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Chronique de droit pénal et procédure pénale

Virginie PELTIER - Maître de conférences

Évelyne BONIS-GARÇON - Professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles

Université Montesquieu Bordeaux 4 Institut de sciences criminelles et de la justice (EA 4601)

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 40 - Chronique de jurisprudence constitutionnelle - juin 2013

Légalité des délits et des peines

Office du juge. Par de multiples refus de renvoi au Conseil constitutionnel, la chambre criminelle tente de juguler l'hémorragie de questions prioritaires de constitutionnalité qui remettent en cause la légalité d'incriminations aussi variées que la mise à disposition lucrative pour l'habitation de bien mobilier sans autorisation du propriétaire (C. pén., art. 313-6-1 ; Cass. crim., 4 déc. 2012, no 12-90.061), le démarchage en matière juridique (L. 31 déc. 1971, art. 66-4 ; Cass. crim., 5 déc. 2012, no 12-90.062), l'entrave au fonctionnement d'un marché réglementé (C. monét. fin., art. L. 465-2 ; Cass. crim., 16 janv. 2013, no 12-83.579), l'exploitation d'appareils de jeux de hasard (L. 12 juil. 1983, art. 2 ; Cass. crim., 27 mars 2013, no 12-85.115), le blanchiment (C. pén., art. 324-7 12o ; même arrêt et également Cass. crim., 27 mars 2013, no 12-84.189), l'atteinte à la libre désignation et à l'exercice des fonctions de délégué du personnel (C. trav., art. L. 428-1 ; Cass. crim., 19 mars 2013, no 12-85.617), la discrimination syndicale (C. trav., art. L. 2141-7 ; Cass. crim., 19 mars 2013, no 12-82.163), le port, le transport et la détention d'armes (C. défense, art. L. 2338-1 s, L. 2339-5 s, L. 2339-9 s ; Cass. crim., 20 mars 2013, no 12-85.550), la validité de certaines présomptions créées pour les appliquer (présomption de vulnérabilité de l'article 225-15-1 du code pénal pour l'application des délits réprimant les conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne ; Cass. crim., 14 janv. 2013, no 12-82.627) sans oublier les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales (C. pén., art. 121-2 ; Cass. crim., 30 janv. 2013, no 12-90.066). À quelques variantes près, la réponse de la Cour de cassation est toujours la même : les questions ne présentent pas un caractère sérieux dès lors les dispositions visées, rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation et leur sanction, qui entrent dans l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines.

On soulignera que la chambre criminelle considère que le travail d'interprétation jurisprudentielle contribue à rendre conformes aux canons de précision et de prévisibilité de la norme pénale des dispositions qui n'y répondraient peut-être pas toujours. Cette solution pragmatique, qui se justifie pour éviter une paralysie de la répression pénale consécutive à une potentielle abrogation en masse des qualifications répressives, aiguillonnera néanmoins le pénaliste pointilleux plus soucieux de légalité criminelle que de « réalisme » judiciaire. Cette incorporation de l'office du juge à la norme écrite n'est pas nouvelle puisque l'assemblée plénière de la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de juger, dans un arrêt du 15 avril 2011, que les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la cour européenne sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation. La Cour de cassation entérine ici comme là le pouvoir du juge qui, même en droit pénal, peut créer la norme sinon la parfaire. (VP)

Proportionnalité de la sanction. Une question prioritaire de constitutionnalité met également en avant l'atteinte que porterait l'article L. 3421-1 du code de la santé publique au principe de proportionnalité des peines – qui interdit au législateur de prévoir des sanctions disproportionnées au regard de la gravité de l'infraction – en fulminant une peine d'un an d'emprisonnement en réponse à l'usage illicite de stupéfiant commis par un individu majeur à son domicile privé (Cass. crim., 6 fév. 2013, no 12-90.071). La chambre criminelle, rejetant son caractère sérieux, et après avoir rappelé que la rédaction du texte est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale, ce qui permet d'en déterminer le domaine d'application sans méconnaître le principe constitutionnel de la légalité criminelle, se livre à un contrôle de l'absence de disproportion manifeste entre la peine prévue et le comportement incriminé, reprenant en cela la méthode d'appréciation du Conseil constitutionnel. (VP)

Présomption de culpabilité

La chambre criminelle refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 537, alinéa 3 du code de procédure pénale qui dispose que la preuve contraire d'une infraction constatée par procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire ne peut être rapportée que par écrits ou témoins (Cass. crim., 22 janv. 2013, no 12-90.067).

Renonçant à chercher le lien entre l'article 16 selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » et le droit au procès équitable qu'il induirait selon l'auteur de la question, on se concentrera sur la présomption de culpabilité que la Cour de cassation décèle dans la disposition attaquée. Sa réponse est ensuite on ne peut plus classique. De fait, il est de jurisprudence constante – européenne (voir, par ex., CEDH, 7 oct. 1988, Salabiaku c/ France) comme interne (Cons. const., déc. no 99-411 DC du 16 juin 1999 ; déc. no 2009-580 DC du 10 juin 2009 ou Cass. crim., 9 avril 1992, Bull., no 155) – que les présomptions de culpabilité ou de responsabilité pénale sont, nonobstant le droit au respect de la présomption d'innocence, légales, à condition qu'elles ne soient pas irréfragables, que le respect des droits de la défense soit assuré et que les faits permettent d'induire raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité. À la place de cette dernière exigence constitutionnelle, la cour pose une condition de validité voisine : que se trouve ainsi assuré l'équilibre des droits des parties. La chambre criminelle, estimant les critères satisfaits par l'article 537 du code de procédure pénale, refuse logiquement de transmettre la question. (VP)

Action publique

Suspension du délai de prescription. L'article 8 du code de procédure pénale dispose : « en matière de délit, la prescription de l'action publique (...) s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent ». Par cette technique du renvoi, le législateur aligne ainsi les règles relatives à la prescription délictuelle sur celles de l'article 7 relatives à la prescription criminelle notamment pour ce qui est de la suspension du délai de prescription. Un plaideur se prévalait, via le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, de la non-conformité de cet article 8 aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Par un arrêt rendu le 4 décembre 2012, la chambre criminelle dit n'y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel au motif que cette question ne présente pas un caractère sérieux, la prescription de l'action publique ne revêtant ni le caractère d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ni d'aucune disposition, règle ou principe à valeur constitutionnelle (Cass. crim., 4 déc. 2012, no 12-86347). Cet arrêt est ainsi l'occasion pour la Cour d'entériner une solution d'ores et déjà énoncée à propos de l'interruption du délai de prescription de l'action publique (comp. Cass. ass. plén., 20 mai 2011, Bull. crim., no 7 ; Dr. pénal, 2011, no 95, obs. J.-H. Robert). La solution ne faisait guère de doute : les règles relatives à la prescription de l'action publique n'ont qu'une valeur législative. Elle n'en demeure pas moins discutable dans la mesure où elle permet à la Cour de valider une jurisprudence judiciaire globalement hostile à la prescription, laquelle conduit, bien au-delà des textes, à multiplier les actes interruptifs ou les cas de suspension du délai et ainsi autorise des poursuites bien longtemps après la date de commission des faits. (EB-G)

Déclenchement de l'action : modes de poursuites. Les dispositions du code de procédure pénale qui permettent au procureur de la République, lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, de décider, de façon discrétionnaire, de saisir soit une juridiction d'instruction soit une juridiction de jugement via une citation directe ne sont pas contraires à la Constitution en ce qu'elles ne privent pas la personne d'un procès juste et équitable. Quand bien même, selon la procédure choisie, la personne ne dispose pas des mêmes droits, elle bénéficie de garanties équivalentes. Telle est en substance la motivation de l'arrêt par lequel la chambre criminelle refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC se prévalant de la non-conformité des articles 40, al. 1, 40-1, 75, al. 1, 79 et 80, al. 1 du code de procédure pénale aux articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la DDHC (Cass. crim., 6 mars 2013, no 12-90078. Pour une note critique sur cet arrêt, v. Maréchal, JCP, 2013, note 471). (EB-G)

Réduction de peine

Application dans le temps des règles de calcul des crédits de réduction de peine. Le 12 décembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n'y avoir lieu à renvoi d'une QPC portant sur la conformité à l'article 8 de la DDHC de l'article 41 de la loi no 2005-1459 du 12 décembre 2005 définissant, à titre transitoire, les règles de calcul de crédits de réduction de peine au motif que la question posée n'est pas nouvelle (Cpp., art. 721 ; Cass. crim., 12 déc. 2012, no 12-90060, nos obs., Dr. pénal, mars 2013, comm. no 51). Il est vrai que le Conseil constitutionnel, interrogé sur la constitutionnalité d'un autre alinéa de ce texte relatif à la surveillance judiciaire, a conclu à la conformité dans son ensemble de l'article à la Constitution (Cons. const., déc. no 2005-527 DC du 8 déc. 2005, cons. 10 et s.). La Cour écarte ainsi la question mais profite toutefois de l'occasion pour préciser la nature des mesures de réduction de peine qui, selon elle, ne peuvent être assimilées à des sanctions ou à des peines. Elle rejoint en cela la Cour européenne des droits de l'homme qui les qualifie de mesures relatives à l'exécution de la peine pour les faire échapper aux exigences de l'article 7 de la Convention (comp. CEDH, 10 juill. 2012, no 42750/09, Del R. P. c/ Espagne, obs. V. Peltier, Dr. pénal, mars 2013, Chronique, no 8). (EB-G)

Procédure de retrait de réductions de peine. Par un arrêt du 9 janvier 2013, la chambre criminelle se prononce sur la procédure de retrait de réductions de peine (Cpp., art. 712-5 et 721 ; Cass. crim., 9 janv. 2013, no 12-86832, nos obs., Dr. pénal, 2013, comm. 68). Saisie par un plaideur qui estimait que l'intervention du chef de l'établissement pénitentiaire dans cette procédure contreviendrait au droit à un procès équitable et notamment au principe d'impartialité, elle dit n'y avoir lieu à renvoi. La solution est assurément logique, le chef de l'établissement pénitentiaire n'émettant qu'un avis, la décision appartenant au seul juge de l'application des peines. Néanmoins, la motivation de l'arrêt est des plus curieuses, la Cour ne répondant pas véritablement à la question de l'impartialité mais se bornant à rappeler la procédure d'adoption des ordonnances devant le juge de l'application des peines telle que décrite par l'article 712-5 du code de procédure pénale. (EB-G)

Principe de l'égalité des armes

Le droit reconnu, par l'article 585 du code de procédure pénale au seul demandeur condamné pénalement de transmettre directement son mémoire personnel au greffe de la Cour de cassation dans le délai d'un mois à compter du pourvoi alors que le demandeur non condamné ne dispose pas de la même prérogative et doit nécessairement faire appel à un avocat à la Cour est-il contraire au principe de l'égalité des armes ? Saisie de cette question par le biais d'une QPC, la Cour de cassation refusa le 9 janvier 2013 de renvoyer au Conseil constitutionnel en raison du caractère non sérieux de la question (Cass. crim., 9 janv. 2013, no 12-86753). Certes, il y a là une inégalité procédurale mais, selon la Cour de cassation, celle-ci se justifie par des raisons d'intérêt général tenant à la différence objective de situation des demandeurs. Cette solution est le reflet de la conception jurisprudentielle classique de l'égalité qui ne peut s'analyser de façon mathématique mais oblige seulement à un équilibre des droits (comp. C. pr. pén., art. prél.). Elle permettra ainsi à la Cour de cassation de continuer à déclarer irrecevable le mémoire déposé directement par un demandeur non condamné pénalement (Cass. crim., 7 juill. 2010, Bull., no 122 ; 26 oct. 2010, Bull., no 169). (EB-G)

Revue doctrinale

- Ambroise-Castérot, Coralie. La QPC et le droit pénal de fond. In : La QPC et la matière pénale. Bruxelles : Bruylant, 2013, p. 29-43.

- Bachelet, Olivier. QPC et qualité de la loi pénale. [Dossier : La QPC en matière pénale]. In : Les nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2012, p. 19-40.

- Canivet, Guy. La QPC en matière pénale. Avant-propos. [Dossier : La QPC en matière pénale]. In : Les nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2012, p. 15-18.

- Catelan, Nicolas. QPC et garde à vue. [Dossier : La QPC en matière pénale]. In : Les nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2012, p. 52-65.

- Chavent-Leclère, Anne-Sophie. QPC et égalité des parties au procès pénal. [Dossier : La QPC en matière pénale]. In : Les nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2012, p. 66-80.

- Chavent-Leclère, Anne-Sophie. QPC et définition de l'image pédopornographique. [Droit pénal de l'internet]. Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2012, no 4, p. 980-981.

- Cimamonti, Sylvie ; Perrier, Jean-Baptiste. La QPC en matière pénale. Propos conclusifs. [Dossier : La QPC en matière pénale]. In : Les nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2012, p. 118-120.

- Courtin, Christine. L'importance de la QPC en matière pénale. In : La QPC et la matière pénale. Bruxelles : Bruylant, 2013, p. 5-14.

- Detraz, Stéphane. Peines planchers et discernement altéré [Cass. crim., 6 nov. 2012, no 12-82190]. La Gazette du Palais, 8-9 février 2013, no 39-40, p. 32-33.

- Detraz, Stéphane. Ivresse publique et placement en cellule de dégrisement. [Cass. crim., 8 janvier 2013, no 12-80465]. La Gazette du Palais, 17 février 2013, no 48-50, p. 16-18.

- Dreyer, Emmanuel. Il appartient au juge pénal de compléter les textes incertains [Cass. crim., 3 octobre 2012, no 12-90052]. La Gazette du Palais, 8-9 février 2013, no 39-40, p. 29-30.

- Fourment, François. Droit à l'assistance effective d'un avocat et effectivité du droit au procès équitable. [Cass. crim., 19 sept. 2012, no 11-88111]. La Gazette du Palais, 8-9 février 2013, no 39-40, p. 42-44.

- Garçon, Évelyne. QPC et notion de sanction pénale. [Dossier : La QPC en matière pénale]. In : Les nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2012, p. 81-102.

- Ghelfi, Fabienne. Les principes directeurs du droit de la peine à l'épreuve de la QPC. In : La QPC et la matière pénale. Bruxelles : Bruylant, 2013, p. 75-103.

- Guérin, Didier. Le traitement des questions prioritaires de constitutionnalité par la Chambre criminelle. In : La QPC et la matière pénale. Bruxelles : Bruylant, 2013, p. 15-28.

- Joly-Sibuet, Élisabeth. Principe de la légalité criminelle – question prioritaire de constitutionnalité – art. L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme. [Droit pénal de l'urbanisme] [Cass. crim., 25 juillet 2012, no 12-90035]. Revue pénitentiaire et de droit pénal, octobre-décembre 2012, no 4, p. 947-950.

- Maron, Albert. Chocs aux sommets. [Éditorial]. Droit pénal, janvier 2013, no 1, p. 1-2.

- Matsopoulou, Haritini. La QPC et la procédure pénale. In : La QPC et la matière pénale. Bruxelles : Bruylant, 2013, p. 45-74.

- Peltier, Virginie. QPC et individualisation de la sanction. [Dossier : La QPC en matière pénale]. In : Les nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2012, p. 103-117.

- Roussel, Gildas. QPC et enquête équitable. [Dossier : La QPC en matière pénale]. In : Les nouveaux problèmes actuels de sciences criminelles. Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2012, p. 41-51.

- Salvat, Xavier. Actualité de la garde à vue : des précisions et des nouveautés. [Chronique de jurisprudence – Procédure pénale]. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, octobre-décembre 2012, no 4, p. 887-893.