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Le Conseil constitutionnel, juge des opérations et des finances électorales

Bernard MALIGNER - Ingénieur d'études au CNRS, CERSA de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), lauréat de l'Académie des sciences morales et politiques

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 41 (Le Conseil constitutionnel, juge électoral ) - octobre 2013

Résumé : En tant que juge de l'élection, le Conseil constitutionnel remplit un double office. D'une part, depuis 1958, il contrôle non seulement l'éligibilité des candidats proclamés élus, mais encore et surtout la régularité et la sincérité de l'élection des parlementaires et du Président de la République. Intransigeant sur le premier point, il se montre plus indulgent sur le second puisque moins de quatre-vingt élections ont été invalidées depuis le début de la Ve République··· D'autre part, depuis les années 1990, le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier le financement des campagnes électorales. À ce titre, il contrôle, après la CNCCFP, la régularité ainsi que la sincérité des comptes de campagne des candidats et dispose de pouvoirs importants. Il est notamment en droit de rejeter les comptes, de fixer le montant du remboursement des dépenses électorales, en le modulant en fonction de la nature et de la gravité des manquements constatés, de déclarer les candidats fautifs inéligibles pendant une durée de trois ans au maximum et d'annuler leur élection ou de les déclarer démissionnaires d'office.


Le sait-on suffisamment ? Le contentieux électoral constitue en volume la principale activité du Conseil constitutionnel. Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter au « Bilan statistique au 30 septembre 2012 » publié dans le numéro 38, de janvier 2013, des Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel. En effet, de 1959 au 30 septembre 2012, le contrôle de la régularité des élections des députés (2521 requêtes), des sénateurs (130 requêtes), de « diverses élections parlementaires » (sic) (26 décisions), du Président de la République (155 décisions) et de la régularité d'un référendum (38 décisions) a donné lieu à 2870 décisions sur un total de 4254, c'est-à-dire 67,46 % du nombre total des décisions sauf erreur de calcul, sans même comptabiliser les 48 décisions se rapportant à des déchéances de parlementaires (22 décisions) et aux incompatibilités parlementaires (26 décisions) qui posent assurément des questions de droit électoral, mais auxquelles on croit devoir faire ici abstraction pour la simple raison que, lorsqu'il se prononce sur ces questions, le Conseil constitutionnel n'intervient pas en sa qualité de juge de l'élection ou de la régularité des opérations électorales(1). L'activité contentieuse électorale de la Haute juridiction l'emporte donc de beaucoup, toujours en volume, sur le contrôle de constitutionnalité des lois(2) au cours de la même période puisque dans ce domaine le Conseil constitutionnel a rendu seulement – si l'on peut dire – 899 décisions, même en comprenant les 237 décisions rendues à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité.

En revanche, on sait ce que sont les sièges de la matière. Pour l'élection du Président de la République, l'article 58 de la Constitution dispose : « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République (al. 1er). Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin (al. 2) ». Pour ce qui est des élections parlementaires, l'article 59 de la Constitution porte, pour sa part, que le Conseil constitutionnel est compétent pour statuer sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. À ce titre, sa compétence est particulièrement étendue puisque l'article 44 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 (art. L.O. 188 du code électoral) précise que « pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi ». Dans cet office, il contrôle tout à la fois, compte tenu des griefs articulés dans les recours et des conclusions dont il est saisi, l'aptitude juridique des candidats proclamés élus à acquérir et à exercer leur mandat, mais aussi et peut-être surtout la validité des opérations électorales. C'est à cette mission contentieuse classique en matière électorale que sera consacrée la première partie de l'étude (I).

À ce volet classique du contentieux électoral s'est ajouté à la fin des années 1980 et surtout au début des années 1990 un nouvel aspect de l'office du juge de l'élection. Celui-ci est, en effet, appelé à contrôler les « finances électorales » ou, plus précisément, les comptes de campagne des candidats aux élections législatives et, depuis l'intervention de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011, aux élections sénatoriales. On connaît l'économie générale de cette législation : transparence, en faisant obligation aux candidats d'établir un compte de campagne retraçant la totalité des opérations financières effectuées dans l'année qui précède l'élection, en distinguant aussi les fonctions de mandataire financier, chargé de recueillir les fonds et de régler les dépenses, et en confiant à un expert-comptable le soin de présenter le compte ; plafonnement des dons des personnes physiques, plafonnement des dépenses électorales afin d'éviter une inflation des dépenses de campagne, interdiction des dons des personnes morales de droit public et de droit privé – à l'exception des partis politiques – pour empêcher que les puissances économiques et financières rompent l'égalité entre les candidats ; contrôle des comptes effectués par une autorité administrative indépendante, la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (ci-après CNCCFP), sous le contrôle du juge de l'élection, ici le Conseil constitutionnel, lequel, en cela et pour l'application de ce dispositif, est aussi un juge des « finances électorales » pour employer une formule lapidaire (II).

I – Le Conseil constitutionnel, juge des opérations électorales

En tant que juge des opérations électorales, le Conseil constitutionnel n'est évidemment pas juge du contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, car, dans ce contentieux original – dans lequel la Haute instance est juge de ses propres décisions – il se prononce avant le scrutin et non en tant que juge de l'élection. En revanche, en tant que juge de l'élection, s'il est susceptible de connaître du contentieux des candidatures aux élections parlementaires, ce n'est qu'accessoirement, comme une sorte de « juge d'appel » des décisions rendues par les tribunaux administratifs, à l'occasion d'un recours dirigé contre l'élection(3), de sorte que son office principal porte sur le contrôle de l'éligibilité des candidats proclamés élus (A) et surtout de la validité de l'élection elle-même (B).

A - Le Conseil constitutionnel, juge de l'éligibilité des candidats élus

Après avoir présenté les principes directeurs qui gouvernent le contrôle de l'éligibilité des candidats proclamés élu (1), nous insisterons sur l'une de ses applications contentieuses récentes (2).

1 - Les principes directeurs du contrôle de l'éligibilité des candidats élus

La rigueur dont fait montre le Conseil constitutionnel en matière d'inéligibilité tient à l'application de principes solidement établis de longue date et qui sont d'ailleurs exactement les mêmes que ceux adoptés par le Conseil d'État plus que séculairement. Il en est ainsi, tout d'abord, du principe jurisprudentiel d'interprétation stricte des inéligibilités : « toute inéligibilité, déclare le Conseil constitutionnel, qui a pour effet de porter atteinte à la liberté des candidatures doit être interprétée restrictivement »(4). Il ne faut pas en être étonné. En effet, ce principe, qui vise à garantir la sécurité juridique des candidats, s'oppose catégoriquement à ce que soit déclarée dans l'incapacité d'acquérir un mandat parlementaire, une personne ne se trouvant pas très exactement dans une situation d'inéligibilité envisagée par la loi en règle générale, par la Constitution le cas échéant. Ainsi, aucune disposition législative en vigueur n'édictant cette incapacité, les maires des arrondissements et les maires adjoints de Paris sont éligibles à l'Assemblée nationale et au Sénat(5). Il en est de même d'un membre du Conseil économique et social(6) (aujourd'hui Conseil économique, social et environnemental), d'un membre d'un cabinet ministériel(7) ou d'un membre du Gouvernement (même déc.). Ces intéressés peuvent donc faire acte de candidature et être élus aux élections législatives ou sénatoriales. De même encore, la circonstance qu'un élu était, à la date de son élection au Sénat, premier vice-président d'un conseil général, maire et président exécutif d'un établissement public de coopération locale, ne le faisait pas entrer dans un des cas d'inéligibilité prévus aux articles L.O. 127 et suivants du code électoral, applicables à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L.O. 296 du même code(8). Dans le même esprit, la Haute instance a pu opposer à une requérante qui se prévalait de ce que le candidat élu ne pouvait présenter sa candidature pour l'élection d'un député, car il ne résidait pas dans cette circonscription, qu'un tel grief est inopérant, dès lors que les articles L.O. 127 et suivants du code électoral n'imposent nullement, au titre des conditions d'éligibilité, aux candidats aux élections législatives, de résider au sein de la circonscription dans laquelle ils se présentent(9).

Quant à la Constitution, elle n'édicte pas en son article 57 l'inéligibilité d'un membre du Conseil constitutionnel à un mandat parlementaire(10).

Il existe une application particulière du principe d'interprétation stricte des inéligibilités dans le cas où le juge de l'élection prononce l'inéligibilité d'un candidat au titre de la législation relative au financement des campagnes électorales. Ainsi, l'inéligibilité aux fonctions de conseiller municipal(11) ou de conseiller général(12), qui avait frappé le député élu, en vertu d'une décision définitive du juge administratif de l'élection statuant sur saisine de la CNCCFP, ne s'étend pas aux élections législatives. Cette solution ne serait, à notre avis, certainement plus applicable aujourd'hui parce que l'inéligibilité serait prononcée obligatoirement pour toutes les élections en application de l'article 118-3 (alinéa 4) du code électoral dans sa rédaction issue de la loi organique no 2011-412 du 14 avril 2011 (art. 16-2o).

Le deuxième principe établi par la jurisprudence, identique à celui retenu par le juge administratif de l'élection(13), est celui de l'appréciation des conditions d'éligibilité au jour de l'élection – et selon toute vraisemblance actuellement au jour du premier tour.

Une application intéressante du principe d'interprétation stricte des inéligibilités, appréciées aujourd'hui au jour de l'élection(14) concerne les obligations de service national ou, plus exactement de service militaire actif. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance no 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, nul ne peut être élu au Parlement s'il n'a définitivement satisfait aux prescriptions légales concernant le service militaire actif (depuis 1971, toute autre forme de service national). Cela voulait dire qu'un intéressé (en pratique un homme exclusivement) était en droit de devenir député s'il était « libéré » de ses obligations militaires, les avait définitivement accomplies, ou s'il en avait été dispensé – c'est-à-dire exempté(15) – ou avait été définitivement réformé. À l'occasion du contentieux des élections législatives de 1978, il a été jugé que la loi du 10 juin 1971 avait implicitement abrogé cette disposition(16). Le Conseil constitutionnel a censuré cette interprétation. Il a statué en effet que la loi ordinaire du 10 juin 1971 n'avait pu abroger l'ordonnance valant loi organique du 24 octobre 1958 et que l'article 4 du code du service national n'avait pas eu pour effet de valider l'ancien article L. 348 du code électoral, issu d'un simple décret de codification, en tant qu'il énumère, dans les dispositions auxquelles se substituent celles du code électoral, l'article 3 de l'ordonnance(17). Cette jurisprudence est restée d'autant plus valable que l'article 5 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 a expressément maintenu en vigueur l'article 3 de l'ordonnance organique du 24 octobre 1958. Aussi bien, les candidats qui – au jour de l'élection – sont sursitaires ou accomplissent leur service national ne sont pas éligibles à l'Assemblée nationale(18). Depuis lors, il a été jugé que satisfait à l'obligation posée par l'article 3 de l'ordonnance le candidat élu qui a produit un extrait d'état signalétique et des services attestant de l'accomplissement de ses obligations au titre du service national(19). De toute façon, il est acquis que si le candidat dont l'élection est contestée a satisfait au jour de l'élection aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée, le grief tiré de sa prétendue inéligibilité pour demander l'annulation des opérations électorales doit être écarté(20). L'article 1er, I, de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 prévoit que « Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national » (nouvel article L.O. 131 du code électoral).

Enfin, troisième principe, l'inéligibilité est un moyen d'ordre public. Le moyen tiré de l'inéligibilité d'un candidat – autre que celle frappant un candidat pour avoir méconnu la législation sur le financement des campagnes électorales – étant d'ordre public, il peut être soulevé en tout état de la procédure(21). De sorte que, même présenté hors délai, il est recevable s'il vient à l'appui de conclusions dirigées contre l'élection d'un parlementaire présentées dans le délai du recours contentieux.

Le contentieux de l'éligibilité d'un député, d'un sénateur ou du remplaçant d'un parlementaire est plus particulièrement digne d'intérêt d'autant qu'il a donné lieu à des décisions récentes.

2 - L'éligibilité d'un député, d'un sénateur ou du remplaçant d'un parlementaire

Une question particulière (politiquement insolite) et juridiquement assez complexe a donné lieu, jusqu'à une date récente d'ailleurs, à une jurisprudence intéressante concernant l'application de l'article L.O. 134 du code électoral selon lequel « un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale », l'article L.O. 320 du code électoral applicable à l'élection des sénateurs, prévoyant pour sa part qu'« en cas d'élections à la représentation proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les sénateurs élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit ». À diverses reprises, le Conseil constitutionnel a été amené à interpréter et à appliquer ces dispositions.

En 1967, la Haute instance a jugé que le fait, pour un candidat à l'Assemblée nationale, de choisir comme remplaçant un député ou le remplaçant d'un député soumis à réélection ne fait pas obstacle à l'éligibilité de ce candidat(22). En 1988, après avoir rappelé que l'article L.O. 134 du code électoral édicte une inéligibilité, que toute inéligibilité, « qui a pour effet d'apporter une atteinte à la liberté des candidatures, doit être interprétée strictement », le Conseil a déclaré que la disposition en cause « a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant ». Il s'ensuit dès lors qu'un candidat à l'Assemblée nationale ne peut « choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège de sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer ce dernier ». Il en résulte deux conséquences importantes que les exemples suivants, issus de la jurisprudence du Conseil, permettent de mettre en évidence. La première est que M. Fuzier, qui figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales, qui se sont déroulées dans le département de la Seine-Saint-Denis le 28 septembre 1986, immédiatement après M. Debarge, candidat proclamé élu, ne pouvait en raison des dispositions de l'article L.O. 320 du code électoral qui lui conféraient la qualité de remplaçant du sénateur Debarge, être remplaçant de Mme Neiertz, candidate dans la neuvième circonscription de la Seine-Saint-Denis lors des élections législatives des 5 et 12 juin 1988. Aussi bien, M. Fuzier était-il inéligible. Cette inéligibilité retentissait d'ailleurs sur la capacité juridique de Mme Neiertz à acquérir la qualité de député, puisque, en statuant sur la régularité tant du titulaire que du suppléant, le Conseil constitutionnel devait également déclarer inéligible Mme Neiertz, en conséquence de la solidarité juridique existant entre le candidat titulaire et son suppléant(23). La seconde incidence est que l'inéligibilité « ne saurait être étendue aux autres personnes ayant seulement vocation à acquérir la qualité de remplaçant ». C'est ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel dans une autre décision du même jour(24). Dans cette espèce, M. Bartolone avait choisi comme remplaçante Mme Pietruszynski qui avait aussi figuré sur la liste conduite par M. Debarge lors des élections sénatoriales de 1986 après ce dernier, lequel avait été le seul élu, et M. Fuzier. Or, si M. Fuzier était susceptible de remplacer M. Debarge au Sénat, comme on vient de le voir, il ne pouvait en toute hypothèse en être de même de Mme Pietruszynski qui ne figurait sur la liste animée par M. Debarge qu'en troisième position. L'intéressée n'avait donc pas la qualité de « remplaçant » d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 et était par suite en droit de se présenter comme suppléante de M. Bartolone. Par voie de conséquence, le Conseil a maintenu l'élection de M. Bartolone qui n'avait pas comme remplaçante une candidate inéligible(25). Le Conseil constitutionnel semble avoir adopté, un peu plus tard, une nouvelle jurisprudence. Il a été jugé en effet que la circonstance que le suppléant d'un député en exercice devienne le remplaçant d'un sénateur n'affecte pas l'éligibilité du sénateur, dès lors que l'intéressé n'a que la qualité de candidat au moment de l'élection et n'acquiert celle de remplaçant qu'à l'issue de résultats de l'élection(26). Les dispositions de l'article L.O. 134 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire au remplaçant d'un sénateur de se porter candidat à une élection législative et, dans le cas où cette personne est élue député, elle perd, comme le prévoit explicitement l'article L.O. 138 du même code, la qualité de remplaçant(27).

La question s'est, de nouveau posée, lors du contentieux des élections législatives de 2012, dans deux espèces notamment dans lesquelles, au demeurant, avait été soulevée une question prioritaire de constitutionnalité que le Conseil constitutionnel accepte depuis peu, comme on le sait, de se « transmettre à lui-même » le cas échéant(28), comme est en droit de le faire tout juge administratif ou judiciaire. S'il a rejeté la QPC(29), il n'en a pas moins fixé très clairement sa jurisprudence en la matière.

Dans une espèce, M. S... figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées dans le département des Hauts-de-Seine le 25 septembre 2011, immédiatement après Mme Isabelle D..., candidate proclamée élue. En application des dispositions de l'article L.O. 320 du code électoral, M. S... avait ainsi, décide le Haut Conseil, la qualité de remplaçant d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du même code. Il souligne ensuite que la qualité de remplaçant d'un parlementaire ne confère pas à ce remplaçant une fonction dont il pourrait se démettre ; aucun texte ne lui permet de renoncer, par avance, à exercer son mandat dans l'hypothèse où le siège deviendrait vacant. Dans ces conditions, si, dans le cas de l'espèce, M. S... a adressé, avant l'élection, au président du Sénat, au président du Conseil constitutionnel et au préfet des Hauts-de-Seine, une lettre par laquelle il informait ces autorités de sa décision de « démissionner » de sa qualité de remplaçant, cette circonstance est sans incidence sur l'application de l'article L.O. 134 du code électoral. Aussi bien, M. S... ne pouvait être remplaçant de M. D..., candidat dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012(30). Cette jurisprudence a été affinée moins de deux mois plus tard. Dans une décision du 7 décembre 2012 en effet, le Conseil constitutionnel déclare que l'inéligibilité instituée par l'article L.O. 134 du code électoral a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant ; si cette inéligibilité fait obstacle à ce qu'un candidat à l'Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d'un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer celui-ci, elle ne saurait être étendue aux autres personnes ayant seulement vocation à acquérir la qualité de remplaçant. Aussi bien, si M. M... figurait en neuvième position sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées le 21 septembre 2008 dans le département des Bouches-du-Rhône, il n'aurait été conduit à remplacer les sénateurs de sa liste qu'après les trois autres remplaçants qui le précédaient sur la liste. Il n'avait donc pas, au jour de l'élection, la qualité de « remplaçant » d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du code électoral et pouvait se présenter comme remplaçant de M. F..., candidat dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012(31).

On remarquera, pour finir, que la fermeté du juge en matière de contrôle de l'éligibilité du candidat proclamé élu et de son suppléant se traduit invariablement par l'annulation de l'élection de ces derniers parce que, en application des dispositions de l'article L.O. 189 du code électoral, lorsqu'il statue sur la régularité de l'élection, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection « tant du titulaire que du remplaçant », ce qui est parfaitement logique car l'un et l'autre sont juridiquement solidaires. Il s'ensuit nécessairement que l'inéligibilité du suppléant entraîne tout à la fois l'annulation de l'élection du député et celle de son suppléant(32). Cette solution a été rééditée en 2012 dans les deux affaires précitées, jugées le 18 octobre 2012 A.N., Hauts-de-Seine (13e circ.) et A.N., Val-de-Marne (1re circ.), étant toutefois observé que le Haut Conseil préfère utiliser les termes « annulation des opérations électorales », ce qui n'est pas exactement conforme à la lettre des textes, mais revient au même... Dans tous les cas, il y a lieu de procéder à une nouvelle élection dans les trois mois.

Observe-t-on la même fermeté lorsque le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des élections ou la sincérité des opérations électorales ?

B – Le Conseil constitutionnel, juge de la régularité et de la sincérité des opérations électorales

En tant que juge remplissant l'office de contrôler la régularité et la sincérité des opérations électorales, le Conseil constitutionnel est susceptible d'exercer un pouvoir de réformation (1) et un traditionnel pouvoir d'annulation (2).

1 - Le pouvoir de réformation du juge constitutionnel de l'élection

Ce n'est point un seul instant douteux : le Conseil constitutionnel dispose du pouvoir de réformer les résultats de l'élection. Il tient cette prérogative des dispositions de l'article 41 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 (C. élect., art. L.O. 186), qui est clair : « Lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu (par nous souligné) ». Les pouvoirs conférés au Conseil constitutionnel sont certainement caractéristiques d'un contentieux de pleine juridiction. Or, s'il est exact que jamais jusqu'à présent (au mois de mai 2013) le Conseil constitutionnel n'a procédé à la proclamation d'un élu autre que celui qui l'avait été par la commission de recensement, peut-être « par révérence à l'égard du suffrage universel »(33), il n'a pas manqué – dès lors que les conditions dont nous allons faire état étaient réunies – d'exercer son pouvoir de rectification ou, pour reprendre la formule de Jean-Pierre Camby, de « correction des résultats »(34).

Contrairement à ce que donne à penser ce texte et au vœu exprimé par certains des meilleurs spécialistes de la matière qui souhaiteraient que la Haute instance réforme l'élection (c'est-à-dire proclame élu un candidat autre que celui ou celle qui l'a été au lendemain de l'élection)(35) au lieu de l'annuler, notamment en cas de manœuvre particulièrement déloyale(36), en proclamant élu l'adversaire du parlementaire désigné par le suffrage universel, le Conseil constitutionnel n'est pas absolument libre d'user indifféremment de son pouvoir d'annulation ou de réformation. Il ne peut user de son pouvoir d'annulation que dans le cas où des irrégularités ou des faits considérés comme tels(37) dénoncés dans la requête ont une incidence indéterminée, non mesurable sur les résultats de l'élection. C'est bien la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a dû estimer (peut-être à regret) dans l'espèce précitée A.N., Bouches-du-Rhône (9e circ.) du 3 février 1999 qu'en dépit de la gravité des manœuvres frauduleuses ayant entaché le scrutin, l'impossibilité de déterminer exactement le nombre des suffrages qui doivent être attribués à chacun des deux candidats ne permet pas de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le juge de l'élection le proclame élu après correction des résultats. En revanche, il utilise, en principe, son pouvoir de réformation ou de rectification, non pas d'une manière arbitraire – comme a pu le faire la Chambre des députés sous la IVe République notamment lors des « invalidations poujadistes »(38) – mais seulement quand il est en mesure de déterminer avec précision l'incidence d'une irrégularité, d'une manœuvre ou d'une fraude(39), sur les résultats du scrutin.

Les techniques d'exercice du pouvoir de réformation sont certainement connues par les spécialistes du contentieux électoral(40), mais beaucoup moins par les néophytes.

Lorsque le juge est en mesure de déterminer avec précision l'incidence d'une ou plusieurs irrégularités sur le résultat de l'élection, il rectifie, en principe(41) les résultats du scrutin dans des conditions différentes selon que les bénéficiaires ou victimes de ces rectifications sont connus ou inconnus et que ces irrégularités se sont traduites par l'émission de votes (cas le plus fréquent) ou l'absence de tout vote.

Pour s'en tenir à l'essentiel, dans la première hypothèse, c'est-à-dire si les bénéficiaires ou victimes sont connus, la rectification s'opère par déduction réelle du nombre de suffrages recueillis par les intéressés. Dans la seconde (électeurs indûment empêchés de prendre part au scrutin par exemple), la rectification des résultats ne peut évidemment être qu'hypothétique et s'opère par adjonction ou addition au nombre des suffrages exprimés et à celui des voix obtenues par le candidat malchanceux afin de s'assurer que l'élu conserve, en tout état de cause, la majorité requise. Un exemple de l'exercice du pouvoir de réformation peut être donné dans le défaut d'application des dispositions de l'article L. 64 alinéa 2 du code électoral aux termes duquel lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante « l'électeur ne peut signer lui-même ». En instituant cette formalité substantielle, le législateur a, on le sait, entendu assurer l'authentification du suffrage de l'électeur se trouvant dans l'impossibilité de signer lui-même la liste d'émargement. Si par exemple lors du scrutin, la mention en question était apposée face aux noms de neuf électeurs sans être accompagnée de la signature d'un autre électeur, ces neuf suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes à l'article L. 64 et doivent être soustraits de façon hypothétique tant du nombre de voix obtenues par le candidat élu que du nombre total des suffrages exprimés(42). De même, il y a lieu à soustraction hypothétique d'un suffrage tant du nombre des suffrages obtenus par le candidat élu que du total des suffrages exprimés lorsqu'une seule personne a été admise à voter deux fois (même décision) et il y a également lieu à soustraction hypothétique tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix recueillies par le candidat élu d'autant d'unités (en l'espèce 17) qu'il y a de procurations irrégulières, faute des signatures des mandants qui n'étaient pas dans l'impossibilité de signer ces documents attestée par l'autorité devant laquelle ces procurations ont été établies (même décision). Et il y a encore lieu à soustraction hypothétique dans les mêmes conditions que précédemment d'autant d'unités qu'il y a de paraphes comportant des différences très marquées entre les deux tours de scrutin sur les listes d'émargement (même décision).

Selon le résultat de ces diverses opérations, l'élection est le plus souvent confirmée(43), mais pourrait être annulée si le candidat proclamé n'obtenait plus la majorité requise.

Reste une question, qui paraît mineure, mais qui ne l'est pas si l'on veut au plus juste procéder aux rectifications, car le candidat arrivé en tête dans un bureau de vote n'est pas nécessairement le même que celui qui s'est détaché dans un autre : celle de savoir sur quels chiffres faire porter les rectifications, sur le nombre des suffrages exprimés et sur le nombre de voix recueillies par le candidat élu dans l'ensemble de la circonscription ou, au contraire, sur le nombre des suffrages exprimés et celui obtenu par le candidat arrivé en tête dans le ou les bureaux de vote où les irrégularités qui ont donné lieu aux rectifications ont été constatées.

À cet égard, la position du Conseil constitutionnel a évolué. Dans un premier temps, la Haute instance a paru adopter la même jurisprudence que le Conseil d'État(44) en opérant les corrections sur l'ensemble des suffrages exprimés dans la circonscription(45). Puis, elle s'en est écartée en considérant qu'il fallait effectuer les rectifications appropriées bureau de vote par bureau de vote(46). Cette jurisprudence, qu'on a expliquée par un souci d'équité(47), a été, à notre avis avec raison, favorablement accueillie par le doyen Favoreu et le professeur Philip(48). Il est vrai toutefois que, comme l'a relevé le président Bruno Genevois, cette nouvelle jurisprudence n'était pas à l'abri de toute critique : en particulier, elle pouvait inciter un candidat se trouvant dans une situation délicate dans un bureau de vote déterminé à frauder dans ce bureau en vue de combler une partie de son retard sur son adversaire, sans pour autant parvenir en tête dans ce bureau(49). C'est probablement la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel est revenu à la jurisprudence primitive (que le Conseil d'État, pour sa part, a maintenue(50)) à partir de 1988(51), sans y apporter la moindre exception jusqu'en 2012(52)...

En plus d'un pouvoir de réformation ou de rectification, le Conseil constitutionnel dispose aussi, comme tout juge de l'élection, d'un pouvoir d'annulation.

2 - Le pouvoir d'annulation du Conseil constitutionnel, juge de l'élection

Le pouvoir d'annulation dont dispose le Conseil constitutionnel se traduit le plus souvent par l'annulation totale et dans leur ensemble des opérations électorales (b), mais il peut quelquefois s'agir d'une annulation partielle ou ponctuelle de ces opérations (a).

a) L'annulation ponctuelle du scrutin Ce cas se produit presque constamment à l'occasion du traitement contentieux de l'élection présidentielle. Loin de nous l'idée d'en contester le bien-fondé lorsque, par exemple, utilisant une formule très forte, le Conseil juge en 2002 que la mise à la disposition des électeurs, par l'autorité même chargée des opérations électorales dans une commune, d'un dispositif symbolique de « décontamination » ou « pédiluve » au voisinage immédiat du bureau de vote de la commune et l'organisation d'un simulacre de vote invitant les électeurs à désigner un candidat ne figurant pas au second tour sont incompatibles avec la dignité du scrutin et ont été de nature à porter atteinte au secret du vote ainsi qu'à la liberté des électeurs(53)... Mais force est de constater que, pour n'importe quel scrutin présidentiel, l'annulation porte sur un nombre de suffrages particulièrement faible. Mystère ou miracle de l'élection présidentielle, au premier tour de l'élection de 2012 pour ne citer que ce seul exemple, l'annulation a porté(54) sur 535 suffrages dans la commune de Pont-sur-Seine (Aube)(55), 19 suffrages dans la commune de Bourg-d'Oueil (Haute-Garonne)(56), 204 suffrages dans la commune de Lissac (Haute-Loire)(57), 833 suffrages dans la commune d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques)(58), 920 suffrages à Limoges (Haute-Vienne)(59), quelques dizaines de suffrages à Bouéni (Mayotte)(60)... Miracle ou mystère de l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel n'a annulé, pour le second tour de la même élection, que moins de 346 suffrages dans la commune de Jozerand (Puy-de-Dôme), 33 suffrages dans la commune d'Artigue (Haute-Garonne), 282 suffrages à Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne), 203 suffrages dans la commune de Villar-d'Arêne, 139 suffrages dans celle de Barret-sur-Méouge (Hautes-Alpes)(61) et – fait exceptionnel – 7619 suffrages dans onze bureaux de vote de Papeete (Polynésie française)... Autrement dit, un nombre total de suffrages à peu près égal à l'annulation de tous les suffrages exprimés dans une commune – relativement peuplée – de n'importe quel département métropolitain pour une élection municipale...

b) L'annulation des opérations électorales dans leur ensemble Qu'en est-il pour les élections législatives (et dans une moindre mesure sénatoriales) ? La réponse à cette question est parfaitement connue : l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble est prononcée lorsque la sincérité du scrutin(62) a été altérée ou, ce qui revient pratiquement au même, lorsque les résultats du scrutin ont été faussés. Or, pour apprécier si la sincérité du scrutin a été altérée et en conclure que l'élection du parlementaire doit être invalidée, le Conseil constitutionnel (comme le Conseil d'État d'ailleurs) a recours à une palette de critères que l'on voudrait brièvement revisiter : à côté du critère dit de « l'écart de voix » (1), coexistent d'autres critères d'appréciation de l'atteinte à la sincérité du scrutin (2).

(1) Le critère tiré du différentiel ou de l'écart de voix entre les candidats élus et battus est, quoi qu'on en dise, cardinal car, d'une part, c'est celui auquel se réfère le plus communément le juge de l'élection ; il y est fait référence à 36 reprises dans les décisions rendues dans le contentieux des élections législatives de 2012 si l'on se réfère au site Internet du Conseil constitutionnel (31 décisions en 2012 et 5 jusqu'en février 2013, mais ces chiffres doivent être pris avec précaution(63)), et car, d'autre part, il s'applique à tout type d'irrégularités, de manœuvres ou de fraudes quel que soit le moment où celles-ci sont commises, que ce soit avant le scrutin – spécialement pendant la campagne électorale – que le jour de l'élection, pendant les opérations de vote ou postérieurement (dépouillement, rédaction du procès-verbal, etc.). Sa portée est donc générale. Il s'agit d'un critère « rustique et robuste », pour reprendre les termes de Fabien Raynaud et Pascale Fombeur(64), rustique sans doute parce qu'il a été créé et mis en œuvre par le Conseil d'État dès le milieu du XIXe siècle et qu'il n'a cessé et ne cesse de se déployer en 2012-2013, « robuste » aussi et sans doute, par la volonté des juges des élections de l'appliquer avec constance. Il constitue en réalité un véritable dogme jurisprudentiel que nous voudrions ici sommairement revisiter au risque de paraître hérétique et d'être frappé d'excommunication républicaine...

Dans ces deux branches – grand écart de voix ; faible écart de voix –, ce critère n'est pas aussi satisfaisant qu'il n'y paraît, alors même que toute référence arithmétique, mathématique dans un contentieux est censée constituer un élément voire un gage d'objectivité qui fonde la décision du juge.

Grand écart de voix, tout d'abord. Sur le plan des principes, rien ne s'oppose à admettre qu'un scrutin ne soit pas vicié et que l'élu proclamé reste en fonctions lorsque plusieurs centaines, plusieurs milliers de voix séparent le candidat élu de son adversaire malchanceux.

Telle est bien la position de la Haute instance dans le contentieux des élections législatives de 2007, étant toutefois observé, sur la base d'une étude à paraître dans les Mélanges en l'honneur du doyen Jean-Claude Masclet(65), que sont regardés comme grands des écarts entre les candidats supérieurs à 148 suffrages. Au regard de l'appréciation qu'il porte sur l'existence d'un faible écart de voix, comme on va le vérifier plus bas, il n'est pas étonnant que le Conseil constitutionnel juge « grands » des écarts variant entre 10 123 voix(66) et 16 593 voix(67) et qu'il confirme par suite les scrutins contestés. On n'est pas davantage surpris que le Conseil constitutionnel maintienne des élections dans lesquelles le candidat élu l'emporte par un nombre de suffrages extrêmement conséquent, allant de 7 031(68) à 7 514 suffrages(69). Il n'est pas davantage inattendu que des écarts entre le candidat élu et son adversaire le plus malchanceux variant entre un peu plus de 4 000 voix – respectivement 4 036(70), 4375(71), 4 870(72), 5634(73) – à près de 6 300, très exactement 6 298 voix(74) soient regardés comme suffisamment importants pour que les scrutins en cause n'encourent point l'annulation. L'examen des décisions et surtout les recherches auxquelles elles donnent lieu faute d'éléments chiffrés fait également ressortir que sont validées des élections où les écarts de voix entre le candidat élu et son adversaire le plus malchanceux correspondent à 5 965 voix(75), 5 634 voix(76), 4 870 suffrages(77), 4 375 voix(78) et 4 036 voix(79). De plus, des élections où des écarts variant entre 3 662 voix(80) et plus de 2 400 voix(81) sont enregistrés n'aboutissent pas au prononcé d'une annulation. Il faut aussi relever que sont encore validées des élections où un peu plus(82) ou un peu moins(83) de 1 000 voix séparent les principaux protagonistes. Par ailleurs, il importe de souligner que des scrutins où ne sont enregistrés que des écarts de moins de 700 voix – exactement 674(84) –, moins de 600 suffrages585(85) ou 538 voix(86), voire moins de 300(87) sont aussi validés. Enfin, il faut même remarquer qu'a été jugé suffisamment grand un écart de 148 voix, représentant 0,4 % des suffrages exprimés(88), ce qui nous paraît une solution tout de même assez en marge, pour ne pas écrire « limite ». Il est cependant vrai que cette solution trouve son explication sinon sa justification dans le fait que sur les onze griefs avancés, dix soulevaient des irrégularités qui soit manquaient en fait, soit ont été « neutralisées » par le Conseil constitutionnel et que le seul grief retenu porte sur un écart de huit unités entre le nombre de bulletins trouvés dans l'urne et le nombre des émargements ; cette circonstance est évidemment jugée insuffisante à entraîner une incertitude sur les résultats de l'élection, compte tenu de l'écart de 148 voix.

Cela connu, est-il absolument certain que des écarts de l'ordre de 700 voix soient aussi « grands » que le juge le Conseil constitutionnel, quand on sait que pour des élections municipales il arrive que le Conseil d'État considère comme « faibles » des écarts de moins de 747 suffrages (CE Sect. 9 juin 2009, Élections municipales d'Aix-en-Provence, Rec. 288 : 747 voix représentant 0,71 % des suffrages exprimés ; CE 23 avril 2009, Élections municipales de Perpignan, req. no 322243 : 574 voix, soit 1,37 % des suffrages exprimés), comme le prouve la même étude en l'honneur du doyen Masclet, alors qu'une circonscription municipale compte beaucoup moins d'électeurs qu'une circonscription législative ?

Telle est bien aussi et encore la position du Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence la plus récente relative au contentieux des élections législatives de 2012(89). Mais faut-il nécessairement adopter la même position lorsque des écarts moins importants, de l'ordre de quelques centaines de voix, sont observés ? Le Conseil répond par l'affirmative pour 699, 487, 398 voix (soit 0,66 point en % des suffrages exprimés)(90), et 161 voix(91) – alors que, peut-on s'autoriser à le rappeler, l'existence d'un « grand écart de voix » favorise les fraudeurs qui sont incités à faire toujours et encore plus pour avoir tout à la fois la chance d'être élus grâce à la fraude et de voir leur élection maintenue grâce à l'important écart de voix qu'ils ont obtenu par le même comportement coupable(92)... Comme l'a écrit le professeur Dominique Rousseau, « le faible écart de voix (il a certainement voulu dire le « grand écart de voix ») peut-il vraiment tout absoudre et l'argument n'est-il pas un encouragement à frauder massivement ? »(93).

Faible écart de voix ensuite. Dans le contentieux des élections législatives de 2007, pour ne pas remonter plus loin dans le temps les choses sont simples à observer : pour le Conseil constitutionnel, un faible écart de voix est un nombre susceptible de varier entre 59 et 147 suffrages. Sur les 23 décisions dans lesquelles la Haute instance s'est référée au critère de l'écart de voix dans le contentieux des élections législatives de 2007, il faut noter que, dans une seule décision seulement(94), l'écart de voix a été jugé « faible » pour que le scrutin concernant cette circonscription soit invalidé. En l'occurrence, 59 voix séparaient le candidat proclamé élu et son adversaire malchanceux ; ces 59 voix équivalaient à 0,12 % des suffrages exprimés. On peut fixer la mesure maximale du faible écart de voix à 147 voix, si l'on est attentif au fait que la Haute instance a jugé qu'un écart de 148 unités séparant le candidat élu député de son adversaire malheureux est comme suffisamment important pour que le scrutin législatif contesté soit confirmé(95). Quant aux élections législatives de 2012, elles donnent lieu à une observation identique, sur la base de deux affaires : dans la première, l'annulation est prononcée alors qu'existe un écart de 10 voix entre les deux concurrents (alors que 23 suffrages sont jugés irréguliers)(96) ; dans la seconde 63 suffrages (soit 0,12 point d'écart en termes de suffrages exprimés) séparent l'élu de son adversaire et conduisent le Conseil constitutionnel à annuler l'élection. On est donc dans la marge habituellement constatée.

La marge retenue par le Conseil d'État pour mesurer la faiblesse d'un écart de voix est plus large, ce qui peut être analysé – on doit le noter au passage – comme une divergence concrète, pratique, de jurisprudence entre les deux Hautes instances, au-delà des formules standards auxquelles l'une et l'autre ont recours. Ainsi que nous l'avons indiqué plus haut en effet, le Conseil d'État regarde comme faibles dans sa jurisprudence concernant les élections municipales de 2008 (et trois élections cantonales) des écarts variant entre 0 et 747 suffrages représentant entre 0,05 % à 7,9 % des suffrages exprimés, alors que, répétons-le, la taille des circonscriptions municipales ou cantonales (on dira bientôt « départementales ») est sensiblement plus petite et le nombre d'électeurs moins grand que dans une circonscription législative (v. tableau ci-après page 70).

Au fond, se demande le président Jacques Robert, ancien membre du Conseil constitutionnel, dans son livre La garde de la République(97) : « Qu'est-ce d'ailleurs qu'un faible écart de voix ? Faible par rapport à quoi ? À l'importance du corps électoral ? À la nature de la fraude ? À la fragilité supposée de l'électeur ? Au nombre des « faux » électeurs ? Ainsi se nouent les destins des élus. Certains perdurent. D'autres sont frappés. Où sont les bons ? Où sont les mauvais ? À Dieu de reconnaître les siens »(98)...

À peine a-t-on saisi les lignes directrices de cette jurisprudence et que l'on croit l'avoir définitivement assimilée, surgit une nouvelle difficulté. En effet, même dans les cas où l'écart de voix est faible au regard des canons précédemment exposés, l'élection n'est pas nécessairement annulée(99). Qui élu avec 31 voix d'écart au final (déduction faite de 39 suffrages irréguliers) voit son élection maintenue parce que tous les autres griefs dirigés contre son élection sont rejetés(100). Qui élu avec 106 voix d'avance sur son adversaire (après rectifications) connaît la même fortune pour la même raison(101). Qui élu avec 108 voix d'écart (soit 0,24 point en pourcentage des suffrages exprimés) sur son adversaire (écart ramené par le Conseil constitutionnel à 89, après déduction de 19 suffrages) reste en fonctions car son adversaire malchanceux avait la possibilité de répondre à des appréciations négatives diffusées sur Internet et les réseaux sociaux(102)...

%

des suffrages

exprimés

Faibles

écarts

Conseil d'État
0,05 %

0,11 %

0,12 %

0,13 %

0,16 %

0,17 %

0,21 %

0,34 %

0,38 %

0,40 %

0,45 %

0,54 %

0,71 %

0,76 %

0,83 %

1,20 %

1,31 %

1,37 %

1,69 %

4,34 %

7,9 %

2

6

4

4

13

2

5

11

11

9

9

57

747

23

29

34

170

574

33

249

264

CE 1er juillet 2009, EM Joigny (Yonne), req. no 321633

CE 20 février 2009, EM Cassis, req. no 317559

CE 29 avril 2009, EM La Gaude (Alpes-Maritimes), req. no 317182

CE 5 décembre 2011, E. cons. gén. de La Chambre, req. no 351 182

CE 15 mars 2009, EM Goussainville, req. no 328406

CE 9 juillet 2009, EM Champigny-sur-Yonne, req. no 317968

CE 28 novembre 2008, EM Rians, req. no 317874

CE 29 octobre 2009, EM St-Jean-d'Illac, req. no 318215

CE 31 décembre 2008, EM d'Étrechy, req. no 318379

CE 19 mai 2009, EM Mtsangomouji, req. no 319051

CE 31 juillet 2009, EM Tsingoni, req. no 322842

CE 3 juillet 2009, Élect. cant. de Nîmes (Gard), req. no 322125

CE Sect. 9 juin 2009, EM Aix-en-Provence, Rec. 288

CE 31 décembre 2008 EM Vias (Hérault), req. no 318279

CE 3 avril 2009, EM Peypin, req. no 318278

CE 10 juin 2009, EM de Sada, req. no 319650

CE Sect. EM Corbeil-Essonnes, Rec. 122

CE 23 avril 2009, EM Perpignan, req. no 322243

CE 31 juillet 2009, E. cant. de Tsingoni, req. no 322843

CE 10 juillet 2009, EM Briançon, Rec. 267.

CE 20 février 2009, EM Saint-Mitre-les-Remparts, req. no 318275

(2) Il reste alors à questionner les autres critères utilisés par le juge pour apprécier l'atteinte à la sincérité du scrutin : tous ont en commun d'avoir un effet neutralisant, dans la mesure où leur application conduit à maintenir l'élection... Ainsi, d'abord, le Conseil constitutionnel se borne souvent à une simple condamnation morale, parfois plus nettement individualisée(103), des procédés ou comportements adoptés. Il en va ainsi par exemple de faits jugés seulement « regrettables »(104).

Ensuite, dans certains cas, le juge maintient l'élection parce que le candidat battu a apporté une réponse utile à la critique qui lui était adressée(105) ou, seulement, parce qu'il n'a pas été dans l'impossibilité de répondre(106). Autrement exprimé, le candidat battu disposait du temps nécessaire pour répondre(107). En outre, des actions sont réputées sans influence sur l'issue du scrutin parce qu'elles n'apportent pas d'éléments nouveaux de polémique électorale(108) ou parce qu'elles n'excèdent pas les limites de la polémique(109). Par ailleurs, d'autres faits sont également considérés comme étant sans incidence sur l'issue de la compétition parce que, reprochés au candidat élu, ils le sont aussi au candidat battu ou d'autres candidats : la compensation l'emporte et efface les comportements illégaux(110). Enfin, des irrégularités avérées sont censées n'exercer aucun effet sur le résultat de l'élection si elles sont limitées dans le temps et dans l'espace(111).

Dans ces conditions, qu'on ne s'étonne pas du nombre particulièrement faible d'invalidations depuis 1959. D'après les statistiques arrêtés à la date du 31 mars 2013, qu'a bien voulu nous communiquer M. Marc Guillaume, secrétaire général du Conseil constitutionnel, entre le 5 janvier 1959 (Commission constitutionnelle provisoire) et le 15 février 2013 très précisément, le Conseil constitutionnel a annulé l'élection de 70 députés et 6 sénateurs et a prononcé en même temps l'inéligibilité temporaire (au titre de la législation concernant le financement des campagnes électorales) de 15 députés. Ces chiffres sont dérisoires au regard du nombre de requêtes formées contre les élections parlementaires, si l'on admet que ce nombre est de l'ordre de 2736 (car il peut y avoir un écart entre le nombre de requêtes et le nombre des décisions).

À se référer aux seules dernières élections législatives de 2012, sachant que 108 requêtes ont été présentées concernant 84 circonscriptions, soit un peu moins de 15 % du nombre total de circonscriptions, et que 6 élections de députés ont été annulées (5,55 % des requêtes), dont 3 sur recours électoral classique (soit 2,77 %) et 3 accompagnées d'une décision d'inéligibilité temporaire – au seul titre de la législation sur le financement des campagnes électorales –, il faut bien considérer que le taux d'annulation est extrêmement bas, pratiquement négligeable. Est-il vraiment sûr que ce résultat traduise réellement le nombre exact d'altérations de la sincérité du scrutin ? On peut, à notre avis, en douter. Mais remettre en cause les méthodes d'appréciation retenues par le juge de l'élection, proposer des pistes de réformes – des auteurs s'y sont risqués –, tantôt en vue d'exercer un « contrôle dans l'intérêt des électeurs »(112), tantôt en garantissant mieux qu'aujourd'hui la « moralisation de l'élection » du candidat proclamé(113), ne serait-ce pas inviter à une « révision générale de la politique jurisprudentielle », une « RGPJ », si l'on permet l'acronyme, que l'on ne manquera pas de reprocher à un rêveur solitaire...

Aboutit-on à la même conclusion en ce qui concerne le nouvel office confié au Conseil constitutionnel depuis 1990 environ, celui de contrôler ce que l'on peut appeler, pour faire bref, les « finances électorales » ?

II – Le Conseil constitutionnel, juge des finances électorales

Dans la pureté des principes, il conviendrait ici d'examiner un grand nombre de questions, dont celle – fondamentale – de la notion même de dépense électorale qui n'a pas été clairement définie par le législateur tant par le passé qu'aujourd'hui(114). Mais afin de limiter nos observations à ce qu'il y a de plus remarquable, le parti est ici pris de concentrer nos remarques sur les pouvoirs dont dispose le Conseil constitutionnel en cette matière. Ses pouvoirs sont de deux types. D'une part, il détient des pouvoirs comptables et financiers (A). D'autre part, il dispose du pouvoir de prononcer des sanctions électorales (B).

A - Les pouvoirs comptables et financiers du Conseil constitutionnel

Le « pouvoir comptable » se traduit par le rejet du compte de campagne prononcé à bon droit par la CNCCFP ou par le Conseil constitutionnel lui-même (1). Les pouvoirs financiers se présentent sous des formes différentes (2).

1 - Le pouvoir comptable : le rejet du compte de campagne

Les causes ou motifs de rejet du compte de campagne sont constantes en ce sens qu'elles sont toujours les mêmes avant comme depuis l'intervention de la loi issue du « paquet électoral » de 2011, c'est-à-dire de la loi organique du 14 avril 2011. Pour le faire apparaître il suffit de faire état des solutions les plus marquantes enregistrées sous l'empire de la législation antérieure à la loi de 2011 et de celles que le Conseil constitutionnel a rendues en 2013 : la comparaison ou le rapprochement permet de faire ressortir la permanence des solutions.

Avant 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que la CNCCFP rejetait à bon droit (ou que lui-même décidait de rejeter en cas d'approbation du compte par la CNCCFP) les comptes de campagne dans une multitude de cas, au point qu'il n'est pas excessif d'affirmer qu'il existait – et existe probablement encore aujourd'hui – à peu près autant de causes de rejet à juste titre d'un compte de campagne qu'il y a de violations des règles relatives au financement des campagnes électorales, sous quelques réserves à tout prendre assez limitées que l'on peut négliger ici pour la clarté de l'exposé(115).

Depuis l'intervention de la loi organique du 14 avril 2011 applicable pour la première fois à l'occasion des élections législatives de 2012, le Conseil constitutionnel a confirmé les solutions rendues précédemment. Les causes de rejet du compte qui entraînent, en principe, une déclaration d'inéligibilité sont exposées ci-après, dans les développements consacrés à la sanction d'incapacité d'un an ou de trois ans, de manière à ne pas accroître démesurément le format de cette étude et ne pas conduire à des redites inutiles. Le lecteur consentira donc à s'y reporter afin vérifier que les solutions du droit positif sont, en effet, dans la continuité totale de la jurisprudence antérieure (v. 2o).

Une précision importante doit être apportée.

La perte du droit au remboursement des dépenses électorales en conséquence du rejet du compte est certainement, au moins au niveau des principes, une conséquence financière importante pour les candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour des élections législatives. Mais, il faut être attentif au fait que cette conséquence est totalement inexistante pour certains candidats : ceux d'entre eux qui n'ont pas financé leur campagne électorale par des ressources personnelles, qui n'ont contracté aucun emprunt par exemple, pour la simple raison que le montant du remboursement (qui ne peut excéder 47,5 % du plafond des dépenses électorales, on le rappelle) ne peut jamais dépasser le montant de l'apport personnel. Le rejet du compte n'a pour eux aucune conséquence financière pratique. La sanction comptable est donc, d'une certaine manière, purement platonique, alors qu'elle a pu être présentée quelquefois comme étant la plus appropriée pour sanctionner les manquements à la législation sur le financement des campagnes électorales...

Ce pouvoir comptable est distinct des pouvoirs financiers.

2 - Les pouvoirs financiers

Le juge constitutionnel est en droit non seulement de fixer le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales (a), mais encore de « moduler » le montant de ce remboursement (b).

a) Le pouvoir de fixer le montant du remboursement forfaitaire des dépenses électorales L'article L.O. 136-1 du code électoral issu de la loi organique no 2011-410 du 14 avril 2011 (art. 5-1o) prévoit que « (...), lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 (c'est-à-dire la CNCCFP) n'a pas statué à bon droit, le Conseil constitutionnel fixe dans sa décision le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 ». Une application de cette disposition a été faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2013-4892 AN du 24 mai 2013, A.N., Yvelines (6e circ.), M. Pierre Morange. En effet, par une précédente décision no 2013-4793 AN du 1er mars 2013, A.N., Yvelines (6e circ.), M. Pierre Morange(116), le Haut Conseil avait été amené à juger que le compte de campagne de l'intéressé avait été rejeté à tort par l'autorité administrative indépendante car le prélèvement destiné à la constitution de l'apport personnel ne pouvait être regardé, en l'espèce, comme ayant été effectué sur les recettes provenant de l'indemnité représentative des frais de mandat parlementaire. Aussi bien, dans sa décision du 24 mai 2013, le Conseil constitutionnel a-t-il fixé lui-même le montant du remboursement auquel l'intéressé avait droit, à savoir au plus à 47,5 % du montant du plafond des dépenses fixé dans la circonscription, dans les limites du montant de l'apport personnel du candidat. En l'occurrence, le compte de campagne de M. Morange faisant apparaître un montant de dépenses déclarées de 41 739 euros et un montant de recettes déclarées de 41 739 euros dont 22 857 euros d'apport personnel, le montant du remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral a été fixé par le Conseil à 22 857 euros. La seule question que nous nous posons – et à laquelle nous ne savons répondre – est celle de savoir pourquoi la Haute juridiction n'a pas fixé ce montant dans sa décision du 1er mars 2013, alors qu'elle devait probablement être en mesure de se prononcer sur ce point...

b) Le pouvoir de moduler le montant du remboursement Ce pouvoir de modulation, applicable pour toutes les élections, depuis la loi no 2011-412 du 14 avril 2011, art. 9-2o) codifié à l'article L. 52-11-1 du code électoral, dernier alinéa, appartient au premier chef à la CNCCFP. Mais il est, en réalité, la réplique d'une règle qui avait été adoptée au profit du Conseil constitutionnel par la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001 (art. 4) relative à l'élection présidentielle. À ce titre, le Haut Conseil avait pu juger que, dès lors que la méconnaissance des dispositions relatives au financement de la campagne électorale, qui a motivé le rejet du compte de campagne d'un candidat, n'est ni non intentionnelle, ni de portée très réduite, il ne pouvait accorder, même partiellement, le remboursement forfaitaire de l'État à ce candidat ; ce dernier était, en conséquence, tenu de restituer l'avance de 153 000 € qui lui avait été consentie(117). Le même pouvoir fut accordé à la CNCCFP, devenue d'une certaine manière « juge de premier ressort » du contentieux des comptes de campagne des candidats à l'élection présidentielle, par la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006, ce qui lui avait permis en 2007, en présence des irrégularités relevées dans le compte de campagne de M. Sarkozy par exemple, de décider que « le manquement constaté n'est pas d'une irrégularité telle qu'elle doive entraîner le rejet du compte de campagne »(118). La CNCCFP avait décidé de « diminuer le montant maximal du remboursement de la somme de 13 800 € correspondant aux dons excédant le plafond autorisé par la loi ; par suite le montant dû par l'État est arrêté à la somme de 10 783 200 € ». Actuellement, l'article 4 de la loi organique du 5 avril 2006 dispose que « Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités ». Or, si l'on évoque ce texte, c'est pour remarquer que rien n'interdirait au Conseil constitutionnel d'en faire application dans le cas où, saisi par un candidat d'une décision de rejet ou de réformation de son compte par la CNCCFP, il serait amené à fixer lui-même le montant du remboursement dû par l'État, et ce d'autant plus que, pour l'élection présidentielle, la loi organique précitée du 5 avril 2006 (art. 3-1o) prévoit que les décisions de la CNCCFP peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil constitutionnel par le candidat concerné, dans le mois qui suit leur notification. N'est-ce pas ce que pourrait rechercher, au moins pour partie, M. Sarkozy en saisissant, comme il l'a fait le 10 janvier 2013, le Conseil constitutionnel de la décision par laquelle la CNCCFP a rejeté son compte de campagne(119) ?

Mais les pouvoirs les plus singuliers du juge tiennent aux sanctions électorales toujours redoutées par les candidats négligents...

B - Le pouvoir de prononcer des sanctions électorales

Les sanctions électorales susceptibles d'être prononcées par le Conseil constitutionnel sont de deux ordres. D'une part, il peut déclarer les candidats fautifs, élus ou non, inéligibles (1), d'autre part, il est en droit d'annuler l'élection des parlementaires élus ou de les déclarer démissionnaires d'office (2).

1 - Le pouvoir de prononcer l'inéligibilité des candidats aux élections parlementaires

Pour rendre compte de l'évolution du droit sur ce point, il faut distinguer entre deux périodes : avant 2011 et depuis 2011, en pratique 2012.

a) Avant 2012, l'inéligibilité annale des candidats pour les élections législatives : faculté ou obligation Avant la loi organique du 14 avril 2011, le Conseil constitutionnel jugeait tantôt qu'il avait la faculté de déclarer inéligible pendant un an – pour toutes les élections législatives et seulement pour elles – le candidat qui avait contrevenu aux dispositions relatives au financement de la campagne électorale, tantôt qu'il y était tenu.

La faculté de prononcer l'inéligibilité

Sous l'empire de la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988, le juge ne disposait pas du pouvoir de déclarer inéligible le candidat dont les dépenses électorales excédaient le montant autorisé, fixé à 500 000 F. Dans une décision du 11 mai 1989(120), le Conseil constitutionnel considéra cependant que le fait pour un candidat de ne pas se conformer au plafonnement de ses dépenses était susceptible d'entraîner l'annulation de son élection toutes les fois qu'il apparaîtrait que cette irrégularité a affecté la liberté de choix des électeurs ou la sincérité du scrutin. En l'occurrence, appliquant ce qu'il est convenu d'appeler le « principe de réciprocité », il s'abstint de prononcer cette sanction, estimant que le candidat proclamé élu et son adversaire avaient commis des excès analogues.

À compter de la loi organique no 90-383 du 15 janvier 1990, le Conseil constitutionnel disposa explicitement de la faculté de déclarer inéligible pendant un an (à compter de la date de l'élection initialement, à compter de la date de sa décision à la suite de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995) le candidat qui avait dépassé le plafond des dépenses électorales (art. L.O. 128 du code électoral à l'époque). Il fut, tout d'abord, jugé que le juge de l'élection disposait effectivement, comme le confirmait d'ailleurs l'art. L.O. 186-1, d'une marge d'appréciation pour déterminer l'incidence sur la régularité de l'élection d'un député du dépassement par l'intéressé du plafond des dépenses électorales. En l'état d'un dépassement tirant son origine de l'adjonction aux dépenses de campagne de l'intéressé du coût de deux sondages d'opinion effectués à l'initiative du parti politique dont il avait l'investiture, la loi du 15 janvier 1990 ne comportant, ni dans son texte ni dans ses travaux préparatoires, aucune précision sur le rattachement des sondages d'opinion aux dépenses électorales, il y avait lieu à interprétation de ce texte. En l'espèce, il fut statué que le dépassement du plafond ne justifiait pas que soit prononcée l'inéligibilité de l'intéressé(121). Ensuite et surtout, dans deux affaires qui ont connu un certain retentissement médiatique, parce qu'elles concernaient deux personnalités politiques réputées, MM. Lang et Pierre-Bloch, il a été jugé qu'en cas de recours contre l'élection, il y avait lieu de déclarer inéligible pendant un an (à compter de la date à laquelle l'élection a été acquise à l'époque) et démissionnaire d'office le député élu dont le montant des dépenses électorales excédait fortement (de l'ordre de plus de 12 %) le plafond fixé dans la circonscription(122). Furent également déclarés inéligibles pendant un an à compter de la date à laquelle l'élection avait été acquise, deux candidats non élus dont le compte de campagne faisait apparaître un dépassement du plafond autorisé des dépenses de 17,52 %(123) et 6,35 %(124), respectivement, ce qui réduit sensiblement la marge de tolérance dont pouvait et peut encore probablement bénéficier un candidat.

En revanche et fort logiquement, un très faible dépassement du plafond des dépenses électorales n'a pas été sanctionné par l'inéligibilité temporaire d'un an du candidat fautif (125). Statistiquement, si l'on peut dire, une zone d'incertitude demeure donc en-dessous d'un dépassement inférieur à environ 6 % du montant du plafond. Des décisions à venir confirmeront ou infirmeront ces observations...

On notera enfin qu'il résulte implicitement mais certainement de ces décisions que l'inéligibilité annale du candidat proclamé élu ne s'étend pas au suppléant. Ce dernier est donc en droit de se porter candidat à l'élection organisée en conséquence de la sanction qui frappe le candidat titulaire.

L'obligation de déclarer le candidat inéligible temporairement

Un candidat était obligatoirement déclaré inéligible dans deux cas envisagés par les anciens articles L.O. 128, alinéa 2, et L.O. 136-1 du code électoral.

Le premier cas était celui du dépôt tardif, de l'absence de dépôt du compte de campagne ou de l'absence d'attestation de dépense et de recette établie par le mandataire financier. Le Conseil constitutionnel, saisi par la CNCCFP, constatait cette situation et déclarait systématiquement inéligible le candidat négligent pour un an à compter de la date à laquelle l'élection a été acquise(126). Toutefois, en vertu de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995, l'ancienne jurisprudence s'est trouvée caduque : en cas de non-dépôt ou de dépôt tardif du compte de campagne, l'inéligibilité encourue a été fixée non plus à la date de l'élection, mais à la date de la décision du Conseil constitutionnel qui se prononçait sur le compte(127).

Pour la Haute instance en effet, « le délai de dépôt du compte de campagne prescrit par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral présente un caractère impératif »(128) et « le dépôt de ce compte postérieurement à l'expiration du délai ne saurait pallier les conséquences de cette omission expressément sanctionnée par le législateur »(129). Il n'y a à tenir compte ni de l'ignorance dont se prévaudraient les candidats non élus de déposer un compte de campagne ni du fait que les candidats concernés n'auraient pas trouvé de comptable en état de dresser le compte(130). En bref, il n'y a pas lieu de tenir compte des raisons pour lesquelles le candidat intéressé n'a pas satisfait à cette obligation : par exemple, l'existence d'un désaccord sur le prix des prestations effectuées par un imprimeur des documents électoraux est sans effet sur l'obligation de dépôt du compte de campagne dans le délai prescrit(131). Le seul tempérament, d'ailleurs légitime, apporté à cette jurisprudence concerne l'hypothèse où le dépôt tardif du compte s'explique par un défaut d'acheminement normal du courrier(132).

Rééditée à 531 reprises d'après nos calculs entre le 22 septembre et le 17 décembre 1993(133), cette jurisprudence a été maintes fois confirmée depuis jusqu'en 2008 et étendue au cas où le mandataire n'a pas établi d'attestation d'absence de dépense et de recette (v. par exemple, 50 candidats déclarés inéligibles)(134).

La seconde série de cas est celle où le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la CNCCFP ou rejeté par le Conseil constitutionnel lui-même. À cet égard et pour ne retenir que le minimum d'exemples significatifs parmi un nombre impressionnant de décisions, il a été jugé que justifiait le rejet un compte :

- qui n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés(135) étant néanmoins précisé que l'obligation de présenter le compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés comporte une dérogation prévue par l'article 6, II de l'ordonnance no 2003-1165 du 8 décembre 2003(136).

- faisant apparaître que des fonds ont été recueillis postérieurement à l'élection sans avoir fait l'objet d'un engagement financier antérieur au scrutin(137).

- faisant apparaître qu'ont été recueillis, même involontairement(138) des dons en espèces supérieurs au plafond autorisé(139).

- faisant apparaître que des dons ont été recueillis sans passer par l'intermédiaire d'un mandataire financier(140). Sans doute, il est déjà toléré – on y reviendra – que, pour des raisons pratiques, un candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire financier, personne physique ou association de financement électorale. Mais, ce n'est qu'à la double condition que leur montant global soit faible par rapport au montant total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond des dépenses autorisées dans la circonscription(141) ; ce qui est loin d'être le cas le plus fréquent(142).

- en déficit, dans différentes circonstances(143).

- qui méconnaît les principes d'unicité, de sincérité et d'exhaustivité du compte(144).

Ces exemples sont cités à dessein : rapprochés des motifs d'inéligibilité aujourd'hui retenus, on constatera la permanence des solutions jurisprudentielles.

Il n'est pas inutile de signaler que faute d'une loi organique pour les élections législatives, le fait que le candidat concerné invoque sa « bonne foi » – que la loi du 10 avril 1996 avait introduite dans notre droit pour les candidats aux élections ressortissant à la compétence du juge administratif de l'élection – a été jugé inopérant en toute hypothèse et spécialement en cas de règlement direct par le candidat de dépenses ni faibles au regard du montant total des dépenses engagées ni négligeables au regard du plafond des dépenses autorisées, sans passer par l'intermédiaire de son mandataire financier(145), et d'absence de déclaration en préfecture du mandataire financier ou d'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal unique(146).

b) Depuis 2012, la faculté de prononcer une inéligibilité n'excédant pas trois ans des candidats pour toutes les élections La faculté de prononcer une sanction d'inéligibilité temporaire ne pouvant excéder trois ans – et pour toutes les élections – résulte des lois ordinaire (pour le juge administratif de l'élection) et organique (pour le Conseil constitutionnel) du 14 avril 2011 ; elle est codifiée à l'article L.O. 136-1 du code électoral. Elle correspond à la volonté du législateur (à la suite des recommandations faites par une commission présidée par M. Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel, chargée de réfléchir, à la demande de M. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, aux modifications qu'il serait souhaitable d'apporter à la législation « financière électorale » parfois jugée trop rigide par une partie du personnel politique et spécialement des élus) d'apporter une plus grande souplesse dans son application par les juges administratif et constitutionnel de l'élection. C'est pourquoi, la loi porte que le Conseil constitutionnel « peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses » – ce que la législation antérieure prévoyait déjà – (L.O. 136-1, al. 1er), « peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 » (L.O. 136-1, al. 2), « prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales » (L.O. 136-1, al. 3). Le texte ajoute que l'inéligibilité déclarée sur le fondement des trois premiers alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections (mais elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision (L.O. 136-1, al. 4). Enfin, « lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office » (L.O. 136-1, al. 5).

Il est donc revenu au Conseil constitutionnel d'appliquer pour la première fois ce dispositif à l'occasion du contentieux des élections législatives de 2012.

Comment a-t-il compris ces dispositions ?

Deux points méritent de retenir l'attention.

Premier point. Une formule de principe exprime la position du Conseil constitutionnel. On la retrouve dans les motifs de nombre de ses décisions : « pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ».

Or, lorsque l'on recense et étudie les décisions rendues par la Haute juridiction jusqu'au 24 mai 2013, force est de constater que, lorsqu'il a considéré qu'un candidat avait manqué à ses obligations, le Conseil constitutionnel l'a déclaré inéligible tantôt pour une durée d'un an, tantôt pour une durée de trois ans. Le « quantum » de la sanction, si l'on peut dire, ne varie donc pas entre un an (ou moins) et trois ans, ou, comme l'a jugé le Conseil d'État, entre six mois(147) et trois ans – avec des durées intermédiaires, de dix-huit mois(148). Les choses sont ainsi claires et binaires.

L'inéligibilité d'un an des candidats fautifs

Elle est prononcée dans les assez nombreux et divers cas suivants, qui justifient le rejet du compte :

- Absence de déclaration en préfecture d'un mandataire financier personne physique ou association de financement électoral, en raison du caractère substantiel de l'obligation dont le candidat ne pouvait ignorer la portée(149).

- Dépôt tardif du compte, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 52-12(150).

Il convient de souligner, d'une part, que l'obligation de dépôt dans les délais vaut en particulier dans le cas où le candidat a bénéficié de dons de personnes physiques(151) et, d'autre part, que certaines circonstances sont vainement invoquées par le candidat, lorsque le compte est déposé tardivement, pour échapper à l'inéligibilité telles que : l'impossibilité de se déplacer en raison de son état de santé(152) ; le fait que le candidat aurait pensé à tort qu'il aurait été dispensé de l'obligation de déposer son compte eu égard au faible nombre de voix obtenues et à l'absence de dons perçus(153) ; le fait que le retard serait imputable à l'expert-comptable qui attendait certaines pièces(154) ; la circonstance que le candidat aurait remis les pièces du compte courant juillet 2012 à l'expert-comptable mandaté par lui(155) ; une erreur d'interprétation d'un texte administratif (156) ; une erreur relative au délai prévu pour le dépôt du compte ainsi que les difficultés personnelles rencontrées par son mandataire financier(157) ; un déplacement en Syrie, où l'intéressée a dû rester jusqu'à la fin du mois d'août, en raison du caractère exceptionnel des évènements se déroulant dans ce pays, ce qui aurait pu justifier que le compte soit déposé avec retard, mais ne justifie pas que le compte n'ait été finalement déposé que le 6 décembre 2012(158).

- Absence de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait, précisément, pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté ainsi(159). À cet égard, le candidat fait valoir sans succès qu'il n'a pas pu recourir à l'expert-comptable qui avait validé ses comptes lors d'une précédente élection ni trouver un autre expert-comptable(160) ou les difficultés personnelles de son mandataire financier et sa bonne foi(161).

- Perception de dons de personnes morales, eu égard au caractère substantiel de l'interdiction des dons de personnes morales prévue par l'article L. 52-8 du code électoral, dont le candidat ne pouvait ignorer la portée(162).

- Concours en nature d'une personne morale, eu égard également au caractère substantiel de l'obligation méconnue dont le candidat ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au fait que le concours en nature a constitué pour ce candidat, qui n'avait aucune autre dépense (...) un apport significatif(163).

- Avantage consenti par une personne morale de droit public(164).

- Réception de dons de personnes physiques d'un montant supérieur au plafond autorisé, « eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont le ou la candidate ne pouvait ignorer la portée »(165).

- Absence d'inscription de l'ensemble des dépenses relatives à l'élection(166), étant précisé que, le cas échéant, le malentendu invoqué par le candidat relatif au montant du soutien financier apporté par un parti politique à sa campagne n'est pas une circonstance de nature à justifier l'omission de certaines dépenses du compte(167).

- Totalité des opérations effectuées par le mandataire n'est pas justifiée(168).

- Caractère insincère du compte, notamment en ce qui concerne les dépenses déclarées(169).

- Règlement sans passer par le mandataire financier des dépenses électorales ni faibles au regard du total des dépenses exposées ni négligeables au regard du montant du plafond. Rééditant sa jurisprudence antérieure à 2011, le Conseil constitutionnel considère qu'il ressort de l'article L. 52-4 du code électoral qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise (à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique) et que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du même code. Quand tel n'est pas le cas le Conseil constitutionnel juge – comme il le faisait sous l'empire de la législation antérieure à la loi organique du 14 avril 2011 – que le candidat concerné est inéligible pour une durée d'un an et étend cette inéligibilité « à tout mandat » – ce qu'il ne pouvait faire antérieurement(170).

- Compte déposé sans qu'aient été apportés les justificatifs bancaires permettant de retracer la totalité des opérations effectuées par le mandataire financier(171).

- Compte présentant un déficit(172).

- Ouverture et fonctionnement de deux comptes dans des conditions irrégulières(173).

- Mouvements de fonds postérieurs au dépôt du compte, eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation méconnue, dont la candidate ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au caractère tardif des mouvements de fonds postérieurs à la présentation du compte, lesquels ont au surplus porté sur une part substantielle des dépenses de campagne(174).

Mais, quand, à la suite du rejet du compte, il ne prononce pas une inéligibilité d'un an, le Conseil constitutionnel se montre plus sévère : le candidat fautif est déclaré inéligible pour une durée de trois ans.

L'inéligibilité de trois ans

Elle sanctionne indiscutablement des manquements plus graves à la législation sur le financement des campagnes électorales.

En premier lieu, « l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité » de trois ans ; c'est un manquement évidemment plus grave que de déposer avec retard un compte de campagne qui ne « mérite » qu'un an d'inéligibilité. Telle est, clairement et maintes fois exprimée, la position du Conseil constitutionnel. Or, ce dernier précise – et c'est la nouveauté par rapport à l'ancien état du droit – que « s'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 », concernant l'obligation de déposer un compte de campagne, tout au moins en principe, et dès lors qu'aucune attestation d'absence de recette et de dépense n'a été établie par le mandataire financier, « il y a lieu de prononcer (l') inéligibilité (de l'intéressé) à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la (...) décision »(175).

Cette inéligibilité de trois ans est applicable alors qu'il est établi que le candidat a bénéficié de dons de personnes physiques (d'où soumis à l'obligation de dépôt) et a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés(176) ou qu'il n'a pas produit d'attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier(177). Et elle s'applique aussi au candidat qui ferait valoir que l'omission de ce dépôt ne présente pas un caractère délibéré, mais résulte d'informations erronées qui lui ont été données par l'expert-comptable dont il avait pris soin de s'attacher en temps utile les services, dès l'instant qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir que le financement de sa campagne ne serait pas entaché d'autres irrégularités qui seraient de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité(178).

Il est, de plus, acquis que certaines circonstances, invoquées par le candidat négligent, ne sauraient couvrir l'absence de dépôt de tout compte dans le délai légal : le fait qu'il aurait adressé dans les délais les pièces comptables à un expert-comptable qui reconnaît avoir manqué à sa mission de présentation des comptes(179) ; les difficultés rencontrées pour faire certifier le compte par un expert-comptable en Belgique (en l'occurrence) non plus que l'envoi, postérieurement à la décision de la CNCCFP, du compte(180) ; l'éloignement géographique et la modicité des sommes engagées(181) ; le fait de n'avoir perçu aucun don de personnes physiques, la modicité des dépenses exposées et la croyance – erronée –, qu'ayant obtenu un nombre de suffrages inférieur à 1 % des électeurs inscrits (sic), le candidat se pensait dispensé de l'obligation de déposer un compte(182).

Par ailleurs, l'inéligibilité à tous les mandats électifs pour une durée de trois ans est également prononcée en cas d'absence d'ouverture d'un compte bancaire par le mandataire financier et de règlement direct des dépenses électorales sur le compte bancaire personnel du candidat(183), étant précisé que le faible montant des dépenses exposées et la candidature tardive de l'intéressé ne sont pas de nature à l'exonérer d'une obligation qui revêt un caractère substantiel et dont il ne pouvait ignorer la portée (même décision).

L'absence de restitution des carnets de reçus-dons délivrés au mandataire financier entraîne, en outre, une déclaration d'inéligibilité de trois ans, étant entendu que le candidat concerné ne pouvant, dès lors, être regardé comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques, il était tenu de déposer son compte de campagne. Mais, dans ce cas, le Conseil constitutionnel considère qu'il s'agit seulement d'une « présomption » qui « peut être combattue par tous moyens ». Or, si le candidat concerné n'a produit devant le juge de l'élection aucun justificatif de nature à combattre cette présomption et s'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12, l'intéressé est frappé d'une inéligibilité de trois ans(184). Évidemment, il en ira plus particulièrement ainsi s'il résulte de l'instruction qu'un carnet de reçus-dons a effectivement été délivré au mandataire financier(185). C'est vainement que, pour échapper à l'inéligibilité de trois ans, le candidat invoque diverses circonstances : les difficultés rencontrées avec le parti sous l'étiquette duquel il s'est présenté ainsi qu'avec son mandataire financier, sans produire d'attestation à l'appui de ses allégations et sans justifier de circonstances particulières de nature à justifier le manquement(186), le fait qu'il a déménagé après les élections et qu'à la suite de ce déménagement il n'a pu retrouver les souches des reçus-dons(187), la circonstance qu'il a égaré le carnet de reçus-dons sans produire aucun justificatif de nature à combattre la présomption(188) ou la destruction des formulaires de reçus-dons, sans d'ailleurs produire de justificatif (189).

Enfin, le cumul d'irrégularités et la méconnaissance d'obligations à caractère substantiel, dont, le cas échéant le candidat est réputé ne pouvoir ignorer la portée, entraînent une déclaration d'inéligibilité de trois ans dans des circonstances très variées : – Dépôt tardif du compte, sans que le candidat puisse justifier de circonstances particulières de nature à justifier le manquement ; compte non présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ; mandataire financier ayant cette même qualité pour d'autres candidats(190). – Compte non présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ; compte présenté postérieurement au délai légal qui diffère sur plusieurs points du compte présenté dans les délais et ne comportant pas l'ensemble des pièces justificatives des recettes et dépenses et faisant de surcroît apparaître un don d'une personne morale(191). – Compte non présenté par un expert-comptable ; le poste recettes révélant plusieurs dons émanant de personnes morales(192). – Compte non présenté par un expert-comptable agréé + don en espèces d'un montant excédant celui prévu et un autre don directement recueilli et utilisé en méconnaissance de l'article L. 52-4, al. 2 et 3 + (ajouté par le Conseil constitutionnel) méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 relatives au montant unitaire maximal des dons en espèces (ce que la CNCCFP avait relevé) et des dispositions relatives au recueil de fonds et au règlement des dépenses par le mandataire financier(193). – Défaut de présentation de l'ensemble des justificatifs des recettes et des dépenses ; compte non présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés(194). – Défaut de présentation du compte par un membre l'ordre des experts-comptables et comptables agréés + absence de justification de l'ouverture d'un compte bancaire unique par le mandataire financier(195). – Dépôt du compte hors délai, alors qu'il est avéré que le candidat a bénéficié de dons de personnes physiques + compte de campagne non présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés + compte ne retraçant pas, comme l'a relevé la CNCCFP, l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées + compte présentant, au surplus, un déficit(196). – Défaut de présentation du compte par un expert comptable + financement accordé par une association(197). – Transmission d'une simple attestation du mandataire financier à la CNCCFP + compte présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés postérieurement aux délais légaux de dépôt du compte + compte comportant, relève, en outre, le Conseil constitutionnel, des dépenses qui, dans leur majeure partie, ont été réglées directement par le candidat, sans passer par l'intermédiaire du mandataire financier(198). – Enfin, eu égard, d'une part, au caractère substantiel de l'obligation dont le candidat ne pouvait ignorer la portée et, d'autre part, au montant des dons en espèces en cause et au cumul de ces irrégularités, dépassement du plafond des dons en espèces de personnes physiques d'un montant unitaire respectivement de 1 415 €, 2 000 € et de trois dons de 3 000 €. Total des dons en espèces de 12 415 €(199).

Ces solutions sont rigoureuses, pensera-t-on, en dépit du souci du législateur d'attendre du juge de l'élection un peu plus d'indulgence ? On peut en débattre, mais nous ne le pensons pas tant les décisions analysées soulignent davantage la désinvolture de certains candidats que la sévérité du juge constitutionnel. Au demeurant, celui-ci se montre très indulgent dans certains cas et décide qu'il n'y a pas lieu de prononcer une inéligibilité temporaire.

Second point.

Le non-lieu à inéligibilité

Il est possible de relever dans la jurisprudence du Haut Conseil des cas dans lesquels il fait montre de mansuétude.

Si l'on met de côté les hypothèses dans lesquelles le Conseil constitutionnel décide que le compte de campagne, soit a été rejeté à tort(200), soit a été à tort approuvé(201), ce qui est, à tout prendre assez rare, la plupart d'entre elles font ressortir que le Conseil constitutionnel s'abstient de déclarer un candidat inéligible lorsque, postérieurement à la décision de rejet de son compte de campagne, l'intéressé régularise la situation qui a justifié le rejet de son compte par la CNCCFP. Par exemple, si un compte de campagne n'a pas été présenté devant la CNCCFP avec les pièces justificatives, le juge ne prononce pas l'inéligibilité si les justificatifs manquants ont été produits par le mandataire financier soit devant la CNCCFP postérieurement à sa décision de rejet du compte(202), soit devant le juge de l'élection(203). À cette hypothèse de « régularisation de la situation », il nous paraît possible de rattacher celle, semble-t-il assez fréquente en pratique, où, postérieurement à la décision de rejet – à bon droit – du compte par la CNCCFP pour absence de restitution des carnets de reçus-dons (qui permettent à l'autorité administrative indépendante de s'assurer que le candidat, qui s'est abstenu de déposer son compte de campagne n'a effectivement perçu aucune recette), le candidat restitue les carnets en question(204), produit des justificatifs prouvant, par exemple, que ces documents ont été volés dans son véhicule, de sorte qu'il n'a pu les restituer(205), ou, simplement, justifie avoir déclaré la perte du second carnet devant le juge de l'élection(206) et échappe à toute inéligibilité.

Il n'y a pas davantage lieu de déclarer un candidat inéligible lorsque l'irrégularité paraît vénielle, purement formelle, comme celle portant sur l'intitulé du compte bancaire(207), ou a été « réparée ». Il en est ainsi par exemple dans le cas où, postérieurement à la date limite de dépôt de dépôt du compte, une attestation du mandataire financier est parvenue à la CNCCFP(208).

Dans le même esprit et dans une hypothèse très courante dans la pratique, il n'y a pas lieu, par ailleurs, de déclarer le candidat inéligible lorsque le règlement des dépenses électorales n'a pas été assuré, comme il se doit, par le mandataire financier, mais directement par le candidat – ce qui justifie, on le sait, le rejet du compte de campagne –, dès lors que le montant des dépenses ainsi réglé est faible au regard du montant total des dépenses du candidat et négligeable au regard du plafond(209).

Il est d'autres cas où le Conseil constitutionnel se montre encore indulgent. Ainsi, il accepte que soit produit devant lui la certification du compte de campagne par un membre l'ordre des experts-comptables(210), une attestation d'absence de dépense et de recette établie par le mandataire financier et d'un relevé de compte bancaire confirmant les termes de cette attestation(211). C'est pourquoi, « l'irrégularité consistant à déposer l'attestation d'absence de dépense et de recette, établie par le mandataire financier, après l'expiration du délai de dépôt du compte de campagne ne justifie pas de déclarer le candidat inéligible »(212).

La même clémence du juge se retrouve en cas d'absence de justification au moment du dépôt du compte d'un montant de recettes suffisant pour payer les dépenses lorsque le déficit du compte, à la date du dépôt représente 1,5 % des dépenses exposées et 0,8 % du plafond et que ce déficit a été régularisé moins de quinze jours après la date limite de dépôt du compte(213).

Enfin, et en laissant de côté la question très particulière de l'utilisation d'un « prêt d'honneur de l'Assemblée nationale »(214), on notera que « eu égard aux interprétations successives relatives à l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat » d'un parlementaire, un candidat peut échapper à l'inéligibilité(215). Cette hypothèse n'est pas sans rappeler la jurisprudence du Conseil d'État en vertu de laquelle un candidat pouvait bénéficier de la « bonne foi » lorsque les règles applicables lui apparaissaient « ambigües »(216) et échappait, de ce fait, à l'inéligibilité(217)...

Il reste à remarquer que deux sanctions voisines sont susceptibles de frapper non pas tous les candidats, mais ceux d'entre eux qui ont été proclamés élus.

2 - Le pouvoir d'annuler l'élection du candidat élu parlementaire ou de le déclarer démissionnaire d'office

Avant la loi organique du 14 avril 2011, le Conseil constitutionnel avait adopté une jurisprudence très simple applicable au candidat élu. Outre la sanction comptable, la sanction électorale d'inéligibilité pour une durée d'un an applicable pour un mandat législatif – seulement –, le juge constitutionnel prononçait soit l'annulation de l'élection (ou des opérations électorales)(218), soit la démission d'office(219) du mandat de député, selon que l'élection avait été ou non contestée.

Depuis l'intervention de la loi organique du 14 avril 2011, la Haute juridiction constitutionnelle a nécessairement été conduite à rééditer sa jurisprudence antérieure puisque l'article L.O. 136-1, dans son avant-dernier alinéa dispose : « Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si son élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ». Pour le moment, le Conseil n'a prononcé que des annulations d'élections, spécialement lorsqu'une partie ni négligeable des dépenses électorales au regard du total des dépenses, ni faible au regard du plafond, a été réglée sans passer par le mandataire financier(220), et n'a pas eu à déclarer démissionnaire d'office le député proclamé élu. Mais, la sanction la plus grave qu'un candidat élu puisse encourir en conséquence d'une inéligibilité d'un ou de trois ans est évidemment l'annulation de son élection ou, ce qui revient pratiquement au même, l'annulation des opérations électorales, d'autant plus qu'elle se double, il importe de le souligner, de l'impossibilité de se porter candidat, non seulement à l'élection subséquente, en raison de son inéligibilité, mais encore à toutes les élections organisées pendant la durée de l'inéligibilité...

Au terme de cette étude, un double constat peut aisément être fait. En matière de contrôle des « opérations électorales », le Conseil constitutionnel fait preuve de fermeté lorsqu'il contrôle l'éligibilité des candidats proclamés élus et sanctionne impitoyablement par l'annulation de leur élection les élus qui ne remplissent pas les conditions légales pour exercer leur mandat de parlementaire. Il n'y a là rien que de très normal, car c'est la conséquence nécessaire d'une situation contraire à la loi. En revanche, il se montre très – voire trop – libéral lorsqu'il contrôle moins la régularité de l'élection, comme le prévoient les textes, que la sincérité du scrutin. Certes, pour l'élection présidentielle, le Haut Conseil n'hésite jamais à exercer son pouvoir d'annulation, mais ce, d'une manière si ponctuelle, que, à chaque élection, quelques milliers de suffrages seulement sont annulés si bien que des esprits malicieux pourraient croire que le contrôle est artificiel... Quant au contrôle de la sincérité de l'élection des députés, il est fondé sur des critères d'appréciation anciens dont le principal – celui tiré de l'écart de voix entre les candidats –, qui paraît reposer sur un fondement arithmétique simple, des plus objectifs qui soit, est, en réalité contestable. Quelle est au fond la valeur d'un critère pratiquement toujours considéré en valeur absolue, sans avoir égard à ce qu'il représente en valeur relative, c'est-à-dire calculé en pourcentage des suffrages exprimés ? Un écart de quelques centaines de voix, regardé comme « grand » en valeur absolue, est en réalité « faible » – parfois de l'ordre de moins d'un point en pourcentage des suffrages exprimés –, quand il est ainsi calculé. Compte tenu du nombre dérisoire d'invalidations décidées depuis 1959, est-il sûr que le contrôle de la sincérité des élections législatives soit efficace et satisfaisant ? Il est permis, nous semble-t-il, d'en douter.

Le contrôle, plus nouveau, des « finances électorales », est au contraire, globalement très rigoureux. Reproduisant sa jurisprudence élaborée avec beaucoup de minutie depuis le milieu des années 1990, la Haute instance applique aujourd'hui sans faiblesse et en utilisant toutes les potentialités qu'elles contiennent les lois du 14 avril 2011. Or en 2013, le Conseil constitutionnel non seulement confirme le plus souvent les décisions de rejet des comptes de campagne rendues par la CNCCFP – ce qui prive, comme auparavant, les candidats concernés du droit au remboursement de leur dépenses électorales – mais encore sanctionne par des inéligibilités tantôt d'un an, tantôt de trois ans, – et pour toutes les élections, à la différence du passé – les candidats auteurs de manquements graves à cette législation. Ce n'est pas le moindre des paradoxes, quand on sait que dans l'esprit des promoteurs de la réforme de 2011, il s'agissait d'introduire une plus grande souplesse dans le prononcé de la sanction d'inéligibilité des candidats qui avaient contrevenu à la législation sur le financement des campagnes électorales, mais c'est un fait incontestable...

(1) V. B. Genevois, La jurisprudence du Conseil constitutionnel. Principes directeurs, Éd. STH, 1988, nos 37 et 38, 57, 93, 531 et 616. Qu'il soit également permis de renvoyer sur ce point à B. Maligner, Contentieux des élections parlementaires, JC Administratif, Fasc. no 1470, nos 31 à 67.

(2) À ce titre ont été contrôlés 432 lois ordinaires, 131 lois organiques, 13 fois les traités, 74 fois les règlements des assemblées et 2 lois de pays.

(3) Cons. const., déc. no 68-511 AN du 11 oct. 1968, A.N., Hauts-de-Seine (3e circ.), Rec., p. 72.

(4) Cons. const., déc. no 67-366/477 AN du 11 mai 1967, A.N., Meurthe-et-Moselle (1re circ.), Rec., p. 69.

(5) Cons. const., déc. no 86-1022 SEN du 24 oct. 1986, Sénat, Paris, Rec., p. 165.

(6) Cons. const., déc. no 93-1178 AN du 26 mai 1993, A.N., Paris (21e circ.), J.O. 30 mai, p. 7970.

(7) Cons. const., déc. no 2001-2594/2595/2596 SEN du 8 nov. 2001, Sénat, Moselle, M. B. Foucault, Rec., p. 126.

(8) Cons. const., déc. no 99-2578 SEN du 27 janv. 2000, Sénat, Savoie, Rec., p. 48.

(9) Cons. const., déc. no 2012-4754 AN du 15 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (7e circ.), Mme Agnès Porre, J.O. 29 fév., p. 2838.

(10) Cons. const., déc. no 93-1171/1172 AN du 8 juin 1993, A.N., Puy-de-Dôme (3e circ.), J.O. 12 juin, p. 8418, à propos de l'éligibilité de M. Giscard d'Estaing.

(11) Cons. const., déc. no 2002-2704/2740/2747 AN du 25 juill. 2002, A.N., Bouches-du-Rhône (10e circ.), Rec., p. 176.

(12) Cons. const., déc. no 2002-2644/2648 AN du 20 janv. 2003, A.N., Seine-et-Marne (3e circ.), Rec., p. 51

(13) CE, Sect., 2 mars 1990, Élections municipales de Quintin (Côte-du-Nord), Rec., p. 53 : Dr. adm., 1990, no 231 ; RFDA, 1990, p. 295.

(14) Cons. const., déc. no 88-1063/1067 AN du 8 nov. 1988, A.N., Seine-Saint-Denis (9e circ.), J.O. 9 nov., p. 14067 ; déc. no 93-1197 AN du 8 juin 1993, A.N., Bouches-du-Rhône (5e circ.), J.O. 12 juin, p. 8420, à propos de l'application de l'inéligibilité de l'article L.O. 134 du code électoral ; déc. no 99-2578 SEN du 27 janv. 2000, Sénat, Savoie, Rec., p. 48.

(15) Cons. const., déc. no 93-1203 AN du 8 juin 1993, A.N., Alpes-de-Haute-Provence (2e circ.), J.O. 12 juin, p. 8421.

(16) TA Clermont-Ferrand, 16 fév. 1978, Préfet Puy-de-Dôme c/ R. : AJDA, 1978, p. 334, note Ricci ; 21 fév. 1978, B. et V. : JCP G, 1979, II, 19050, note Devès ; D., 1978, jurispr. p. 414, note Marillia.

(17) Cons. const., déc. no 78-858/885 AN du 17 mai 1978, A.N., Puy-de-Dôme (1re circ.), Rec., p. 88 : JCP G, 1979, II, 19050, note Devès ; RDP, 1978, p. 1580, comm. L. Philip.

(18) Cons. const., déc. no 81-923 AN du 9 sept. 1981, A.N., Paris (10e circ.), Rec., p. 121

(19) Cons. const., déc. no 97-2143 AN du 14 oct. 1997, A.N., Loire (5e circ.), J. Berthelier, J.O. 17 oct., p. 15110.

(20) Cons. const., déc. no 2007-3671 AN du 26 juill. 2007, A.N., Paris (8e circ.), J. Bouard, Rec., p. 252.

(21) Cons. const., déc. no 73-686/687 AN du 5 juill. 1973, A.N., Landes (1re circ.) [aff. Duroure c/ Mirtin], Rec., p. 135 : L. Favoreu, L. Philip, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel (ci-après GDCC), 7e éd., Dalloz, 1993, p. 260 ; 13e éd., Dalloz, 2005, p. 260.

(22) Cons. const., déc. no 67-366/477 AN du 11 mai 1967, A.N., Meurthe-et-Moselle (1re circ.), Rec., p. 69 ; déc. no 67-365/375 AN du 12 juill. 1967, A.N., Corse (1re circ.), Rec., p. 167.

(23) Cons. const., déc. no 88-1063/1067 AN du 8 nov. 1988, A.N., Seine-Saint-Denis (9e circ.), J.O. 9 nov., p. 14067.

(24) Cons. const., déc. no 88-1113 AN du 8 nov. 1988, A.N., Seine-Saint-Denis (6e circ.), J.O. 9 nov., p. 14068.

(25) Pour une autre application des dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral : Cons. const., déc. no 93-1197 AN du 8 juin 1993, A.N., Bouches-du-Rhône (5e circ.), J.O. 12 juin, p. 8420, éligibilité du suppléant du candidat élu figurant seulement en 5e position sur une liste aux élections sénatoriales organisées en septembre 1989.

(26) Cons. const., déc. no 95-2064/2072 SEN du 29 nov. 1995, Sénat, Seine-Saint-Denis, J.O. 2 déc., p. 17621 : AJDA, 1996, p. 135, note J.-P. Camby.

(27) Cons. const., déc. no 97-2217 AN du 6 fév. 1998, A.N., La Réunion (1re circ.), Rec., p. 133.

(28) Dans une affaire où il était soutenu qu'en prévoyant, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le recours à la méthode de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne et non de la règle du plus fort reste, les dispositions de l'art. L. 289 font obstacle à ce que l'ensemble des groupes politiques minoritaires d'un conseil municipal puisse être représenté dans le collège des électeurs sénatoriaux et méconnaissent de ce fait le principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui découle de l'art. 4 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge qu'il ne résulte toutefois ni des dispositions de cet article ni d'aucun principe constitutionnel que tous les groupes politiques représentés au sein d'un conseil municipal devraient disposer de délégués à l'issue de la désignation des électeurs sénatoriaux ; le choix d'un mode de désignation de ces délégués, dans les communes de plus de 3 500 habitants, suivant le système de la représentation proportionnelle, a précisément pour effet d'assurer une plus large représentation des groupes minoritaires des conseils municipaux ; en optant pour l'application de la règle de la plus forte moyenne, le législateur n'a porté aucune atteinte au principe de pluralisme des courants d'idées et d'opinions ; l'art. L. 289 n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; par suite, il doit être déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., déc. no 2011-4538 SEN du 12 janv. 2012, Sénat, Loiret, M. Grégory Bubenheimer, J.O. 14 janv., p. 750 : AJDA, 2012, p. 70, obs. Brondel ; ibid., p. 961, note Dord ; D., 2012, p. 327, note Cassia ; LPA, 2012, no 33, p. 5, note Camby ; Gaz. Pal., 2012, no 57-59, p. 9, note Lévy.

(29) Les dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral sont issues, déclare le Conseil constitutionnel, de l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er de l'ordonnance du 4 février 1959 ; ces dispositions ont été codifiées par le décret du 27 octobre 1964 ; aux termes de l'article 5 de la loi organique du 10 juillet 1985, ont « force de loi » les dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 1958 « contenues dans le code électoral (partie législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents » ; le Conseil constitutionnel, est-il ajouté, a déclaré la loi organique du 10 juillet 1985 conforme à la Constitution au considérant 2 et à l'article premier de sa décision du 10 juillet 1985 ; les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité susvisée (Cons. const., déc. no 2012-4563/4600 AN du 18 oct. 2012, A.N., Hauts-de-Seine (13e circ.), MM. Julien Landfried et Michel Volpari, J.O. 19 oct., p. 16298 : AJDA, 2013, p. 65, note B. Dolez. Dans le même sens, déc. no 2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 AN du 18 oct. 2012, A.N., Val-de-Marne (1re circ.), M. Jean-François Le Helloco, M. Akli Mellouli, M. Kévin Cornet, Mme Ghislaine Ramon, M. François Wachs, Mme Marie-Pierre Douçot, Mme Anne-Lise Farkoa, J.O. 19 oct., p. 16299 : LPA, 22 nov. 2012, no 234, p. 9, note J.-P. Camby).

(30) Cons. const., déc. no 2012-4563/4600 AN du 18 oct. 2012 précitée.

(31) Cons. const., déc. no 2012-4578 AN du 7 déc. 2012, A.N., Bouches-du-Rhône (8e circ.), M. Nicolas Isnard, J.O. 8 déc., p. 19280.

(32) Cons. const., déc. no 73-686/687 AN du 5 juill. 1973, A.N., Landes (1re circ.) : GDCC, 16e éd., Dalloz, 2011, p. 63 ; RDP, 1978, p. 1580.

(33) L. Touvet et Y.-M. Doublet, Droit des élections, Economica, Corpus Droit public, dir. D. de Béchillon, 2007, préf. J.-C. Colliard, no 677, p. 555.

(34) J.-P. Camby, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, 5e éd., 2009, nos 234 et s.

(35) Plus récemment, dans la 16e édition des Grandes décisions du Conseil constitutionnel (Dalloz, 2011), les auteurs originaires (L. Favoreu et L. Philip) et, plus probablement, leurs successeurs, les professeurs Gaïa, Ghévontian, Mélin-Soucramanien et Roux, sont quelque peu revenus sur leur doctrine initiale : « En droit, le Conseil peut proclamer élu un autre candidat que celui qui a remporté l'élection mais jusqu'à présent, il n'a encore jamais usé de son pouvoir de réformation et il ne semble disposé à l'utiliser que dans des limites très étroites » (ce sont celles que nous exposons dans le corps des développements). « Aussi serait-il souhaitable de généraliser l'inéligibilité temporaire du parlementaire dont l'élection a été annulée comme cela se pratique en cas d'infraction (sic) aux règles relatives au financement des campagnes électorales, ceci uniquement, bien entendu, en cas de comportement coupable de sa part » (commentaire sous la décision Deval c/ Durand (5 janv. 1959), p. 9, no 20). C'est une opinion doctrinale respectable de lege ferenda.

(36) L. Favoreu et L. Philip, GDCC, 7e éd., p. 215 ; 13e éd., p. 211, no 11 ; V. aussi R. Ghévontian, note au D., 2000, Somm., p. 195 et RFDC, 1999, p. 148, sous Cons. const., déc. no 98-2562/2568 AN du 3 fév. 1999, A.N., Bouches-du-Rhône (9e circ.), J.O. 5 fév., p. 1886, Rec., p. 43 : AJDA, 1999, p. 245, note J.-D. Combrexelle.

(37) Cons. const., déc. no 93-1279 AN du 1er juill. 1993, A.N., Wallis-et-Futuna, J.O. 3 juill., p. 9487, tremblement de terre dans la nuit du 12 au 13 mars 1993, ayant limité les possibilités de déplacement d'une île à l'autre. – perturbations n'ayant pas gravement nui au déroulement de la campagne ; difficultés rencontrées par tous les candidats, Cons. const., déc. no 93-1302 AN du 7 juill. 1993, A.N., Pyrénées-Orientales (7e circ.), J.O. 11 juill., p. 9858, attentat dont a été victime un candidat au 1er tour à propos duquel il n'est pas établi qu'il ait eu pour origine un mobile politique.

(38) V. Loïc Philip, Le contentieux des élections assemblées politiques françaises. De la vérification des pouvoirs par les Chambres au contrôle juridictionnel du Conseil constitutionnel, LGDJ, 1961, préf. R. Pelloux, p. 49 et s. spécialement.

(39) Ce qui permet d'indiquer au passage que l'adage « fraus omnia corrumpit », qui tendrait à faire croire que dans ce cas l'élection est purement et simplement annulée, est inexact, dès lors que la fraude a un effet parfaitement mesurable sur le résultat de l'élection.

(40) V. J.-C. Masclet, Droit électoral, PUF, Coll. Droit fondamental, 1989, nos 252 et s., p. 358 à 362. Qu'il soit permis de renvoyer aussi B. Maligner, Droit électoral, Coll. Cours magistral, Ellipses, 2007, nos 846 et s.

(41) Il faut réserver le cas où la modification à opérer est si mineure que le juge se dispense de rectifier expressément : Cons. const., déc. no 93-1184 AN du 30 sept. 1993, A.N., Guyane (2e circ.), J.O. 12 oct., p. 14252, à propos d'un électeur inscrit sur la liste électorale avant d'avoir acquis la nationalité française.

(42) Cons. const., déc. no 2007-3901 AN du 22 nov. 2007, A.N., Wallis-et-Futuna, Rec., p. 397.

(43) Déductions hypothétiques et confirmation de l'élection (Cons. const., déc. no 81-937 AN du 5 nov. 1981, A.N., Haute-Corse (1re circ.), Rec., p. 184 : nombre d'émargements inférieur de deux unités au nombre des votes à la suite d'un réarmement rapide d'une machine à voter ; déc. no 93-1324 AN du 6 oct. 1993, A.N., Côte-d'Or (3e circ.), J.O. 9 oct., p. 14155). Déductions réelles et hypothétiques au profit du candidat élu et de son adversaire ; maintien de l'élection (déc. no 93-1277 AN du 30 sept. 1993, A.N., Morbihan (6e circ.), J.O. 12 oct., p. 14256). Déductions réelles, annulation de tous les suffrages émis en faveur d'un candidat ; maintien de l'élection (déc. no 93-1236 AN du 7 oct. 1993, A.N., Meurthe-et-Moselle (6e circ.), J.O. 14 oct., p. 14352 : bulletins comportant le nom d'un suppléant différent de celui enregistré à la préfecture). Déduction de six unités du nombre de voix recueillies par le candidat élu et du nombre des suffrages exprimés à la suite de différences (sensibles) de signatures entre les deux tours ; l'écart de voix entre les deux candidats présents au 2nd tour de scrutin s'établissant au final à 82 suffrages (déc. no 2012-4623 AN du 24 oct. 2012, A.N., Hérault (1re circ.), M. Claude Jeanjan, J.O. 26 oct., p. 16658). Déduction de 39 suffrages irrégulièrement exprimés (39 paraphes comportant des différences très marquées entre les deux tours de scrutin) tant du total des suffrages exprimés que du nombre des voix recueillies par le candidat proclamé élu (déc. no 2012-4605 AN du 7 déc. 2012, A.N., Seine-et-Marne (7e circ.), M. Rodrigue Kokouendo, J.O. 7 déc., p. 19284). Déduction de 12 voix tant du nombre de suffrages obtenus par le candidat proclamé élu, que du nombre total de suffrages exprimés ; l'écart de voix entre les deux candidats présents au 2nd tour de scrutin s'établit ainsi à 106 ; maintien de l'élection (déc. no 2012-4588 AN du 7 déc. 2012, A.N., Pas-de-Calais (11e circ.), M. Steeve Briois, J.O. 8 déc., p. 19281).

(44) CE, 11 mai 1949, Élect. mun. Bousquet, Rec., p. 209 ; Sect., 20 mai 1966, Élect. mun. Tox, Rec., p. 351 ; 8 juill. 1970, Élect. mun. Santa-Maria-di-Lota, Rec., T., p. 1056.

(45) Cons. const., déc. no 73-685 AN du 11 oct. 1973, A.N., Lot (2e circ.), Rec., p. 163.

(46) Cons. const., déc. no 73-707 AN du 14 fév. 1974, A.N., Pyrénées-Atlantiques (1re circ.), Rec., p. 201, relativement aux votes par correspondance (à l'époque) irrégulièrement émis, le Conseil a estimé que « l'irrégularité ainsi constatée ne pouvant être imputée à l'un plutôt qu'à l'autre des candidats en présence, il y a lieu en pareil cas, de retrancher du nombre de voix obtenues dans chaque bureau de vote par le candidat qui y a été le plus favorisé, un nombre de suffrages égal à celui des votes qui ont été irrégulièrement émis dans ce bureau ».

(47) G. de Grandmaison, note au D., 1974, jurisr., p. 573.

(48) RDP, 1975, p. 167. Ceux-ci ont fait valoir que la solution classique « était assez arbitraire car on ne savait pas auquel des candidats en présence avaient bénéficié les votes par correspondance irréguliers. Par ailleurs, elle n'était pas logique car si l'on estimait que les votes avaient bénéficié au candidat le plus favorisé, le juge aurait été conduit, non à annuler l'élection, mais à proclamer élu le candidat arrivé en second lorsque le premier n'avait plus la majorité ».

(49) B. Genevois, op. cit., no 543.

(50) CE, Ass., 16 janv. 1976, Élect. cantonales de Sagro-di-Santa-Giulia, Rec., p. 47.

(51) Cons. const., déc. no 88-1059 AN du 25 nov. 1988, A.N., Aisne (5e circ.), Rec., p. 234 : dans un bureau de vote de la circonscription, le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne est supérieur d'une unité au nombre des émargements ; il y a lieu en conséquence de déduire un suffrage tant du total des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par le candidat le plus favorisé dans l'ensemble de la circonscription ; déc. no 88-1060 AN du 25 nov. 1988, A.N., Essonne (4e circ.), Rec., p. 238 : en cas de différence entre le nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne et celui des émargements, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres et de diminuer corrélativement le nombre de voix recueillies par le candidat le plus favorisé dans l'ensemble de la circonscription ; procès-verbal faisant apparaître que cinq bulletins ont été décomptés comme nuls, sans que ni les bulletins, ni les enveloppes ne soient annexés ; compte tenu de l'incertitude pesant sur la validité de l'annulation prononcée pour ces cinq bulletins, le Conseil suppose de façon hypothétique que ces bulletins ont été émis en faveur du candidat battu et recherche si dans ce cas le candidat le plus favorisé dans l'ensemble de la circonscription conserve la majorité. V. en outre, déc. no 89-1130 AN du 7 nov. 1989, A.N., Gironde (3e circ.), Rec., p. 93 : procès-verbaux faisant apparaître au 1er tour que le nombre de bulletins excédait de deux unités celui des émargements dans un bureau et que la participation de trois électeurs ne pouvait être tenue pour régulière ; la déduction de cinq suffrages du nombre de voix recueillies par les deux candidats arrivés en tête dans l'ensemble de la circonscription n'a pas pour effet de modifier à l'issue du 1er tour les conditions de déroulement du second. Actuellement, le Conseil constitutionnel juge que, en soulevant un grief tiré de la différence entre le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne et le nombre des émargements qui apparaissent sur les procès-verbaux de recensement des votes de certains bureaux, il est saisi de l'ensemble des opérations de décompte des suffrages exprimés dans les bureaux de vote qui font l'objet d'une contestation. Il lui appartient, compte tenu du faible écart des voix, d'examiner les listes d'émargements et les procès-verbaux de ces bureaux de vote et d'opérer les redressements nécessaires ; si cet examen montre qu'il existe, dans les bureaux dont il s'agit, pour le 2nd tour, une différence totale de trois unités entre le nombre de signatures portées sur les listes d'émargements et le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, il y a lieu, par suite, de réduire de trois voix supplémentaires le nombre de suffrages recueillis par le candidat arrivé en tête (Cons. const., déc. no 2009-4534 du 20 mai 2010, A.N., Yvelines (10e circ.), Mme Anny Poursinoff, J.O. 3 juin, p. 10137).

(52) À propos d'un nombre de bulletins et d'enveloppes ne correspondant pas à celui des émargements : Cons. const., déc. no 2012-4623 AN du 24 oct. 2012, A.N., Hérault (1re circ.), M. Claude Jeanjan, J.O. 26 oct., p. 16658 ; déc. no 2012-4647 AN du 14 déc. 2012, A.N., Sarthe (5e circ.), M. Christophe Rouillon, J.O. 16 déc., p. 19800 : en pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres ; ainsi il y a lieu de déduire douze suffrages tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par le candidat proclamé élu.

(53) Cons. const., déc. no 2002-111 PDR du 8 mai 2002, Décision portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République, J.O. 10 mai, p. 9084, Rec., p. 114 : LPA, 24 juin 2002, no 125, p. 11, note J.-P. Camby ; RDP, 2002, p. 615 (annulation des suffrages exprimés dans cette commune).

(54) Cons. const., déc. no 2012-152 PDR du 25 avr. 2012, Déclaration relative aux résultats du 1er tour de scrutin de l'élection du Président de la République, J.O. 26 avr., p. 7428.

(55) Dans cette commune, dans laquelle 535 suffrages ont été exprimés, le président du bureau de vote s'est opposé à ce que le magistrat délégué du Conseil constitutionnel chargé de suivre sur place les opérations électorales accomplisse la mission qui lui était impartie ; ce magistrat n'a pu accéder au bureau de vote et au procès-verbal des opérations de vote qu'en fin de journée, accompagné de la force publique ; ainsi, le Conseil constitutionnel n'a pas été en mesure de contrôler que, dans cette commune, le scrutin s'est déroulé conformément aux prescriptions du code électoral. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune.

(56) Aucun isoloir n'ayant été mis à la disposition des électeurs dans cette petite commune.

(57) La liste d'émargement des électeurs de la commune de Lissac (Haute-Loire), dans laquelle 204 suffrages ont été exprimés, n'a pas été transmise à la préfecture après le dépouillement du scrutin, en méconnaissance de l'art. L. 68 C. élect. ; ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin ; il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune.

(58) Dans un bureau de vote de cette commune, dans lequel 833 suffrages ont été exprimés, il a été procédé à huis clos au dépouillement des votes en méconnaissance de l'art. L. 65 C. élect. ; en raison de cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(59) Dans un bureau de vote de cette ville, dans laquelle 920 suffrages ont été exprimés, les bulletins de vote au nom de l'un des candidats n'ont été mis à la disposition des électeurs, de façon visible, que tardivement ; cette absence prolongée ayant porté atteinte à la libre expression du suffrage, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(60) Dans un bureau de vote de la commune de Bouéni, qui comporte 230 électeurs inscrits, seuls 50 votants ont été enregistrés alors que 115 cartes électorales ont été distribuées au bureau de vote le jour du scrutin ; si le nombre de votants s'élève à 50, seuls 30 suffrages ont été exprimés ; 20 bulletins déclarés blancs ou nuls n'ont pas été communiqués à la commission de recensement et n'ont pu être vérifiés ; au regard de l'incohérence entre ces chiffres et de l'impossibilité de contrôler les bulletins déclarés blancs ou nuls, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau.

(61) La liste d'émargement des électeurs de la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne) ainsi que celles des communes de Villar-d'Arêne et Barret-sur-Méouge (Hautes-Alpes), n'ont pas été transmises à la préfecture après le dépouillement du scrutin en méconnaissance de l'art. L. 68 C. élect. ; ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin ; il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes.

(62) V. sur ce point le dossier « La sincérité du scrutin », dans Les Cahiers du Conseil constitutionnel, janv. 2003, no 13, contributions coordonnées par Richard Ghévontian, auteur de l'étude « La notion de sincérité du scrutin », p. 63-68.

(63) En effet, parmi les décisions rendues en 2012, ne figure pas sur la liste du site Internet la décision no 2012-4590 AN du 24 oct. 2012, A.N., Hérault (6e circ.), J.O. 26 oct., p. 16656, dans laquelle le Conseil annule 23 suffrages irrégulièrement émis par procuration et annule l'élection parce qu'un écart de 10 voix sépare les deux concurrents au 2nd tour.

(64) F. Raynaud et P. Fombeur, « Élection des exécutifs régionaux », AJDA, 1999, p. 135 et s.

(65) Qu'il soit permis de renvoyer à B. Maligner, « Qu'est-ce qu'un faible écart de voix dans la jurisprudence électorale récente du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel ? », Mélanges en l'honneur du doyen J.-C. Masclet, Éd. de La Sorbonne, à paraître en juin 2013.

(66) Cons. const., déc. no 2007-3844 AN du 13 déc. 2007, A.N., Bouches-du-Rhône (15e circ.), Rec., p. 453.

(67) Cons. const., déc. no 2007-3809 AN du 26 juill. 2007, A.N., Nord (20e circ.), Rec., p. 264.

(68) Cons. const., déc. no 2007-3964 AN du 29 nov. 2007, A.N., Loir-et-Cher (3e circ.), Rec., p. 421.

(69) Cons. const., déc. no 2007-3748 AN du 26 juill. 2007, A.N., Puy-de-Dôme (1re circ.), Rec., p. 260.

(70) Cons. const., déc. no 2007-3419/3810/3892 AN du 25 oct. 2007, A.N., Hauts-de-Seine (2e circ.), Rec., p. 339.

(71) Cons. const., déc. no 2007-3742/3947 AN du 20 déc. 2007, A.N., Hauts-de-Seine (10e circ.), Rec., p. 467.

(72) Cons. const., déc. no 2007-3531 AN du 28 juin 2007, A.N., Bas-Rhin (3e circ.), Rec., p. 189.

(73) Cons. const., déc. no 2007-3814 AN du 26 juill. 2007, A.N., Paris (13e circ.), Rec., p. 266.

(74) Cons. const., déc. no 2007-3741 AN du 26 juill. 2007, A.N., Bouches-du-Rhône (5e circ.), Rec., p. 256.

(75) Cons. const., déc. no 2007-3975 AN du 29 nov. 2007, A.N., Essonne (4e circ.), Rec., p. 431.

(76) Cons. const., déc. no 2007-3814 AN du 26 juill. 2007, A.N., Paris (13e circ.), Rec., p. 266.

(77) Cons. const., déc. no 2007-3531 AN du 28 juin 2007, A.N., Bas-Rhin (3e circ.), Rec., p. 189.

(78) Cons. const., déc. no 2007-3742/3947 AN du 20 déc. 2007, A.N., Hauts-de-Seine (10e circ.), Rec., p. 467.

(79) Cons. const., déc. no 2007-3419/3810/3892 AN du 25 oct. 2007, A.N., Hauts-de-Seine (2e circ.), Rec., p. 339.

(80) Cons. const., déc. no 2007-3896 AN du 26 juill. 2007, A.N., Seine-Saint-Denis (8e circ.), Rec., p. 286 ; déc. no 2007-3606 AN du 12 juill. 2007, A.N., Val-de-Marne (5e circ.), Rec., p. 196 : 3640 voix.

(81) Cons. const., déc. no 2007-4001 AN du 22 nov. 2007, A.N., Bouches-du-Rhône (16e circ.), Rec., p. 405 : 2405 voix ; déc. no 2007-3893 AN du 22 nov. 2007, A.N., Nord (13e circ.), Rec., p. 386 : 2626 voix ; déc. no 2007-4001 AN du 22 nov. 2007, A.N., Bouches-du-Rhône (16e circ.), Rec., p. 405 : 2429 suffrages.

(82) Cons. const., déc. 2007-3873/3900 AN du 20 déc. 2007, A.N., Seine-et-Marne (8e circ.), Rec., p. 472 : 1108 voix.

(83) Cons. const., déc. no 2007-3893 AN du 22 nov. 2007, A.N., Saône-et-Loire (4e circ.), Rec., p. 394 : 994 voix.

(84) Cons. const., déc. no 2007-3966 AN du 29 nov. 2008, A.N., Val-d'Oise (5e circ.), Rec., p. 427.

(85) Cons. const., déc. no 2007-3811 AN du 22 nov. 2007, A.N., Aveyron (2e circ.), Rec., p. 382.

(86) Cons. const., déc. no 2007-3449 AN du 26 juill. 2007, A.N., Seine-Saint-Denis (10e circ.), Rec., p. 247.

(87) Cons. const., déc. no 2007-3901 AN du 22 nov. 2007, A.N., Wallis-et-Futuna, Rec., p. 397 : 287 voix.

(88) Cons. const., déc. no 2007-3887 AN du 13 déc. 2007, A.N., Val-de-Marne (3e circ.), Rec., p. 456.

(89) En présence d'un grand ou de grands écarts de voix, le Conseil constitutionnel refuse d'annuler l'élection contestée (déc. no 2012-4548/4583 AN du 13 juill. 2012, A.N., Hauts-de-Seine (6e circ.), M. François Deroche, J.O. 17 juill., p. 11735 (eu égard aux écarts de voix au 1er tour entre les trois premiers candidats et les autres candidats [6 128 voix entre le 3e et le 4e candidat, soit 8,35 points en pourcentage des suffrages exprimés] et au 2e tour entre le candidat proclamé et les deux autres candidats [9 564 voix, soit 23,52 points en pourcentage des suffrages exprimés], la manœuvre dénoncée n'a pu manifestement avoir d'influence sur le scrutin). Déc. no 2012-4581 AN du 13 juill. 2012, A.N., Seine-Saint-Denis (2e circ.), M. Houari Guermat, J.O. 17 juill., p. 11741 (4 803 voix séparant au 1er tour le candidat arrivé en 2e position du 3e candidat, 1er des autres candidats à ne pouvoir figurer au 2nd tour, soit 21,71 points d'écart en suffrages exprimés ; affichage irrégulier avant le 1er tour ; irrégularités au cours du dépouillement dans deux bureaux de vote de la circonscription). Déc. no 2012-4566 AN du 13 juill. 2012, A.N., Bouches-du-Rhône (3e circ.), Mme Simone Charin, J.O. 17 juill., p. 11739 (écart de 3 523 voix, soit 5,01 points d'écart en suffrages exprimés entre le candidat arrivé en 2e position au 1er tour et le 1er des candidats suivants ; affiches de plusieurs candidats au 1er tour apposées sur les emplacements attribués aux autres candidats). Déc. no 2012-4560 AN du 13 juill. 2012, A.N., Pas-de-Calais (5e circ.), M. Laurent Feutry, J.O. 17 juill., p. 11739 (13 222 voix d'écart, représentant 26,58 points d'écart en suffrages exprimés ; requête ne justifiant pas que l'organisation d'une réception a revêtu le caractère d'une campagne de promotion d'un candidat ; allégations sans justification relatives à une « succession d'inaugurations concentrées sur la période électorale, de manière anormale et promotionnelle » et à une campagne de diffamation dont aurait été victime le requérant). Déc. no 2012-4559 du 13 juill. 2012, A.N., Paris (5e circ.), M. Jean-Baptiste Marcy et M. Jean-Philippe Guillin, J.O. 17 juill., p. 11738 (écart de 1897 voix, soit 14,92 points en pourcentage des suffrages exprimés entre la candidate arrivée en 2e position au 1er tour par rapport au 1er des autres candidats dans l'impossibilité de pouvoir concourir au 2nd tour ; écart de 3 582 voix entre les deux candidats au 2nd tour, soit 30,82 points en pourcentage des suffrages exprimés). Déc. no 2012-4557 AN du 13 juill. 2012, A.N., Seine-Saint-Denis (10e circ.), M. Philippe Pochon, J.O. 17 juill., p. 11738 (au 1er tour, écart de 16 573 voix entre le 2e des qualifiés et le 3e candidat, non qualifié au 2nd tour, soit 25,40 points en pourcentage des suffrages exprimés ; au 2nd tour, 1 221 voix d'écart entre les deux candidats en présence, soit 1,86 point en pourcentage des suffrages exprimés). Déc. no 2012-4548/4583 AN du 13 juill. 2012, A.N., Hauts-de-Seine (6e circ.), M. François Deroche, J.O. 17 juill., p. 11735 (écart de 6 128 voix au 1er tour entre le dernier des trois candidats habilités à concourir au 2nd tour et le 1er des autres candidats ; écart de 9 564 voix entre le candidat élu et le candidat arrivé en 2e position et 23,52 points en pourcentage des suffrages exprimés et de 12 260 voix entre le 1er et le 3e candidat et 30,65 points en pourcentage des suffrages exprimés). Déc. no 2012-4635 AN du 20 juill. 2012, A.N., Paris (17e circ.), Mme Roxane Decorte, J.O. 22 juill., p. 12102 (écart de 12 013 voix, soit 45,68 points en pourcentage des suffrages exprimés ; pas d'annulation aussi eu égard au contenu des bulletins d'information municipale et du discours prononcé lors de la cérémonie des vœux par le maire de l'arrondissement, candidat élu). Déc. no 2012-4634 AN du 20 juill. 2012, A.N., Paris (2e circ.), Mme Véronique Bover-Sayous et M. Benjamin Schlumberger, J.O. 22 juill., p. 12095 (absence de distribution des circulaires d'une candidate aux électeurs ; l'écart de voix entre les candidats au 1er tour n'a pas eu d'influence sur la désignation des candidats admis à participer au 2nd tour eu égard au nombre de voix recueillies par la requérante au 1er tour (369 voix, soit 0,81 % des suffrages exprimés) et au nombre de voix obtenues par les deux candidats admis à participer au 2nd tour (22 028, soit 48,62 % des suffrages exprimés pour le candidat arrivé en tête ; 15 348, soit 33,88 % des suffrages exprimés pour le candidat arrivé en 2e position ; le 1er des candidats non admis à concourir au 2e tour n'ayant recueilli que 1 875 voix, soit 4,14 % des suffrages exprimés). Déc. no 2012-4632 AN du 20 juill. 2012, A.N., Var (8e circ.), M. Bernard Clap, J.O. 22 juill., p. 12102 (2 091 voix d'écart, soit 3,52 points en pourcentage des suffrages exprimés ; le candidat élu aurait bénéficié de facilités en tant que président de la communauté d'agglomération dracénoise pour adresser ses vœux à l'ensemble des élus de la circonscription). Déc. no 2012-4621 AN du 20 juill. 2012, A.N., Seine-et-Marne (10e circ.), M. Cung Pham Phu, J.O. 22 juill., p. 121100 (18 150 voix d'écart entre les deux candidats présents, soit 21,40 points en pourcentage des suffrages exprimés ; le candidat élu aurait bénéficié du soutien du maire de la commune de L... dans le journal municipal de cette commune). Déc. no 2012-4614 AN du 20 juill. 2012, A.N., Haute-Savoie (1re circ.), M. Christian Jeantet, J.O. 22 juill., p. 12099 (écart de 5 938 voix [soit 12,12 points en pourcentage des suffrages exprimés] entre les deux candidats en compétition au 2nd tour ; requérant prétendant que le candidat élu a utilisé les services municipaux de communes de la circonscription en faisant adresser aux électeurs des messages électroniques d'invitation à ses réunions et figurer de tels messages sur le site Internet d'une commune ; en réalité les messages en cause se bornent à informer leurs destinataires de la date de la venue du candidat élu dans la commune). Déc. no 2012-4608/4609 AN du 20 juill. 2012, A.N., Yvelines (3e circ.), M. Christian Tollari et M. Olivier Roussel, J.O. 22 juill., p. 12098 (10 475 voix d'écart (soit 23,70 points en pourcentage des suffrages exprimés) ; déséquilibre du traitement des candidats dans les médias audiovisuels en faveur du candidat élu et pratiques d'affichage en faveur de plusieurs candidats en méconnaissance de l'art. L. 51 C. élect.). Déc. no 2012-4606 AN du 20 juill. 2012, A.N., Val-d'Oise (9e circ.), M. Yanick Paternotte, J.O. 22 juill., p. 12098 (écart de 3 890 voix [soit 11,92 points en pourcentage des suffrages exprimés] : envoi par le remplaçant du candidat élu de messages électroniques contenant des éléments de propagande à des employés d'une commune avant le 1er tour de scrutin ; même procédé utilisé par un conseiller général à l'égard d'employés du conseil général du Val-d'Oise avant le 1er tour ; irrégularités avant le 1er tour tenant à l'affichage du candidat élu ; présence d'une affiche de la campagne électorale pour l'élection du Président de la République dans la salle de vote d'une commune de la circonscription lors du 1er tour de scrutin). Déc. no 2012-4595 AN du 20 juill. 2012, A.N., Hérault (7e circ.), Mme France Jamet, J.O. 22 juill., p. 12097 (au 1er tour, le moins bien placé des trois candidats arrivant en tête obtient 12 959 voix, le 1er des autres candidats, 12 271 voix de plus ; au 2nd tour le candidat élu obtient 3 421 voix de plus que le candidat arrivé en 2e position [dans une triangulaire], soit 5,60 points en pourcentage des suffrages exprimés. L'inéligibilité invoquée n'a pu, en tout état de cause, altérer la sincérité du scrutin). Déc. no 2012-4564 AN du 20 juill. 2012, A.N., Vaucluse (1re circ.), Mme Maryse Bacot, J.O. 22 juill., p. 12096 (écart de 6 955 voix, soit 17,23 points en pourcentage des suffrages exprimés, entre les deux candidats arrivés en tête lors d'une triangulaire, et 7 477 voix d'écart entre la candidate arrivée en tête et la candidate arrivée en 3e position de la triangulaire, soit 18,52 points en pourcentage des suffrages exprimés ; irrégularités ayant entaché l'affichage de la candidate élue et notamment l'utilisation massive de panneaux à la disposition des candidats à l'élection présidentielle). Déc. no 2012-4561 AN du 20 juill. 2012, A.N., La Réunion (2e circ.), M. Guillaume Kobena, J.O. 22 juill., p. 12095 (12 249 voix d'écart entre la candidate élue au 1er tour et le mieux classé de ses adversaires [soit 52,83 points en pourcentage des suffrages exprimés] ; la candidate élue aurait bénéficié d'un temps d'antenne excessif sur les antennes de radiodiffusion Réunion première ; requérant empêché de faire campagne). Déc. no 2012-4562 AN du 9 août 2012, A.N., Nord (9e circ.), M. Éric Pourchez, J.O. 12 août, p. 13286 (7 072 voix d'écart au 1er tour entre le 2e et le 3e candidat, soit 15,14 points en pourcentage des suffrages exprimés ; au 2e tour, 9 659 voix d'écart entre le candidat élu et le candidat battu, soit 22,42 points en pourcentage des suffrages exprimés ; requérant prétendant avoir fait l'objet illégalement d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement pendant la période électorale et que le candidat élu aurait fait apposer les affiches de sa campagne sur les panneaux réservés à cet effet avant le début de la campagne). Déc. no 2012-4603 AN du 29 nov. 2012, A.N., Loir-et-Cher (3e circ.), M. Jean-Yves Narquin, J.O. 1er déc., p. 18906 : AJDA, 2012, p. 2298, obs. Poupeau ; AJDA, 2013, p. 581, note B. Dolez : eu égard à l'importance de l'écart de voix (8097) séparant le candidat élu de la candidate éliminée au 2nd tour de scrutin, la méconnaissance des art. L. 52-1 et L. 52-8, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'influence déterminante sur le résultat du scrutin). Déc. no 2012-4558 AN du 29 nov. 2012, A.N., Saint-Pierre-et-Miquelon (1re circ.), M. Thierry Abraham, J.O. 1er déc., p. 18903 (compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun des candidats (1296 voix d'avance pour la candidate élue [65,52 % des suffrages exprimés] sur le 1er candidat suivant [14,79 % des suffrages exprimés]), le fait que la candidate élue s'est prévalue publiquement, le 6 juin 2012, d'un courrier que lui avait adressé la veille le directeur de cabinet du ministre des Outre-mer, confirmant l'engagement de l'État de financer l'achat d'un équipement destiné à la Société nouvelle des pêches de Miquelon ne peut, en tout état de cause, avoir eu une incidence sur le résultat du scrutin). Déc. no 2012-4630 AN du 7 déc. 2012, A.N., Seine-Saint-Denis (5e circ.), Mme Milouda Latrèche, J.O. 8 déc., p. 19285 (si l'existence, à partir du 6 mai 2012, d'un site Internet usurpant l'identité de la candidate battue et diffusant des informations destinées à discréditer sa candidature, doit être regardée comme une manœuvre excédant les limites de la polémique électorale, cette circonstance, en l'absence de tout élément sur l'audience de ce site, n'a pu, eu égard à l'écart de voix (1296 voix, 65, 52 % des suffrages exprimés pour le candidat élu, 14,74 % pour son adversaire), avoir une incidence sur les résultats du scrutin ; par ailleurs, s'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale, des affiches de la candidate ont été dégradées, il n'est pas apporté d'élément quant à l'ampleur ou au caractère systématique de ces dégradations et il n'est pas démontré qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées ; par suite, cette circonstance ne saurait être regardée, compte tenu de l'écart de voix, comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin). Déc. no 2012-4589 AN du 7 déc. 2012, A.N., Meurthe-et-Moselle (5e circ.), Mme Nadine Morano, J.O. 8 déc., p. 19282 (grand nombre de messages informatiques ayant le caractère de documents de propagande électorale diffusés les 16 et 17 juin, veille et jour du 2nd tour de scrutin, en violation de l'art. L. 49 C. élect. ; toutefois, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu, compte tenu de l'écart de voix (5116), avoir une incidence sur les résultats du scrutin).

(90) Cons. const., déc. no 2012-4599 AN du 4 oct. 2012, A.N., Vaucluse (5e circ.), M. Jean-François Lavisolo, J.O. 6 oct., p. 15653 : message électronique mettant en cause le parcours et l'honnêteté du candidat battu.

(91) Cons. const., déc. no 2012-4598 AN du 7 déc. 2012, A.N., Bouches-du-Rhône (3e circ.), J.O. 8 déc., p. 19283 : 699 voix d'écart ; déc. no 2012-4607 AN du 14 déc. 2012, A.N., Hauts-de-Seine (12e circ.), J.O. 16 déc., p. 19797 : 487 voix d'écart, soit en % des suffrages exprimés 0,88 point d'écart ; déc. no 2012-4647 AN du 14 déc. 2012, A.N., Sarthe (5e circ.), J.O. 16 déc., p. 19800 : 161 voix d'écart ; rectifications opérées, il ne subsiste plus qu'un écart de 147 voix.

(92) Qu'il soit permis de renvoyer à B. Maligner, Halte à la fraude électorale, Economica, 1986, p. 50 spécialement.

(93) D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 8e éd., Montchrestien, 2008, Coll. Précis Domat, p. 393.

(94) Cons. const., déc. no 2007-3888/3967 AN du 29 nov. 2007, A.N., Eure-et-Loir (1re circ.), Mme Dominique Chéron, Mme Françoise Vallet, J.O. 5 déc., p. 19674, Rec., p. 411 : AJDA, 2008, p. 464, note B. Maligner ; LPA, 22 fév. 2008, no 39, p. 15, note S. Lamouroux ; RDP, 2008, p. 1217, note J.-P. Camby.

(95) Cons. const., déc. no 2007-3887 AN du 13 déc. 2007, A.N., Val-de-Marne (3e circ.), Rec., p. 456 : 148 voix (représentant 0,4 % des suffrages exprimés).

(96) Cons. const., déc. no 2012-4590 AN du 24 oct. 2012, A.N., Hérault (6e circ.), J.O. 26 oct., p. 16656.

(97) J. Robert, La garde de la République, Plon, 2000, p. 154 et s.

(98) Ibid., p. 160 et 161.

(99) Cons. const., déc. no 2012-4628 AN du 14 déc. 2012, A.N., Bouches-du-Rhône (4e circ.), M. Omar Djellil, J.O. 16 déc., p. 19798 : si le requérant dénonce les promesses de dons en argent, d'emplois ou de logements qui auraient été faites à certains électeurs, l'insuffisance des témoignages produits ne permet pas d'établir, malgré le faible écart de voix au 1er tour de scrutin entre les candidats arrivés en 2e et en 3e position, que ces faits ont revêtu une ampleur telle que l'issue du scrutin a pu s'en trouver modifiée...

(100) Cons. const., déc. no 2012-4605 AN du 7 déc. 2012, A.N., Seine-et-Marne (7e circ.), J.O. 8 déc., p. 19284.

(101) Cons. const., déc. no 2012-4588 AN du 7 déc. 2012, A.N., Pas-de-Calais (11e circ.), J.O. 8 déc., p. 19281 : au soir du scrutin le candidat arrivé en tête possédait 118 voix d'avance sur son adversaire sur un total de 58 510 suffrages exprimés (soit 0,22 point en pourcentage des suffrages exprimés).

(102) Cons. const., déc. no 2012-4596 AN du 29 nov. 2012, A.N., Doubs (2e circ.), J.O. 1er déc., p. 18904.

(103) Cons. const., déc. no 2012-4617 AN du 14 déc. 2012, A.N., Hauts-de-Seine (12e circ.), M. Philippe Pemezec, J.O. 16 déc., p. 18797 : le requérant reproche au maire de F... d'avoir, dans sa commune, l'avant-veille du 2nd tour, fait à la fois afficher sur des panneaux officiels de la campagne électorale et distribuer, sous forme de tract, un message appelant à voter pour M. G... et mettant en cause la proximité du requérant avec le Front national ; d'une part, l'ampleur de la diffusion de ce tract n'est pas établie, d'autre part, si l'apposition de ces affiches constitue une violation de l'article L. 51 du code électoral, le requérant, adversaire du candidat élu, a pu répondre au contenu de ces affiches ; par suite, cette irrégularité, d'autant plus regrettable qu'elle émane du maire, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'écart de voix (487 voix ; 50,44 % des suffrages exprimés contre 49,56 %), être de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(104) Cons. const., déc. no 2012-4637 AN du 14 déc. 2012, A.N., Aisne (5e circ.), Mme Isabelle Vasseur, J.O. 16 déc., p. 19799 : à propos d'affiches en faveur du candidat élu en dehors des emplacements réglementaires.

(105) Cons. const., déc. no 2012-4599 AN du 4 oct. 2012, A.N., Vaucluse (5e circ.), M. Jean-François Lavisolo, J.O. 6 oct., p. 15653 : si le protestataire reproche au candidat élu d'avoir mis en cause publiquement son éligibilité, il résulte de l'instruction que cette question a été évoquée à l'occasion d'un débat radiophonique les opposant 5 jours avant le 2nd tour de scrutin ; il suit de là que le candidat battu a pu utilement répondre à cette contestation.

(106) Cons. const., déc. no 2012-4596 AN du 29 nov. 2012, A.N., Doubs (2e circ.), M. Jacques Grosperrin, J.O. 1er déc., p. 18904 : le tract, distribué par le candidat élu à partir de l'avant-veille du 2nd tour et comportant notamment une présentation négative du « bilan de l'UMP sortant » ne contenait pas d'élément nouveau de polémique électorale et ne revêtait pas le caractère d'une manœuvre de dernière heure à laquelle l'adversaire du candidat élu aurait été dans l'impossibilité de répondre.

(107) Cons. const., déc. no 2012-4587 AN du 20 nov. 2012, A.N., Yvelines (11e circ.), M. Michel Fourgous, J.O. 22 nov., p. 18424 : le candidat battu disposait du temps nécessaire pour répondre aux allégations contenues dans le tract qu'une « conseillère municipale UMP » de la ville d'Élancourt a fait imprimer en 20 000 exemplaires et distribuer avant le 1er tour de scrutin et qui contenait des allégations tendant à discréditer sa candidature ; la diffusion de ce tract n'a pu avoir pour effet d'altérer la sincérité du scrutin.

(108) Cons. const., déc. no 2012-4616 AN du 29 nov. 2012, A.N., Seine-Saint-Denis (8e circ.), M. Patrice Calmejane, J.O. 1er déc., p. 18907 : auxquelles d'ailleurs le candidat battu pouvait répondre.

(109) Cons. const., déc. no 2012-4620 AN du 18 oct. 2012, A.N., Bouches-du-Rhône (12e circ.), M. Christian Borelli, J.O. 19 oct., p. 16301.

(110) Cons. const., déc. no 2012-4628 AN du 14 déc. 2012, A.N., Bouches-du-Rhône (4e circ.), M. Omar Djellil, J.O. 16 déc., p. 19798 : affichage massif en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral par le candidat élu et les autres candidats.

(111) Cons. const., déc. no 88-1112/1125 AN du 23 nov. 1988, A.N., Martinique (1re circ.), Rec., p. 224.

(112) En ce sens, Dominique Rousseau, op. cit., p. 394.

(113) En ce sens, qu'il soit permis de renvoyer de nouveau à B. Maligner, op. cit., no 844.

(114) On se bornera à indiquer à cet égard que, selon nous, par « dépense électorale », il faut comprendre toute dépense exposée par ou pour un candidat, dans la période d'une année précédant l'élection et jusqu'au jour de l'élection, dans la circonscription où il se présente, en vue de promouvoir sa personne, son programme ou garantir sa sécurité. V. sur ce point, B. Maligner, Droit électoral, Ellipses, 2007, p. 543 et s.

(115) Pour s'en convaincre, le lecteur pourra se reporter à notre fascicule no 1470 du JurisClasseur administratif qui rend compte, dans ses nos 326 et s., de l'intégralité des causes de rejet d'un compte de campagne.

(116) J.O. 5 mars 2013, p. 4004.

(117) Cons. const., déc. no 2002-113 PDR du 26 sept. 2002, Décision relative au compte de campagne de M. Bruno Mégret, J.O. 12 sept., p. 16865, Rec., p. 221 : AJDA, 2002, p. 948 ; ibid., p. 1173, note B. Maligner ; D., 2003, Somm., p. 1133, obs. R. Ghévontian.

(118) CNCCFP, 26 nov. 2007, Décision relative au compte de campagne de M. Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007, J.O. 10 janv. 2008, p. 574.

(119) Aff. no 2013-156 PDR.

(120) Cons. const., déc. no 89-1129 AN du 11 mai 1989, A.N., Bouches-du-Rhône (6e circ.), Rec., p. 35 : AJDA, 1989, p. 716, note B. Maligner_._

(121) Cons. const., déc. no 91-1141 AN du 31 juill. 1991, A.N., Paris (13e circ.), Rec., p. 114 : RFDA, 1991, p. 899, comm. B. Genevois ; RFDC, 1991, p. 730, note L. Philip ; Pouvoirs, chron. const., no 60, p. 206 ; D., 1992, p. 105, note Y.-M. Doublet ; LPA, 1992, no 15, p. 12, note B. Maligner.

(122) Cons. const., déc. no 93-1321/1498 AN du 24 nov. 1993, A.N., Paris (19e circ.), J.O. 27 nov., p. 16409 : AJDA, 1994, p. 224, note Maligner (17,79 %, taux révisé à la baisse et fixé à 12,71 % à la suite de l'admission d'un recours en rectification d'erreur matérielle par la déc. no 93-1321/1498R AN du 17 déc. 1993, A.N., Paris (19e circ.), J.O. 23 déc., p. 17936) ; déc. no 93-1328/1487 AN du 9 déc. 1993, A.N., Loir-et-Cher (1re circ.), J.O. 10 déc., p. 17197 : AJDA, 1994, p. 226, note Maligner.

(123) Cons. const., déc. no 93-2002 AN du 10 mars 1994, A.N., Cher (2e circ.), J.O. 19 mars, p. 4275, Rec., p. 64.

(124) Cons. const., déc. no 93-1919 AN du 15 mars 1994, A.N., Hauts-de-Seine (1re circ.), Rec., p. 77.

(125) Cons. const., déc. no 93-1504 AN du 25 nov. 1993, A.N., Val-d'Oise (7e circ.), Rec., p. 350 : dépassement de 1 587 F, soit environ 3,317 %.

(126) Cons. const., déc. no 93-1389 AN du 7 juill. 1993, A.N., Hautes-Alpes (1re circ.), J.O. 11 juill., p. 9858 ; déc. no 93-1963 AN du 14 déc. 1993, A.N., Corrèze (1re circ.), J.O. 23 déc., p. 17926.

(127) Cons. const., déc. no 96-2082 AN du 3 mai 1996, A.N., Corrèze (3e circ.), J.O. 8 mai, p. 3638 ; déc. no 2010-4536 AN du 29 juill. 2010, A.N., Yvelines (12e circ.), J.O. 4 août, p. 14414.

(128) Cons. const., déc. no 2002-2803/2807 AN du 19 déc. 2002, A.N., Réunion (3e circ.), Rec., p. 569 ; déc. no 2002-2985 AN du 6 fév. 2003, A.N., Pas-de-Calais (1re circ.), J.O. 12 fév., p. 2608.

(129) Cons. const., déc. no 92-1147/1148 AN du 29 janv. 1992, A.N., Territoire de Belfort (2e circ.), J.O. 31 janv., p. 1581.

(130) Cons. const., déc. no 97-2296 AN du 20 fév. 1998, A.N., Mayotte, Rec., p. 171.

(131) Cons. const., déc. no 2002-3345 AN du 27 mars 2003, A.N., Eure (2e circ.), Rec., p. 321 ; déc. no 2002-3101 AN du 9 avr. 2003, A.N., Bas-Rhin (5e circ.), Rec., p. 341.

(132) Cons. const., déc. no 99-2576 AN du 8 juill. 1999, A.N., Bouches-du-Rhône (9e circ.), Rec., p. 88.

(133) V. no 324 de notre fascicule précité no 1470 du Jurisclasseur Administratif.

(134) Cons. const., déc. no 2007-4007 et autres AN du 17 janv. 2008, A.N., Inéligibilités (Non-dépôt de compte de campagne), Rec., p. 54.

(135) Cons. const., déc. no 93-1858 AN du 15 déc. 1993, A.N., Eure (3e circ.), et 18 autres déc., J.O. 24 déc., p. 18001.

(136) En effet, aux termes de ce texte, modifiant l'article L. 52-12 du code électoral, « cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ».

(137) Cons. const., déc. no 93-1491 AN du 4 nov. 1993, A.N., Loir-et-Cher (1re circ.), J.O. 14 nov., p. 15749 : à propos d'un rabais consenti postérieurement à l'élection sur une facture établie avant le scrutin par une entreprise, à raison de prestations effectuées en vue de la campagne de l'intéressé.

(138) Cons. const., déc. no 93-1916 AN du 14 déc. 1993, A.N., Loiret (4e circ.), J.O. 23 déc., p. 17928.

(139) Cons. const., déc. no 93-1859 AN du 14 déc. 1993, A.N., Hérault (5e circ.), J.O. 23 déc., p. 17925.

(140) Cons. const., déc. no 93-1592 AN du 4 nov. 1993, A.N., Seine-Maritime (4e circ.), J.O. 14 nov., p. 15752.

(141) Cons. const., déc. no 2007-4471 AN du 17 avr. 2008, A.N., Bas-Rhin (1re circ.), Rec., p. 283 : 576 € de frais de déplacement.

(142) Pour un exemple de rejet du compte dans le cas où le règlement direct n'est ni faible ni négligeable au regard respectivement du total des dépenses et du plafond autorisé : Cons. const., déc. no 2007-4281 AN du 17 avr. 2008, A.N., Nord (20e circ.), Rec., p. 250 : 34,1 % du total des dépenses et 12,4 % du plafond.

(143) Cons. const., déc. no 2007-4151 AN du 27 mars 2008, A.N., Loire (5e circ.), Rec., p. 128.

(144) Cons. const., déc. no 2007-4115 AN du 27 mars 2008, A.N., Lot (2e circ.), Rec., p. 126.

(145) Parmi une jurisprudence abondante, v. par exemple : Cons. const., déc. no 2007-4232 AN du 7 fév. 2008, A.N., Vendée (5e circ.), M. Joël Sarlot, J.O. 13 fév., p. 2657 ; déc. no 2007-4359 AN du 27 mars 2008, A.N., Rhône (11e circ.), M. Georges Fenech, J.O. 3 avr., p. 5647 : AJDA, 2008, p. 1496, note B. Maligner ; déc. no 2007-4180 AN du 17 avr. 2008, A.N., Seine-Saint-Denis (8e circ.), M. Claude Pernes, J.O. 25 avr., p. 6967 ; déc. no 2007-4470 AN du 17 avr. 2008, A.N., Charente (4e circ.), M. Malek Boutih, J.O. 25 avr., p. 6980.

(146) Cons. const., déc. no 2007-4055 AN du 17 avr. 2008, A.N., Polynésie française (2e circ.), M. Louis Taata, J.O. 25 avr., p. 6961.

(147) CE, 7 fév. 2013, CNCCFP c/ M. B... A..., Él. cant. d'Anse-Bertrand (Guadeloupe), req. no 361759 : compte déposé hors délai ; 22 avr. 2013, M. Rivoal c/ CNCCFP, Él. cant. de Magny-en-Vexin (Val-d'Oise), req. no 357562 : AJDA, 2013, p. 886, obs. M.-C. de Montecler.

(148) CE, 22 avr. 2013, CNCCFP c/ M. Gaborit, Él. cant. des Sables d'Ollones (Vendée), req. no 360590 : AJDA, ibid.

(149) Cons. const., déc. no 2012-4696 AN du 22 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (7e circ.), Mme Agnès Dejouy, J.O. 26 fév., p. 3219.

(150) Cons. const., déc. no 2012-4660 AN du 8 fév. 2013, A.N., Hauts-de-Seine (9e circ.), M. Philippe Blanc, J.O. 20 fév., p. 2899 : compte de campagne n'ayant pas, en outre, été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ; déc. no 2012-4719 AN du 8 fév. 2013, A.N., Ardennes (1re circ.), M. Christian Dumont, J.O. 23 fév., p. 3114 : compte déposé le 22 septembre 2012 au lieu du 17 août 2012 au plus tard ; déc. no 2012-4724 AN du 8 fév. 2013, A.N., Haute-Garonne (3e circ.), M. Jacques Fratella, J.O. 23 fév., p. 3116 : compte déposé seulement le 12 septembre au lieu du 17 août 2012 au plus tard ; déc. no 2012-4739 AN du 8 fév. 2013, A.N., Gers (2e circ.), M. Bruno Dienot, J.O. 24 fév., p. 3167 : compte déposé le 23 août au lieu du 17 août 2012 au plus tard ; déc. no 2012-4749 AN du 8 fév. 2013, A.N., Nord (19e circ.), M. Djemaï Drici, J.O. 24 fév., p. 3169 : compte déposé seulement le 29 septembre 2012 au lieu du 17 août au plus tard ; candidat ayant obtenu moins de 1 % des suffrages et ayant bénéficié de dons de personnes physiques ; déc. no 2012-4763 AN du 8 fév. 2013, A.N., Yvelines (9e circ.), Mme Christiane Gadé, J.O. 24 fév., p. 3174 ; déc. no 2012-4656 AN du 22 fév. 2013, A.N., Polynésie française (3e circ.), Mme Angèle Teriitau, J.O. 26 fév., p. 3215 : dépôt du compte le 7 décembre 2012 ; déc. no 2013-4813 AN du 22 mars 2013, A.N., Polynésie française (2e circ.), M. Jaroslav Otcenasek, J.O. 28 mars, p. 5304 : compte déposé le 7 septembre 2012 au lieu du 10 août au plus tard (le 1er tour ayant eu lieu le 2 juin 2012) ; déc. no 2013-4819 AN du 22 mars 2013, A.N., Nord (1re circ.), M. Alessandro Di Giuseppe, J.O. 28 mars, p. 5306 : compte déposé seulement le 5 décembre 2012 ; déc. no 2013-4830 AN du 22 mars 2013, A.N., Doubs (5e circ.), M. Christian Petit, J.O. 28 mars, p. 5307 : compte déposé le 21 août 2012 au lieu du 17 août au plus tard ; déc. no 2013-4855 AN du 19 avr. 2013, A.N., Polynésie française (1re circ.), Mme Tevahine Mairoto, J.O. 25 avr., p. 7237 : dépôt le 17 août au lieu du 10 août 2013 ; déc. no 2013-4856 AN du 19 avr. 2013, A.N., Polynésie française (1re circ.), M. Karl Réguron, J.O. 25 avr., p. 7238 : dépôt le 7 septembre au lieu du 10 août 2013 au plus tard ; déc. no 2013-4876 AN du 19 avr. 2013, A.N., Saint-Martin et Saint-Barthélemy, M. Louis Jeffry, J.O. 25 avr., p. 7119 : dépôt le 20 août 2013 au lieu du 10 août 2012 au plus tard.

(151) Cons. const., déc. no 2013-4768 AN du 22 fév. 2013, A.N., Seine-Saint-Denis (2e circ.), Mme François Marguerite-Barbeito, J.O. 1er mars, p. 3857 : dépôt le 13 septembre 2012 ; déc. no 2013-4857 AN du 19 avr. 2013, A.N., Polynésie française (1re circ.), M. Ronald Terorotua, J.O. 26 avr., p. 7313 : compte déposé le 23 août au lieu du 10 août au plus tard ; déc. no 2013-4859 AN du 19 avr. 2013, A.N., Somme (1re circ.), M. Rachid Sallali, J.O. 25 avr., p. 7238 : dépôt seulement le 11 décembre 2012 ; déc. no 2013-4861 AN du 19 avr. 2013, A.N., Guadeloupe (4e circ.), M. Guilhem Saltec, J.O. 25 avr., p. 7239 : dépôt seulement le 21 septembre 2012.

(152) Cons. const., déc. no 2012-4653 AN du 8 fév. 2013, A.N., Polynésie française (3e circ.), M. Nicolas Bertholon, J.O. 20 fév., p. 2897 : compte déposé avec trois jours de retard.

(153) Cons. const., déc. no 2012-4657 AN du 8 fév. 2013, A.N., Vaucluse (5e circ.), Mme Corinne Paiocchi, J.O. 20 fév., p. 2899.

(154) Cons. const., déc. no 2013-4863 AN du 22 mars 2013, A.N., Saint-Martin et Saint-Barthélemy, M. Guillaume Arnell, J.O. 29 mars, p. 5379 : dépôt du compte le 31 août au lieu du 17 août.

(155) Cons. const., déc. no 2013-4871 AN du 22 mars 2013, A.N., Morbihan (6e circ.), M. Jean-Pierre Demant, J.O. 29 mars, p. 5380 : cette circonstance ne saurait l'exonérer de l'obligation qui lui incombe personnellement de déposer son compte de campagne à la CNCCFP dans les délais.

(156) Cons. const., déc. no 2013-4817 AN du 12 avr. 2013, A.N., Nord (1re circ.), M. Yves Gernigon, J.O. 16 avr., p. 6435.

(157) Cons. const., déc. no 2013-4854 AN du 19 avr. 2013, A.N., Polynésie française (1re circ.), M. Louis Frébault, J.O. 25 avr., p. 7237 : dépôt tardif le 14 septembre 2012 ; décision précisant par ailleurs qu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition demandée.

(158) Cons. const., déc. no 2013-4858 AN du 19 avr. 2013, A.N., Somme (1re circ.), Mme Salwa Barjoud, J.O. 26 avr., p. 7314.

(159) Cons. const., déc. no 2012-4675 AN du 25 janv. 2013, A.N., Wallis-et-Futuna, M. Epifano Tui, J.O. 26 janv., p. 1670 ; déc. no 2012-4662 AN du 8 fév. 2013, A.N., Doubs (2e circ.), M. Benoît Vuillemin, J.O. 20 fév., p. 2900 ; déc. no 2012-4669 AN du 8 fév. 2013, A.N., Oise (2e circ.), Mme Sandrine Makarewicz, J.O. 21 fév., p. 2976 ; déc. no 2012-4674 AN du 8 fév. 2013, A.N., Bouches-du-Rhône (4e circ.), M. Omar Djellil, J.O. 21 fév., p. 2978 ; déc. no 2012-4683 AN du 8 fév. 2013, A.N., Loiret (5e circ.), Mme Monique Lemoine, J.O. 21 fév., p. 2980 ; déc. no 2012-4691 AN du 8 fév. 2013, A.N., Nord (7e circ.), Mme Sylvane Verdonck, J.O. 22 fév., p. 3041 : le Conseil va au-delà de l'absence de présentation et s'attache au montant des dépenses réglées directement par le candidat ; déc. no 2012-4712 AN du 8 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (2e circ.), M. Jean-Marc Millet, J.O. 23 fév., p. 3112 ; déc. no 2012-4727 AN du 8 fév. 2013, A.N., Var (7e circ.), M. Dominique Guttierez, J.O. 23 fév., p. 3117 ; déc. no 2012-4735 AN du 8 fév. 2013, A.N., Pas-de-Calais (12e circ.), Mme Anne Delpech, J.O. 24 fév., p. 3166 ; déc. no 2012-4737 AN du 8 fév. 2013, A.N., Loire-Atlantique (5e circ.), M. Loïc Maurice, J.O. 24 fév., p. 3167 ; déc. no 2012-4761 AN du 8 fév. 2013, A.N., Finistère (8e circ.), Mme Annie Menvielle, J.O. 24 fév., p. 3173 ; déc. no 2013-4762 AN du 22 fév. 2013, A.N., Seine-Maritime (3e circ.), M. Brahim Charafi, J.O. 1er mars, p. 3855 ; déc. no 2013-4767 AN du 22 fév. 2013, A.N., Val-d'Oise (8e circ.), M. Armand Atonga, J.O. 1er mars, p. 3857 ; déc. no 2013-4792 AN du 22 fév. 2013, A.N., Seine-et-Marne (11e circ.), M. Antoine Bordier, J.O. 2 mars, p. 3922 ; déc. no 2013-4796 AN du 22 mars 2013, A.N., Martinique (4e circ.), M. Jean-Claude Filin, J.O. 27 mars, p. 5224 ; déc. no 2013-4836 AN du 22 mars 2013, A.N., Corse-du-Sud (1re circ.), M. Jean-Marc Cresp, J.O. 29 mars, p. 5376 ; déc. no 2013-4842 AN du 22 mars 2013, A.N., Corrèze (2e circ.), M. Jean-Pierre Grau, J.O. 26 mars, p. 5085 ; déc. no 2013-4860 AN du 22 mars 2013, A.N., Hauts-de-Seine (4e circ.), Mme Meenuka Vinayagamoorthy, J.O. 26 mars, p. 5087 ; déc. no 2013-4868 AN du 12 avr. 2013, A.N., Nouvelle-Calédonie (1re circ.), M. Stéphane Hénocque, J.O. 18 avr., p. 6847 ; déc. no 2013-4881 AN du 12 avr. 2013, A.N., Français établis hors de France (3e circ.), Mme Anne-Marie Wolfsohn, J.O. 18 avr., p. 6849 : voir l'argumentation subtile de l'intéressée avancée en l'espèce (les seules dépenses figurant dans le compte sont des dépenses officielles c'est-à-dire celle dites R. 39, qui n'avaient pas à figurer et, par suite, la candidate prétend qu'elle était dispensée de faire certifier le compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés). En fait, le compte de campagne enregistre des recettes (16 000 € d'apport personnel) et la création d'un site Internet (pour 2567,19 €).

(160) Cons. const., déc. no 2012-4722 AN du 8 fév. 2013, A.N., Haute-Garonne (4e circ.), M. Stéphane Diébold, J.O. 23 fév., p. 3115.

(161) Cons. const., déc. no 2012-4731 AN du 8 fév. 2013, A.N., Alpes-de-Haute-Provence (1re circ.), Mme Marie-Anne Baudoui-Maurel, J.O. 23 fév., p. 3118 : pièces comptables adressées à la CNCCFP postérieurement à la date (18 décembre 2012) à laquelle celle-ci a pris sa décision.

(162) Cons. const., déc. no 2012-4666 AN du 22 fév. 2013, A.N., Bouches-du-Rhône (7e circ.), M. Maurad Goual, J.O. 26 fév., p. 3217 : compte déposé tardivement et perception d'un don d'une personne morale de 1 000 €.

(163) Cons. const., déc. no 2012-4745 AN du 22 fév. 2013, A.N., Rhône (14e circ.), M. Mounir Grami, J.O. 28 fév., p. 3780 : évalué à 960 €.

(164) Cons. const., déc. no 2013-4874 AN du 12 avr. 2013, A.N., Réunion (5e circ.), M. Éric-Alain Fruteau, J.O. 18 avr., p. 6848 : en outre absence d'ouverture d'un compte bancaire ; dépenses ayant été réglées directement à partir d'un compte bancaire personnel du candidat ; déc. no 2012-4689 AN du 22 fév. 2013, A.N., Rhône (5e circ.), Mme Joanne Savoye-Di Spirito, J.O. 26 fév., p. 3219.

(165) Cons. const., déc. no 2012-4690 AN du 22 fév. 2013, A.N., Rhône (7e circ.), M. Jean-François Debiol, J.O. 27 fév., p. 3290 : mère du candidat ayant procédé à 4 dons pour un montant total de 7 000 € ; aucun élément ne vient au soutien de l'allégation suivant laquelle une somme de 3000 € correspondrait à une simple avance qui a été remboursée ; par ailleurs, compte insincère, faute de n'avoir pas inscrit une somme de 4 423 € correspondant à des frais de déplacement ; déc. no 2013-4841 AN du 22 mars 2013, A.N., Pyrénées-Atlantiques (6e circ.), Mme Marie Contraires, J.O. 26 mars, p. 5085.

(166) Cons. const., déc. no 2013-4817 AN du 12 avr. 2013, A.N., Nord (1re circ.), M. Yves Gernigon, J.O. 16 avr., p. 6435 ; déc. no 2013-4862 AN du 12 avr. 2013, A.N., Saint-Barthélemy et Saint-Martin, M. Louis Mussingston, J.O. 17 avr., p. 6723 : le Conseil constitutionnel relève aussi pour décider que le compte a été rejeté à bon droit qu'une somme de 435 €, représentant des frais d'impression, n'a pas été inscrite dans le compte et considère que, même si cette dépense ne conduit pas le candidat à dépasser le montant du plafond, l'absence d'inscription de cette somme, qui représente près du tiers des dépenses engagées et qui avait été acquittée directement par un tiers, ne permet pas de regarder ce compte comme une présentation sincère de l'ensemble des dépenses du candidat. L'inéligibilité d'un an est prononcée eu égard, d'une part, au caractère substantiel des obligations méconnues, et, d'autre part, au cumul des irrégularités. À noter que, dans cette espèce, le Conseil constitutionnel écarte deux séries d'arguments présentés par le candidat : en premier lieu, le fait que le cabinet d'expert-comptable ait commis une erreur dans la tenue du compte de campagne, car cette « circonstance n'est pas de nature à justifier l'omission de certaines dépenses ». En second lieu, il est relevé que les dépenses litigieuses ont été payées directement par le frère du candidat ; à cet égard, le Conseil constitutionnel déclare que l'affirmation selon laquelle le candidat n'aurait eu aucun autre moyen de payer ces dépenses qu'en sollicitant son frère n'est assortie d'aucun commencement de preuve.

(167) Cons. const., déc. no 2013-4766 AN du 22 fév. 2013, A.N., Haut-Rhin (1re circ.), M. Yves Baumuller, J.O. 1er mars, p. 3856.

(168) Cons. const., déc. no 2013-4867 AN du 12 avr. 2013, A.N., Guadeloupe (3e circ.), M. Francis Pauloby, J.O. 17 avr., p. 6724 : déficit de 1 005 €, soit 25 % des dépenses engagées, à la date de présentation du compte ; en outre absence de présentation de l'ensemble des justificatifs de recettes, en dépit des demandes adressées.

(169) Cons. const., déc. no 2012-4690 AN du 22 fév. 2013, A.N., Rhône (7e circ.), M. Jean-François Debiol, J.O. 27 fév., p. 3290 ; déc. no 2013-4774 AN du 12 avr. 2013, A.N., Hauts-de-Seine, (11e circ.), M. Jean-Eric Branaa, J.O. 16 avr., p. 6433 ; déc. no 2013-4815 AN du 12 avr. 2013, A.N., Morbihan (6e circ.), M. Gérard Perron, J.O. 16 avr., p. 6434.

(170) Cons. const., déc. no 2012-4691 AN du 8 fév. 2013, A.N., Nord (7e circ.), Mme Sylvane Verdonck, J.O. 22 fév., p. 3041 : règlement direct de 67,7 % des dépenses électorales, représentant 8,35 % du plafond ; déc. no 2012-4611/4612 AN du 25 janv. 2013, A.N., Wallis-et-Futuna, M. Apeleto Lihuavaler et M. Mikaele Kulimoetke, J.O. 26 janv., p. 1670 : règlement par le mandataire financier de 150 000 F Pacifique au titre des honoraires de l'expert-comptable, soit seulement 3,4 % des dépenses engagées ; déc. no 2012-4633 AN du 15 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (8e circ.), Mme Valérie Hoffenberg, J.O. 19 fév., p. 2841 : règlement sans passer par le mandataire financier de dépenses électorales représentant 17,95 % du montant total des dépenses engagées et 13,24 % du plafond des dépenses (en outre, annulation des opérations électorales) ; déc. no 2012-4702 AN du 15 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (1re circ.), M. Antoine Treuille, J.O. 19 fév., p. 2842 : 21,70 % du montant total des dépenses et 17,30 % du montant du plafond ; déc. no 2012-4705 AN du 15 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (8e circ.), M. Gil Taieb, J.O. 19 fév., p. 2844 : règlement par le candidat lui-même de la publication d'encarts publicitaires ou de pages publicitaires en méconnaissance de l'art. L. 52-1 du code électoral, représentant 10 % du total des dépenses et 6,7 % du plafond des dépenses ; règlement sans passer par le mandataire financier de dépenses électorales représentant 23,6 % du montant des dépenses retracées dans le compte et 16 % du plafond des dépenses ; déc. no 2012-4706 AN du 15 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (8e circ.), M. Philippe Karsenty, J.O. 19 fév., p. 2845 : règlement direct de 42,6 % du montant total des dépenses, représentant 21,5 % du plafond ; déc. no 2012-4680 AN du 22 fév. 2013, A.N., Val-d'Oise (9e circ.), Mme Isabelle Marrocco-Hamelin, J.O. 26 fév., p. 3218 : règlement direct de 4754 €, représentant 79,92 % du total des dépenses et 6,87 % du plafond ; déc. no 2012-4699 AN du 22 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (6e circ.), Mme Micheline Spoerri, J.O. 27 fév., p. 3290 : règlement direct de dépenses électorales représentant 26 % du total des dépenses et 12 % du plafond autorisé. Le Conseil constitutionnel va même plus loin : il relève qu'il n'a pas été fait usage de la faculté prévue par l'article L. 330-6-1 du code électoral permettant au mandataire financier d'autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat et son suppléant, à régler les dépenses mentionnées dans l'autorisation ; déc. no 2012-4700 AN du 1er mars 2013, A.N., Français établis hors de France (6e circ.), M. Serge Vinet, J.O. 5 mars, p. 4001 : règlement direct des dépenses correspondant à 100 % du montant total et 44,8 % du plafond des dépenses ; déc. no 2012-4704 AN du 1er mars 2013, A.N., Français établis hors de France (2e circ.), Mme François Gonzales Lindermann, J.O. 5 mars, p. 4001 : règlement direct de 57 % du montant total des dépenses, représentant 24,5 % du plafond ; déc. no 2012-4707 AN du 1er mars 2013, A.N., Français établis hors de France (2e circ.), M. Charles-Henry Chenut, J.O. 5 mars, p. 4002 : règlement direct de 33,5 % du total des dépenses, soit 7,1 % du plafond ; déc. no 2013-4804 AN du 22 mars 2013, A.N., Mayotte (1re circ.), Mme Ramlati Ali, J.O. 26 mars, p. 5082 : règlement direct de dépenses électorales représentant 82,7 % du total des dépenses et 23,6 % du plafond ; la circonstance que la candidate a, après avoir désigné un premier mandataire financier le 16 mai 2012, modifié cette désignation au profit d'un second mandataire financier une semaine après ne saurait justifier le financement direct des dépenses électorales postérieurement à la désignation du mandataire et pendant toute la durée de la campagne électorale ; déc. no 2013-4843 AN du 22 mars 2013, A.N., Martinique (3e circ.), M. Georges Virassamy, J.O. 26 mars, p. 5086 : règlement direct de 44,8 % du total des dépenses engagées et 6,46 % du plafond ; déc. no 2013-4844 AN du 22 mars 2013, A.N., Guyane (1re circ.), M. Roland Polycarpe, J.O. 26 mars, p. 5087 : règlement par le candidat d'une part substantielle des dépenses électorales : 49,17 % du montant total des dépenses et 6,53 % du plafond ; déc. no 2013-4769 AN du 24 mai 2013, A.N., Paris (10e circ.), M. Chenva Tieu, J.O. 28 mai, p. 8755 : les fournitures de bureau achetées pour un montant total de 1 817,43 euros ont fait l'objet d'un règlement direct par le candidat ; les dépenses de campagne électorale payées directement par le candidat ou par des tiers après la désignation du mandataire financier se sont élevées à un total de 4 645 euros sur un total de 44 150 euros de dépenses, soit 10,52 % du montant total des dépenses et 6,65 % du plafond des dépenses autorisées ; le candidat n'établit pas que ces dépenses auraient été payées directement en raison de l'incapacité dans laquelle se serait trouvé son mandataire financier de procéder à de telles dépenses ; déc. no 2013-4789 AN du 24 mai 2013, A.N., Réunion (1re circ.), Mme Gladys Rivière, J.O. 28 mai, p. 8757 : règlement direct de 20 % du total des dépenses soit 3,2 % du plafond ; déc. no 2013-4827 AN du 24 mai 2013, A.N., Yvelines (7e circ.), M. Jacques Massacré, J.O. 28 mai, p. 8760 : règlement direct de 6785 € représentant 56 % du total des dépenses et 9,6 % du plafond.

(171) Cons. const., déc. no 2012-4717 AN du 8 fév. 2013, A.N., Aude (2e circ.), M. Jean-Paul Tournissa, J.O. 23 fév., p. 3113 ; déc. no 2013-4802 AN du 22 mars 2013, A.N., Paris (3e circ.), Mme Catherine Cremoux, J.O. 28 mars, p. 5302 : en dépit des demandes adressées par la CNCCFP, absence de transmission des pièces justificatives ; même solution : déc. no 2013-4850 AN du 12 avr. 2013, A.N., Polynésie française (1re circ.), M. Pierre Marchesini, J.O. 17 avr., p. 6722.

(172) Cons. const., déc. no 2012-4750 AN du 8 fév. 2013, A.N., Lot (1re circ.), M. Aurélien Pradie, J.O. 24 fév., p. 3170 : d'une part, l'apport personnel du candidat s'est révélé fictif, ce qui a eu pour conséquence une présentation du compte en déficit, d'autre part, l'existence du déficit est établie à la date de présentation du compte.

(173) Cons. const., déc. no 2012-4551 AN du 15 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (1re circ.), M. Pierre Ciric, J.O. 19 fév., p. 2837 : sur recours électoral classique ; déc. no 2012-4703 AN du 15 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (1re circ.), M. Émile Servan-Scheiber, J.O. 19 fév., p. 2843 : il ne résulte pas de l'instruction que le compte en dollars américains ait été un compte auxiliaire au compte principal. À rapprocher de la déc. no 2013-4709 AN du 1er mars 2013, A.N., Français établis hors de France (4e circ.), Mme Virginie Taittinger, J.O. 5 mars, p. 4002 ; déc. no 2012-4711 AN du 12 avr. 2013, A.N., Français établis hors de France (2e circ.), M. Joël Doglioni, J.O. 16 avr., p. 6432.

(174) Cons. const., déc. no 2013-4753 AN du 22 fév. 2013, A.N., Seine-et-Marne (8e circ.), Mme Chantal Delhaye, J.O. 1er mars, p. 3853.

(175) Cons. const., déc. no 2012-4664 AN du 8 fév. 2013, A.N., Eure-et-Loir (1re circ.), M. Adrien Chevalier, J.O. 20 fév., p. 2901 ; déc. no 2012-4671 AN du 8 fév. 2013, A.N., Bouches-du-Rhône (8e circ.), M. Jean-Yves Pied, J.O. 21 fév., p. 2977 ; déc. no 2012-4678 AN du 8 fév. 2013, A.N., Val-de-Marne (7e circ.), M. Almamy Kanoute, J.O. 21 fév., p. 2979 ; déc. no 2012-4681 AN du 8 fév. 2013, A.N., Côtes-d'Armor (1re circ.), Mme Yamina El Harouat, J.O. 21 fév., p. 2979 ; déc. no 2012-4682 AN du 8 fév. 2013, A.N., Eure-et-Loir (2e circ.), M. Dieudonné Mbala Mbala, J.O. 21 fév., p. 2980 ; déc. no 2012-4686 AN du 8 fév. 2013, A.N., Yvelines (10e circ.), M. Yann Gautier, J.O. 22 fév., p. 3039 ; déc. no 2012-4687 AN du 8 fév. 2013, A.N., Haute-Garonne (6e circ.), M. Jérémy Collot, J.O. 22 fév., p. 3040 ; déc. no 2012-4701 AN du 8 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (6e circ.), M. Joseph Kuszli, J.O. 23 fév., p. 3111 ; déc. no 2012-4716 AN du 8 fév. 2013, A.N., Moselle (5e circ.), Mme Sandra Pepino, J.O. 23 fév., p. 3113 ; déc. no 2012-4728 AN du 8 fév. 2013, A.N., Hauts-de-Seine (1re circ.), M. Hassan Ben M'Barek, J.O. 23 fév., p. 3118 ; déc. no 2012-4732 AN du 8 fév. 2013, A.N., Aisne (3e circ.), M. Pierre Chabot, J.O. 23 fév., p. 3119 ; déc. no 2012-4736 AN du 8 fév. 2013, A.N., Moselle (8e circ.), Mme Johanna Patrzek, J.O. 24 fév., p. 3166 ; déc. no 2012-4747 AN du 8 fév. 2013, A.N., Paris (17e circ.), M. Hervé Jean-Marie Breuil, J.O. 24 fév., p. 3169 ; déc. no 2012-4754 AN du 8 fév. 2013, A.N., Seine-Maritime (8e circ.), Mme Julie Nouvion, J.O. 24 fév., p. 3171 ; déc. no 2012-4755 AN du 8 fév. 2013, A.N., Territoire-de-Belfort (2e circ.), M. Bachir Bouhmadou, J.O. 24 fév., p. 3171 ; déc. no 2012-4756 AN du 8 fév. 2013, A.N., Ariège (1re circ.), Mme Céline Bara, J.O. 24 fév., p. 3172 ; déc. no 2012-4760 AN du 8 fév. 2013, A.N., Isère (6e circ.), M. Renaud de Langlade, J.O. 24 fév., p. 3173 ; déc. no 2012-4679 AN du 22 fév. 2013, A.N., Rhône (6e circ.), Mme Elvire Cruz, J.O. 27 fév., p. 3289 ; déc. no 2012-4698 AN du 22 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (1re circ.), M. Raphaël Clayette, J.O. 26 fév., p. 3220 ; déc. no 2012-4726 AN du 22 fév. 2013, A.N., Paris (18e circ.), M. Clément Carjat, J.O. 27 fév., p. 3294 ; déc. no 2012-4738 AN du 22 fév. 2013, A.N., Gers (2e circ.), Mme Françoise Dubos, J.O. 28 fév., p. 3777 ; déc. no 2013-4772 AN du 22 fév. 2013, A.N., Bouches-du-Rhône (1re circ.), M. Mohamed Dahmani, J.O. 2 mars, p. 3915 ; déc. no 2013-4784 AN du 22 fév. 2013, A.N., Paris (8e circ.), Mme Liliane Hillereau, J.O. 2 mars, p. 3920 ; déc. no 2013-4765 AN du 22 mars 2013, A.N., Haut-Rhin (1re circ.), M. Antoine Walter, J.O. 27 mars, p. 5220 ; déc. no 2013-4797 AN du 22 mars 2013, A.N., Côtes-d'Armor (4e circ.), Mme Maïwenn Salomon, J.O. 27 mars, p. 5224 ; déc. no 2013-4807 AN du 22 mars 2013, A.N., Mayotte (1re circ.), Mme Lucinda Carvalho, J.O. 28 mars, p. 5303 ; déc. no 2013-4837 AN du 22 mars 2013, A.N., Corse-du-Sud (1re circ.), M. Jean-Luc Albertini, J.O. 29 mars, p. 5377 ; déc. no 2013-4848 AN du 22 mars 2013, A.N., Oise (4e circ.), M. Philippe Hervieu, J.O. 29 mars, p. 5379 ; déc. no 2013-4611 AN du 19 avr. 2013, A.N., Polynésie française (2e circ.), M. Jimmy Panié, J.O. 24 avr., p. 7176 ; déc. no 2013-4812 AN du 19 avr. 2013, A.N., Polynésie française (2e circ.), Mme Hinano Tunoa, J.O. 24 avr., p. 7176 ; déc. no 2013-4821 AN du 19 avr. 2013, A.N., Mayotte (2e circ.), M. Attoumani Abdallah, J.O. 24 avr., p. 7177 ; déc. no 2013-4823 AN du 19 avr. 2013, A.N., Mayotte (2e circ.), M. Kamaldine Attoumani, J.O. 24 avr., p. 7177 ; déc. no 2013-4824 AN du 19 avr. 2013, A.N., Mayotte (2e circ.), M. Jacques Henry, J.O. 24 avr., p. 7178 ; déc. no 2013-4825 AN du 19 avr. 2013, A.N., Mayotte (2e circ.), M. Aynoudine Madi, J.O. 24 avr., p. 7179 : production, seulement le 21 mars 2013, d'un compte au demeurant non certifié par un expert-comptable ; déc. no 2013-4826 AN du 19 avr. 2013, A.N., Mayotte (2e circ.), M. Toumbou Maurice, J.O. 24 avr., p. 7179 ; déc. no 2013-4828 AN du 19 avr. 2013, A.N., Ille-et-Vilaine (6e circ.), Mme Françoise Dubu, J.O. 24 avr., p. 7180 ; déc. no 2013-4846 AN du 19 avr. 2013, A.N., Guyane (1re circ.), Mme Monique Guard, J.O. 24 avr., p. 7180 ; déc. no 2013-4847 AN du 19 avr. 2013, A.N., Guyane (1re circ.), M. Jésulaure Hyppolyte, J.O. 23 avr., p. 7115 ; déc. no 2013-4849 AN du 19 avr. 2013, A.N., Guadeloupe (2e circ.), M. Christian Couchy, J.O. 23 avr., p. 7116 : production d'un compte, au demeurant non certifié par un expert-comptable, seulement le 27 février 2013, postérieurement à la décision de la CNCCFP ; déc. no 2013-4851 AN du 19 avr. 2013, A.N., Polynésie française (1re circ.), M. Pita Bennett, J.O. 23 avr., p. 7116 ; déc. no 2013-4852 AN du 19 avr. 2013, A.N., Polynésie française (1re circ.), M. Teiva Fortéléoni, J.O. 23 avr., p. 7117 ; déc. no 2013-4869 AN du 19 avr. 2013, A.N., Nouvelle-Calédonie (1re circ.), M. Michel Jorda, J.O. 23 avr., p. 7117 ; déc. no 2013-4870 AN du 19 avr. 2013, A.N., Nouvelle-Calédonie (1re circ.), M. Richard Sio, J.O. 23 avr., p. 7118 ; déc. no 2013-4872 AN du 19 avr. 2013, A.N., Réunion (2e circ.), M. Elie Taïeb, J.O. 23 avr., p. 7118 ; déc. no 2013-4875 AN du 19 avr. 2013, A.N., Réunion (5e circ.), M. Joseph Damour, J.O. 23 avr., p. 7119 ; déc. no 2013-4878 AN du 19 avr. 2013, A.N., Bas-Rhin (1re circ.), M. Maurice Hoffmann, J.O. 23 avr., p. 7119 ; déc. no 2013-4889 AN du 19 avr. 2013, A.N., Français établis hors de France (9e circ.), Mme Frédérique Ruggieri, J.O. 25 avr., p. 7240 ; déc. no 2013-4879 AN du 19 avr. 2013, A.N., Français établis hors de France (10e circ.), M. Guy Makki, J.O. 23 avr., p. 7120 : dépôt postérieur à la date limite du 28 septembre 2013, à laquelle, par application de l'article L. 330-9-1 du code électoral, expirait le délai.

(176) Cons. const., déc. no 2013-4839 AN du 22 mars 2013, A.N., Vaucluse (1re circ.), M. Patrick M'Bomo Ibara, J.O. 29 mars, p. 5377. Même solution : déc. no 2013-4873 AN du 22 mars 2013, A.N., Bas-Rhin (9e circ.), M. Arnaud Markert, J.O. 29 mars, p. 5380.

(177) Cons. const., déc. no 2012-4654 AN du 8 fév. 2013, A.N., Polynésie française (3e circ.), M. Éric Minardi, J.O. 20 fév., p. 2898 ; déc. no 2012-4655 AN du 8 fév. 2013, A.N., Polynésie française (3e circ.), M. Gaston Tetuanui, J.O. 20 fév., p. 2898.

(178) Cons. const., déc. no 2012-4677 AN du 25 janv. 2013, Wallis-et-Futuna, M. Simione Vanai, J.O. 26 janv., p. 1671.

(179) Cons. const., déc. no 2012-4673 AN du 22 fév. 2013, A.N., La Réunion (7e circ.), M. Jean-Claude Otto-Bruc, J.O. 27 fév., p. 3289.

(180) Cons. const., déc. no 2012-4708 AN du 22 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (4e circ.), M. Ruben Mohedano-Brètes, J.O. 27 fév., p. 3291.

(181) Cons. const., déc. no 2013-4879 AN du 19 avr. 2013, A.N., Français établis hors de France (10e circ.), M. Guy Makki, J.O. 23 avr., p. 7120.

(182) Cons. const., déc. no 2013-4890 AN du 19 avr. 2013, A.N., Français établis hors de France (9e circ.), M. Yannick Urrien, J.O. 25 avr., p. 7240.

(183) Cons. const., déc. no 2012-4710 AN du 22 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (4e circ.), Mme Charlotte Balavoine, J.O. 27 fév., p. 3292.

(184) Cons. const., déc. no 2012-4668 AN du 8 fév. 2013, A.N., Bouches-du-Rhône (7e circ.), M. Nabil Kadri, J.O. 21 fév., p. 2976 ; déc. no 2012-4658 AN du 22 fév. 2013, A.N., Lot-et-Garonne (3e circ.), M. Luc Chevillotte, J.O. 26 fév., p. 3215 ; déc. no 2012-4698 AN du 22 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (1re circ.), M. Raphaël Clayette, J.O. 26 fév., p. 3220 ; déc. no 2012-4733 AN du 22 fév. 2013, A.N., Aisne (3e circ.), M. Jean-Claude Pagniez, J.O. 28 fév., p. 3776 ; déc. no 2012-4734 AN du 22 fév. 2013, A.N., Aisne (3e circ.), M. Joël Pichonnier, J.O. 28 fév., p. 3777 ; déc. no 2012-4740 AN du 22 fév. 2013, A.N., Paris (9e circ.), Mme Marielle Blanc-Pernin, J.O. 28 fév., p. 3778 ; déc. no 2012-4748 AN du 22 fév. 2013, A.N., Nord (2e circ.), M. Hamid Boujnane, J.O. 28 fév., p. 3780 ; déc. no 2013-4783 AN du 22 fév. 2013, A.N., Paris (8e circ.), M. Patrice Hénin, J.O. 2 mars, p. 3919 ; déc. no 2013-4786 AN du 22 fév. 2013, A.N., Gard (2e circ.), M. James Climent, J.O. 2 mars, p. 3920 ; déc. no 2013-4787 AN du 22 mars 2013, A.N., Pyrénées-Atlantiques (1re circ.), M. Julien Prat, J.O. 27 mars, p. 5222 ; déc. no 2013-4790 AN du 22 mars 2013, A.N., Doubs (3e circ.), M. Zakaria Beyrouthy, J.O. 27 mars, p. 5223 ; déc. no 2013-4794 AN du 22 mars 2013, A.N., Haute-Marne (1re circ.), M. Jean Lipp, J.O. 27 mars, p. 5223 ; déc. no 2013-4831 AN du 22 mars 2013, A.N., Doubs (1re circ.), M. Hervé Drouot, J.O. 28 mars, p. 5307 ; déc. no 2013-4833 AN du 22 mars 2013, A.N., Gironde (8e circ.), Mme France Sibert, J.O. 26 mars, p. 5084 ; déc. no 2013-4834 AN du 22 mars 2013, A.N., Guyane (2e circ.), M. Aldo Néman, J.O. 29 mars, p. 5376 ; déc. no 2013-4803 AN du 19 avr. 2013, A.N., Paris (6e circ.), M. Guy Deffeyes, J.O. 25 avr., p. 7236 ; déc. no 2013-4808 AN du 19 avr. 2013, A.N., Mayotte (1re circ.), M. Bacar Haladi, J.O. 24 avr., p. 7135 ; déc. no 2013-4809 AN du 19 avr. 2013, A.N., Mayotte (1re circ.), Mme Toiha Mivihaji, J.O. 26 avr., p. 7310 ; déc. no 2013-4822 AN du 19 avr. 2013, A.N., Mayotte (2e circ.), M. Omar Abdallah, J.O. 26 avr., p. 7311 ; déc. no 2013-4829 AN du 19 avr. 2013, A.N., Doubs (5e circ.), M. Jean-Marie Pietoukhoff, J.O. 26 avr., p. 7312 ; déc. no 2013-4832 AN du 19 avr. 2013, A.N., Doubs (1re circ.), M. Patrick Thielley, J.O. 26 avr., p. 7312 ; déc. no 2013-4835 AN du 19 avr. 2013, A.N., Meurthe-et-Moselle (2e circ.), M. Alexandre Mladenovic, J.O. 26 avr., p. 7313 ; déc. no 2013-4864 AN du 19 avr. 2013, A.N., Hérault (7e circ.), M. Carmelo Martelli, J.O. 26 avr., p. 7315 ; déc. no 2013-4887 AN du 19 avr. 2013, A.N., Français établis hors de France (11e circ.), M. Aurélien Lesluye, J.O. 26 avr., p. 7315.

(185) Cons. const., déc. no 2012-4672 AN du 8 fév. 2013, A.N., Bouches-du-Rhône (4e circ.), M. Farid Soilihi, J.O. 21 fév., p. 2977 ; déc. no 2012-4685 AN du 8 fév. 2013, A.N., Landes (1re circ.), M. Christian Sourbés, J.O. 22 fév., p. 3039 ; déc. no 2012-4693 AN du 8 fév. 2013, A.N., Meurthe-et-Moselle (5e circ.), M. Francis Cuny, J.O. 22 fév., p. 3042 : préfecture ayant délivré un carnet le 10 mai 2012.

(186) Cons. const., déc. no 2012-4751 AN du 22 fév. 2013, A.N., Paris (2e circ.), Mme Véronique Bover-Sayous, J.O. 1er mars, p. 3853.

(187) Cons. const., déc. no 2013-4770 AN du 22 mars 2013, A.N., Paris (10e circ.), M. Antoine Aupetitallot de Chemellier, J.O. 27 mars, p. 5220.

(188) Cons. const., déc. no 2013-4816 AN du 22 mars 2013, A.N., Pyrénées-Atlantiques (3e circ.), M. Pascal Mercher, J.O. 28 mars, p. 5305.

(189) Cons. const., déc. no 2012-4743 AN du 19 avr. 2013, A.N., Hautes-Pyrénées (1re circ.), M. Robert Duffau, J.O. 25 avr., p. 7235.

(190) Cons. const., déc. no 2012-4692 AN du 8 fév. 2013, A.N., Gironde (3e circ.), Mme Maud Andrieux, J.O. 22 fév., p. 3042.

(191) Cons. const., déc. no 2013-4773 AN du 22 fév. 2013, A.N., Guyane (2e circ.), M. José Guillolet, J.O. 2 mars, p. 3916.

(192) Cons. const., déc. no 2013-4838 AN du 22 mars 2013, A.N., Vaucluse (1re circ.), M. Sliman Bensalem, J.O. 29 mars, p. 5377.

(193) Cons. const., déc. no 2013-4840 AN du 22 mars 2013, A.N., Val-d'Oise (2e circ.), M. Jean-Pierre Pernot, J.O. 29 mars, p. 5378.

(194) Cons. const., déc. no 2013-4800 AN du 22 fév. 2013, A.N., Cantal (2e circ.), M. Jean-Claude Wälchli, J.O. 2 mars, p. 3923.

(195) Cons. const., déc. no 2013-4810 AN du 22 mars 2013, A.N., Polynésie française (2e circ.), M. Clarenntz Vernaudon, J.O. 28 mars, p. 5304.

(196) Cons. const., déc. no 2013-4758 AN du 22 fév. 2013, A.N., Yvelines (3e circ.), M. Sidi Sakho, J.O. 1er mars, p. 3854.

(197) Cons. const., déc. no 2012-4695 AN du 8 fév. 2013, A.N., Aisne (2e circ.), M. Antonio Ribeiro, J.O. 22 fév., p. 3043.

(198) Cons. const., déc. no 2012-4752 AN du 8 fév. 2013, A.N., Haute-Garonne (10e circ.), M. Jean-Pierre Albouy, J.O. 24 fév., p. 3171.

(199) Cons. const., déc. no 2013-4806 AN du 22 mars 2013, A.N., Mayotte (1re circ.), M. Ah Mohamed Ben Ali, J.O. 26 mars, p. 5083.

(200) Cons. const., déc. no 2013-4877 AN du 12 avr. 2013, A.N., Français établis hors de France (10e circ.), M. François Kahn, J.O. 18 avr., p. 6848. Dans cette espèce, le compte de campagne du candidat a été rejeté par la CNCCFP dans sa décision du 4 février 2013 au motif que deux chèques, tirés d'un compte joint, sont revêtus de la même signature ; toutefois, les éléments tendant à prouver que c'est au nom du conjoint que le second don a été fait n'ont pas été apportés ; dans les circonstances de l'espèce, la présomption d'agissement pour l'autre n'est donc pas apportée ; le candidat a perçu un don de 9 000 € de la même personne physique ; le candidat a produit devant le Conseil constitutionnel les pièces dont il résulte que c'est au nom du conjoint du premier donateur que le second don a été fait ; l'examen du dossier ne révèle pas de méconnaissance des prescriptions légales en matière de financement et de plafonnement des dons de personnes physiques ; par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter le compte de campagne de M. K... ; il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L.O. 136-1 du code électoral.

(201) Cons. const., déc. no 2012-4603 AN du 29 nov. 2012, A.N., Loir-et-Cher (3e circ.), M. Jean-Yves Narquin, J.O. 1er déc., p. 18906 : AJDA, 2013, p. 581, note B. Dolez : alors que la CNCCFP a approuvé le compte de campagne de l'intéressé, le Conseil constitutionnel décide que la méconnaissance de l'article L. 52-8 ne révèle pas en l'espèce une volonté de fraude et que, eu égard au nombre de publications (financées par le conseil général dont le candidat élu est le président), ces agissements ne peuvent être regardés comme un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; en conséquence il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat.

(202) Cons. const., déc. no 2012-4694 AN du 8 fév. 2013, A.N., Gironde (3e circ.), Mme Sophie Mette, J.O. 22 fév., p. 3043.

(203) Cons. const., déc. no 2012-4661 AN du 8 fév. 2013, A.N., Doubs (2e circ.), Mme Valérie Moretto, J.O. 20 fév., p. 2900 : non-lieu à déclaration d'inéligibilité, les justificatifs produits corroborant les autres éléments qui figuraient dans le compte et en l'absence d'autres irrégularités affectant le financement de la campagne électorale.

(204) Cons. const., déc. no 2012-4714 AN du 8 fév. 2013, A.N., Gironde (12e circ.), M. Laurent Delage, J.O. 23 fév., p. 3112 : candidat justifiant que le carnet de reçus-dons a été remis par erreur à l'établissement bancaire où était ouvert le compte bancaire pour le financement de la campagne, lors de la clôture de celui-ci, et a été détruit ; production également des documents comptables attestant qu'aucun mouvement créditeur n'a été enregistré sur ce compte bancaire ; déc. no 2012-4684 AN du 8 fév. 2013, A.N., Landes (1re circ.), M. Laurent Pinsolle, J.O. 21 fév., p. 2981 ; déc. no 2012-4697 AN du 8 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (7e circ.), M. Jacques Regnier, J.O. 22 fév., p. 3044 ; déc. no 2012-4721 AN du 8 fév. 2013, A.N., Somme (3e circ.), Mme Sylvie Delsart, J.O. 23 fév., p. 3115 ; déc. no 2012-4725 AN du 8 fév. 2013, A.N., Paris (13e circ.), M. Alexandre Cuignache, J.O. 23 fév., p. 3117 ; déc. no 2012-4746 AN du 8 fév. 2013, A.N., Finistère (5e circ.), Mme Marie-Céline Jacq, J.O. 24 fév., p. 3168 ; déc. no 2012-4670 AN du 22 fév. 2013, A.N., Bouches-du-Rhône (7e circ.), Mme Zoubida Meguenni, J.O. 26 fév., p. 3217 ; déc. no 2012-4713 AN du 22 fév. 2013, A.N., Doubs (2e circ.), M. Guillaume Reffray, J.O. 27 fév., p. 3292 ; déc. no 2012-4730 AN du 22 fév. 2013, A.N., Saône-et-Loire (3e circ.), Mme Marie-Christine Dubois, J.O. 28 fév., p. 3776 ; déc. no 2013-4759 AN du 22 fév. 2013, A.N., Alpes-Maritimes (7e circ.), M. Jean-Bruno Tondini, J.O. 1er mars, p. 3855 ; déc. no 2013-4779 AN du 22 fév. 2013, A.N., Paris (1re circ.), M. Philippe Respaut, J.O. 2 mars, p. 3917 ; déc. no 2013-4781 AN du 22 fév. 2013, A.N., Mayenne (2e circ.), Mme Mégane Manfroi, J.O. 2 mars, p. 3918 ; déc. no 2013-4782 AN du 22 fév. 2013, A.N., Pyrénées-Atlantiques (2e circ.), M. Didier Perrin, J.O. 2 mars, p. 3919 ; déc. no 2013-4780 AN du 22 mars 2013, A.N., Finistère (8e circ.), Mme Françoise Pontigny-Lucas, J.O. 26 mars, p. 5082.

(205) Cons. const., déc. no 2013-4791 AN du 22 fév. 2013, A.N., Val-d'Oise (3e circ.), M. Régis Pedanou, J.O. 2 mars, p. 3921 : justificatifs démontrant que le compte de son mandataire financier n'a enregistré aucun mouvement.

(206) Cons. const., déc. no 2012-4665 AN du 8 fév. 2013, A.N., Bouches-du-Rhône (3e circ.), Mme Nouriati Djambae, J.O. 20 fév., p. 2901 : le candidat produit également les justificatifs comptables démontrant que le compte bancaire ouvert au nom de son mandataire financier n'a enregistré aucune ressource, il démontre ainsi qu'il n'avait pas perçu de dons de personnes physiques.

(207) Cons. const., déc. no 2012-4659 AN du 22 fév. 2013, A.N., Lot-et-Garonne (3e circ.), M. Lionel Feuillas, J.O. 26 fév., p. 3216. Même situation en tout point identique : déc. no 2012-4718 AN du 22 fév. 2013, A.N., Lot-et-Garonne (2e circ.), M. Pierre Salane, J.O. 27 fév., p. 3293 ; déc. no 2012-4744 AN du 22 fév. 2013, A.N., Lot-et-Garonne (1re circ.), Mme Maryse Combres, J.O. 28 fév., p. 3779.

(208) Cons. const., déc. no 2012-4688 AN du 8 fév. 2013, A.N., Seine-Saint-Denis (9e circ.), M. Romain Rivière, J.O. 22 fév., p. 3041

(209) Cons. const., déc. no 2013-4778 AN du 22 fév. 2013, A.N., Paris (1re circ.), M. Marc Pachero, J.O. 2 mars, p. 3917 : règlement par le mandataire financier de 885 €, soit seulement 30 % des dépenses totales, dès lors que les dépenses réglées par le candidat directement (2 056 euros) l'ont toutes été dans les 12 jours qui ont suivi la désignation de son mandataire financier et ont eu pour objet de permettre au candidat d'obtenir l'impression de documents de propagande dans des délais raisonnables et ne représentent que 2,8 % du plafond des dépenses autorisées ; déc. no 2013-4776 AN du 24 mai 2013, A.N., Paris (16e circ.), Mme Violette Baranda, J.O. 28 mai, p. 8756 : règlement direct de 761 euros représentant 33 % du montant total des dépenses, ce qui justifie le rejet du compte par la CNCCFP, mais ne justifie pas en revanche, de déclarer l'intéressée inéligible car les dépenses ne représentent qu'1 % du plafond des dépenses autorisées. Cette solution est évidemment à rapprocher de celle par laquelle le Conseil constitutionnel juge que le règlement direct de 100 % des dépenses totales du compte entraîne le rejet du compte, mais ne justifie pas l'inéligibilité du candidat concerné si ce règlement correspond seulement à 0,43 % du plafond des dépenses : déc. no 2013-4883 AN du 24 mai 2013, A.N., Français établis hors de France (11e circ.), M. Alavandane Ramakichenane, J.O. 29 mai, p. 8857.

(210) Cons. const., déc. no 2012-4742 AN du 8 fév. 2013, A.N., Haute-Savoie (5e circ.), M. Christophe Bernaz, J.O. 24 fév., p. 3168 ; déc. no 2012-4723 AN du 22 fév. 2013, A.N., Loire-Atlantique (3e circ.), Mme Annick Le Ridant, J.O. 27 fév., p. 3294 ; déc. no 2013-4771 AN du 22 fév. 2013, A.N., Bouches-du-Rhône (1re circ.), Mme Véronique Gomez, J.O. 1er mars, p. 3858 ; déc. no 2013-4853 AN du 12 avr. 2013, A.N., Polynésie française (1re circ.), Mme Poema Tang-Pidoux, J.O. 17 avr., p. 6723.

(211) Cons. const., déc. no 2013-4814 AN du 22 mars 2013, A.N., Marne (3e circ.), M. Michel Martin, J.O. 28 mars, p. 5305. Dans le même sens : déc. no 2013-4818 AN du 22 mars 2013, A.N., Nord (3e circ.), M. Richard Meunier, J.O. 28 mars, p. 5306 : dépôt d'une attestation d'absence de recette et de dépense établie par le mandataire financier le 18 août 2012 alors que le délai de dépôt du compte expirait le 17 août 2012.

(212) Cons. const., déc. no 2013-4798 AN du 22 mars 2013, A.N., Charente-Maritime (4e circ.), Mme Valérie Verdurier, J.O. 27 mars, p. 5225.

(213) Cons. const., déc. no 2013-4799 AN du 12 avr. 2013, A.N., Loire-Atlantique (10e circ.), M. Laurent Dejoie, J.O. 16 avr., p. 6434.

(214) Cons. const., déc. no 2013-4845 AN du 12 avr. 2013, A.N., Guyane (1re circ.), M. Gabriel Serville, J.O. 17 avr., p. 6721 : une partie des fonds personnels du candidat provient d'un prêt d'honneur et l'une des dispositions de ce prêt stipule que le signataire reconnaît être informé que ce prêt d'honneur ne peut servir au financement de la campagne électorale, que le remboursement de ce prêt est assuré par des prélèvements sur l'indemnité représentative de frais de mandat et que ce prêt constitue ainsi une avance sur son indemnité future. En l'espèce, le candidat a procédé à un apport personnel à son compte de campagne au moyen de sommes provenant d'un prêt d'honneur de 10 000 euros de l'Assemblée nationale ; dès lors, c'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de M. Serville (mais pas d'inéligibilité).

(215) Cons. const., déc. no 2012-4715 AN du 1er mars 2013, A.N., Haute-Vienne (2e circ.), M. Daniel Boisserie, J.O. 5 mars, p. 4004.

(216) CE, 26 juill. 1996, Él. mun. de Sainte-Marie, req. no 77095 : D., 1996. IR. 227 ; Dr. adm., 1996, no 524 ; RFDA, 1996, p. 1062.

(217) Sur cette question, qu'il soit permis de renvoyer à B. Maligner, Droit électoral, Ellipses, 2007, no 898.

(218) Cons. const., déc. no 93-1213 AN du 16 déc. 1993, A.N., Alpes-Maritimes (2e circ)., J.O. 18 déc., p. 17694.

(219) Cons. const., déc. no 93-1316 AN du 16 nov. 1993, A.N., Alpes-de-Haute-Provence (1re circ.) : LPA, 1994, no 8, p. 20, note B. Maligner.

(220) Cons. const., déc. no 2012-4611/4612 AN du 25 janv. 2013, A.N., Wallis-et-Futuna, M. Apeleto Likuvalu, M. Mikaele Kulimoetoke, J.O. 26 janv., p. 1670 ; Cons. const., déc. no 2012-4751 AN du 15 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (1re circ.), M. Pierre Ciric, J.O. 19 fév., p. 2837 ; Cons. const., déc. no 2012-4633 AN du 15 fév. 2013, A.N., Français établis hors de France (8e circ.), Mme Valérie Hoffenberg, J.O. 19 fév., p. 2841 : inéligibilité d'un an, annulation des opérations électorales ; règlement de dépenses électorales dont le montant n'est ni faible ni négligeable.