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Le modèle italien de justice constitutionnelle

Franco GALLO - Président de la Cour constitutionnelle italienne

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 42 - janvier 2014

I – Le contrôle concentré des lois

La fonction la plus importante de la Cour constitutionnelle, d'un point de vue qualitatif autant que quantitatif, ainsi que la véritable raison de sa mise en place, est le contrôle de constitutionnalité des lois. En effet celui-ci assure une force normative à la Constitution : privée de la présence de la juridiction constitutionnelle, celle-ci resterait alors confinée dans le domaine politique et non pas normatif.

Le système italien de garantie juridictionnelle de la Constitution rentre dans le cadre du modèle kelsénien de contrôle concentré (Verfassungsgerichtsbarkeit). Dans ce modèle, la supériorité normative de la Constitution est garantie non pas par l'écartement de la loi inconstitutionnelle par le juge ordinaire – selon les formes du contrôle diffus d'origine américaine –, mais par l'attribution du contrôle de constitutionnalité à un organe ad hoc, clairement distinct des juges ordinaires, tant par le recrutement, de nature technico-politique, que par l'extériorité à l'ordre judiciaire.

En réalité, la proposition d'introduire également en Italie un contrôle diffus avait été timidement faite par Luigi Einaudi à l'Assemblée constituante, mais les partisans du système kelsénien eurent gain de cause sans difficulté. Seul le système concentré permettait en effet de respecter le principe fondamental – incontournable dans les ordres juridiques de l'Europe continentale – de la soumission du juge à la loi, fût-elle inconstitutionnelle. L'outil le plus adapté pour atteindre cet objectif ne pouvait être que l'attribution du pouvoir d'annuler les lois inconstitutionnelles à un organe spécialisé, la Cour constitutionnelle. La soumission du juge à la loi s'est donc traduite dans notre système par l'obligation pour le juge de soulever une question de constitutionnalité à la Cour constitutionnelle en cas de doute sur la conformité de la loi à la Constitution : le juge demande à la Cour de le libérer, par sa décision d'annulation, de l'obligation de respecter la loi qu'il est censé appliquer.

Il y a deux façons pour la Cour d'être saisie des questions de constitutionnalité : la voie indirecte (dite incidente) et la voie directe (dite d'action ou voie principale). Dans le premier cas, la question doit être posée par le juge lors d'une instance en cours. Dans le second cas, l'accès à la garantie constitutionnelle est ouvert par voie d'action à deux sujets de droit seulement : l'État et les Régions, conformément à l'article 127 de la Constitution.

II – Le contrôle incident

La voie incidente d'accès au contrôle de constitutionnalité a son fondement normatif dans l'article 1 de la loi constitutionnelle n. 1 de 1948, qui établit que « la question de conformité constitutionnelle d'une loi ou d'un acte ayant force de loi de la République, soulevée d'office, ou par une des parties au cours d'une instance et non considérée par le juge comme manifestement à rejeter, est renvoyée à la Cour constitutionnelle afin qu'elle rende sa décision ».

Il est évident, eu égard au texte de la disposition évoquée – et le sens équivalent de l'article 23 de la loi no 87 de 1953 et de l'article 1 des Normes complémentaires concernant les procès devant la Cour constitutionnelle –, que l'identification des sujets pouvant soulever des questions de constitutionnalité impose une définition des notions de « juge » et d'« instance ». À ce sujet, la Cour constitutionnelle a adopté un critère objectif : est considéré comme « juge » quiconque est investi, même de manière exceptionnelle et provisoire, d'une fonction d'application objective de la loi en tant que tiers indépendant des parties, même si celui-ci n'est pas titulaire d'une fonction juridictionnelle dans un sens subjectif. L'exercice, objectivement considéré, d'une fonction juridictionnelle, donne au sujet qui l'exerce la qualification de « juge », nécessaire pour qu'il puisse renvoyer une question incidente de constitutionnalité.

Le juge qui renvoie à la Cour la question – que nous appellerons pour simplifier le juge a quo, puisqu'il s'agit du juge « duquel » vient la question – doit satisfaire deux conditions sous peine d'irrecevabilité : la pertinence (rilevanza) et le caractère sérieux (non manifesta infondatezza) de la question. Pour une partie de la doctrine une troisième condition s'est ajoutée récemment, aux contours plus flous et qui en réalité devrait, à mon sens, plutôt se rapprocher du domaine de la pertinence : il s'agit de la nécessité pour le juge d'essayer de résoudre le doute sur la conformité constitutionnelle à travers une interprétation conforme à la Constitution.

Il convient désormais de traiter ces conditions de manière plus analytique.

A - Les conditions de recevabilité : les caractères pertinent et sérieux de la question

L'article 23 de la loi no 87 de 1953 prévoit que le juge doit surseoir à statuer et transmettre la question à la Cour constitutionnelle quand l'instance en cours implique de répondre préalablement à la question de constitutionnalité.

La première condition procédurale, appelée techniquement « pertinence » (rilevanza), ne permet au juge de renvoyer qu'une question concernant une disposition de loi applicable au contentieux concret. L'applicabilité nécessaire de la disposition déférée, à bien considérer les choses, est une conséquence directe et logique du caractère incident du contrôle de constitutionnalité. En effet, si l'on ne demandait pas l'application dans l'instance a quo de la disposition prétendument non conforme, le juge pourrait formuler des questions de constitutionnalité détachées des espèces où la loi est applicable, qui seraient donc abstraites ou hypothétiques. La pertinence garantit au contraire le caractère concret de la question et crée un lien entre le procès constitutionnel et le procès a quo ; ce lien peut être plus ou moins étroit, selon que l'on considère la pertinence soit comme l'applicabilité abstraite à l'instance de la disposition contestée, soit comme le caractère concrètement préjudiciel, c'est-à-dire l'influence effective qu'exerce la solution de la quaestio sur l'issue du procès a quo.

Quelle que soit l'acception admise de pertinence, il importe de souligner que le lien entre procès constitutionnel et procès a quo ne peut pas éliminer l'autonomie des deux instances. Les intérêts protégés dans les deux cas sont différents et non superposables. Dans le procès a quo, c'est l'intérêt subjectif et concret des parties d'obtenir un certain bien ou de ne pas subir une limitation de leur liberté par l'effet d'une loi inconstitutionnelle qui l'emporte. Dans le procès constitutionnel, c'est l'intérêt objectif pour l'ordre juridique de garantir la légalité constitutionnelle que l'on protège. Cela explique pourquoi la pertinence ne coïncide jamais entièrement avec l'intérêt à agir des parties dans l'instance a quo et la raison pour laquelle les incidents de cette instance n'influencent pas le procès constitutionnel qui, une fois commencé, continue son chemin et ne s'achève pas même dans le cas de l'extinction de l'instance a quo.

L'autre condition nécessaire, en plus de la pertinence, pour obtenir le renvoi par voie incidente est le caractère sérieux (non manifestement à rejeter) de la question. En exigeant une telle condition, le législateur de 1953 a voulu éviter que l'on puisse saisir la Cour de questions de constitutionnalité dépourvues de motifs sérieux et crédibles ou même manifestement fallacieuses ou formulées dans un simple but dilatoire.

Le caractère sérieux ne signifie pas qu'il puisse s'agir d'un simple doute sur la constitutionnalité de la part d'un « juge Hamlet » hésitant et perplexe, comme la Cour avait pu l'entendre au départ. Désormais, depuis les années 1980, la Cour ne demande pas au juge a quo une simple illustration des termes de la question, mais exige que l'ordonnance de renvoi présente une argumentation pourvue d'une crédibilité logique suffisante au soutien de la prétendue inconstitutionnalité. Le signe le plus évident du changement qui a eu lieu dans la notion de caractère sérieux apparaît dans la jurisprudence introduite par la décision no 356 de 1996 : sous peine d'irrecevabilité de la question, le juge de renvoi doit rechercher toutes les possibilités d'interprétation de la disposition attaquée qui la rendent conforme à la Constitution (on l'appelle interprétation d'adéquation). La Cour est arrivée à cette conclusion en partant du présupposé que les lois sont en principe déclarées non conformes à la Constitution non pas parce qu'il est possible d'en donner des interprétations divergentes par rapport à la Constitution, mais parce qu'il est impossible d'en donner des interprétations conformes à la Constitution.

B - L'absence d'un recours individuel direct de constitutionnalité

Nous avons déjà observé que tous les juges ordinaires des rangs inférieurs jusqu'aux juridictions suprêmes, ont dans notre système un rôle de « filtre » des questions de constitutionnalité, excluant celles qui ne sont pas pertinentes et déclarant dépourvues de fondement (non sérieuses) celles qui sont dénuées de toute consistance juridique. Ce n'est qu'après ce contrôle qu'ils peuvent saisir la Cour des questions de constitutionnalité.

Cette fonction de sélection préalable des affaires, confiée, répétons-le, à tous les juges de la République et non seulement aux juridictions supérieures, contrebalance presque entièrement l'absence dans le système italien de recours individuel direct de constitutionnalité afin de garantir les droits fondamentaux. L'expérience enseigne en effet que là où sont prévues des formes de recours direct, les cours constitutionnelles reçoivent un nombre très élevé de questions qui oblige à faire présélectionner les affaires à trancher par des formations de jugement restreintes ou même par des assistants de justice. Ces formations finissent ainsi par exercer la même fonction que les juges ordinaires dans le modèle italien, mais parfois sans avoir à motiver leurs choix. Il ne semble donc pas que l'absence de recours direct diminue en pratique la protection des droits. Il est en effet évident que la possibilité très large pour les citoyens de formuler leurs recours devant les juges ordinaires et l'obligation imposée à ceux-ci de motiver la décision de ne pas renvoyer une question de constitutionnalité demandée par les parties (décision, d'ailleurs, susceptible d'être contestée) ne constituent pas un véritable et important obstacle dans l'accès à la Cour constitutionnelle.

Par ailleurs, n'oublions pas que l'absence de recours direct est compensée en partie par la possibilité reconnue à tout citoyen d'un pays signataire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme – et donc aux citoyens italiens également – de faire recours directement devant la Cour européenne des droits de l'homme.

Après avoir défini les modalités d'accès à la juridiction constitutionnelle, il s'agit maintenant d'examiner les règles du contradictoire dans le contrôle incident.

C - Le contradictoire dans le contrôle incident

Le contrôle incident est une procédure qui n'a pas une nature contentieuse et où la présence des parties n'est pas nécessaire : la procédure peut continuer même si les parties de l'instance a quo se désistent, parce qu'elle répond à l'intérêt de l'ordre juridique de garantir la constitutionnalité des lois et des autres sources de rang législatif.

Sont admises à se constituer devant la Cour seulement les parties qui étaient « formellement » présentes dans le procès a quo au moment de l'ordonnance de renvoi. Toute forme d'intervention d'un tiers n'est pas en revanche possible. Cette règle, actuellement toujours respectée, présente toutefois des exceptions liées à la spécificité de chaque affaire. En particulier, l'intervention des tiers a été déclarée recevable si :

a) l'intérêt d'être partie au contrôle de constitutionnalité apparaît quand la Cour s'autosaisit d'une question de constitutionnalité, c'est-à-dire quand, au cours d'un contrôle de constitutionnalité, la Cour émet une ordonnance pour soulever une autre question de constitutionnalité d'une loi qu'elle doit appliquer lors de ce contrôle (décision no 20 de 1982) ;

b) l'intervention dans le procès a quo de la personne qui a demandé d'intervenir dans le procès constitutionnel dépend de la réponse à la question soulevée (décision no 429 de 1991) ;

c) l'intérêt du tiers est immédiatement affecté par le rapport substantiel sur lequel l'éventuelle décision d'inconstitutionnalité exercerait une influence directe, tendant à causer un préjudice grave à la position subjective qu'il a fait valoir (on l'appelle « l'intérêt qualifié » : décisions no 314 de 1992 et no 345 de 2005).

Au fondement de ces cas exceptionnels d'intervention des tiers, nous retrouvons la nécessité de garantir la protection juridictionnelle des droits et des intérêts légitimes affectés d'une façon particulière et spécifique par le contrôle de constitutionnalité. En accord avec cette tendance, la Cour a admis la présence au procès d'associations et organismes qui démontrent un intérêt institutionnel et juridiquement qualifié par rapport à l'objet de la question de constitutionnalité. Par exemple, la Cour a considéré comme recevable l'intervention du Conseil national des Barreaux (Consiglio Nazionale Forense) dans la procédure concernant la norme sur la grève dans les services publics fondamentaux, qui n'a pas été considérée comme applicable aux avocats (décision no 171 de 1996) ; l'intervention de la RAI (Radio-télévision italienne) dans la question relative à la constitutionnalité de la règlementation de la redevance audiovisuelle (décision no 284 de 2002) ; l'intervention du Comité olympique national italien (CONI) dans la question concernant la règlementation de la taxe unique sur les paris et sur le prélèvement de la part revenant au CONI (décision no 50 de 2004) ; l'intervention d'un individu « en son propre nom et en tant que parent d'un mineur », dans une question concernant la légitimité de l'apposition de crucifix dans les classes (ordonnance no 389 de 2004).

III – Le contrôle par voie d'action ou principale

Le contrôle par voie d'action (ou « par voie principale ») est réglementé directement par le texte constitutionnel. En particulier, l'article 123 régit le contentieux concernant les Statuts des Régions à statut ordinaire et l'article 127 le contentieux concernant les lois régionales contestées par l'État et les lois étatiques contestées par les Régions.

A - Le contentieux des Statuts régionaux

Le contrôle des Statuts régionaux a un caractère préventif. Le gouvernement doit saisir la Cour dans les trente jours qui suivent la première publication du Statut (ayant des fins de simple notification), avant la promulgation définitive de celui-ci. Le contrôle de constitutionnalité apparaît donc comme une éventuelle phase ultérieure de la procédure d'élaboration du Statut ; il tend à éviter qu'après son entrée dans l'ordre juridique, la source située au sommet du système des sources régionales et qui, dans le domaine qui lui est réservé, a une influence sur les sources normatives inférieures, soit par la suite annulée.

B - Le contentieux des lois étatiques et régionales contestées par les Régions ou l'État

La forme la plus fréquente de recours direct est la contestation des lois de l'État et des Régions de la part respectivement des Régions et de l'État. Avant la réforme constitutionnelle de 2001, le contrôle sur les lois étatiques était a posteriori, alors que celui sur les lois régionales était a priori et passait par le Commissaire du gouvernement auprès de la Région. Avec la révision de 2001, le contrôle préventif a été abrogé – sauf pour la Région Sicilienne – et la contestation après l'entrée en vigueur de la loi a été introduite même pour les lois régionales, dans un délai de soixante jours à partir de leur publication.

La prévision d'un contrôle a posteriori pour les lois étatiques comme pour les lois régionales a rapproché les positions de l'État et des Régions dans le procès. Un important élément de différence demeure celui de l'intérêt à agir. Les Régions en effet ne peuvent faire recours que contre les empiètements de la loi étatique dans leur domaine de compétence, alors que l'État n'est soumis à aucune limite et peut contester toute invalidité de la loi régionale, même quand celle-ci n'a pas d'influence directe ou indirecte sur ses compétences.

Il ressort clairement de ce qui a été dit que le contrôle par voie d'action, contrairement au contrôle incident, a une nature contentieuse. Il s'agit donc d'un procès entre parties qui s'éteint en cas de désistement des parties – au cas, par exemple, où un accord politique a été conclu ou bien si la loi contestée a été modifiée dans un sens qui satisfait le requérant.

Une autre différence entre le contrôle par voie d'action et le contrôle incident est le caractère abstrait du premier, en opposition avec la nature concrète du second. Cela implique que dans le contrôle par voie d'action, l'application concrète et effective de la disposition contestée n'est pas une condition de recevabilité du recours. Par conséquent, alors que le requérant par la voie principale peut poser la question de constitutionnalité à la Cour sans s'engager à choisir une seule interprétation de cette loi et peut proposer plusieurs interprétations possibles, par demandes subsidiaires ; le juge a quo, dans le contrôle incident, doit au contraire choisir une seule interprétation de la loi déférée et poser la question uniquement à propos de cette interprétation.

Après avoir rapidement esquissé les caractères du contrôle de constitutionnalité des lois, il est maintenant nécessaire de traiter de l'objet du contrôle et des types et des effets des décisions de la Cour.

IV – L'objet du contrôle

L'article 134 de la Constitution limite l'objet du contrôle de constitutionnalité aux lois et aux actes ayant force de loi émanant de l'État ou des Régions. La référence claire à des actes exclut la possibilité de contrôle des faits, c'est-à-dire des normes non écrites, comme par exemple celles dérivant de la coutume. Sont également exclus du contrôle de constitutionnalité les actes n'ayant pas force de loi (attaquables devant la juridiction judiciaire ou administrative) ; en revanche, les sources supérieures à la loi ne le sont pas.

La possibilité de contester les lois constitutionnelles n'ayant pas respecté la disposition qui en règlemente la procédure d'élaboration (article 138 de la Constitution) est évidente, et ne nécessite pas de réflexion particulière. En revanche, la contestation de ces lois pour un vice de fond est plus controversée. Il semble en effet logiquement contradictoire de juger de la conformité à la Constitution d'une loi qui vise précisément un changement constitutionnel.

La Cour constitutionnelle italienne depuis la décision no 1146 de 1988 a cependant affirmé que la Constitution italienne « contient certains principes suprêmes qui ne peuvent être modifiés ou renversés dans le fond par aucune loi, ni même une loi de révision constitutionnelle » ; elle a précisé qu'il s'agit « autant des principes que la Constitution prévoit explicitement comme limitations absolues au pouvoir de révision constitutionnelle, telle la forme républicaine du gouvernement (article 139 de la Constitution), que des principes qui [...] appartiennent à l'essence des valeurs suprêmes sur lesquels la Constitution italienne se fonde ».

Selon la Cour, il y a donc dans la Constitution des principes suprêmes qui sont le « noyau dur » du Pacte constitutionnel, c'est-à-dire son contenu indérogeable, qui par son appartenance à la structure même de l'ordre politique ne peut être modifié même par une révision constitutionnelle. Comme le précise la décision précitée no 1146 de 1988 : « Si ce n'était pas le cas [...] on tomberait dans la situation absurde de devoir considérer le système de garantie juridictionnelle de la Constitution comme défectueux ou inefficace précisément par rapport à ses normes les plus élevées ».

Il n'existe pas dans le texte constitutionnel de catalogue exhaustif des principes suprêmes. Il est tout de même utile de rappeler que la jurisprudence constitutionnelle a qualifié comme tels entre autres, la souveraineté populaire, l'unité et l'indivisibilité de la République, la laïcité de l'État, le droit à la protection des droits à tout stade et degré de la procédure juridictionnelle, l'unité de la juridiction constitutionnelle ; sans ces principes, la Constitution pourrait être modifiée dans son identité intrinsèque. J'ajouterais à ceux-ci la valeur de la dignité humaine et celle qui en est l'application la plus directe, c'est-à-dire l'égalité.

V – La typologie des décisions constitutionnelles

A - Les ordonnances

D'après l'article 18 de la loi no 87 de 1953, « la Cour décide de manière définitive avec un arrêt. Toutes les autres décisions relevant de sa compétence sont adoptées par ordonnance ».

Les hypothèses d'ordonnances mettant un terme définitif à l'instance ne manquent pourtant pas, comme celles prévues à l'article 29 de la même loi no 87 de 1953, qui rejettent la question de constitutionnalité comme dépourvue de fondement. La Cour dispose donc d'un certain degré d'appréciation discrétionnaire dans l'usage des formes à utiliser dans ses décisions.

Les deux types d'ordonnances les plus communs concernent les questions manifestement dépourvues de fondement et celles manifestement irrecevables. Généralement, la première ordonnance est utilisée pour décider des questions précédemment déclarées dépourvues de fondement par la Cour ou qui se fondent sur un présupposé interprétatif erroné. La seconde sert dans le cas où manquent les conditions procédurales prévues pour la saisine ou quand il est demandé à la Cour d'intervenir dans le domaine discrétionnaire de nature politique qui relève de la compétence politique du législateur.

Dans le contrôle par voie d'action, la décision d'irrecevabilité suit le constat de l'absence d'intérêt à agir ou de vices concernant la délibération ou les formalités de notification et de dépôt du recours.

À ces types d'ordonnance, il faut ajouter celle de « restitution des actes au juge a quo », qui est une élaboration jurisprudentielle utilisée quand il y a modification de la loi postérieurement à l'ordonnance de renvoi.

B - Les arrêts

Quand elle juge une question dans le fond et ne se limite pas à la régler préalablement par une décision d'irrecevabilité, la Cour peut utiliser des arrêts de rejet ou d'inconstitutionnalité, qui s'articulent à leur tour dans une pluralité de types de décisions.

Par les arrêts de rejet, la Cour déclare la question de constitutionnalité posée dépourvue de fondement. Une hypothèse assez fréquente est celle où la Cour se prononce par une décision interprétative de rejet, interprétant la norme déférée de manière à exclure la violation des dispositions constitutionnelles invoquées. Dans les arrêts de rejet, la Cour ne se prononce pas sur la loi mais sur la manière dont la question a été posée. Il s'en suit que cette décision n'implique pas la constitutionnalité de la norme et que ses effets se limitent à l'instance en cours devant le juge a quo. L'arrêt de rejet n'implique qu'une seule limitation : au cours de cette instance, la question rejetée ne peut être posée de nouveau. D'autres juges que le juge a quo pourront au contraire continuer de soulever des questions relatives à la même norme déjà favorablement analysée par la Cour.

Par un arrêt d'inconstitutionnalité, le Cour déclare la non-conformité de la norme déférée. La forme la plus simple d'inconstitutionnalité est celle où la totalité de la disposition qui fait l'objet du contrôle est annulée, mais il peut y avoir des cas d'arrêt d'inconstitutionnalité partielle où l'inconstitutionnalité se limite à certains mots de la disposition déférée.

Les arrêts interprétatifs d'inconstitutionnalité sont ceux utilisés par la Cour pour déclarer la non-conformité constitutionnelle d'une certaine interprétation de la disposition déférée.

Parmi les décisions d'inconstitutionnalité, on retrouve également les arrêts additifs, par lesquels la Cour déclare inconstitutionnelle une disposition non pas pour ce qu'elle prévoit, mais « dans la mesure où elle ne prévoit pas » un certain contenu normatif qui aurait dû être inclus en vertu de la Constitution. La condition essentielle pour l'adoption d'arrêts additifs est que la lacune ou l'omission législative puisse être comblée par la Cour, qui déduit des principes constitutionnels la norme manquante, sans effectuer un choix politique qui relèverait de la compétence du législateur. Dans ce cas, on affirme que l'arrêt de la Cour doit être « en bouts-rimés » (a rime obbligate).

Depuis une vingtaine d'années, une autre catégorie de décisions additives s'est ajoutée, celle des additives de principe, dans lesquelles la Cour énonce non pas une règle mais un principe, toujours déduit du système constitutionnel, que le juge ordinaire ainsi que le législateur devront mettre en œuvre.

De l'union entre un arrêt d'inconstitutionnalité partielle et un arrêt additif naît l'arrêt substitutif, où la Cour déclare, d'une part, la non-conformité constitutionnelle d'une certaine norme et, d'autre part, introduit une autre norme – qui se substitue à la première – règlementant le même cas d'espèce de manière compatible avec la Constitution.

VI – Les effets des décisions constitutionnelles

D'après l'article 136, alinéa premier, de la Constitution, « lorsque la Cour déclare l'inconstitutionnalité d'une norme législative ou d'un acte ayant force de loi, la norme cesse de produire effet dès le lendemain de la publication de la décision ».

Cette formulation prise à la lettre pourrait faire penser à des effets abrogatifs, donc non rétroactifs, de la déclaration d'inconstitutionnalité. Toutefois, l'article 30 de la loi no 87 de 1953 donne explicitement un effet rétroactif aux arrêts d'inconstitutionnalité : il dispose que « les normes déclarées inconstitutionnelles ne peuvent trouver application à partir du lendemain de la publication de la décision ». L'expression « ne peuvent trouver application » doit nécessairement être interprétée dans le sens que la déclaration d'inconstitutionnalité investit la norme déférée en ce qui concerne également les faits, les actes et les rapports juridiques antérieurs à la décision de la Cour constitutionnelle. La décision d'inconstitutionnalité provoque donc l'annulation d'une norme ex tunc et non seulement la fin de son efficacité ex nunc.

Cette annulation peut avoir lieu même plusieurs années après l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire quand l'application a établi des situations individuelles, des prétentions juridiques ou des droits acquis. Cet effet est d'ailleurs tempéré par la jurisprudence constante de la Cour : afin de ne pas porter atteinte à la sécurité juridique, la décision d'annulation n'a d'effets que sur les rapports en cours, c'est-à-dire les situations non définitivement acquises – soit qu'elles n'aient pas atteint le moment de la prescription, de la désuétude ou de l'incontestabilité ou qu'elles n'ont pas acquis l'autorité de la chose jugée. C'est uniquement au cas où la décision de la Cour constitutionnelle implique une abolitio criminis substantielle, qu'un jugement de condamnation pénale peut être renversé en faveur du condamné.

Pour conclure, il faut signaler que la Cour constitutionnelle – contrairement aux cours allemande, autrichienne et française – ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de moduler dans le temps les effets d'une décision d'annulation, ni de techniques de limitation de la rétroactivité des décisions. Cette lacune ne peut pas être comblée par la Cour dans l'exercice de son pouvoir règlementaire autonome : comme il a déjà été dit, les effets des décisions d'inconstitutionnalité des lois sont directement règlementés par la Constitution.

Que l'on me permette d'exprimer le souhait que le législateur constituant intervienne sur ce point.

Revue doctrinale

Droit comparé

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- Verdussen, Marc. Le mode de composition de la Cour constitutionnelle est-il légitime ? Revue belge de droit constitutionnel, septembre 2013, no 2013-1, p. 67-86.

Biélorussie

- Maslovskaya, Tatiana. Les évolutions de la justice constitutionnelle en Biélorussie. Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2013, no 2013-2, p. 171-172.

Canada

- Benyekhlef, Karim ; Déziel, Pierre-Luc. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Canada. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 157-186.

- Braën, André. Aspects essentiels du contrôle constitutionnel au Canada. Revue belge de droit constitutionnel, juillet 2013, no 2012-3-4, p. 257-265.

- Décary, Robert. Comment saisir les tribunaux canadiens de questions constitutionnelles. Revue belge de droit constitutionnel, juillet 2013, no 2012-3-4, p. 293-299.

Égypte

- Abdulghani, Mohamad ; Déchaux, Raphaël. Les arrêts de la Cour constitutionnelle suprême égyptienne du 14 juin 2012. La juridictionnalisation des transitions démocratiques en question. Revue internationale de droit comparé, avril-juin 2013, no 2013-2, p. 357-389.

- Elassar, Yousri. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Égypte. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 187-193.

Espagne

- Alberti, Enoch ; Alcaraz, Hubert ; Bon, Pierre ; Cambot, Pierre ; Lecucq, Olivier ; Requejo Pagés, Juan Luis. Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Espagne. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 745-776.

- Carrillo, Marc. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Espagne. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 195-212.

- Pérez-Moneo, Miguel. La motivation des décisions du Tribunal constitutionnel espagnol. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 33-43.

États-Unis

- Briard, François-Henri. Libres propos sur la Cour suprême des États-Unis. Revue belge de droit constitutionnel, juillet 2013, no 2012-3-4, p. 301-307.

- Vroom, Cynthia. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. États-Unis. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 213-244.

- Zoller, Élisabeth. La motivation des décisions de la Cour suprême des États-Unis. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 45-48.

Grèce

- Mouzouraki, Paraskevi. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Grèce. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 307-321.

Guinée

- Zogbelemou, Togba. La Constitution guinéenne du 7 mai 2010. Revue juridique et politique des États francophones, avril-juin 2013, no 2, p. 195-214.

Hongrie

- Courrier, Anne-Elisabeth. Modification constitutionnelle en Hongrie : le droit hongrois à nouveau sous le regard des instances européennes. Revue internationale de droit comparé, juillet-septembre 2013, no 3, p. 791-793.

- Kovács, Péter. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Hongrie. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 323-340.

- Simon, Denys. Hongrie : valeurs de l'Union versus identité constitutionnelle des États membres. Europe, août-septembre 2013, no 8-9, p. 1-2.

Inde

- Le Pillouer, Arnaud. Les contraintes d'un paradoxe : les lois constitutionnelles inconstitutionnelles. Réflexions à partir du cas indien. Droits, juin 2013, no 55, p. 113-128.

Italie

- Bardin, Michaël ; Baudrez, Maryse ; Beckerich, Stéphanie ; Di Manno, Thierry ; Giudicelli, Julien ; Gomez-Bassac, Valérie ; Jacquelot, Fanny ; Maillafet, Céline ; Pardini, Jean-Jacques ; Romani, Anne-Marie ; Schmitt, Sylvie ; Tzutzuiano, Catherine. Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Italie. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 813-863.

- Giudicelli, Julien. La motivation des décisions de la Cour constitutionnelle italienne : fondements, fonctions et débats. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 53-60.

- Luciani, Massimo. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Italie. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 341-349.

- Perlo, Nicoletta La Cour constitutionnelle italienne et ses résistances à la globalisation de la protection des droits fondamentaux : un « barrage contre le Pacifique » ? Revue française de droit constitutionnel, juillet 2013, no 95, p. 717-734.

Japon

- Ueno, Mamiko. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Japon. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 353-357.

- Ueno, Mamiko. Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Japon. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 865-874.

Koweït

- Alfili, Mohammed ; Dashti, Fatma. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Koweït. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 359-366.

Liechtenstein

- Gonin, Luc. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Liechtenstein. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 367-383.

Norvège

- Smith, Eivind. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Norvège. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 385-390.

Pologne

- Garlicki, Lech. Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Pologne. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 875-886.

- Granat, Miroslaw. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Pologne. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 391-408.

Portugal

- Miranda, Jorge. Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Portugal. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 887-908.

- Tusseau, Guillaume. Les budgets d'austérité face aux principes constitutionnels. Revue française de droit administratif, mai-juin 2013, no 3, p. 672-679.

Roumanie

- Gherghina, Simona ; Tanasescu, Elena Simina. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Roumanie. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 409-430.

- Tanasescu, Elena Simina. Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Roumanie. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 909-926.

Royaume-Uni

- Barbé, Vanessa. Une assemblée constituante pour le Royaume-Uni ? Revue belge de droit constitutionnel, septembre 2013, no 2013-1, p. 87-101.

- Duffy, Aurélie. La motivation des décisions de la Cour suprême du Royaume-Uni. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 61-64.

Russie

- Antonov, Alexey ; Hatry, Sarah. Le statut des personnes atteintes de troubles mentaux dans les décisions de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie. Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2013, no 2013-2, p. 218-223.

- Danelciuc-Colodrovschi, Nataça. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Fédération de Russie. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 245-264.

Suisse

- Hottelier, Michel. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Suisse. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 431-452.

-Hottelier, Michel. Chroniques annuelles de jurisprudence constitutionnelle. Suisse. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 927-945.

Tunisie

- Kraïem Dridi, Mouna. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques. XXVIIIe Table ronde internationale des 14 et 15 septembre 2012. Tunisie. Annuaire international de justice constitutionnelle, septembre 2013, no XXVIII-2012, p. 453-465.