constitutionnalité en Chine ». Revue française de droit constitutionnel, avril 2014, n° 98, p. 413-444.

Égypte

– Sureau, François. « Égypte : une constitution entre deux mondes ». Pouvoirs, avril 2014, n° 149, p. 153-167.

Espagne

– Carrillo, Marc. « La réforme de l’amparo en Espagne : un nouveau certiorari ? ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, janvier-mars 2014, n° 2014-1, p. 60-63.

– Connil, Damien. « Le recours par le juge constitutionnel espagnol à la jurisprudence constitutionnelle étrangère. Analyse d’une fonction ». In : Le recours au droit comparé par le juge. Bruxelles (Belgique) : Bruylant, 2014, p. 163-184.

États-Unis

– Zoller, Élisabeth. « L’encadrement constitutionnel des agences indépendantes aux États-Unis ». Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, mai 2014, n° 2, p. 379-397.

Fidji

– Faberon, Florence. « Représentation ethnique et droit constitutionnel à Fidji ». Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, mai 2014, n° 2, p. 513-536.

Italie

– Zolea, Sirio. « Le principe de précaution en droit de l’environnement italien ». Droit de l’environnement, avril 2014, n° 222, p. 141-144.

Québec

– Taillon, Patrick ; Binette, Amélie. « À la recherche d’une éthique du financement électoral : l’évolution des règles relatives au financement des partis politiques au Québec ». In : Déontologie et droit public. Paris : LGDJ-Lextenso éditions, 2014, p. 57-80.

Roumanie

– Macovei, Oana Andreea. « La suspension du Président, une bonne idée qui tourne mal ? Autour de la suspension du Président de la Roumanie en 2012 ». Politeia, automne 2013, n° 24, p. 62-90.

Royaume-Uni

– Michel, Audrey. « L’utilisation de la jurisprudence européenne par le juge britannique en matière de droits et libertés fondamentaux ». In : Le recours au droit comparé par le juge. Bruxelles : Bruylant, 2014, p. 119-131.

Tunisie

– Ferchichi, Wahid. « L’environnement dans la nouvelle Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 ». Revue juridique de l’environnement, juin 2014, n° 2-2014, p. 215-218.

Union européenne

– Bardin, Michaël. « Depuis l’arrêt Algera, retour sur une utilisation “discrète” du droit comparé par la Cour de justice de l’Union européenne ». In : Le recours au droit comparé par le juge. Bruxelles : Bruylant, 2014, p. 97-108.

– Blay-Grabaeczyk, Katarzyna. « Le droit de propriété, un droit fondamental comme les autres ? ». Europe, juin 2014, n° 6, p. 4-8.

– Simon, Denys. « La prolixité des juridictions constitutionnelles des États membres sur la mise en œuvre du droit de l’Union ». Europe, avril 2014, n° 4, p. 1-2.