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Chronique de droits fondamentaux et libertés publiques

Agnès ROBLOT-TROIZIER

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 45 - octobre 2014

Filtrage des QPC : vers une interpétation restrictive des conditions de renvoi ?

Les conditions de renvoi des QPC au Conseil constitutionnel sont, en vertu de la loi organique mettant en œuvre l’article 61-1 de la Constitution au nombre de trois : la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure ou constituer le fondement des poursuites ; elle ne doit pas avoir été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; la question posée doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux(1).

Au cours des trois derniers mois, plusieurs décisions illustrent une évolution dans l’appréciation des conditions de renvoi des QPC au Conseil constitutionnel par les juridictions suprêmes. Conseil d’État et Cour de cassation optent parfois pour une interprétation plus restrictive du filtrage que celle qui semblait avoir été retenue dans les premiers mois, voire années, suivant la mise en œuvre de la QPC.

Certaines des décisions présentées ici portent sur la notion de « loi applicable au litige » (1), d’autres sur la notion de « changement des circonstances » (2), tandis qu’une condition supplémentaire de filtrage des QPC fait parfois son apparition (3).

1 - Sur la notion de « loi applicable au litige »

La décision de non renvoi rendue par le Conseil d’État le 28 avril 2014, M. et Mme I, concerne la notion de loi applicable au litige. La QPC soulevée par les requérants avait été transmise au Conseil d’État par la Cour administrative d’appel de Nancy saisie d’un recours en indemnisation du préjudice que les requérants estimaient avoir subi du fait du refus de leur admission au séjour en qualité de réfugiés. Était contestée la constitutionnalité de l’article L. 5423-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2009 du 27 décembre 2008 aux termes duquel « ne peuvent bénéficier de l’allocation temporaire d’attente ( ) les demandeurs d’asile qui, à la suite d’une décision de rejet devenue définitive, présentent une demande de réexamen à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à l’exception des cas humanitaires signalés par [l’Office] dans les conditions prévues par voie réglementaire ( ) ».

Or le Conseil d’État constate que « ces dispositions réglementaires, fixant les conditions dans lesquelles l’allocation temporaire d’attente peut être servie à titre dérogatoire aux étrangers sollicitant le réexamen de leur demande d’asile, n’ont pas encore été prises ». Estimant que ces dispositions réglementaires sont nécessaires à l’application de l’article L. 5423-9 du code du travail, la haute juridiction administrative affirme que la disposition législative contestée n’est pas entrée en vigueur. Elle en déduit que la disposition contestée n’est pas applicable au litige relatif à la réparation du préjudice, invoqué par les requérants, né de la privation de l’allocation temporaire d’attente lors du réexamen de leur demande tendant à bénéficier du statut de réfugié.

Cette solution témoigne d’une interprétation plus restrictive de la notion de loi applicable au litige que celle qui avait pu être retenue par le Conseil d’État dans les premiers mois suivant la mise en œuvre de la QPC(2).

En effet, le critère de l’applicabilité de la loi au litige avait été défini par le Conseil d’État dans son arrêt Blain du 15 juillet 2010 dans lequel il avait estimé que les dispositions législatives n’étaient pas applicables au litige dès lors qu’elles n’étaient « ni appliquées par l’administration », « ni l’objet, à quelque stade que ce soit, d’une demande » de la part du requérant « tendant à en obtenir le bénéfice », « ni invoquées par les parties à l’appui des moyens qu’elles ont soulevés devant les juges du fond ou devant le juge de cassation »(3). À cet égard, il a pu être écrit que le Conseil d’État privilégie une conception « libérale » et « englobante » de la notion de loi applicable au litige.

Or la décision de non renvoi rendue dans le cadre du litige en réparation opposant M. et Mme I. à l’administration opte pour une interprétation moins libérale de l’applicabilité au litige, et pour tout dire en contradiction avec la définition retenue en 2010. Car la disposition législative faisait bien l’objet de la demande, de la part du requérant, tendant à en obtenir le bénéfice et elle avait été invoquée par les parties à l’appui des moyens qu’elles avaient soulevés devant les juges du fond. Ainsi les critères définis par l’arrêt Blain semblaient effectivement remplis, de sorte que le Conseil d’État aurait pu considérer que la disposition législative était applicable au litige, en dépit du fait qu’elle n’était pas entrée en vigueur faute de mesures réglementaires d’application.

Par ailleurs, il faut relever que le Conseil d’État précise que la loi n’était pas applicable au litige, « alors même que le tribunal de Strasbourg en avait fait application dans son jugement attaqué devant la Cour » administrative d’appel de Nancy. Sur la base de cette considération, il nous semble que le Conseil d’État aurait pu considérer, comme le lui demandait les requérants, que la loi était applicable au litige. L’objet du litige, fondé sur cette disposition, comme son application par le juge du fond militaient en faveur de l’applicabilité de la loi et, sous réserve de la satisfaction des autres conditions, du renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.

Dans d’autres décisions, c’est la notion de « changement des circonstances » qui est précisée par le Conseil d’État.

2 - Sur la notion de « changement des circonstances »

On sait que cette notion de « changement des circonstances » constitue une exception à l’impossibilité de principe de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur une disposition législative qu’il aurait déjà jugée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une précédente décision. Ainsi l’existence d’un changement de circonstances, de droit ou de fait, permet de soumettre au juge constitutionnel une disposition législative sur laquelle il s’est déjà prononcé.

Le Conseil d’État a rendu, le 30 avril 2014, sur requêtes de différentes sociétés du groupe Eiffage, treize décisions relatives à la taxe d’apprentissage ; plus précisément, les sociétés requérantes contestaient la constitutionnalité des articles 225 – devenu l’article 1599 ter B – et 235 bis du code général des impôts. Or « le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré le 1 de l’article 235 bis du code général des impôts conforme à la Constitution ». Seul un changement des circonstances aurait donc permis le renvoi de la QPC. Il semble que c’est ce qu’invoquaient les sociétés requérantes en s’appuyant sur un arrêt du Conseil d’État rendu postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel : l’arrêt SAS Olivo du 20 novembre 2013(4). Les sociétés requérantes entendaient donc que soit transmise au Conseil constitutionnel une disposition législative qu’il avait déjà, et expressément, jugée conforme à la Constitution parce que l’application qu’en avait faite postérieurement le Conseil d’État constituait un changement dans les circonstances de droit. Théoriquement, une telle argumentation aurait pu convaincre, dès lors que le concept de changement des circonstances a été défini par le Conseil constitutionnel comme couvrant tous les « changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée ». Aussi, une jurisprudence déterminant concrètement les modalités d’application d’une disposition législative et affectant sa portée pourrait être de nature à constituer un changement des circonstances. De la sorte le Conseil constitutionnel serait en mesure de constater que l’interprétation de la disposition législative retenue par les juridictions ordinaires, ou plus globalement leur jurisprudence, est contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

Toutefois, on voit bien la difficulté qu’il y a pour le Conseil d’État – comme pour la Cour de cassation d’ailleurs – à admettre que la décision, par laquelle il est fait application d’une disposition législative préalablement jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, puisse constituer un tel changement. Si le Conseil constitutionnel était saisi à nouveau, par voie de QPC, il aurait à porter un regard sur la manière dont les juridictions administratives – ou judiciaires – ont fait application de la loi et donc de sa propre décision : le Conseil exercerait ainsi une forme de contrôle de l’application de ses décisions par les juridictions administratives et judiciaires.

C’est probablement ce que la haute juridiction administrative a souhaité éviter en jugeant, à propos des articles 225 et 235 bis du code général des impôts, que « la décision n° 350093 du 20 novembre 2013 du Conseil d’État statuant au contentieux, faisant application de ces dispositions, ne constitue pas un changement des circonstances de nature à justifier que la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions soit de nouveau soumise au Conseil constitutionnel ».

Il faut en déduire que lorsque le Conseil constitutionnel déclare une disposition législative conforme à la Constitution, la constitutionnalité ne peut en être à nouveau contestée, en dépit d’une application postérieure par les autorités juridictionnelles qui en affecterait la portée. Le Conseil d’État opte par là pour une conception relativement restrictive du concept de changement des circonstances, mais qui pourrait être expliqué par la crainte de voir le Conseil constitutionnel se transformer en une sorte de Cour suprême capable de juger de la conformité de la jurisprudence administrative à la Constitution.

Or le Conseil constitutionnel a déjà jugé que « tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition ». Un changement des circonstances né de l’application juridictionnelle d’une disposition législative pourrait, selon nous, relever de ce « droit » de contester la portée effective d’une interprétation jurisprudentielle constante.

Le Conseil d’État ne l’a pas entendu ainsi, de sorte que l’on doit se résoudre à l’absence de contrôle de l’application adéquate des décisions du Conseil constitutionnel. Seule une réforme de la QPC, qui est d’ailleurs parfois envisagée, pourrait permettre d’instaurer un tel contrôle par voie d’appel ou d’évocation. Une telle réforme autoriserait en outre le Conseil à porter un regard sur des décisions de non renvoi de QPC qui semblent ajouter une condition supplémentaire de filtrage.

3 - Sur l'apparition d'une condition supplémentaire de filtrage

Si la loi organique mettant en œuvre l’article 61-1 de la Constitution détermine trois conditions de renvoi des QPC au Conseil constitutionnel, les juridictions suprêmes semblent parfois s’opposer au renvoi de la question en se fondant sur un autre motif et ajouter ainsi une nouvelle condition au filtrage.

L’arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2014 Société auxiliaire de bureaux d’études (SABE) en donne une parfaite illustration. Dans le litige qui oppose cette société à la société Matmut entreprises, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée était ainsi rédigée : « L’article L. 114-1 du code des assurances, en ce qu’il prévoit la prescription par deux ans de toutes actions dérivant du contrat d’assurance, y compris dans les cas où la demande émane de l’assuré non professionnel, n’est-il pas contraire au principe d’égalité devant la loi résultant de l’article 6 de la Déclaration de 1789, dès lors que, dans les autres contrats conclus entre professionnels et consommateurs, seule l’action des professionnels se prescrit par deux ans, et l’action des consommateurs est, quant à elle, soumise à la prescription quinquennale de droit commun ? ».

La Cour de cassation juge expressément que la disposition législative est applicable au litige, puis elle ajoute que « la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas de nature à exercer une influence sur l’issue du litige ».

Ce n’est pas la première fois, loin s’en faut, que la Cour de cassation se fonde sur un tel motif de non-renvoi, mais c’est le plus souvent pour en déduire que la disposition législative n’est pas applicable au litige(5). Dans l’affaire SABE, la loi est bel et bien applicable au litige, mais son inconstitutionnalité serait sans influence sur l’issue du litige. Cette affirmation invite à faire trois remarques.

La première tend à souligner le paradoxe qu’il y a, a priori, à affirmer d’un côté que la loi est applicable au litige et de l’autre que la réponse à la QPC n’est pas de nature à exercer une influence sur l’issue du litige. Il semble exister entre ces deux affirmations une contradiction dès lors que l’inconstitutionnalité de la disposition législative implique son abrogation et donc l’impossibilité pour le juge a quo d’en faire application pour résoudre le litige. Comment dans ces conditions la réponse à la QPC pourrait ne pas avoir d’incidence sur l’issue du litige ?

La réponse à cette interrogation doit être recherchée dans le moyen soulevé par l’auteur de la QPC. La société invoque l’atteinte au principe constitutionnel d’égalité en arguant du fait que la disposition législative prévoit une prescription par deux ans de toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sans faire de distinction selon que la demande émane d’un non professionnel ou d’un professionnel, alors que dans les autres contrats conclus entre professionnels et consommateurs, cette distinction existe avec des durées de prescription différentes. Or, dans la mesure où le litige oppose deux professionnels, l’éventuelle inconstitutionnalité de la disposition législative devrait conduire à ce que s’appliquent au contrat d’assurance les règles qui s’appliquent aux autres contrats entre professionnels et consommateurs, soit une prescription de deux ans lorsque le contrat est conclu entre deux professionnels et une prescription quinquennale lorsqu’il est conclu avec un non professionnel. Ainsi, que le Conseil constitutionnel déclare la disposition législative conforme au principe constitutionnel d’égalité ou qu’il la déclare contraire à ce principe, la solution du litige sera identique et c’est ce qu’exprime l’affirmation selon laquelle la réponse à la QPC n’est pas de nature à avoir une influence sur l’issue du litige.

Toutefois, et ce sera la deuxième remarque, c’est oublier que, une fois la QPC transmise au Conseil constitutionnel, celui-ci peut soulever tout moyen d’inconstitutionnalité et qu’il peut formuler des réserves d’interprétation. Dans cette mesure, si l’inconstitutionnalité pour violation du principe d’égalité avait pu conduire à ce que le sort du litige ne soit pas affecté, il pourrait en être autrement si le motif de l’inconstitutionnalité est différent ou si le Conseil propose une interprétation nouvelle de la disposition législative affectant la durée de prescription des actions pour les contrats conclus entre professionnels.

Enfin, la troisième remarque tient au fait qu’aucune disposition de la loi organique relative à la QPC ne prévoit que la réponse à la QPC apportée par le Conseil constitutionnel doit avoir « une influence sur l’issue du litige ». Si la loi organique impose que la disposition législative soit applicable au litige et que la question posée présente un caractère sérieux, elle ne fait pas de l’influence de la décision du Conseil constitutionnel sur la solution du litige une condition de renvoi de la QPC. Bien au contraire, lors de la discussion au Parlement du projet de loi organique mettant en œuvre l’article 61-1, la rédaction du texte selon laquelle la disposition législative « commande l’issue du litige » avait été expressément écartée.

Il peut être déduit de l’arrêt de la Cour de cassation que si l’inconstitutionnalité de la loi ne modifie pas la situation juridique de l’auteur de la QPC, c’est-à-dire sa situation contentieuse, celui-ci ne peut obtenir le renvoi de la QPC, parce qu’il n’aurait pas en quelque sorte d’intérêt à contester la constitutionnalité de la loi. La QPC doit, au regard du moyen d’inconstitutionnalité et du contenu de la disposition législative, affecter la situation juridique du requérant. Cette considération ne peut être assimilée à celle du caractère sérieux de la QPC. En effet, le caractère sérieux porte sur le moyen d’inconstitutionnalité soulevé et implique que le juge assurant le filtrage des QPC confronte la disposition législative à la norme constitutionnelle invoquée. La question de l’incidence de la réponse apportée à la QPC porte, elle, sur les effets de cette réponse pour la résolution du litige. Sous cet angle, la Cour de cassation subordonne le renvoi de la QPC à une condition qui n’est pas prévue par la loi organique mettant en œuvre l’article 61-1.

Les trois jurisprudences présentées ici montrent qu’est peut-être révolu le libéralisme qui semblait être de mise dans le filtrage des QPC par les juridictions suprêmes.

L'entreprise au cœur de la protection des droits fondamentaux

Après une fin de mois de mars marquée par la censure de certaines dispositions de la loi sur l’économie réelle, dite loi Florange, au nom de la protection de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété, le début du mois d’avril 2014 aura également placé les problématiques de l’entreprise au cœur de la protection des droits fondamentaux.

Dans ses deux décisions QPC, n° 2014-373 et n° 2014-374, du 4 avril 2014, Société Sephora, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les dispositions législatives relatives respectivement au travail de nuit et au travail dominical. Ces décisions témoignent de la conciliation, parfois délicate, entre diverses exigences constitutionnelles : la protection des travailleurs, la liberté d’entreprendre, la protection du droit au recours des employeurs, le principe de légalité des délits et des peines, et le plein exercice par le législateur de sa compétence.

Dans sa décision n° 2014-374 QPC relative au travail dominical, le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnel l’article L. 3132-24 du code du travail en tant qu’il méconnaît les exigences constitutionnelles du procès équitable. Le Conseil rappelle qu’il résulte de l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789 sur le principe d’égalité devant la loi et de l’article 16 de cette même Déclaration sur la « garantie des droits » que, « si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ». Or la disposition législative contestée restreint les possibilités d’action des employeurs lorsque se trouve suspendue l’autorisation préfectorale de travail le dimanche. Il résulte en effet de la loi que, lorsqu’un recours est formé contre l’arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical, ce recours suspend « de plein droit les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant au greffe de la juridiction administrative » et la suspension se prolonge jusqu’à ce que la juridiction se prononce (cons. 6). Or, comme le constate le Conseil, cette dérogation est accordée pour une durée limitée, de sorte que l’effet suspensif du recours fait perdre à l’employeur le bénéfice de l’autorisation qui lui avait été accordée. Ce constat est corroboré par le fait que l’employeur « ne dispose d’aucune voie de recours pour s’opposer à cet effet suspensif » et « qu’aucune disposition législative ne garantit que la juridiction saisie statue dans un délai qui ne prive pas de tout effet utile l’autorisation accordée par le préfet ». Et le Conseil constitutionnel de conclure : « compte tenu tant de l’effet et de la durée de la suspension que du caractère temporaire de l’autorisation accordée, les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées » (cons. 6).

C’est donc la protection des droits des employeurs qui motive ici la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel considérant, en somme, que le législateur est allé trop loin dans la protection des salariés. Reste que, indirectement, le Conseil protège ainsi la liberté d’entreprendre des employeurs. Si leur liberté doit être conciliée avec celle des travailleurs, les employeurs doivent aussi pouvoir revendiquer leurs choix économiques, en l’occurrence celui d’ouvrir leur établissement le dimanche, devant le juge.

La décision n° 2014-373 QPC sur le travail de nuit semble, quant à elle, moins protectrice des droits des employeurs. Était contestée la constitutionnalité de trois articles du code du travail, notamment de l’article L. 3122-32 en vertu duquel « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale ».

Selon le Conseil constitutionnel, le législateur a opéré ainsi une conciliation qui n’est pas disproportionnée entre la liberté d’entreprendre et les autres exigences constitutionnelles. En particulier, le Conseil souligne que l’interdiction du travail de nuit, c’est-à-dire entre 21 heures et 6 heures, n’apporte pas à la liberté d’entreprendre une atteinte qui serait disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur, d’autant que cet objectif a un fondement constitutionnel. Le Conseil considère qu’« en prévoyant que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, le législateur, compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, et les exigences tant du dixième alinéa que du onzième alinéa du Préambule de 1946 ». Aux termes de l’alinéa 10 dudit Préambule, « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » tandis que, en vertu de l’alinéa 11 du même texte, la Nation garantit à tous « la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».

Mais l’intérêt de la décision Société Sephora relative au travail de nuit se trouve ailleurs. Il est à chercher dans l’exercice par le législateur de sa compétence. En effet, l’argumentation de la société requérante portait essentiellement sur la question de savoir si le législateur avait pleinement exercé sa compétence en disposant que le recours au travail de nuit, qui doit être « exceptionnel », doit être justifié par « la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou de services d’utilité sociale ». Sur ce point, le Conseil constitutionnel juge que le législateur « a défini les critères en fonction desquels le recours au travail de nuit peut être justifié » et « qu’en particulier, s’il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle de la juridiction compétente, d’apprécier les situations de fait répondant aux critères de “continuité de l’activité économique” ou de “services d’utilité sociale”, ces critères ne revêtent pas un caractère équivoque ».

Pourtant, si indéniablement le législateur a fixé les critères du recours au travail de nuit que sont son caractère exceptionnel et celui de la nécessité de la « continuité de l’activité économique ou de services d’utilité sociale », il n’en reste pas moins que ces critères n’ont pas été définis par le législateur, ce qui donne d’ailleurs lieu à des applications hétérogènes(6). En effet, le terme « exceptionnel » est équivoque dès lors qu’il peut signifier seulement que le recours au travail de nuit est une exception par rapport au travail de jour ; mais il peut signifier également qu’il ne doit pas être fréquent, voire qu’il doit être seulement ponctuel. En outre, le législateur n’a pas précisé le référentiel de comparaison au regard duquel doit s’apprécier le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit : ce peut être en considération de la branche d’activité, de la nature ou des particularités du poste, du nombre de salariés dans l’entreprise, de la situation géographique etc. De même, le critère de « nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique » revêt plusieurs acceptions selon qu’est pris en considération l’entreprise dans son ensemble, l’établissement, le groupe, le secteur ou la zone d’activité ; il peut en outre viser différents impératifs : industriel, tenant aux difficultés matérielles de mettre à l’arrêt la production ; de rentabilité de l’activité économique ; de l’emploi ; de satisfaction de la clientèle, etc.

Peu satisfaisante au sujet de l’incompétence négative du législateur qui n’aurait pas suffisamment défini les critères du recours au travail de nuit, la décision n° 2014-373 QPC ne l’est pas davantage en ce qui concerne l’invocation en l’espèce du principe de légalité des délits et des peines.

Le Conseil constitutionnel écarte le grief en jugeant le moyen inopérant dès lors que « les dispositions législatives contestées n’instituent aucune sanction ayant le caractère de punition et ne définissent pas les éléments constitutifs d’un crime ou d’un délit ». La motivation paraît incontestable et la lecture de l’article L. 3122-32 du code du travail semble donner raison au Conseil constitutionnel.

Pourtant, l’article L. 3122-32 identifie, en creux, une activité illicite, celle qui consiste à recourir au travail de nuit sans justification. Or cette activité illicite sert de fondement à l’application d’une sanction pénale : aux termes de l’article R. 3124-15 du code du travail en effet : « Le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction ».

On constatera que la disposition réglementaire ne définit pas elle-même les éléments constitutifs de l’infraction et se contente de se référer aux dispositions législatives relatives au travail de nuit. De la sorte, c’est bien la loi qui définit les éléments constitutifs de l’infraction et le règlement qui en fixe la sanction.

En jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines est inopérant, le Conseil constitutionnel fait naître un déni de justice pour les entreprises sanctionnées au titre du recours illicite au travail de nuit.

En effet, dans la mesure où les juridictions administratives et judiciaires ne contrôlent pas la constitutionnalité des dispositions législatives, une entreprise condamnée à payer l’amende prévue pour travail de nuit illicite ne disposerait d’aucun moyen juridique pour contester l’atteinte au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines. L’article R. 3124-15 du code du travail se référant expressément aux dispositions législatives sur le travail de nuit, l’atteinte éventuelle au principe de légalité des délits et des peines résulte uniquement de la loi. Une entreprise poursuivie pour travail de nuit illicite ne pourrait donc contester, sur le fondement du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, l’amende qui lui serait infligée car elle se verrait opposer, devant les juridictions administratives et judiciaires, la théorie de l’écran législatif qui fait obstacle à ce que ces juridictions apprécient la constitutionnalité de la loi, en dehors de la procédure de la QPC. Or une telle question prioritaire de constitutionnalité ne pourra plus être accueillie puisque le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2014-373 QPC, sur la question de la constitutionnalité de l’article L. 3122-32 du code du travail, particulièrement sur la question de la violation du principe de légalité des délits et des peines.

À cet égard, il faut noter que la Cour de cassation a considéré que pouvait être soulevée et présentait un caractère sérieux la question de savoir si l’article L. 3122-32 du code du travail porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines. Implicitement, mais nécessairement, la haute juridiction judiciaire a considéré que le moyen est opérant et que la disposition législative, en tant qu’elle définit les éléments constitutifs d’une infraction, entre bien dans le champ d’application du principe de légalité des délits et des peines.

Considérant, dans sa décision Société__Sephora que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et peines est inopérant, il nous semble que le Conseil constitutionnel a placé les entreprises face à un inévitable déni de justice, au mépris des fondements et de la raison d’être de la QPC.

Revue doctrinale

Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel

17 mai 2013 - 2013-669 DC - Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

– Jozefowicz, Henri. « Requiem pour une altérité défunte ? Quand le Conseil constitutionnel tranche la controverse du “mariage pour tous” ». Politeia, automne 2013, n° 24, p. 35-46.

– Lemouland, Jean-Jacques ; Vigneau, Daniel. « Mariage – Absence de condition tenant au sexe ». Recueil Dalloz, 26 juin 2014, n° 23, p. 1342-1344.

14 juin 2013 - 2013-314 QPC - M. Jeremy F. [Absence de recours en cas d’extension des effets du mandat d’arrêt européen]

– Platon, Sébastien. « L’articulation apaisée entre l’office du Conseil constitutionnel et celui de la Cour de justice : Les suites de la question préjudicielle posée par le Conseil constitutionnel dans l’affaire Jeremy F ». Politeia, automne 2013, n° 24, p. 91-109.

5 juillet 2013 - 2013-331 QPC - Société Numéricâble SAS et autre [Pouvoir de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes]

– Francillon, Jacques. « Liberté de communication. Pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, janvier-mars 2014, n° 1, p. 122-124.

– Pauliat, Hélène. « Quel statut constitutionnel pour les mises en demeure prononcées par des autorités administratives indépendantes ? ». Revue juridique de l’économie publique, mai 2014, n° 719, p. 28-32.

1er août 2013 - 2013-336 QPC - Société Natixis Asset Management [Participation des salariés aux résultats de l’entreprise dans les entreprises publiques]

– Deumier, Pascale. « La rétroactivité de la jurisprudence est-elle constitutionnelle ? ». RTD civ. : revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2014, n° 1, p. 71-77.

20 septembre 2013 - 2013-340 QPC - M. Alain G. [Assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite]

– La Mardière, Christophe de. « L’interprétation de la loi par le juge constitue un changement de circonstances ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, janvier-mars 2014, n° 2014-1, p. 79-81.

11 octobre 2013 - 2013-346 QPC - Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures – Abrogation des permis de recherches]

– Billet, Philippe. « QPC “Gaz de schiste” : la loi “Jacob” validée ». La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 28 avril 2014, n° 17, p. 19-23.

18 octobre 2013 - 2013-349 QPC - Allianz I.A.R.D. et Allianz Vie [Autorité des décisions du Conseil constitutionnel]

– Azouaou, Philippe. « Autorité et portée d’une déclaration d’inconstitutionnalité ». Revue française de droit administratif, mars-avril 2014, n° 2, p. 364-369.

– Barque, François. « Plaidoyer pour l’extension du pouvoir d’abrogation du Conseil constitutionnel. À propos des effets des déclarations d’inconstitutionnalité incidentes ». Revue des droits et libertés fondamentaux, 31 mars 2014, 2 p. Disponible sur : http:.< ;/http:> ;

2013-353 QPC - M. Franck M. et autres [Célébration du mariage – Absence de « clause de conscience » de l’officier de l’état civil]

– Lemouland, Jean-Jacques ; Vigneau, Daniel. « Mariage – Condition de forme – Compétence de l’officier de l’état civil. [Droit des couples] ». Recueil Dalloz, 26 juin 2014, n° 23, p. 1347-1348.

– Onorio, Joël-Benoît d’. « La République de l’inconscience : À propos de la décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 2013 sur l’absence de clause de conscience de l’officier de l’état civil ». Revue de la recherche juridique, droit prospectif, mai 2014, n° 2013-3, p. 1139-1143.

29 novembre 2013 - 2013-358 QPC - M. Azdine A. [Conditions de renouvellement d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au conjoint étranger d’un ressortissant français]

– Petit, Carole. « Non-assimilation du PACS au mariage pour le renouvellement d’une carte de séjour : le Conseil constitutionnel botte de nouveau en touche ». Droit de la famille, juin 2014, n° 6, p. 15-16.

4 décembre 2013 - 2013-679 DC - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

– La Mardière, Christophe de. « Loi sur la fraude fiscale : la France reste un État de droit ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, janvier-mars 2014, n° 2014-1, p. 76-79.

– Pelletier, Marc. « [Note sous 2013-679 DC – Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière] ». Revue française de droit constitutionnel, avril 2014, n° 98, p. 467-470.

13 décembre 2013 - 2013-359 QPC - Société Sud Radio Services et autre [Mise en demeure par le Conseil supérieur de l’audiovisuel]

– Calandri, Laurence. « Constitutionnalité du pouvoir de mise en demeure du CSA ». La Semaine juridique. Édition générale, 28 avril 2014, n° 17, p. 522-523.

– Francillon, Jacques. « Liberté de communication. Pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, janvier-mars 2014, n° 1, p. 122-124.

– Pauliat, Hélène. « Quel statut constitutionnel pour les mises en demeure prononcées par des autorités administratives indépendantes ? ». Revue juridique de l’économie publique, mai 2014, n° 719, p. 28-32.

16 janvier 2014 - 2013-683 DC - Loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

– « [Note sous décision n° 2013-683 DC] ». Revue de jurisprudence sociale, avril 2014, n° 2014-4, p. 295-296.

13 février 2014 - 2014-688 DC - Loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen

– Verpeaux, Michel. « La fin du cumul des mandats : tout s’éclaircit ? ». La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 14 avril 2014, n° 15, p. 23-28.

2014-689 DC - Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur

– Verpeaux, Michel. « La fin du cumul des mandats : tout s’éclaircit ? ». La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 14 avril 2014, n° 15, p. 23-28.

14 février 2014 - 2013-367 QPC - Consorts L. [Prise en charge en unité pour malades difficiles des personnes hospitalisées sans leur consentement]

– Fallon, Damien. « Pas de censure du régime spécifique d’admission en unités pour malades difficiles ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, janvier-mars 2014, n° 2014-1, p. 95-97.

7 mars 2014 - 2013-372 QPC - M. Marc V. [Saisine d’office du tribunal pour la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire]

– Fallon, Damien. « Saisine d’office du tribunal de commerce : rien de nouveau sous le soleil de Montpensier ». La Gazette du Palais, 11 au 12 avril 2014, n° 101-102, p. 11-14.

28 mars 2014 - 2014-693 DC - Loi relative à la géolocalisation

– Dupic, Emmanuel. « La géolocalisation judiciaire : nouveau statut et perspectives ». La Gazette du Palais, 4 et 5 avril 2014, n° 94-95, p. 14-21.

– Fonteix, Cloé. « Le régime juridique de la géolocalisation à l’épreuve des exigences constitutionnelles ». Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 9 mai 2014, 8 p.

4 avril 2014 - 2014-387 QPC - M. Jacques J. [Visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail]

– Robert, Jacques-Henri. « En attendant les répliques du séisme ». Droit pénal, juin 2014, n° 6, p. 52-53.

11 avril 2014 - 2014-388 QPC - Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et autre [Portage salarial]

– « [Note sous 2014-388 QPC – Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et autre (Portage salarial)] ». Revue de jurisprudence sociale, juin 2014, n° 2014-6, p. 423.

25 avril 2014 - 2014-392 QPC - Province Sud de Nouvelle-Calédonie [Loi adoptée par référendum – Droit du travail en Nouvelle-Calédonie]

– Acar, Thomas. « Essai de funambulisme institutionnel et territorial à propos des principes directeurs du droit du travail en Nouvelle-Calédonie ». Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 22 mai 2014, 7 p.

2014-393 QPC - M. Angelo R. [Organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires]

– Céré, Jean-Paul ; Herzog-Evans, Martine. « [Note sous 2014-393 QPC – M. Angelo R. (Organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires)] ». Recueil Dalloz, 12 juin 2014, n° 21, p. 1235-1236.

– Slama, Serge. « Petit pas supplémentaire sur le plancher de garanties des droits fondamentaux et enlisement du statut constitutionnel des personnes détenues ». Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 7 mai 2014, 9 p.

7 mai 2014 - 2014-394 QPC - Société Casuca [Plantations en limite de propriétés privées]

– Champeil-Desplats, Véronique. « Charte de l’environnement : La QPC bute sur l’incipit ». Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 19 mai 2014, 5 p.

– Mekki, Mustapha. « “Écologisation” du droit civil des biens à l’aune de la Charte de l’environnement ». La Semaine juridique. Édition générale, 30 juin 2014, n° 26, p. 1293-1296.

Articles thématiques

Droit de la santé / Bioéthique

– Bioy, Xavier. « Accès aux services de santé et libertés économiques ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, janvier-mars 2014, n° 2014-1, p. 87-94.

– Zollinger, Alexandre. « Rétroactivité de la loi “anti-Perruche” : lorsque le Conseil d’État redéfinit la notion de “bien” ». La Semaine juridique. Édition générale, 9 juin 2014, n° 23, p. 1126-1130.

(1) Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution.

(2) Sur ce point, cf. notamment P. Bon, « Premières questions, premières précisions », RFDA, 2010, p. 679, spéc. p. 687 et s. ; A. Lallet et X. Domino, « Chronique générale de jurisprudence administrative française », AJDA, 2011, p. 375, spéc. p. 382 : ils soulignent que « la jurisprudence administrative a adopté d’emblée une ligne libérale » qui « se traduit par une conception autonome de l’applicabilité au litige » au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : « une disposition est regardée comme applicable au litige si elle n’est pas étrangère au débat contentieux, qu’elle entretient un lien suffisant avec lui ».

(3) N° 327512.

(4) N° 350093.

(5) Par exemple, Cass., 3 avril 2012, n° 12-40009 ; Cass., 7 juin 2012, n° 12-60235 ; Cass. crim., 11 juill. 2012, n° 11-88.430 ; Cass. civ. 1, 4 juin 2013, n° 13-40013 ; Cass. civ. 2, 23 janv. 2014, n° 13-40069.

(6) V. Conseil économique, social et environnemental, Le travail de nuit : impact sur les conditions de travail et de vie des salariés, 2010, Rapport présenté par M. François Edouard.