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Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 41 - octobre 2013

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

Normes constitutionnelles

PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
Alinéa 1er -- Principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine

D'une part, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle. D'autre part, l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. Il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne.

(2013-320/321 QPC, 14 juin 2013, cons. 5)

Alinéa 10 -- Conditions nécessaires au développement de l'individu et de la famille

Protection de l'individu et de la famille en matière de pacte civil de solidarité / droit de la filiation

Le 10e alinéa du Préambule de 1946 implique le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 16, 53 et 54)

PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
Principes non retenus

Principe selon lequel le mariage est l'union d'un homme et d'une femme

La tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à la loi déférée, regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle qui n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics, ne peut constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de 1946.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 21)

Principe de « filiation bilinéaire fondée sur l'altérité sexuelle »

La tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République. La législation républicaine antérieure à la Constitution de 1946 relative aux conditions de l'adoption et aux conditions d'établissement de la maternité et de la paternité a toujours compris des règles limitant ou encadrant les conditions dans lesquelles un enfant peut voir établir les liens de filiation à l'égard du père ou de la mère dont il est issu. Notamment, l'action en recherche de paternité a vu son régime juridique modifié par la loi du 16 novembre 1912 sur la déclaration judiciaire de paternité naturelle et l'action en recherche de paternité des enfants adultérins a été interdite jusqu'à la loi no 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation. De même, les règles relatives à l'adoption de l'enfant mineur ont été modifiées par la loi du 19 juin 1923 sur l'adoption. Ainsi, en tout état de cause, doit être écarté le grief tiré de la méconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de « caractère bilinéaire de la filiation fondé sur l'altérité sexuelle ». Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance d'un principe constitutionnel garantissant le droit de tout enfant de voir sa filiation concurremment établie à l'égard d'un père et d'une mère.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 56)

Autres

Absence de reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République d'autonomie des chambres de commerce et d'industrie.

(2013-313 QPC, 22 mai 2013, cons. 2 et 6)

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Titre V -- Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

Droits des groupes parlementaires (article 51-1)

Selon le dixième alinéa de l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale, une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de la durée du temps législatif programmé dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents. Cette dernière a fixé cette limite maximale, en deuxième lecture, à vingt-cinq heures. Le président d'un groupe d'opposition a formulé une demande d'allongement exceptionnel en Conférence des présidents.

Aux termes de l'article 51-1 de la Constitution : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires ». En l'espèce, la durée du temps législatif programmé pour l'examen en deuxième lecture du projet de loi a été fixée à vingt-cinq heures. Il en résulte qu'il n'a pas été porté atteinte à l'article 51-1 de la Constitution.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 5 à 7)

Titre XV -- Des Communautés européennes et de l'Union européenne

Mandat d'arrêt européen (article 88-2)

Aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ». Par ces dispositions particulières, le constituant a entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatives au mandat d'arrêt européen.

(2013-314P QPC, 4 avril 2013, cons. 5)

Normes organiques

PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES LOIS ORGANIQUES
Procédure parlementaire

Projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales

La loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux a été prise sur le fondement du premier alinéa de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 72-1 et des articles 74 et 88-3 de la Constitution et a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46. Elle ne relevait pas des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 1)

Loi organique relative au Sénat

La loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46. Elle n'est pas relative au Sénat.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 1)

CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
Conditions de recours à la loi organique

Il est loisible à la loi organique de ne faire figurer, dans le dispositif de limitation de cumul du mandat de parlementaire et de mandats électoraux locaux, le mandat de conseiller municipal qu'à partir d'un certain seuil de population, à condition que le seuil retenu ne soit pas arbitraire. Cette condition est remplie en l'espèce dès lors que le seuil de 1 000 habitants détermine, en vertu de la nouvelle rédaction de l'article L. 252 du code électoral, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils municipaux.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 3)

Normes organiques et autres normes

Répartition lois organiques / lois ordinaires
Dispositions de loi ordinaire rendues applicables par une loi organique -- Cristallisation

Le paragraphe I de l'article 8 de la loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux prévoit que l'article 1er de celle-ci s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation. Cet article 1er renvoie à des dispositions de loi ordinaire modifiées par l'article 24 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, et dont l'article 51 de la loi précitée prévoit une application à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Par suite, les dispositions de loi ordinaire auxquelles renvoie l'article 1er de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont rendues applicables, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, dans leur rédaction résultant de la loi adoptée définitivement par le Parlement à la date de l'adoption définitive de la loi organique.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 4)

Le paragraphe I de l'article 8 de la loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux prévoit que les dispositions de l'article 2 s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation. Le 1o de cet article 2 renvoie à des dispositions de loi ordinaire modifiées par l'article 24 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, et dont l'article 51 de la loi précitée prévoit une application à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Par suite, les dispositions de loi ordinaire auxquelles renvoient les dispositions du 1o de l'article 2 de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont rendues applicables, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, dans leur rédaction résultant de la loi adoptée définitivement par le Parlement à la date de l'adoption définitive de la loi organique.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 26 et 27)

Dispositions du domaine de la loi ordinaire incluses dans une loi organique -- Déclassement

L'article 6 de la loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux modifie l'article 3 de la loi organique no 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte. Le 1o de cet article reporte de mars 2014 à mars 2015 l'expiration du mandat des conseillers généraux élus à Mayotte en mars 2011. Le 2o de cet article porte de vingt-trois à vingt-six le nombre de membres de l'assemblée départementale de Mayotte à compter du prochain renouvellement général de cette assemblée. Ces dispositions n'ont pas le caractère organique. Il en va de même des dispositions du paragraphe II de l'article 8 en ce qu'elles font référence à l'article 6 pour prévoir son application à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la loi organique.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 30)

FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
Article 25 -- Mandat parlementaire

Loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 2 à 6)

Article 72-1 -- Référendum local

Loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 7 à 11)

Article 74 -- Territoires et collectivités d'outre-mer

Loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 12 à 15)

Article 88-3 -- Citoyenneté européenne

Loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 16 à 29)

Normes législatives et réglementaires

CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI
Appréciation souveraine de l'opportunité de la loi dans le respect de la Constitution

Les dispositions de l'article 21 de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ne portent atteinte à aucun droit acquis. Il était loisible au législateur d'instaurer une exception à la règle selon laquelle la validité d'un mariage s'apprécie au jour de sa célébration, en faisant produire des effets en France aux mariages célébrés à l'étranger antérieurement à la promulgation de la loi.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 86)

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen.

D'une part, en ouvrant l'accès à l'institution du mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur a estimé que la différence entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus que ces derniers ne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachés au mariage. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en matière de mariage, de cette différence de situation.

D'autre part, en permettant l'adoption par deux personnes de même sexe ou au sein d'un couple de personnes de même sexe, le législateur, compétent pour fixer les règles relatives à l'état et à la capacité des personnes en application de l'article 34 de la Constitution, a estimé que l'identité de sexe des adoptants ne constituait pas, en elle-même, un obstacle à l'établissement d'un lien de filiation adoptive. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, pour l'établissement d'un lien de filiation adoptive, de la différence entre les couples de personnes de même sexe et les couples formés d'un homme et d'une femme.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 14, 22 et 49)

Catégories de lois

Répartition entre catégories de lois
Répartition loi / loi de finances

L'article 16 de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe comprend des dispositions ayant une incidence sur les dépenses du compte d'affectation spéciale relatif aux pensions. Il ne relève pas pour autant du domaine exclusif des lois de finances tel qu'il est défini par les articles 34 et 35 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 10 à 12)

Répartition loi / loi de financement de la sécurité sociale

Les articles 17 et 18 de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe comprennent des dispositions ayant une incidence sur les dépenses des régimes de sécurité sociale. Ils ne relèvent pas pour autant du domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale tel qu'il est défini par l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 10 à 12)

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
Entrée en vigueur de la loi

Non-rétroactivité de la loi
Non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (voir Titre 4 Droits et libertés)

Par les dispositions du paragraphe II de l'article 39 de la loi no 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, le législateur a précisément défini et limité la portée de la validation, qui ne s'applique qu'aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due à compter du 1er janvier 2011 et réserve les droits des contribuables qui ont contesté l'imposition avant le 11 juillet 2012.

Toutefois, les modalités de recouvrement d'une imposition comprennent notamment les règles régissant les sanctions applicables. Le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 fait obstacle à l'application rétroactive de dispositions permettant d'infliger des sanctions ayant le caractère d'une punition à des contribuables à raison d'agissements antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. Par suite, la validation rétroactive des règles relatives aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne saurait avoir pour effet de permettre que soient prononcées des sanctions fiscales de cette nature à l'encontre des personnes assujetties à cette taxe au titre du recouvrement de celle-ci avant l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 précitée. Sous cette réserve, la validation rétroactive prévue par le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 précitée ne méconnaît aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle.

(2013-327 QPC, 21 juin 2013, cons. 7 et 8)

Incompétence négative

Absence d'incompétence négative
Le législateur a épuisé sa compétence

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Il appartenait au législateur compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, pour déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources, de définir de façon suffisamment précise les modalités de fusion des établissements publics de coopération intercommunale. En fixant, par les dispositions contestées, les règles de cette fusion et en confiant sa mise en œuvre aux représentants de l'État, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

(2013-315 QPC, 26 avril 2013, cons. 11)

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du régime de la propriété ». En ne prévoyant pas de droit de rétrocession pour les propriétaires dont les terrains grevés d'un emplacement réservé ont été acquis par le bénéficiaire de cet emplacement à la suite de l'exercice du droit de délaissement, le législateur n'a pas méconnu sa compétence.

(2013-325 QPC, 21 juin 2013, cons. 6)

Abrogation ou modification des lois

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « le régime électoral... des assemblées locales... ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 36)

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
Pouvoir réglementaire national -- Modalités d'exercice

Consultations diverses
Organismes dont les avis ne lient aucune autorité publique

L'article L. 914-1 du code rural et de la pêche maritime institue un conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, placé auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherches et qui doit veiller notamment à la cohérence des actions et à l'équilibre entre les différentes activités de la filière. Les dispositions de cet article, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-239 L, 18 avril 2013, cons. 1)

L'article L. 914-2 du code rural et de la pêche maritime crée un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture, placé auprès du conseil prévu par l'article L. 914-1 du même code. Ce comité, qui peut être consulté sur toutes questions relatives à la conservation et l'exploitation durable des ressources vivantes, à l'analyse conjointe des parties prenantes sur l'évolution des ressources halieutiques et des flottilles de pêche, au développement de l'analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs et aux orientations en matière de recherche, de développement et d'expertise, doit examiner au moins une fois par an l'état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion et émettre des recommandations sur celles-ci. Il doit également examiner au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l'aquaculture ainsi que l'évolution des implantations en matière d'aquaculture marine. Les dispositions de cet article, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-239 L, 18 avril 2013, cons. 2)

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
Droit des personnes

Adoption

Les règles relatives au mariage relèvent de l'état des personnes. Par suite, le grief tiré de ce que l'article 34 de la Constitution ne confierait pas au législateur la compétence pour fixer les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage doit être écarté.

En permettant l'adoption par deux personnes de même sexe ou au sein d'un couple de personnes de même sexe, le législateur a exercé la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles relatives à l'état et à la capacité des personnes.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 20 et 49)

Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie

Dépenses
Attribution d'aides et de subventions par l'État

Un comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française a été créé par le décret no 2008-1287 du 10 décembre 2008 en application de l'article 6 de la loi no 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie. Le sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 de la loi no 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 le charge d'examiner la mise en œuvre des dispositions de ce paragraphe relatives au fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire. Le paragraphe IV de l'article 25 de la même loi le charge également d'examiner la mise en œuvre des dispositions de cet article relatives aux conventions passées par les établissements de crédits avec l'État dans le cadre de l'octroi de la garantie financière de ce dernier. Les dispositions du sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 et du paragraphe IV de l'article 25 de la loi du 20 avril 2009 ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-239 L, 18 avril 2013, cons. 4)

Rapports au Parlement

L'article 35 de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires crée un comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la santé et qui doit remettre un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la loi à l'origine de sa création. Les dispositions de cet article ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont, dès lors, le caractère réglementaire.

(2013-239 L, 18 avril 2013, cons. 3)

Régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales

Assemblées locales

Les règles relatives à la délimitation des circonscriptions électorales pour l'élection des assemblées locales constituent des composantes du régime électoral de celles-ci. En l'espèce, dans la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le code électoral, sans méconnaître les articles 34 et 37 de la Constitution, le législateur a fixé le nombre de conseillers départementaux et encadré la compétence du pouvoir réglementaire pour la mise en œuvre de ces règles.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 39)

Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales

Principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales
Champ d'application des principes

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... des obligations civiles et commerciales ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. Le législateur, pour permettre une généralisation de la couverture complémentaire collective santé pour l'ensemble des salariés, pouvait imposer aux branches professionnelles d'engager une négociation avant le 1er juin 2013.

(2013-672 DC, 13 juin 2013, cons. 5)

Indépendance et pluralisme des médias

Le premier alinéa de l'article 75 de la loi no 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au service public de la communication institue un comité de suivi chargé, notamment, de proposer, le cas échéant, une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts et une adaptation des modalités de financement de la société visée au paragraphe I de l'article 44 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication « en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes ». Les dispositions précitées, qui fixent les critères en fonction desquels ce comité de suivi peut proposer une adaptation des modalités de financement de la société France Télévision, ne mettent en cause ni les règles concernant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.

(2013-238 L, 18 avril 2013, cons. 1)

Droits et Libertés

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (art. 61-1)
Préambule de 1946

Dignité de la personne

D'une part, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle. D'autre part, l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. Il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne.

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946.

(2013-320/321 QPC, 14 juin 2013, cons. 5 et 9)

Droit à l'emploi (alinéa 5)

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946.

(2013-320/321 QPC, 14 juin 2013, cons. 9)

Liberté syndicale (alinéa 6)

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946.

(2013-320/321 QPC, 14 juin 2013, cons. 9)

Droit de grève (alinéa 7)

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946.

(2013-320/321 QPC, 14 juin 2013, cons. 9)

Principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail (alinéa 8)

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946.

(2013-320/321 QPC, 14 juin 2013, cons. 9)

Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8)

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946.

(2013-320/321 QPC, 14 juin 2013, cons. 9)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 72

Le principe selon lequel, en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit qui peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité..

(2013-309 QPC, 26 avril 2013, cons. 3)

Charte de l'environnement

Article 7

Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.

Compte tenu de la nature des substances minérales susceptibles d'être recherchées (chrome, cobalt et nickel) et en l'état des techniques mises en œuvre, le législateur a pu considérer que les autorisations de travaux de recherches ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement. Par suite, en ne prévoyant pas de procédure d'information et de participation du public préalable à l'intervention des autorisations de travaux de recherches, le législateur a fixé, au principe d'information et de participation du public, des limites qui ne méconnaissent pas l'article 7 de la Charte de l'environnement.

(2013-308 QPC, 26 avril 2013, cons. 7 et 11)

Normes de référence ou éléments non pris en considération

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». Cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2013-304 QPC, 26 avril 2013, cons. 7)

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
Garantie des droits

Droit au recours
Principe

Le 1o de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le domaine public maritime naturel de l'État comprend le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer et que le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.

Un propriétaire riverain peut contester devant la juridiction compétente les actes de délimitation du domaine public maritime naturel ainsi que les actes pris sur le fondement de l'appartenance de terrains au domaine public maritime naturel. Une action en revendication de propriété est ouverte dans un délai de dix ans suivant un acte de délimitation.

(2013-316 QPC, 24 mai 2013, cons. 1 et 7)

Procédure administrative

La mise en œuvre des dispositions de l'article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales relatives au retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale est placée sous le contrôle du juge compétent. L'absence de disposition législative imposant la motivation des délibérations s'opposant au retrait d'une commune ne porte pas atteinte au droit des communes d'obtenir l'annulation d'une telle délibération. Le grief tiré de la méconnaissance du droit au recours doit, en tout état de cause, être écarté.

(2013-304 QPC, 26 avril 2013, cons. 8)

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme sont applicables aux communes ayant fait l'objet d'une « procédure de constat de carence » prévue par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, soit parce qu'elles n'ont pas tenu les engagements de construction ou de réalisation de logements locatifs sociaux figurant dans le programme local de l'habitat, soit parce que, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 du même code n'a pas été atteint. En application de l'article L. 302-9-1, le constat de la carence de la commune a pour effet de conférer au préfet le pouvoir de se substituer à la commune pour « conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 ».

Afin de renforcer l'efficacité de ce pouvoir de substitution, le législateur, en modifiant l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme par la loi no 2009-323 du 25 mars 2009, a conféré au préfet, pendant la durée d'application de l'arrêté de carence, l'exercice du droit de préemption lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1.

Ainsi qu'il ressort de l'article L. 302-9-1, l'arrêté préfectoral constatant la carence de la commune est pris après une procédure contradictoire et peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. La décision du préfet d'exercer le droit de préemption peut aussi faire l'objet d'un recours juridictionnel. Par suite, si les dispositions contestées confient de plein droit au préfet, en cas d'arrêté de carence, l'exercice du droit de préemption, il n'en résulte pas que la mise en œuvre des dispositions contestées est soustraite au contrôle du juge.

(2013-309 QPC, 26 avril 2013, cons. 4 à 6)

Procédure civile

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse fixe les formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par cette la loi. Par son arrêt no 11-14637 du 15 février 2013, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile ». En imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l'auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation. La conciliation ainsi opérée entre, d'une part, le droit à un recours juridictionnel du demandeur et, d'autre part, la protection constitutionnelle de la liberté d'expression et le respect des droits de la défense ne revêt pas, y compris dans les procédures d'urgence, un caractère déséquilibré. L'obligation de dénoncer la citation au ministère public ne constitue pas davantage une atteinte substantielle au droit d'agir devant les juridictions. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés.

(2013-311 QPC, 17 mai 2013, cons. 5)

Sécurité juridique
Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Le 1o de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le domaine public maritime naturel de l'État comprend le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer et que le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.

Le propriétaire riverain dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel peut prétendre à une indemnisation lorsqu'il justifie que l'absence d'entretien ou la destruction d'ouvrages de protection construits par la puissance publique ou la construction de tels ouvrages est à l'origine de cette incorporation. Pour prévenir un risque d'incorporation d'une propriété privée au domaine public maritime naturel, un propriétaire riverain peut être autorisé à construire une digue à la mer, conformément à l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais.

Toutefois, lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction. Ce dernier pourrait ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé. Dans ces conditions, la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel. Sous cette réserve, le 1o de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques est conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2013-316 QPC, 24 mai 2013, cons. 1, 7 et 8)

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.

En précisant que, en leur qualité d'agent public, les maîtres de l'enseignement privé ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, le législateur a entendu clarifier le statut juridique des maîtres de l'enseignement privé sous contrat pour mettre fin à une divergence d'interprétation entre le Conseil d'État et la Cour de cassation. Eu égard aux incertitudes juridiques nées de cette divergence, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à des droits légalement acquis.

(2013-322 QPC, 14 juin 2013, cons. 6 et 8)

Autre mesure rétroactive

Validation législative

Motif d'intérêt général suffisant

Le paragraphe II de l'article 39 de la loi no 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 prévoit que les dispositions du paragraphe I de ce même article, qui définissent les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sont applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faire obstacle aux demandes de remboursement des impositions déjà versées fondées sur l'absence de détermination, avant la loi du 16 août 2012, des modalités de recouvrement de l'imposition en cause. Il a également entendu éviter que la présentation, le 11 juillet 2012, de l'amendement à l'origine des dispositions contestées n'entraîne des effets contraires à l'objectif poursuivi en incitant des contribuables à contester leur imposition à cette taxe avant la publication de la loi. Le législateur a ainsi poursuivi un but d'intérêt général suffisant.

(2013-327 QPC, 21 juin 2013, cons. 6)

DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
Applications

Privation de liberté

D'une part, le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle. D'autre part, l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. Il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne.

Il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, les dispositions contestées de la première phrase du troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale, qui se bornent à prévoir que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte aux principes énoncés par le Préambule de 1946.

(2013-320/321 QPC, 14 juin 2013, cons. 5 et 9)

DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Liberté personnelle)
Accès aux origines personnelles

La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée. Toutefois, aucune exigence constitutionnelle n'impose ni que le caractère adoptif de la filiation soit dissimulé ni que les liens de parenté établis par la filiation adoptive imitent ceux de la filiation biologique. Par suite, le grief tiré de ce que la possibilité d'une adoption par deux personnes de même sexe porterait atteinte au principe d'égalité et au droit à la protection de la vie privée en ce qu'elle révélerait le caractère adoptif de la filiation des enfants adoptés doit être écarté.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 51)

DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
Portée du principe

Le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Le 10e alinéa du Préambule de 1946 implique en outre le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 16, 53 et 54)

Contrôle des garanties légales de ce droit

Garanties légales suffisantes

Les dispositions contestées qui permettent l'adoption par des couples de personnes de même sexe ou au sein de tels couples n'ont ni pour objet ni pour effet de reconnaître aux couples de personnes de même sexe un « droit à l'enfant ». Elles ne soustraient pas les couples de personnes de même sexe aux règles, conditions et contrôles institués en matière de filiation adoptive. En effet, ces dispositions ne modifient pas la règle, fixée par le premier alinéa de l'article 353-1 du code civil, aux termes duquel : « Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'État, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés ». Il n'est pas davantage dérogé à la règle, fixée par le premier alinéa de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : « Les pupilles de l'État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit État ». S'appliquent également les dispositions de son article L. 225-17 qui prévoit : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 ». Ainsi, les couples de personnes de même sexe qui désirent adopter un enfant seront soumis, comme ceux qui sont formés d'un homme et d'une femme, à une procédure destinée à constater leur capacité à accueillir un enfant en vue de son adoption.

D'une part, les dispositions relatives à l'agrément du ou des adoptants, qu'ils soient de sexe différent ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré sans que l'autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant qu'implique le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve, les dispositions des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ne méconnaissent pas les exigences du dixième alinéa du Préambule de 1946.

D'autre part, les dispositions contestées ne dérogent pas aux dispositions de l'article 353 du code civil, selon lesquelles l'adoption est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de l'adoptant si les conditions de la loi sont remplies « et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant ». Ces dispositions, applicables que les adoptants soient de même sexe ou de sexe différent, mettent en œuvre l'exigence résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 selon laquelle l'adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le dixième alinéa du Préambule de 1946 doit être écarté. Il en va de même du grief tiré de ce que les droits de l'enfant seraient inégalement protégés selon qu'ils sont adoptés par des parents de même sexe ou par des parents de sexe différent.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 52 à 55)

Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation

Absence d'erreur manifeste d'appréciation

Compte tenu des objectifs d'intérêt public qu'il s'est assignés, le législateur a pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ne vivant pas en état de polygamie, à la condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

(2013-312 QPC, 22 mai 2013, cons. 6)

DROIT DE PROPRIÉTÉ
Champ d'application de la protection du droit de propriété

Domaines d'application
Propriété immobilière

Le 1o de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques a notamment pour objet de fixer, sur le rivage de la mer, la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées. En prévoyant que cette limite est fixée en fonction de tout ce que la mer « couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles », le législateur a confirmé un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique. Dans l'exercice de la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux « du régime de la propriété », il a considéré que les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée.

(2013-316 QPC, 24 mai 2013, cons. 1 et 6)

Les dispositions contestées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, permettent au propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert d'exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel a été réservé le terrain de procéder à l'acquisition de celui-ci dans un délai de deux ans qui peut être prorogé pour une durée d'un an. À défaut d'accord amiable dans le délai fixé par les dispositions contestées, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire du terrain, la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Si, trois mois après l'expiration du délai de deux ans à compter de la demande de procéder à l'acquisition du terrain, éventuellement prorogé d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable un mois après la mise en demeure adressée par le propriétaire à l'autorité administrative.

Par ces dispositions, le législateur a institué un droit de délaissement au profit des propriétaires de terrains, bâtis ou non bâtis, classés en emplacements réservés par un plan d'urbanisme. L'exercice de ce droit constitue une réquisition d'achat à l'initiative des propriétaires de ces terrains. Par suite, le transfert de propriété résultant de l'exercice de ce droit n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789. En accordant aux propriétaires de terrains grevés d'un emplacement réservé le droit d'imposer à la collectivité publique, soit d'acquérir le terrain réservé, soit de renoncer à ce qu'il soit réservé, le législateur n'a porté aucune atteinte à leur droit de propriété. Les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ne sont pas davantage méconnues.

(2013-325 QPC, 21 juin 2013, cons. 4 et 5)

Protection contre la dénaturation du droit de propriété

Garanties légales
Absence d'atteinte au droit de propriété

Les dispositions contestées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, permettent au propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert d'exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel a été réservé le terrain de procéder à l'acquisition de celui-ci dans un délai de deux ans qui peut être prorogé pour une durée d'un an. À défaut d'accord amiable dans le délai fixé par les dispositions contestées, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire du terrain, la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve, prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. Si, trois mois après l'expiration du délai de deux ans à compter de la demande de procéder à l'acquisition du terrain, éventuellement prorogé d'un an, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable un mois après la mise en demeure adressée par le propriétaire à l'autorité administrative.

Par ces dispositions, le législateur a institué un droit de délaissement au profit des propriétaires de terrains, bâtis ou non bâtis, classés en emplacements réservés par un plan d'urbanisme. L'exercice de ce droit constitue une réquisition d'achat à l'initiative des propriétaires de ces terrains. Par suite, le transfert de propriété résultant de l'exercice de ce droit n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789. En accordant aux propriétaires de terrains grevés d'un emplacement réservé le droit d'imposer à la collectivité publique, soit d'acquérir le terrain réservé, soit de renoncer à ce qu'il soit réservé, le législateur n'a porté aucune atteinte à leur droit de propriété. Les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ne sont pas davantage méconnues.

(2013-325 QPC, 21 juin 2013, cons. 4 et 5)

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

L'article 14 de la loi déférée est relatif à l'effacement de consommation d'électricité. Le 1o de son paragraphe I introduit un nouvel article L. 271-1 dans le code de l'énergie notamment pour permettre aux opérateurs d'effacement « de procéder à des effacements de consommation, indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, ainsi qu'un régime de versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés ».

Selon les députés requérants, en permettant aux opérateurs d'effacement de procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité, les dispositions de l'article L. 271-1 du code de l'énergie instituent une procédure de dépossession autoritaire par une personne privée sans aucune intervention d'une personne publique. Il serait ainsi porté atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration de 1789.

L'électricité est un bien d'une nature particulière, non stockable et dont les flux acheminés sur le réseau doivent être en permanence à l'équilibre. L'effacement, qui permet de corriger les écarts entre la production et la consommation d'électricité, n'a pas pour effet de faire obstacle à la consommation effective d'électricité par les clients des fournisseurs d'électricité des sites concernés mais uniquement d'éviter une consommation plus importante en particulier en cas de déséquilibre. Les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de priver un fournisseur d'électricité de rémunération au titre de l'électricité qu'il a injectée sur le réseau et qui a été consommée. Il résulte de tout ce qui précède que ces dispositions ne portent aucune atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789.

(2013-666 DC, 11 avril 2013, cons. 19, 20, 23 et 24)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Le 1o de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le domaine public maritime naturel de l'État comprend le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer et que le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Ces dispositions ont notamment pour objet de fixer, sur le rivage de la mer, la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées. En prévoyant que cette limite est fixée en fonction de tout ce que la mer « couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles », le législateur a confirmé un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique. Dans l'exercice de la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux « du régime de la propriété », il a considéré que les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée. Par suite, les dispositions contestées n'entraînent ni une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ni une atteinte contraire à l'article 2 de la Déclaration de 1789.

(2013-316 QPC, 24 mai 2013, cons. 1 et 6)

DROITS CONSTITUTIONNELS DES TRAVAILLEURS
Droits collectifs des travailleurs

Principe de participation des travailleurs à la gestion des entreprises (alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946)
Consultation et information du comité d'entreprise

En vertu du 2o de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, ces maîtres sont pris en compte dans les effectifs requis par le code du travail pour constituer les comités d'entreprise et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont également électeurs et éligibles pour les élections à ces comités et pour celles des délégués du personnel. Le législateur a entendu garantir aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat la possibilité de participer aux élections aux institutions représentatives dans les mêmes conditions que les autres salariés de ces établissements.

Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs aux conditions de travail énoncé par le huitième alinéa du Préambule de 1946 doit être écarté.

(2013-322 QPC, 14 juin 2013, cons. 11 à 13)

ENVIRONNEMENT
Promotion du développement durable

L'article 26 de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, relatif à des dérogations au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec le bâti, remplace le premier alinéa de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme applicable au littoral dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte afin de faciliter l'implantation d'éoliennes dans les communes littorales de ces départements.

L'article 29, en abrogeant la seconde phrase du premier alinéa du 3o de l'article L. 341-1 du code de l'énergie, supprime la règle selon laquelle seules les unités de production d'éoliennes comprenant au moins cinq mâts peuvent bénéficier d'une obligation d'achat.

Aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». Il appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités de sa mise en œuvre.

En prévoyant, par l'article 26 de la loi précitée, qu'il puisse être dérogé au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec le bâti et en supprimant par l'article 29 la règle selon laquelle seules les unités de production d'éoliennes comprenant au moins cinq mâts peuvent bénéficier d'une obligation d'achat, le législateur a entendu favoriser l'implantation des éoliennes et le développement des énergies renouvelables. L'implantation des éoliennes reste en particulier assujettie aux autres règles d'urbanisme et à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Le législateur n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Charte de l'environnement.

(2013-666 DC, 11 avril 2013, cons. 36, 37, 39 et 40)

Principes d'information et de participation

L'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie donne compétence au congrès de la Nouvelle-Calédonie pour adopter, par des lois du pays, les « règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt ». En application de ces dispositions, l'article Lp. 111-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie prévoit que les substances minérales relevant du régime minier sont le nickel, le chrome et le cobalt.

L'article Lp. 111-4 du même code définit la prospection comme « l'activité consistant à procéder à des investigations superficielles, incluant les travaux de géophysique, en vue de la découverte des substances minérales définies à l'article Lp. 111-1 ». Le même article définit la recherche comme « l'activité consistant à effectuer tous travaux superficiels ou profonds en vue d'établir la continuité des indices découverts par la prospection afin de conclure à l'existence de gisements des substances minérales énumérées à l'article Lp. 111-1 et d'en étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle ». L'exploitation est, en vertu des mêmes dispositions, « l'activité consistant à extraire d'un gisement les substances minérales énumérées à l'article Lp. 111-1 pour en disposer à des fins industrielles et commerciales ».

L'activité de recherche est subordonnée, en vertu de l'article Lp. 112-1 du même code, à l'obtention d'un permis de recherches ou à la détention d'une concession minière. L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation est, en vertu de l'article Lp. 142-10 du même code, subordonnée à une autorisation du président de l'assemblée de province compétente. Cette autorisation fixe les prescriptions destinées à prévenir les dommages ou les nuisances que l'activité minière est susceptible de provoquer. L'autorisation de travaux de recherches, précédée d'une notice d'impact, voire d'une étude d'impact à la demande du président de l'assemblée de la province compétente, est accordée après avis de la commission minière communale.

Compte tenu de la nature des substances minérales susceptibles d'être recherchées et en l'état des techniques mises en œuvre, le législateur a pu considérer que les autorisations de travaux de recherches ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement. Par suite, en ne prévoyant pas de procédure d'information et de participation du public préalable à l'intervention des autorisations de travaux de recherches, le législateur a fixé, au principe d'information et de participation du public, des limites qui ne méconnaissent pas l'article 7 de la Charte de l'environnement.

(2013-308 QPC, 26 avril 2013, cons. 8 à 11)

Le 1o de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le domaine public maritime naturel de l'État comprend le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer et que le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles.

Les délimitations du domaine public maritime naturel qui résultent de ces dispositions ne constituent pas des décisions ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

(2013-316 QPC, 24 mai 2013, cons. 1 et 9)

Le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement prévoit que, pour répondre aux objectifs du titre II du livre II de la partie législative de ce même code, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois. Ces objectifs sont définis par le premier alinéa de l'article L. 220-1 du même code en vertu duquel « l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ». Cet article précise, en son second alinéa, que « cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie ».

Par les dispositions contestées du paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement, le législateur a entendu permettre l'adoption de normes techniques dans le bâtiment destinées à imposer l'utilisation de bois dans les constructions nouvelles, afin de favoriser une augmentation de la production de bois dont il est attendu une amélioration de la lutte contre la pollution atmosphérique. L'exigence de telles normes techniques n'est, en elle-même, susceptible de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement. Par suite, le législateur n'était pas tenu de soumettre la décision de fixation de ces normes au principe de participation du public. Le grief tiré de ce que le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement méconnaîtrait les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être écarté.

(2013-317 QPC, 24 mai 2013, cons. 6 et 7)

LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES
Liberté contractuelle

Conciliation du principe
Avec les exigences d'intérêt général

D'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.

Les dispositions du A du paragraphe I de l'article 1er de la loi relative à la sécurisation de l'emploi ont pour objet d'imposer aux branches professionnelles d'engager, avant le 1er juin 2013, une négociation pour garantir aux salariés une couverture « en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ». La couverture complémentaire santé ainsi prévue est « collective » et « à adhésion obligatoire ». Elle doit être effective avant le 1er janvier 2016. Cette négociation porte notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties, la répartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés, ainsi que « les modalités de choix de l'assureur ». Elle examine en particulier les conditions notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes qu'elles ont choisis, « sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ». Ces dispositions, en ce qu'elles se bornent à prévoir l'ouverture d'une négociation portant sur « les modalités de choix de l'assureur » et les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes de prévoyance de leur choix, ne sont contraires à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle.

(2013-672 DC, 13 juin 2013, cons. 6 et 7)

D'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.

Par les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques, en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la couverture de ces risques auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.

Toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité. Si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini. Par suite, les dispositions de ce premier alinéa méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

D'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 permettent d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues, ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés contre le 2o du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution (application de la jurisprudence issue de la décision no 85-187 DC, 25 janvier 1985).

(2013-672 DC, 13 juin 2013, cons. 6, 10 à 13)

Droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues

Conciliation du principe
Avec les exigences d'intérêt général

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne respecterait pas les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un tel motif.

En précisant que, en leur qualité d'agent public, les maîtres de l'enseignement privé ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, le législateur a entendu clarifier le statut juridique des maîtres de l'enseignement privé sous contrat pour mettre fin à une divergence d'interprétation entre le Conseil d'État et la Cour de cassation. Eu égard aux incertitudes juridiques nées de cette divergence, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à des droits légalement acquis. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit être écarté.

(2013-322 QPC, 14 juin 2013, cons. 7 à 8)

Avec les exigences de droit social

L'obligation de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel, qui met en œuvre le droit de tout travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ne porte, en elle-même, aucune atteinte aux conventions légalement conclues. Le droit au maintien des conventions légalement conclues ne fait pas davantage obstacle à ce que le législateur fixe la durée minimale de travail à temps partiel. Le grief tiré de ce que les articles L. 2241-13 et L. 3123-14-1 du code du travail, insérés dans ce code par l'article 12 de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, porteraient atteinte aux conventions légalement conclues doit être écarté.

(2013-672 DC, 13 juin 2013, cons. 17)

LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
Principes

Portée de cette liberté
Liberté fondamentale

Les atteintes portées à l'exercice de la liberté d'expression, protégée par l'article 11 de la Déclaration de 1789, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

(2013-302 QPC, 12 avril 2013, cons. 4)

La liberté d'expression et de communication, proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789, est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

(2013-319 QPC, 7 juin 2013, cons. 3)

Médias de presse

Loi du 29 juillet 1881

Par dérogation à la règle prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui fixe le délai de prescription de l'action publique et de l'action civile à trois mois pour les infractions prévues par cette loi, les dispositions contestées prévoient que ce délai est porté à un an pour certains délits qu'elles désignent. Cet allongement du délai de la prescription vise le délit de provocation à la discrimination ou à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévu et réprimé par le huitième alinéa de l'article 24 de cette loi, les délits de diffamation et d'injure publiques commis aux mêmes fins, prévus et réprimés par le deuxième alinéa de son article 32 et le troisième alinéa de son article 33 et le délit de contestation des crimes contre l'humanité, prévu et réprimé par son article 24 bis. Les règles de la prescription applicables à ces délits ne se distinguent des règles applicables aux autres infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 que par la durée de ce délai de prescription. En particulier, ce délai d'un an court à compter du jour où les délits ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait.

En portant de trois mois à un an le délai de la prescription pour les délits qu'il désigne, l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation, dans les conditions prévues par cette loi, des auteurs de propos ou d'écrits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l'existence d'un crime contre l'humanité. Le législateur a précisément défini les infractions auxquelles cet allongement du délai de la prescription est applicable. La différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions poursuivies, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense. Les exigences de l'égalité devant la procédure pénale ne sont pas méconnues.

(2013-302 QPC, 12 avril 2013, cons. 5 et 6)

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse fixe les formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par cette la loi. Par son arrêt no 11-14637 du 15 février 2013, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 « doit recevoir application devant la juridiction civile ». En imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l'auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s'il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation. La conciliation ainsi opérée entre, d'une part, le droit à un recours juridictionnel du demandeur et, d'autre part, la protection constitutionnelle de la liberté d'expression et le respect des droits de la défense ne revêt pas, y compris dans les procédures d'urgence, un caractère déséquilibré. L'obligation de dénoncer la citation au ministère public ne constitue pas davantage une atteinte substantielle au droit d'agir devant les juridictions. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés.

(2013-311 QPC, 17 mai 2013, cons. 5)

Les dispositions concernant l'amnistie, la prescription de l'action publique, la réhabilitation et la révision n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire qu'il soit fait référence à des faits qui ont motivé une condamnation amnistiée, prescrite ou qui a été suivie d'une réhabilitation ou d'une révision ou à des faits constituant une infraction amnistiée ou prescrite.

L'interdiction, prescrite par le c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, de rapporter la preuve des faits diffamatoires lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, vise sans distinction, dès lors qu'ils se réfèrent à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision, tous les propos ou écrits résultant de travaux historiques ou scientifiques ainsi que les imputations se référant à des événements dont le rappel ou le commentaire s'inscrivent dans un débat public d'intérêt général. Par son caractère général et absolu, cette interdiction porte à la liberté d'expression une atteinte qui n'est pas proportionnée au but poursuivi. Ainsi, elle méconnaît l'article 11 de la Déclaration de 1789.

(2013-319 QPC, 7 juin 2013, cons. 4 à 9)

LIBERTÉ PERSONNELLE
Liberté personnelle et liberté du mariage

L'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe ne porte aucune atteinte aux droits acquis nés de mariages antérieurs. Par suite, le grief tiré de l'atteinte à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et au droit au maintien des conventions légalement conclues, qui résulte de son article 4, doit être écarté.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 23)

Liberté personnelle et police administrative

La liberté d'aller et de venir est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.

(2013-318 QPC, 7 juin 2013, cons. 12)

LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
Liberté d'entreprendre

Portée du principe

La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

(2013-318 QPC, 7 juin 2013, cons. 12)

Les dispositions du A du paragraphe I de l'article 1er de la loi relative à la sécurisation de l'emploi ont pour objet d'imposer aux branches professionnelles d'engager, avant le 1er juin 2013, une négociation pour garantir aux salariés une couverture « en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ». La couverture complémentaire santé ainsi prévue est « collective » et « à adhésion obligatoire ». Elle doit être effective avant le 1er janvier 2016. Cette négociation porte notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties, la répartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés, ainsi que « les modalités de choix de l'assureur ». Elle examine en particulier les conditions notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes qu'elles ont choisis, « sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ». Ces dispositions, en ce qu'elles se bornent à prévoir l'ouverture d'une négociation portant sur « les modalités de choix de l'assureur » et les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes de prévoyance de leur choix, ne sont contraires à aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle.

(2013-672 DC, 13 juin 2013, cons. 6 et 7)

Champ d'application du principe

Aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

En donnant compétence, de façon générale, au Gouvernement pour fixer les conditions dans lesquelles « certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois », le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement a porté aux exigences découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, notamment à la liberté d'entreprendre, une atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi.

(2013-317 QPC, 24 mai 2013, cons. 9 et 10)

Conciliation du principe
Avec l'ordre public

En prévoyant, à l'article L. 3123-1 du code des transports, que les véhicules motorisés à deux ou trois roues affectés à l'activité de transport de personnes doivent « disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés », le législateur a entendu qu'une réglementation assure en particulier la sécurité des passagers de ces véhicules. En elle-même, l'existence d'une telle réglementation ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner les mesures réglementaires prises à cette fin.

Le législateur a entendu que l'activité de transport public de personnes au moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues ne soit soumise ni à autorisation préalable ni à déclaration, qu'elle ne soit pas contingentée, que son exercice ne soit pas soumis à un tarif réglementé et ne soit pas davantage soumis à un examen d'aptitude professionnelle mais soit ouvert à tout chauffeur qualifié. Au regard de ces règles, il a entendu que les véhicules de transport à deux ou trois roues ne puissent circuler ou stationner sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, cette dernière activité ne pouvant s'exercer que dans le cadre réglementé de l'activité de taxi. Eu égard aux objectifs d'ordre public poursuivis, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, les dispositions de l'article L. 3123-2 du code des transports qui interdisent aux véhicules motorisés à deux ou trois roues affectés à l'activité de transport de personnes de stationner et de circuler sur la voie publique en quête clients, et notamment aux abords des gares et aérogares, apportent à la liberté d'entreprendre des restrictions qui ne sont pas manifestement disproportionnées.

(2013-318 QPC, 7 juin 2013, cons. 13 et 14)

Avec l'intérêt général

La majoration forfaitaire du prix de la prestation de transport, instaurée à l'article L. 3222-3 du code des transports par le paragraphe I de l'article 16 de la loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports routier de marchandises apporte à la liberté de fixation des prix de cette activité une atteinte qui ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif de politique économique poursuivi par le législateur à l'égard du secteur du transport routier de marchandises. Par suite, le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre doit être écarté.

(2013-670 DC, 23 mai 2013, cons. 14)

Aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

En donnant compétence, de façon générale, au Gouvernement pour fixer les conditions dans lesquelles « certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois », le paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement a porté aux exigences découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, notamment à la liberté d'entreprendre, une atteinte qui n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi.

(2013-317 QPC, 24 mai 2013, cons. 9 et 10)

D'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. D'autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.

Par les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer un régime de mutualisation des risques, en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la couverture de ces risques auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.

Toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité. Si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini. Par suite, les dispositions de ce premier alinéa méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

D'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 permettent d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues, ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre (application de la jurisprudence issue de la décision no 85-187 DC, 25 janvier 1985).

Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés contre le 2o du paragraphe II de l'article 1er de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution (application de la jurisprudence issue de la décision no 85-187 DC, 25 janvier 1985).

(2013-672 DC, 13 juin 2013, cons. 6, 10 à 13)

Principes découlant de la liberté d'entreprendre
Droits et libertés de l'employeur

Il était loisible au législateur de déterminer les règles applicables au licenciement du salarié qui refuse l'application des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne. En soumettant ce licenciement aux règles applicables au licenciement individuel pour motif économique, il n'a méconnu aucune exigence constitutionnelle. Par suite, le quatrième alinéa de l'article L. 2242-23 du code du travail, résultant de l'article 15 de la loi relative à la sécurisation de l'emploi, ne méconnaît pas la liberté d'entreprendre et doit être déclaré conforme à la Constitution.

(2013-672 DC, 13 juin 2013, cons. 21)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789

Sanction ayant le caractère d'une punition
Critères

Aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la mesure de publication de la sanction administrative ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective des infractions.

En instituant une peine obligatoire de publication et d'affichage des sanctions de retrait des copies conformes de licence ou d'immobilisation des véhicules d'une entreprise de transport routier en cas d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité, les dispositions de l'article L. 3452-4 du code des transports visent à renforcer la répression de ces infractions en assurant à ces sanctions une publicité tant à l'égard du public qu'à celui du personnel de l'entreprise et ne méconnaissent pas en elles-mêmes les principes de nécessité et d'individualisation des peines.

(2013-329 QPC, 28 juin 2013, cons. 3 et 5)

Principe de la légalité des délits et des peines

Compétence du législateur
Applications

Absence de méconnaissance de la compétence du législateur

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.

S'il appartient aux autorités chargées de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports, d'apprécier, sous le contrôle des juridictions compétentes, les situations de fait répondant à la circulation ou au stationnement « en quête de clients », aux « abords » des gares et aérogares et à la justification « d'une réservation préalable », ces notions ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de légalité des délits et des peines doit être écarté.

(2013-318 QPC, 7 juin 2013, cons. 16 et 17)

Principes de nécessité et de proportionnalité

Méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

L'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

En punissant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-2 du code des transports d'une peine complémentaire d'interdiction « pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes », les dispositions du 4o de l'article L. 3124-9 du code des transports, qui soumettent l'entrée dans une telle enceinte, tant pour des motifs personnels que pour des motifs professionnels, à une autorisation discrétionnaire de l'autorité de police compétente, ont instauré une peine manifestement disproportionnée. Par suite, ce 4o doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2013-318 QPC, 7 juin 2013, cons. 18 et 19)

Principe d'individualisation des peines

Valeur constitutionnelle
Rattachement à l'article 8 de la Déclaration de 1789

Les dispositions de l'article 18 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, relatives à la présentation du compte de campagne et au financement des campagnes électorales, ont notamment pour but d'assurer la sincérité du suffrage qui constitue une exigence constitutionnelle. En instituant l'unicité du compte de campagne pour les candidats membres d'un binôme ainsi que l'obligation d'un mandataire commun et en retenant le principe de solidarité de ces candidats, le législateur a entendu que les membres d'un binôme appliquent conjointement les règles relatives aux campagnes électorales afin d'en favoriser le respect. À cet effet, par les dispositions de l'article 18, le législateur a prévu que les deux membres du même binôme encourent les mêmes inéligibilités en cas de méconnaissance des règles de l'article L. 118-3 du code électoral relatives tant à la présentation du compte de campagne qu'au financement de la campagne électorale. Il appartient au juge de l'élection de tenir compte, dans le prononcé des inéligibilités, des circonstances de chaque espèce. Les dispositions de l'article 18 ne méconnaissent ni les exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ni aucune autre exigence constitutionnelle.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 30)

Aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la mesure de publication de la sanction administrative ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective des infractions.

En instituant une peine obligatoire de publication et d'affichage des sanctions de retrait des copies conformes de licence ou d'immobilisation des véhicules d'une entreprise de transport routier en cas d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité, les dispositions de l'article L. 3452-4 du code des transports visent à renforcer la répression de ces infractions en assurant à ces sanctions une publicité tant à l'égard du public qu'à celui du personnel de l'entreprise.

En prévoyant que l'autorité administrative qui prononce une sanction en cas d'infraction aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité sur le fondement des articles L. 3452-1 et L. 3452-2 du code des transports est tenue d'en assurer la publication dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse, les dispositions contestées ne font pas obstacle à ce que la durée de la publication et de l'affichage ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des circonstances propres à chaque espèce. Elles ne méconnaissent pas en elles-mêmes les principes de nécessité et d'individualisation des peines. Les modalités de la publication d'une telle sanction sont fixées, ainsi que le prévoit l'article L. 3452-5-2 du même code, par décret en Conseil d'État. Le pouvoir réglementaire est tenu de respecter les exigences découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité à ces exigences des dispositions réglementaires qui prévoient les modalités de cette publication.

(2013-329 QPC, 28 juin 2013, cons. 3, 5 et 6)

Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Fondement constitutionnel

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il ressort de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Aux termes de son article 6, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

(2013-314 QPC, 14 juin 2013, cons. 5)

Compétence du législateur

Il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.

(2013-302 QPC, 12 avril 2013, cons. 3)

Sanctions administratives
Dispositions méconnaissant le respect des droits de la défense

Après la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires de l'État d'émission d'une personne arrêtée en France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, saisie, conformément à l'article 695-46 du code de procédure pénale, d'une demande d'extension des effets dudit mandat à d'autres infractions, éventuellement plus graves que celles qui ont motivé la remise, ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, est tenue de procéder aux vérifications formelles et aux appréciations de droit relatives aux infractions, condamnations et mesures visées. En privant les parties de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une telle demande, les dispositions contestées du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code procédure pénale apportent une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif. Par suite, au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale, les mots « sans recours » doivent être déclarés contraires à la Constitution.

(2013-314 QPC, 14 juin 2013, cons. 9)

Amnistie

Régime de l'amnistie
Compétence du législateur

En application de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale et l'amnistie. En vertu de la compétence que lui confère ce texte, il lui appartient en particulier, en matière d'amnistie, d'enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés. Il lui est loisible, à cette fin, d'apprécier quelles sont ces infractions et le cas échéant les personnes auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de ces dispositions. Il peut, en outre, définir le champ d'application de l'amnistie, en référence avec des événements déterminés en fixant les dates et lieux de ces événements. L'amnistie et la prescription visent au rétablissement de la paix politique et sociale.

(2013-319 QPC, 7 juin 2013, cons. 5)

Égalité

ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée

Droit civil
État et capacité des personnes

D'une part, en ouvrant l'accès à l'institution du mariage aux couples de personnes de même sexe, le législateur a estimé que la différence entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe ne justifiait plus que ces derniers ne puissent accéder au statut et à la protection juridique attachés au mariage. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en matière de mariage, de cette différence de situation.

D'autre part, en permettant l'adoption par deux personnes de même sexe ou au sein d'un couple de personnes de même sexe, le législateur, compétent pour fixer les règles relatives à l'état et à la capacité des personnes en application de l'article 34 de la Constitution, a estimé que l'identité de sexe des adoptants ne constituait pas, en elle-même, un obstacle à l'établissement d'un lien de filiation adoptive. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, pour l'établissement d'un lien de filiation adoptive, de la différence entre les couples de personnes de même sexe et les couples formés d'un homme et d'une femme.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 22 et 49)

En vertu de l'article 356 du code civil, l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Le principe d'égalité impose que les enfants adoptés en la forme plénière bénéficient, dans leur famille adoptive, des mêmes droits que ceux dont bénéficient les enfants dont la filiation est établie en application du titre VII du livre Ier du code civil. Une telle exigence est satisfaite par les dispositions de l'article 358 du code civil.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 50)

Droit international privé

Par les dispositions du second alinéa de l'article 202-1 du code civil dans sa rédaction résultant du paragraphe II de l'article 1er de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, le législateur a entendu introduire un dispositif spécifique selon lequel « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ». Il était loisible au législateur de permettre à deux personnes de même sexe de nationalité étrangère, dont la loi personnelle prohibe le mariage entre personnes de même sexe, de se marier en France dès lors que les autres conditions du mariage et notamment la condition de résidence sont remplies. Le législateur, qui n'était pas tenu de retenir les mêmes règles pour les mariages contractés entre personnes de sexe différent, n'a pas traité différemment des personnes se trouvant dans des situations semblables. Le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 29)

Droit pénal et procédure pénale

Il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.

Par dérogation à la règle prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui fixe le délai de prescription de l'action publique et de l'action civile à trois mois pour les infractions prévues par cette loi, les dispositions de l'article 65-3 de cette même loi prévoient que ce délai est porté à un an pour certains délits qu'elles désignent. Cet allongement du délai de la prescription vise le délit de provocation à la discrimination ou à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, prévu et réprimé par le huitième alinéa de l'article 24 de cette loi, les délits de diffamation et d'injure publiques commis aux mêmes fins, prévus et réprimés par le deuxième alinéa de son article 32 et le troisième alinéa de son article 33 et le délit de contestation des crimes contre l'humanité, prévu et réprimé par son article 24 bis. Les règles de la prescription applicables à ces délits ne se distinguent des règles applicables aux autres infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 que par la durée de ce délai de prescription. En particulier, ce délai d'un an court à compter du jour où les délits ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait.

En portant de trois mois à un an le délai de la prescription pour les délits qu'il désigne, l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation, dans les conditions prévues par cette loi, des auteurs de propos ou d'écrits provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l'existence d'un crime contre l'humanité. Le législateur a précisément défini les infractions auxquelles cet allongement du délai de la prescription est applicable. La différence de traitement qui en résulte, selon la nature des infractions poursuivies, ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense. Les exigences de l'égalité devant la procédure pénale ne sont pas méconnues.

(2013-302 QPC, 12 avril 2013, cons. 3, 5 et 6)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Collectivités territoriales
Communes

Selon la commune requérante, en instituant un régime dérogatoire quant à la détermination des tarifs maximaux de la taxe locale sur la publicité extérieure applicable sur une période de cinq ans, soit de 2009 à 2013, les dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales méconnaissent le principe d'égalité entre les communes qui percevaient en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ou la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes et les autres communes.

Par les dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, le législateur a entendu permettre un aménagement progressif, sur une période de cinq ans, des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure et des recettes des communes qui percevaient auparavant les impositions auxquelles cette taxe a été substituée. Les communes concernées par ces dérogations tarifaires sont les seules « communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ». Pour déterminer les modalités de cet alignement progressif des tarifs, les dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 retiennent des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l'objectif poursuivi par le législateur. En retenant une durée de cinq ans pour cet alignement progressif, le législateur n'a pas porté atteinte à l'égalité entre les collectivités territoriales. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les collectivités territoriales doit être écarté.

(2013-305/306/307 QPC, 19 avril 2013, cons. 4 à 7)

Droit administratif

Ni le principe d'égalité, ni aucune autre exigence constitutionnelle n'impose que l'activité de transport public de particuliers au moyen de véhicules motorisés à deux ou trois roues soit soumise à la même réglementation que celle qui s'applique à l'activité de transport public de particuliers au moyen de véhicules automobiles. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

(2013-318 QPC, 7 juin 2013, cons. 11)

Droit civil
Droit des personnes et de la famille

Par les dispositions des articles 11 et 12 de la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe qui donnent une nouvelle rédaction des articles 357 et 363 du code civil, le législateur a entendu, en particulier, tirer les conséquences, sur la dévolution du nom de famille, de l'ouverture de l'adoption aux conjoints de même sexe. Le législateur a notamment prévu qu'en l'absence de déclaration conjointe mentionnant le nom de l'enfant, celui-ci prendra le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, présentés dans l'ordre alphabétique. La modification apportée par l'article 11 à l'article 311-21 du code civil prévoit une règle similaire pour les enfants dont la filiation est établie selon les modalités prévues par le titre VII du livre Ier de ce code. En réservant l'application de cette règle au cas de désaccord entre les parents signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil au plus tard au jour de la déclaration de naissance, le législateur a instauré une différence de traitement rendue nécessaire par la différence entre des formalités relatives à la dévolution du nom de famille, d'une part, en cas de filiation et, d'autre part, en cas de filiation adoptive. Cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité. Par suite, le grief tiré de sa méconnaissance doit être écarté.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 68)

Droit fiscal

Il ressort des travaux préparatoires du paragraphe I de l'article 16 de la loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports qu'en abrogeant le 5o de l'article L. 3221-2 du code des transports et en adoptant une nouvelle rédaction de l'article L. 3222-3 du même code, le législateur a pris en compte les difficultés de mise en œuvre de la répercussion exacte, sur toute opération de transport, de la charge correspondant à l'acquittement de la taxe à laquelle les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis en application des articles 269 à 283 quater du code des douanes. Il a notamment estimé que la mise en place du dispositif qui avait été initialement adopté pour que les entreprises de transport répercutent le montant de cette taxe aurait entraîné, pour ces entreprises, des charges administratives de nature à remettre en cause la mise en œuvre de ce dispositif. En outre, compte tenu de l'objet de cette taxe et de la situation économique des entreprises de transport pour compte d'autrui qui y sont assujetties, il a estimé nécessaire de maintenir un dispositif permettant que le prix facturé aux personnes qui recourent aux prestations de transport routier de marchandises prenne en compte la charge financière correspondant à l'acquittement de cette taxe.

À cette fin, les dispositions du paragraphe I de l'article 16 de la loi susvisée instaurent une majoration forfaitaire du prix contractuellement défini pour la prestation de transport routier lorsque le transporteur est assujetti à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises. Cette majoration sera calculée en fonction de la région de chargement et de déchargement des marchandises transportées selon un taux unique, défini par région, pour les transports intra-régionaux et un taux unique national pour les transports interrégionaux. Selon le quatrième aliéna de l'article L. 3222-3, ces taux « correspondent à l'évaluation de l'incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics de poids lourds et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe supportés par les transporteurs ».

Au regard de la prise en charge du coût du transport, les transporteurs en compte propre ne sont pas dans la même situation que les transporteurs pour compte d'autrui. De même, les chargeurs en compte propre ne sont pas dans une situation identique à celle des chargeurs pour compte d'autrui. Par suite, sont écartés les griefs tirés de ce que les dispositions du paragraphe I de l'article 16 conduiraient à des différences de traitement entre ces activités.

(2013-670 DC, 23 mai 2013, cons. 9, 10 et 12)

Le paragraphe I de l'article 1691 bis du code général des impôts institue une solidarité entre les époux ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation et l'article 1723 ter-00 B du même code institue la même solidarité pour le paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Par dérogation à ce principe, le paragraphe II de l'article 1691 bis institue un droit à décharge des obligations de paiement de ces trois impositions au profit de l'un des époux ou partenaires en cas de divorce ou de séparation si une disproportion marquée apparaît entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande de décharge, la situation financière et patrimoniale du demandeur. Ainsi, le législateur a entendu concilier la garantie du recouvrement des créances fiscales qui résulte de la solidarité à laquelle les époux ou partenaires sont tenus avec la prise en compte des difficultés financières et des conséquences patrimoniales pouvant naître, pour l'un ou l'autre des conjoints divorcés ou séparés, de cette solidarité de paiement pour la période antérieure au divorce ou à la séparation. Lorsque le mariage est dissous par le décès, le conjoint survivant est héritier du défunt dans les conditions prévues par les articles 756 et suivants du code civil. Ainsi, en raison de sa situation financière et patrimoniale ainsi que des modalités selon lesquelles les créances fiscales du couple peuvent être recouvrées, le conjoint survivant ne se trouve pas, au regard de l'objet de la loi, dans une situation identique à celle d'une personne divorcée ou séparée. Dès lors, le respect du principe d'égalité n'imposait pas au législateur d'accorder au conjoint survivant un droit à décharge équivalant à celui accordé aux personnes divorcées ou séparées par le paragraphe II de l'article 1691 bis du code général des impôts.

(2013-330 QPC, 28 juin 2013, cons. 4)

Droit social
Catégories particulières de bénéficiaires de droits

Les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre fixent les conditions dans lesquelles, en cas de décès d'un militaire, le conjoint survivant peut bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. En application de l'article L. 1 ter du même code, est désigné comme conjoint survivant « l'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ». Ainsi, le conjoint divorcé au moment du décès est exclu du bénéfice de ces pensions.

D'une part, les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et les pensions de retraite prévues tant par le code des pensions civiles et miliaires de retraite que par le code de la sécurité sociale ont principalement pour objet d'assurer, pour les premières, un droit à réparation et, pour les secondes, un revenu de substitution ou d'assistance. Ainsi, elles n'ont pas le même objet. Dès lors, en elles-mêmes, les différences entre les régimes d'attribution et de réversion de ces pensions, s'agissant notamment de la désignation de leurs bénéficiaires, ne méconnaissent pas le principe d'égalité. D'autre part, le conjoint survivant et le conjoint divorcé se trouvent dans des situations différentes. Ni le principe d'égalité, ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent d'octroyer au conjoint divorcé le bénéfice d'une pension accordée au conjoint survivant.

(2013-324 QPC, 21 juin 2013, cons. 4 et 5)

Droit du travail et droit syndical

Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas dans une situation identique à celle des autres personnels privés employés par ces établissements au regard de leur relation avec l'État et l'accomplissement de la mission de service public de l'enseignement.

(2013-322 QPC, 14 juin 2013, cons. 15 et 16)

Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement

Droit fiscal

Il ressort des travaux préparatoires du paragraphe I de l'article 16 de la loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports qu'en abrogeant le 5o de l'article L. 3221-2 du code des transports et en adoptant une nouvelle rédaction de l'article L. 3222-3 du même code, le législateur a pris en compte les difficultés de mise en œuvre de la répercussion exacte, sur toute opération de transport, de la charge correspondant à l'acquittement de la taxe à laquelle les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis en application des articles 269 à 283 quater du code des douanes. Il a notamment estimé que la mise en place du dispositif qui avait été initialement adopté pour que les entreprises de transport répercutent le montant de cette taxe aurait entraîné, pour ces entreprises, des charges administratives de nature à remettre en cause la mise en œuvre de ce dispositif. En outre, compte tenu de l'objet de cette taxe et de la situation économique des entreprises de transport pour compte d'autrui qui y sont assujetties, il a estimé nécessaire de maintenir un dispositif permettant que le prix facturé aux personnes qui recourent aux prestations de transport routier de marchandises prenne en compte la charge financière correspondant à l'acquittement de cette taxe.

À cette fin, les dispositions du paragraphe I de l'article 16 instaurent une majoration forfaitaire du prix contractuellement défini pour la prestation de transport routier lorsque le transporteur est assujetti à la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises. Cette majoration sera calculée en fonction de la région de chargement et de déchargement des marchandises transportées selon un taux unique, défini par région, pour les transports intra-régionaux et un taux unique national pour les transports interrégionaux. Selon le quatrième aliéna de l'article L. 3222-3, ces taux « correspondent à l'évaluation de l'incidence moyenne de la taxe mentionnée au premier alinéa sur les coûts de transport compte tenu de la consistance du réseau soumis à cette taxe, des trafics de poids lourds et des itinéraires observés ainsi que du barème de cette taxe. Ils tiennent compte également des frais de gestion afférents à cette taxe supportés par les transporteurs ».

Si le montant de la majoration du prix de la prestation de transport peut être différent du montant de la taxe acquittée le cas échéant pour cette prestation, les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l'objectif d'assurer, par un mécanisme forfaitaire reposant sur une évaluation moyenne du coût de la taxe, la participation effective des bénéficiaires de la prestation de transport au coût supplémentaire susceptible de résulter, en application des dispositions précitées du code des douanes, de l'utilisation du réseau routier.

(2013-670 DC, 23 mai 2013, cons. 9, 10 et 12)

Violation du principe d'égalité

Droit pénal et procédure pénale

Le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente. Toutefois, la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.

(2013-328 QPC, 28 juin 2013, cons. 3)

D'une part, l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles punit la perception frauduleuse des prestations d'aide sociale des peines réprimant l'escroquerie. L'article 313-1 du code pénal punit le délit d'escroquerie, au titre des peines principales, de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Les articles 313-7 et 313-8 du même code déterminent les peines complémentaires applicables. D'autre part, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active, l'aide personnalisée au logement ou l'allocation aux adultes handicapés est puni d'une amende de 5 000 euros par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient respectivement les articles L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-13 du code de la construction et de l'habitation et L. 821-5 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d'incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur soit une peine de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, soit une peine de 5 000 euros d'amende. La différence entre les peines encourues implique également des différences relatives à la procédure applicable et aux conséquences d'une éventuelle condamnation. Cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Eu égard à sa nature et à son importance, la différence entre les peines encourues méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles doit être déclaré contraire à la Constitution.

(2013-328 QPC, 28 juin 2013, cons. 4 à 6)

ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
Signification du principe

Interdiction des distinctions excessives

Aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Conformément à l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles les contribuables doivent y être assujettis. Le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs.

(2013-666 DC, 11 avril 2013, cons. 9 et 10)

Champ d'application du principe

Objet de la législation
Soumission à des sujétions

La majoration forfaitaire du prix de la prestation de transport de marchandises prévue par l'article L. 3222-3 du code des transports résultant du paragraphe I de l'article 16 de la loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports est perçue en totalité par l'entreprise de transport. Elle ne constitue ni un impôt de l'État ni une recette publique. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l'égalité devant la loi fiscale et des principes d'unité et de spécialité budgétaires, ainsi que de non-affectation des recettes de l'État, sont en tout état de cause inopérants.

(2013-670 DC, 23 mai 2013, cons. 11)

Égalité en matière d'impositions de toutes natures
Bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau

Il ressort de l'article L. 230-1 du code de l'énergie dans la rédaction que lui confère l'article 2 de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, que le dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau poursuit l'objectif « d'inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergies de réseau ».

Selon le paragraphe I de l'article L. 230-2 du code de l'énergie créé par le même article 2, le dispositif de bonus-malus n'est applicable qu'à la consommation des énergies de réseau que sont « l'électricité, le gaz naturel et la chaleur en réseau ». Par le dispositif qu'il a adopté, le législateur a entendu prendre en compte, d'une part, les coûts élevés d'investissement nécessaires au développement tant de la distribution de ces énergies que, pour l'électricité, des nouvelles capacités de production et, d'autre part, les modalités particulières selon lesquelles ces énergies sont distribuées. Le principe d'égalité devant les charges publiques n'impose pas que le dispositif prévu par l'article 2 soit étendu aux autres énergies qui ne présentent pas ces caractéristiques.

(2013-666 DC, 11 avril 2013, cons. 11 et 12)

Il ressort de l'article L. 230-1 du code de l'énergie dans la rédaction que lui confère l'article 2 de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, que le dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau poursuit l'objectif « d'inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergies de réseau ».

Le dispositif de bonus-malus prévu par les dispositions de l'article 2 est réservé aux seules consommations domestiques. D'une part, l'exclusion de toutes les consommations professionnelles est sans rapport avec l'objectif de maîtrise des coûts de production et de distribution des énergies de réseau. D'autre part, l'exclusion du secteur tertiaire est de nature à conduire à ce que, en particulier dans les immeubles à usage collectif, des locaux dotés de dispositifs de chauffage et d'isolation identiques, soumis aux mêmes règles tarifaires au regard de la consommation d'électricité et de gaz et, pour certains, utilisant un dispositif collectif de chauffage commun, soient exclus ou non du régime de bonus-malus du seul fait qu'ils ne sont pas utilisés à des fins domestiques. Ni les dispositions de l'article 2 ni aucune autre disposition ne prévoient, à l'égard des professionnels, un régime produisant des effets équivalents à un dispositif de tarification progressive ou de bonus-malus qui poursuive l'objectif que s'est assigné le législateur d'inciter chaque consommateur à réduire sa consommation d'énergies de réseau. L'article 6 de la loi susvisée se borne à prévoir le dépôt d'un rapport sur « les modalités suivant lesquelles le dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau pourrait... être appliqué au secteur tertiaire ». Au regard de l'objectif poursuivi, les différences de traitement qui résultent du choix de réserver le dispositif prévu par l'article 2 aux seules consommations domestiques méconnaissent l'égalité devant les charges publiques.

(2013-666 DC, 11 avril 2013, cons. 11 et 13)

Il ressort de l'article L. 230-1 du code de l'énergie dans la rédaction que lui confère l'article 2 de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, que le dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau poursuit l'objectif « d'inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergies de réseau ».

L'article 2 fixe, à l'article L. 230-4 du code de l'énergie, les modalités selon lesquelles le bonus-malus est calculé et réparti dans les immeubles collectifs pourvus d'installations communes de chauffage alimentés par une énergie de réseau.

D'une part, l'article L. 241-9 du code de l'énergie prévoit que tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation destinée à déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le paragraphe III de l'article 2 de la loi déférée avance au 1er janvier 2015 la date limite d'entrée en service de ces installations de comptage. Le paragraphe V de l'article L. 230-4 est applicable en cas d'impossibilité technique d'installation d'un dispositif permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Il prévoit que, dans ces immeubles, la répartition du bonus-malus est faite en principe au prorata de la participation à la catégorie des charges incluant le chauffage collectif. Toutefois, près de 90 % des logements situés dans des immeubles collectifs équipés de chauffage collectif, soit plus de 4 millions de logements, ne sont actuellement pas équipés d'un tel dispositif de comptage. Pour les logements situés dans des immeubles collectifs qui ne seraient pas dotés au 1er janvier 2015 d'un dispositif de comptage alors qu'ils ne sont pas concernés par l'impossibilité technique précitée, la répartition du bonus-malus entre les logements n'est pas déterminée en fonction de l'objectif poursuivi.

D'autre part, le b) du paragraphe I de l'article L. 230-4 prévoit que, pour la détermination du volume de base entrant dans le calcul du bonus-malus dans de tels immeubles, il est tenu compte de la somme du nombre d'unités de consommation sur l'ensemble des logements alimentés par les installations communes et qui constituent des résidences principales ainsi que des volumes de base auxquels donnent droit les logements correspondant à des résidences occasionnelles. Toutefois, aux termes du paragraphe IV de ce même article : « La répartition du bonus-malus entre les logements de l'immeuble... tient compte des niveaux de consommation individuels de chaque logement, telle que mesurée par les installations mentionnées à l'article L. 241-9 ». Ainsi, dans ces immeubles collectifs, pour les logements dotés de ces installations de comptage, à la différence du régime applicable aux sites de consommation résidentiels individuels en application de l'article L. 230-3 du code de l'énergie, la répartition du bonus-malus ne tient compte ni des unités de consommation de chaque logement ni, en ce qui concerne l'octroi d'un bonus, de la distinction entre les résidences principales et les résidences occasionnelles.

Par suite, dans des immeubles collectifs d'habitation pourvus d'installations communes de chauffage, les dispositions de l'article 2 de la loi ne fixent pas des conditions de répartition du bonus-malus en rapport avec l'objectif de responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation d'énergie de réseau. Ces dispositions n'assurent pas le respect de l'égalité devant les charges publiques, d'une part, entre les consommateurs qui résident dans ces immeubles collectifs et, d'autre part, avec les consommateurs domestiques demeurant dans un site de consommation résidentiel individuel.

(2013-666 DC, 11 avril 2013, cons. 11, 14 à 17)

Contribution au remboursement de la dette sociale

Le second alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'exonération biennale des contributions sociales à « la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole » dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 22 novembre 2007, toute personne commençant à exercer une activité non salariée non agricole dans un des départements d'outre-mer précités doit bénéficier de ce dispositif d'exonération, même si elle exerçait auparavant une activité non salariée non agricole dans une autre partie du territoire national. Dans ces conditions, le second alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.

(2013-301 QPC, 5 avril 2013, cons. 8)

Contribution sociale généralisée

Le second alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'exonération biennale des contributions sociales à « la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole » dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 22 novembre 2007, toute personne commençant à exercer une activité non salariée non agricole dans un des départements d'outre-mer précités doit bénéficier de ce dispositif d'exonération, même si elle exerçait auparavant une activité non salariée non agricole dans une autre partie du territoire national. Dans ces conditions, le second alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.

(2013-301 QPC, 5 avril 2013, cons. 8)

Taxe locale sur la publicité extérieure

Selon la commune requérante, en recourant à un critère exclusivement fondé sur la perception en 2008 par la commune de la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ou de la taxe sur les emplacements publicitaires fixes et en imposant un seul tarif de référence pour les différents types de supports assujettis sans distinguer selon qu'ils étaient ou non soumis aux taxes locales désignées ci-dessus en 2008, les dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques.

La taxe locale sur la publicité extérieure frappe les supports publicitaires fixes énumérés à l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales. Les tarifs maximaux applicables à ces supports publicitaires selon la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont prévus par le paragraphe B de l'article L. 2333-9. Ce paragraphe prévoit également que ces tarifs maximaux sont triplés pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique et qu'ils sont également majorés lorsque la superficie des dispositifs publicitaires, présenseignes et enseignes excède, selon le cas, 12 mètres carrés ou 50 mètres carrés. L'article L. 2333-10 permet aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale de fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ou d'appliquer des majorations facultatives lorsque certaines conditions démographiques sont satisfaites. Le paragraphe B de l'article L. 2333-16 prévoit un tarif maximal distinct pour les communes qui percevaient en 2008 la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ou la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses. Cette différence de traitement, qui ne porte que sur le tarif maximal, ne prive pas les communes précitées de la faculté de moduler les tarifs en deçà de cette limite maximale, en application de l'article L. 2333-10, ou d'appliquer les majorations facultatives prévues par cet article aux tarifs maximaux vers lesquels doit converger le tarif de référence. Le paragraphe C de l'article L. 2333-16 instaure un dispositif de convergence sur cinq ans du tarif de référence prévu au paragraphe B de ce même article vers les tarifs maximaux de droit commun prévus au paragraphe B de l'article L. 2333-9.

Par suite, si le dispositif dérogatoire transitoire de plafonnement du tarif de référence de la taxe instaurée par les dispositions contestées est uniforme la première année pour les différents types de supports assujettis à la taxe, l'évolution quinquennale prévue par le paragraphe C assure une convergence différenciée vers chacun des tarifs maximaux applicable à chaque catégorie de supports prévus par l'article L. 2333-9. La différence de traitement qui en résulte entre les contribuables selon les communes dans lesquelles ils sont assujettis est transitoire et progressivement réduite. Elle est en lien avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer une évolution progressive des impositions antérieures vers la nouvelle imposition. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doit être écarté.

(2013-305/306/307 QPC, 19 avril 2013, cons. 8 à 10)

Égalité en dehors des impositions de toutes natures
Collectivités territoriales

Les troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV du 1.1 du 1 et du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 introduisent à un dispositif permettant de corriger la répartition des montants versés au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des communes et intercommunalités et des prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources des communes et intercommunalités en cas d'évolution de la carte intercommunale.

Pour déterminer le montant à répartir au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources, il est procédé à une comparaison entre un « panier de recettes » antérieur à la réforme de la taxe professionnelle et un « panier de recettes » résultant de cette réforme. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale ne sont éligibles à la dotation que lorsque la différence entre les deux termes de la comparaison excède 50 000 euros. Pour garantir l'équilibre global du dispositif, le reversement au titre du Fonds de garantie est multiplié par un coefficient d'équilibrage. Cette dotation et ce Fonds de garantie ne font l'objet d'aucune indexation. Il résulte de ce qui précède qu'en instaurant, en faveur des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, les dispositifs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le législateur a entendu assurer aux communes un niveau de ressources voisin de celui précédant la réforme de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010, sans pour autant garantir à chaque commune une compensation intégrale. En prévoyant des règles de répartition de la part de la dotation et du montant du prélèvement ou du reversement au titre du Fonds de garantie en cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le législateur a également entendu prendre en compte la situation particulière résultant des modifications de la carte de l'intercommunalité. Le critère de répartition « au prorata de la population » est un critère objectif et rationnel pour effectuer la répartition de montants perçus au titre d'une dotation et de montants prélevés ou reversés au titre d'un fonds de répartition des ressources. Ce critère est en lien avec les objectifs poursuivis par le législateur. L'utilisation de ce critère n'entraîne pas en elle-même de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2013-323 QPC, 14 juin 2013, cons. 1, 2, 4 et 8)

Les troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV du 1.1 du 1 et du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 introduisent à un dispositif permettant de corriger la répartition des montants versés au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des communes et intercommunalités et des prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources des communes et intercommunalités en cas d'évolution de la carte intercommunale.

Par la nouvelle rédaction de ces dispositions contestées, introduite par le paragraphe V de l'article 44 de la loi no 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, le législateur a établi une nouvelle règle de répartition des montants perçus au titre de la dotation et des montants prélevés ou reversés au titre du Fonds de garantie en cas de modification de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale. Il a prévu que cette répartition serait fondée sur les pertes fiscales effectivement constatées dans chacune des communes concernées par la modification de périmètre. Il a toutefois réservé l'application de cette nouvelle règle aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est modifié à compter du 1er janvier 2012. Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre a été modifié au cours de l'année 2011, le législateur n'a pas prévu une révision de la répartition arrêtée en application des dispositions contestées, y compris pour les dotations et prélèvements ou reversements au Fonds de garantie pour les années postérieures à 2011.

En conséquence, à compter de l'année 2012, la différence de traitement entre les établissements publics de coopération intercommunale repose uniquement sur la date à laquelle la modification de leur périmètre est intervenue et n'est pas limitée dans le temps.

S'il était loisible au législateur de procéder, dès 2012, à la substitution de nouveaux critères aux précédents critères qu'il avait retenus pour la répartition des montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources en cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale et de laisser subsister à titre transitoire une différence de régime selon la date de cette modification, il ne pouvait, compte tenu de l'objet de cette dotation et de ce Fonds, laisser subsister une telle différence de façon pérenne, sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques entre les communes et entre les établissements publics de coopération intercommunale. Censure avec report des effets dans le temps.

(2013-323 QPC, 14 juin 2013, cons. 1, 2, 4, 9 et 10)

Cotisations sociales

Le paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale définit les conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations. Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés titulaires d'un contrat de travail de droit privé pour lesquels l'employeur est soumis à l'obligation, prévue par l'article L. 351-4 du code du travail, d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte de son contrat. Elle est également appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés mentionnés au 3o de l'article L. 351-12 du même code au nombre desquels figurent notamment les salariés des entreprises, sociétés et organismes définis au a du paragraphe I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire. En revanche, cette réduction ne s'applique pas aux gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs ainsi que, jusqu'au 31 décembre 2005, à ceux versés par la Poste. Cette réduction n'est pas non plus applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale prévus par les dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception des employeurs des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire.

En outre, les employeurs des salariés mentionnés au 3o de l'article L. 351-12 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l'article L. 351-4 du même code en assurant contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail. Il en est de même pour les employeurs des salariés mentionnés au 4o de l'article L. 351-12 du même code et, notamment, les employeurs des salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie qui se sont, par une option irrévocable, volontairement « soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail ». Dans une telle hypothèse, les employeurs des salariés mentionnés aux 3o et 4o de l'article L. 351-12 du code du travail bénéficient de la réduction des cotisations patronales prévue par le paragraphe I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Par la réduction des cotisations à la charge de l'employeur prévue par le paragraphe I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu favoriser l'emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l'employeur. Pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s'est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi. Il a pris en compte le régime juridique de l'employeur, les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés. Ainsi, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi. Les dispositions contestées ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2013-300 QPC, 5 avril 2013, cons. 6 à 8)

Pour l'ensemble des travailleurs non salariés non agricoles dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale relatives à l'assiette et aux exonérations de cotisations sociales ne sont applicables qu'aux cotisations d'assurance maladie et aux cotisations d'allocations familiales alors que, pour les artisans, industriels et commerçants, ces dispositions sont également applicables aux cotisations d'assurance vieillesse.

En retenant un champ d'application plus large pour les cotisations des artisans, industriels et commerçants bénéficiant du mode de calcul et de l'exonération spécifiques issues des dispositions contestées, le législateur a fondé son appréciation sur le fait que ces travailleurs, qui sont affiliés à un régime d'assurance vieillesse distinct de celui des autres travailleurs non salariés non agricoles, sont dans une situation plus précaire que les autres travailleurs non salariés non agricoles des départements d'outre-mer. Le législateur a fondé son appréciation sur un critère objectif et rationnel en lien avec l'objectif poursuivi. Il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

(2013-301 QPC, 5 avril 2013, cons. 7)

Le second alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'exonération biennale des cotisations sociales à « la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole » dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 22 novembre 2007, toute personne commençant à exercer une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer doit bénéficier de ce dispositif d'exonération, même si elle exerçait auparavant une activité non salariée non agricole dans une autre partie du territoire national. Dans ces conditions, le second alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques.

(2013-301 QPC, 5 avril 2013, cons. 8)

Droit international et droit de l'Union Européenne

PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT INTERNATIONAL
Droit public international
Pacta sunt servanda

L'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe n'a ni pour objet ni pour effet de déroger au principe selon lequel tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des principes du droit international public et du quatorzième alinéa du Préambule de 1946 doivent être écartés.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 24)

Droit international privé

Statut personnel

Aux termes du premier alinéa de l'article 202-1 du code civil résultant de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe : « Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle ». Le second alinéa du même article prévoit : « Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ».

Par les dispositions du second alinéa de l'article 202-1 du code civil dans sa rédaction résultant du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, le législateur a entendu introduire un dispositif spécifique selon lequel « deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet ». Il était loisible au législateur de permettre à deux personnes de même sexe de nationalité étrangère, dont la loi personnelle prohibe le mariage entre personnes de même sexe, de se marier en France dès lors que les autres conditions du mariage et notamment la condition de résidence sont remplies. Le législateur, qui n'était pas tenu de retenir les mêmes règles pour les mariages contractés entre personnes de sexe différent, n'a pas traité différemment des personnes se trouvant dans des situations semblables. Le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 27 et 29)

TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX EN VIGUEUR
Compétence du Conseil constitutionnel

Incompétence de principe du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionalité des lois

Si les dispositions de l'article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux de la France. Ainsi, en tout état de cause, doit être rejeté le grief tiré de la méconnaissance de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 24 et 57)

QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
Spécificité des fondements constitutionnels

Mandat d'arrêt européen (88-2)

Aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ». Par ces dispositions particulières, le constituant a entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatives au mandat d'arrêt européen. Par suite, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au mandat d'arrêt européen de contrôler la conformité à la Constitution de celles de ces dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction alors applicable.

Selon le paragraphe 3 de son article 1er, la décision-cadre « ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne ». Son article 27 prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire qui a ordonné la remise d'une personne en application d'un mandat d'arrêt européen statue sur une demande des autorités à qui la personne a été remise, tendant à ce que cette personne puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé celle-ci. Son article 28 fixe les conditions dans lesquelles cette même autorité judiciaire consent à ce que la personne soit ultérieurement remise à un autre État membre. La dernière phrase du paragraphe 4 de l'article 27 ainsi que le c) du paragraphe 3 de l'article 28 indiquent que « la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande ».

Pour juger de la conformité du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale aux droits et libertés que garantit la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de déterminer si la disposition de ce texte qui prévoit que la chambre de l'instruction « statue sans recours dans le délai de trente jours... à compter de la réception de la demande » découle nécessairement de l'obligation faite à l'autorité judiciaire de l'État membre par le paragraphe 4 de l'article 27 et le c) du paragraphe 3 de l'article 28 de la décision-cadre de prendre sa décision au plus tard trente jours après la réception de la demande. Au regard des termes précités de la décision-cadre, une appréciation sur la possibilité de prévoir un recours contre la décision de la juridiction initialement saisie au-delà du délai de trente jours et suspendant l'exécution de cette décision exige qu'il soit préalablement statué sur l'interprétation de l'acte en cause. Conformément à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur une telle question. Par suite, il y a lieu de la lui renvoyer et de surseoir à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité.

Compte tenu du délai de trois mois dans lequel le Conseil constitutionnel est tenu, en application de l'article 23-10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité, de l'objet de la question préjudicielle posée relative à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et de la privation de liberté dont le requérant fait l'objet dans la procédure à l'origine de la présente question prioritaire de constitutionnalité, il y a lieu de demander la mise en œuvre de la procédure d'urgence prévue par l'article 23 bis du protocole no 3 au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.

(2013-314P QPC, 4 avril 2013, cons. 5 à 8)

Aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ». Par ces dispositions particulières, le constituant a entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen. En conséquence, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au mandat d'arrêt européen de contrôler la conformité à la Constitution de celles de ces dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction alors applicable.

Saisie à titre préjudiciel par la décision du Conseil constitutionnel no 2013-314P du 4 avril 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit le 30 mai 2013 que : « Les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l'exécution de la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d'une personne à un État membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise, pour autant que la décision définitive est adoptée dans les délais visés à l'article 17 ».

Par suite, en prévoyant que la décision de la chambre de l'instruction est rendue « sans recours », le quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale ne découle pas nécessairement des actes pris par les institutions de l'Union européenne relatifs au mandat d'arrêt européen. Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit.

(2013-314 QPC, 14 juin 2013, cons. 6 à 8)

Hiérarchie des normes

Renvoi exprès à une disposition du traité sur l'Union européenne

En disposant que le droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections municipales est accordé « selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne », l'article 88-3 de la Constitution a expressément subordonné la constitutionnalité de la loi organique prévue pour son application à sa conformité aux normes du droit de l'Union européenne. En conséquence, il résulte de la volonté même du constituant qu'il revient au Conseil constitutionnel de s'assurer que la loi organique prévue par l'article 88-3 de la Constitution respecte tant le paragraphe premier de l'article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatif au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections municipales, que la directive du 19 décembre 1994 prise par le Conseil de l'Union européenne pour la mise en œuvre de ce droit. Au nombre des principes posés par le paragraphe premier de l'article 22 figure celui selon lequel les citoyens de l'Union exercent leur droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où ils résident « dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ».

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 18)

Conformité aux dispositions de l'article 8B du traité instituant la Communauté européenne

Le 1o de l'article 2 de la loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux modifie l'article L.O. 247-1 du code électoral. Il prévoit que, dans l'ensemble des communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre premier du code électoral, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs lors des élections municipales doivent comporter l'indication de leur nationalité en regard du nom des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France. Il instaure également une obligation, dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du titre IV du livre premier du code électoral, de faire figurer l'indication de la nationalité des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France sur la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote. Une telle obligation ne méconnaît pas l'exigence énoncée à l'article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne selon laquelle les citoyens d'un État membre de l'Union européenne autre que la France exercent leur droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 19)

Conformité à la directive no 94/80CE du 19 décembre 1994

Le 2o de l'article 2 de la loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux introduit dans le code électoral un nouvel article L.O. 255-5, qui prévoit que, dans les communes auxquelles le mode de scrutin prévu au chapitre II du titre IV du livre premier du code électoral est applicable, le candidat aux élections municipales ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France doit mentionner sa nationalité sur la déclaration de candidature et exige une déclaration formelle de ce candidat ainsi que la production de documents officiels. Ces exigences découlent directement des articles 9.1 et 9.2 a) et b) de la directive no 94/80/CE du 19 décembre 1994.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 20)

Élections

PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
Droits et libertés de l'électeur

Égalité entre électeurs
Principe d'équilibre démographique

Élection des conseillers départementaux et des membres du Conseil de Paris

L'organe délibérant d'un département doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage.

Les conseillers départementaux sont appelés à siéger au sein des conseils départementaux. Le respect des exigences attachées au principe d'égalité devant le suffrage s'apprécie au sein de chaque département. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage en tant qu'il s'applique aux écarts de représentation entre départements par rapport à une moyenne nationale est inopérant. Les dispositions contestées de l'article 4 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le code électoral, n'ont pas pour effet de modifier la répartition par département des sièges de sénateurs. Les conseillers départementaux constituent eux-mêmes une part réduite des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage doit être écarté.

En vertu des dispositions du paragraphe III ajouté à l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales par l'article 46 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la modification des limites territoriales des cantons doit être effectuée en respectant les règles selon lesquelles le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques, le territoire de chaque canton est continu et toute commune de moins de 3 500 habitants est entièrement comprise dans le même canton.

Le paragraphe IV ajouté à l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales par l'article 46 de la loi déférée prévoit qu'il n'est apporté aux règles énoncées au paragraphe III que des exceptions de portée limitée spécialement justifiées. En vertu de ces mêmes dispositions, ces exceptions peuvent être justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques, d'ordre topographique, comme l'insularité, le relief, l'hydrographie. Elles peuvent être également justifiées par des considérations d'ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental, ou des considérations d'équilibre d'aménagement du territoire, comme l'enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton. Le législateur, enfin, a prévu que les exceptions aux règles énoncées au paragraphe III pouvaient être justifiées « par d'autres impératifs d'intérêt général ». Si le législateur peut tenir compte de considérations géographiques, au nombre desquelles figurent l'insularité, le relief, l'enclavement ou la superficie, ainsi que d'autres impératifs d'intérêt général susceptibles d'atténuer la portée de la règle de l'égalité devant le suffrage, il ne saurait le faire que dans une mesure limitée. Par leur généralité, les exceptions prévues par ce paragraphe IV pourraient donner lieu à des délimitations arbitraires de circonscriptions. Par suite, les mots « d'ordre topographique, comme l'insularité, le relief, l'hydrographie ; d'ordre démographique, comme la répartition de la population sur le territoire départemental ; d'équilibre d'aménagement du territoire, comme l'enclavement, la superficie, le nombre de communes par canton » sont contraires à la Constitution.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 37, 40 à 42)

Il ressort des articles 1er, 24 et 72 de la Constitution que le conseil de Paris doit, comme tout organe délibérant d'une collectivité territoriale, être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage.

En fixant un nombre minimal de trois conseillers de Paris par secteur, le législateur a entendu assurer une représentation minimale de chaque secteur au conseil de Paris. Toutefois, dans les 1er, 2e et 4e arrondissements, le rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Paris dans une mesure qui est manifestement disproportionnée. Il s'ensuit que l'article 30 et le tableau annexé à la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le code électoral, qui constituent des dispositions inséparables, doivent être déclarés contraires à la Constitution.

La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, les dispositions contestées de l'article 30 déclarées contraires à la Constitution avaient pour effet de remplacer le tableau no 2 annexé au code électoral qui fixe la répartition par arrondissement des conseillers de Paris. Pour les mêmes raisons, ce tableau doit également être déclaré contraire à la Constitution.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 50 et 51)

Principe d'égalité de représentation

Modes de scrutin

L'article 33 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le code électoral prévoit que les membres de l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ne seront plus élus par les conseils municipaux des communes membres, mais au suffrage universel direct pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci. En vertu du premier alinéa de l'article L. 273-6 du code électoral, les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus « sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal ». En vertu de l'article L. 273-11 du même code, les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants « sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau ».

Aucune exigence constitutionnelle n'impose que tous les membres de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale soient élus selon le même mode de scrutin.

En prévoyant que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, les délégués communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau, le législateur a entendu éviter, dans les communes où les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire, la complexité qui résulterait d'une procédure de désignation distinguant l'élection des conseillers municipaux et celle des conseillers communautaires. La différence de traitement instituée est fondée sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 52, 54 et 55)

Égalité des sexes et parité

Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution : « Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret ».

Aux termes de la dernière phrase de l'article 1er de la Constitution : « La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives... ». Ces dispositions permettent au législateur d'instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Il lui est loisible d'adopter des dispositions revêtant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant. Il lui appartient toutefois d'assurer la conciliation entre ces dispositions constitutionnelles et les autres règles et principes de valeur constitutionnelle auxquels le pouvoir constituant n'a pas entendu déroger.

En prévoyant que les électeurs de chaque canton du département « élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection », le législateur a instauré un mode de scrutin majoritaire binominal à deux tours sans panachage ni vote préférentiel. Par ces dispositions, qui ne sont entachées d'aucune inintelligibilité, le législateur a entendu assurer la parité au sein des conseils départementaux. Il a ainsi favorisé l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller départemental et n'a méconnu aucune exigence de valeur constitutionnelle.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 13 à 15)

Exercice du droit de suffrage
Fréquence de l'exercice du droit de suffrage

Périodicité raisonnable

Le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le régime électoral des instances représentatives des Français établis hors de France, détermine, à ce titre, la durée du mandat des élus qui composent l'Assemblée des Français de l'étranger et peut décider une prorogation ou une cessation anticipée du mandat en cours. Toutefois, dans l'exercice de cette compétence, il doit se conformer aux principes constitutionnels, qui impliquent notamment que les électeurs soient appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable.

Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.

(2013-671 DC, 6 juin 2013, cons. 4 et 5)

Prorogation de mandats électoraux

En prorogeant d'un an le mandat des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des membres de l'assemblée de Corse, le législateur a estimé que l'organisation en 2014 du renouvellement de l'assemblée délibérante des départements, des élections régionales ainsi que des élections municipales et de l'élection des députés européens aurait été de nature à favoriser l'abstention. Le report de l'élection des membres des assemblées départementales est en outre rendu nécessaire par les délais de mise en œuvre de la réforme résultant du chapitre Ier du titre Ier de la loi déférée (relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le code électoral). Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur le choix de maintenir la concomitance des élections régionales et des élections départementales alors qu'est par ailleurs abrogée la loi du 16 février 2010 organisant cette concomitance. Ce report, limité à un an, n'a pas pour effet de méconnaître le principe selon lequel les électeurs doivent être appelés à exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 62)

La loi no 2011-663 du 15 juin 2011 a prorogé d'un an le mandat des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Elle a reporté à juin 2013 le renouvellement des membres dont le mandat expirait en juin 2012 et à juin 2016 celui des membres dont le mandat expirait en juin 2015.

En prolongeant d'une année au plus la durée du mandat des membres dont le renouvellement était prévu en juin 2013 en application des dispositions de la loi du 15 juin 2011, le législateur a entendu, par la loi contestée, permettre l'application sans délai de la réforme générale, en cours d'adoption, de la représentation des Français établis hors de France. En évitant qu'il soit porté atteinte à la sincérité du suffrage en organisant l'élection de ces membres concomitamment à l'adoption de cette réforme, il a poursuivi un but d'intérêt général. Le législateur n'était pas tenu de subordonner la prorogation des mandats à l'entrée en vigueur de la réforme en discussion. Au regard de la durée totale de prorogation résultant de la combinaison de la loi du 15 juin 2011 et de la loi déférée, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe selon lequel les électeurs doivent être appelés à exercer leur suffrage selon une périodicité raisonnable.

(2013-671 DC, 6 juin 2013, cons. 6 et 7)

Capacité d'exercice du droit de suffrage

Droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union européenne

Il ressort des dispositions combinées des troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la Constitution et du troisième alinéa de son article 72 que, sous la réserve prévue par l'article 88-3 de la Constitution, l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de la République ne peut procéder que d'une élection au suffrage universel à laquelle seuls les « nationaux français » ont le droit de vote et d'éligibilité.

Toutefois les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont une forme de groupement des communes, ne sont pas des collectivités territoriales. Par suite, la disposition du 3o de l'article 2 de la loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux permettant la participation des ressortissants des États membres de l'Union européenne autres que la France à l'élection des membres de l'organe délibérant de ces établissements publics de coopération intercommunale n'est pas contraire à la Constitution.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 21 à 25)

Liberté de l'électeur
Liberté de choix

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». L'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixe le nombre des membres du conseil municipal à 15 pour les communes de 500 à 1 499 habitants, à 19 pour les communes de 1 500 à 2 499 habitants et à 23 pour les communes de 2 500 à 3 499 habitants. En abaissant de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population d'une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le législateur a entendu favoriser, dans les communes comprises dans cette extension, l'égal accès des femmes et des hommes à ces mandats. Le seuil de population retenu et le nombre de conseillers municipaux limitent les éventuelles difficultés à composer des listes répondant à l'exigence de parité retenue par le législateur. Dans ces conditions, le législateur n'a pas porté une atteinte inconstitutionnelle au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le code électoral ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles garantissant la liberté de choix de l'électeur.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 47)

Droits et libertés des partis et organisations politiques

Pluralisme

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». L'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixe le nombre des membres du conseil municipal à 15 pour les communes de 500 à 1 499 habitants, à 19 pour les communes de 1 500 à 2 499 habitants et à 23 pour les communes de 2 500 à 3 499 habitants. En abaissant de 3 500 à 1 000 habitants le seuil de population d'une commune à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le législateur a entendu favoriser, dans les communes comprises dans cette extension, l'égal accès des femmes et des hommes à ces mandats. Le seuil de population retenu et le nombre de conseillers municipaux limitent les éventuelles difficultés à composer des listes répondant à l'exigence de parité retenue par le législateur. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 24 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le code électoral n'ont pas porté une atteinte inconstitutionnelle au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 47)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Campagne électorale -- Moyens de propagande

Affiches
Date et lieu d'apposition des affiches

Le requérant apporte la preuve d'affichages irréguliers en faveur d'un candidat autre que le candidat élu. Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu également être apposées en dehors des emplacements réservés, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété. Eu égard à l'écart des voix entre le candidat élu et les autres candidats, les affichages auxquels il a été procédé en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral n'ont pu avoir une incidence sur le résultat du scrutin.

(2012-4602 AN, 25 janvier 2013, cons. 1 et 2)

Radio-télévision

La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 a confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller au respect des principes définis à l'article 1er de ladite loi, au nombre desquels figure la sauvegarde du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion. Par une recommandation du 4 janvier 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prescrit aux services de télévision et de radiodiffusion de veiller à ce que « les candidats ou listes de candidats et les personnalités et les partis et groupements politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne ».

Il résulte de l'instruction que les médias audiovisuels diffusés localement ont rendu compte de la candidature du requérant. La seule circonstance qu'il n'a pas été convié par la chaîne Réunion Première à un débat n'a contrevenu ni aux dispositions législatives ni à la recommandation précitées. Enfin, cette circonstance, eu égard au faible nombre de voix obtenues par M. Magnin, n'a pu constituer un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.

(2012-4602 AN, 25 janvier 2013, cons. 3 à 5)

Tracts
Irrégularités retenues pour l'annulation d'une élection

À l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 juin 2012, M. Mancel a été proclamé élu avec 19 654 voix, soit 38,97 % des suffrages exprimés. Mme Houssin a obtenu 19 591 voix, soit 38,85 % des suffrages exprimés. Il résulte de l'instruction que, le vendredi précédant le second tour de scrutin, 1 300 exemplaires d'un tract ont été distribués par l'équipe de campagne de M. Mancel dans le quartier Saint-Jean à Beauvais qui comprend plus de 6 000 électeurs inscrits. Ce tract, intitulé « la vérité pour Saint-Jean », mettait en cause la position prétendument hostile de Mme Houssin à huit projets concernant ce quartier alors que cette dernière avait voté, lors des séances du conseil municipal de Beauvais et du conseil général de l'Oise, en faveur de sept d'entre eux. Il n'est pas établi que la position prise par Mme Houssin sur ces questions ait été au nombre des thèmes principaux de la campagne électorale dans la circonscription où elle se présentait. Eu égard à la faiblesse de l'écart de voix séparant Mme Houssin et M. Mancel à l'issue du second tour de scrutin, ce tract, auquel Mme Houssin n'a pas été en mesure de répondre utilement, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Annulation de l'élection.

(2012-4594 AN, 25 janvier 2013, cons. 1)

Financement

Mandataire financier
Obligation de recourir à un mandataire

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que la candidate ne justifie pas avoir déclaré à la préfecture un mandataire, personne physique ou association de financement, en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. La circonstance selon laquelle la candidate n'a pas déclaré à la préfecture le nom de la mandataire qu'elle avait choisie est établie. Rejet à bon droit. Inéligibilité pour un an.

(2012-4696 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 5)

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que la candidate a réglé directement une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral.

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par la candidate, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 17,95 % du montant total de ses dépenses et 13,24 % du plafond des dépense autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont la candidate ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs de la requête, annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 8e circonscription des Français établis hors de France.

(2012-4633 AN, 15 février 2013, cons. 2 à 5)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 21,70 % du montant total de ses dépenses et 17,30 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4702 AN, 15 février 2013, cons. 2 à 5)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 23,60 % du montant total des dépenses et 16 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4705 AN, 15 février 2013, cons. 2 à 5)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 42,6 % du montant total de ses dépenses et 21,5 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4706 AN, 15 février 2013, cons. 2 à 5)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 79,92 % du montant total de ses dépenses et 6,87 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4680 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 6)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 26 % du montant total de ses dépenses et 12 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4699 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 5)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 30 % du montant total de ses dépenses et 2,8 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit.

Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 2 056 euros, l'ont toutes été dans les douze jours qui ont suivi la désignation du mandataire, ont eu pour objet de permettre au candidat d'obtenir l'impression de documents de propagande dans des délais raisonnables et ne représentent que 2,8 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2013-4778 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 4)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 100 % du montant total de ses dépenses et 44,8 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4700 AN, 1er mars 2013, cons. 4 et 5)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 23,5 % du montant total de ses dépenses et 7,1 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4707 AN, 1er mars 2013, cons. 4 et 5)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 82,7 % du montant total de ses dépenses et 23,6 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2013-4804 AN, 22 mars 2013, cons. 2 à 5)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 44,8 % du montant total de ses dépenses et 6,46 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2013-4843 AN, 22 mars 2013, cons. 2 à 5)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 49,17 % du montant total de ses dépenses et 6,53 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2013-4844 AN, 22 mars 2013, cons. 2 à 5)

-- Le candidat conteste le montant des dépenses payées directement. Au surplus, la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de devoir remplacer la personne qu'il avait initialement désignée comme mandataire financier expliquerait que certaines dépenses ont dû être payées directement avant que le deuxième mandataire ne soit en état de succéder pleinement au mandataire initial.

En premier lieu, il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat ou par des tiers après la désignation du mandataire financier se sont élevées à un total de 4 645 euros sur un total de 44 150 euros de dépenses (montants réformés par rapport à ceux retenus par la Commission), soit 10,52 % du montant total des dépenses et 6,65 % du plafond des dépenses autorisées.

En second lieu, le candidat n'établit pas que ces dépenses auraient été payées directement en raison de l'incapacité dans laquelle se serait trouvé son mandataire financier de procéder à de telles dépenses.

Rejet à bon droit du compte de campagne. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2013-4769 AN, 24 mai 2013, cons. 2 à 7)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 33 % du montant total des dépenses engagées et 1 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit.

Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont la candidate ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par la candidate, pour un montant de 761 euros, ne représentent que 1 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de la candidate.

(2013-4776 AN, 24 mai 2013, cons. 2 à 4)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 56 % du montant total de ses dépenses et 9,6 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2013-4827 AN, 24 mai 2013, cons. 2 à 5)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 100 % du montant total des dépenses engagées et 0,43 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit.

Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 501 euros, ne représentent que moins de 0,5 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2013-4883 AN, 24 mai 2013, cons. 2 à 5)

-- Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 21,18 % du montant total de ses dépenses et 15,70 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2013-4884 AN, 24 mai 2013, cons. 2 à 5)

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que le mandataire n'a pas ouvert de compte bancaire, les dépenses ayant été réglées directement à partir du compte bancaire personnel de la candidate. Cette circonstance est établie. Par suite, rejet à bon droit.

-- Inéligibilité pour une durée de trois ans (double méconnaissance, de l'obligation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral et de celle prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code).

(2012-4689 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 5)

-- La candidate invoque le faible montant des dépenses exposées et sa candidature tardive. Cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer d'une obligation qui revêt un caractère substantiel et dont elle ne pouvait ignorer la portée. Inéligibilité pour une durée de trois ans (double méconnaissance, de l'obligation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral et de celle prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du même code).

(2012-4710 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 5)

Compte bancaire ou postal

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que l'association de financement électoral de la campagne du candidat n'a pas ouvert de compte bancaire en violation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral dont la première phrase dispose : « L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières ». Il ressort des pièces du dossier que Mme Colette Campagne, trésorière de l'association de financement électorale de la campagne de X, a ouvert un compte bancaire intitulé « Mme Campagne Colette mandataire financier de X, candidat ». Dès lors rejet à bon droit.

Le candidat a produit des pièces attestant de l'erreur de la banque lors de l'ouverture du compte au nom de la trésorière de l'association de financement et non de l'association. Ce compte bancaire a retracé la totalité des opérations financières de la campagne. En l'absence tant d'irrégularités affectant la présentation du compte de campagne que d'autres irrégularités relatives au financement de la campagne, l'irrégularité résultant de l'intitulé du compte bancaire unique doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme formelle et ne justifie pas que le candidat soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2012-4659 AN, 2012-4718 AN, 2012-4744 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 4)

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que le mandataire n'a pas ouvert de compte bancaire, les dépenses ayant été réglées directement à partir du compte bancaire personnel de la candidate. Cette circonstance est établie. Par suite, rejet à bon droit.

-- Inéligibilité pour une durée de trois ans (double méconnaissance, de l'obligation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral et de celle prévue par le troisième alinéa de l'article L. 52-4 du même code).

(2012-4689 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 5)

-- La candidate invoque le faible montant des dépenses exposées et sa candidature tardive. Cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer d'une obligation qui revêt un caractère substantiel et dont elle ne pouvait ignorer la portée. Inéligibilité pour une durée de trois ans (double méconnaissance, de l'obligation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral et de celle prévue par le troisième alinéa de l'article L. 52-4 du même code).

(2012-4710 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 5)

Circonscriptions des Français établis hors de France

Il est établi que le mandataire financier de Mme Taittinger, candidate dans la 4e circonscription des Français établis hors de France, a ouvert deux comptes bancaires, l'un dans une banque en Belgique, puis l'autre dans une banque en France. Les opérations retracées dans le compte bancaire ouvert en Belgique représentent 47 % du montant des dépenses inscrites au compte de campagne de Mme Taittinger. Les caractéristiques propres aux circonscriptions des Français établis hors de France, notamment à la quatrième d'entre elles, ne peuvent justifier une telle méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, même si ces deux comptes n'ont pas été utilisés de manière concomitante, rejet à bon droit. Inéligibilité à tout mandat pour une durée d'une année.

(2012-4709 AN, 1er mars 2013, cons. 5)

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que les dépenses imputées au compte bancaire du candidat ouvert par son mandataire en application des articles L. 52-6 et L. 330-7, avaient transité par trois comptes bancaires différents aux États-Unis ainsi que par le compte bancaire du mandataire ouvert en France. Il résulte de l'instruction que les dépenses exposées tout au long de la campagne électorale ont effectivement transité par plusieurs comptes bancaires distincts, dont trois ouverts aux États-Unis, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 52-6 et L. 330-7. Les caractéristiques propres aux circonscriptions des Français établis hors de France, notamment à la première d'entre elles, ne sauraient justifier une telle méconnaissance des dispositions précitées. Rejet à bon droit. Inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4702 AN, 15 février 2013, cons. 2 à 5)

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que le mandataire du candidat avait procédé à l'ouverture de deux comptes bancaires, l'un en euros auprès d'une banque en France, l'autre en dollars américains, auprès de la même banque et que les deux comptes avaient fonctionné de manière concomitante pour récolter des fonds et payer des dépenses durant la campagne électorale. Il est constant que les deux comptes ont fonctionné de manière concomitante durant toute la campagne électorale pour récolter des fonds et payer des dépenses, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-6. Il ne résulte pas de l'instruction que le compte en dollars américains ait été, comme le fait valoir le candidat, un compte auxiliaire au compte principal. Rejet à bon droit. Inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4703 AN, 15 février 2013, cons. 2 à 5)

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que M. Schmidt, personne habilitée par le mandataire de M. Doglioni, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 330-6-1 du code électoral, à régler les dépenses exposées par celui-ci en Colombie, a procédé à l'ouverture dans ce pays d'un compte bancaire, alimenté par le candidat.

Il résulte de l'instruction que M. Rogier, mandataire financier de M. Doglioni, a autorisé M. Schmidt, résidant en Colombie, à régler des dépenses en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 330-6-1. M. Schmidt n'a pas réglé les dépenses en cause sur son compte personnel dans l'attente d'un remboursement ultérieur par le mandataire financier, conformément à ce que prévoit le premier alinéa de l'article L. 330-6-1, mais a ouvert un compte spécial dans une banque en Colombie, approvisionné directement par M. Doglioni lors de son ouverture, par lequel ont transité 18 % du montant total des dépenses exposées par le candidat.

L'ouverture d'un compte spécial, destiné à recevoir des fonds collectés pour la campagne et à régler des dépenses exposées par le candidat, est soumise aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 330-6-1 et n'est autorisée que si le pays dans lequel ce compte est ouvert figure dans la liste annexée à l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères auquel renvoie l'article R. 175-1. La Colombie n'est pas mentionnée dans la liste annexée à l'arrêté du 5 octobre 2011 pris pour l'application de ces dispositions. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. Doglioni ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité de M. Doglioni à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4711 AN, 12 avril 2013, cons. 2 à 8)

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que le mandataire financier a procédé à l'ouverture de deux comptes bancaires, l'un en France, l'autre au Maroc, ces deux comptes ayant fonctionné de façon concomitante.

L'ouverture d'un compte spécial, destiné à recevoir des fonds collectés pour la campagne et à régler des dépenses exposées par le candidat, est soumise aux dispositions de l'article L. 330-6-1 du code électoral. L'ouverture d'un compte spécial n'est autorisée que si le pays dans lequel ce compte est ouvert figure dans la liste annexée à l'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères auquel renvoie l'article R. 175-1. Le Maroc est mentionné dans la liste annexée à l'arrêté du 5 octobre 2011 pris pour l'application de ces dispositions.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 330-6-1 ne permettent pas l'ouverture d'un compte spécial directement par le mandataire financier mais par une personne qu'il désigne. Le mandataire financier de Mme Doukali a procédé directement à l'ouverture du compte spécial au Maroc. Rejet à bon droit. Inéligibilité de Mme Doukali à tout mandat pour une durée d'un an.

(2013-4888 AN, 24 mai 2013, cons. 2 à 7)

Établissement d'un compte de campagne
Obligation de dépôt du compte de campagne

Absence de dépôt

L'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. L'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit. Le deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12.

L'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le candidat n'a pas déposé de compte de campagne dans les conditions et délais prescrits à l'article L. 52-12 et qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à expliquer la méconnaissance de cette obligation, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2012-4676 AN, 2012-4677 AN, 25 janvier 2013, cons. 1 et 2 ; 2012-4654 AN, 2012-4655 AN, 2012-4664 AN, 2012-4671 AN, 2012-4678 AN, 2012-4681 AN, 2012-4682 AN, 2012-4686 AN, 2012-4687 AN, 2012-4701 AN, 2012-4716 AN, 2012-4728 AN, 2012-4732 AN, 2012-4736 AN, 2013-4747 AN, 2013-4754 AN, 2013-4756 AN, 2013-4760 AN, 8 février 2013, cons. 1 et 2 ; 2012-4673 AN, 2012-4679 AN, 2012-4726 AN, 2012-4738 AN, 2013-4772 AN, 22 février 2013, cons. 1 et 2 ; 2013-4765 AN, 2013-4794 AN, 2013-4797 AN, 2013-4807 AN, 2013-4834 AN, 2013-4837 AN, 2013-4848 AN, 22 mars 2013, cons. 1 et 2 ; 2013-4808 AN, 2013-4811 AN, 2013-4812 AN, 2013-4821 AN, 2013-4823 AN, 2013-4824 AN, 2013-4825 AN, 2013-4826 AN, 2013-4828 AN, 2013-4846 AN, 2013-4847 AN, 2013-4849 AN, 2013-4851 AN, 2013-4852 AN, 2013-4869 AN, 2013-4870 AN, 2013-4872 AN, 2013-4875 AN, 2013-4878 AN, 19 avril 2013, cons. 1 et 2)

Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. À l'expiration du délai prévu par le code électoral, il n'avait pas déposé son compte de campagne. Il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés par la préfecture à son mandataire financier, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne.

L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer la perception de dons de personnes physiques visés à l'article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens. En l'espèce, le candidat n'a produit aucun justificatif de nature à combattre cette présomption alors qu'il résulte de l'instruction qu'un carnet de reçus-dons a été délivré. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2012-4668 AN, 2012-4672 AN, 2012-4685 AN, 2012-4693 AN, 8 février 2013, cons. 1 à 4 ; 2012-4658 AN, 2012-4733 AN, 2012-4734 AN, 2012-4740 AN, 2013-4748 AN, 2013-4751 AN, 2013-4783 AN, 2013-4786 AN, 22 février 2013, cons. 1 à 4 ; 2013-4770 AN, 2013-4787 AN, 2013-4790 AN, 2013-4816 AN, 2013-4831 AN, 2013-4833 AN, 22 mars 2013, cons. 1 à 4 ; 2012-4743 AN, 2013-4803 AN, 2013-4809 AN, 2013-4822 AN, 2013-4829 AN, 2013-4832 AN, 2013-4835 AN, 2013-4864 AN, 2013-4887 AN, 19 avril 2013, cons. 1 à 4 ; 2013-4757 AN, 24 mai 2013, cons. 1 à 4)

Il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député établi hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8. L'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit. L'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits. L'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité.

Le candidat a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 3 juin 2012. L'élection ayant été acquise le 17 juin 2012, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 du code électoral expirait le 28 septembre 2012 à 18 heures. À cette date, le candidat n'avait pas déposé son compte de campagne. Il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. Les circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2012-4701 AN, 8 février 2013, cons. 1 et 2 ; 2012-4698 AN, 2012-4708 AN, 22 février 2013, cons. 1 et 2 ; 2013-4879 AN, 2013-4889 AN, 2013-4890 AN, 19 avril 2013, cons. 1 et 2 ; 2013-4882 AN, 24 mai 2013, cons. 1 et 2)

Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. Toutefois, il est établi qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques. Le candidat n'a pas déposé de compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques alors qu'il y était tenu. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 52-12 du code électoral. Par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2013-4784 AN, 22 février 2013, cons. 1 et 2 ; 2013-4839 AN, 2013-4873 AN, 22 mars 2013, cons. 1 et 2)

Dispense de dépôt (moins de 1 % des suffrages exprimés et absence de dons de personnes physiques)

Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin. À l'expiration du délai prévu par l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, il n'avait pas déposé son compte de campagne.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que le candidat n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés par la préfecture, il ne pouvait être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenu de déposer un compte de campagne.

L'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer la perception de dons de personnes physiques visés à l'article L. 52-8. Toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens. En l'espèce, postérieurement à la décision de la Commission, le candidat a restitué les carnets de reçus-dons démontrant ainsi qu'il n'avait pas perçu de dons de personnes physiques. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité.

(2012-4665 AN, 2012-4684 AN, 2012-4697 AN, 2012-4714 AN, 2012-4721 AN, 2012-4725 AN, 2013-4746 AN, 8 février 2013, cons. 1 à 4 ; 2012-4670 AN, 2012-4713 AN, 2012-4730 AN, 2013-4759 AN, 2013-4779 AN, 2013-4781 AN, 2013-4782 AN, 2013-4791 AN, 22 février 2013, cons. 1 à 4 ; 2013-4780 AN, 22 mars 2013, cons. 1 à 4)

La première phrase de l'article L. 52-10 du code électoral prévoit que l'association de financement électoral ou le mandataire financier du candidat à une élection à laquelle l'article L. 52-4 est applicable délivre un reçu à toute personne physique effectuant un don conformément à l'article L. 52-8 du code électoral.

Le seul fait que les dons de personnes physiques recueillis par un candidat ayant obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés n'aient pas donné lieu à la délivrance d'un reçu ne saurait exonérer ce candidat de l'obligation d'établir un compte de campagne déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du code électoral.

(2013-4771 AN, 22 février 2013, cons. 3 et 4)

Délai du dépôt

Non-respect du délai de dépôt

Un candidat dans la 3e circonscription des Yvelines a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012. Toutefois, il a bénéficié de dons de personnes physiques. Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 17 août 2012 à 18 heures. Il a déposé son compte de campagne le 6 septembre 2012, soit après l'expiration de ce délai. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Compte tenu de l'existence d'autres irrégularités, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2013-4758 AN, 22 février 2013, cons. 2)

La candidate a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, elle n'avait pas déposé son compte de campagne et n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La candidate avait bénéficié de dons de personnes physiques et était donc tenue de déposer un compte de campagne. Le compte n'a été déposé que le 13 septembre 2012, soit postérieurement au délai prescrit par l'article L. 52-12. Inéligibilité d'un an prononcée en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4768 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 4)

Le candidat a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 2 juin 2012. Toutefois, il avait perçu des dons de personnes physiques et était tenu de déposer un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du code électoral. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 10 août 2012 à 18 heures, il n'avait pas déposé son compte de campagne et n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. En l'absence de circonstances particulières de nature à expliquer la méconnaissance de cette obligation, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4857 AN, 19 avril 2013, cons. 2 à 4)

La candidate a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012. À l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, elle n'avait pas déposé son compte de campagne et n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. La candidate avait bénéficié de dons de personnes physiques et était donc tenue de déposer un compte de campagne. Il résulte de l'instruction que la candidate, qui s'était déplacée en Syrie et devait revenir en France au début du mois d'août 2012, a dû finalement demeurer en Syrie jusqu'à la fin de ce mois. Si cette circonstance, liée au caractère exceptionnel des évènements se déroulant dans ce pays, était de nature à justifier que le compte de campagne puisse être déposé avec retard, elle n'explique pas que le compte de campagne n'a finalement été déposé que le 6 décembre 2012, soit plus de trois mois après son retour en France. Dès lors, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2013-4858 AN, 19 avril 2013, cons. 2 à 4)

Conditions du dépôt

Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité

L'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Le compte de campagne du candidat aux élections législatives qui se sont déroulées en juin 2012 a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Cette circonstance est établie Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté prévue par le deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

-- Devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.

(2012-4742 AN, 8 février 2013, cons. 5 ; 2012-4723 AN, 22 février 2013, cons. 5 ; 2013-4771 AN, 22 février 2013, cons. 5 à 8 ; 2013-4853 AN, 12 avril 2013, cons. 5)

-- Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, la circonstance qu'aucun des membres de cet ordre ne soit présent sur le territoire des îles de Wallis et Futuna n'étant pas de nature à l'exonérer de cette obligation. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2012-4675 AN, 25 janvier 2013, cons. 2 à 5)

-- Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il y a lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2012-4662 AN, 2012-4669 AN, 2012-4712 AN, 2012-4722 AN, 2012-4727 AN, 2012-4735 AN, 2012-4737 AN, 8 février 2013, cons. 1 à 5 ; 2013-4762 AN, 2013-4767 AN, 2013-4788 AN, 22 février 2013, cons. 1 à 5 ; 2013-4796 AN, 2013-4836 AN, 22 mars 2013, cons. 1 à 5 ; 2013-4868 AN, 2013-4881 AN, 12 avril 2013, cons. 1 à 5 ; 2013-4885 AN, 24 mai 2013, cons. 1 à 5)

-- Le candidat avait obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés mais avait perçu des dons. Il était donc tenu de déposer un compte de campagne dans les conditions et le délai prévus par l'article L. 52-12 du code électoral. Le Conseil constitutionnel le déclare inéligible pour une durée d'un an à compter de la décision en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2012-4674 AN, 2012-4683 AN, 2012-4691 AN, 2013-4761 AN, 8 février 2013, cons. 2 à 5 ; 2013-4792 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 5 ; 2013-4842 AN, 2013-4860 AN, 22 mars 2013, cons. 2 à 5)

-- En outre, les recettes du candidat révélaient un don émanant d'une personne morale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

Compte tenu du cumul d'irrégularités, le candidat est déclaré inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4773 AN, 22 février 2013, cons. 2 et 5)

-- En outre, le compte ne présentait pas l'ensemble des justificatifs de recettes et de dépenses et le mandataire financier n'a pas ouvert de compte bancaire ou postal unique. Compte tenu du cumul d'irrégularités, le candidat est déclaré inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4800 AN, 22 février 2013, cons. 2 et 5)

-- En outre, le compte ne présentait pas les justificatifs de l'ensemble des dépenses et des recettes. Compte tenu du cumul d'irrégularités, le candidat est déclaré inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4785 AN, 22 mars 2013, cons. 2 et 5)

-- En outre, il n'est pas justifié de l'ouverture d'un compte bancaire par le mandataire financier. Compte tenu du cumul d'irrégularités, le candidat est déclaré inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4810 AN, 22 mars 2013, cons. 2 et 5)

-- Compte tenu de l'existence d'une autre irrégularité (violation de l'article L. 52-8 du code électoral), il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2013-4838 AN, 22 mars 2013, cons. 2, 3 et 5 ; 2012-4695 AN, 8 février 2013, cons. 2, 3 et 5)

-- En outre, les recettes du candidat révélaient un don en espèces d'un montant excédant celui prévu par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral et qu'une partie de ce don a été directement recueillie et utilisée par le candidat en méconnaissance des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-4 du même code.

Compte tenu du cumul d'irrégularités, le candidat est déclaré inéligible à tout mandat pour une durée de trois ans en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4840 AN, 22 mars 2013, cons. 2 et 5)

Il résulte de l'instruction que le compte de campagne du candidat aux élections législatives de juin 2012, déposé le 10 août 2012 sans la certification par un expert comptable, présentait 11 000 euros de recettes, provenant exclusivement de dons, et 21 965 euros de dépenses. Il n'était pas accompagné des justificatifs de l'ensemble des dépenses et des recettes.

Le candidat a déposé un nouveau compte le 11 avril 2013, présenté par un expert comptable, et en équilibre. Il s'élève à 14 287,5 euros. Toutefois, les recettes comprennent 7 500 euros de dons. Les deux comptes déposés successivement diffèrent pour chacun des postes de dépenses. L'examen du nouveau compte révèle que l'équilibre du compte repose sur des versements postérieurs au dépôt du compte. Par suite, le compte de campagne ne peut être regardé comme ayant été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Eu égard à l'importance et au nombre des irrégularités affectant le compte de campagne, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

(2013-4820 AN, 24 mai 2013, cons. 2 à 4 et 7)

Absence de pièces justificatives : inéligibilité

Le compte de campagne a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que le compte de campagne déposé par le candidat n'a pas été accompagné des justificatifs et notamment des relevés bancaires du compte ouvert par son mandataire financier. Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne n'a pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral.

Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté prévue par le deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause.

Il ne résulte pas de l'instruction que le candidat ou son mandataire a pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Il y a lieu, par suite, de prononcer son l'inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2012-4717 AN, 8 février 2013, cons. 1 à 5 ; 2013-4802 AN, 22 mars 2013, cons. 1 à 5 ; 2013-4850 AN, 12 avril 2013, cons. 1 à 5 ; 2013-4879 AN, 19 avril 2013, cons. 1 à 5 ; 2013-4820 AN, 2013-4865 AN, 24 mai 2013, cons. 1 à 5)

C'est à bon droit que la CNCCFP a considéré que le compte de campagne n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral dès lors que le compte ne présentait pas l'ensemble des justificatifs des recettes et des dépenses.

En présence d'une autre irrégularité (méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral), il y a lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la décision.

(2012-4667 AN, 8 février 2013, cons. 2, 3 et 5)

Le compte de campagne du candidat aux élections législatives de juin, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif, notamment, qu'une partie des dons reçus par le candidat n'est pas justifiée.

Eu égard, d'une part, au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, et, d'autre part, du cumul des irrégularités il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la date de la décision.

(2013-4866 AN, 24 mai 2013, cons. 4 à 6 et 10)

Production des pièces justificatives devant le Conseil constitutionnel

Le compte de campagne de la candidate aux élections législatives de juin 2012, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour défaut de présentation de l'ensemble des justificatifs des recettes et des dépenses.

Cette circonstance est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que la candidate n'a pas présenté son compte de campagne dans les conditions prévues par l'article L. 52-12.

Il résulte de l'instruction que les justificatifs manquants ont été produits par le mandataire financier de la candidate devant le Conseil constitutionnel. Ces justificatifs corroborent les autres éléments qui figuraient dans le compte de campagne de la candidate. En l'absence d'autres irrégularités affectant le financement de la campagne électorale, il n'y a pas lieu de prononcer son inéligibilité.

(2012-4661 AN, 8 février 2013, cons. 2, 3 et 5)

Devant le Conseil constitutionnel, le candidat a produit la certification de son compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Il n'y a pas lieu, par suite, de prononcer son inéligibilité.

(2012-4742 AN, 8 février 2013, cons. 5 ; 2012-4723 AN, 22 février 2013, cons. 5 ; 2013-4771 AN, 22 février 2013, cons. 5 à 8 ; 2013-4853 AN, 12 avril 2013, cons. 5)

Présentation du compte
Principes d'unicité et d'exhaustivité du compte

Il résulte de l'instruction que la facture produite par le candidat, correspondant à une dépense d'impression représentant 89,57 % des dépenses, retrace des travaux réalisés pour partie pour un autre candidat. Si le candidat en cause soutient que la société prestataire des travaux d'impression n'a pas rectifié cette facture pour tenir compte des travaux respectifs, il n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'une répartition des frais entre candidats était arrêtée avant la date du scrutin sur la base de critères objectifs. Par conséquent, le compte présenté ne peut être regardé comme comportant une description sincère des dépenses relatives à l'élection du candidat. C'est donc à bon droit que la CNCCFP a rejeté son compte de campagne. Le Conseil constitutionnel déclare le candidat inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour un an à compter de sa décision.

(2013-4774 AN, 12 avril 2013, cons. 2, 3 et 5)

Totalité des opérations financières

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que des mouvements de fonds ont eu lieu après le dépôt du compte auprès de la Commission. Il résulte de l'instruction que deux chèques sont venus abonder les recettes du compte de campagne les 28 septembre et 12 octobre 2012 et différents chèques ont été débités sur ce compte les 8 octobre, 18 octobre et 24 octobre 2012, alors que le compte avait été présenté à la Commission le 16 août 2012.

La candidate soutient que ces différents chèques avaient été établis avant le dépôt du compte de campagne. Toutefois, cette circonstance ne saurait à elle seule justifier que l'encaissement par la candidate de chèques émis par le mandataire financier et l'encaissement par le mandataire financier de chèques émis par la candidate aient été différés.

La circonstance que les mouvements de fonds postérieurs à la présentation du compte correspondaient pour l'essentiel aux dépenses de transport de la candidate, lesquelles auraient pu être comptabilisées comme des avantages en nature, ne saurait constituer une justification de tels mouvements de fonds postérieurs au dépôt du compte de campagne.

Rejet à bon droit. Inéligibilité pour un an.

(2013-4753 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 5)

Notion de compte ne présentant pas de déficit

Il ressort des pièces du dossier que l'apport personnel du candidat s'est révélé fictif, ce qui a eu pour conséquence une présentation du compte en déficit (18 000 euros). L'existence de ce déficit à la date de la présentation du compte de campagne est établie. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Inéligibilité d'un an en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4750 AN, 8 février 2013, cons. 2, 3 et 5)

Le compte de campagne du candidat aux élections législatives de juin 2012 a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu'il n'a pas été justifié, à la date d'expiration du délai légal de dépôt du compte, d'un montant de recettes suffisant pour payer les dépenses du compte.

Il résulte de l'instruction que le compte de campagne était déficitaire au moment de son dépôt le 26 juillet 2012. Le solde du compte bancaire a été ramené à zéro euro le 31 août 2012. L'apport personnel du candidat est postérieur au délai légal de dépôt du compte de campagne. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

Le déficit du compte à la date de son dépôt représente 1,5 % des dépenses exposées et 0,8 % du plafond des dépenses autorisées en application de l'article L. 52-11 du code électoral. Il a été régularisé avant la fin du mois d'août 2012. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déclarer le candidat inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4799 AN, 12 avril 2013, cons. 2, 3 et 5)

Il est établi qu'à la date de la présentation du compte de campagne ce dernier était en déficit de 1005 euros, ce qui représente plus de 25 % des dépenses exposées par le candidat pour sa campagne. En dépit des demandes adressées au candidat, ce dernier n'a pas transmis les pièces justificatives manquantes et ainsi, la totalité des opérations effectuées par le mandataire n'est pas justifiée. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral. Inéligibilité d'un an en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4867 AN, 12 avril 2013, cons. 2, 3 et 5)

Recettes produites au compte de campagne

Le compte de campagne de M. Serville, candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1re circonscription de la Guyane, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu'une partie des fonds personnels provient d'un prêt d'honneur de l'Assemblée nationale, que le dernier alinéa de ce prêt stipule que le signataire reconnaît être informé que le prêt d'honneur ne peut servir au financement d'une campagne électorale, que le remboursement de ce prêt est assuré par des prélèvements sur l'indemnité représentative de frais de mandat, que ce prêt constitue ainsi une avance sur son indemnité future.

Il résulte de l'instruction que M. Serville a procédé à un apport personnel à son compte de campagne au moyen de sommes provenant d'un prêt d'honneur de 10 000 euros de l'Assemblée nationale. Dès lors, rejet à bon droit du compte de campagne de M. Serville.

Toutefois, M. Serville a obtenu le prêt d'honneur en cause postérieurement à son élection et le remboursement de ce prêt est assorti d'un taux de 3 %. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de déclarer M. Serville inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4845 AN, 12 avril 2013, cons. 2 à 5)

Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)

Montant

Il résulte de l'instruction que la mère du candidat a procédé à quatre dons pour le financement de la campagne électorale de son fils pour un montant total de 7 000 euros. Le candidat n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle une somme de 3 000 euros correspondrait à une simple avance qui a été remboursée à sa mère. Ainsi, le montant des dons émanant de la mère du candidat dépasse le plafond autorisé par le premier alinéa de l'article L. 52-8. Rejet à bon droit du compte de campagne du candidat pour ce motif. Inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an (cumul avec une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral relatives à la description sincère de l'ensemble des dépenses).

(2012-4690 AN, 22 février 2013, cons. 2 et 4)

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour méconnaissance du quatrième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral relatif au montant maximal de l'ensemble des dons en espèces à un même candidat. Il résulte de l'instruction que le montant total des dons en espèces reçus par le candidat s'est élevé à 12 415 euros, alors que le montant global des dons en espèces faits au candidat ne pouvait excéder 12 044 euros. Rejet à bon droit du compte de campagne du candidat pour ce motif. Inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans (cumul avec la méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-8 relatif au montant maximal du don en espèces à un candidat).

(2013-4806 AN, 22 mars 2013, cons. 3 et 4)

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral relatives au montant maximal de dons par une personne physique. Il résulte de l'instruction que la candidate a reçu d'une même personne physique deux dons pour un montant total de 5 000 euros. Ainsi, le montant de ces dons dépasse le plafond autorisé par le premier alinéa de l'article L 52-8 précité. Rejet à bon droit du compte de campagne. Inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2013-4841 AN, 22 mars 2013, cons. 2 et 3)

Modalités -- Chèque -- Espèces

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral relatif au montant maximal du don en espèces à un candidat.

Il résulte de l'instruction que M. Ben Ali a reçu cinq dons en espèces de personnes physiques d'un montant unitaire de respectivement 1 415 euros, 2 000 euros et à trois reprises de 3 000 euros. Ces dons étaient d'un montant supérieur au maximum fixé par le troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral. Rejet à bon droit du compte de campagne du candidat pour ce motif. Inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée de trois ans (cumul avec la méconnaissance du quatrième alinéa de l'article L. 52-8 relatif au montant maximal de l'ensemble des dons en espèces à un même candidat).

(2013-4806 AN, 22 mars 2013, cons. 2 et 4)

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que deux chèques, tirés d'un compte joint, sont revêtus de la même signature, que les éléments tendant à prouver que c'est au nom du conjoint que le second don a été fait n'ont pas été apportés, que dans les circonstances de l'espèce, la présomption d'agissement pour l'autre n'est donc pas apportée et qu'en conséquence le candidat a perçu un don de 9 000 euros de la même personne physique.

Le candidat a produit devant le Conseil constitutionnel les pièces dont il résulte que c'est au nom du conjoint du premier donateur que le second don a été fait. L'examen du dossier ne révèle pas de méconnaissance des prescriptions légales en matière de financement et de plafonnement des dons de personnes physiques. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter le compte de campagne.

(2013-4877 AN, 12 avril 2013, cons. 2 à 5)

Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)

Principe

« L'indemnité représentative de frais de mandat » correspond, selon les termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à une indemnité « versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres ». Elle est par suite destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat de député. En conséquence, cette indemnité ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d'une campagne électorale à laquelle le député est candidat.

(2012-4715 AN, 1er mars 2013, cons. 2 et 4 ; 2013-4793 AN, 2013-4795 AN, 1er mars 2013, cons. 4)

Absence de don ou d'avantage

Le compte de campagne de M. Morange, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 6e circonscription des Yvelines, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu'a été portée en recettes dans son compte de campagne au titre de son apport personnel la somme de 22 857 euros, laquelle avait été prélevée sur le compte bancaire destiné à percevoir l'indemnité représentative de frais de mandat.

L'indemnité représentative de frais de mandat est réputée être utilisée conformément à son objet. Le compte bancaire sur lequel est versée l'indemnité représentative de frais de mandat de M. Morange a reçu des recettes étrangères à cette indemnité. Ces recettes ont servi, en complément de l'indemnité représentative de frais de mandat, à financer divers prélèvements effectués sur le compte. Toutefois, compte tenu de leur montant, elles étaient suffisantes pour que, lors de sa constitution, l'apport personnel de M. Morange à son compte de campagne ait pu être financé exclusivement à partir de recettes étrangères à l'indemnité représentative de frais de mandat. Le prélèvement destiné à la constitution de l'apport personnel ne peut par suite être regardé comme ayant été effectué sur les recettes provenant de cette indemnité. Ainsi, contrairement à ce qu'a décidé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ce prélèvement ne justifie pas le rejet du compte de campagne de M. Morange.

(2013-4793 AN, 1er mars 2013, cons. 3 à 5)

Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que M. Goual avait bénéficié d'un don de 1 000 euros émanant d'une société commerciale en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. Il ressort du dossier que les circonstances de fait qui ont motivé cette décision sont établies. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel de l'interdiction des dons de personnes morales prévue par l'article L. 52-8 du code électoral, dont M. Goual ne pouvait ignorer la portée, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. Goual à tout mandat pour une durée d'an.

(2012-4666 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 4)

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que le candidat a bénéficié d'un concours en nature, évalué à 960 euros par la Commission, consenti par une personne morale. Cette circonstance est établie. Rejet à bon droit. Eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. Grami ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au fait que ce concours en nature a constitué pour M. Grami, qui n'avait engagé aucune autre dépense au titre de la campagne électorale, un apport significatif, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. Grami à tout mandat pour une durée d'un an.

(2013-4745 AN, 22 février 2013, cons. 2 à 5)

Le compte de campagne de M. Boisserie, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 2e circonscription de la Haute-Vienne, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu'a été portée en recettes dans son compte de campagne au titre de son apport personnel la somme de 20 000 euros, laquelle avait été prélevée sur le compte bancaire destiné à percevoir l'indemnité représentative de frais de mandat.

« L'indemnité représentative de frais de mandat » correspond, selon les termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à une indemnité « versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres ». Elle est par suite destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat de député. En conséquence, cette indemnité ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d'une campagne électorale à laquelle le député est candidat.

Il résulte de l'instruction que M. Boisserie a constitué son apport personnel d'un montant de 20 000 euros par prélèvement sur un compte bancaire dédié à la seule perception et utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat. Il est donc établi qu'il a utilisé cette indemnité aux fins de constituer son apport personnel retracé dans son compte de campagne. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Boisserie.

(2012-4715 AN, 1er mars 2013, cons. 4 et 5)

Le compte de campagne de Mme Joissains-Masini, candidate aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu'a été portée en recettes dans son compte de campagne au titre de son apport personnel la somme, de 30 000 euros, laquelle avait été prélevée sur le compte bancaire destiné à percevoir l'indemnité représentative de frais de mandat.

« L'indemnité représentative de frais de mandat » correspond, selon les termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à une indemnité « versée à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres ». Elle est par suite destinée à couvrir des dépenses liées à l'exercice du mandat de député. En conséquence, cette indemnité ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, être affectée au financement d'une campagne électorale à laquelle le député est candidat.

L'indemnité représentative de frais de mandat est réputée être utilisée conformément à son objet. Le compte bancaire sur lequel est versée l'indemnité représentative de frais de mandat de Mme Joissains-Masini comportait, au 1er janvier 2010, un solde dont elle n'établit pas qu'il provenait en tout ou partie de sommes étrangères à cette indemnité. Postérieurement à cette date, ce compte a reçu des recettes étrangères à cette indemnité. Ces recettes ont servi, en complément de l'indemnité représentative de frais de mandat, à financer divers prélèvements effectués sur le compte. Par suite, lors de sa constitution, l'apport personnel de Mme Joissains-Masini à son compte de campagne n'a pu être financé exclusivement à partir de recettes étrangères à l'indemnité représentative de frais de mandat. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme Joissains-Masini, le prélèvement destiné à la constitution de son apport personnel a été effectué au moins pour partie sur les recettes provenant de l'indemnité représentative de frais de mandat. Ainsi, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme Joissains-Masini.

(2013-4795 AN, 1er mars 2013, cons. 3 à 5)

Dépenses produites au compte de campagne
Dépenses devant figurer dans le compte

Principe

Il est établi que le compte de campagne du candidat aux élections législatives de juin 2012 ne présentait pas l'ensemble des dépenses relatives à l'élection (omission de 718 euros pour un compte déclarant 1274 euros). Le Compte a été rejeté à bon droit par la CNCCFP.

Le candidat invoque un malentendu relatif au montant du soutien financier apporté par un parti politique à sa campagne. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'omission de certaines dépenses du compte de campagne. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(2013-4766 AN, 22 février 2013, cons. 2, 3 et 5)

Le compte de campagne déposé par le candidat ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives prévues par l'article L. 52-12 précité. D'autres irrégularités sont constatées. Eu égard, d'une part, au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au cumul des irrégularités qui entachent son compte de campagne, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2013-4880 AN, 24 mai 2013, cons. 2 à 4 et 6)

Affiches, tracts, lettre circulaire

Il résulte de l'instruction que le tract, à l'en-tête du « Front de gauche », relatif au programme de la « fête de l'Unité », organisée le 26 mai 2012 dans la commune d'Hennebont, appelait à voter pour le candidat et sa suppléante lors des élections législatives dans la circonscription et invitait les électeurs au « meeting politique » tenu par le candidat lors de cette fête. Le candidat aux élections législatives et sa suppléante ont tenu une réunion politique lors de cette manifestation. Par suite, nonobstant son caractère traditionnel, cette manifestation ainsi que le tract qui comportait son programme avaient un caractère électoral. Même si les dépenses afférentes à la réunion politique et au tract ne conduisaient pas à dépasser le montant du plafond autorisé, l'absence d'inscription de ces sommes, qui représentaient environ 20 % des dépenses engagées par le candidat lors de la campagne, ne permet pas de regarder son compte comme la description sincère de l'ensemble de ses dépenses, exigée par l'article L. 52-12 du code électoral. Inéligibilité d'un an en présence d'autres irrégularités.

(2013-4815 AN, 12 avril 2013, cons. 2 à 4 et 6)

Il résulte de l'instruction qu'une somme de 435 euros, correspondant à des frais d'impression, n'a pas été inscrite au compte de campagne du candidat. Même si cette dépense ne conduisait pas le candidat à dépasser le montant du plafond autorisé, l'absence d'inscription de cette somme, qui représentait près du tiers des dépenses engagées et qui avait été acquittée directement par un tiers, ne permet pas de regarder le compte de campagne comme une présentation sincère de l'ensemble de ses dépenses. Par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12.

Le candidat invoque une erreur du cabinet comptable qu'il avait désigné pour tenir son compte de campagne. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'omission de certaines dépenses du compte de campagne. En outre, ces dépenses ont été payées directement par le frère du candidat, lequel n'était pas son mandataire financier, en méconnaissance des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral. L'affirmation selon laquelle le candidat n'aurait eu aucun autre moyen de payer ces dépenses qu'en sollicitant son frère n'est assortie d'aucun commencement de preuve. Eu égard, d'une part, au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, d'autre part, au cumul de ces irrégularités, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

(2013-4862 AN, 12 avril 2013, cons. 2, 3 et 5)

Il résulte de l'instruction que le numéro hors-série du bulletin municipal de la commune de Saint-André, dont il n'est pas établi que sa diffusion serait antérieure au 1er décembre 2011, était exclusivement consacré à la présentation détaillée et flatteuse des différentes actions menées par le candidat, maire de la commune, depuis le début de son mandat. La diffusion de ce bulletin à l'ensemble des habitants de la commune qui appartient à la circonscription dans laquelle il était candidat aux élections législatives se rattache ainsi directement à la promotion de ce dernier. La dépense qui en résulte, estimée à 35 871 euros, relève des frais visés à l'article L. 52-12 du code électoral et doit être réintégrée dans le compte du candidat. Si cette dépense ne conduit pas au dépassement du plafond autorisé, sa prise en charge par la commune de Saint-André constitue néanmoins un avantage consenti par une personne morale en violation de l'article L. 52-8 du code électoral. Eu égard à la nature et au montant de ce don prohibé, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne. Eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au montant de la somme en cause, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

(2013-4874 AN, 12 avril 2013, cons. 2, 3 et 5)

Il résulte de l'instruction qu'une somme de 2 003 euros, correspondant à des frais d'impression, n'a pas été inscrite au compte de campagne. Même si cette dépense ne conduisait pas le candidat à dépasser le montant du plafond autorisé, l'absence d'inscription de cette somme, qui représentait plus de la moitié des dépenses engagées, ne permet pas de regarder le compte de campagne comme une présentation sincère de l'ensemble de ses dépenses. Le compte a été rejeté à bon droit.

Le requérant invoque une erreur d'analyse de la dépense omise du compte de campagne, qu'il a fait figurer au titre des frais d'impression dont il a demandé la prise en charge par l'État en application de l'article R. 39 du code électoral. Le règlement de cette dépense par la préfecture de la Gironde le 24 juillet 2012 a conforté cette erreur. Il est établi que le candidat a commis une erreur d'imputation lors du dépôt de son compte de campagne le 10 août 2012. Cette erreur ne manifestait aucune volonté d'omettre une dépense du compte de campagne. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déclarer le candidat inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4801 AN, 24 mai 2013, cons. 2, 3 et 5)

Ouvrage, brochure, publication

C'est à bon droit que la CNCCFP a constaté que le compte de campagne n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 dès lors que 1740 euros correspondant à des frais d'inscription de cartes n'avaient pas été inscrits.

L'erreur d'interprétation d'un texte administratif invoquée par le requérant n'est pas de nature à justifier l'omission de certaines dépenses du compte de campagne. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la décision.

(2013-4817 AN, 12 avril 2013, cons. 2, 3 et 5)

Périodique, journal, journal gratuit

Il résulte de l'instruction que Mme Taittinger a fait publier le 7 mai 2012 un encart publicitaire dans le journal « La libre Belgique » faisant état de sa candidature aux élections législatives françaises et qu'elle n'a pas retracé la dépense ainsi exposée dans son compte de campagne. Méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral qui impose que le compte de campagne retrace l'ensemble des dépenses en vue de la campagne électorale.

(2012-4709 AN, 1er mars 2013, cons. 4)

Divers

Il résulte de l'instruction qu'une somme de 4 423 euros, correspondant à des frais de déplacement du candidat engagés pour sa campagne électorale, n'a pas été inscrite au compte de campagne du candidat. Même si cette dépense ne conduisait pas le candidat à dépasser le montant du plafond autorisé, l'absence d'inscription de cette somme, qui représentait plus du quart des dépenses engagées et dont le candidat n'a fourni de justificatifs qu'à la suite de la demande du rapporteur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne permet pas de regarder le compte de campagne comme une description sincère de l'ensemble de ses dépenses. Rejet à bon droit du compte de campagne du candidat pour ce motif. Inéligibilité du candidat à tout mandat pour une durée d'un an (cumul avec une méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral relatives au montant maximal de dons d'une même personne physique).

(2012-4690 AN, 22 février 2013, cons. 3 et 4)

Dépenses payées directement

Il résulte de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code.

Il résulte de l'instruction que les dépenses engagées par M. Vergé pour sa campagne électorale ont, pour l'essentiel, été réglées, postérieurement à la désignation de son mandataire, sans l'intervention de celui-ci, lequel n'a réglé que 150 000 francs Pacifique au titre des honoraires de l'expert-comptable, soit seulement 3,4 % des dépenses engagées. Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral est élevé tant au regard des dépenses du compte de campagne que du plafond de dépenses autorisée. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne. Eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. Vergé ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au montant et à la part des dépenses ainsi acquittées, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. Vergé à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision.

(2012-4611/4612 AN, 25 janvier 2013, cons. 2 et 3)

Rejet du compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif que le candidat a réglé directement une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. Il résulte de l'instruction que les dépenses payées directement par le candidat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4, représentent 57 % du montant total de ses dépenses et 24,5 % du plafond des dépenses autorisées. Rejet à bon droit. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an.

(2012-4704 AN, 1er mars 2013, cons. 4 et 5)

Factures non réglées avant le dépôt du compte

L'absence d'encaissement par la candidate de chèques émis par le mandataire financier et par le mandataire financier de chèques émis par la candidate à la date du dépôt du compte de campagne, même si ces chèques ont été établis avant cette date, n'est pas une circonstance susceptible de justifier des mouvements de fonds postérieurs au dépôt du compte de campagne, en méconnaissance des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral.

(2013-4753 AN, 22 février 2013, cons. 4)

Modes de financement des dépenses

Reconnaissance de dette

Le compte de campagne de M. Serville, candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 1re circonscription de la Guyane, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu'une partie des fonds personnels provient d'un prêt d'honneur de l'Assemblée nationale, que le dernier alinéa de ce prêt stipule que le signataire reconnaît être informé que le prêt d'honneur ne peut servir au financement d'une campagne électorale, que le remboursement de ce prêt est assuré par des prélèvements sur l'indemnité représentative de frais de mandat, que ce prêt constitue ainsi une avance sur son indemnité future.

Il résulte de l'instruction que M. Serville a procédé à un apport personnel à son compte de campagne au moyen de sommes provenant d'un prêt d'honneur de 10 000 euros de l'Assemblée nationale. Dès lors, rejet à bon droit du compte de campagne de M. Serville.

Toutefois, M. Serville a obtenu le prêt d'honneur en cause postérieurement à son élection et le remboursement de ce prêt est assorti d'un taux de 3 %. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de déclarer M. Serville inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4845 AN, 12 avril 2013, cons. 2 à 5)

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
Évaluations effectuées par la Commission

Le requérant fait valoir que n'ont pas été inscrites dans le compte de campagne, ou y ont été inscrites pour une valeur inférieure à leur coût réel, des dépenses relatives, notamment, à la location de locaux pour les permanences de campagne et de véhicules, à l'animation et à la sonorisation de réunions électorales, à la fabrication de vêtements pour des réunions électorales, à la fabrication et à l'utilisation de matériel de propagande et à la rémunération de « conseillers politiques », ainsi que de techniciens et de chauffeurs pour la conduite de véhicules sonorisés.

Toutefois, les évaluations produites par le requérant procèdent soit de simples affirmations ou hypothèses, soit de devis dont il n'est pas établi qu'ils correspondent à des dépenses de la nature de celles exposées par le candidat élu, pour sa campagne. Il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses exposées par M. Robert en vue de sa campagne aient été sous-évaluées.

(2012-4602 AN, 25 janvier 2013, cons. 9 et 10)

Inéligibilité du candidat élu
Annulation de l'élection

Il résulte de l'instruction que les dépenses engagées par M. Vergé pour sa campagne électorale ont, pour l'essentiel, été réglées, postérieurement à la désignation de son mandataire, sans l'intervention de celui-ci, lequel n'a réglé que 150 000 francs Pacifique au titre des honoraires de l'expert-comptable, soit seulement 3,4 % des dépenses engagées. Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du code électoral est élevé tant au regard des dépenses du compte de campagne que du plafond de dépenses autorisées. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

Eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont M. Vergé ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au montant et à la part des dépenses ainsi acquittées, il y a lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de M. Vergé à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision et, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs des requêtes, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans la circonscription des îles de Wallis et Futuna.

(2012-4611/4612 AN, 25 janvier 2013, cons. 1 à 4)

Rejet à bon droit du compte de campagne en raison de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral. Inéligibilité de la candidate élue à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.

Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs de la requête, annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la 8e circonscription des Français établis hors de France.

(2012-4633 AN, 15 février 2013, cons. 5)

Absence d'inéligibilité du candidat

Rejet à bon droit du compte de campagne pour méconnaissance des dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral.

Le candidat a produit des pièces attestant de l'erreur de la banque lors de l'ouverture du compte au nom de la trésorière de l'association de financement et non de l'association. Ce compte bancaire a retracé la totalité des opérations financières de la campagne. En l'absence tant d'irrégularités affectant la présentation du compte de campagne que d'autres irrégularités relatives au financement de la campagne, l'irrégularité résultant de l'intitulé du compte bancaire unique doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme formelle et ne justifie pas que le candidat soit déclaré inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2012-4659 AN, 22 février 2013, cons. 4 ; 2012-4718 AN, 22 février 2013, cons. 4 ; 2012-4744 AN, 22 février 2013, cons. 4)

Rejet à bon droit du compte de campagne pour méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral.

Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 2 056 euros, l'ont toutes été dans les douze jours qui ont suivi la désignation du mandataire, ont eu pour objet de permettre au candidat d'obtenir l'impression de documents de propagande dans des délais raisonnables et ne représentent que 2,8 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4778 AN, 22 février 2013, cons. 4)

Il est établi que M. Boisserie, député et candidat élu dans la 2e circonscription de la Haute-Vienne, a utilisé son indemnité représentative de frais de mandat aux fins de constituer son apport personnel retracé dans son compte de campagne. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne.

Toutefois, eu égard aux interprétations successives relatives à l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat, M. Boisserie ne pouvait, en l'espèce, être regardé comme ayant méconnu une obligation substantielle dont il ne pouvait méconnaître la portée. Par suite, il n'y a pas lieu de déclarer M. Boisserie inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2012-4715 AN, 1er mars 2013, cons. 5 et 6)

Contrairement à ce que soutient Mme Joissains-Masini, le prélèvement destiné à la constitution de son apport personnel a été effectué au moins pour partie sur les recettes provenant de l'indemnité représentative de frais de mandat. Ainsi, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme Joissains-Masini. Toutefois, eu égard aux interprétations successives relatives à l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat, Mme Joissains-Masini ne pouvait, en l'espèce, être regardée comme ayant méconnu une obligation substantielle dont elle ne pouvait méconnaître la portée. Par suite, il n'y a pas lieu de déclarer Mme Joissains-Masini inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4795 AN, 1er mars 2013, cons. 5 et 6)

Rejet à bon droit du compte de campagne de M. Serville au motif qu'une partie des fonds personnels provient d'un prêt d'honneur de l'Assemblée nationale.

Toutefois, M. Serville a obtenu le prêt d'honneur en cause postérieurement à son élection et le remboursement de ce prêt est assorti d'un taux de 3 %. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de déclarer M. Serville inéligible à tout mandat en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(2013-4845 AN, 12 avril 2013, cons. 4 et 5)

Rejet à bon droit du compte de campagne pour méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral.

Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont la candidate ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par la candidate, pour un montant de 761 euros, ne représentent que 1 % du plafond de dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité de la candidate.

(2013-4776 AN, 24 mai 2013, cons. 4)

Rejet à bon droit du compte de campagne pour méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral.

Nonobstant le caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée, les dépenses acquittées directement par le candidat, pour un montant de 501 euros, ne représentent que moins de 0,5 % du plafond des dépenses autorisées. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral, de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(2013-4883 AN, 24 mai 2013, cons. 5)

Aux termes du dernier alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral : « Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 ».

Par une décision du 23 janvier 2013, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Morange, député élu le 17 juin 2012 dans la 6e circonscription des Yvelines, et a saisi le Conseil constitutionnel en application de l'article L. 52-15 du code électoral. Par sa décision no 2013-4793 AN du 1er mars 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que le compte de campagne de M. Morange n'avait pas été rejeté à bon droit et a dit n'y avoir lieu de déclarer M. Morange inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral. Il y a lieu, pour le Conseil constitutionnel de fixer à 22 857 euros le montant du remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral.

(2013-4892 AN, 24 mai 2013, cons. 1 à 4)

Contentieux -- Recevabilité

Dépôt de la requête
Délais

Requête tardive

Aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures ». Le délai de dix jours ne peut ni être suspendu ni être interrompu.

La proclamation des résultats du scrutin pour l'élection d'un député dans la deuxième circonscription de l'Aude a été faite le 18 juin 2012. La requête a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mars 2013. Le requérant ne saurait se prévaloir de la découverte tardive des faits qu'il invoque à l'appui de sa requête. Dès lors, cette dernière est tardive et, par suite, irrecevable.

(2013-4891 AN, 24 mai 2013, cons. 1 et 2)

Irrecevabilité des conclusions

Simples demandes de rectification de résultats sans incidence sur le sens de l'élection

Les conclusions du requérant aux fins que lui soient attribuées « les 101 voix supplémentaires qu'il aurait pu obtenir si les règles électorales avaient été respectées » ne tendent pas à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 7e circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Par suite, elles ne sont pas recevables.

(2012-4602 AN, 25 janvier 2013, cons. 12)

Contentieux -- Instruction

Preuve
Affirmations des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant soutient que le compte de campagne du candidat élu est insincère et que le montant de ses dépenses de campagne excède le plafond fixé en application de l'article L. 52-11 du code électoral et qu'il conviendrait, en conséquence, de rejeter le compte de campagne de M. Robert et de prononcer son inéligibilité.

En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le lien acquis par M. Robert pour faciliter le référencement du site Internet présentant ses activités de parlementaire a été actif pendant la campagne électorale.

En second lieu, s'agissant des autres postes de dépenses invoqués par le requérant, les évaluations produites par lui procèdent soit de simples affirmations ou hypothèses, soit de devis dont il n'est pas établi qu'ils correspondent à des dépenses de la nature de celles exposées par le candidat élu, pour sa campagne.

(2012-4602 AN, 25 janvier 2013, cons. 7 à 10)

Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
Désistement d'instance

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel, en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et L.O. 136-1 du code électoral de la situation d'un candidat au motif que celui-ci avait omis de déposer son compte de campagne. Postérieurement à cette saisine, la Commission a constaté que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle avait estimé que le candidat n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'article L. 52-12 et a, par une décision ultérieure, constaté que ce candidat n'était pas tenu de déposer son compte de campagne. Dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet. Non-lieu.

(2012-4663 AN, 2012-4729 AN, 2012-4741 AN, 2013-4777 AN, 22 février 2013, cons. 1 ; 2013-4775 AN, 22 mars 2013, cons. 1)

Parlement

ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
Composition et organisation du Parlement

Composition
Composition du Sénat

Collège électoral sénatorial

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 24 de la Constitution : « Le Sénat... est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République ».

Le corps électoral des sénateurs est dans une très large majorité composé d'élus et de représentants des communes. Les élections municipales seront organisées en mars 2014. Le grief tiré de ce que, du fait du report en 2015 des élections régionales et départementales, les sénateurs élus en septembre 2014 seront désignés par un collège en majeure partie composé d'élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal manque en fait.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 63 et 64)

FONCTION LÉGISLATIVE
Initiative

Projets de loi
Conditions de dépôt

Consultation des assemblées des collectivités d'outre-mer

Le paragraphe IV de l'article 8 de la loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux prévoit que les dispositions du 1o de l'article 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et que les dispositions du 1o et du 2o de l'article 2 sont applicables en Polynésie française. Il appartenait au législateur organique de rendre applicable l'article 2, relatif à la participation des citoyens ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France aux élections municipales dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le cas échéant en adaptant les modalités prévues par cet article. Le législateur ayant rendu applicables les dispositions en cause sans les assortir de mesures d'adaptation tenant à l'organisation particulière des territoires concernés, la procédure de consultation des assemblées délibérantes des collectivités intéressées n'était pas obligatoire.

(2013-668 DC, 16 mai 2013, cons. 28)

Conditions d'inscription : exposé des motifs, études d'impact

Le projet de loi a été déposé le 28 novembre 2012 sur le bureau du Sénat et la Conférence des présidents du Sénat n'a été saisie d'aucune demande tendant à constater que les règles relatives aux études d'impact étaient méconnues. Au regard du contenu de l'étude d'impact, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de présentation d'une étude d'impact doit être écarté. Il en va de même du grief tiré de l'atteinte aux exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 2 à 4)

Le projet de loi a été déposé le 7 novembre 2012 sur le bureau de l'Assemblée nationale et la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale n'a été saisie d'aucune demande tendant à constater que les règles relatives aux études d'impact étaient méconnues. Les commissions des assemblées ont procédé à de nombreuses auditions. Au regard du contenu de l'étude d'impact, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution doit être écarté.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 2 à 4)

Organisation des débats

Temps de parole

Selon les députés requérants, la fixation d'un temps législatif programmé pour l'examen en deuxième lecture du projet de loi à l'Assemblée nationale ainsi que le refus d'accorder un allongement exceptionnel de la durée d'examen, qui était de droit dès lors que le président d'un groupe d'opposition avait formulé une telle demande, ont porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires ainsi qu'aux droits spécifiques des groupes d'opposition et minoritaires prévus par l'article 51-1 de la Constitution.

D'une part, selon le dixième alinéa de l'article 49 du règlement de l'Assemblée nationale, une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de la durée du temps législatif programmé dans une limite maximale fixée par la Conférence des présidents. Cette dernière a fixé cette limite maximale, en deuxième lecture, à vingt-cinq heures. Le président d'un groupe d'opposition a formulé une demande d'allongement exceptionnel en Conférence des présidents et cette demande a été satisfaite par la fixation du temps législatif programmé à une durée de vingt-cinq heures. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'absence d'octroi de l'allongement exceptionnel du temps législatif programmé doit être écarté.

D'autre part, aux termes de l'article 51-1 de la Constitution : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires ». En l'espèce, la durée du temps législatif programmé pour l'examen en deuxième lecture du projet de loi a été fixée à vingt-cinq heures. Il en résulte qu'il n'a été porté atteinte ni à l'article 51-1 de la Constitution ni aux exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 5 à 7)

Suspension de séance

Aucune des dispositions du règlement de l'Assemblée nationale n'interdit au président de séance de suspendre la séance pendant les explications de vote.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 5 et 6)

Droit d'amendement

Recevabilité
Recevabilité en première lecture

La proposition de loi comportait initialement huit articles lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie. Ces huit articles étaient répartis en deux titres, le premier étant relatif à la tarification progressive de l'énergie, le second aux mesures d'accompagnement.

Les articles 24, 26 et 29 ont été insérés par amendements en première lecture à l'Assemblée nationale. Ces articles, destinés à faciliter l'implantation d'éoliennes sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, tendent à accélérer « la transition vers un système énergétique sobre » dans un contexte de « hausse inéluctable des prix de l'énergie ». Ils présentent ainsi un lien avec la proposition de loi initiale. Ils ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution.

(2013-666 DC, 11 avril 2013, cons. 30 et 31)

Existence d'un lien direct avec le texte en discussion

L'article 17 de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été inséré en première lecture à l'Assemblée nationale. Cet article, qui modifie les articles L. 732-10, L. 732-11, L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime et insère un nouvel article L. 732-10-1 dans ce code, prévoit, sous certaines conditions, en cas d'adoption, une allocation de remplacement au profit des travailleurs non salariés agricoles sans considération du sexe des bénéficiaires, à l'instar de ce que prévoyait l'article 14 du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale pour les salariés relevant du régime général. Ainsi l'article 17 présente un lien avec le projet de loi initial.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 11)

Existence d'un lien indirect avec le texte en discussion

L'article 19 de la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe prévoit qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 du code du travail pour avoir refusé en raison de son orientation sexuelle une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité. Il est issu d'un amendement inséré en première lecture à l'Assemblée nationale dans le projet de loi initial et modifié en première lecture au Sénat. Eu égard à son objet il présente un lien avec le projet de loi initial. Il a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 71)

Vote

Modalités du vote

Lors de la mise aux voix de la motion de rejet préalable en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale au cours de la première séance du 26 mars 2013, le président de séance, constatant l'entrée de nombreux députés dans l'hémicycle et le doute qui en résultait sur le résultat du vote à main levée, a procédé à deux reprises à un décompte par assis et levé sans qu'ait été demandé le vote par scrutin public et, à l'issue du dernier décompte, il a constaté le rejet de la motion. En vertu du deuxième alinéa de l'article 64 du règlement de l'Assemblée nationale : « En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit ». En l'espèce, il n'a pas été demandé de procéder par scrutin public après qu'il a été procédé une première fois à un vote par assis et levé.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 5 et 7)

Qualité de la loi

Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Les sénateurs requérants font valoir que l'adoption de l'article 2 de la proposition de loi dans une rédaction entièrement nouvelle introduite par amendement en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale n'a permis d'examiner le dispositif législatif finalement adopté qu'à l'occasion d'une seule lecture, alors que ces dispositions « auraient mérité, du fait de leur technicité et de leur nouveauté, un examen plus approfondi ». Aurait ainsi été méconnue l'exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi en première lecture le 4 octobre 2012 et le Sénat a rejeté le texte en adoptant le 30 octobre 2012 une motion opposant l'exception d'irrecevabilité à la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale. À la suite de l'échec de la procédure de la commission mixte paritaire le 19 décembre 2012, l'Assemblée nationale a été saisie en nouvelle lecture de la proposition de loi dans le texte qu'elle avait précédemment adopté. La commission permanente compétente a alors adopté un amendement de réécriture globale de l'article 2 de la proposition de loi. Cet amendement avait pour objet de modifier une disposition restant en discussion à ce stade de la procédure. Il s'ensuit qu'il a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution et n'a pas porté atteinte à l'exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires.

(2013-666 DC, 11 avril 2013, cons. 2 à 4)

Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité

Les dispositions de l'article 21 de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ne portent atteinte à aucun droit acquis. Il était loisible au législateur d'instaurer une exception à la règle selon laquelle la validité d'un mariage s'apprécie au jour de sa célébration, en faisant produire des effets en France aux mariages célébrés à l'étranger antérieurement à la promulgation de la loi. Les dispositions contestées ne sont entachées d'aucune inintelligibilité.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 86)

L'article 13 de la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe insère dans le code civil un article 6-1 aux termes duquel : « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ».

S'agissant des règles relatives à l'établissement et à la contestation de la filiation, le livre Ier du code civil comprend un titre VII, consacré à « la filiation », et un titre VIII, consacré à « la filiation adoptive ». Le titre VII distingue entre la filiation maternelle et la filiation paternelle. L'article 320 du code civil, qui figure au sein de ce titre VII, dispose : « Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait ». Par suite, les dispositions de cet article font obstacle à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l'égard d'un même enfant. Ainsi, en particulier, au sein d'un couple de personnes de même sexe, la filiation ne peut être établie par la présomption de l'article 312 du code civil. Le mariage est sans incidence sur les autres modes d'établissement de la filiation prévus par le titre VII du livre Ier du code civil. Au sein du titre VIII, l'article 358, applicable aux enfants ayant été adoptés en la forme plénière, dispose : « L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII » du livre Ier. En prévoyant, à titre de mesure générale de coordination, que la filiation adoptive emporte les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, les dispositions de l'article 6-1 du code civil n'ont pas entendu faire obstacle à l'application de la règle selon laquelle, les enfants adoptés, que leurs parents soient de même sexe ou de sexe différent, bénéficieront des mêmes droits que ceux dont la filiation est légalement établie en application de ce titre VII. Pas d'inintelligibilité.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 34, 39 à 41)

À l'exception des dispositions du titre VII du livre Ier du code civil, les règles de droit civil, notamment celles relatives à l'autorité parentale, au mariage, aux régimes matrimoniaux et aux successions, ne prévoient pas de différence entre l'homme et la femme s'agissant des relations du mariage, des conséquences qui en résultent et des conséquences relatives à l'établissement d'un lien de filiation. Par suite, en prévoyant que le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe, sans supprimer les références qui, dans ces textes, désignent les « père » et « mère » ou « le mari et la femme », l'article 6-1 du code civil ne rend pas ces règles inintelligibles.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 43)

L'article 13 de la loi insère dans le code civil un article 6-1 aux termes duquel : « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ».

D'une part, ces dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier la portée des dispositions de l'article 16-7 du code civil aux termes desquelles : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». D'autre part, il résulte de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique que l'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée d'un couple formé d'un homme et d'une femme en âge de procréer, qu'ils soient ou non mariés. Les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en lien direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Par suite, ni le principe d'égalité ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi n'imposaient qu'en ouvrant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe, le législateur modifie la législation régissant ces différentes matières.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 34 et 44)

Conseil constitutionnel et contentieux des normes

CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
Incompétence du Conseil constitutionnel

Demande en interprétation de la loi

En adoptant l'article 1er de la loi no 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, le législateur a entendu confirmer la qualité d'agent public de ces maîtres en prévoyant qu'au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, ils ne sont pas liés par un contrat de travail. Il a toutefois prévu que certaines dispositions du code du travail qu'il désigne leur sont applicables. En vertu du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a compétence pour se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition législative dont il est saisi sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. Il ne lui appartient de procéder à l'interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité. Tel n'est pas le cas de la question de la désignation de l'autorité chargée d'assurer le paiement des heures de délégation syndicale des maîtres des établissements privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail.

(2013-322 QPC, 14 juin 2013, cons. 12)

GRIEFS (contrôle a priori des lois -- article 61 de la Constitution)
Griefs inopérants ou manquant en fait

Griefs inopérants (exemples)

L'éventualité d'un détournement de la loi ou d'abus lors de son application n'entache pas celle-ci d'inconstitutionnalité. Il appartient aux juridictions compétentes d'empêcher, de priver d'effet et, le cas échéant, de réprimer de telles pratiques.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 30 et 58)

Répondant au grief selon lequel le mariage entre personnes de même sexe méconnaîtrait un « enracinement naturel du droit civil » selon lequel l'altérité sexuelle est le fondement du mariage, le Conseil constitutionnel juge que doit en tout état de cause être écarté le grief tiré de ce que le mariage serait « naturellement » l'union d'un homme et d'une femme.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 19 et 21)

Cas des lois promulguées

Exception : admission conditionnelle du contrôle

La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, les dispositions contestées de l'article 30 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le code électoral, déclarées contraires à la Constitution, avaient pour effet de remplacer le tableau no 2 annexé au code électoral qui fixe la répartition par arrondissement des conseillers de Paris.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 51)

La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce les dispositions contestées qui ouvrent aux couples de personnes de même sexe la possibilité d'adopter affectent le domaine des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 53)

La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. Les dispositions contestées du 2o du paragraphe II de l'article 1er de la loi relative à la sécurisation de l'emploi complètent celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirigés contre le 2o du paragraphe II de l'article 1er de la loi déférée, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution.

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité.

(2013-672 DC, 13 juin 2013, cons. 8, 13 et 14)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Applicable au litige ou à la procédure ou fondement des poursuites

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre de commerce et d'industrie de Brest, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de « l'exclusion des chambres de commerce et d'industrie du champ d'application de la réduction Fillon qui résulte de l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale ».

À la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, la chambre de commerce et d'industrie de Brest a contesté le redressement décidé par l'URSSAF du Finistère et, à l'occasion de l'appel formé contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, posé une question prioritaire de constitutionnalité relative au paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. La loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a réduit à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 de ce code. Le paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a ensuite été modifié par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales. La question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Ainsi le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi du 17 janvier 2003 et dans celle issue de la loi du 20 mai 2005.

(2013-300 QPC, 5 avril 2013, cons. 1)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Observations en intervention

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour la QPC : « Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil constitutionnel, mentionnée sur son site Internet, celui-ci décide que l'ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er. Il leur est imparti un délai pour y répondre. En cas d'urgence, le président du Conseil constitutionnel ordonne cette transmission ».

Des associations ont produit des « mémoires en intervention » demandant à intervenir dans la procédure d'examen de la QPC et justifient d'un intérêt spécial à cette fin.

Toutefois, chacune de ces interventions précise qu'elle n'entend pas produire d'observations « à ce stade » mais se réserve le droit d'en établir au vu des mémoires déposés par les parties au litige. Ces « mémoires en intervention » ne comprennent pas d'observations sur le bien-fondé de la question. Ils ne satisfont pas aux exigences posées par l'article 6 précité. Par suite, ces interventions ne sont pas admises.

(2013-322 QPC, 14 juin 2013, cons. 1 à 3)

Grief soulevé d'office par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel soulève d'office le grief tiré de ce que l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des famille serait contraire au principe d'égalité devant la loi pénale et, sur ce fondement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, il déclare cet article contraire à la Constitution.

(2013-328 QPC, 28 juin 2013, cons. 3 et 6)

Grief inopérant

Les dispositions du 4o de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne portent que sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française.

Par ailleurs, aux termes de l'article 12 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens du 7o de l'article 12 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour ». Cet article 12 bis a été codifié dans l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu du 7o de ce dernier article, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit « à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ».

La question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 précitée n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État. N'a pas davantage été renvoyée celle des dispositions du 7o de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les griefs fondés sur la situation particulière des personnes liées par un pacte civil de solidarité, dirigés contre le 4o de l'article L. 313-11 du même code sont inopérants.

(2013-312 QPC, 22 mai 2013, cons. 3 à 5)

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

Alors que la question renvoyée par le Conseil d'État visait l'article Lp.142-10 du code minier de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « de recherches et » figurant au premier alinéa ainsi que sur le deuxième alinéa et la première phrase du quatrième alinéa de cet article Lp. 142-10.

(2013-308 QPC, 26 avril 2013, cons. 5)

EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi

Référence aux travaux préparatoires
Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée

Le législateur a prévu, dans la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le code électoral, que le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre « n'est pas entier impair ». Il résulte des travaux préparatoires, que le législateur a entendu, d'une part, « maintenir un lien de proximité entre les électeurs et leurs élus » et, d'autre part, maintenir le nombre de conseillers départementaux à un niveau proche de celui du nombre des conseillers généraux actuels. Dans ces buts, il était loisible au législateur de conserver pour l'élection des conseillers départementaux le principe de circonscriptions électorales internes au département tout en fixant leur nombre.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 38)

Il résulte des travaux préparatoires de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe que, par les dispositions de l'article 21, le législateur a entendu préciser les conditions de reconnaissance et de transcription des mariages contractés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi déférée. En l'état du droit antérieur à la promulgation de celle-ci, le mariage célébré à l'étranger entre un ressortissant français et un citoyen d'un État qui reconnaît aux couples de même sexe le droit de se marier n'est pas reconnu par le droit français. La reconnaissance, par l'article 21, du mariage contracté à l'étranger entre deux personnes de même sexe avant l'entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d'en obtenir la transcription sont subordonnées au respect des règles relatives à la validité du mariage prévues par les articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. En outre, la transcription d'un tel mariage est soumise aux contrôles de l'autorité diplomatique ou consulaire ainsi que du ministère public dans les conditions prévues par les articles 171-5 et 171-7 du code civil.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 85)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles

Inséparabilité des dispositions non conformes à la Constitution et de tout ou partie du reste de la loi
Inséparabilité d'un article de loi et d'autres articles (exemples)

Cas général

Les dispositions de l'article 2 de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes doivent être déclarées contraires à la Constitution. Les autres dispositions du titre Ier, qui n'en sont pas séparables, doivent également être déclarées contraires à la Constitution. Il en va de même des deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article 8 et des deux derniers alinéas du paragraphe I de l'article 12.

(2013-666 DC, 11 avril 2013, cons. 18)

Rectification d'une disposition législative par voie de conséquence

Les dispositions du titre Ier de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, ainsi que celles des deux derniers alinéas du paragraphe I de son article 8 et des deux derniers alinéas du paragraphe I de son article 12, doivent être déclarées contraires à la Constitution. Par voie de conséquence, au dernier alinéa du paragraphe III de l'article 12, la référence « aux articles L. 232-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code de l'énergie » doit être remplacée par la référence « à l'article L. 232-1 du code de l'énergie ».

(2013-666 DC, 11 avril 2013, article)

Portée des décisions dans le temps

Dans le cadre d'un contrôle a priori (article 61)
Effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité.

(2013-672 DC, 13 juin 2013, cons. 14)

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)
Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

La déclaration d'inconstitutionnalité du paragraphe V de l'article L. 224-1 du code de l'environnement aux termes duquel « pour répondre aux objectifs du présent titre un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois » prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2013-317 QPC, 24 mai 2013, cons. 12)

La déclaration d'inconstitutionnalité du 4o de l'article L. 3124-9 du code des transports prend effet à compter de la publication de la présente décision.

(2013-318 QPC, 7 juin 2013, cons. 21)

La déclaration d'inconstitutionnalité des mots « sans recours » figurant au quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à tous les pourvois en cassation en cours à cette date.

(2013-314 QPC, 14 juin 2013, cons. 10 et 11)

L'abrogation de l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2013-328 QPC, 28 juin 2013, cons. 7 et 8)

Abrogation reportée dans le temps

S'il était loisible au législateur de procéder, dès 2012, à la substitution de nouveaux critères aux précédents critères qu'il avait retenus pour la répartition des montants de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources en cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale et de laisser subsister à titre transitoire une différence de régime selon la date de cette modification, il ne pouvait, compte tenu de l'objet de cette dotation et de ce Fonds, laisser subsister une telle différence de façon pérenne, sans porter une atteinte caractérisée à l'égalité devant les charges publiques entre les communes et entre les établissements publics de coopération intercommunale.

Une déclaration d'inconstitutionnalité qui aurait pour effet d'imposer la révision de la répartition des montants perçus au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des montants prélevés ou reversés au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources en raison de la modification de périmètre, de la fusion, de la scission ou de la dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale au cours de l'année 2011 à compter de l'année 2012 aurait des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu de reporter au 1er janvier 2014 la date de cette abrogation. Elle n'est applicable qu'à la détermination des montants versés ou prélevés au titre de la dotation et du Fonds de garantie pour 2014 et pour les années ultérieures.

(2013-323 QPC, 14 juin 2013, cons. 10 à 12)

Effets produits par la disposition abrogée

Remise en cause des effets

Pour les instances en cours

La déclaration d'inconstitutionnalité du 4o de l'article L. 3124-9 du code des transports, qui prend effet à compter de la publication de la présente décision, est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

(2013-318 QPC, 7 juin 2013, cons. 21)

Pour les décisions définitivement jugées

La déclaration d'inconstitutionnalité du 4o de l'article L. 3124-9 du code des transports prend effet à compter de la publication de la présente décision. Les peines définitivement prononcées avant cette date sur le fondement de cette disposition cessent de recevoir application.

(2013-318 QPC, 7 juin 2013, cons. 21)

Contentieux -- Voies de recours

Demande en rectification d'erreurs matérielles
Jurisprudence nouvelle

À la demande d'une partie intéressée, le Conseil constitutionnel procède à des rectifications d'erreurs matérielles dans sa décision no 2012-4698 AN du 22 février 2013. Ces rectifications n'ont pas incidence sur le dispositif de cette décision.

Pour le surplus, les demandes de la partie requérante tendent non à la rectification d'erreurs matérielles, mais à la remise en cause de la décision. Par suite, elles ne sont pas recevables.

(2013-4893 AN, 24 mai 2013, cons. 2 et 3)

Rectification d'office d'erreurs matérielles par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel procède d'office à des rectifications d'erreurs matérielles dans quatre décisions. Ces rectifications n'ont pas incidence sur le dispositif de ces décisions.

(2013-4893 AN, 24 mai 2013, cons. 2)

Organisation décentralisée de la République

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Libre administration des collectivités territoriales

Violation du principe

Les dispositions de l'article 15 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans un conseil départemental, sans qu'il soit procédé à une élection partielle lorsque, pour chacun de ces sièges, le conseiller départemental puis son remplaçant ont démissionné, sont décédés ou ont été déclarés inéligibles pour une cause qui leur est propre. Cette vacance peut durer jusqu'à six ans. Nonobstant le caractère limité des hypothèses dans lesquelles une telle vacance peut survenir, sans qu'il soit procédé à une élection partielle, les modalités retenues par le législateur pourraient laisser plusieurs sièges vacants pendant toute la durée du mandat. Dans certains cas, le dispositif prévu par la loi pourrait conduire à ce que le fonctionnement normal du conseil départemental soit affecté dans des conditions remettant en cause l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales et le principe selon lequel elles s'administrent librement par des conseils élus.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 21)

Absence de violation du principe

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement », elles le font « dans les conditions prévues par la loi ».

Les dispositions de l'article 24 de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, en supprimant les zones de développement de l'éolien, ont pour effet de ne plus subordonner l'obligation d'achat de l'électricité produite à l'implantation des éoliennes dans de telles zones, ce qui n'affecte pas en soi les recettes des communes. La suppression des zones de développement de l'éolien n'a pas pour effet de porter atteinte aux compétences des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est compris dans le périmètre des schémas régionaux éoliens. Elle n'a pas davantage pour effet d'instaurer une « quasi tutelle » de la région sur les communes, alors que les éoliennes peuvent toujours être implantées hors des zones définies par le schéma régional éolien. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales doit être écarté.

(2013-666 DC, 11 avril 2013, cons. 34 et 35)

Selon la commune requérante, l'application des tarifs dérogatoires applicables à la taxe locale sur la publicité extérieure dans les conditions prévues par les paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales prive les communes ayant perçu en 2008 la taxe sur les emplacements publicitaires fixes ou la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, de ressources supplémentaires qu'elles auraient tirées de l'application des tarifs de droit commun. Par suite, les dispositions contestées porteraient atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Si, en vertu des articles 72 et 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » et « bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi ».

Les dispositions des paragraphes B et C de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, qui déterminent les tarifs maximaux applicables à la taxe locale sur la publicité extérieure dans certaines communes, ne portent, en elles-mêmes, aucune atteinte à la libre administration des communes. Le tarif de référence résultant du plafonnement prévu par les dispositions contestées, qui peut dans certains cas se révéler supérieur aux tarifs de droit commun prévus par le paragraphe B de l'article L. 2333-9 et dans d'autres cas inférieur à ces tarifs, n'a pas pour effet, eu égard au produit de cette imposition et aux écarts de tarifs résultant de ces dispositions, de réduire les ressources propres de certaines communes dans des proportions telles que serait méconnue leur autonomie financière. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales doit être écarté.

(2013-305/306/307 QPC, 19 avril 2013, cons. 11 à 13)

Les règles relatives à l'intégration des communes dans un établissement public de coopération intercommunale affectent la libre administration de celles-ci. En imposant à des communes de faire partie d'un établissement public de coopération intercommunale, notamment lorsqu'elles souhaitent appartenir à un autre établissement public de coopération intercommunale, le législateur a entendu favoriser « l'achèvement et la rationalisation de la carte de l'intercommunalité ». En particulier, la procédure prévue au huitième alinéa du paragraphe II de l'article 60 de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, qui permet au préfet de passer outre à l'opposition des communes n'est applicable que jusqu'au 1er juin 2013. Le législateur a pu, dans les buts d'intérêt général « d'achèvement et de rationalisation de la carte de l'intercommunalité », apporter ces limitations à la libre administration des communes. Tout maire qui en fait la demande est entendu par la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit être écarté. Ces dispositions n'ont pas davantage pour effet de méconnaître les dispositions du cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution en vertu desquelles aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.

(2013-303 QPC, 26 avril 2013, cons. 10)

Les règles relatives à la fusion des établissements publics de coopération intercommunale affectent la libre administration des communes faisant partie de ces établissements publics. En imposant à des communes de faire partie d'un établissement public de coopération intercommunale, notamment lorsqu'elles souhaitent appartenir à un autre établissement public de coopération intercommunale, le législateur a entendu favoriser « la rationalisation de la carte de l'intercommunalité » et le renforcement de l'intercommunalité à fiscalité propre. En particulier, la procédure prévue au huitième alinéa du paragraphe III de l'article 60 de la loi no 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui permet au préfet de passer outre à l'opposition des communes, n'est applicable que jusqu'au 1er juin 2013. Le législateur a pu, dans les buts d'intérêt général de renforcement et de « rationalisation de la carte de l'intercommunalité », apporter ces limitations à la libre administration des communes. Tout maire qui en fait la demande est entendu par la commission départementale de la coopération intercommunale. Dans ces conditions, le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit être écarté.

(2013-315 QPC, 26 avril 2013, cons. 10)

Les dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriale fixent les conditions et les modalités selon lesquelles, en l'absence d'autres dispositions particulières, une commune peut se retirer d'un établissement public de coopération intercommunale. Elles excluent toute possibilité de retrait si cet établissement est une communauté urbaine ou une métropole. Le retrait est subordonné à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public ainsi que des conseils municipaux des communes membres de l'établissement. L'accord de ces derniers doit être exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut de délibération dans un délai de trois mois, la décision du conseil municipal de chaque commune membre est réputée défavorable. La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés.

Les règles relatives au retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale affectent la libre administration de celle-ci. En subordonnant ce retrait à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public et d'une majorité qualifiée des conseils municipaux des communes intéressées, le législateur a entendu éviter que le retrait d'une commune ne compromette le fonctionnement et la stabilité d'un tel établissement ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales. Le législateur a pu, dans ces buts d'intérêt général, apporter ces limitations à la libre administration des communes. Le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit être écarté.

(2013-304 QPC, 26 avril 2013, cons. 5 et 6)

En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Il appartient donc au législateur de prévoir l'intervention du représentant de l'État pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l'absence de décision de la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l'application des lois. Les conditions posées pour l'exercice par le représentant de l'État de ses pouvoirs de substitution doivent être définies quant à leur objet et à leur portée.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme sont applicables aux communes ayant fait l'objet d'une « procédure de constat de carence » prévue par l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, soit parce qu'elles n'ont pas tenu les engagements de construction ou de réalisation de logements locatifs sociaux figurant dans le programme local de l'habitat, soit parce que, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 du même code n'a pas été atteint. En application de l'article L. 302-9-1, le constat de la carence de la commune a pour effet de conférer au préfet le pouvoir de se substituer à la commune pour « conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 ».

Afin de renforcer l'efficacité de ce pouvoir de substitution, le législateur, en modifiant l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme par la loi no 2009-323 du 25 mars 2009, a conféré au préfet, pendant la durée d'application de l'arrêté de carence, l'exercice du droit de préemption lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1. Ces dispositions ont pour objet de remédier au non-respect par la commune en cause de l'objectif de construction ou de réalisation de logements sociaux fixé par le législateur, afin d'atteindre cet objectif. D'une part, elles sont justifiées par un but d'intérêt général. D'autre part, l'objet et la portée de la compétence ainsi conférée au préfet est précisément définie en adéquation avec l'objectif poursuivi. L'atteinte portée à la libre administration des collectivités territoriales qui en résulte ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.

(2013-309 QPC, 26 avril 2013, cons. 3 à 6)

Les troisième à cinquième alinéas du paragraphe IV du 1.1 du 1 et du 2.1 du 2 de l'article 78 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 introduisent à un dispositif permettant de corriger la répartition des montants versés au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des communes et intercommunalités et des prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources des communes et intercommunalités en cas d'évolution de la carte intercommunale.

Les règles relatives à la répartition de cette dotation et de ce Fonds entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre est modifié affectent la libre administration des communes faisant partie de ces établissements publics de coopération intercommunale.

En prévoyant une modalité de calcul de cette nouvelle répartition fondée exclusivement sur la population des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale, le législateur a retenu un critère qui n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre les ressources de certaines communes concernées par la modification de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale au point de dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales. Le grief tiré de la méconnaissance de la libre administration des collectivités territoriales doit être écarté.

(2013-323 QPC, 14 juin 2013, cons. 1, 2, 5 à 7)

Démocratie locale

Modes de scrutin

En prévoyant que les électeurs de chaque canton du département « élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection », le législateur a instauré un mode de scrutin majoritaire binominal à deux tours sans panachage ni vote préférentiel. Par ces dispositions, qui ne sont entachées d'aucune inintelligibilité, le législateur a entendu assurer la parité au sein des conseils départementaux. Il a ainsi favorisé l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller départemental et n'a méconnu aucune exigence de valeur constitutionnelle.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 15)

Égalité du suffrage

Selon l'article 1er de la Constitution, la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Aux termes du quatrième alinéa de son article 24 : « Le Sénat... assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Selon le troisième alinéa de son article 72, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » « dans les conditions prévues par la loi ». Il ressort de ces dispositions que l'organe délibérant d'un département doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage. S'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque département ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 37)

Élections cantonales et régionales

En prévoyant que les électeurs de chaque canton du département « élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection », le législateur a instauré un mode de scrutin majoritaire binominal à deux tours sans panachage ni vote préférentiel. Par ces dispositions, qui ne sont entachées d'aucune inintelligibilité, le législateur a entendu assurer la parité au sein des conseils départementaux. Il a ainsi favorisé l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller départemental et n'a méconnu aucune exigence de valeur constitutionnelle.

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles « concernant le régime électoral... des assemblées locales ». Le même article réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus ».

En application de ces dispositions, il appartient à la loi de fixer le délai dans lequel il doit être procédé à des élections partielles au conseil départemental. Cependant, les modalités retenues par le législateur ne doivent pas conduire à ce que soient remises en cause les conditions d'exercice de la libre administration des collectivités territoriales.

Les dispositions de l'article 15 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans un conseil départemental, sans qu'il soit procédé à une élection partielle lorsque, pour chacun de ces sièges, le conseiller départemental puis son remplaçant ont démissionné, sont décédés ou ont été déclarés inéligibles pour une cause qui leur est propre. Cette vacance peut durer jusqu'à six ans. Nonobstant le caractère limité des hypothèses dans lesquelles une telle vacance peut survenir, sans qu'il soit procédé à une élection partielle, les modalités retenues par le législateur pourraient laisser plusieurs sièges vacants pendant toute la durée du mandat. Dans certains cas, le dispositif prévu par la loi pourrait conduire à ce que le fonctionnement normal du conseil départemental soit affecté dans des conditions remettant en cause l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales et le principe selon lequel elles s'administrent librement par des conseils élus.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 15, 19 à 21)

Coopération des collectivités territoriales

Coopération entre collectivités territoriales

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus ». Aux termes du cinquième alinéa de cet article : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».

Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général. Le principe de la libre administration des collectivités territoriales, non plus que le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ne font obstacle, en eux-mêmes, à ce que le législateur organise les conditions dans lesquelles les communes peuvent ou doivent exercer en commun certaines de leurs compétences dans le cadre de groupements.

(2013-303 QPC, 26 avril 2013, cons. 3 et 4)

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. Aux termes du cinquième alinéa de cet article : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».

Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général. Le principe de la libre administration des collectivités territoriales, non plus que le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre, ne font obstacle, en eux-mêmes, à ce que le législateur organise les conditions dans lesquelles les communes peuvent ou doivent exercer en commun certaines de leurs compétences dans le cadre de groupements.

(2013-304 QPC, 26 avril 2013, cons. 3 et 4)

L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus ». Aux termes du cinquième alinéa de cet article : « Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ».

Si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, ou les soumettre à des interdictions, c'est à la condition, notamment, que les unes et les autres répondent à des fins d'intérêt général. Le principe de la libre administration des collectivités territoriales, non plus que le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre, ne font obstacle, en eux-mêmes, à ce que le législateur organise les conditions dans lesquelles les communes peuvent ou doivent exercer en commun certaines de leurs compétences dans le cadre de groupements.

(2013-315 QPC, 26 avril 2013, cons. 3 et 4)

COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Principe de « subsidiarité » (article 72, alinéa 2)

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution : « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». Cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

(2013-304 QPC, 26 avril 2013, cons. 7)

ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Collectivités de droit commun

Départements

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles « concernant le régime électoral... des assemblées locales ». Le même article réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. En vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus ».

En application de ces dispositions, il appartient à la loi de fixer le délai dans lequel il doit être procédé à des élections partielles au conseil départemental. Cependant, les modalités retenues par le législateur ne doivent pas conduire à ce que soient remises en cause les conditions d'exercice de la libre administration des collectivités territoriales.

Les dispositions de l'article 15 de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans un conseil départemental, sans qu'il soit procédé à une élection partielle lorsque, pour chacun de ces sièges, le conseiller départemental puis son remplaçant ont démissionné, sont décédés ou ont été déclarés inéligibles pour une cause qui leur est propre. Cette vacance peut durer jusqu'à six ans. Nonobstant le caractère limité des hypothèses dans lesquelles une telle vacance peut survenir, sans qu'il soit procédé à une élection partielle, les modalités retenues par le législateur pourraient laisser plusieurs sièges vacants pendant toute la durée du mandat. Dans certains cas, le dispositif prévu par la loi pourrait conduire à ce que le fonctionnement normal du conseil départemental soit affecté dans des conditions remettant en cause l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales et le principe selon lequel elles s'administrent librement par des conseils élus.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 19 à 21)

Le législateur a prévu que le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1er janvier 2013, arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre « n'est pas entier impair ». Il résulte des travaux préparatoires, que le législateur a entendu, d'une part, « maintenir un lien de proximité entre les électeurs et leurs élus » et, d'autre part, maintenir le nombre de conseillers départementaux à un niveau proche de celui du nombre des conseillers généraux actuels. Dans ces buts, il était loisible au législateur de conserver pour l'élection des conseillers départementaux le principe de circonscriptions électorales internes au département tout en fixant leur nombre.

(2013-667 DC, 16 mai 2013, cons. 38)

Départements et régions d'outre-mer (article 73)

Règles communes
Principe d'adaptation législative (article 73, alinéas 1 et 2)

L'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque les travailleurs non salariés non agricoles exercent leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, l'assiette retenue pour le calcul des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie et des contributions sociales dont ils doivent s'acquitter est, à titre définitif, le revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, un revenu forfaitaire. Il en est de même de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse dont les artisans, industriels et commerçants doivent s'acquitter. Cet article exonère également de ces cotisations et contributions sociales, pour une période de vingt-quatre mois, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans les départements d'outre-mer précités.

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prendre en compte la situation particulière des travailleurs indépendants dans ces départements et inciter au développement d'activités indépendantes dans ces territoires. La situation de l'emploi et celle des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur d'adapter les modalités de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par ces travailleurs indépendants et de les exonérer du paiement de ces cotisations et contributions pendant une durée limitée. Dès lors, le législateur n'a pas porté atteinte à l'égalité devant la loi et les charges publiques.

(2013-301 QPC, 5 avril 2013, cons. 5 et 6)

Le 4o de l'article L. 5713-1-1 du code des transports prévoit une composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion différente de celle du conseil de surveillance des grands ports maritimes de métropole. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, d'une part, prendre en compte la spécificité du mode de gestion de ces ports antérieur à la loi no 2012-260 du 22 février 2012 portant réforme des portes d'outre-mer relevant de l'État et, d'autre part, assurer une représentation accrue des collectivités territoriales au sein du conseil de surveillance et leur accorder une influence particulière. Compte tenu de la situation géographique des départements d'outre-mer, ces ports occupent une place particulière dans leur réseau de transports et leur économie générale. Ces circonstances constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur, d'une part, de prévoir un nombre de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements plus élevé que pour le conseil de surveillance des ports de métropole, et d'autre part, de prévoir que la nomination des personnalités qualifiées, dont celles élues par les chambres de commerce et d'industrie, intervient après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. Dès lors, les griefs tirés de l'atteinte à l'égalité devant la loi doivent être écartés.

(2013-313 QPC, 22 mai 2013, cons. 1 à 5)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (article 77)
Question prioritaire de constitutionnalité

L'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a défini le domaine des lois du pays de la Nouvelle-Calédonie et son article 107 leur a conféré « force de loi » dans ces matières. D'une part, ce dernier article organise, en ses troisième et quatrième alinéas, une procédure par laquelle le Conseil d'État, saisi soit par une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, soit par le président du congrès, le président du gouvernement, le président d'une assemblée de province ou le haut-commissaire, constate, le cas échéant, qu'une disposition d'une loi du pays serait intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99. D'autre part, l'article 3 de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution a inséré dans cet article 107 un alinéa aux termes duquel : « Les dispositions d'une loi du pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, qui obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ». Il ressort de ces dernières dispositions de l'article 107 que la procédure relative à l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie exclut l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas du même article.

La loi du pays contestée (un article du code minier de la Nouvelle-Calédonie) a été adoptée selon la procédure prévue par les articles 100 à 103 de la loi organique du 19 mars 1999. Elle n'a pas fait l'objet, depuis lors, d'une décision du Conseil d'État constatant qu'elle serait intervenue en dehors des matières énumérées par l'article 99. Par suite, elle constitue une disposition pouvant faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

(2013-308 QPC, 26 avril 2013, cons. 2 et 3)

Réserves d'interprétation

CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Les dispositions relatives à l'agrément du ou des adoptants, qu'ils soient de sexe différent ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré sans que l'autorité administrative ait vérifié, dans chaque cas, le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant qu'implique le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Sous cette réserve, les dispositions des articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles ne méconnaissent pas les exigences du dixième alinéa du Préambule de 1946.

(2013-669 DC, 17 mai 2013, cons. 53)

DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET SOCIALES
Validation législative des modalités de recouvrement d'une imposition (no 2012-958 du 16 août 2012)

Le paragraphe II de l'article 39 de la loi no 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 prévoit que les dispositions du paragraphe I de ce même article, qui définissent les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sont applicables de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012.

Toutefois, les modalités de recouvrement d'une imposition comprennent notamment les règles régissant les sanctions applicables. Le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789 fait obstacle à l'application rétroactive de dispositions permettant d'infliger des sanctions ayant le caractère d'une punition à des contribuables à raison d'agissements antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. Par suite, la validation rétroactive des règles relatives aux modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne saurait avoir pour effet de permettre que soient prononcées des sanctions fiscales de cette nature à l'encontre des personnes assujetties à cette taxe au titre du recouvrement de celle-ci avant l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 16 août 2012. Sous cette réserve, la validation rétroactive prévue par le paragraphe II de l'article 39 de la loi du 16 août 2012 ne méconnaît aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle.

(2013-327 QPC, 21 juin 2013, cons. 7 à 9)

DIVERS
Domaine public maritime naturel (digue à la mer)

Le 1o de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que le domaine public maritime naturel de l'État comprend le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer et que le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Pour prévenir un risque d'incorporation d'une propriété privée au domaine public maritime naturel, un propriétaire riverain peut être autorisé à construire une digue à la mer, conformément à l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais. Toutefois, lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction. Ce dernier pourrait ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé. Dans ces conditions, la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel. Sous cette réserve d'interprétation, le 1o de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques est conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789.

(2013-316 QPC, 24 mai 2013, cons. 1, 7 et 8)

(1) Les décisions électorales depuis le 1er janvier 2013 sont également analysées dans ce numéro.