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Décisions du Conseil constitutionnel, octobre-décembre2012 – Résumés analytiques des décisions rendues au cours du trimestre

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 39 - avril 2013

Les décisions du conseil constitutionnel font l'objet, sous la forme d'abstrats, d'une analyse exhaustive, synthétique et systématique en fonction d'une nomenclature comportant seize titres principaux. Ces abstrats sont reproduits dans le présent article et sont précédés d'une table des matières permettant de les identifier en fonction des concepts juridiques qui apparaissent dans les motifs des décisions.

NORMES CONSTITUTIONNELLES

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
Préambule et article 1er

Principe selon lequel la loi doit favoriser la parité (en matière politique, professionnelle et sociale) (article 1er alinéa 2 - ancien article 3 alinéa 5)

Parité en matière professionnelle ou sociale

Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (parité au sein du Haut Conseil des finances publiques). (2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 43)

Titre Ier - De la souveraineté

Langue française (article 2)

Affirmation de sa valeur constitutionnelle

Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français ». Si la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, l'atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité de la loi qui résulte de l'absence de version officielle en langue française d'une disposition législative peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.
(2012-285 QPC, 30 novembre 2012, cons. 1 à 4 et 12)

CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT
Article 6 - Exigence de promotion du développement durable

Aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». Cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
(2012-283 QPC, 23 novembre 2012, cons. 22)

NORMES DE RÉFÉRENCE NON RETENUES ET ÉLÉMENTS NON PRIS EN CONSIDÉRATION
Principes non retenus pour le contrôle de conformité à la Constitution

Principe selon lequel des corps de fonctionnaires de l'État ne peuvent être constitués et maintenus qu'en vue de pourvoir à l'exécution de missions de service public

Les dispositions contestées des articles 29, 29-1 et 29-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, qui prévoient le maintien de corps de fonctionnaires dans l'entreprise France Télécom, alors que cette dernière est soumise en principe aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel applicable aux fonctionnaires ni à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2012-281 QPC, 12 octobre 2012, cons. 11)

Principes applicables aux personnes publiques

Selon les requérants, en soumettant au droit privé les contrats associés aux emplois d'avenir professeur, le législateur a porté atteinte aux principes constitutionnels selon lesquels les personnes physiques « collaborateurs des personnes morales de droit public » sont des agents publics, les actes d'une personne publique sont des actes administratifs, et les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Aucun principe constitutionnel ne fait obstacle à ce que le législateur prévoie que des personnes recrutées au titre d'un emploi d'avenir professeur participant à l'exécution du service public de l'éducation nationale soient soumises à un régime de droit privé. Par suite, le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu des principes constitutionnels en prévoyant que les contrats conclus par les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont des contrats de droit privé doit être écarté.
(2012-656 DC, 24 octobre 2012, cons. 6 et 10)

NORMES ORGANIQUES

FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
Article 13 - Nomination à des emplois ou fonctions

Loi organique n° 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe.
(2012-663 DC, 27 décembre 2012, cons. 1)

Article 34 - Domaine de la loi

Le vingt-deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution permet que des dispositions de nature organique soient prises pour fixer le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 8)

Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 1 à 19, 35 à 64)

Article 39 - Présentation des projets de loi

Dernier alinéa de l'article 7 et dernière phrase de l'article 8 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 24 à 26)

Article 47 - Lois de finances

Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 20 à 61)

Article 47-1 - Lois de financement de la sécurité sociale

Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 20 à 61)

NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI
Catégories de lois

Répartition entre catégories de lois

Répartition loi / loi organique

Le chapitre III de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques est relatif au Haut Conseil des finances publiques appelé à donner un avis, en particulier, sur les prévisions macroéconomiques et l'estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles reposent le projet de loi de programmation des finances publiques, le projet de loi de finances de l'année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Par suite, les dispositions relatives à la composition, aux attributions et aux règles de fonctionnement du Haut Conseil ont un caractère organique dans la mesure où elles sont relatives aux conditions et aux modalités de sa participation au processus budgétaire ainsi qu'aux garanties de compétence et d'indépendance des membres qui le composent. Au contraire, n'ont pas le caractère organique les dispositions adoptées dans cette loi organique :

  • qui prévoient que les membres du Haut Conseil nommés par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ainsi que les présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat « après audition publique conjointe de la commission des finances et de la commission des affaires sociales de l'assemblée concernée », ces dispositions étant relatives au fonctionnement des assemblées ;

  • qui favorisent la parité entre les femmes et les hommes au sein du Haut Conseil des finances publiques ;

  • qui prévoient les conditions dans lesquelles le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement et rend un avis sur les prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de programme de stabilité établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l'Union européenne ;

  • qui fixent les modalités selon lesquelles le Haut Conseil établit et rend public son règlement intérieur n'ont pas un caractère organique.
    (2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 36, 40, 43, 56 et 60)

L'article 10 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, relatif aux débats pouvant être organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat sur des documents produits par le Gouvernement et par les institutions européennes ainsi que sur les décisions du Conseil de l'Union européenne adressées à la France dans le cadre des procédures concernant les déficits excessifs est relatif au fonctionnement des assemblées et n'a pas un caractère organique.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 62)

Répartition loi / loi de programmation des finances publiques

L'article 4 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques prévoit que la loi de programmation des finances publiques peut comporter « des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à l'information et au contrôle du Parlement sur cette gestion ». Le législateur organique pouvait définir des catégories de dispositions susceptibles de figurer tant dans la loi de programmation des finances publiques que dans une loi de finances, une loi de financement de la sécurité sociale ou une autre loi. En faisant référence aux « règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu'à l'information et au contrôle du Parlement sur cette gestion », le législateur organique a défini un domaine facultatif se bornant à des dispositions relatives à la gestion des finances publiques ainsi qu'à des dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Une disposition ne se rattachant pas à l'un de ces deux champs ne pourra trouver sa place en loi de programmation des finances publiques.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 15 à 17)

Lois spécifiques

Loi de programmation des finances publiques

L'article 1er de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques prévoit que la loi de programmation des finances publiques fixe l'objectif à moyen terme des administrations publiques, détermine les trajectoires de soldes structurels et effectifs annuels des comptes des administrations publiques ainsi que l'effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. Cet article définit l'objectif à moyen terme des administrations publiques par référence à l'article 3 du traité européen sur la stabilité la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. Il définit également le solde structurel et l'effort structurel au sens et pour l'application de la loi de programmation des finances publiques. L'article 2 complète le contenu des orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques. Il énumère des orientations pluriannuelles obligatoires ainsi que des orientations pluriannuelles facultatives. Les orientations pluriannuelles ainsi définies par la loi de programmation des finances publiques n'ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté d'appréciation et d'adaptation que le Gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution dans la détermination et la conduite de la politique de la Nation. Elles n'ont pas davantage pour effet de porter atteinte aux prérogatives du Parlement lors de l'examen et du vote des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale ou de tout autre projet ou proposition de loi.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 10 à 12)

ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
Abrogation ou modification des lois

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Les dispositions des articles 22, 23 et 24 de la loi de finances pour 2013, qui sont applicables aux impositions qui seront dues en 2013 au titre de l'année 2012, modifient des avantages fiscaux antérieurement accordés dont aucune règle constitutionnelle n'impose le maintien. Elles n'affectent pas des situations légalement acquises et ne sont, dès lors, pas contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 107 et 108)

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie

Recettes publiques

Prélèvements obligatoires

Cotisations sociales

Les cotisations d'assurance maladie à la charge des travailleurs indépendants non agricoles sont des cotisations ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par le régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs indépendants. En faisant porter ces cotisations sur une assiette correspondant à l'ensemble des revenus des travailleurs indépendants les dispositions contestées n'ont pas modifié leur nature de cotisations. Par suite, ces cotisations ne relèvent pas de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. Le législateur pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer leur taux.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 8 et 12)

Création de catégories d'établissements publics

Ne sont pas des règles constitutives des catégories d'établissements publics

Composition d'un conseil disposant d'un pouvoir consultatif

Le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique est relatif au conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, établissement public de l'État. Ce conseil a pour mission de veiller à la cohérence de la politique scientifique de cette agence et ne dispose que d'un pouvoir consultatif. Les dispositions de la dernière phrase de cet alinéa qui fixent la composition de ce conseil scientifique, ne mettent en cause ni les règles concernant « la création de catégories d'établissements publics » qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.
(2012-234 L, 11 octobre 2012, cons. 1 et 2)

Modalités d'exercice du contrôle de tutelle

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 756-2 du code de l'éducation soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour seul objet de déterminer les ministres compétents pour exercer des pouvoirs de tutelle sur l'École des hautes études en santé publique, établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elles ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont le caractère réglementaire.
(2012-236 L, 22 novembre 2012, cons. 1)

Droit du travail et droit de la sécurité sociale

Droit de la sécurité sociale

Fonctionnement des organismes de sécurité sociale

Tutelle

Les dispositions désignant les ministres compétents pour l'exercice du contrôle des opérations des organismes de mutualité sociale agricole ont seulement pour objet de désigner l'autorité habilitée à exercer au nom de l'État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Elles ne mettent pas en cause « les principes fondamentaux... de la sécurité sociale », qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution et elles sont de nature réglementaire.
(2012-233 L, 4 octobre 2012, cons. 1 et 2)

DROITS ET LIBERTÉS

NOTION DE « DROITS ET LIBERTÉS QUE LA CONSTITUTION GARANTIT » (art. 61-1)
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Article 6

Le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution dispose : « Une loi organique porte statut des magistrats ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, assurer le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et concourir à l'indépendance de l'autorité judiciaire.
(2012-278 QPC, 5 octobre 2012, cons. 3 et 4)

Constitution du 4 octobre 1958

Article 64

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution dispose : « Une loi organique porte statut des magistrats ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, assurer le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et concourir à l'indépendance de l'autorité judiciaire.
(2012-278 QPC, 5 octobre 2012, cons. 3 et 4)

Article 72

Aux termes du dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Ces exigences constitutionnelles ne figurent pas au nombre des « droits et libertés que la Constitution garantit » et ne sauraient, par suite, être invoquées à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.
(2012-282 QPC, 23 novembre 2012, cons. 24)

Charte de l'environnement

Article 1er et 2

L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les moyens par lesquels le législateur entend mettre en oeuvre le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le principe de prévention des atteintes à l'environnement.
(2012-282 QPC, 23 novembre 2012, cons. 7 et 8)

Article 3

L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les moyens par lesquels le législateur entend mettre en oeuvre le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le principe de prévention des atteintes à l'environnement.
(2012-282 QPC, 23 novembre 2012, cons. 7 et 8)

Objectifs de valeur constitutionnelle

La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de cet objectif n'est pas recevable.
(2012-283 QPC, 23 novembre 2012, cons. 28)

Accessibilité et intelligibilité de la loi invoquée avec une autre norme constitutionnelle

Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français ». Si la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, l'atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité de la loi qui résulte de l'absence de version officielle en langue française d'une disposition législative peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.
(2012-285 QPC, 30 novembre 2012, cons. 12)

Normes de référence ou éléments non pris en considération

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Si, en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi ». L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. L'article 20 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris porte sur le transfert de propriété ou l'usage des biens mentionnés à l'article 7 appartenant à la Société du Grand Paris après leur réception. Le I de cet article prévoit que les lignes, les ouvrages et installations sont « confiés » à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique et que les matériels roulants sont transférés en pleine propriété au Syndicat des transports d'Île-de-France. Son II renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser, notamment, les conditions de rémunération de la Société du Grand Paris pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations ainsi que de ses matériels. En ne déterminant pas les modalités particulières de la participation financière susceptible d'être réclamée en contrepartie du transfert de biens entre la Société du Grand Paris et le Syndicat des transports d'Île-de-France, personnes publiques, les dispositions contestées n'ont pas pour effet de priver de garanties légales les exigences découlant du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales qui composent le Syndicat des transports d'Île-de-France.
(2012-277 QPC, 5 octobre 2012, cons. 3, 4 et 6)

La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
(2012-277 QPC, 5 octobre 2012, cons. 7 ; 2012-280 QPC, 12 octobre 2012, cons. 12)

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 de la Constitution sur le pouvoir de nomination du Président de la République n'instituent pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Leur méconnaissance ne peut donc être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
(2012-281 QPC, 12 octobre 2012, cons. 10)

Les dispositions contestées des articles 29, 29-1 et 29-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, qui prévoient le maintien de corps de fonctionnaires dans l'entreprise France Télécom, alors que cette dernière est soumise en principe aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, ne portent atteinte à aucun principe constitutionnel applicable aux fonctionnaires ni à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit.
(2012-281 QPC, 12 octobre 2012, cons. 11)

Aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». Cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
(2012-283 QPC, 23 novembre 2012, cons. 22)

PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX DROITS ET LIBERTÉS CONSTITUTIONNELLEMENT GARANTIS
Garantie des droits

Droit au recours

Procédure administrative

Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. Les dispositions contestées des articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-6 du code de l'environnement, relatives à l'inscription sur la liste des monuments naturels et des sites et au classement de ces monuments et sites ne privent pas les administrés du droit d'introduire devant le juge administratif, dans le délai du recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'acte de classement. En outre, il est loisible à toute personne intéressée, après avoir saisi l'autorité administrative d'une demande de déclassement total ou partiel d'un monument naturel ou d'un site classé, de former un recours devant le juge administratif tendant à l'annulation du refus qui lui serait opposé, en joignant à son recours, le cas échéant, des conclusions à fin d'injonction. Par suite, le grief tiré de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
(2012-283 QPC, 23 novembre 2012, cons. 11 et 12)

Sécurité juridique

Atteinte à un acte ou à une situation légalement acquise

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Que, ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Les dispositions de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2012, qui sont applicables aux impositions qui seront dues en 2013 au titre de l'année 2012, modifient, pour les seules cessions à titre onéreux qui ont pris date certaine à compter du 14 novembre 2012, un régime fiscal dont aucune règle constitutionnelle n'impose le maintien. Elles n'affectent pas des situations légalement acquises et ne sont, dès lors, pas contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.
(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 10, 13 et 15)

L'article 22 de la loi de finances pour 2013, relatif au régime fiscal des plus-values sur cession de titres de participation, modifie le mode de calcul de la quote-part représentative de frais et charges à réintégrer dans l'assiette taxable au taux normal de l'impôt sur les sociétés. L'article 23 aménage, pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, le régime de déductibilité des charges financières de leur résultat imposable. L'article 24 aménage le mécanisme de report en avant des déficits des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Les dispositions des articles 22, 23 et 24 de la loi de finances pour 2013, qui sont applicables aux impositions qui seront dues en 2013 au titre de l'année 2012, modifient des avantages fiscaux antérieurement accordés dont aucune règle constitutionnelle n'impose le maintien. Elles n'affectent pas des situations légalement acquises et ne sont, dès lors, pas contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 103 à 105, 107 et 108)

Le A du paragraphe IV de l'article 9 de la loi de finances pour 2013 a pour objet de soumettre, sauf exceptions, à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 les revenus de capitaux mobiliers pour lesquels les prélèvements forfaitaires libératoires de l'impôt sur le revenu prévus au paragraphe I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ont été opérés à compter du 1er janvier 2012. Le B du même paragraphe IV institue un crédit d'impôt au titre de ces prélèvements pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, afin d'éviter une double imposition de ces revenus. Aux termes du A du paragraphe IV : « À compter du 1er janvier 2012, les prélèvements prévus au I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ne libèrent plus les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu ». Par suite, les dispositions du paragraphe IV ont pour effet de mettre en cause de manière rétroactive le caractère libératoire des prélèvements forfaitaires prévus au paragraphe I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Les dispositions du paragraphe IV auraient pour effet de majorer l'imposition à acquitter au titre de leurs revenus de capitaux mobiliers perçus en 2012 par certains contribuables alors même que ces contribuables se sont, en application de la loi, déjà acquittés d'un impôt qui les a libérés de leurs obligations fiscales au titre de ces revenus. La volonté du législateur d'assurer en 2013 des recettes supplémentaires liées à la réforme des modalités d'imposition des revenus de capitaux mobiliers ne constitue pas un motif d'intérêt général suffisant pour mettre en cause rétroactivement une imposition à laquelle le législateur avait attribué un caractère libératoire et qui était déjà acquittée. Censure.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 36, 37, 40 à 44)

Autre mesure rétroactive

Conditions de la rétroactivité

Le paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2012 est relatif aux plus-values d'apport de valeurs mobilières, de droit sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant, réalisées par des personnes physiques en cas d'apport à une société qu'elles contrôlent. Notamment, il insère dans le code général des impôts un article 150-0 B ter pour substituer au régime de sursis d'imposition un régime de report d'imposition optionnel. Le paragraphe II de l'article 18 rend applicable le paragraphe I aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012. Les dispositions du paragraphe I de l'article 18 figuraient dans le projet de loi de finances rectificative déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2012. Elles ont pour objet de mettre fin à certaines opérations d'optimisation fiscale. En décidant que ces dispositions ne seraient applicables qu'aux apports qui ont pris date certaine à compter de cette date, le législateur a entendu éviter que le dépôt du projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale n'entraîne, avant l'entrée en vigueur de la loi, des effets contraires à l'objectif poursuivi. Par suite, l'effet rétroactif qui résulte du paragraphe II de l'article 18 est justifié par un motif d'intérêt général suffisant. Les dispositions de ce paragraphe II, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 17 à 19)

DROIT DE PROPRIÉTÉ
Champ d'application de la protection du droit de propriété

Domaines d'application

Propriété incorporelle

Propriété industrielle et commerciale

L'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 modifie l'article L. 5112-12-1 du code de la santé publique pour étendre la possibilité d'adopter une recommandation temporaire d'utilisation pour une spécialité pharmaceutique à des cas où il existe une alternative thérapeutique à l'indication visée. Il prévoit qu'une telle extension est possible dans l'objectif soit de remédier à un risque avéré pour la santé publique, soit d'éviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de l'assurance maladie. La protection constitutionnelle du droit de propriété ne s'oppose pas à ce que le législateur définisse les conditions dans lesquelles les indications thérapeutiques d'une spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché peuvent être modifiées.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 55)

Protection contre la privation de propriété

Notion de privation de propriété

Si le Gouvernement soutient que les dispositions de l'article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 relatives notamment à la réforme de la gestion administrative de la mutualité sociale agricole portent sur la gestion de réserves d'un régime de sécurité sociale, il ressort des termes mêmes du 3 du paragraphe III de l'article 37 que ces dispositions ont pour objet de transférer à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole « la propriété des réserves antérieurement constituées » par le groupement des assureurs. Aucune disposition n'assure que les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ne sont pas méconnues. Par suite, le 3 de ce paragraphe III doit être déclaré contraire à la Constitution. Au sixième alinéa de l'article 37, la référence à l'article L. 731-30 du code rural, qui n'en est pas séparable, doit également être déclarée contraire à la Constitution.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 38)

Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété

Absence d'atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

La propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement que le classement d'un monument naturel ou d'un site vise à assurer la conservation et la préservation de lieux qui présentent un intérêt « au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ». Ainsi, il répond à un motif d'intérêt général. En deuxième lieu, il résulte des dispositions contestées que la décision de classement est prise par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire ou, à défaut, par décret en Conseil d'État, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Dans ce dernier cas, le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux causant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à compter de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. Si l'article L. 341-13 prévoit que le déclassement total ou partiel d'un monument naturel ou d'un site est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'État et que ce décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'État, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité versée initialement au propriétaire, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer au propriétaire de restituer la partie de l'indemnité reçue correspondant au préjudice qu'il a effectivement subi pendant la période de ce classement. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 341-9 du même code : « Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie ». L'obligation ainsi faite de notifier le transfert de propriété n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire l'aliénation du bien classé. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 341-10 du même code : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ». Ces dispositions soumettant à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire, dans le périmètre, toute réalisation d'équipement, construction ou activité économique. Pas d'atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété.
(2012-283 QPC, 23 novembre 2012, cons. 14, 16 à 19)

AUTRES DROITS ET PRINCIPES SOCIAUX
Droit à la protection sociale (alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946)

Champ d'application

Famille

L'article 4 de la loi de finances pour 2013 abaisse de 2 336 à 2 000 ¤ le plafond du montant par demi-part de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial et porte de 661 ¤ à 997 ¤ la réduction d'impôt de certains contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre de situations sociales ou familiales particulières. Il prévoit aussi que les contribuables veufs ayant des enfants à charge et bénéficiant d'une part supplémentaire de quotient familial, ont droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt égale à 672 ¤ pour cette part supplémentaire. Il résulte de l'objet même du mécanisme du quotient familial et de son plafonnement que les contribuables ayant des enfants à charge sont traités différemment, d'une part, des contribuables sans enfant à charge et, d'autre part, selon le nombre d'enfants à charge. Le plafonnement du quotient familial ne remet pas en cause la prise en compte des facultés contributives qui résulte de cette différence de situation. En tout état de cause, l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'impose pas que la prise en compte des charges de famille pour apprécier les facultés contributives ne puisse résulter que d'un mécanisme de quotient familial. En abaissant de 2 336 à 2 000 ¤ le plafond du montant par demi-part de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, le législateur n'a pas méconnu les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789. L'article 4 n'est par ailleurs pas contraire aux exigences qui résultent du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 23, 26 et 27)

Principe de protection de la santé publique

Applications

Autres

L'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 modifie l'article L. 5112-12-1 du code de la santé publique pour étendre la possibilité d'adopter une recommandation temporaire d'utilisation pour une spécialité pharmaceutique à des cas où il existe une alternative thérapeutique à l'indication visée. Il prévoit qu'une telle extension est possible dans l'objectif soit de remédier à un risque avéré pour la santé publique, soit d'éviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de l'assurance maladie. D'une part, les dispositions contestées sont relatives aux conditions dans lesquelles des médicaments peuvent être prescrits en dehors du champ défini par l'autorisation de mise sur le marché. Elles ne modifient pas le principe, fixé par l'article L. 5121-12-1 précité, selon lequel une recommandation temporaire d'utilisation ne peut être délivrée que pour une spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une telle autorisation. Par suite, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre qu'un médicament puisse être mis sur le marché sans avoir bénéficié d'une autorisation à cette fin. D'autre part, les recommandations temporaires d'utilisation autorisées par le paragraphe V de l'article L. 5121-12-1 sont établies dans les conditions prévues aux paragraphes I à IV de ce même article. Elles sont établies par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après information du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Elles sont élaborées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Il appartient notamment au décret en Conseil d'État de fixer les modalités selon lesquelles l'efficacité thérapeutique justifiant cette recommandation est établie. Enfin, le prescripteur doit informer le patient que la prescription de la spécialité pharmaceutique n'est pas conforme à son autorisation de mise sur le marché et motiver sa prescription dans le dossier médical du patient. Par suite, la exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatives à la protection de la santé ne sont pas méconnues.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 57 et 58)

ENVIRONNEMENT
Devoir de prévention

L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les moyens par lesquels le législateur entend mettre en oeuvre le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le principe de prévention des atteintes à l'environnement. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement soumettent à un régime d'autorisation l'installation des bâches comportant de la publicité et des dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Celles de l'article L. 581-14-2 du même code répartissent les compétences entre le maire et le préfet au titre de la police de la publicité. Ces dispositions n'entrent pas dans le champ d'application de la Charte de l'environnement. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement doivent être écartés comme inopérants. Le troisième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement soumet à autorisation de l'autorité compétente l'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu soumettre à un régime d'autorisation ces dispositifs publicitaires à des fins de protection du cadre de vie et de protection de l'environnement. L'article L. 581-18 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret doit également fixer des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin de prévenir ou limiter les nuisances qui en résultent. Ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences des articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement.
(2012-282 QPC, 23 novembre 2012, cons. 7 à 10)

Promotion du développement durable

Aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». Cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.
(2012-283 QPC, 23 novembre 2012, cons. 22)

Principes d'information et de participation

Les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, issues de l'article 244 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement fixent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions de l'État et de ses établissements publics. Le législateur a ainsi entendu exclure du champ d'application de l'article L. 120-1 les décisions non réglementaires de l'État et de ses établissements publics, ainsi que leurs décisions réglementaires qui ont un effet indirect ou un effet non significatif sur l'environnement. L'article 7 de la Charte de l'environnement prévoit que le principe de participation du public s'exerce « dans les conditions et les limites définies par la loi ». En prévoyant que ne doivent être regardées comme « ayant une incidence sur l'environnement » que les décisions qui ont une incidence « directe et significative » sur l'environnement, le législateur a fixé au principe de participation du public des limites qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement relatives aux modalités générales de participation du public limitent celle-ci aux seules décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics. Aucune autre disposition législative générale n'assure, en l'absence de dispositions particulières, la mise en oeuvre de ce principe à l'égard de leurs décisions non réglementaires qui peuvent avoir une incidence directe et significative sur l'environnement. Par suite, le législateur a privé de garanties légales l'exigence constitutionnelle prévue par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Les décisions relatives aux emplacements de bâches comportant de la publicité et à l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires ne constituent pas des décisions ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions invoqué à l'encontre du deuxième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement doit être écarté comme inopérant. Le troisième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement subordonne à une autorisation préalable de l'autorité compétente l'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence. En vertu de l'article L. 581-14-2 du même code, cette autorisation est délivrée soit par le préfet en l'absence de règlement local de publicité, soit par le maire agissant au nom de la commune en présence d'un tel règlement. En vertu du premier alinéa de l'article L. 581-9 du même code, un décret en Conseil d'État détermine les prescriptions auxquelles doit satisfaire la publicité lumineuse en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Si la définition du régime applicable à l'installation des enseignes lumineuses constitue une décision ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement, le législateur pouvait, sans méconnaître les exigences de cet article, considérer que chaque décision d'autorisation d'installation de ces enseignes n'a pas, en elle-même, une incidence significative sur l'environnement. En ne soumettant pas à la participation du public les décisions individuelles prises en application du troisième alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, le législateur n'a pas méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement.
(2012-282 QPC, 23 novembre 2012, cons. 15 à 18, 21 et 22)

Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions. D'une part, le classement et le déclassement de monuments naturels ou de sites constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. D'autre part, l'article L. 341-3 du code de l'environnement renvoie au pouvoir réglementaire la détermination des conditions dans lesquelles les intéressés sont invités à présenter leurs observations lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que l'État, les départements, les communes ou les établissements publics fait l'objet d'un projet de classement. L'article L. 341-13 du même code prévoit que le déclassement total ou partiel d'un monument naturel ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'État et qu'il est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. Ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. Par suite, en s'abstenant de modifier l'article L. 341-3 en vue de prévoir la participation du public et en modifiant l'article L. 341-13 sans prévoir cette participation, le législateur a méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Les articles L. 341-3 et L. 341-13 du code de l'environnement doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2012-283 QPC, 23 novembre 2012, cons. 24 à 27)

LIBERTÉ CONTRACTUELLE ET DROIT AU MAINTIEN DE L'ÉCONOMIE DES CONVENTIONS LÉGALEMENT CONCLUES
Droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues

Portée du principe

Par les dispositions contestées, le législateur a voulu faciliter l'indemnisation amiable des victimes d'une contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. À ce titre, il a confié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) le soin d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de préjudices résultant d'une telle contamination. Il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu renforcer la sécurité juridique des conditions dans lesquelles l'ONIAM peut exercer en lieu et place de l'Établissement français du sang (EFS) une action directe contre les assureurs des anciens centres de transfusion sanguine auxquels cet établissement a succédé. Les dispositions contestées ont pour seul but de permettre à l'ONIAM de bénéficier des garanties prévues par les contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS avaient souscrits et qui sont toujours en vigueur. Ainsi, les dispositions contestées ne modifient pas les conventions légalement conclues et se bornent à renvoyer à l'exécution des contrats déjà souscrits. Dès lors, le législateur n'a pas méconnu les exigences découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ni, en tout état de cause, le principe de non-rétroactivité des lois.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 80)

LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION
Principes

Portée de cette liberté

Liberté fondamentale

Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Les atteintes portées à l'exercice de la liberté d'expression doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement instituent un régime d'autorisation administrative préalable pour l'installation de certains dispositifs de publicité extérieure. Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer à l'autorité administrative saisie d'une demande sur leur fondement d'exercer un contrôle préalable sur le contenu des messages publicitaires qu'il est envisagé d'afficher. Sous cette réserve, ces dispositions ne portent aucune atteinte à la liberté d'expression.
(2012-282 QPC, 23 novembre 2012, cons. 30 et 31)

LIBERTÉ PERSONNELLE
Liberté personnelle et police administrative

Les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789 doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif. Les articles 2 à 6 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont relatifs au régime des titres de circulation que doivent détenir les personnes sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois. Il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 2 et de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1969 que ces dispositions sont applicables, d'une part, aux « personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne », aux personnes de plus de seize ans qui les accompagnent et à leurs préposés, et, d'autre part, aux « personnes âgées de plus de seize ans » autres que celles précédemment mentionnées qui sont « dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois » et « qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile ». En imposant à toutes ces personnes d'être munies d'un titre de circulation, le législateur a entendu permettre, à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, l'identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés à un domicile ou à une résidence fixe d'une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un moyen de communiquer avec ceux-ci. Ces dispositions sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs nationalités et leurs origines, qui ont un domicile ou une résidence fixe de plus de six mois et celles qui en sont dépourvues. Ainsi la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur. L'atteinte portée à la liberté d'aller de venir qui en résulte est justifiée par la nécessité de protéger l'ordre public et proportionnée à cet objectif.
(2012-279 QPC, 5 octobre 2012, cons. 15, 17 et 18)

La loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe impose à ces personnes qui circulent en France sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois d'être munies d'un titre de circulation. Elle a ainsi entendu permettre, à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, l'identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés à un domicile ou à une résidence fixe d'une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un moyen de communiquer avec ceux-ci. En vertu de l'article 2 de cette loi, les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne, les personnes qui les accompagnent, et les préposés de ces dernières, si elles sont âgées de plus de seize ans et n'ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, doivent être munies d'un livret spécial de circulation. L'article 3 dispose que les personnes, autres que les précédentes, dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies, soit d'un livret de circulation soit d'un carnet de circulation. Il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi, que seuls les titres de circulation remis aux personnes qui logent dans un abri mobile doivent être visés à intervalles réguliers par l'autorité administrative. Eu égard à l'objet de la loi, l'obligation de prorogation périodique de la validité de ces titres prévue par l'article 6 ne porte pas une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'aller et de venir.
(2012-279 QPC, 5 octobre 2012, cons. 15, 18 et 19)

La loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe impose à ces personnes qui circulent en France sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois d'être munies d'un titre de circulation. Elle a ainsi entendu permettre, à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, l'identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés à un domicile ou à une résidence fixe d'une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un moyen de communiquer avec ceux-ci. En vertu des dispositions combinées des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969, les personnes âgées de plus de seize ans et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies, soit, lorsqu'elles justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d'existence notamment par l'exercice d'une activité salariée, d'un livret de circulation qui doit être visé par l'autorité administrative à des intervalles définis par voie réglementaire qui ne peuvent être inférieurs à trois mois, soit, lorsqu'elles ne justifient pas de telles ressources régulières, d'un carnet de circulation qui doit être visé par l'autorité administrative tous les trois mois, de quantième à quantième. En outre, en vertu du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1969, les personnes circulant sans avoir obtenu de carnet de circulation sont passibles d'un an d'emprisonnement. En imposant que le carnet de circulation soit visé tous les trois mois par l'autorité administrative et en punissant d'une peine d'un an d'emprisonnement les personnes circulant sans carnet de circulation, les dispositions de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1969 portent à l'exercice de la liberté d'aller et de venir une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi.
(2012-279 QPC, 5 octobre 2012, cons. 15, 21 et 23)

L'article 7 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe dispose que toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée. Ce rattachement est prononcé par le préfet ou le sous-préfet après avis motivé du maire. L'article 8 prévoit que le nombre des personnes détentrices d'un titre de circulation, sans domicile ni résidence fixe, rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu'elle a été dénombrée au dernier recensement. Le préfet peut toutefois accorder des dérogations à cette règle « notamment pour assurer l'unité des familles ». L'article 9 impose que le choix d'une commune de rattachement soit effectué pour une durée minimale de deux ans. En vertu de l'article 10, ce rattachement produit, dans les conditions que cet article détermine, tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne, notamment, la célébration du mariage, l'inscription sur la liste électorale, l'accomplissement des obligations fiscales et de celles prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l'aide aux travailleurs sans emploi, ainsi que l'obligation du service national. L'obligation de rattachement à une commune imposé aux personnes dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est destinée à remédier à l'impossibilité, pour elles, de satisfaire aux conditions requises pour jouir de certains droits ou de remplir certains devoirs. Cette obligation ne restreint ni la liberté de déplacement des intéressés, ni leur liberté de choisir un mode de logement fixe ou mobile, ni celle de décider du lieu de leur installation temporaire. Elle ne restreint pas leur faculté de déterminer un domicile ou un lieu de résidence fixe pendant plus de six mois. Elle n'emporte pas davantage obligation de résider dans la commune de rattachement. Par suite, les griefs tirés de ce que les articles 7 à 10 de la loi du 3 janvier 1969 porteraient atteinte à la liberté d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée doivent être écartés.
(2012-279 QPC, 5 octobre 2012, cons. 25 et 27)

LIBERTÉS ÉCONOMIQUES
Liberté d'entreprendre

Portée du principe

L'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 modifie l'article L. 5112-12-1 du code de la santé publique pour étendre la possibilité d'adopter une recommandation temporaire d'utilisation pour une spécialité pharmaceutique à des cas où il existe une alternative thérapeutique à l'indication visée. Il prévoit qu'une telle extension est possible dans l'objectif soit de remédier à un risque avéré pour la santé publique, soit d'éviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de l'assurance maladie. La protection constitutionnelle de la liberté d'entreprendre ne s'oppose pas à ce que le législateur définisse les conditions dans lesquelles les indications thérapeutiques d'une spécialité pharmaceutique ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché peuvent être modifiées.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 55)

Champ d'application du principe

Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. En adoptant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, le législateur a notamment entendu assurer la protection du cadre de vie contre les atteintes susceptibles de résulter de dispositifs de publicité extérieure. À cette fin, il a soumis à autorisation les emplacements de bâches et de dispositifs de dimensions exceptionnelles ainsi que l'installation de dispositifs de publicité lumineuse. Conformément au premier alinéa de l'article L. 581-9 du même code, la publicité doit satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. En instituant un tel régime d'autorisation administrative, le législateur n'a pas porté au principe de la liberté d'entreprendre une atteinte qui ne serait pas justifiée par les objectifs qu'il s'est assignés et proportionnée à cette fin.
(2012-282 QPC, 23 novembre 2012, cons. 26 et 27)

Conciliation du principe

Avec l'intérêt général

Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. En adoptant les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 430-8 du code de commerce, le législateur a attribué à l'Autorité de la concurrence, en cas d'inexécution d'une injonction, d'une prescription ou d'un engagement figurant dans une décision autorisant une opération de concentration, la faculté de retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération de concentration et d'infliger une sanction pécuniaire aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée. Le retrait de la décision autorisant l'opération de concentration est applicable uniquement lorsque cette autorisation a été accordée sous condition. Lorsque la décision ayant autorisé l'opération est retirée, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier à nouveau l'opération de concentration à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois à compter du retrait de l'autorisation, sauf à s'exposer à d'autres sanctions. Par ces dispositions, le législateur a entendu assurer le respect effectif des injonctions, prescriptions ou engagements dont sont assorties les autorisations de concentration. Les sanctions prévues par le paragraphe IV de l'article L. 430-8 du code de commerce ne sont encourues que lorsqu'une opération de concentration est autorisée « en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence ». En outre, en vertu du premier alinéa de l'article L. 462-7 du même code : « L'Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ». Enfin les décisions prises par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du paragraphe IV de l'article L. 430-8 peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel et il appartient au juge, saisi d'un tel recours, de s'assurer du bien-fondé de la décision. Les dispositions du paragraphe IV de l'article L. 430-8 du code de commerce relatives au contrôle des opérations de concentration ont pour objet d'assurer un fonctionnement concurrentiel du marché dans un secteur déterminé. En les adoptant, le législateur n'a pas porté au principe de la liberté d'entreprendre une atteinte qui ne serait pas justifiée par les objectifs de préservation de l'ordre public économique qu'il s'est assignés et proportionnée à cette fin. Par suite, le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre doit être écarté.
(2012-280 QPC, 12 octobre 2012, cons. 8 à 11)

La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Il est toutefois loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ». Ces dispositions soumettant à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire, dans le périmètre, toute réalisation d'équipement, construction ou activité économique. Pas d'atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.
(2012-283 QPC, 23 novembre 2012, cons. 15 et 19)

Liberté d'exercice d'une profession ou d'une activité économique

La liberté d'entreprendre comprend non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité. Par suite, la circonstance que l'affiliation à une corporation obligatoire ne conditionne pas l'exercice d'une profession mais en découle, n'a pas pour effet de rendre inopérant le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre.
(2012-285 QPC, 30 novembre 2012, cons. 7)

Le premier alinéa de l'article 100 du code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dispose que l'autorité administrative décide, à la demande de la majorité des exploitants intéressés, de l'affiliation obligatoire à une corporation lorsqu'il s'agit de préserver les intérêts communs d'entreprises relevant de l'artisanat. Selon l'article 81 a du même code, la mission légale des corporations est d'entretenir l'esprit de corps ainsi que de maintenir et de renforcer l'honneur professionnel parmi ses membres, de promouvoir des relations fructueuses entre les chefs d'entreprises et leurs préposés, d'apporter une assistance dans les questions de logement et de placement, de compléter la réglementation de l'apprentissage et de veiller à la formation technique et professionnelle et à l'éducation morale des apprentis sans préjudice des dispositions générales applicables en la matière. L'article 81 b énumère les actions facultatives que les corporations peuvent conduire. Dès lors qu'une corporation obligatoire est instituée, la réglementation professionnelle résultant des dispositions relatives aux corporations obligatoires est applicable à toutes les entreprises relevant de l'artisanat, quelle que soit l'activité exercée. Les artisans affiliés d'office à une telle corporation sont alors tenus de s'acquitter de cotisations à raison de cette affiliation. Il ressort du premier alinéa de l'article 88 du code des professions que les corporations peuvent imposer à leurs membres des obligations en relation avec les missions qu'elles exercent. L'article 92 c prévoit que la direction de la corporation a le droit d'infliger à ses membres des sanctions disciplinaires et spécialement des amendes en cas de contravention aux dispositions statutaires. L'article 94 c habilite les corporations à faire surveiller par des délégués l'observation des prescriptions légales et statutaires dans les établissements de leurs membres et, notamment, de prendre connaissance de l'état de l'installation des locaux de travail. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les artisans sont immatriculés à un registre tenu par des chambres de métiers qui assurent la représentation des intérêts généraux de l'artisanat. La nature des activités relevant de l'artisanat ne justifie pas le maintien d'une réglementation professionnelle s'ajoutant à celle relative aux chambres de métiers et imposant à tous les chefs d'exploitations ou d'entreprises artisanales d'être regroupés par corporation en fonction de leur activité et soumis ainsi aux sujétions précitées. Par suite, les dispositions contestées relatives à l'obligation d'affiliation aux corporations portent atteinte à la liberté d'entreprendre. L'article 100 f et le troisième alinéa de l'article 100 s du code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2012-285 QPC, 30 novembre 2012, cons. 8 à 11)

PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale

Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction

Actes d'investigation

Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Cette exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent la protection de la vie privée qui découle de l'article 2 de la Déclaration de 1789 et le respect de la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire. En permettant, à l'article 28-2 du code de procédure pénale, que certains agents des services fiscaux puissent, sur réquisition de l'autorité judicaire et sous le contrôle de cette dernière, mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que des infractions fiscales résultent d'une « manoeuvre destinée à égarer l'administration », le législateur a, en adoptant le 2 du paragraphe VII de l'article 11 de la troisième LFR pour 2012, complété la liste des circonstances dans lesquelles le ministre sur avis conforme de la commission des infractions fiscales peut déposer plainte et n'a pas modifié les procédures et les garanties dont est entourée l'enquête judiciaire fiscale. Il a ainsi assuré entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Il n'a pas davantage méconnu la protection constitutionnelle de la liberté individuelle. Les dispositions contestées ne sont pas entachées d'inintelligibilité. Par suite, elles doivent être déclarées conformes à la Constitution.
(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 7 à 9)

Instruction

Il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense. Les dispositions contestées prévoient la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision de la juridiction d'instruction ordonnant une expertise afin que les destinataires de cette notification soient mis à même, dans le délai imparti, de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert de leur choix. En l'absence d'une telle notification, les parties non assistées par un avocat ne peuvent exercer ce droit. La différence de traitement ainsi instituée entre les parties selon qu'elles sont représentées ou non par un avocat ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'instruction. Elle n'est pas davantage compensée par la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale, de demander un complément d'expertise ou une contre-expertise. Les articles 80-2, 80-3 et 116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis d'office. Toutefois, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l'expertise soit portée à la connaissance de toutes les parties. Dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » ont pour effet de réserver aux avocats assistant les parties la notification de la copie de la décision ordonnant l'expertise et la faculté de demander au juge d'instruction d'adjoindre un expert ou de modifier ou compléter les questions qui lui sont posées. Par suite, ils doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2012-284 QPC, 23 novembre 2012, cons. 3 et 4)

ÉGALITÉ

ÉGALITE DEVANT LA LOI
Discriminations interdites

Les dispositions de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique.
(2012-279 QPC, 5 octobre 2012, cons. 18)

Respect du principe d'égalité : absence de discrimination injustifiée

Droit des assurances

Les assureurs dont la garantie est engagée à raison de contaminations par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang et ceux qui couvrent un autre risque médical ne sont pas placés dans la même situation au regard de l'objet de la loi qui a voulu faciliter l'indemnisation amiable des victimes d'une contamination par ces virus causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 81)

Droit fiscal

Il résulte de l'objet même du mécanisme du quotient familial et de son plafonnement que les contribuables ayant des enfants à charge sont traités différemment, d'une part, des contribuables sans enfant à charge et, d'autre part, selon le nombre d'enfants à charge. Le plafonnement du quotient familial ne remet pas en cause la prise en compte des facultés contributives qui résulte de cette différence de situation.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 26)

Droit social

Sécurité sociale

L'article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui modifie les articles L. 245-2 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale a notamment pour objet d'étendre l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux aux frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris aux dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent. Il étend également cette contribution aux charges comptabilisées au titre des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1 ° à 3 ° des articles précités. En étendant l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux aux frais de congrès « scientifiques ou publicitaires » et aux autres « manifestations de même nature », le législateur a entendu prendre en compte l'ensemble de ces dépenses de promotion, qu'elles soient directes ou indirectes. Il a, en conséquence, soumis aux mêmes règles l'ensemble des manifestations au cours desquelles s'effectue la promotion d'un médicament ou d'un produit de santé admis au remboursement. Ainsi, il n'a méconnu ni le principe d'égalité devant la loi ni le principe d'égalité devant les charges publiques.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 28 et 30)

Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation

Droit fiscal

Les dispositions contestées relatives aux modalités de calcul de l'assiette du « crédit d'impôt compétitivité emploi » excluent du dispositif les entreprises relevant d'un régime forfaitaire d'imposition. Elles n'ont pas pour effet de traiter différemment des personnes placées dans une situation identique. Par suite, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté.
(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 37)

Droit social

Sécurité sociale

Les cotisations dont l'assiette est modifiée par les dispositions contestées résultent de l'affiliation au régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles. La différence de traitement entre les travailleurs indépendants et les travailleurs salariés pour l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale est inhérente aux modalités selon lesquelles se sont progressivement développées les assurances sociales en France, à la diversité corrélative des régimes ainsi qu'au choix du partage de l'obligation de versement des cotisations sociales entre employeurs et salariés. Dès lors, le grief tiré d'une rupture du principe d'égalité entre ces deux catégories de personnes doit être écarté.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 9 et 13)

En soumettant à un régime dérogatoire de taux de cotisations certains des assurés d'un régime français d'assurance maladie, la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale crée une rupture d'égalité entre les assurés d'un même régime qui ne repose pas sur une différence de situation en lien avec l'objet de la contribution sociale. Par suite, les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 9, 14 et 15)

Police administrative

La loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe impose à ces personnes qui circulent en France sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois d'être munies d'un titre de circulation. Elle a ainsi entendu permettre, à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, l'identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés à un domicile ou à une résidence fixe d'une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un moyen de communiquer avec ceux-ci. Ces dispositions sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs nationalités et leurs origines, qui ont un domicile ou une résidence fixe de plus de six mois et celles qui en sont dépourvues. Ainsi la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur. Elles n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique. Par suite, en imposant aux personnes visées d'être porteur d'un titre de circulation, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité.
(2012-279 QPC, 5 octobre 2012, cons. 18)

La loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe impose à ces personnes qui circulent en France sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois d'être munies d'un titre de circulation. Elle a ainsi entendu permettre, à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, l'identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés à un domicile ou à une résidence fixe d'une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un moyen de communiquer avec ceux-ci. En vertu de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969, les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne, les personnes qui les accompagnent, et les préposés de ces dernières, si elles sont âgées de plus de seize ans et n'ont en France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois, doivent être munies d'un livret spécial de circulation. L'article 3 dispose que les personnes, autres que les précédentes, dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies, soit d'un livret de circulation soit d'un carnet de circulation. Il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi, que seuls les titres de circulation remis aux personnes qui logent dans un abri mobile doivent être visés à intervalles réguliers par l'autorité administrative. En distinguant, parmi les personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixe depuis plus de six mois celles qui pratiquent un mode de vie itinérant en logeant de façon permanente dans un abri mobile pour les soumettre à des règles particulières de délivrance et de visa des titres de circulation, ces dispositions instituent une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et, par suite, ne méconnaissent pas le principe d'égalité.
(2012-279 QPC, 5 octobre 2012, cons. 18 et 19)

Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement

Emploi

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de prendre des mesures propres à venir en aide à des catégories de personnes défavorisées dès lors que les différences de traitement qui en résultent répondent à des fins d'intérêt général qu'il appartient au législateur d'apprécier. En destinant le dispositif des emplois d'avenir professeur à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur, sous certaines conditions d'âge et de niveau d'études, et en permettant à ceux qui effectuent leurs études dans une académie ou une discipline connaissant des difficultés particulières de recrutement et qui, soit ont résidé dans une zone urbaine sensible, dans une zone de revitalisation rurale ou dans les départements d'outre-mer et dans certaines collectivités d'outre-mer, soit ont effectué, dans un établissement situé dans l'une de ces zones ou relevant de l'éducation prioritaire, une partie de leurs études secondaires, de bénéficier d'une priorité d'accès au dispositif social d'aide instauré, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec la finalité d'intérêt général qu'il s'est assignée. Il n'a, dès lors, pas méconnu le principe d'égalité devant la loi.
(2012-656 DC, 24 octobre 2012, cons. 2, 3 et 9)

Violation du principe d'égalité

Police administrative

La loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe impose à ces personnes qui circulent en France sans domicile ni résidence fixe de plus de six mois d'être munies d'un titre de circulation. Elle a ainsi entendu permettre, à des fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires, l'identification et la recherche de ceux qui ne peuvent être trouvés à un domicile ou à une résidence fixe d'une certaine durée, tout en assurant, aux mêmes fins, un moyen de communiquer avec ceux-ci. En vertu des dispositions combinées des articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1969, les personnes âgées de plus de seize ans et dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile doivent, pour pouvoir circuler en France, être munies, soit, lorsqu'elles justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d'existence notamment par l'exercice d'une activité salariée, d'un livret de circulation qui doit être visé par l'autorité administrative à des intervalles définis par voie réglementaire qui ne peuvent être inférieurs à trois mois, soit, lorsqu'elles ne justifient pas de telles ressources régulières, d'un carnet de circulation qui doit être visé par l'autorité administrative tous les trois mois, de quantième à quantième. En outre, en vertu du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1969, les personnes circulant sans avoir obtenu de carnet de circulation sont passibles d'un an d'emprisonnement. Ces dispositions instaurent deux titres de circulation soumis à des régimes différents applicables aux personnes qui résident de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile. Selon qu'elles justifient ou non de ressources régulières, elles sont soumises à des obligations différentes quant au visa par l'autorité administrative du titre de circulation qui leur est remis. Une telle différence de traitement n'est pas en rapport direct avec les fins civiles, sociales, administratives ou judiciaires poursuivies par la loi. Elle doit par suite être déclarée contraire à la Constitution.
(2012-279 QPC, 5 octobre 2012, cons. 18, 21 et 22)

ÉGALITE DEVANT LA JUSTICE
Égalité et droits - Garanties des justiciables

Égalité et règles de procédure

Équilibre des droits des parties dans la procédure

Il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense. Les dispositions contestées prévoient la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision de la juridiction d'instruction ordonnant une expertise afin que les destinataires de cette notification soient mis à même, dans le délai imparti, de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert de leur choix. En l'absence d'une telle notification, les parties non assistées par un avocat ne peuvent exercer ce droit. La différence de traitement ainsi instituée entre les parties selon qu'elles sont représentées ou non par un avocat ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'instruction. Elle n'est pas davantage compensée par la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale, de demander un complément d'expertise ou une contre-expertise. Les articles 80-2, 80-3 et 116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis d'office. Toutefois, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l'expertise soit portée à la connaissance de toutes les parties. Dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » ont pour effet de réserver aux avocats assistant les parties la notification de la copie de la décision ordonnant l'expertise et la faculté de demander au juge d'instruction d'adjoindre un expert ou de modifier ou compléter les questions qui lui sont posées. Par suite, ils doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2012-284 QPC, 23 novembre 2012, cons. 3 et 4)

ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
Champ d'application du principe

Égalité en matière d'impositions de toutes natures

Avantages, réductions et crédits d'impôts

Le A du paragraphe I de l'article 73 de la loi de finances pour 2013 donne une nouvelle rédaction du 1 de l'article 200-0 A du CGI relatif à la limitation globale de l'avantage en impôt résultant de certaines déductions, réductions et crédits d'impôts. Le premier alinéa de ce 1 fixe à 10 000 ¤ le plafond de la réduction de l'impôt sur le revenu que peuvent procurer certains avantages fiscaux. Sont, toutefois, exclus de ce plafonnement les avantages mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies, applicables aux réductions d'impôt accordées aux titres, respectivement, de l'investissement immobilier outre-mer, de l'investissement productif outre-mer, de l'investissement dans le logement social outre-mer et de l'investissement dans les sociétés anonymes qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Pour ces quatre exceptions, le second alinéa du 1 prévoit une majoration du plafonnement à la somme d'un montant de 18 000 ¤ et d'un montant de 4 % du revenu imposable. Par ailleurs, certains avantages fiscaux demeurent exclus de tout plafonnement global. Il en va ainsi, notamment, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 tervicies accordée au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées (dispositif dit « Malraux ») et soumise à un plafonnement forfaitaire propre. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant l'article 73 de la loi de finances pour 2013, le législateur a entendu renforcer l'équité de ce dispositif et mieux assurer la progressivité de l'impôt. Dans le même temps, il a souhaité ne pas affaiblir le caractère incitatif de certains dispositifs de réduction et de crédit d'impôt destinés à favoriser, notamment, le développement de l'emploi ainsi que l'offre de logement social outre-mer et la restauration d'immeubles bâtis. Il est loisible au législateur de fixer, en fonction des buts qu'il se propose, des limitations différentes aux avantages fiscaux qu'il institue à condition qu'il se fonde sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis et qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, d'une part, la loi déférée procède à un relèvement important de l'impôt sur le revenu. D'autre part, le premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A, tel qu'il résulte de l'article 73, fixe le plafonnement global de la plupart des avantages fiscaux à un montant forfaitaire. En laissant, dans le même temps, subsister un plafonnement proportionnel au revenu imposable applicable à deux catégories d'avantages fiscaux attachés à des opérations d'investissement, le législateur a permis à certains contribuables de limiter la progressivité de l'impôt sur le revenu dans des conditions qui entraînent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. En conséquence, le Conseil déclare contraires à la Constitution les dispositions plafonnant le total de l'avantage en impôt résultant de certaines réductions d'impôts à 4 % du revenu imposable.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 116, 117, 120 à 123)

Contribution salariale sur les gains et avantages d'acquisition des « stock options » et actions gratuites

Le 2 ° du D du paragraphe II de l'article 11 de la loi de finances pour 2013 a pour objet de porter le taux de la contribution salariale prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale à 17,5 % et, si les actions acquises ne demeurent pas indisponibles pendant une certaine période, à 22,5 %. Les gains et avantages correspondant à l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou à l'attribution gratuite d'actions sont par ailleurs imposés dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts modifiés respectivement par le a du 1 ° du A du paragraphe I et le B du paragraphe I de l'article 11. Ces avantages sont, par ailleurs, soumis à la contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-2, L. 136-5 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale modifiés par les A, B et C du paragraphe II de l'article 11 et, par voie de conséquence, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. Les taux de 17,5 % et 22,5 % prévus respectivement par le deuxième et le troisième alinéa du 2 ° du D du paragraphe II de l'article 11, combinés à l'ensemble des autres taux d'imposition portant sur les gains et avantages correspondant à la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou à l'attribution gratuite d'actions, ont pour effet, après prise en compte de la déductibilité d'une fraction de la contribution sociale généralisée de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de porter le taux marginal maximal d'imposition de ces gains et avantages respectivement à 72 % et à 77 %. Dès lors que les autres revenus du contribuable soumis au barème de l'impôt sur le revenu excèderont 150 000 ¤ pour un contribuable célibataire, le taux d'imposition de ces gains et avantages s'élèvera au minimum à 68,2 % ou à 73,2 %. Par conséquent, les nouveaux niveaux d'imposition qui résultent de l'augmentation de la contribution prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale font peser sur les contribuables une charge excessive au regard de cette faculté contributive. Ils sont contraires au principe d'égalité devant les charges publiques. Dès lors, l'ensemble des modifications de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, prévues par le D du paragraphe II de l'article 11, sont contraires à la Constitution.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 80 et 81)

Contribution sociale généralisée

Le 2 ° du G du paragraphe I de l'article 9 de la loi de finances pour 2013 abaisse de 5,8 % à 5,1 % la part de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et les produits de placement qui est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. Le taux de déductibilité est ainsi identique à celui de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité alors même que le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et les produits de placement demeure supérieur, de 0,7 %, à celui de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité. Le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que le législateur, dans l'exercice des compétences qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, rende déductible un impôt de l'assiette d'un autre impôt ou modifie cette déductibilité, dès lors qu'en modifiant ainsi la charge pesant sur les contribuables, il n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité entre ceux-ci. En l'espèce, la réduction de la part de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et les produits de placement admise en déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu a pour effet d'augmenter les recettes fiscales et d'accroître le caractère progressif de l'imposition globale des revenus du patrimoine et des produits de placement des personnes physiques. Cette réduction de la déductibilité, qui ne porte que sur la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, demeure limitée. Son incidence sur la majoration du taux d'imposition des revenus du patrimoine et des produits de placement soumis au barème de l'impôt sur le revenu ne saurait, par suite, conduire à la regarder comme entraînant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 36, 38, 45 à 47)

Contribution sociale de solidarité des sociétés

En premier lieu, la contribution sociale de solidarité des sociétés à la charge des entreprises du secteur des assurances porte sur une assiette modifiée qui inclut notamment le résultat net positif annuel, d'une part, de leurs opérations sur devises et, d'autre part, de leurs ajustements sur opérations à capital variable. Le législateur a entendu prélever des recettes supplémentaires sur les entreprises du secteur des assurances en incluant dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés les résultats nets annuels correspondant à certaines opérations spécifiques pratiquées régulièrement par les sociétés d'assurance. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. En élargissant l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les entreprises du secteur des assurances, le législateur a établi une assiette en lien avec les capacités contributives de ces entreprises. En second lieu, la contribution sociale de solidarité des sociétés est annuelle. Son assiette correspond au chiffre d'affaires des sociétés qui y sont assujetties au titre de chaque année. S'agissant des entreprises du secteur des assurances, cette définition du chiffre d'affaires est celle figurant au 1 du paragraphe VI de l'article 1586 sexies du code général des impôts. En ajoutant à cette définition une exigence de prise en compte du résultat net positif annuel de certaines opérations, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en relation avec le caractère annuel de la taxation et avec la définition de l'autre fraction de l'assiette assujettie à cette contribution. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques doivent être écartés.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 18, 20 et 21)

Contribution sur les boissons énergisantes

L'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 insère dans la section VI du chapitre Ier du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts un article 520 D qui institue une contribution perçue sur les « boissons énergisantes » conditionnées dans des récipients pour la vente au détail et destinées à la consommation humaine. Cette contribution dont le taux est fixé à 50 ¤ par hectolitre est principalement due par les fabricants de ces boissons établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. Son produit est affecté au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Il ressort des travaux parlementaires qu'en instituant cette contribution spécifique le législateur a entendu limiter la consommation de « boissons énergisantes » riches en caféine ou en taurine qui, mélangées à de l'alcool, auraient des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs, en particulier des plus jeunes. En taxant des boissons ne contenant pas d'alcool à des fins de lutte contre la consommation alcoolique des jeunes, le législateur a établi une imposition qui n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi. Par suite, il a méconnu les exigences de l'article 13 de la Déclaration de 1789.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 23, 24 et 26)

Droits de mutation

L'article 14 de la loi de finances pour 2013 modifie les articles 641 bis, 750 bis A, 1135 et 1135 bis du code général des impôts pour proroger de trois ou cinq ans les dispositions qui conduisent à une exonération des droits de mutations pour immeubles compris dans des successions et situés en Corse. Le maintien du régime fiscal dérogatoire applicable aux successions sur des immeubles situés dans les départements de Corse conduit à ce que, sans motif légitime, la transmission de ces immeubles puisse être dispensée du paiement de droits de mutation. La nouvelle prorogation de ce régime dérogatoire méconnaît le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. Par suite, l'article 14 doit être déclaré contraire à la Constitution.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 129 à 133)

Imposition de la fortune (IGF et ISF)

L'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En instituant un tel impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits. La prise en compte de cette capacité contributive n'implique ni que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ni que cet impôt ne doive être acquitté qu'au moyen des revenus des biens imposables. Si le législateur a pu, dans la loi de finances pour 2013, accroître le nombre de tranches et rehausser les taux de l'imposition pesant sur le patrimoine alors qu'il a assujetti dans le même temps les revenus du capital au barème de l'impôt sur le revenu et qu'il a maintenu les taux particuliers de prélèvements sociaux sur les revenus du capital, c'est en raison de la fixation à 1,5 % du taux marginal maximal et du maintien de l'exclusion totale ou partielle de nombreux biens et droits hors de l'assiette de cette imposition. Dans ces conditions, le taux de 1,5 %, applicable à la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à dix millions d'euros, prend en compte les facultés contributives des personnes qui détiennent de tels patrimoines. En particulier, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, il n'a pas pour conséquence, par ses effets sur le patrimoine de ces contribuables, de porter atteinte à leur droit de propriété.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 90 et 91)

En créant l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu. Il a retenu le principe d'une imposition par foyer sans prendre en considération un mécanisme de quotient familial. En prenant en compte les capacités contributives selon d'autres modalités, il n'a pas méconnu l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, qui n'impose pas l'existence d'un quotient familial. Par suite, en abrogeant l'article 885 V du code général des impôts qui prévoyait une réduction d'impôt de 300¤ par personne à charge, il n'a pas porté atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 92)

En rétablissant, à l'article 885 V bis du code général des impôts, des règles de plafonnement qui ne procèdent pas d'un calcul impôt par impôt et qui limitent la somme de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente à une fraction du total des revenus de l'année précédente, le législateur a entendu éviter la rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques qui résulterait de l'absence d'un tel plafonnement. En fixant cette fraction à 75 %, il n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles de prise en compte des capacités contributives. Pour le calcul du plafonnement, les dispositions du paragraphe II de l'article 885 V bis intègrent dans le revenu du contribuable des intérêts et produits capitalisés, les bénéfices distribuables de sociétés financières et les plus-values ou gains ayant fait l'objet d'un sursis ou d'un report d'imposition. Toutefois, en intégrant ainsi, dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l'exigence de prise en compte des facultés contributives. Par suite, les troisième à seizième alinéas du F du paragraphe I de l'article 13 de la loi de finances pour 2013 doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 93 à 95)

Si le législateur pouvait, pour la détermination du patrimoine non professionnel des contribuables, prendre en compte la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine des sociétés qui ne sont pas nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société, il ne pouvait asseoir l'impôt de solidarité sur la fortune sur ces éléments du patrimoine de la société à concurrence du pourcentage détenu dans cette dernière alors même qu'il n'est pas établi que ces biens sont, dans les faits, à la disposition de l'actionnaire ou de l'associé. Ce faisant, le législateur a défini une assiette sans lien avec les facultés contributives. Par suite, le C du paragraphe I de l'article 13 de la loi de finances pour 2013 doit être déclaré contraire à la Constitution.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 96)

Imposition des plus-values immobilières

Il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2013 que le législateur a entendu modifier le régime d'imposition des plus-values immobilières réalisées lors de la cession de terrains à bâtir afin d'augmenter les recettes fiscales et de lutter contre la rétention des ressources foncières par les propriétaires. À ces fins, il a soumis au barème de l'impôt sur le revenu, et non plus à un prélèvement au taux forfaitaire de 19 %, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015. Il a supprimé tout abattement pour durée de détention à compter du 1er janvier 2013, à l'exception des cessions pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant cette date et l'acte de vente est signé avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les plus values-immobilières sur les terrains à bâtir seront soumises au barème de l'impôt sur le revenu tel que modifié par l'article 3 de la loi déférée, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, à la taxe obligatoire versée à l'Agence de services et de paiements en vertu de l'article 1605 nonies du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, à l'une des taxes facultatives alternatives que peuvent instituer les communes en vertu de l'article 1529 du même code ou l'autorité organisatrice de transport urbain, en application de l'article 1609 nonies F du même code. Ces dispositions peuvent conduire, après déduction d'une fraction de la contribution sociale généralisée, à un taux marginal maximal d'imposition de 82 % qui aurait pour effet de faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de cette capacité contributive. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour 2013 portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 100 et 101)

Imposition des plus-values mobilières

Le 1 ° du N du paragraphe I de l'article 10 de la loi de finances pour 2013 modifie le 2 de l'article 200 A du code général des impôts, pour soumettre les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux au barème de l'impôt sur le revenu. Le E du paragraphe I de l'article 10 instaure, au 1 de l'article 150-0 D du même code, un abattement progressif sur le montant des gains nets de cession de valeurs mobilières soumis au barème de l'impôt sur le revenu selon la durée de détention des valeurs mobilières à la date de leur cession. Cet abattement peut atteindre 40 % du montant des gains nets de cession lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans. La combinaison de l'assujettissement au barème de l'impôt sur le revenu et de l'abattement pour durée de détention a pour effet de réduire l'augmentation de l'imposition qui résulte des dispositions de l'article 10 dans des proportions importantes. Par suite, en augmentant l'imposition pesant sur les plus-values de cession de valeurs mobilières tout en prenant en compte la durée de détention de ces valeurs mobilières pour diminuer le montant assujetti à l'impôt sur le revenu, le législateur n'a pas instauré des modalités d'imposition qui méconnaîtraient les capacités contributives des contribuables.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 53, 54, 57 et 58)

Le 2 ° du N du paragraphe I de l'article 10 de la loi de finances pour 2013 maintient, au 2 bis de l'article 200 A du code général des impôts, une imposition sur option à un taux forfaitaire de 19 % des plus-values de cession de titres ou droits de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités immobilières. Le cédant doit avoir détenu des titres ou droits correspondant au moins à 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, directement ou par personne interposée ou par l'intermédiaire de personnes de sa famille, pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession et doit encore détenir au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux à la date de la cession. Le cédant doit avoir exercé de manière continue au cours des cinq années précédant la cession certaines fonctions de direction ou de contrôle ou une activité salariée au sein de la société. Il ressort des travaux parlementaires à l'issue desquels ce dispositif a été introduit dans l'article 10 que, par l'instauration de ce régime dérogatoire, le législateur a entendu édicter des mesures d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. Les critères retenus pour pouvoir bénéficier du régime d'imposition forfaitaire au taux de 19 % sont relatifs au domaine d'activité de la société dont les titres ou les droits sont cédés, à la durée de détention de ces titres, à la proportion de ces titres dans les droits de vote ou les droits dans les bénéfices sociaux de la société et à l'exercice de certaines fonctions de direction ou de contrôle ou d'une activité salariée au sein de la société pendant les cinq années précédant la cession. Ces critères, qui ne sont pas inintelligibles, sont objectifs et rationnels. Ils sont en lien avec l'objectif poursuivi par le législateur. Le dispositif d'imposition dérogatoire dont peuvent bénéficier les contribuables remplissant les conditions précitées n'est pas cumulable avec le dispositif d'abattement pour durée de détention prévu par le 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, alors même qu'il est subordonné à des conditions de durée de détention. Par suite, ce régime fiscal plus favorable n'apparaît pas non plus disproportionné au regard de l'objectif poursuivi. Dans ces conditions, les dispositions du 2 ° du N du paragraphe I de l'article 10 ne sont pas contraires au principe d'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 53, 55, 59 à 62)

Impôt sur le revenu (des particuliers)

Les salariés ne se trouvent pas, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans une situation identique à celle des travailleurs indépendants. Par suite, le grief tiré de ce que les modalités de fixation des frais professionnels venant en déduction des traitements et salaires ne seraient pas applicables aux travailleurs non salariés doit être écarté.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 30)

Il résulte de l'objet même du mécanisme du quotient familial et de son plafonnement que les contribuables ayant des enfants à charge sont traités différemment, d'une part, des contribuables sans enfant à charge et, d'autre part, selon le nombre d'enfants à charge. Le plafonnement du quotient familial ne remet pas en cause la prise en compte des facultés contributives qui résulte de cette différence de situation. En tout état de cause, l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'impose pas que la prise en compte des charges de famille pour apprécier les facultés contributives ne puisse résulter que d'un mécanisme de quotient familial. En abaissant de 2 336 à 2 000 ¤ le plafond du montant par demi-part de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, le législateur n'a pas méconnu les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 26)

En instituant la contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité, le législateur a mis en place, au titre des revenus des années 2012 et 2013, une imposition assise sur les seuls revenus d'activité professionnelle. Il a retenu pour cette contribution exceptionnelle, dans le prolongement de l'impôt sur le revenu, un taux d'imposition de 18 % appliqué à la fraction de ces revenus excédant le seuil d'un million d'euros par personne physique. Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'établissement de cette contribution exceptionnelle comprennent les traitements et salaires définis à l'article 79 du code général des impôts, à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des distributions et gains mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts, les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés à responsabilité limitée et entreprises assimilées, les bénéfices industriels ou commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles lorsqu'ils proviennent d'une activité exercée à titre professionnel, les avantages résultant des attributions gratuites d'actions et des gains de levée d'options d'achat ou de souscription d'actions à l'exception de ceux qui, pour les actions attribuées à compter du 16 octobre 2007, sont soumis à la contribution de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale. Ces revenus sont déjà assujettis à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal. Le législateur a retenu le principe d'une imposition sur le revenu par personne physique sans prendre en considération l'existence du foyer fiscal. Par l'effet de cette contribution exceptionnelle assise sur les revenus d'activité professionnelle des personnes physiques excédant un million d'euros, deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de revenu issu de l'activité professionnelle pourraient se voir assujettis à cette contribution ou au contraire en être exonérés, selon la répartition des revenus entre les contribuables composant ce foyer. Ainsi, en soumettant à cette contribution exceptionnelle les revenus des personnes physiques, sans tenir compte, comme pour l'imposition de l'ensemble du revenu à l'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, de l'existence du foyer fiscal, le législateur a méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives. Ainsi, il a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 71 à 73)

L'instauration, par l'article 3 de la loi de finances pour 2013, d'une nouvelle tranche marginale d'imposition au taux de 45 % pour la fraction des revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu supérieure à 150 000 ¤ par part augmente les recettes fiscales et accentue la progressivité de l'imposition des revenus. En elle-même, elle ne fait pas peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive et ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 12, 13 et 16)

Le B, le 1 ° du E et le 1 ° du H du paragraphe I de l'article 9 de la loi de finances pour 2013 assujettissent les dividendes versés par les sociétés et les produits de placement au barème de l'impôt sur le revenu. Ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires, le législateur a entendu procéder à un alignement de la fiscalité des revenus de dividendes et de produits de placement sur la fiscalité des revenus d'activité. Si le législateur n'a pas modifié les prélèvements sociaux qui pèsent sur ces revenus dont les taux sont plus élevés que ceux qui pèsent sur les revenus d'activité, il a prévu, au 2 ° du E du paragraphe I, une faculté de déroger à l'assujettissement au barème de l'impôt sur le revenu au profit d'un prélèvement à un taux forfaitaire de 24 %, pour les foyers fiscaux dont les produits de placement n'excèdent pas, au titre d'une année, 2 000 ¤. S'il a supprimé, au 2 ° du H du paragraphe I, l'abattement annuel sur les revenus distribués par des sociétés prévu par le 5 ° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, il a maintenu l'abattement de 40 % sur le montant brut des revenus distribués prévu par le 2 ° du 3 de cet article 158. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. L'assujettissement au barème de l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers est assorti d'un certain nombre d'aménagements et de dispositifs dérogatoires. En modifiant ainsi la charge pesant sur les contribuables percevant des revenus de capitaux mobiliers, le législateur n'a pas créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 36, 39, 48 à 50)

Le 1 ° du N du paragraphe I de l'article 10 de la loi de finances pour 2013 modifie le 2 de l'article 200 A du code général des impôts, pour soumettre les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux au barème de l'impôt sur le revenu. Il ressort des travaux préparatoires qu'en assujettissant les plus-values de cession de valeurs mobilières au barème de l'impôt sur le revenu, le législateur a entendu procéder à un alignement de la fiscalité des revenus provenant de ces plus-values sur la fiscalité des revenus d'activité. Si le législateur n'a pas modifié les prélèvements sociaux qui pèsent sur ces revenus dont les taux sont plus élevés que ceux applicables aux revenus d'activité, il a prévu, au E du paragraphe I, un dispositif d'abattement progressif au titre de l'impôt sur le revenu selon la durée de détention des actions, parts, droits ou titres cédés. Il a également réaménagé, au F du paragraphe I, un dispositif de report de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu prévu par l'article 150-0 D bis du code général des impôts. Il a prolongé les effets, au B du paragraphe III, d'un dispositif d'abattement prévu par l'article 150-0 D ter du même code. Il a enfin instauré, au 2 ° du N du paragraphe I créant un 2 bis dans l'article 200 A du même code, un dispositif dérogatoire d'imposition au taux forfaitaire de 19 % lorsque certaines conditions sont remplies. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. L'élargissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu aux plus-values de cession de valeurs mobilières est assorti d'un certain nombre d'aménagements et de dispositifs dérogatoires. En modifiant ainsi la charge pesant sur les contribuables percevant des plus-values de cession de valeurs mobilières, le législateur n'a pas créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 53, 56, 63 à 65)

L'article 11 de la loi de finances pour 2013 modifie l'imposition des gains et avantages tirés de l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition d'actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 pour les soumettre au barème de l'impôt sur le revenu. Il ressort des travaux préparatoires qu'en soumettant les gains et avantages tirés de l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition d'actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 au barème de l'impôt sur le revenu, le législateur a entendu procéder à un alignement de la fiscalité des revenus provenant de ces gains et avantages sur la fiscalité des revenus d'activité. Le législateur a, dans le même temps, modifié les prélèvements sociaux qui pèsent sur ces gains et avantages. Le A du paragraphe II de l'article 11 les soumet à la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et non plus aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement. Le D du paragraphe II de l'article 11 modifie le taux de la contribution salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites. Le 5 ° du A et le B du paragraphe I de l'article 11 maintiennent l'imputation des moins-values de cession sur les gains et avantages correspondant à l'acquisition des actions. Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. L'assujettissement au barème de l'impôt sur le revenu des avantages tirés de l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition d'actions gratuites est assorti d'un certain nombre d'aménagements. En modifiant ainsi la charge pesant sur les contribuables percevant des gains et avantages tirés de l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou de l'acquisition d'actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012, le législateur n'a pas créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 75 à 79)

Retraites

Les revenus que constituent les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies (dits de « retraite chapeau »), qui sont assujettis au barème de l'impôt sur le revenu prévu par le 1 du paragraphe I de l'article 197 du code général des impôts modifié par l'article 3 de la loi de finances pour 2013, sont également assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, à la contribution sociale généralisée prévue par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à la contribution au remboursement de la dette sociale prévue par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ainsi qu'à la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Les rentes versées à compter de 2013 sont aussi assujetties à la contribution prévue par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles. D'une part, s'il convient, pour apprécier le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, de prendre en compte l'ensemble de ces impositions portant sur le même revenu et acquittées par le même contribuable, en revanche, la contribution prévue par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est une imposition à la charge de l'employeur qui ne s'impute pas sur le montant de la rente versée. Dès lors, il ne convient pas de la prendre en compte pour cette appréciation. D'autre part, le taux marginal maximal d'imposition pesant sur les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies est porté, par suite de la modification prévue par l'article 3 et après prise en compte de la déductibilité d'une fraction de la contribution sociale généralisée ainsi que d'une fraction de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale de l'assiette de l'impôt sur le revenu, à 75,04 % pour les rentes perçues en 2012 et à 75,34 % pour les rentes perçues à compter de 2013. Ce nouveau niveau d'imposition fait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Il est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 12, 13, 17 à 19)

Taxe sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance

Il ressort des travaux préparatoires qu'en instaurant la contribution complémentaire à la taxation des réserves de capitalisation des entreprises d'assurance, le législateur a entendu augmenter les recettes fiscales provenant de la taxation des entreprises d'assurance. Par les dispositions de l'article 25 de la loi de finances pour 2013, il a défini l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette nouvelle imposition. En assujettissant à cette taxe toutes les entreprises d'assurance mentionnées aux 1 ° à 6 ° du B du paragraphe I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui exploitent une entreprise en France, il n'a pas soumis à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique. Ces dispositions ne sont pas entachées d'inintelligibilité.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 112)

Taxe sur les logements vacants

Le paragraphe I de l'article 16 de la loi de finances pour 2013 modifie l'article 232 du code général des impôts relatif à la taxe sur les logements vacants. Son 1 ° donne une nouvelle rédaction de la première phrase du premier alinéa de cet article, relatif à la définition des zones urbaines dans lesquelles cette taxe peut être instituée. Il assouplit les critères qui encadrent l'institution de cette taxe et étend son application aux communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cent cinquante mille habitants et de moins de deux cent mille habitants. Son 2 ° réduit de deux ans à un an le délai de vacance à l'expiration duquel la taxe est due. Son 3 ° modifie le tarif et relève le taux de cette taxe en le fixant à 12,5 % de la valeur locative la première année d'imposition et 25 % à compter de la deuxième. Le 4 ° porte de trente jours à quatre-vingt-dix jours consécutifs par an la durée d'occupation d'un logement en deçà de laquelle ce dernier est regardé comme vacant. L'objet de la taxation instituée par les dispositions de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués. Il résulte des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et les charges publiques que la différence de traitement fiscal instaurée par cet article à l'égard des personnes redevables de cette taxe n'est conforme à la Constitution que si les critères d'assujettissement retenus sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi. Ladite taxation ne peut, dès lors, frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. En premier lieu, ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. En deuxième lieu, ne sauraient être regardés comme vacants des logements meublés affectés à l'habitation et, comme tels, assujettis, en vertu du 1 ° du paragraphe I de l'article 1407 du code général des impôts, à la taxe d'habitation. En troisième lieu, ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 134 à 138)

Contrôle du principe - Conditions du contrôle

Étendue de la compétence législative

La détermination des attributs du prélèvement

Le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que le législateur, dans l'exercice des compétences qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, rende déductible un impôt de l'assiette d'un autre impôt ou modifie cette déductibilité, dès lors qu'en modifiant ainsi la charge pesant sur les contribuables, il n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité entre ceux-ci.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 46)

Détermination de l'objectif poursuivi

Objectif incitatif

Il ressort des travaux parlementaires à l'issue desquels le dispositif d'imposition dérogatoire des plus-values de cession de valeurs mobilières dont peuvent bénéficier les contribuables remplissant certaines conditions a été introduit que, par l'instauration de ce régime dérogatoire, le législateur a entendu édicter des mesures d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 60)

Cadre d'appréciation du principe

Il convient, pour apprécier le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, de prendre en compte l'ensemble de ces impositions portant sur le même revenu et acquittées par le même contribuable.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 18)

Contrôle du principe - exercice du contrôle

Adéquation des dispositions législatives

Le paragraphe I de l'article 19 de la troisième loi de finances rectificative pour 2013 prévoit que la valeur retenue pour déterminer le gain net de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation de valeurs mobilières qui ont fait l'objet de donations ou de dons manuels dans les dix-huit mois précédant l'opération de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation est la valeur d'acquisition de ces valeurs mobilières par le donateur, augmentée des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit. Le paragraphe II de l'article 19 applique ces nouvelles dispositions lors d'un transfert de domicile fiscal hors de France intervenant dans les dix-huit mois à compter de la donation ou du don manuel. Le paragraphe III de l'article 19 rend applicables les paragraphes I et II aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu faire obstacle à des montages juridiques destinés à éluder l'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. Il a, à cette fin, prévu d'assujettir le donataire de valeurs mobilières cédées à titre onéreux dans les dix-huit mois suivant la donation à l'imposition sur les plus-values en retenant comme valeur de référence non plus la valeur des titres lors de la mutation à titre gratuit mais la valeur de ces titres lors de leur acquisition ou souscription par le donateur, augmentée des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit, excepté lorsque cette valeur est inférieure à celle retenue lors de la donation. Il a exclu l'application de ces nouvelles dispositions pour les valeurs mobilières faisant l'objet d'une donation dans le cadre d'un engagement collectif de conservation prévu par les articles 787 B ou 787 C du code général des impôts. Il a également prévu des dérogations à l'application de ces nouvelles dispositions en faveur des donataires se trouvant dans une situation d'invalidité correspondant aux deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou lorsque le donataire ou son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est licencié ou décède. Les dispositions contestées font peser sur les donataires de valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui est sans lien avec leur situation mais est liée à l'enrichissement du donateur antérieur au transfert de propriété des valeurs mobilières. Le critère de la durée séparant la donation de la cession à titre onéreux des valeurs mobilières est à lui seul insuffisant pour présumer de manière irréfragable que la succession de ces deux opérations est intervenue à la seule fin d'éluder le paiement de l'imposition des plus-values. Le législateur n'a donc pas retenu des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif poursuivi. Par suite, il a méconnu les exigences de l'article 13 de la Déclaration de 1789. Censure.
(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 20 à 25)

Proportionnalité des dispositions législatives

Proportionnalité par rapport aux facultés contributives (impôt confiscatoire)

Le taux marginal maximal d'imposition pesant sur les rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies (dits de « retraite chapeau ») est porté, par suite de la modification prévue par l'article 3 de la loi de finances pour 2013 et après prise en compte de la déductibilité d'une fraction de la contribution sociale généralisée ainsi que d'une fraction de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale de l'assiette de l'impôt sur le revenu, à 75,04 % pour les rentes perçues en 2012 et à 75,34 % pour les rentes perçues à compter de 2013. Ce nouveau niveau d'imposition fait peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. Il est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 19)

Les plus values-immobilières sur les terrains à bâtir seront soumises au barème de l'impôt sur le revenu tel que modifié par l'article 3 de la loi de finances pour 2013, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, à la taxe obligatoire versée à l'Agence de services et de paiements en vertu de l'article 1605 nonies du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, à l'une des taxes facultatives alternatives que peuvent instituer les communes en vertu de l'article 1529 du même code ou l'autorité organisatrice de transport urbain, en application de l'article 1609 nonies F du même code. Ces dispositions peuvent conduire, après déduction d'une fraction de la contribution sociale généralisée, à un taux marginal maximal d'imposition de 82 % qui aurait pour effet de faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de cette capacité contributive. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 15 de la loi de finances pour 2013 portent atteinte à l'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 101)

Les e et h du 5 ° du E du paragraphe I de l'article 9 de la loi de finances pour 2013 ont pour objet d'augmenter les taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts qui s'appliquent aux produits des bons et titres pour lesquels l'identité du bénéficiaire n'est pas communiquée à l'administration fiscale. Ces bons et titres sont par ailleurs assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement prévus par l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale. La modification du taux du prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts a pour effet de porter le taux d'imposition sur les produits de ces bons et titres à 90,5 %. Par suite, cette modification fait peser sur les détenteurs de bons et titres dont l'identité n'est pas communiquée à l'administration fiscale une charge excessive au regard de cette capacité contributive et est contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 51 et 52)

Les taux, de 17,5 % et 22,5 %, de la contribution salariale sur les gains et avantages d'acquisition des « stock options » et actions gratuites, prévus respectivement par le deuxième et le troisième alinéa du 2 ° du D du paragraphe II de l'article 11 de la loi de finances pour 2013, combinés à l'ensemble des autres taux d'imposition portant sur les gains et avantages correspondant à la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions ou à l'attribution gratuite d'actions, ont pour effet, après prise en compte de la déductibilité d'une fraction de la contribution sociale généralisée de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de porter le taux marginal maximal d'imposition de ces gains et avantages respectivement à 72 % et à 77 %. Dès lors que les autres revenus du contribuable soumis au barème de l'impôt sur le revenu excèderont 150 000 ¤ pour un contribuable célibataire, le taux d'imposition de ces gains et avantages s'élèvera au minimum à 68,2 % ou à 73,2 %. Par conséquent, les nouveaux niveaux d'imposition qui résultent de l'augmentation de la contribution prévue par l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale font peser sur les contribuables une charge excessive au regard de cette faculté contributive. Ils sont contraires au principe d'égalité devant les charges publiques.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 81)

Proportionnalité par rapport à l'objectif du législateur

Le dispositif d'imposition dérogatoire des plus-values de cession de valeurs mobilières dont peuvent bénéficier les contribuables remplissant certaines conditions n'est pas cumulable avec le dispositif d'abattement pour durée de détention prévu par le 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, alors même qu'il est subordonné à des conditions de durée de détention. Par suite, ce régime fiscal plus favorable n'apparaît pas disproportionné au regard de l'objectif poursuivi.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 61)

ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
Domaine d'application du principe

Les articles 1er et 11 de la loi portant création des emplois d'avenir insèrent dans le code du travail et dans le code du travail applicable à Mayotte des dispositions instituant ces contrats qui ont pour objet « de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ». Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans. Ces emplois sont destinés « en priorité » aux jeunes qui résident dans certaines zones qui connaissent notamment des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État peuvent recourir aux emplois d'avenir. Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée de trente-six mois. La loi prévoit que le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein et détermine les cas dans lesquels la durée hebdomadaire peut être fixée à temps partiel. Au regard de leurs caractéristiques, si les contrats de travail associés à un emploi d'avenir étaient conclus par des personnes publiques pour une durée indéterminée, ces emplois d'avenir constitueraient, au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789, des emplois publics qui ne peuvent être pourvus qu'en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents. Il n'en va pas de même en cas de contrat de travail à durée déterminée exécutés dans le cadre du dispositif social destiné à faciliter l'insertion professionnelle des bénéficiaires prévu par l'article L. 5134-114 du code du travail et par l'article L. 322-49 du code du travail applicable à Mayotte. En conséquence, le recrutement à un emploi d'avenir étant réservé à des personnes jeunes dépourvues de qualification, les personnes publiques ne sauraient recourir aux emplois d'avenir que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.
(2012-656 DC, 24 octobre 2012, cons. 12 à 16)

En vertu de la loi portant création des emplois d'avenir qui est déférée, les emplois d'avenir professeur s'adressent aux personnes se destinant aux « métiers du professorat ». Les contrats associés à ces emplois sont conclus pour une durée de douze mois renouvelable, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, afin que leurs bénéficiaires exercent une activité d'appui éducatif compatible avec la poursuite de leurs études et la préparation aux concours. Ces étudiants s'engagent à poursuivre leur formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degré organisés par l'État. En cas de réussite à l'un de ces concours, le contrat prend fin de plein droit avant son échéance normale. Les bénéficiaires d'un tel emploi effectuent une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de leurs études et à la préparation des concours auxquels ils se destinent. La rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur. Il ressort des caractéristiques de ces « emplois d'avenir professeur », que le législateur a mis en place, en complément des bourses de l'enseignement supérieur, un dispositif social d'aide à l'accès aux emplois de l'enseignement visant à faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale d'étudiants qui se destinent au professorat. Ainsi, il n'a pas créé des emplois publics au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de l'égal accès aux emplois publics doit être écarté.
(2012-656 DC, 24 octobre 2012, cons. 7 et 8)

Égale admissibilité aux emplois publics

Accès à la magistrature

Le troisième alinéa de l'article 64 de la Constitution dispose : « Une loi organique porte statut des magistrats ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, assurer le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et concourir à l'indépendance de l'autorité judiciaire. L'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature fixe les conditions requises des candidats à l'une des voies d'accès à l'École nationale de la magistrature, notamment celles relatives à la nationalité, la jouissance des droits civiques, les diplômes et l'aptitude physique. Le 3 ° de cet article précise en outre que ces candidats doivent « être de bonne moralité ». Les dispositions contestées ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état. Il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties. Les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 n'imposent pas que le législateur organique précise la nature de ces faits et les modalités selon lesquelles ils sont appréciés. Par suite, le grief tiré de ce que le législateur organique aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.
(2012-278 QPC, 5 octobre 2012, cons. 4 et 5)

Règles de recrutement dans les emplois publics

Recrutement sans diplômes

Les articles 1er et 11 de la loi portant création des emplois d'avenir insèrent dans le code du travail et dans le code du travail applicable à Mayotte des dispositions instituant ces contrats qui ont pour objet « de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ». Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans. Ces emplois sont destinés « en priorité » aux jeunes qui résident dans certaines zones qui connaissent notamment des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État peuvent recourir aux emplois d'avenir dans le cadre des dispositions du code du travail applicables au contrat d'accompagnement dans l'emploi. Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée de trente-six mois. La loi prévoit que le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein et détermine les cas dans lesquels la durée hebdomadaire peut être fixée à temps partiel. Au regard de leurs caractéristiques, si les contrats de travail associés à un emploi d'avenir étaient conclus par des personnes publiques pour une durée indéterminée, ces emplois d'avenir constitueraient, au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789, des emplois publics qui ne peuvent être pourvus qu'en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents. Il n'en va pas de même en cas de contrat de travail à durée déterminée exécutés dans le cadre du dispositif social destiné à faciliter l'insertion professionnelle des bénéficiaires prévu par l'article L. 5134-114 du code du travail et par l'article L. 322-49 du code du travail applicable à Mayotte. En conséquence, le recrutement à un emploi d'avenir étant réservé à des personnes jeunes dépourvues de qualification, les personnes publiques ne sauraient recourir aux emplois d'avenir que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Le même raisonnement conduit à formuler une réserve identique sur les dispositions du code du travail en vigueur relatives au contrat d'accompagnement dans l'emploi (articles L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail et L. 322-7 et L. 322-13 du code du travail applicable à Mayotte).
(2012-656 DC, 24 octobre 2012, cons. 12 à 19)

FINANCES PUBLIQUES

PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
Principe de sincérité

Loi de finances

Régime de la loi organique relative aux lois de finances de 2001

L'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ». Il en résulte que la sincérité d'une loi de finances rectificative se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine. D'une part, les dispositions de l'article 66 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 instaurant le « crédit d'impôt compétitivité emploi », qui n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2013, ne peuvent avoir pour effet d'affecter l'équilibre budgétaire de l'année 2012. D'autre part, le législateur a estimé que le crédit d'impôt n'affectait pas l'équilibre budgétaire de l'année 2013. En tout état de cause, si l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un nouveau projet de loi de finances rectificative.
(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 35 et 36)

La sincérité de la loi de finances de l'année se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine. Il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques sur lesquelles est fondée la loi de finances pour 2013 soient entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de la loi déférée. Le législateur a estimé que le crédit d'impôt inséré à l'article 24 bis, devenu l'article 66, du troisième projet de loi de finances rectificative pour 2012 n'affectait pas l'équilibre budgétaire de l'année 2013. En tout état de cause, si l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi de finances rectificative.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 8 à 10)

Loi de financement de la sécurité sociale

Aux termes de la première phrase du 2 ° du C du paragraphe I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale « détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible ». Il en résulte que la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine. Il ne ressort pas des éléments soumis au Conseil constitutionnel que les hypothèses économiques sur lesquelles est fondée la loi de financement de la sécurité sociale soient entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de la loi déférée.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 4 et 5)

PROCÉDURE D'EXAMEN
Haut Conseil des finances publiques

Composition et fonctionnement du Haut Conseil

Sont conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique relatives à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, portant sur la composition du Haut conseil des finances publiques, et qui : - fixent des garanties de compétence et d'indépendance des membres du Haut Conseil en prévoyant que sont nommés au Haut Conseil des magistrats de la Cour des comptes en activité à la cour ainsi que des personnes distinguées pour leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques, et en interdisant à ces derniers l'exercice de fonctions publiques électives ; - fixent des règles de nature à favoriser la parité au sein du Haut Conseil des finances publiques en hommes et femmes. Il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du Conseil d'État, de fixer les modalités du tirage au sort de nature à assurer en permanence le respect de cet objectif. Toutefois, elles n'ont pas un caractère organique ;- prévoient que les membres du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas rémunérés, fixent les différentes durées de mandat de ses membres, disposent que, dans l'exercice de leur mandat, les membres du Haut Conseil ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée, prévoient les conditions de remplacement d'un membre du Haut Conseil en cas de décès ou de démission, fixent les modalités selon lesquelles, en cas d'incapacité physique permanente ou de manquement grave à ses obligations d'un membre du Haut Conseil désigné aux 1 °, 2 ° et 3 ° de l'article 1, il peut être mis fin à ses fonctions.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 41 à 44)

Le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que, en l'absence de disposition constitutionnelle le permettant, le pouvoir de nomination par une autorité administrative ou juridictionnelle soit subordonné à l'audition par les assemblées parlementaires des personnes dont la nomination est envisagée. En imposant l'audition, par les commissions des finances et des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat, des magistrats de la Cour des comptes désignés par le Premier président de cette cour ainsi que du membre désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental, les dispositions du 1 ° et du 3 ° de l'article 11 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ont méconnu les exigences qui résultent de la séparation des pouvoirs. Par suite, à l'article 11, les mots « ces membres sont nommés après leur audition publique par les commissions des finances et les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat » figurant au 1 °, ainsi que les mots : « ce membre est nommé après audition publique par les commissions des finances et les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat » figurant au 3 °, doivent être déclarés contraires à la Constitution. En prévoyant que les membres du Haut Conseil nommés par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ainsi que les présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat « sont nommés après audition publique conjointe de la commission des finances et de la commission des affaires sociales de l'assemblée concernée », le législateur a adopté des dispositions relatives au fonctionnement des assemblées qui n'ont pas un caractère organique.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 39 et 40)

Les dispositions des articles 18 à 22 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques qui portent sur le fonctionnement du Haut Conseil des finances publiques sont conformes à la Constitution. Elles ont le caractère organique à l'exception de celles du dernier alinéa de l'article 21 selon lesquelles le Haut Conseil établit et rend public son règlement intérieur.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 58 à 61)

Consultation du Haut Conseil

La sincérité de la loi de programmation des finances publiques devra s'apprécier notamment en prenant en compte l'avis du Haut Conseil des finances publiques. Il en ira de même de l'appréciation de la sincérité des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Par suite, l'article 39 de la Constitution impose que cet avis sur le projet de loi de programmation des finances publiques, le projet de loi de finances de l'année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année soit rendu avant que le Conseil d'État ne rende son avis. En prévoyant que l'avis sera joint au projet de loi lors de la saisine du Conseil d'État, les dispositions des articles 13 et 14 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques n'ont pas méconnu ces exigences. En permettant que l'avis du Haut Conseil ne soit rendu qu'avant l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, le législateur organique a méconnu ces exigences. Par suite, la dernière phrase de l'article 15 doit être déclarée contraire à la Constitution. Si, par suite des circonstances, l'avis du Haut Conseil des finances publiques venait à être rendu postérieurement à l'avis du Conseil d'État, le Conseil constitutionnel apprécierait, le cas échéant, le respect des dispositions des articles 13, 14 et 15 au regard des exigences de la continuité de la vie de la Nation.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 52 à 54)

Structure de la loi

Création d'une mission au sein du budget de l'État

Structures des missions

L'article 22 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques dispose : « Le président du Haut Conseil des finances publiques gère les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont regroupés au sein d'un programme spécifique de la mission »Conseil et contrôle de l'État" ». Ces dispositions, qui dérogent au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne sont pas contraires à la Constitution.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 61)

PÉRIMÈTRE DE LA LOI (voir également Titre 3 Normes législatives et réglementaires - Conditions de recours à la loi)
Périmètre des lois

Domaine interdit (cavaliers)

Loi de finances

Régime de la loi organique relative aux lois de finances

L'article 28 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 modifie l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales pour modifier les règles de l'accès de tiers aux informations protégées par le secret professionnel en matière fiscale à des fins de recherche scientifique. Les dispositions de l'article 28 sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Censure.
(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 2 à 4)

Le paragraphe I de l'article 8 de la loi de finances pour 2013, qui prévoit une modification du premier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 pour interdire à une même personne physique de donner plus de 7 500 ¤ à un ou plusieurs partis politiques au cours de la même année, est étranger au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Ce paragraphe a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. En second lieu, le paragraphe II de l'article 8 fixe à 7 500 ¤ le montant maximal des dons aux partis politiques ouvrant droit à une réduction d'impôt en application de l'article 200 du code général des impôts. Toutefois, il ne modifie pas la limite des dons et cotisations aux partis politiques ouvrant droit à une réduction d'impôt en application de l'article 200 du code général des impôts, laquelle demeure fixée à 15 000 ¤. Par suite, les dispositions du paragraphe II de l'article 8, qui ne sont pas séparables du paragraphe I, n'ont pas leur place en loi de finances. L'article 8 dans son ensemble doit être déclaré contraire à la Constitution.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 31 à 35)

Le 1 ° du paragraphe I de l'article 51 de la loi de finances pour 2013 insère un nouvel article L. 3211-5-1 dans le code général de la propriété des personnes publiques qui modifie le régime juridique de la cession de biens immobiliers bâtis de l'État situés dans une forêt domaniale. Le 2 ° du paragraphe I complète l'article L. 3211-21 du même code pour définir les modalités d'échange des bois et forêts de l'État et des biens immobiliers bâtis de l'État situés dans ces forêts. Le paragraphe I de l'article 51, qui prévoit une modification des règles relatives aux conditions dans lesquelles peuvent être cédés ou échangés des biens immobiliers de l'État, concerne les ressources de l'État. Ainsi, il a sa place dans une loi de finances.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 113 à 115)

Le paragraphe I de l'article 104 de la loi de finances pour 2013 insère un nouveau paragraphe I bis dans l'article L. 515-19 du code de l'environnement, qui définit les conditions dans lesquelles, dans les zones pour lesquelles un plan de prévention des risques technologiques est approuvé, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements participent au financement des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d'habitation. Le paragraphe II modifie l'article 200 quater A du code général des impôts pour neutraliser l'effet de ces participations sur les dépenses pouvant bénéficier du crédit d'impôt prévu par cet article ainsi que sur les reprises de sommes remboursées. En premier lieu, le paragraphe I de l'article 104, qui définit des conditions de participation de personnes privées et de collectivités territoriales ou de leurs groupements au financement de travaux sur des habitations, est étranger au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Ce paragraphe a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution. En second lieu, le paragraphe II de l'article 104 modifie l'article 200 quater A du code général des impôts pour tirer les conséquences des nouvelles dispositions prévues par le paragraphe I. Par suite, les dispositions du paragraphe II de l'article 104, qui ne sont pas séparables du paragraphe I, n'ont pas leur place en loi de finances. L'article 104 dans son ensemble doit être déclaré contraire à la Constitution.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 124 à 128)

L'article 44 de la loi de finances pour 2013, qui modifie les missions confiées à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, et l'article 95, qui crée un nouvel article L. 4424-33-1 dans le code général des collectivités territoriales relatif au transfert des compétences de production et de multiplication de plants forestiers à la collectivité territoriale de Corse, sont étrangers au domaine des lois de finances tel qu'il résulte de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 140 à 142)

Loi de financement de la sécurité sociale

Régime de la loi organique relative aux lois de financement modifiée en 2005

Les paragraphes I et II de l'article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ont pour objet d'interdire la publicité en faveur de médicaments dont la dénomination est la reprise de la dénomination d'un médicament remboursable par les régimes obligatoires de l'assurance maladie. Son paragraphe III introduit une dérogation à l'interdiction de publicité en faveur des dispositifs médicaux pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Son paragraphe IV crée une sanction financière applicable en cas de manquement aux règles relatives au retrait d'autorisation de publicité ou d'interdiction de publicité en faveur des dispositifs médicaux. Son paragraphe V précise les modalités d'entrée en vigueur des paragraphes I et II. Le paragraphe I de l'article 58 instaure de nouvelles règles restreignant l'information par démarchage et la prospection pour les produits de santé effectuées dans les établissements de santé. Ses paragraphes II et III confient respectivement au directeur de l'établissement public de santé et au représentant légal de l'établissement privé de santé la définition des modalités d'information par démarchage ou de prospection pour les produits de santé. Son paragraphe IV prévoit la remise au Parlement d'un rapport dressant le bilan de la nouvelle législation. Son paragraphe V supprime l'expérimentation relative à l'information par démarchage ou à la prospection pour les produits de santé prévue par le paragraphe I de l'article 30 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011. L'article 54 autorise une expérimentation du tiers payant intégral pour les étudiants de trois villes universitaire. L'article 66 a pour objet de modifier les règles de prescription applicables aux factures des établissements médico-sociaux pour personnes handicapées. L'article 92 autorise une expérimentation du tiers payant pour le versement du complément de mode de garde. Ces dispositions n'ont pas d'effet, ou ont un effet trop indirect, sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 40, 42, 62, 64, 88 et 89)

L'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a pour objet d'instaurer la certification des comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L'article 61 modifie l'article L. 213-3 du code monétaire et financier afin de permettre aux centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret de procéder à l'émission de billets de trésorerie, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret. Ces dispositions sont relatives à la trésorerie ou à la comptabilité d'organismes qui gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Si les dispositions relatives aux organismes qui gèrent des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie peuvent figurer en loi de financement, toutefois, les dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité de ces organismes ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Par suite, les articles 39 et 61 ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 71, 73, 84 et 85)

Le paragraphe IV de l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur les conditions de mise en place d'un dispositif parafiscal cohérent sur l'ensemble des boissons alcoolisées. L'article 74 prévoit la remise au Parlement d'un rapport présentant les résultats d'un audit sur le pilotage du dossier médical personnel et sa gestion par l'Agence des systèmes d'information partagés de santé. Ces dispositions n'ont pas pour objet d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 86 et 87)

L'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 modifie l'article L. 5112-12-1 du code de la santé publique pour étendre la possibilité d'adopter une recommandation temporaire d'utilisation pour une spécialité pharmaceutique à des cas où il existe une alternative thérapeutique à l'indication visée. Il prévoit qu'une telle extension est possible dans l'objectif soit de remédier à un risque avéré pour la santé publique, soit d'éviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de l'assurance maladie. Il résulte des travaux parlementaires qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre de faire obstacle à certaines pratiques restrictives de concurrence consistant, de la part du demandeur ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, à limiter les indications thérapeutiques définies par cette autorisation ou à refuser leur extension. Ces pratiques ont notamment pour effet d'aggraver les dépenses d'assurance maladie. Le législateur a ainsi poursuivi un but de maîtrise de ces dépenses. Compte tenu de l'incidence attendue des dispositions contestées sur les dépenses d'assurance maladie, ces dispositions trouvent leur place en loi de financement de la sécurité sociale.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 53 et 54)

Les allergènes préparés spécialement pour un seul individu (APSI) définis à l'article L. 4211-6 du code de la santé publique sont des médicaments autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces préparations d'allergènes ne sont pas, comme les autres médicaments, évaluées par la commission de transparence de la Haute autorité de santé avant leur inscription au remboursement. Les dispositions contestées de l'article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ont pour objet d'établir la procédure et les modalités de fixation de leur prix. Ces mêmes dispositions renvoient à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer notamment les règles selon lesquelles certains de ces allergènes peuvent être exclus de la prise en charge par l'assurance maladie. Ainsi ces dispositions ont un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ou des organismes concourant à leur financement. Par suite, elles ne sont pas étrangères au domaine des lois de financement de la sécurité sociale.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 48)

DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
Lois de transposition des directives communautaires ou de l'Union européenne

Notion de loi de transposition

L'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 modifie l'article L. 5112-12-1 du code de la santé publique pour étendre la possibilité d'adopter une recommandation temporaire d'utilisation pour une spécialité pharmaceutique à des cas où il existe une alternative thérapeutique à l'indication visée. Il prévoit qu'une telle extension est possible dans l'objectif soit de remédier à un risque avéré pour la santé publique, soit d'éviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de l'assurance maladie. Ces dispositions n'ont pas pour objet d'assurer la transposition de la directive 2001/83/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001. Par suite, le grief tiré de la violation de l'article 88-1 de la Constitution doit être écarté.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 51 et 56)

ÉLECTIONS

PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
Droits et libertés de l'électeur

Exercice du droit de suffrage

Capacité d'exercice du droit de suffrage

Empêchement à l'exercice du droit de suffrage

Du rapprochement de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789, il résulte que la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu. Ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles. En imposant à des personnes circulant en France sans domicile ou résidence fixe de justifier de trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune pour leur inscription sur la liste électorale, les dispositions du troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont contraires aux principes constitutionnels ci-dessus rappelés. Elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.
(2012-279 QPC, 5 octobre 2012, cons. 28 à 30)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Opérations préalables au scrutin

Listes électorales

Établissement des listes électorales

Inscriptions

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Si M. PEMEZEC a saisi, les 28 janvier et 15 mars 2011, le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande de révision des listes électorales de la commune de Clamart, au motif allégué de la présence irrégulière d'au moins 785 électeurs, et si la commission chargée de cette révision a procédé à la radiation de 134 électeurs, ces circonstances ne sont pas de nature à établir une irrégularité des inscriptions sur les listes électorales de cette commune résultant d'une manoeuvre frauduleuse.
(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 4)

Candidatures

Conditions d'éligibilité

Caractère strict de l'inéligibilité

M. PEMEZEC soutient que Mme GOURIET, remplaçante de M. GERMAIN, se trouvait dans l'un des cas prévus par l'article L.O. 145 du code électoral et, par suite, serait inéligible. Toutefois, les dispositions de cet article sont relatives au régime des incompatibilités parlementaires. Par suite, M. PEMEZEC ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'appui de son grief tiré de l'inéligibilité du candidat ou de sa remplaçante.
(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 2)

Remplaçants

M. SIFFREDI figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées dans le département des Hauts-de-Seine le 25 septembre 2011, immédiatement après la dernière candidate proclamée élue. En application des dispositions de l'article L.O. 320 du code électoral, M. SIFFREDI avait ainsi la qualité de remplaçant d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du même code aux termes duquel : « Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ». Il ne pouvait, par suite, être remplaçant d'un candidat dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012. La qualité de remplaçant d'un parlementaire ne confère pas à ce remplaçant une fonction dont il pourrait se démettre. Aucun texte ne lui permet de renoncer, par avance, à exercer son mandat dans l'hypothèse où le siège deviendrait vacant. Dès lors, si M. SIFFREDI a adressé au président du Sénat, au président du Conseil constitutionnel et au préfet des Hauts-de-Seine, le 7 mai 2012, une lettre par laquelle il informait ces autorités de sa décision de « démissionner » de sa qualité de remplaçant, cette circonstance est sans incidence sur l'application de l'article L.O. 134 du code électoral. Selon l'article L.O. 189 du code électoral, le Conseil constitutionnel « statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant ». Il y a lieu, en raison de l'inéligibilité de M. SIFFREDI, d'annuler l'élection du député élu dont il est remplaçant.
(2012-4563/4600 AN, 18 octobre 2012, cons. 7 à 10)

M. LEROY figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées dans le département du Val-de-Marne le 25 septembre 2011, immédiatement après la dernière candidate proclamée élue. En application des dispositions de l'article L.O. 320 du code électoral, il avait ainsi la qualité de remplaçant d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du même code aux termes duquel : « Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale ». Il ne pouvait, par suite, être remplaçant d'un candidat dans la 1re circonscription du Val-de-Marne lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012. Selon l'article L.O. 189 du code électoral, le Conseil constitutionnel « statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant ». Il y a lieu, en raison de l'inéligibilité de M. LEROY, d'annuler l'élection du député élu dont il est remplaçant.
(2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 AN, 18 octobre 2012, cons. 7 et 8)

L'inéligibilité instituée par l'article L.O. 134 du code électoral a pour objet d'assurer la disponibilité permanente de la personne appelée à remplacer le parlementaire dont le siège devient vacant. Si cette inéligibilité fait obstacle à ce qu'un candidat à l'Assemblée nationale puisse choisir comme remplaçant la personne qui, en cas de vacance du siège d'un sénateur, serait immédiatement appelée à remplacer celui-ci, elle ne saurait être étendue aux autres personnes ayant seulement vocation à acquérir la qualité de remplaçant.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 20)

Le requérant soutient que M. MAGGI, remplaçant de M. FERRAND, député élu, a la qualité de remplaçant d'un sénateur et était, par suite, inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral. M. MAGGI figurait en neuvième position sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées le 21 septembre 2008 dans le département des Bouches-du-Rhône. M. MAGGI n'aurait été conduit à remplacer les sénateurs de sa liste qu'après les trois autres remplaçants qui le précédaient sur la liste. Il n'avait pas, au jour de l'élection, la qualité de « remplaçant » d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du code électoral. Dès lors, il pouvait se présenter comme remplaçant de M. FERRAND, candidat dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 19 et 21)

Déclaration de candidature

Il ressort des récépissés établis par la préfecture des Hauts-de-Seine que, d'une part, Mme GOURIET, qui avait fait acte de candidature dans la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, avait retiré sa candidature avant le dépôt de la candidature de M. GERMAIN dans la même circonscription, qu'elle avait ensuite accepté d'être sa remplaçante et que, d'autre part, M. GERMAIN avait déposé sa candidature pour le second tour avant la date limite fixée par l'article L. 162 du code électoral. Le grief tenant à l'irrégularité de la candidature de M. GERMAIN manque donc en fait.
(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 1)

Campagne électorale - Moyens de propagande

Affiches

Emplacement des affiches

M. ÉPINEAU soutient que des affiches de M. GORGES ont été affichées à la maison de quartier de Baulieu. Cet affichage méconnaîtrait les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral. Le requérant n'apporte toutefois aucun élément de preuve à l'appui de son allégation.
(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 13)

Si M. DJELLIL soutient que M. MENNUCCI s'est livré à un affichage en dehors des emplacements officiels, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents produits par le requérant, que cet affichage, qui a été aussi pratiqué par les autres candidats, a revêtu un caractère massif. Si une affiche de M. MENNUCCI a été apposée sur les fenêtres d'un établissement commercial à Marseille, cet affichage qui n'a duré que quelques jours, au milieu du mois de mai 2012, résulte de l'initiative d'un salarié de cet établissement.
(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 2)

Mme VASSEUR dénonce l'apposition d'affiches en faveur de M. KRABAL en dehors des emplacements réglementaires. Toutefois, il résulte de l'instruction que le nombre d'affiches irrégulièrement apposées est limité et que, par ailleurs, des irrégularités d'affichage ont également été commises par des concurrents du candidat élu. Ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.
(2012-4637 AN, 14 décembre 2012, cons. 4)

Date et lieu d'apposition des affiches

M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir poursuivi l'apposition d'affiches électorales le matin du scrutin. Il n'est pas établi que M. GORGES ait fait apposer de nouvelles affiches à compter de la veille du scrutin à minuit.
(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 6 et 7)

Le requérant soutient que des affichages irréguliers auraient eu lieu dans la ville de Villemomble au cours de la campagne. Il ne résulte pas de l'instruction que cet affichage a été massif, prolongé ou répété.
(2012-4616 AN, 29 novembre 2012, cons. 4)

Le requérant fait valoir que M. FERRAND aurait fait procéder à l'apposition d'affiches électorales la veille du second tour de scrutin sur la place de la mairie de Salon-de-Provence en méconnaissance des dispositions des articles L. 51 et L. 90 du code électoral Si des affiches ont été apposées sur des supports mobiles, elles n'ont été en place qu'en nombre limité et pendant une brève durée. Par suite, cet affichage irrégulier n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 7 et 8)

Affiches recouvertes ou lacérées

Si le requérant soutient que des affiches de Mme Sophie CERQUEIRA, apposées sur des panneaux officiels, auraient été lacérées, il n'apporte aucun élément quant à l'ampleur ou au caractère systématique de ces dégradations et n'allègue même pas qu'elles seraient imputables au candidat élu. Par ailleurs, ce dernier établit que, dans une commune, ses affiches officielles ont été systématiquement détruites. Ainsi, à les supposer établis, les faits dénoncés ne peuvent être tenus comme ayant eu une incidence sur l'issue du scrutin.
(2012-4605 AN, 7 décembre 2012, cons. 4)

Mme LATRÈCHE dénonce la dégradation, la veille du premier tour de scrutin, de l'ensemble de ses affiches électorales dans les communes de Bobigny et de Drancy, en violation de l'article L. 48 du code électoral. S'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale, des affiches de la candidate ont été dégradées, elle n'apporte pas d'élément quant à l'ampleur ou au caractère systématique de ces dégradations et ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Par suite, cette circonstance ne saurait être regardée, compte tenu de l'écart de voix, comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.
(2012-4630 AN, 7 décembre 2012, cons. 6 et 7)

Contenu des affiches

Il résulte de l'instruction que des affichettes ont été apposées en méconnaissance des dispositions des articles L. 49 et L. 51 du code électoral sur deux panneaux d'affichage de la commune. Les attestations contradictoires produites par les parties ne permettent pas d'établir la durée pendant laquelle cet affichage a été visible au cours de la journée du 17 juin 2012. Le message affiché portait sur une question ancienne et déjà débattue et n'excédait pas les limites de la polémique électorale. Par suite, l'irrégularité constatée ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant, à elle seule, altéré la sincérité du scrutin. La requête ne peut qu'être rejetée.
(2012-4610 AN, 11 octobre 2012, cons. 2)

Les requérants soutiennent qu'aurait été apposé sur les affiches électorales de M. BRAILLARD, la veille et le jour du premier tour du scrutin, le logotype du parti socialiste. Ce fait, dont le caractère massif n'a pas été rapporté, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4636 AN, 20 novembre 2012, cons. 5)

Le requérant reproche au maire d'avoir, dans sa commune, le vendredi 15 juin, fait à la fois afficher sur des panneaux officiels de la campagne électorale et distribuer, sous forme de tract, un message appelant à voter pour M. GERMAIN et mettant en cause la proximité de M. PEMEZEC avec le Front national. D'une part, l'ampleur de la diffusion de ce tract n'est pas établie et, d'autre part, si l'apposition de ces affiches constitue une violation de l'article L. 51 du code électoral, M. PEMEZEC a pu répondre au contenu de ces affiches. Cette irrégularité, d'autant plus regrettable qu'elle émane du maire, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'écart de voix, être de nature à altérer la sincérité du scrutin.

4(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 3)

Il est établi que, dans le cadre de la campagne présidentielle, des affiches représentant M. KRABAL aux côtés de M. François HOLLANDE et évoquant la candidature de M. KRABAL aux élections législatives ont été apposées dans la circonscription. Si cette campagne d'affichage doit, pour partie, être regardée comme participant des opérations de la campagne électorale de M. KRABAL, cette circonstance ne constitue pas une méconnaissance des dispositions du code électoral relatives à l'affichage pour la campagne des élections législatives.
(2012-4637 AN, 14 décembre 2012, cons. 5)

Bulletins

Contenu et format des bulletins

Aux termes de l'article R. 66-2 du code électoral : « Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : ... les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ». La méconnaissance de ces dispositions justifie l'annulation des bulletins lorsque l'adjonction d'un ou plusieurs noms à ceux limitativement énumérés par ce texte a été susceptible d'entraîner une confusion dans l'esprit des électeurs et présente ainsi le caractère d'une manoeuvre destinée à abuser le corps électoral. En l'espèce, figurait sur les bulletins de M. BRAILLARD l'indication « soutenu par le Maire de Lyon ». Pour regrettable qu'elle soit, cette adjonction aux noms limitativement énumérés par l'article R. 66-2 n'a pas été de nature à altérer le résultat du scrutin.
(2012-4636 AN, 20 novembre 2012, cons. 4)

Le requérant soutient que les bulletins de vote de M. DORD présentaient M. Claude GIROUD, son remplaçant, comme exerçant les fonctions de premier vice-président du conseil général alors que tel n'était plus le cas depuis mars 2011. Cette présentation erronée constituait, selon lui, une manoeuvre vis-à-vis des électeurs. Les bulletins de vote doivent comporter des mentions nécessaires à l'identification du candidat et de son suppléant. Les mentions doivent être de nature à ne pas prêter à confusion. En l'espèce, les bulletins distribués pour le second tour de scrutin ne comportaient pas cette mention. Cette même mention ne figurait pas sur les documents de propagande électorale. En l'espèce, la volonté de tromper une partie de l'électorat n'est pas établie.
(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 10 et 11)

Le requérant soutient qu'à l'occasion du premier tour de scrutin, Mme ANDRIEUX s'est prévalue de façon injustifiée, sur ses bulletins de vote et professions de foi, de l'investiture du parti socialiste, alors que celle-ci lui avait été retirée. D'une part, s'il est constant que le parti socialiste avait retiré son investiture à Mme ANDRIEUX dix jours avant le scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien, sur les bulletins de vote et les professions de foi imprimés en vue du premier tour, de la mention du sigle et du logo de ce parti aurait constitué, de la part de l'intéressée, qui n'a d'ailleurs pas maintenu ces mentions sur les documents imprimés pour le second tour, une manoeuvre de nature à influencer les résultats du scrutin. D'autre part, en raison du large débat public qui s'est déroulé sur les soutiens politiques de cette candidate, de l'absence d'un candidat investi par le parti socialiste dans cette circonscription et des écarts de voix séparant les candidats au premier tour, les faits dénoncés par M. RAVIER ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4598 AN, 7 décembre 2012, cons. 2 et 3)

Circulaires

Envoi et diffusion des circulaires

La circonstance que certains électeurs n'auraient pas reçu, avant le second tour de scrutin, les circulaires et bulletins de vote des trois candidats présents au second tour n'a pu, en l'espèce, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 1 et 2)

Contenu des circulaires

La présence des couleurs bleu, blanc et rouge sur la circulaire que la candidate élue a adressée aux électeurs pour le second tour du scrutin ne constituait pas, en l'espèce, une combinaison des trois couleurs prohibée par l'article R. 27 du code électoral.
(2012-4616 AN, 29 novembre 2012, cons. 5)

Démarchage téléphonique

Mme LATRÈCHE fait grief à l'équipe de campagne de M. LAGARDE d'avoir diffusé des messages téléphoniques, le jour du premier tour de scrutin, appelant les électeurs à voter en sa faveur, en infraction avec l'article L. 49 du code électoral. Ni l'origine ni le contenu du message allégué ne sont établis.
(2012-4630 AN, 7 décembre 2012, cons. 5)

Fichiers

Utilisation de fichiers commerciaux

M. ÉPINEAU soutient que M. GORGES aurait utilisé le fichier d'une association sportive subventionnée par la ville de Chartres dont M. GORGES est le maire, pour relayer des messages de propagande. Cette circonstance n'est toutefois pas établie.
(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 8)

Internet

Sites Internet

La diffusion sur internet, le 15 juin 2012 au matin, d'appréciations négatives concernant M. GROSPERRIN n'excédait pas les limites de la polémique électorale. Le candidat mis en cause a pu y répondre. Dès lors, cette diffusion n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 3)

M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir fait diffuser sur son site internet, le vendredi 15 juin 2012, un communiqué par lequel il était sous-entendu qu'un militant favorable à M. LEBON aurait dégradé les affiches de M. GORGES. Ce communiqué constituerait une manoeuvre de dernière minute de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le communiqué en cause, diffusé le vendredi 15 juin 2012, n'imputait pas directement à M. LEBON la dégradation des affiches. Il était possible à ce dernier d'y répondre, ce qu'il a d'ailleurs fait. Ainsi la diffusion de ce communiqué n'a pu altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 4 et 5)

La diffusion, sur le site internet d'une association, du courrier adressé à son président par la candidate élue ne constitue pas un don ou un avantage d'une personne morale au financement de la campagne de l'intéressé.
(2012-4616 AN, 29 novembre 2012, cons. 6)

La candidate requérante met en cause la création, sur internet, d'un site homonyme qui l'aurait gênée dans la création de son propre site et qui aurait diffusé des informations de nature à nuire à sa candidature. Elle estime que ce site a été de nature à semer la confusion dans l'esprit des électeurs. Si l'existence, à partir du 6 mai 2012, d'un site internet usurpant l'identité de Mme LATRÈCHE et diffusant des informations destinées à discréditer sa candidature, doit être regardée comme une manoeuvre excédant les limites de la polémique électorale, cette circonstance, en l'absence de tout élément sur l'audience de ce site, n'a pu, eu égard à l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.
(2012-4630 AN, 7 décembre 2012, cons. 3 et 4)

Messages électroniques

Il résulte de l'instruction qu'un long message électronique anonyme comportant notamment une présentation critique du parcours politique de M. LOVISOLO et des insinuations relatives à son honnêteté et à celle de sa famille, ainsi qu'une invitation à le transmettre largement à d'autres correspondants, a été diffusé au plus tard à partir du lendemain du premier tour de scrutin. Si ce message était susceptible de discréditer le requérant dans l'esprit des électeurs, il n'est cependant pas allégué qu'il aurait fait l'objet d'une diffusion sous forme de tracts imprimés ni établi que sa diffusion par voie électronique aurait été importante. Par suite, eu égard à l'écart de voix entre le requérant et le candidat élu, sa diffusion n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4599 AN, 4 octobre 2012, cons. 1)

M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir fait diffuser par un de ses soutiens un message de propagande par internet le matin du scrutin en contradiction avec l'article L. 49 du code électoral. Il n'est pas établi que la diffusion du message de propagande appelant à voter pour M. GORGES le matin du scrutin ait revêtu un caractère massif. Par suite, pour regrettable qu'elle soit, cette diffusion n'a pu altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 6 et 7)

Un grand nombre de messages informatiques ayant le caractère de documents de propagande électorale ont été diffusés les 16 et 17 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Toutefois, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.
(2012-4589 AN, 7 décembre 2012, cons. 5 et 7)

Réseaux sociaux

La diffusion sur les réseaux sociaux, le 15 juin 2012 au matin, d'appréciations négatives concernant M. GROSPERRIN n'excédait pas les limites de la polémique électorale. Le candidat mis en cause a pu y répondre. Dès lors, cette diffusion n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 3)

Lettres

Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats

Lettres émanant de membres du Gouvernement

Mme GIRARDIN s'est prévalue publiquement, le 6 juin 2012, d'un courrier que lui avait adressé la veille le directeur de cabinet du ministre des Outre-mer, confirmant l'engagement de l'État de financer l'achat d'un équipement destiné à la Société nouvelle des pêches de Miquelon. À la supposer établie, la circonstance selon laquelle le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre en temps utile à cette annonce, ne peut, en tout état de cause, avoir eu une incidence sur le résultat du scrutin, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
(2012-4558 AN, 29 novembre 2012, cons. 2)

Lettres d'élus locaux

La candidate requérante met en cause une lettre du maire de Toul, datée du 13 juin 2012, l'accusant à tort d'être à l'origine de l'annulation du « vide-greniers » du quartier « Régina Village », qui devait avoir lieu le dimanche 10 juin. Cette manoeuvre, à laquelle la candidate n'aurait pu répondre, aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin. Il ne résulte pas de l'instruction que cette lettre, destinée à informer de l'annulation de cette manifestation, serait un document de propagande électorale. Par suite, sa diffusion ne peut être considérée comme une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4589 AN, 7 décembre 2012, cons. 1 et 2)

Si le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a rendu public un courrier à ses électeurs faisant état de son soutien à M. ALBARELLO, ainsi que de « celui de la majorité du conseil municipal » alors que ce conseil municipal ne s'était pas prononcé sur un tel soutien, cette circonstance, dont M. ALBARELLO ne s'est pas prévalu dans la campagne, est sans incidence sur l'issue du scrutin.
(2012-4605 AN, 7 décembre 2012, cons. 3)

Presse

Prises de positions politiques de la presse écrite

Il n'est pas établi que la publication d'un article dans un bulletin paroissial, qui rend compte de discussions entre les membres d'une association et M. ALAUZET, constitue un acte de propagande bénéficiant au candidat. En tout état de cause les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne des différents candidats.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 16)

Le requérant fait valoir que M. FERRAND a bénéficié de nombreux articles dans des quotidiens nationaux et régionaux. Toutefois, les organes de presse sont libres de la façon dont ils rendent compte de la campagne des différents candidats.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 3 et 4)

Irrégularités diverses

Si M. ROUILLON reproche à M. LE MENER, candidat élu, d'avoir utilisé les propos d'un journaliste dans un article du journal « Le Maine libre », daté du 17 mars 2012, pour dénoncer son sectarisme, il résulte de l'instruction que M. ROUILLON a été à même de réfuter la présentation de cet article. Les faits dénoncés ne sont, dès lors, pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 8)

Publications municipales

L'absence d'espace d'expression réservé à l'opposition municipale dans les numéros des mois d'avril et mai 2012 du bulletin d'information de la commune, dont le candidat élu est le maire, résulte de l'application du règlement intérieur, approuvé le 22 décembre 2008 par le conseil municipal, qui avait retenu une fréquence trimestrielle de ces tribunes politiques, ces dernières devant être publiées uniquement dans les numéros des mois de mars, juin, septembre et décembre. Le grief tiré d'une manoeuvre du candidat élu doit être écarté.
(2012-4593 AN, 11 octobre 2012, cons. 8)

Les différents articles parus dans le journal municipal de la ville de Béziers qu'invoque Mme ROQUÉ ne sont pas susceptibles d'être regardés, eu égard à leur contenu ou à leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale en faveur de M. ABOUD qui pourraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.
(2012-4590 AN, 24 octobre 2012, cons. 7)

Les éditoriaux des deux bulletins municipaux en cause n'évoquaient pas précisément les thèmes de campagne d'un candidat, pas plus qu'ils ne contenaient d'éléments de polémique électorale. Par ailleurs, le candidat élu a inscrit dans son compte de campagne la dépense correspondant aux frais de la publication occasionnelle intitulée « La lettre du maire ».
(2012-4587 AN, 20 novembre 2012, cons. 1 et 2)

Le requérant soutient que des articles relatifs à l'action de Mme GIRARDIN ont été publiés dans le journal municipal de la commune de Saint-Pierre, « L'Écho des caps », durant la période précédant l'élection contestée, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Il résulte de l'instruction que ces articles ont revêtu un caractère essentiellement informatif et ne sauraient être assimilés à un procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale. Le grief tiré de ce qu'auraient été méconnues les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral doit être écarté et Mme GIRARDIN ne peut être regardée comme ayant bénéficié de ce chef d'un don de la commune prohibé par l'article L. 52-8 du même code.
(2012-4558 AN, 29 novembre 2012, cons. 1)

Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

M. ÉPINEAU soutient qu'une lettre d'information diffusée par un conseiller général, par ailleurs soutien de M. GORGES, constitue une violation de l'article L. 52-1 du code électoral. Il résulte de l'instruction que la lettre du conseiller général citée par le requérant ne fait pas référence à M. GORGES ou au scrutin législatif et se borne à présenter les dossiers d'intérêt cantonal. Elle ne peut donc être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au bénéfice de M. GORGES.
(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 14 et 15)

Radio-télévision

Nonobstant la notoriété de M. HAMON et les conséquences qui s'y attachent inévitablement quant à l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à sa candidature, il convient d'examiner si les émissions de télévision et de radiodiffusion contestées par le requérant révèlent un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin. Il ne résulte pas de l'instruction que, dans les émissions citées, M. HAMON serait intervenu sur d'autres thèmes que ceux de politique nationale. Il n'a fait, le cas échéant, que brièvement mention de la circonscription où il était candidat, sans éléments de propagande ni de polémique électorale locales.
(2012-4587 AN, 20 novembre 2012, cons. 7 à 9)

Le requérant fait valoir que M. FERRAND a animé une émission de télévision hebdomadaire sur la chaîne LCI et participé à de nombreuses émissions diffusées par des chaînes de télévision et de radiodiffusion nationales dans des conditions entraînant une rupture de l'égalité avec les autres candidats devant les moyens de communication. Nonobstant l'intérêt que les services de communication audiovisuelle ont porté à la candidature de M. FERRAND en raison de sa notoriété, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les émissions citées, M. FERRAND serait intervenu sur des thèmes relatifs à la campagne électorale dans la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 3)

Le requérant soutient que le reportage sur la campagne électorale dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais, qui a été diffusé le 14 juin 2012 dans le cadre de l'émission télévisée « Envoyé spécial » sur France 2, n'a pas respecté l'égalité du temps de parole entre les candidats faute pour Mme Marine LE PEN d'y avoir été interrogée. Il résulte de l'instruction que Mme LE PEN s'est exprimée lors d'autres émissions et notamment, dès le lendemain au cours de l'édition régionale du journal télévisé « 19/20 » de France 3. Ainsi, l'existence d'un traitement discriminatoire des candidats de nature à avoir altéré la sincérité des résultats du scrutin n'est pas établie.
(2012-4588 AN, 7 décembre 2012, cons. 8)

Si M. ROUILLON reproche à M. LE MENER, candidat élu, d'avoir mis en cause son « comportement républicain » en affirmant, dans une radio locale, le 15 juin 2012, ne jamais avoir été invité dans la commune dont M. ROUILLON est le maire, ces propos n'ont pas dépassé les limites de la polémique électorale. Les faits dénoncés ne sont, dès lors, pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 8)

Réunions électorales

Le requérant conteste la tenue d'une réunion de propagande électorale la veille du second tour de scrutin en méconnaissance des dispositions des articles L. 48-1, L. 48-2 et L. 49 du code électoral. En application de l'article R. 26 du code électoral, la campagne électorale n'est close en matière de propagande que la veille du scrutin à minuit. La manifestation de propagande électorale qui a eu lieu la veille du scrutin en fin d'après-midi n'avait donc pas de caractère irrégulier.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 7 et 8)

Tracts

Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection

Date de distribution des tracts

Le requérant n'apporte pas la preuve que le tract contenant des propos diffamatoires à l'encontre d'un candidat a été diffusé la veille du scrutin en méconnaissance des dispositions du code électoral. Il résulte, au contraire, de l'instruction que sa première diffusion est intervenue l'avant-veille du second tour. Ce tract, dont le caractère massif de la diffusion n'est pas démontré, ne contenait aucun élément nouveau et n'excédait pas les limites de la polémique électorale.
(2012-4620 AN, 18 octobre 2012, cons. 1 et 2)

M. FOURGOUS disposait du temps nécessaire pour répondre aux allégations contenues dans le tract qu'une « conseillère municipale UMP » de la ville d'Elancourt a fait imprimer en 20 000 exemplaires et distribuer avant le premier tour de scrutin et qui contenait des allégations tendant à discréditer sa candidature.
(2012-4587 AN, 20 novembre 2012, cons. 5)

Modalités de la distribution des tracts

M. ISNARD met en cause un tract à caractère diffamatoire le concernant qui aurait été diffusé la veille et le jour du scrutin. Si ce tract excédait les limites de la polémique électorale, ni son origine ni la durée ou l'ampleur de sa diffusion ne sont établies. Par suite, la diffusion d'un tel document, pour regrettable qu'elle soit, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 9)

Contenu et portée des tracts

Candidate élue qui n'est pas à l'origine d'un tract qui, d'ailleurs, ne lui était pas favorable.
(2012-4591 AN, 29 novembre 2012, cons. 5)

M. KOKOUENDO soutient que le candidat élu s'est abusivement prévalu, dans un tract distribué le 7 juin 2012, du soutien de plusieurs élus. Il résulte toutefois de l'instruction que, dans les deux cas qu'il dénonce, les électeurs se sont prononcés en connaissance de cause dès lors que ces personnes ont pu démentir en temps utile cette allégation.(2012-4605 AN, 7 décembre 2012, cons. 2)

Informations mensongères ou malveillantes

M. ISNARD met en cause un tract à caractère diffamatoire le concernant qui aurait été diffusé la veille et le jour du scrutin. Si ce tract excédait les limites de la polémique électorale, ni son origine ni la durée ou l'ampleur de sa diffusion ne sont établies. Par suite, la diffusion d'un tel document, pour regrettable qu'elle soit, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 9)

Absence d'irrégularités

Les requérants font grief à M. SCELLIER de s'être abusivement prévalu dans sa profession de foi et dans un tract distribué entre les deux tours du scrutin du soutien des maires et des élus des communes de la circonscription alors qu'il ne bénéficiait que de celui d'une partie de ces élus. Le tract aurait été distribué dans un délai ne permettant pas à la candidate concurrente ou auxdits élus de rétablir la réalité des faits et la mention du soutien de l'ensemble des élus serait constitutive d'une manoeuvre. Il résulte de l'instruction que ce tract a été distribué dès le 13 juin, soit à une date permettant aux intéressés de rétablir la réalité des faits.
(2012-4619 AN, 7 décembre 2012, cons. 1 et 2)

Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale

Le tract émanant d'une conseillère municipale du Mesnil-Saint-Denis et présentant de manière ambiguë la position du requérant sur plusieurs questions d'intérêt local, diffusé dans cette commune dans les jours précédant le second tour du scrutin, ne contenait pas d'élément de polémique électorale nouveau. L'ampleur de sa diffusion n'est pas établie. Par suite, cette diffusion, même tardive, n'a pu exercer une influence déterminante sur le scrutin.
(2012-4587 AN, 20 novembre 2012, cons. 6)

Un tract, distribué par M. ALAUZET à partir du vendredi 15 juin et comportant notamment une présentation négative du « bilan de l'UMP sortant » ne contenait pas d'élément nouveau de polémique électorale et ne revêtait pas le caractère d'une manoeuvre de dernière heure à laquelle M. GROSPERRIN aurait été dans l'impossibilité de répondre. En conséquence le grief tiré de la violation des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral doit être écarté.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 2)

M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir fait apposer sur les affiches de M. LEBON des tracts relayant la position d'une personnalité politique locale, appartenant au même parti politique que M. LEBON, et qui faisaient état de sa volonté de ne pas voter pour ce dernier. Cette prise de position aurait également fait l'objet d'une diffusion dans les boîtes aux lettres de la circonscription. Le requérant fait également grief à M. GORGES d'avoir fait distribuer un tract par lequel une autre personnalité politique locale, qui avait été suppléant d'un ancien député de la circonscription, prenait également position en défaveur de M. LEBON. Ces tracts comporteraient des éléments critiques à l'encontre de M. LEBON. Le requérant soutient qu'il s'agit de manoeuvres de nature à altérer le résultat du scrutin. Il résulte de l'instruction que les positions des personnalités politiques concernées ne constituaient pas des manoeuvres de dernière minute auxquelles M. LEBON n'aurait pas été en mesure de répondre. Elles n'excédaient pas les limites de la polémique électorale. Elles ne constituaient donc pas une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 1 et 2)

Irrégularités diverses de propagande

Les requérants font grief à M. SCELLIER de s'être abusivement prévalu dans sa profession de foi et dans un tract distribué entre les deux tours du scrutin du soutien des maires et des élus des communes de la circonscription alors qu'il ne bénéficiait que de celui d'une partie de ces élus. Le tract aurait été distribué dans un délai ne permettant pas à la candidate concurrente ou auxdits élus de rétablir la réalité des faits et la mention du soutien de l'ensemble des élus serait constitutive d'une manoeuvre. Il résulte de l'instruction que ce tract a été distribué dès le 13 juin et, qu'en outre, la profession de foi de M. SCELLIER se bornait à mentionner le soutien que lui apportaient les maires des communes de la circonscription et leur majorité municipale. Existence d'une manoeuvre non démontrée.
(2012-4619 AN, 7 décembre 2012, cons. 1 et 2)

Campagne électorale - Pressions, interventions, manoeuvres

Nature des pressions, interventions, manoeuvres

Interventions d'autorités officielles

Membres du Gouvernement

Le requérant met en cause le soutien de membres du gouvernement au candidat élu. Toutefois, il n'établit pas que le soutien de membres du Gouvernement dont s'est prévalu M. FERRAND aurait constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats de l'élection.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 5 et 6)

Interventions d'autorités officielles - Absence de manoeuvre

Si des candidatures à l'élection présidentielle ou aux élections législatives dans la 1ère circonscription d'Indre-et-Loire ont fait l'objet de soutiens, notamment ministériels, et ont donné lieu à la distribution de matériel de campagne à certaines de ces occasions, ces événements ne se rattachent pas aux opérations de propagande électorale réalisées par Mme GREFF en vue de l'élection législative dans la 2e circonscription d'Indre-et-Loire.
(2012-4591 AN, 29 novembre 2012, cons. 2)

Si M. BRIOIS se prévaut de la distribution irrégulière, par les agents de la commune de Carvin, les vendredi 15 et samedi 16 juin, de tracts mettant en cause des militants du Front national, il résulte de l'instruction que ces « tracts » sont en réalité un document diffusé par la mairie à la suite de dégradations de biens publics afin de condamner ces agissements, sans que leurs auteurs soient identifiés, ni qu'un lien avec la campagne électorale soit fait. Ce communiqué officiel de la commune n'a donc pas la nature d'un document de propagande électorale.
(2012-4588 AN, 7 décembre 2012, cons. 11)

Interventions d'organismes divers

Associations

M. LOVISOLO fait valoir que l'association « Vallée d'Aigues Nature », créée par des opposants à un projet de déchetterie qu'il soutenait avec d'autres élus, a diffusé des propos désobligeants à son encontre et à celle de son épouse, notamment dans un courrier et un éditorial de son président datés d'octobre 2010 et de mai 2012. Il résulte toutefois de l'instruction que ces documents se bornent à rappeler les arguments techniques et financiers qui conduisent l'association à demander l'abandon de ce projet et à indiquer que ses responsables n'ont pas été reçus par M. LOVISOLO. Il suit de là que le grief tiré de ce que la diffusion de ces documents serait constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin doit être écarté.
(2012-4599 AN, 4 octobre 2012, cons. 2)

Le maintien sur le site internet du candidat élu d'éléments d'information relatifs à l'association de ses amis ne saurait, eu égard à leur contenu, être regardé comme une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ou une action de propagande électorale visée par l'interdiction énoncée à son article L. 49. Il résulte par ailleurs de l'instruction que cette association n'a pas participé au financement de la campagne de M. GINÉSY.
(2012-4639 AN, 20 novembre 2012, cons. 4)

Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Si la participation de Mme GREFF aux différentes manifestations organisées dans le cadre de ses fonctions ministérielles ou à celles auxquelles elle était invitée par des collectivités et associations d'Indre-et-Loire ont effectivement été relatées dans la presse quotidienne locale, il ne résulte pas de l'instruction que sa candidature aux élections législatives aurait été évoquée à cette occasion.
(2012-4591 AN, 29 novembre 2012, cons. 2)

Jurisprudence postérieure à la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011. Il résulte de l'instruction que le conseil général du Loir-et-Cher a fait publier les 14 avril, 12 mai et 2 juin 2012 dans le quotidien régional « La Nouvelle République » trois encarts publicitaires présentant une photographie et une citation de M. LEROY rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d'acteurs économiques du département. Ces encarts faisaient la promotion de réalisations choisies dans des communes de la 3e circonscription du Loir-et-Cher. Cette présentation tendait à mettre en valeur la personne du président du conseil général du Loir-et-Cher. Eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin, ces publications doivent être regardées comme ayant une finalité électorale et, par suite, méconnaissent les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Cette méconnaissance justifie le rejet du compte de campagne de M. LEROY. Eu égard à l'importance de l'écart de voix séparant M. LEROY de la candidate éliminée au second tour de scrutin, cette méconnaissance des dispositions du code électoral, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'influence déterminante sur le résultat du scrutin. En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le Conseil constitutionnel « prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Il ne résulte pas de l'instruction que la méconnaissance de l'article L. 52-8 révèle en l'espèce une volonté de fraude. En outre, eu égard au nombre de publications, ces agissements ne peuvent être regardés comme un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. En conséquence il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat.
(2012-4603 AN, 29 novembre 2012, cons. 3 à 5)

Il résulte de l'instruction que le repas du foyer pour personnes âgées de la commune de Laforest, auquel M. KEMEL a participé, le 5 juin 2012, était une manifestation organisée tous les mois dans la commune. Le maire de la commune de Laforest, qui était aussi le suppléant de M. KEMEL, a, lors de ce repas, simplement rappelé la candidature de ce dernier aux élections législatives. Il n'est pas contesté que M. KEMEL n'a pas pris la parole. Ainsi la participation de celui-ci au repas mensuel d'un foyer pour personnes âgées d'une commune voisine de celle dont il est maire ne révèle pas l'existence d'une manoeuvre destinée à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
(2012-4588 AN, 7 décembre 2012, cons. 9)

Le repas auquel M. KEMEL a participé, le 5 juin 2012, au foyer pour personnes âgées de la commune de Laforest, dont il a été rappelé qu'il s'agissait d'une réunion habituelle, n'a pas constitué un avantage consenti par cette commune à sa candidature au sens de l'article L. 52-8 du code électoral. Le communiqué de la commune de Carvin dénonçant les atteintes portées aux biens de la commune ne comporte aucune référence à la campagne électorale. Il ne peut, dès lors, être regardé comme un avantage consenti par cette commune, dont M. KEMEL est maire, à la campagne électorale de celui-ci.
(2012-4588 AN, 7 décembre 2012, cons. 13 et 14)

Si le requérant fait état de la délibération en date du 25 mai 2012 par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a procédé à la distribution de subventions aux associations intervenant dans le domaine de la culture, cette délibération s'est bornée à reconduire des subventions antérieurement accordées et à procéder aux rectifications rendues nécessaires par des erreurs ou des changements de situation des associations qui en étaient bénéficiaires. Dès lors, les circonstances que M. MENNUCCI est le vice-président du conseil régional chargé de la culture et qu'une partie des associations ayant bénéficié de ces subventions ont leur siège dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône ne sauraient à elles seules être regardées comme ayant constitué une irrégularité ou une pression susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 3)

Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d'avoir fait figurer la qualité de vice-président du conseil général de l'Aisne sur des courriers à une date à laquelle il ne pouvait plus se prévaloir de cette qualité. Il ne résulte pas de l'instruction que cette qualité, qui figure sur des courriers adressés le 14 septembre 2011, apparaîtrait ensuite sur les documents de la campagne de M. KRABAL. Par suite, il n'est pas avéré que celui-ci se serait abusivement prévalu de la qualité en cause afin de fausser les résultats de la consultation électorale.
(2012-4637 AN, 14 décembre 2012, cons. 2)

M. ROUILLON fait valoir que M. LE MENER, candidat élu, a utilisé, dans ses journaux de campagne, des photographies d'élus de gauche ainsi que celle d'un ancien préfet de la Sarthe, pour créer une confusion sur l'étendue de ses soutiens. Il résulte de l'instruction que ces photographies ont été prises à l'occasion de l'exercice par M. LE MENER de ses mandats de vice-président du conseil général de la Sarthe et de conseiller municipal de Montmirail. Leur utilisation dans des documents de la campagne électorale de M. LE MENER n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 9)

Utilisation de moyens de l'administration

Locaux

Si M. GINÉSY a pu utiliser gratuitement pour une réunion électorale la salle de cinéma de la commune de La Gaude, le maire de cette commune atteste que cette salle était à la disposition, dans les mêmes conditions, de tous les candidats. Le candidat élu n'a donc pas bénéficié de ce fait d'un concours de cette commune prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.
(2012-4639 AN, 20 novembre 2012, cons. 6)

Si M. ALAUZET a pu utiliser gratuitement une salle de spectacle municipale, il résulte de l'instruction que la commune de Besançon a autorisé l'utilisation de ce type d'équipement à titre gratuit à partir de 2010, pour tous les partis politiques.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 15)

Matériel

Si le requérant soutient que M. GINÉSY, qui était premier vice-président du conseil général des Alpes-Maritimes, maire de la commune de Péone-Valberg et président de la communauté de communes Cians-Var, a utilisé son véhicule de fonction et son chauffeur du conseil général pendant la campagne électorale, il n'apporte au soutien de ce grief aucun élément probant. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les déplacements contestés se rattachaient à l'exercice par le candidat élu de ses mandats locaux.
(2012-4639 AN, 20 novembre 2012, cons. 2)

Il résulte de l'instruction que M. DORD a utilisé un véhicule de service pour se rendre à des manifestations protocolaires où il était invité tant comme maire que comme député. Pour les déplacements à caractère électoral, il a utilisé deux véhicules personnels, identifiés dans le compte de campagne au titre des concours en nature fournis par le candidat.
(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 5)

M. ÉPINEAU soutient que la distribution, à quelques jours du premier tour de scrutin, de paniers garnis, assortis d'un mot manuscrit de M. GORGES, aux retraités de la ville de Chartres qui n'avaient pu se déplacer pour le traditionnel « dîner des anciens » de mars 2012 constitue une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il résulte de l'instruction que des paniers garnis sont distribués aux retraités n'ayant pu participer au « dîner des anciens » depuis 2006 au moins. Une telle distribution, qui revêt un caractère traditionnel, n'a pas de caractère électoral.
(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 9 et 10)

M. ÉPINEAU fait grief à M. GORGES d'avoir utilisé pour sa profession de foi des clichés photographiques appartenant à des collectivités territoriales. Une telle utilisation n'est pas établie.
(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 16)

Le requérant soutient que M. FERRAND aurait bénéficié d'opérations de propagande électorale irrégulières, en s'appuyant sur des moyens municipaux, notamment à l'occasion d'une cérémonie en souvenir de la mort de son arrière-grand-père, de la présentation d'une coupe aux enfants d'un club de football et du déplacement de plusieurs personnalités politiques. L'utilisation des moyens municipaux à l'occasion de ces évènements n'est pas établie.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 5 et 6)

Personnel

Si Mme ROQUÉ soutient que M. ABOUD a bénéficié de l'assistance d'employés municipaux pour l'organisation, la veille du second tour de scrutin, d'une « fête républicaine », elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance que cette manifestation se soit déroulée dans un jardin public, n'est pas, au vu de l'instruction, constitutive d'un avantage qui contreviendrait à l'article L. 52-8 du code électoral.
(2012-4590 AN, 24 octobre 2012, cons. 8)

Le requérant soutient que le candidat élu a recouru pour les besoins de sa campagne aux services de plusieurs employés des collectivités territoriales et de l'établissement public de coopération intercommunale dans lesquels il détient un mandat. Toutefois, il résulte de l'instruction que les deux employés du conseil général qui ont participé à la campagne de M. GINÉSY étaient en position de congé pendant toute la durée de celle-ci, de sorte que le concours qu'ils ont apporté au candidat élu ne peut être regardé comme un don de cette collectivité prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. S'agissant de l'employée de la communauté de communes Cians-Var, il n'est pas établi qu'elle aurait assumé les fonctions d'attachée de presse du candidat élu pendant sa campagne. Si elle a accompagné ce dernier lors de diverses manifestations, elle l'a fait, ainsi que l'atteste son supérieur hiérarchique, pendant ses jours de repos ou en dehors de ses heures de service, en continuant d'assumer normalement ses fonctions au sein de la communauté de communes. S'agissant, enfin, de deux employées de la commune de Péone-Valberg, le requérant n'établit pas qu'elles auraient effectivement participé à la campagne du candidat élu.
(2012-4639 AN, 20 novembre 2012, cons. 3)

Les requérants font grief à M. SCELLIER d'avoir bénéficié du concours d'un agent de la mairie d'Enghien-les-Bains dans le cadre de ses opérations de propagande électorale. Il résulte de l'instruction que cet agent a distribué des tracts en faveur de M. SCELLIER pendant un jour de congé. Dès lors, la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral interdisant aux personnes morales autres que les partis politiques de contribuer au financement des campagnes électorales n'est pas établie.
(2012-4619 AN, 7 décembre 2012, cons. 3)

Utilisation de moyens de l'administration - Absence de manoeuvre

Les requérants dénoncent le soutien apporté au candidat élu, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, par les villes de Lyon et de Villeurbanne. Notamment, M. BRAILLARD aurait participé à des manifestations organisées par ces collectivités sans lien avec ses fonctions d'élu municipal. Les manifestations auxquelles a participé le candidat s'inscrivent dans le cadre des mandats qu'il détient en tant que conseiller municipal et conseiller régional. Les autres allégations ne sont pas assorties des justifications permettant d'en apprécier l'ampleur et la portée.
(2012-4636 AN, 20 novembre 2012, cons. 7 et 8)

Pressions par intimidation ou corruption

Violences

Mme LATRÈCHE soutient que les militants qui l'ont soutenue au cours de la campagne électorale ont subi des violences répétées, particulièrement entre les deux tours de scrutin, et que le 17 juin 2012, au moment de la proclamation des résultats du second tour, elle en aurait été elle-même la cible. Les faits dénoncés, dont ni la fréquence ni l'ampleur ne sont établies, n'ont pu être de nature à altérer le résultat du scrutin.
(2012-4630 AN, 7 décembre 2012, cons. 1 et 2)

Imputations de nature à discréditer un candidat

À l'appui de sa protestation, le requérant dénonce la publication dans un quotidien national et dans un quotidien local ayant une large audience, dans les jours qui ont précédé le premier tour du scrutin, d'articles faisant état d'une plainte pour discrimination dirigée contre lui. Il soutient que cette publication constituerait une manoeuvre de la part de la candidate élue, destinée à jeter le discrédit sur sa candidature à un moment où il ne pouvait plus répondre utilement aux allégations contenues dans ces articles, en méconnaissance des dispositions des articles L. 48-1 et L. 48-2 du code électoral. Il résulte de l'instruction que les allégations contenues dans ces articles avaient déjà été portées à la connaissance des habitants de la commune de Villemomble par un tract diffusé entre le 19 et le 24 mai 2012 et par des mentions sur les sites internet de représentants locaux de partis politiques. Ces articles n'ont pas ajouté à la polémique électorale locale des éléments nouveaux auxquels le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre avant le premier tour du scrutin.
(2012-4616 AN, 29 novembre 2012, cons. 1 et 2)

Réserve d'action en diffamation

Les affirmations figurant dans la requête de M. GIRARD ne présentent pas le caractère de discours injurieux, outrageant ou diffamatoire justifiant l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 13)

Si, dans ses écritures, M. ÉPINEAU impute à M. GORGES des pratiques pénalement réprimées, ces imputations ne justifient pas, dans les circonstances de l'espèce, que soit ordonnée la cancellation de ces allégations en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 21)

Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers

Si le requérant se prévaut de ce qu'une électrice atteste qu'une personne lui aurait promis, ainsi qu'aux membres de son foyer, avant le premier tour de scrutin, le bénéfice de « conventions pour l'insertion par l'activité », en échange de leurs votes pour le candidat élu, il n'est pas établi qu'une telle promesse, dont l'auteur n'est pas identifié et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait modifié le sens du vote des intéressés, aurait été faite à d'autres électeurs. S'il ressort d'une attestation délivrée par le maire délégué de la commune associée de Puohine que des travaux de voirie ont été réalisés entre les deux tours du scrutin, ces travaux s'inscrivent dans un programme lancé en 2004 et dont la dernière phase a commencé en 2008. Il ne résulte pas de l'instruction que leur exécution ait constitué, en l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4642 AN, 18 octobre 2012, cons. 1 et 2)

Si le requérant dénonce les promesses de dons en argent, d'emplois ou de logements qui auraient été faites à certains électeurs, l'insuffisance des témoignages produits ne permet pas d'établir, malgré le faible écart de voix au premier tour de scrutin entre les candidats arrivés en deuxième et en troisième position, que ces faits ont revêtu une ampleur telle que l'issue du scrutin a pu s'en trouver modifiée.
(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 5)

Pressions diverses

Ne saurait être regardée comme constitutive d'une irrégularité la demande faite par le maire de Taputapueta aux agents de la police municipale de prévenir les électeurs ayant reçu procuration qu'ils pouvaient venir voter.
(2012-4642 AN, 18 octobre 2012, cons. 3)

Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'enregistrement audiovisuel produit, que la présence d'un groupe de quelques personnes accompagnées par le maire de Méricourt a empêché Mme LE PEN d'aller à la rencontre des électeurs lors du marché qui s'est tenu le samedi 16 juin au matin dans la commune de Méricourt. Si M. BRIOIS soutient que des tracts ont alors été distribués par des partisans de M. KEMEL, alors que la campagne électorale était close, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation.
(2012-4588 AN, 7 décembre 2012, cons. 10)

Ni la circonstance que la remplaçante de M. MENNUCCI dirige « l'Union des familles musulmanes des Bouches-du-Rhône », ni le fait que cette association ait poursuivi ses activités pendant la campagne électorale, au demeurant sans prendre position dans cette dernière, n'ont par eux-mêmes d'incidence sur la régularité du scrutin.
(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 4)

Informations mensongères ou malveillantes

Il résulte de l'instruction qu'un long message électronique anonyme comportant notamment une présentation critique du parcours politique de M. LOVISOLO et des insinuations relatives à son honnêteté et à celle de sa famille, ainsi qu'une invitation à le transmettre largement à d'autres correspondants, a été diffusé au plus tard à partir du lendemain du premier tour de scrutin. Si ce message était susceptible de discréditer le requérant dans l'esprit des électeurs, il n'est cependant pas allégué qu'il aurait fait l'objet d'une diffusion sous forme de tracts imprimés ni établi que sa diffusion par voie électronique aurait été importante. Par suite, eu égard à l'écart de voix entre le requérant et le candidat élu, sa diffusion n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4599 AN, 4 octobre 2012, cons. 1)

Si le protestataire reproche au candidat élu d'avoir mis en cause publiquement son éligibilité, il résulte de l'instruction que cette question a été évoquée à l'occasion d'un débat radiophonique les opposant cinq jours avant le second tour de scrutin. Il suit de là que M. LOVISOLO a pu utilement répondre à cette contestation.
(2012-4599 AN, 4 octobre 2012, cons. 3)

En l'absence de toute manoeuvre, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'erreur commise par son imprimeur qui a fait figurer, sur la page verso de sa circulaire de propagande électorale, envoyée aux électeurs de la circonscription avant le second tour, la circulaire d'un autre candidat de son parti dans une autre circonscription. La diffusion d'une émission satirique « Action discrète », sur la chaîne Canal Plus, le dimanche 3 juin 2012, n'a pu, en raison de son caractère même, être à l'origine d'une rumeur diffamatoire que l'adversaire de la requérante aurait pu exploiter.
(2012-4593 AN, 11 octobre 2012, cons. 6 et 7)

Mme MORANO dénonce les agissements d'un humoriste imitateur, animateur d'une émission de radio, lequel, se faisant passer pour le vice-président du Front National, a tenu avec elle une conversation téléphonique à caractère politique diffusée lors d'émissions radiophoniques le 14 juin 2012. Cette diffusion constituerait une manoeuvre prohibée par l'article L. 97 du code électoral. D'une part, il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier si les faits dénoncés entrent dans le champ d'application de cet article. D'autre part, Mme MORANO a été en mesure de répondre à la polémique électorale née de la diffusion des propos enregistrés à son insu.
(2012-4589 AN, 7 décembre 2012, cons. 3 et 4)

Manoeuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats

Appartenance ou « étiquette » politique

Les requérants mettent en cause l'atteinte qui aurait été portée à la sincérité du scrutin par les références à l'UMP dans la propagande électorale du candidat élu et par l'utilisation de ce sigle en gros caractères sur ses bulletins de vote alors que l'Union pour un mouvement populaire avait dès avant le premier tour retiré son soutien à ce candidat au profit de M. Claude GUÉANT. Toutefois, si les bulletins de vote au nom de M. SOLÈRE portent la mention « Conseiller général de Boulogne-Billancourt groupe UMP », un large débat public sur les soutiens politiques des candidats mentionnés s'est déroulé pendant toute la campagne électorale et a été abondamment relayé par la presse, la notoriété nationale du candidat soutenu par l'Union pour un mouvement populaire est établie et enfin, à de nombreuses reprises, ce dernier a informé les électeurs, pendant la campagne électorale ayant précédé chacun des deux tours de scrutin, de ce qu'il était le seul candidat investi par l'Union pour un mouvement populaire et a ainsi été en mesure de prévenir ou de dissiper une éventuelle confusion dans l'esprit des électeurs, laquelle, d'ailleurs, n'a pas été établie par l'instruction. Par suite, les faits dénoncés par les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4604 AN, 24 octobre 2012, cons. 1 et 2)

Les requérants soutiennent que M. BRAILLARD a usurpé, sur ses documents de campagne, le sigle et le logotype du parti socialiste ainsi que la charte graphique et les slogans de la campagne électorale de M. François Hollande. S'il appartient au juge de l'élection de vérifier si des manoeuvres ont été susceptibles de tromper les électeurs sur la réalité de l'investiture des candidats par les partis politiques, il ne lui appartient pas de vérifier la régularité de cette investiture au regard des statuts et des règles de fonctionnement des partis politiques. S'il n'est pas contesté que seul M. MEIRIEU bénéficiait de l'investiture du parti socialiste dans la circonscription dont il s'agit, il avait eu l'occasion, au cours de la campagne, d'informer les électeurs sur la portée des investitures. Un large débat public sur les soutiens politiques des candidats s'est déroulé pendant toute la campagne et a été relayé par la presse. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la notoriété locale de M. MEIRIEU et du candidat élu, les faits dénoncés ne sont toutefois pas susceptibles d'avoir créé dans l'esprit des électeurs une confusion telle que les résultats du scrutin du premier tour en aient été affectés.
(2012-4636 AN, 20 novembre 2012, cons. 1 à 3)

Investitures (voir ci-dessous également : Manoeuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

Le requérant soutient qu'à l'occasion du premier tour de scrutin, Mme ANDRIEUX s'est prévalue de façon injustifiée, sur ses bulletins de vote et professions de foi, de l'investiture du parti socialiste, alors que celle-ci lui avait été retirée. S'il est constant que le parti socialiste avait retiré son investiture à Mme ANDRIEUX dix jours avant le scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien, sur les bulletins de vote et les professions de foi imprimés en vue du premier tour, de la mention du sigle et du logo de ce parti aurait constitué, de la part de l'intéressée, qui n'a d'ailleurs pas maintenu ces mentions sur les documents imprimés pour le second tour, une manoeuvre de nature à influencer les résultats du scrutin.
(2012-4598 AN, 7 décembre 2012, cons. 2 et 3)

Soutiens

M. KOKOUENDO soutient que le candidat élu s'est abusivement prévalu, dans un tract distribué le 7 juin 2012, du soutien de plusieurs élus. Il résulte toutefois de l'instruction que, dans les deux cas qu'il dénonce, les électeurs se sont prononcés en connaissance de cause dès lors que ces personnes ont pu démentir en temps utile cette allégation. Si le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a rendu public un courrier à ses électeurs faisant état de son soutien à M. ALBARELLO, ainsi que de « celui de la majorité du conseil municipal » alors que ce conseil municipal ne s'était pas prononcé sur un tel soutien, cette circonstance, dont M. ALBARELLO ne s'est pas prévalu dans la campagne, est sans incidence sur l'issue du scrutin.
(2012-4605 AN, 7 décembre 2012, cons. 2 et 3)

Absence de manoeuvre

L'annonce dans un quotidien local le 9 juin d'un soutien apporté à la candidate élue n'a pu constituer une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4616 AN, 29 novembre 2012, cons. 3)

Manoeuvres ou interventions relatives au second tour

Soutiens

Si M. AUBERT s'est, au lendemain du premier tour, réclamé du soutien du Rassemblement du peuple français, il résulte de l'instruction que les représentants de cette formation politique dans le département avaient appelé à faire « barrage à la gauche » dans la 5e circonscription. Il suit de là que le grief tiré de ce que M. AUBERT se serait abusivement réclamé du soutien de ce mouvement manque en fait.
(2012-4599 AN, 4 octobre 2012, cons. 5)

Désistements

Le désistement de la candidate du Front national en faveur de M. AUBERT après le premier tour de scrutin n'a pas, eu égard aux conditions dans lesquelles il est intervenu, constitué une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.
(2012-4599 AN, 4 octobre 2012, cons. 4)

Financement

Recettes produites au compte de campagne

Recettes devant figurer dans le compte

Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d'avoir bénéficié pour sa campagne électorale de divers matériels élaborés dans le cadre de la campagne présidentielle sans retracer ces avantages dans son compte de campagne. Il résulte de l'instruction que les dépenses et les recettes dont il s'agit ont été correctement inscrites au compte de campagne de M. KRABAL.
(2012-4637 AN, 14 décembre 2012, cons. 8)

Dons ou avantages consentis par des partis ou groupements politiques

L'utilisation par un candidat pour les besoins de sa campagne des symboles et slogans d'un parti politique ne constitue pas un avantage fourni par ce parti au sens de l'article L. 52-8 du code électoral. Par suite, le grief tiré de ce que la contrepartie financière de l'utilisation des titres et des marques dont le parti socialiste et l'association de financement de la campagne de M. François Hollande sont propriétaires aurait dû être inscrite au compte de campagne de M. BRAILLARD doit en tout état de cause être écarté.
(2012-4636 AN, 20 novembre 2012, cons. 9)

Dons consentis à un candidat par une personne physique (article L. 52-8, alinéa 1er, du code électoral)

Principe

Il n'est pas établi que le véhicule d'un militant, utilisé pour le collage d'affiches et certains déplacements, aurait été mis à la disposition de M. ALAUZET. Par suite, il ne s'agissait pas d'un avantage en nature devant être intégré dans le compte de campagne.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 17)

Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)

Absence de don ou d'avantage

Mme ROQUÉ soutient que M. ABOUD a bénéficié de la part de la ville de Béziers de dons prohibés par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et qu'il conviendrait de réintégrer ces avantages en nature dans son compte de campagne. En premier lieu, les différents articles parus dans le journal municipal de la ville de Béziers qu'invoque Mme ROQUÉ ne sont pas susceptibles d'être regardés, eu égard à leur contenu ou à leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale en faveur de M. ABOUD qui pourraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.

En second lieu, si Mme ROQUÉ soutient que M. ABOUD a bénéficié de l'assistance d'employés municipaux pour l'organisation, la veille du second tour de scrutin, d'une « fête républicaine », elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la circonstance que cette manifestation se soit déroulée dans un jardin public, n'est pas, au vu de l'instruction, constitutive d'un avantage qui contreviendrait à l'article L. 52-8 du code électoral.
(2012-4590 AN, 24 octobre 2012, cons. 6 à 8)

Une réunion publique a été organisée le 28 mars 2012 avec le concours d'agents municipaux de la commune d'Avallon. Cette manifestation était organisée dans le cadre de la campagne présidentielle. Une partie des coûts correspondant à son organisation figure au compte de campagne au titre de la campagne législative. Les requérants n'apportent pas d'éléments de preuve à l'appui de leurs allégations selon lesquelles cette prestation a été fournie au candidat élu pour un prix inférieur à ceux habituellement pratiqués. Cette organisation ne peut être regardée comme un don prohibé au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral.
(2012-4646 AN, 20 novembre 2012, cons. 2 et 3)

M. ÉPINEAU soutient que la distribution de paniers garnis, le forum de l'emploi tenu en juin 2012, l'utilisation de photographies appartenant à des collectivités territoriales et la participation de gardiens d'immeuble à la campagne de M. GORGES constituent des violations de l'article L. 52-8 du code électoral. Le coût des paniers garnis distribués aux retraités ne doit pas être regardé comme une dépense électorale, eu égard au caractère traditionnel de cette distribution. Il en va de même des dépenses liées au forum pour l'emploi tout comme à l'opération « Boostemploi », ces manifestations étant dépourvues de caractère électoral par leur objet et les conditions dans lesquelles elles se sont tenues. Ne sont établies ni l'utilisation de photographies appartenant à des collectivités territoriales, ni la participation de gardiens d'immeuble à la campagne électorale de M. GORGES.
(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 17 à 19)

Les différentes manifestations en cause s'inscrivent dans l'activité habituelle des collectivités territoriales. Il ne résulte pas de l'instruction que leur fréquence et les choix de dates témoignent d'une volonté particulière d'influencer les électeurs. Elles n'ont pas été l'occasion d'une expression politique en relation directe avec la campagne électorale. Dès lors, aucune des réunions ou manifestations mises en cause ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ou comme une participation de ces collectivités territoriales à la campagne de M. KRABAL prohibée par l'article L. 52-8 du même code.
(2012-4637 AN, 14 décembre 2012, cons. 7)

M. ROUILLON soutient que M. LE MENER, candidat élu, a bénéficié du soutien financier de collectivités locales du fait de sa participation, le 19 mai 2012, au festival Artec qui s'est tenu dans la commune de La Ferté-Bernard, ainsi qu'à la présentation d'une voiture de course, organisée le 7 juin 2012, dans le cadre des épreuves de la course des 24 heures du Mans, dans la commune de Vibraye. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces manifestations traditionnelles n'ont pas eu de caractère électoral, que M. LE MENER y a été invité en sa qualité de vice-président du conseil général et n'a pas tenu de propos relatifs à la campagne des élections législatives. Sa participation à ces manifestations ne saurait, dès lors, être regardée comme un don prohibé au sens des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 52-8 du code électoral.
(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 11)

La présence de photographies, sur lesquelles figure le candidat élu, sur le bandeau d'accueil du site internet du conseil général de la Sarthe et sur celui de la commune de La Ferté-Bernard, ainsi que dans le magazine du conseil général de la Sarthe ne s'apparente pas, dans les circonstances de l'espèce, à la fourniture, par une personne morale, de biens et de services à un candidat.
(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 12)

M. LE MENER, candidat élu, a tenu, en sa double qualité de vice-président du conseil général et de député, un « blog » destiné à informer ses électeurs sur ses activités. Il n'est pas établi que ce « blog » ait été financé par de la publicité commerciale ou par des dons de personnes morales. En l'absence de tout élément faisant la promotion du candidat, l'existence sur le site du conseil général dont M. LE MENER est vice-président d'un lien vers ce « blog » ne constitue pas un concours prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.
(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 13)

En se bornant à soutenir que les deux assistants parlementaires de M. LE MENER apparaissaient sur son « blog » sans aucun autre membre de son équipe de campagne, M. ROUILLON n'établit pas qu'ils ont participé à la campagne électorale pendant leurs horaires de travail. Le grief tiré de ce que M. LE MENER a bénéficié, du fait de l'intervention de ses assistants parlementaires dans le cadre de la campagne, d'un don prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral doit dès lors être écarté.
(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 15)

À la supposer établie, l'existence dans la fiche bibliographique de M. LE MENER figurant sur le site de l'Assemblée nationale d'un lien vers son « blog » ne constitue pas davantage un concours prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.
(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 14)

Dépenses produites au compte de campagne

Dépenses devant figurer dans le compte

Affiches, tracts, lettre circulaire

M. ISNARD conteste l'absence de prise en compte dans le compte de campagne de M. FERRAND des dépenses relatives à l'impression de tracts relatifs à l'hôpital de Salon-de-Provence et à la raffinerie de Berre-l'Étang. L'ensemble de ces dépenses sont retracées dans le compte de campagne de M. FERRAND.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 16 et 17)

Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait de l'absence d'inscription au compte de campagne des frais d'impression et de distribution de différents tracts électoraux et de matériel électoral. Figure notamment dans le compte de campagne du candidat élu, le coût d'impression de différents tracts et de matériel électoral.
(2012-4630 AN, 7 décembre 2012, cons. 8 et 9)

Sondages

M. ISNARD conteste l'absence de prise en compte dans le compte de campagne de M. FERRAND des dépenses relatives à la réalisation de deux sondages. D'une part, s'agissant de la réalisation du sondage utilisé dans le cadre de la campagne électorale, les dépenses sont retracées dans le compte de campagne de M. FERRAND. D'autre part, il n'est pas établi que le second sondage a été commandé par M. FERRAND ou par un membre de son équipe de campagne ni qu'il a été utilisé dans le cadre de la campagne électorale.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 16 à 18)

Ouvrage, brochure, publication

Le requérant soutient que les coûts de promotion, d'édition et de commercialisation d'une biographie de M. DORD, « Aux actes citoyens », diffusée aux électeurs en mai 2012, doivent être retracés dans le compte de campagne du candidat élu. Il résulte de l'instruction que les coûts de rédaction par l'assistant parlementaire du candidat élu figurent dans le compte au titre des concours en nature fournis par un tiers. Les coûts d'édition de cet ouvrage sont également retracés au compte de campagne.
(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 7)

Divers

Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait de l'utilisation de clichés photographiques de la commune de Drancy sur les documents de propagande de M. LAGARDE. Il résulte de l'instruction que figure notamment dans le compte de campagne du candidat élu, l'achat de huit clichés photographiques à la commune de Drancy.
(2012-4630 AN, 7 décembre 2012, cons. 8 et 9)

Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait de la participation à la campagne de M. LAGARDE du directeur des services informatiques de la commune de Drancy. La participation du directeur des services informatiques de la commune à la campagne de M. LAGARDE n'est pas établie et figurent notamment dans le compte de campagne du candidat élu des dépenses informatiques.
(2012-4630 AN, 7 décembre 2012, cons. 8 et 9)

Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait du recours par M. LAGARDE à un véhicule de fonction pour se rendre aux meetings électoraux. Figure notamment dans le compte de campagne du candidat élu le coût d'utilisation du véhicule qui a servi à M. . LAGARDE pour ses déplacements électoraux.
(2012-4630 AN, 7 décembre 2012, cons. 8 et 9)

Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

L'inauguration d'une salle polyvalente, à laquelle M. ALAUZET a participé sans prendre la parole, n'a pas présenté de caractère électoral. Les dépenses correspondantes n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne du candidat élu.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 14)

Les participants aux deux « dîners-débats » organisés par M. ALBARELLO pendant sa campagne ont réglé directement auprès du traiteur leurs seuls frais de repas. Il n'est pas allégué que le montant acquitté excède le prix du repas. Ces sommes n'ont pas le caractère de recettes électorales. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ces dépenses devaient transiter par le mandataire financier et être retracées au compte de campagne du candidat. Il suit de là que le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 52-4 et L. 52-12 du code électoral doit être écarté. Les conclusions de M. KOKOUENDO tendant à ce que le compte de campagne du candidat élu soit rejeté et son inéligibilité prononcée doivent être rejetées.
(2012-4605 AN, 7 décembre 2012, cons. 7)

Absence de campagne de promotion publicitaire

Les diverses manifestations locales dont l'organisation est critiquée revêtent un caractère traditionnel. Le candidat élu y a pris part en sa qualité de maire ou de vice-président du conseil général, sans que les documents diffusés à cette occasion aient revêtu un caractère promotionnel. Les dépenses exposées à l'occasion de ces différentes réunions ne sauraient être regardées comme se rattachant à la campagne de M. GINÉSY.
(2012-4639 AN, 20 novembre 2012, cons. 5)

Le requérant allègue que la publication « Un territoire, un homme », parue en juin 2010, a été financée au moyen de publicités de sociétés commerciales, ce qui constitue un financement politique en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. Toutefois ce document a été publié antérieurement au début de la campagne électorale. Il ne contient aucune référence aux élections législatives. Il résulte de l'instruction que ce document n'a pas été utilisé à cette occasion par le candidat.
(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 2 et 3)

L'organisation par le candidat élu d'une réception de nouvel an, analogue à celle des années précédentes, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une manifestation à caractère électoral.
(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 6)

Le requérant soutient qu'au mois de mai 2012 le bulletin municipal, dont le rythme de publication aurait été modifié, a publié un bilan de l'action de M. DORD. Le bulletin municipal dont il est allégué que le rythme de la publication aurait été modifié et qui aurait publié un bilan de l'action de M. DORD ne peut être regardé, par son contenu, comme se rattachant à la campagne électorale. Il ressort de l'instruction que la modification du rythme de publication de ce bulletin ne s'apparente pas à une manoeuvre. Dès lors, les dépenses exposées pour sa réalisation et sa diffusion n'avaient pas à figurer dans le compte de campagne du candidat élu.
(2012-4645 AN, 20 novembre 2012, cons. 8 et 9)

Les requérants soutiennent que l'organisation d'une fête de quartier à Avallon, manifestation traditionnelle organisée depuis dix ans, a été modifiée et a bénéficié d'une couverture médiatique inhabituelle. Ces modifications ont eu un effet sur le scrutin. Les dépenses occasionnées par cette manifestation ne sont pas retracées dans le compte de campagne. Il résulte de l'instruction que la fête de quartier dénoncée par les requérants revêt un caractère traditionnel et n'a pas fait l'objet d'une modification particulière en vue des élections contestées. Le candidat élu n'a fait aucune allusion à la campagne législative. Le caractère électoral de cette manifestation n'est pas établi.
(2012-4646 AN, 20 novembre 2012, cons. 4 et 5)

Une distribution de roses a eu lieu trois jours avant le premier tour du scrutin, financée par la commune de Migennes au titre de sa politique d'animation du marché hebdomadaire, à l'occasion de la fête des mères. Cette opération avait déjà été organisée l'année précédente par la commune de Migennes. Aucun élément ne permet d'établir que la distribution des roses avait un objet électoral. Dès lors, cette distribution ne peut être considérée comme une dépense spécialement effectuée en vue de l'élection législative et devant, à ce titre, être intégrée dans le compte de campagne relatif à cette élection.
(2012-4646 AN, 20 novembre 2012, cons. 8 et 9)

Les différentes manifestations dénoncées par le requérant comme ayant un caractère électoral s'inscrivent dans l'activité habituelle des collectivités publiques. Il ne résulte pas de l'instruction que leur fréquence et les choix de dates témoignent d'une volonté particulière d'influencer les électeurs. Elles n'ont pas été l'occasion d'une expression politique en relation directe avec la campagne électorale. Si, à l'occasion de l'inauguration de locaux techniques dans la commune de Fongrave, le maire de cette commune et le candidat élu ont tenu des propos en lien avec la campagne électorale, cette manifestation isolée et sans retombée médiatique significative, à laquelle M. CAHUZAC participait en sa qualité de vice-président de la communauté d'agglomération du grand Villeneuvois, s'inscrit dans le cadre du fonctionnement normal des services publics. Dès lors, aucune des manifestations mises en causes ne saurait être regardée comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ou comme une participation de ces collectivités territoriales à la campagne de M. CAHUZAC prohibée par l'article L. 52-8 du code électoral.
(2012-4650 AN, 20 novembre 2012, cons. 3)

À l'exception d'un carton d'invitation, les communiqués de presse et autres documents relatifs à l'inauguration de la voie verte de Sainte-Livrade-sur-Lot ne mentionnent pas la présence du candidat élu ni celle de son suppléant. Le coût des photographies prises pour le compte du conseil général et que le candidat élu a utilisées sur son site internet a été retracé dans le compte de campagne.
(2012-4650 AN, 20 novembre 2012, cons. 4 et 5)

Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait de la diffusion de bulletins municipaux de la commune de Drancy. Il n'est pas établi que les bulletins municipaux aient revêtu un caractère électoral et devraient, par suite, figurer dans le compte de campagne.
(2012-4630 AN, 7 décembre 2012, cons. 8 et 9)

Le requérant demande à ce que soit inclus dans le compte de campagne de M. MENNUCCI le montant des subventions accordées, le 25 mai 2012, par le conseil régional aux associations intervenant en matière culturelle. Les subventions, qui procèdent de simples renouvellements annuels, sont dépourvues de lien avec cette campagne électorale.
(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 9)

Intervention du Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et 186-1 du code électoral

Jurisprudence postérieure à la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011. L'article L.O. 136-1 du code électoral permet au Conseil constitutionnel, dès lors que les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement contestées devant lui, de prononcer l'inéligibilité d'un candidat dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, qui n'a pas déposé ce compte dans les conditions et le délai prévus par la loi ou encore dont le compte a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. Il suit de là que M. ABOUD n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme ROQUÉ tendant à ce que son compte de campagne soit rejeté et son inéligibilité prononcée sont irrecevables.
(2012-4590 AN, 24 octobre 2012, cons. 4)

Jurisprudence postérieure à la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011. Il résulte de l'instruction que le conseil général du Loir-et-Cher a fait publier les 14 avril, 12 mai et 2 juin 2012 dans le quotidien régional « La Nouvelle République » trois encarts publicitaires présentant une photographie et une citation de M. LEROY rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d'acteurs économiques du département. Ces encarts faisaient la promotion de réalisations choisies dans des communes de la 3e circonscription du Loir-et-Cher. Cette présentation tendait à mettre en valeur la personne du président du conseil général du Loir-et-Cher. Eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin, ces publications doivent être regardées comme ayant une finalité électorale et, par suite, méconnaissent les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Cette méconnaissance justifie le rejet du compte de campagne de M. LEROY. Eu égard à l'importance de l'écart de voix séparant M. LEROY de la candidate éliminée au second tour de scrutin, cette méconnaissance des dispositions du code électoral, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'influence déterminante sur le résultat du scrutin. En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 portant simplification du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le Conseil constitutionnel « prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Il ne résulte pas de l'instruction que la méconnaissance de l'article L. 52-8 révèle en l'espèce une volonté de fraude. En outre, eu égard au nombre de publications, ces agissements ne peuvent être regardés comme un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. En conséquence il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat.
(2012-4603 AN, 29 novembre 2012, cons. 3 à 5)

Inéligibilité du candidat élu

Méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral

Jurisprudence postérieure à la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 Il résulte de l'instruction que le conseil général du Loir-et-Cher a fait publier les 14 avril, 12 mai et 2 juin 2012 dans le quotidien régional « La Nouvelle République » trois encarts publicitaires présentant une photographie et une citation de M. LEROY rappelant son engagement dans le soutien de plusieurs catégories d'acteurs économiques du département. Ces encarts faisaient la promotion de réalisations choisies dans des communes de la 3e circonscription du Loir-et-Cher. Cette présentation tendait à mettre en valeur la personne du président du conseil général du Loir-et-Cher. Eu égard à leur contenu et à la proximité du scrutin, ces publications doivent être regardées comme ayant une finalité électorale et, par suite, méconnaissent les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Cette méconnaissance justifie le rejet du compte de campagne de M. LEROY. Eu égard à l'importance de l'écart de voix séparant M. LEROY de la candidate éliminée au second tour de scrutin, cette méconnaissance des dispositions du code électoral, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'influence déterminante sur le résultat du scrutin. En vertu du troisième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le Conseil constitutionnel « prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». Il ne résulte pas de l'instruction que la méconnaissance de l'article L. 52-8 révèle en l'espèce une volonté de fraude. En outre, eu égard au nombre de publications, ces agissements ne peuvent être regardés comme un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. En conséquence il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité du candidat.
(2012-4603 AN, 29 novembre 2012, cons. 3 à 5)

Opérations électorales

Bureaux de vote

Président des bureaux de vote

Si l'article R. 43 du code électoral prévoit que les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, par des électeurs de la commune désignés par le maire, il ressort de l'arrêté du maire de Clamart en date du 12 juin 2012 que deux électeurs seulement ont été désignés pour présider un bureau de vote parmi les trente-cinq que compte la commune. Le fait que ces deux électeurs exercent des responsabilités respectivement à la mairie et à l'office gérant les logements sociaux de la commune ne faisait pas obstacle à ce qu'ils président un bureau de vote. Il ne résulte de l'instruction ni que les modalités d'attribution de ces présidences ont été constitutives d'une manoeuvre, ni qu'elles ont été à l'origine de difficultés ou d'anomalies lors du déroulement des opérations de vote dans ces deux bureaux.
(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 5)

Composition des bureaux de vote

Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 61 du code électoral : « Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les candidats... En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés desdites opérations ». M. BRIOIS soutient que les présidents de trois bureaux de vote ont refusé de procéder au tirage au sort de la répartition des fonctions entre les assesseurs. Toutefois, seul un procès-verbal des opérations de vote comporte une telle mention qui, au demeurant, n'émane pas de l'un des assesseurs du bureau mais de M. BRIOIS. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité alléguée a été de nature à favoriser une fraude.
(2012-4588 AN, 7 décembre 2012, cons. 6)

Les requérants contestent la composition de six bureaux de vote de la commune d'Enghien-les-Bains en ce que des agents municipaux auraient exercé, contre rémunération, les fonctions d'assesseur. Cette circonstance aurait été de nature à nuire à la neutralité des assesseurs et à la sincérité du scrutin. Toutefois, le comportement de ces agents n'a fait l'objet d'aucune observation au procès-verbal des bureaux de vote visant à remettre en cause leur neutralité. En tout état de cause leur présence en qualité d'assesseur n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin.
(2012-4619 AN, 7 décembre 2012, cons. 4)

Déroulement du scrutin

Heures du scrutin et dérogations

M. ISNARD conteste les conditions d'ouverture des bureaux de vote de la commune de Salon-de-Provence. Il soutient que la fermeture de ces bureaux de vote à 18 heures, alors que des informations non officielles relatives à l'ouverture des bureaux de vote de cette commune indiquaient une fermeture à 20 heures, a privé de nombreux électeurs de la possibilité de voter. Lors des deux tours de scrutin, les bureaux de vote ont fermé à 18 heures en application du premier alinéa de l'article R. 41 du code électoral. Il n'est pas établi que la circonstance que certains électeurs aient pu croire que les bureaux de vote fermeraient plus tard résulte d'une manoeuvre.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 12 et 13)

Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes

Bulletins

M. ZERIBI, qui dit avoir constaté à 19 heures le soir du premier tour que les bulletins de vote à son nom étaient recouverts par ceux d'un autre candidat dans le bureau de vote n° 1404 de Marseille, soutient que ces bulletins n'ont pas été disponibles pendant toute la journée. Contrairement à ce qui est allégué par le requérant, le procès-verbal du bureau de vote n° 1404 de Marseille ne mentionne pas cette irrégularité. Aucun commencement de preuve n'est produit par le requérant. Le grief tiré de l'absence de mise à disposition des bulletins portant le nom de M. ZERIBI dans le bureau de vote n° 1404 de Marseille doit donc être écarté.
(2012-4618 AN, 18 octobre 2012, cons. 1)

Machines à voter

M. ROUILLON fait état de pressions exercées sur une électrice âgée ayant des difficultés à utiliser la machine à voter. Il résulte de l'instruction que le président du bureau de vote n° 23 du Mans a indiqué à cette électrice le sens du vote qu'elle devait formuler. Cette circonstance conduit à ce que ce suffrage ne peut être regardé comme régulièrement exprimé.
(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 5)

Listes d'émargement

D'une part, si, dans un bureau de vote, un électeur a trouvé la liste d'émargement signée à l'emplacement de son nom, cette erreur ne lui a pas interdit de voter. D'autre part, si des écarts ont pu être constatés, dans les bureaux de vote nos 101, 188, 238, 253 et 354 de la ville de Marseille, entre le nombre de bulletins et le nombre d'émargements et si des électeurs inscrits à l'étranger ont néanmoins voté, ces irrégularités portent sur quatorze suffrages. Elles n'ont ainsi pu modifier l'ordre de préférence exprimé par les électeurs au premier tour ni exercer d'influence sur les résultats de l'élection.
(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 8)

Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Le requérant soutient que le nombre d'émargements, tel qu'il a été arrêté sur les procès-verbaux de plusieurs bureaux de vote de la commune de Montpellier, est inférieur, pour un total de quatre-vingt-dix-sept, au nombre des émargements figurant sur les listes d'émargement pour le second tour de scrutin. Si cette discordance est établie et n'est d'ailleurs pas contestée, il n'est en revanche ni établi, ni même soutenu, que le nombre d'émargements arrêté aux procès-verbaux de ces bureaux ne correspondrait pas au nombre d'émargements effectivement portés au cours des opérations de vote ou différerait du nombre de bulletins trouvés dans l'urne. Les procès-verbaux ne comportent aucune observation relative à cette discordance et au surplus, de nombreux émargements, d'aspect grossier et répartis entre les bureaux en cause pour le second tour, présentent de fortes ressemblances. Dès lors, la discordance relevée doit être regardée comme résultant en l'espèce de l'ajout d'émargements postérieurement au dépouillement et à l'établissement des procès-verbaux. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de connaître les circonstances dans lesquelles se sont produits ces ajouts, la discordance relevée est sans incidence sur le résultat du scrutin.
(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 2 et 3)

Il est allégué que ne figurent pas, sur les listes d'émargement de plusieurs bureaux de vote, les mentions obligatoires en matière de vote par procuration. En particulier, le nom du mandataire ne figure pas aux côtés du nom du mandant, contrairement à ce qu'exige l'article R. 76-1 du code électoral. L'absence sur les listes d'émargement des mentions obligatoires en matière de vote par procuration ne doit pas conduire à l'invalidation d'un nombre équivalent de suffrages, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces insuffisances ou omissions auraient été à l'origine de votes irréguliers.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 6 et 7)

Le requérant soutient que 334 suffrages ont été exprimés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 62-1 du code électoral, de nombreux électeurs ayant signé de façon très différente au premier et au second tour de scrutin et les listes d'émargement comportant des ratures ou des signes distinctifs. Il résulte de l'instruction que, dans la plupart des cas, les différences de signature relevées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage, ou bien encore ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l'authenticité des votes en cause. La présence de croix en marge de la liste, les ratures ou les erreurs matérielles commises par des électeurs doivent être regardées comme des irrégularités vénielles sans influence sur les résultats du scrutin. En revanche trente-neuf paraphes comportent des différences très marquées entre les deux tours de scrutin. Il y a lieu, par suite, de déduire trente-neuf suffrages irrégulièrement exprimés tant du total des suffrages exprimés que du nombre des voix recueillies par le candidat proclamé élu. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à trente-et-un.
(2012-4605 AN, 7 décembre 2012, cons. 1)

Annulations

Les listes d'émargement du bureau de vote n° 1613 de Marseille ont disparu au soir des opérations électorales du premier tour. Ces listes n'ont jamais pu être produites à l'appui des résultats de ce bureau de vote. Il résulte de l'instruction que cette disparition a été constatée en fin de journée, lors des opérations de comptage des bulletins, par le président du bureau de vote, qui l'a mentionnée au procès-verbal de ce bureau, et qu'elle a été également mentionnée dans le procès-verbal, en date du 11 juin 2012, de la commission chargée du recensement des votes dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône. L'absence de ces listes constitue une irrégularité qui fait obstacle au contrôle par le Conseil constitutionnel de la sincérité des opérations électorales dans le bureau de vote n° 1613 de Marseille. Il y a lieu de considérer comme nuls les suffrages émis dans ce bureau de vote et de les retrancher du nombre de voix obtenues par les candidats. Déduction faite des 114 suffrages attribués à M. JIBRAYEL, des 92 suffrages attribués à M. ZERIBI et des 52 suffrages attribués à M. MIRANDAT dans le bureau de vote n° 1613 de Marseille, MM. JIBRAYEL et MIRANDAT demeurent les deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour de scrutin sans qu'aucun autre candidat n'obtienne un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Par suite, seuls MM. JIBRAYEL et MIRANDAT remplissaient les conditions pour être candidats au second tour et le grief tiré de ce que la disparition des listes d'émargement conduirait à modifier la désignation des candidats pour le second tour doit être écarté.
(2012-4618 AN, 18 octobre 2012, cons. 2 et 3)

Le requérant soutient que 334 suffrages ont été exprimés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 62-1 du code électoral, de nombreux électeurs ayant signé de façon très différente au premier et au second tour de scrutin et les listes d'émargement comportant des ratures ou des signes distinctifs. Il résulte de l'instruction que, dans la plupart des cas, les différences de signature relevées tiennent à ce que des procurations avaient été établies ou à la circonstance que les électeurs ont utilisé tour à tour un paraphe ou leur signature ou, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d'usage, ou bien encore ne présentent pas un caractère anormal permettant de douter de l'authenticité des votes en cause. La présence de croix en marge de la liste, les ratures ou les erreurs matérielles commises par des électeurs doivent être regardées comme des irrégularités vénielles sans influence sur les résultats du scrutin. En revanche trente-neuf paraphes comportent des différences très marquées entre les deux tours de scrutin. Il y a lieu, par suite, de déduire trente-neuf suffrages irrégulièrement exprimés tant du total des suffrages exprimés que du nombre des voix recueillies par le candidat proclamé élu. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à trente-et-un.
(2012-4605 AN, 7 décembre 2012, cons. 1)

M. ROUILLON se prévaut de la différence existant entre le nombre de bulletins de votes et le nombre d'émargements dans dix-huit bureaux de vote. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des procès-verbaux des opérations électorales de ces bureaux de vote, que dans les seuls bureaux des communes de Cherreau, Cherré, Roullée et Saint-Cosme-en-Varais, ainsi que dans le bureau de vote n° 1 de Coulaines et les bureaux de vote nos 14, 20, 21, 24, 25 et 33 du Mans, le nombre de bulletins et d'enveloppes ne correspond pas à celui des émargements. En pareil cas, il convient de retenir le moins élevé de ces deux nombres. Ainsi il y a lieu de déduire douze suffrages tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par M. LE MENER.
(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 4)

Signatures

Irrégularité de deux votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement. Régularité d'un suffrage constaté par l'apposition de deux ronds dès lors qu'il ressort de la pièce d'identité de l'électeur qu'il s'agit de la même signature et de deux suffrages constatés par une signature identique figurant en marge des noms de deux électeurs différents sur la liste d'émargement dès lors qu'il est établi que chacune des signatures figurant sur cette liste est la signature personnelle de chacun des deux électeurs malgré leur similitude. La requérante soutient que les signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent, dans quarante-quatre cas, des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, pour l'essentiel des cas, les différences alléguées ne sont pas probantes. Au surplus, vingt-quatre des électeurs concernés ont reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin tandis qu'une électrice attestait n'avoir voté qu'au second tour, ce qui expliquait la présence d'une signature rayée au premier tour sur la liste d'émargement. En revanche, sept votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Sur une liste d'émargement, le nom du mandataire ne figure pas à côté du nom du mandant pour six électeurs ayant voté par procuration, contrairement à ce qu'exige l'article R. 76-1 du code électoral. Cette omission, pour regrettable qu'elle soit, ne doit toutefois pas conduire à l'invalidation d'un nombre équivalent de suffrages, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces insuffisances ou omissions auraient été à l'origine de votes irréguliers.
(2012-4593 AN, 11 octobre 2012, cons. 2 à 4)

M. GROSPERRIN soutient que, dans soixante-douze cas, les deux signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, dans cinquante-sept cas, les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé tour à tour ses initiales, un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, alternativement leur nom de famille ou leur nom d'usage. En revanche quinze votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 4 et 5)

Il résulte de l'instruction que deux votes constatés par de simples croix sur les listes d'émargement des bureaux de vote n° 1 de Carvin et n° 4 de Libercourt ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés. Il résulte notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, dans l'essentiel des cas, les différences de signature alléguées par le requérant ne sont pas probantes ou correspondent soit à l'apposition d'un paraphe à la place de la signature de l'électeur soit à la circonstance que l'électrice a utilisé son nom de famille ou son nom d'usage. Au surplus, trente-sept des électeurs concernés ont reconnu formellement avoir voté en personne lors des deux tours de scrutin. En revanche dix votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. M. BRIOIS soutient que cinq groupes d'électeurs ont apposé des signatures identiques sur les listes d'émargement de cinq bureaux de vote. Toutefois, il résulte notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que si ces signatures sont proches, elles émanent d'électeurs appartenant à la même famille et possédant le même nom. La ressemblance de ces signatures ne suffit dès lors pas à établir qu'il ne s'agit pas de la signature personnelle de ces électeurs. Il y a lieu de déduire douze voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. KEMEL, candidat proclamé élu de la 11e circonscription du Pas-de-Calais, que du nombre total de suffrages exprimés. L'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à 106.
(2012-4588 AN, 7 décembre 2012, cons. 2 à 5)

Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 et du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement. Il résulte de l'instruction qu'un vote constaté par une simple croix sur la liste d'émargement du bureau de vote de Cormes ne peut être tenu pour régulièrement exprimé. M. ROUILLON soutient que les signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent, dans trois cas, des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur. Toutefois, les trois électeurs en cause ont reconnu formellement avoir en personne voté lors des deux tours de scrutin ou avoir donné une procuration pour l'un des deux tours. Aucun de ces votes ne peut ainsi être regardé comme irrégulièrement exprimé.
(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 1 à 3)

Violences ou pressions lors du scrutin

Violences

Des rixes se sont produites à l'entrée commune de trois bureaux de vote de la ville de Marseille et ont conduit à l'intervention des forces de l'ordre. Il n'est pas établi que ces actes de violence et la présence ultérieure de la police ont interrompu le déroulement des opérations de vote et altéré la sincérité du scrutin.
(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 7)

Pressions sur les électeurs

M. BRIOIS fait valoir que dans le bureau de vote n° 8 de la commune de Carvin, une personne soutenant M. KEMEL a consulté, à 17 heures 30, la liste d'émargement avant de ressortir pour mobiliser les abstentionnistes. Toutefois, en l'absence de preuve de pressions et de contraintes exercées sur ces électeurs, de tels faits ne peuvent être regardés comme ayant constitué une atteinte à la liberté de vote.
(2012-4588 AN, 7 décembre 2012, cons. 7)

Le requérant fait état de « pressions » exercées par M. MENNUCCI et des membres de son équipe de campagne, le jour du premier tour de scrutin, pour inciter les électeurs à voter pour lui. Toutefois, si la présence d'un des candidats à l'extérieur du bureau de vote, en début d'après-midi, est indiquée dans les procès-verbaux des opérations des bureaux nos 251 et 252 de la ville de Marseille, ni cette mention ni les attestations et la plainte produites, ne suffisent à établir que les faits allégués ont été de nature à affecter les résultats du premier tour de scrutin par une modification de l'ordre de classement de Mmes AUCOUTURIER, BIAGGI et NARDUCCI.
(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 6)

Incidents divers

Selon le requérant, dans la commune de Punaauia, certains électeurs, le délégué du candidat élu et un membre du bureau de vote n° 5, étaient, le jour du second tour de scrutin, habillés de vêtements de couleur orange, couleur du parti politique du candidat élu. Ces faits ne sauraient être assimilés, dans les circonstances de l'espèce, à une pression de nature à avoir influencé le corps électoral. Il en va de même pour la circonstance que des personnes sympathisantes du candidat élu auraient été assises devant les entrées de la mairie de la commune associée de Tehurui, gênant ainsi les électeurs. Aucun de ceux-ci n'a fait état de menaces, d'actes de violence ou de difficultés d'accès au bureau de vote.

Des bulletins de vote au nom du candidat élu ont été distribués la veille du premier tour et des bulletins ont été distribués devant la mairie le matin du second tour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral, qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, « de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ». Ces faits, pour regrettables qu'ils soient, ne saurait, en l'absence de toute précision sur l'ampleur et sur la durée de cette distribution, être regardés comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
(2012-4642 AN, 18 octobre 2012, cons. 5 et 6)

M. ISNARD produit un dépôt de plainte d'un assesseur d'un bureau de vote de Salon-de-Provence qui dénonce la pratique d'autres assesseurs ayant recensé, pour le compte de M. FERRAND, les électeurs n'ayant pas encore voté en vue de les rappeler à leurs obligations. Une telle pratique ne peut, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a permis d'exercer des pressions sur les électeurs, être regardée comme ayant porté une atteinte à la liberté de vote.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 14 et 15)

Mme MORANO soutient que la venue d'une équipe de tournage audiovisuel à Toul les 16 et 17 juin a semé le trouble parmi les électeurs, par ses agissements dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Il résulte en effet de l'instruction que des membres d'une équipe de tournage audiovisuel ont porté atteinte aux règles du code électoral relatives au déroulement des opérations de vote dans un bureau de vote de la circonscription le jour du second tour de scrutin. Indépendamment de leur éventuelle répression pénale, ces faits n'ont toutefois pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.
(2012-4589 AN, 7 décembre 2012, cons. 8 et 9)

Vote par procuration

Établissement des procurations

Demandes de déplacement de l'officier de police judiciaire - attestations

Il ressort des dispositions combinées des articles R. 72 et R. 73 du code électoral que les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations ou leurs délégués ne se déplacent à domicile que sur demande écrite, accompagnée de tout document officiel justifiant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître. Le requérant n'établit pas que des électeurs de la commune aient présenté de telles demandes.
(2012-4620 AN, 18 octobre 2012, cons. 4)

Formulaires

Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui du grief fondé sur le défaut d'approvisionnement en imprimés qui aurait mis des électeurs dans l'impossibilité de faire établir une procuration.(2012-4620 AN, 18 octobre 2012, cons. 4)

M. ISNARD affirme que des électeurs n'ont pas été mis à même de faire établir une procuration, en raison de l'absence d'imprimés au commissariat de police de Salon-de-Provence certains des jours précédant l'élection. Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve que des électeurs auraient été placés dans l'impossibilité de faire établir une procuration.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 10)

Choix personnel du mandataire

M. ISNARD fait grief à M. FERRAND d'avoir permis à des personnes souhaitant faire établir une procuration de choisir un mandataire. Une telle pratique ne constitue toutefois pas une irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que des électeurs n'auraient pas eu le libre choix de leur mandataire.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 11)

Acheminement des documents

Si le requérant soutient que, en vue du second tour de scrutin, les procurations établies auprès de la police nationale à Lattes par des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Pérols ne seraient pas parvenues à temps à la mairie de Pérols, privant ainsi indûment ces électeurs de leur droit d'exprimer leur suffrage, cette allégation n'est assortie que du témoignage de deux électeurs. Cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que d'autres électeurs ayant donné valablement procuration n'auraient pas pu voter. Par suite, le grief doit être écarté.
(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 1)

Contrôle des documents de vote par procuration

Absence sur la liste d'émargement d'un bureau de vote du nom du mandataire à côté du nom du mandant pour six électeurs ayant voté par procuration, contrairement à ce qu'exige l'article R. 76-1 du code électoral. Cette omission, pour regrettable qu'elle soit, ne doit toutefois pas conduire à l'invalidation d'un nombre équivalent de suffrages, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que ces insuffisances ou omissions auraient été à l'origine de votes irréguliers.
(2012-4593 AN, 11 octobre 2012, cons. 4)

En vertu de l'article R. 72 du code électoral, les procurations doivent être établies par acte dressé soit devant le juge ou le greffier en chef du tribunal d'instance, soit devant un officier de police judiciaire. Tout agent de police judiciaire ou tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d'instance aura désigné, est également compétent pour dresser des procurations. L'article R. 75 du même code prévoit, dans son premier alinéa, que la procuration est signée par le mandant et, dans son deuxième alinéa, que l'autorité devant laquelle elle est dressée précise sur l'imprimé ses noms et qualité et y appose son visa et son cachet. Le requérant fait état de nombreuses procurations comportant des irrégularités formelles diverses. Il résulte de l'instruction que parmi celles qui ont été effectivement utilisées par le mandataire lors du second tour du scrutin, vingt-trois doivent être considérées comme viciées par des irrégularités substantielles. Il en va ainsi des irrégularités tenant à l'absence de signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie, ou à l'impossibilité d'identifier cette autorité, ou encore à l'absence de signature de cette dernière, sans qu'il soit possible d'affirmer que ces omissions procéderaient de pures erreurs matérielles n'ayant pu prêter à conséquence. Par suite, vingt-trois suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes aux articles R. 72 et R. 75 du code électoral.
(2012-4590 AN, 24 octobre 2012, cons. 1 et 2)

Dépouillement

Organisation du dépouillement

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral : « Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 65-1 : « Le président répartit entre les diverses tables de dépouillement les enveloppes de centaine. - Après avoir vérifié que les enveloppes de centaine sont conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65, les scrutateurs les ouvrent, en extraient les enveloppes électorales et procèdent comme il est dit au troisième alinéa dudit article ». Il n'est pas établi que la division alléguée des enveloppes de centaine en paquets de vingt-cinq lors du dépouillement du second tour de scrutin dans les bureaux de vote de Montpellier ait eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ou de provoquer des erreurs dans le calcul des suffrages. Dans ces conditions, à la supposer établie, cette circonstance n'a pas constitué une irrégularité susceptible de vicier les résultats du scrutin.
(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 8 et 9)

Validité des bulletins

Mentions

Bien que les bulletins du premier tour n'aient pas comporté le logotype des deux formations politiques qui s'étaient ralliées à la candidature du candidat élu pour le second tour, le soutien que ce candidat avait reçu de la part de ces différentes formations politiques avait fait l'objet d'une très large publicité dans la commune, et figurait explicitement dans sa profession de foi. En conséquence, la volonté de tromper une partie de l'électorat par l'absence de mention du soutien de certaines formations politiques n'est pas établie.
(2012-4620 AN, 18 octobre 2012, cons. 8)

Utilisation, au second tour, de bulletins imprimés pour le premier tour

Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit d'utiliser, pour le second tour de scrutin, des bulletins imprimés au nom du candidat pour le premier tour. Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que les bulletins de vote soient identiques dans tous les bureaux de vote. Il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions du code électoral relatives aux mentions et au format des bulletins auraient été méconnues.
(2012-4620 AN, 18 octobre 2012, cons. 6 et 7)

Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne

La mention d'une enveloppe surnuméraire au procès-verbal du bureau de vote n° 54 de Montpellier doit conduire à déduire une voix tant du nombre de suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par le candidat élu.
(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 3)

Jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988

M. GROSPERRIN soutient que, dans deux bureaux de vote de la commune de Besançon ainsi que dans le bureau de vote de la commune de Mérey-Vieilley, le nombre des émargements effectifs ne correspond pas au nombre des bulletins trouvés dans l'urne. Pour la commune de Mérey-Vieilley, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement et des procès-verbaux, que le grief manque en fait. Pour la commune de Besançon, il résulte de l'instruction que, dans deux bureaux de vote, le nombre des émargements est inférieur de un au nombre des votes. Par suite, deux votes doivent être regardés comme exprimés de manière irrégulière.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 9 à 11)

Différences de signatures entre le premier et le second tour

Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures que, dans cent cinquante-trois cas, les deux signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent des différences qui établiraient que le vote n'a pas été effectué par l'électeur. D'une part, parmi les signatures dénoncées, quatre-vingt-dix-sept signatures résultent d'ajouts postérieurs au dépouillement et à l'établissement des procès-verbaux et n'ont en tout état de cause pu être prises en compte lors du dépouillement. Par suite, le défaut d'authenticité de ces signatures ne saurait avoir d'incidence sur le résultat du scrutin. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que, dans au moins cinquante-et-un des autres cas relevés par le requérant, les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l'un des deux tours, ou à la circonstance que l'électeur a utilisé successivement ses initiales, un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, leur nom de jeune fille ou leur nom de femme mariée, ou bien résultent d'erreurs matérielles commises par des électeurs ayant signé dans une mauvaise case, ou enfin proviennent d'électeurs ayant reconnu formellement avoir voté lors des deux tours de scrutin. En revanche, cinq votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.
(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 4 à 6)

Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes

Feuilles de dépouillement et feuilles de pointage

En vertu du troisième alinéa de l'article L. 65 du code électoral, lors du dépouillement, « les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet ». Aux termes de l'article R. 68 : « les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal ». Il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été fait usage lors du dépouillement du second tour de scrutin dans les bureaux de vote de la commune de Montpellier de feuilles de pointages. En tout état de cause cette irrégularité ne serait pas, en elle-même, susceptible de vicier les résultats du scrutin, dès lors que le décompte des suffrages opéré dans ces bureaux n'est pas contesté.
(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 10 et 11)

Procès-verbaux

Le requérant se prévaut de quatre attestations d'assesseurs de quatre bureaux de vote différents affirmant, pour deux d'entre eux, que leur signature ne figure pas sur le procès-verbal du bureau de vote alors qu'ils avaient signé un tel procès-verbal, pour un troisième qu'on lui a demandé de signer un procès-verbal vierge et, pour le dernier, qu'on lui a demandé de signer un procès-verbal avant l'achèvement du scrutin et du dépouillement. Toutefois, d'une part, en ce qui concerne les procès-verbaux dont il est allégué qu'ils auraient été irrégulièrement signés, aucune réserve n'a été formulée à ce sujet dans les procès-verbaux et le rapport de la commission de contrôle ne contient aucune observation sur ce point, d'autre part, en ce qui concerne les procès-verbaux dont il est allégué que la signature de l'un des assesseurs n'y figurerait pas alors que l'assesseur aurait signé un tel procès-verbal, il ne ressort pas de l'examen des procès-verbaux qu'y manquerait la signature d'un assesseur. Par suite, les irrégularités invoquées ne sont pas établies.
(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 14 et 15)

Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides

Le requérant soutient que, dans certains bureaux de vote de Montpellier, les bulletins blancs et nuls n'auraient pas été annexés dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L. 66 lors du second tour de scrutin et que, notamment, certains des bulletins déclarés blancs ou nuls n'auraient pas été annexés aux procès-verbaux, seules les enveloppes ayant contenu ces bulletins ayant été annexées alors que ces enveloppes n'auraient pas toutes été trouvées vides. Toutefois, le requérant n'allègue pas que les bulletins contenus dans ces enveloppes auraient été valides et auraient dû entrer en compte dans le résultat du dépouillement, ni que cette omission ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Par suite, une telle omission est sans influence sur sa régularité.
(2012-4623 AN, 24 octobre 2012, cons. 12 et 13)

Contentieux - Compétence

Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel

Question prioritaire de constitutionnalité

Selon l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral : « Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale » méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 3 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel procède comme il l'a fait pour les élections sénatoriales (voir 2011-4538 SEN du 12 janvier 2012) et admet qu'une question prioritaire de constitutionnalité puisse être posée directement devant lui à l'occasion d'une contestation portant sur l'élection d'un député. Toutefois, les dispositions contestées ayant été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, celui-ci juge qu'en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour lui, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité.
(2012-4563/4600 AN, 18 octobre 2012, cons. 3 à 6)

Selon l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral aux termes duquel « Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale » méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée au droit d'éligibilité et au principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel procède comme il l'a fait pour les élections sénatoriales (voir 2011-4538 SEN du 12 janvier 2012) et admet qu'une question prioritaire de constitutionnalité puisse être posée directement devant lui à l'occasion d'une contestation portant sur l'élection d'un député.Toutefois, les dispositions contestées ayant été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, celui-ci juge qu'en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour lui, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité.
(2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 AN, 18 octobre 2012, cons. 3 à 6)

Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel

Conformité à la Constitution d'un texte législatif

Le Conseil constitutionnel procède comme il l'a fait pour les élections sénatoriales (voir 2011-4538 SEN du 12 janvier 2012) et admet qu'une question prioritaire de constitutionnalité puisse être posée directement devant lui à l'occasion d'une contestation portant sur l'élection d'un député.
(2012-4563/4600 AN, 18 octobre 2012, cons. 3 à 6)

Le Conseil constitutionnel procède comme il l'a fait pour les élections sénatoriales (voir 2011-4538 SEN du 12 janvier 2012) et admet qu'une question prioritaire de constitutionnalité puisse être posée directement devant lui à l'occasion d'une contestation portant sur l'élection d'un député.
(2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 AN, 18 octobre 2012, cons. 3 à 6)

Contentieux - Griefs

Griefs nouveaux

Le requérant soutient que, d'une part, certaines dépenses ne figurent pas dans le compte de campagne de M. MENNUCCI ou ont été sous-évaluées, que, d'autre part, des avantages lui ont été accordés par plusieurs personnes morales en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et qu'enfin, il a reçu des sommes en espèces d'un militant au-delà du montant autorisé par le troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral afin de financer la campagne électorale en méconnaissance de l'article L. 52-4 du même code. Ces nouveaux griefs invoqués pour la première fois dans des mémoires enregistrés les 9 octobre et 5 novembre 2012 ont été présentés après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Ils sont, par suite, irrecevables.
(2012-4628 AN, 14 décembre 2012, cons. 10)

Existence

M. ÉPINEAU soutient qu'une des prises de position visant à influencer les électeurs aurait été obtenue par M. GORGES en violation de l'article L. 106 du code électoral. Ce grief a été soulevé par M. ÉPINEAU postérieurement à l'expiration du délai de dix jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pour saisir le Conseil constitutionnel. Il est, par suite, irrecevable.
(2012-4601 AN, 29 novembre 2012, cons. 3)

Sont irrecevables, pour avoir été soulevés pour la première fois après l'expiration du délai de protestation, les griefs tirés de l'absence de prise en considération dans le compte de campagne de M. GERMAIN du coût des affiches du maire de Fontenay-aux-Roses appelant à voter pour lui ainsi que l'ensemble des dépenses supportées par sa remplaçante.
(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 8)

Le grief tiré des irrégularités ayant entaché les opérations de dépouillement dans un bureau de vote a été invoqué pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il n'est dès lors pas recevable.
(2012-4647 AN, 14 décembre 2012, cons. 6)

Griefs manquant en fait

M. GROSPERRIN soutient que, dans deux bureaux de vote de la commune de Besançon ainsi que dans le bureau de vote de la commune de Merey-Vieilley, le nombre des émargements effectifs ne correspond pas au nombre des bulletins trouvés dans l'urne. Pour la commune de Mérey-Vieillay, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement et des procès-verbaux, que le grief manque en fait.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 9 et 10)

Il résulte de l'instruction que le grief relatif à l'absence d'intégration au compte de campagne du coût des locaux de campagne manque en fait.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 13)

Manquent en fait les griefs tirés de ce que M. GERMAIN n'aurait pas désigné de mandataire financier, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral et celui selon lequel son compte de campagne ne retracerait pas l'ensemble de ses frais de téléphonie supportés par le parti socialiste.
(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 7 et 8)

Griefs insuffisamment précisés

Un nombre élevé de bulletins nuls et de procurations ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'irrégularités.
(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 6)

Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Le requérant ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue et la portée des faits et incidents qu'il dénonce.
(2012-4587 AN, 20 novembre 2012, cons. 3 et 4)

Le requérant faisait grief à la candidate élue d'avoir fait procéder à des affichages irréguliers massifs en méconnaissance des articles L. 51 et L. 165 du code électoral et de ce qu'un tract hostile à sa candidature aurait été diffusé massivement la veille du second tour de scrutin en méconnaissance de l'article L.48-2 du même code. Il n'apporte cependant aucun commencement de preuve à l'appui de l'un et l'autre griefs.
(2012-4591 AN, 29 novembre 2012, cons. 3 et 5)

M. ISNARD affirme que des électeurs n'ont pas été mis à même de faire établir une procuration, en raison de l'absence d'imprimés au commissariat de police de Salon-de-Provence certains des jours précédant l'élection. Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve que des électeurs auraient été placés dans l'impossibilité de faire établir une procuration.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 10)

Le requérant fait valoir que Mme ANDRIEUX, candidate élue à l'issue du second tour de scrutin, aurait indûment bénéficié au soutien de sa campagne électorale de l'attribution de subventions du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à des associations destinées à faire profiter les électeurs de « largesses ». Il se borne toutefois à faire état d'une procédure pénale en cours sans apporter aucun élément propre à permettre au juge de l'élection d'apprécier si les faits dénoncés révèlent une violation des règles du droit électoral et d'apprécier leur incidence sur l'issue du scrutin.
(2012-4598 AN, 7 décembre 2012, cons. 1)

Le grief tiré de l'absence des professions de foi et des bulletins de vote de Mme CERQUEIRA dans certains envois postaux à destination des électeurs n'est assorti d'aucun commencement de preuve. Si M. KOKOUENDO estime que l'importance des moyens déployés par le candidat élu pendant sa campagne conduit à penser qu'il a, contrairement à ce qu'a décidé la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 11 octobre 2012, dépassé le plafond des dépenses électorales, ce grief n'est assorti d'aucune précision ou justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée.
(2012-4605 AN, 7 décembre 2012, cons. 5 et 6)

Mme LATRÈCHE met en cause la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral qui résulterait du caractère incomplet du compte de campagne de M. LAGARDE. Il en résulterait, en outre, un dépassement du plafond des dépenses électorales en méconnaissance de l'article L. 52-11 du même code. La requérante n'apporte pas d'éléments de preuve démontrant que le compte de campagne de M. LAGARDE aurait été incomplet ou que le plafond des dépenses aurait été dépassé.
(2012-4630 AN, 7 décembre 2012, cons. 8 et 9)

Les griefs tirés de l'absence de mention du nom de la suppléante de M. GERMAIN sur certains des bulletins de vote et du défaut de signature des enveloppes destinées à rassembler les bulletins de vote lors du dépouillement dans les bureaux de vote des communes de Clamart et de Fontenay-aux-Roses ne sont assortis d'aucun commencement de preuve.
(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 6)

N'est pas établi le grief selon lequel des dépenses de transport auraient été prises en charge par une collectivité territoriale.
(2012-4617 AN, 14 décembre 2012, cons. 8)

Mme VASSEUR fait grief à M. KRABAL d'avoir utilisé, dans le cadre de la campagne électorale, des fichiers détenus par plusieurs personnes morales en méconnaissance de la règlementation applicable. Toutefois, ni l'utilisation par M. KRABAL de tels fichiers ni l'ampleur de la diffusion de ces messages ne sont établies.
(2012-4637 AN, 14 décembre 2012, cons. 3)

Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel

Irrégularités qui ne modifient pas le résultat

Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat

Propagande

Un grand nombre de messages informatiques ayant le caractère de documents de propagande électorale ont été diffusés les 16 et 17 juin, veille et jour du second tour de scrutin, en violation de l'article L. 49 du code électoral qui interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ainsi que, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Toutefois, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.
(2012-4589 AN, 7 décembre 2012, cons. 5 et 7)

S'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne électorale, des affiches de la candidate ont été dégradées, la requérante n'apporte pas d'élément quant à l'ampleur ou au caractère systématique de ces dégradations et ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Par suite, cette circonstance ne saurait être regardée, compte tenu de l'écart de voix, comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.
(2012-4630 AN, 7 décembre 2012, cons. 6 et 7)

Si l'existence, à partir du 6 mai 2012, d'un site internet usurpant l'identité de Mme LATRÈCHE et diffusant des informations destinées à discréditer sa candidature, doit être regardée comme une manoeuvre excédant les limites de la polémique électorale, cette circonstance, en l'absence de tout élément sur l'audience de ce site, n'a pu, eu égard à l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.
(2012-4630 AN, 7 décembre 2012, cons. 3 et 4)

Opérations électorales

Mme MORANO soutient que la venue d'une équipe de tournage audiovisuel à Toul les 16 et 17 juin a semé le trouble parmi les électeurs, par ses agissements dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Il résulte en effet de l'instruction que des membres d'une équipe de tournage audiovisuel ont porté atteinte aux règles du code électoral relatives au déroulement des opérations de vote dans un bureau de vote de la circonscription le jour du second tour de scrutin. Indépendamment de leur éventuelle répression pénale, ces faits n'ont toutefois pu, compte tenu de l'écart de voix, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.
(2012-4589 AN, 7 décembre 2012, cons. 8 et 9)

Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection

Propagande

M. ISNARD fait valoir que M. FERRAND aurait fait procéder à l'apposition d'affiches électorales la veille du second tour de scrutin sur la place de la mairie de Salon-de-Provence en méconnaissance des dispositions des articles L. 51 et L. 90 du code électoral. Si des affiches ont été apposées sur des supports mobiles, elles n'ont été en place qu'en nombre limité et pendant une brève durée. Par suite, cet affichage irrégulier n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir une incidence sur les résultats du scrutin.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 7 et 8)

M. ISNARD met en cause un tract à caractère diffamatoire le concernant qui aurait été diffusé la veille et le jour du scrutin. Si ce tract excédait les limites de la polémique électorale, ni son origine ni la durée ou l'ampleur de sa diffusion ne sont établies. Par suite, la diffusion d'un tel document, pour regrettable qu'elle soit, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
(2012-4578 AN, 7 décembre 2012, cons. 9)

Irrégularités donnant lieu à rectifications

Annulation de certains votes

Opérations électorales

Il résulte de l'instruction que, dans les bureaux de vote des communes de Besançon et Devecey, deux électeurs ont voté par procuration sans qu'il soit établi qu'une procuration avait été valablement donnée. Par suite, deux votes doivent être regardés comme exprimés de manière irrégulière.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 6 et 7)

M. GROSPERRIN soutient que, dans soixante-douze cas, les deux signatures figurant pour les deux tours de scrutin en marge du nom d'un même électeur présentent des différences qui établissent que le vote n'a pas été effectué par l'électeur. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote concernés, que quinze votes, correspondant à des différences de signature significatives, doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 4 et 5)

Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne : jurisprudence faisant suite aux élections législatives de 1988

Pour la commune de Besançon, il résulte de l'instruction que, dans deux bureaux de vote, le nombre des émargements est inférieur de un au nombre des votes. Par suite, deux votes doivent être regardés comme exprimés de manière irrégulière.
(2012-4596 AN, 29 novembre 2012, cons. 9 à 11)

Annulation de l'élection

Impossibilité de procéder à une rectification des résultats du scrutin

Vingt-trois suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes aux articles R. 72 et R. 75 du code électoral. L'élection de Mme ROQUÉ a été acquise avec une avance de dix voix, inférieure au nombre des suffrages irrégulièrement exprimés. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la requête, il y a lieu, en conséquence, d'annuler les opérations électorales contestées.
(2012-4590 AN, 24 octobre 2012, cons. 2 et 3)

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Attributions et compétences

Pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires

Encadrement du pouvoir de nomination

Avis des commissions parlementaires (voir Titre 10 Parlement)

L'article unique de la loi organique n° 2012-1557 du 31 décembre 2012 relative à la nomination du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe modifie le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 qui fixe la liste des emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions prévues par l'article 13 de la Constitution. D'une part, la loi organique du 23 juillet 2010 avait inscrit dans ce tableau le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO. La loi relative à la banque publique d'investissement précitée prévoit que l'établissement public OSEO prend le nom d'établissement public BPI-Groupe. L'article unique de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel supprime du tableau précité la mention du président du conseil d'administration de cet établissement public. L'article 13 de la Constitution ne saurait faire obstacle à ce que le législateur organique supprime un emploi ou une fonction de ce tableau. Cette suppression n'est contraire à aucune exigence constitutionnelle. D'autre part, la loi précitée prévoit la création de la société anonyme BPI-Groupe à laquelle l'établissement public BPI-Groupe et la Caisse des dépôts et consignations transfèrent leurs participations dans la société dénommée OSEO ou ses filiales. L'article unique de la loi organique soumet à l'avis de la commission compétente de chaque assemblée la nomination, par le Président de la République, du directeur général de la société anonyme BPI-Groupe. Eu égard à son importance pour la vie économique et sociale de la Nation, cet emploi entre dans le champ d'application du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.
(2012-663 DC, 27 décembre 2012, cons. 2 à 5)

PARLEMENT

MANDAT PARLEMENTAIRE
Exercice du mandat parlementaire

Remplacement

La qualité de remplaçant d'un parlementaire ne confère pas à ce remplaçant une fonction dont il pourrait se démettre. Aucun texte ne lui permet de renoncer, par avance, à exercer son mandat dans l'hypothèse où le siège deviendrait vacant. Dès lors, si M. SIFFREDI a adressé au président du Sénat, au président du Conseil constitutionnel et au préfet des Hauts-de-Seine, le 7 mai 2012, une lettre par laquelle il informait ces autorités de sa décision de « démissionner » de sa qualité de remplaçant, cette circonstance est sans incidence sur l'application de l'article L.O. 134 du code électoral.
(2012-4563/4600 AN, 18 octobre 2012, cons. 8)

FONCTION LÉGISLATIVE
Initiative

Projets de loi

Conditions de dépôt

Consultation préalable du Conseil d'État

Il résulte de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution que, si le conseil des ministres délibère sur les projets de loi et s'il lui est possible d'en modifier le contenu, c'est, comme l'a voulu le constituant, à la condition d'être éclairé par l'avis du Conseil d'État. Par suite, l'ensemble des questions posées par le texte adopté par le conseil des ministres doivent avoir été soumises au Conseil d'État lors de sa consultation. La sincérité de la loi de programmation des finances publiques devra s'apprécier notamment en prenant en compte l'avis du Haut Conseil des finances publiques. Il en ira de même de l'appréciation de la sincérité des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Par suite, l'article 39 de la Constitution impose que cet avis sur le projet de loi de programmation des finances publiques, le projet de loi de finances de l'année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année soit rendu avant que le Conseil d'État ne rende son avis. En prévoyant que l'avis sera joint au projet de loi lors de la saisine du Conseil d'État, les dispositions des articles 13 et 14 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques n'ont pas méconnu ces exigences. En permettant que l'avis du Haut Conseil ne soit rendu qu'avant l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, le législateur organique a méconnu ces exigences. Par suite, la dernière phrase de l'article 15 doit être déclarée contraire à la Constitution. Si, par suite des circonstances, l'avis du Haut Conseil des finances publiques venait à être rendu postérieurement à l'avis du Conseil d'État, le Conseil constitutionnel apprécierait, le cas échéant, le respect des dispositions des articles 13, 14 et 15 au regard des exigences de la continuité de la vie de la Nation.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 51 à 54)

Organisation des débats

Aux termes du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution : « La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ». Il ressort des termes de cet article que le constituant a entendu que, après inscription à l'ordre du jour dans les conditions fixées par l'article 48 de la Constitution, la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi porte en séance sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43. Il n'en va autrement que dans le cas où la commission saisie en application de l'article 43 a rejeté le texte qui lui était soumis ainsi que dans celui où la commission ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des articles du texte avant le début de l'examen en séance. La commission permanente du Sénat, saisie en application de l'article 43 de la Constitution, a désigné un rapporteur et s'est réunie pour se prononcer sur le projet de loi au cours de la matinée du lundi 11 septembre. Il ressort du compte rendu de cette réunion, qu'après avoir adopté divers amendements et examiné tous les articles du texte, cette commission a conclu ses travaux le matin même en adoptant « le projet de loi ainsi modifié ». Nonobstant l'adoption de ce projet par la commission permanente compétente, l'examen du texte en séance publique qui a débuté le 11 septembre au soir a porté sur le texte du projet de loi dont le Sénat avait été saisi. La loi n'a pas été discutée conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution. Elle a, par suite, été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution. Censure.
(2012-655 DC, 24 octobre 2012, cons. 2 à 4)

Motions

Question préalable

Selon les sénateurs requérants, la présentation et l'adoption d'une question préalable lors de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2013 au Sénat ont constitué un détournement de procédure. Ils font valoir qu'en l'absence de volonté d'obstruction de la part de l'opposition lors de l'examen du projet, l'adoption de cette question préalable a entravé le bon déroulement du débat démocratique, le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels et le droit d'amendement garanti par l'article 44 de la Constitution. Le projet de loi de finances pour 2013 a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2012 et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 20 novembre 2012. Le Sénat a rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2013 le 28 novembre 2012, faisant ainsi obstacle à la discussion de la seconde partie du projet. Après l'échec, le 6 décembre 2012, de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, l'Assemblée nationale a été saisie en nouvelle lecture du projet et l'a adopté le 14 décembre 2012. Devant le Sénat saisi du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, le président du principal groupe de la majorité sénatoriale a déposé une motion opposant la question préalable à la délibération du projet de loi dans des conditions qui faisaient clairement apparaître que le vote de cette motion était souhaité non pas pour marquer une opposition de fond au texte mais en vue d'accélérer la procédure d'adoption de ce texte par le Parlement, pour tirer les conséquences tant du rejet du projet de loi lors de la première lecture au Sénat que de l'absence de majorité pour l'adoption du projet de loi le 18 décembre 2012 lors de son examen en commission des finances. Après l'adoption de cette question préalable le 18 décembre 2012, le Gouvernement a demandé, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution, à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, ce qu'elle a fait le 20 décembre 2012. Le bon déroulement du débat démocratique et, partant, le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels, supposent que soit pleinement respecté le droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44 de la Constitution et que parlementaires comme Gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures mises à leur disposition à ces fins. Cette double exigence implique qu'il ne soit pas fait un usage manifestement excessif de ces droits. Dans les conditions où elle est intervenue, l'adoption de la question préalable lors de l'examen du projet de loi en nouvelle lecture au Sénat n'entache pas d'inconstitutionnalité la loi déférée.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 2 à 6)

Droit d'amendement

Exercice du droit d'amendement

Droit d'amendement du Gouvernement

En introduisant par voie d'amendement un article instituant le « crédit d'impôt compétitivité emploi » lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a fait usage du droit qu'il tient des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution. Aucune autre règle constitutionnelle ou organique ne faisait obstacle à l'usage de ce droit.
(2012-661 DC, 29 décembre 2012, cons. 34)

Lectures successives et promulgation

La proposition de loi relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, examinée par l'Assemblée nationale dans le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 de la Constitution, a été adoptée sans modification le 22 janvier 2002. Le Sénat a adopté cette proposition de loi sans modification le 8 novembre 2012. Par suite, la loi qui est déférée au Conseil constitutionnel a été examinée successivement dans les deux assemblées du Parlement et adoptée dans les mêmes termes conformément à l'article 45 de la Constitution. Sa procédure d'adoption n'est en outre contraire à aucune autre disposition de la Constitution. (Solution implicite : la procédure d'adoption d'une proposition de loi transmise par une assemblée à l'autre assemblée et examinée par cette dernière après plusieurs renouvellements ne méconnaît aucune disposition de la Constitution).
(2012-657 DC, 29 novembre 2012, cons. 2)

Commission mixte paritaire

Amendements adoptés postérieurement à l'échec de la commission

Le paragraphe IV de l'article 11 de la LFS pour 2013 ouvre pour une période limitée la faculté pour les pédicures-podologues d'être affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale des professions indépendantes. Le paragraphe VI de l'article 67 a pour objet de compléter le dispositif d'expérimentation sur les règles de tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Les dispositions des b à g du 3 ° du A et du 5 ° du B du paragraphe VIII de l'article 73 ont pour objet de modifier les règles relatives au fonctionnement du Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins. Les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion. Elles n'étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle. Il s'ensuit que le paragraphe IV de l'article 11, le paragraphe VI de l'article 67, les b à g du 3 ° du A et le 5 ° du B du paragraphe VIII de l'article 73 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Ils doivent être déclarés contraires à cette dernière.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 90 à 93)

Qualité de la loi

Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

L'article 1er de la loi relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc institue « une journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ». Selon son second article, cette journée « ni fériée ni chômée, est fixée au 19 mars, jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie ». Ces dispositions ne sont pas entachées d'inintelligibilité.
(2012-657 DC, 29 novembre 2012, cons. 3)

Les dispositions contestées du code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, rédigées en allemand, n'ont pas donné lieu à une publication de la traduction officielle prévue par les lois du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile et commerciale dans ces départements. Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français ». Si la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, l'atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité de la loi qui résulte de l'absence de version officielle en langue française d'une disposition législative peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, compte tenu de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée au considérant 11 de la décision sur le fondement de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel d'examiner le grief tiré de la violation de ces exigences constitutionnelles.
(2012-285 QPC, 30 novembre 2012, cons. 12)

L'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 modifie l'article L. 5112-12-1 du code de la santé publique pour étendre la possibilité d'adopter une recommandation temporaire d'utilisation pour une spécialité pharmaceutique à des cas où il existe une alternative thérapeutique à l'indication visée. Il prévoit qu'une telle extension est possible dans l'objectif soit de remédier à un risque avéré pour la santé publique, soit d'éviter des dépenses ayant un impact significatif sur les finances de l'assurance maladie. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. S'il appartient à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'apprécier, sous le contrôle de la juridiction compétente, les situations de fait correspondant à la notion « d'impact significatif sur les finances de l'assurance maladie », cette notion ne revêt pas un caractère équivoque ou ambigu.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 60)

Ainsi qu'il résulte des travaux parlementaires, la contribution instituée par l'article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, modifiant les articles L. 245-2 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, qui sera due en 2013 sera fixée en fonction de l'assiette déterminée au titre de l'exercice 2012. Les dispositions contestées ne sont pas entachées d'inintelligibilité.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 32)

La complexité de la loi ne saurait, à elle seule, porter atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Les dispositions de l'article 73 de la loi de finances pour 2013, relatives à la taxe sur les logements vacants, ne méconnaissent pas par elles-mêmes cet objectif.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 119)

En vertu du b du 1 ° du A du paragraphe I de l'article 11 de la loi de finances pour 2013, il est ajouté au paragraphe I de l'article 80 bis du code général des impôts un alinéa aux termes duquel : « Le prix d'acquisition des actions acquises avant le 1er janvier 1990 est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. ». Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. En l'espèce, qu'en adoptant les dispositions précitées, le législateur a entendu préciser les règles de détermination du gain résultant de l'exercice d'une option de souscription ou d'achat d'actions assujetties à l'imposition en application de l'article 80 bis du code général des impôts. Ces dispositions doivent être combinées avec le paragraphe IV de l'article 11, qui prévoit que les paragraphes I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012. Elles portent atteinte, par leur contradiction, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Censure.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 82 à 84)

FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
Contrôle des nominations

Le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que, en l'absence de disposition constitutionnelle le permettant, le pouvoir de nomination par une autorité administrative ou juridictionnelle soit subordonné à l'audition par les assemblées parlementaires des personnes dont la nomination est envisagée. En imposant l'audition, par les commissions des finances et des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat, des magistrats de la Cour des comptes désignés par le Premier président de cette cour ainsi que du membre désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental, les dispositions du 1 ° et du 3 ° de l'article 11 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ont méconnu les exigences qui résultent de la séparation des pouvoirs. Par suite, à l'article 11, les mots « ces membres sont nommés après leur audition publique par les commissions des finances et les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat » figurant au 1 °, ainsi que les mots : « ce membre est nommé après audition publique par les commissions des finances et les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat » figurant au 3 °, doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 39)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES

GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
Cas des lois promulguées

Exception : admission conditionnelle du contrôle

La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. Les dispositions des articles 1er et 11 de la loi sur les emplois d'avenir affectent le domaine des dispositions du code du travail relatives au contrat d'accompagnement dans l'emploi. L'article L. 5134-20 du code du travail dispose que « le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ». Dans leur rédaction modifiée par l'article 7 de la loi déférée, les articles L. 5134-21 et L. 5134-24 disposent notamment, d'une part, que les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public à l'exception de l'État peuvent recourir aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et, d'autre part, que le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être conclu soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Dans leur rédaction modifiée par l'article 13 de la loi déférée, les articles L. 322-6, L. 322-7 et L. 322-13 du code du travail applicable à Mayotte prévoient des règles identiques applicables dans ce département. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'occasion de l'examen des dispositions des articles 4 et 12 de la loi, relative aux contrats d'avenir, le Conseil constitutionnel juge que, les collectivités territoriales et les autres personnes publiques ne sauraient recourir au contrat d'accompagnement dans l'emploi que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.
(2012-656 DC, 24 octobre 2012, cons. 17 à 19)

Les députés requérants font valoir qu'en procédant à un déplafonnement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie à la charge des travailleurs indépendants non agricoles, le législateur porte atteinte à l'égalité devant les charges publiques. Ce déplafonnement rendrait également inconstitutionnel la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale. Les dispositions contestées modifient les règles d'assiette des cotisations d'assurance maladie des travailleurs indépendants non agricoles. Le second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale a pour objet de soumettre à des taux particuliers de cotisations sociales les assurés d'un régime français d'assurance maladie qui ne remplissent pas les conditions de résidence en France ainsi que ceux qui sont exonérés en tout ou partie d'impôts directs au titre de leurs revenus d'activité ou de remplacement en application d'une convention ou d'un accord international. La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce les dispositions contestées de l'article 11 ont pour effet d'affecter le domaine d'application des dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale. En soumettant à un régime dérogatoire de taux de cotisations certains des assurés d'un régime français d'assurance maladie, la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale crée une rupture d'égalité entre les assurés d'un même régime qui ne repose pas sur une différence de situation en lien avec l'objet de la contribution sociale. Par suite, les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale doivent être déclarées contraires à la Constitution.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 9, 14 et 15)

La conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En l'espèce, l'augmentation du taux marginal maximal d'imposition au barème de l'impôt sur le revenu prévue par l'article 3 de la loi de finances pour 2013 a pour effet, par sa combinaison, notamment avec l'application du taux marginal maximal de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de modifier la portée du taux marginal de cette imposition au regard des facultés contributives des contribuables. Par suite, l'article 3 de la loi déférée doit être regardé comme affectant le domaine d'application des dispositions de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, pour remédier à l'inconstitutionnalité tenant à la charge excessive au regard des facultés contributives de certains contribuables percevant des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies (dits de « retraite chapeau »), les dispositions des cinquième et neuvième alinéas de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale et les mots : « et inférieure ou égale à 24 000 ¤ par mois » figurant aux quatrième et huitième alinéas de ce même article doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 20 et 21)

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
Procédure applicable devant les juridictions judiciaires et administratives

Règles procédurales applicables à l'examen de la transmission ou du renvoi de la question

Le Conseil constitutionnel a été saisi selon les modalités fixées par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel aux termes de laquelle : « Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5 la question est transmise au Conseil constitutionnel ».
(2012-283 QPC, 23 novembre 2012, saisine)

Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel

Notion de disposition législative et interprétation

Le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 461-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008. L'article 139 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, qui a procédé à la ratification de cette ordonnance, a dans le même temps modifié la rédaction du quatrième alinéa de l'article L. 461-3. Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que de dispositions qui revêtent le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Par suite, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 461-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009.
(2012-280 QPC, 12 octobre 2012, cons. 1)

Applicable au litige ou à la procédure ou fondement des poursuites

Le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe II de l'article L. 461-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008. Ce paragraphe, qui a été modifié par la loi n°2008-776 du 4 août 2008, n'a ensuite fait l'objet d'aucune nouvelle modification avant la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010. La question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Ainsi le Conseil constitutionnel est saisi du paragraphe II de l'article L. 461-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 23 juillet 2010.
(2012-280 QPC, 12 octobre 2012, cons. 1)

Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1 ° de l'article 23-2 Ord. 7/11/1958)

Selon l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral : « Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale » méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 3 de la Constitution. Les dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral sont issues de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 qui l'a complétée et modifiée. Ces dispositions ont été codifiées par le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral. Aux termes de l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ont « force de loi » les dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 1958 « contenues dans le code électoral (partie législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents ». Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi organique du 10 juillet 1985 conforme à la Constitution au considérant 2 et à l'article premier de sa décision n° 85-194 DC du 10 juillet 1985. Les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. En l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité.
(2012-4563/4600 AN, 18 octobre 2012, cons. 3 à 6)

Selon l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral aux termes duquel « Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale » méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée au droit d'éligibilité et au principe d'égalité devant la loi. Les dispositions de l'article L.O. 134 du code électoral sont issues de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er de l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 qui l'a complétée et modifiée. Ces dispositions ont été codifiées par le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral. Aux termes de l'article 5 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ont « force de loi » les dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 1958 « contenues dans le code électoral (partie législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents ». Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi organique du 10 juillet 1985 conforme à la Constitution au considérant 2 et à l'article premier de sa décision n° 85-194 DC du 10 juillet 1985.Les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. En l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité.
(2012-4565/4567/4568/4574/4575/4576/4577 AN, 18 octobre 2012, cons. 3 à 6)

Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel

Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-3, L. 341-6, L. 341-9, L. 341-10 et L. 341-13 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur le 27 avril 2009, date de la décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire contestée par le requérant devant la juridiction administrative. En l'espèce, le Conseil constitutionnel avait été saisi selon les modalités fixées par la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-7 de l'ordonnance n° 5861067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel aux termes de laquelle : « Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5 la question est transmise au Conseil constitutionnel ».
(2012-283 QPC, 23 novembre 2012, cons. 1)

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 631-5 du code de commerce, le Conseil constitutionnel estime, au vu du grief ,qu'elle ne porte que sur les mots « se saisir d'office ou » figurant au premier alinéa de cet article.
(2012-286 QPC, 7 décembre 2012, cons. 2 et 3)

EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
Nature du contrôle

Pouvoir d'appréciation conféré au Conseil constitutionnel

L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les moyens par lesquels le législateur entend mettre en oeuvre le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le principe de prévention des atteintes à l'environnement.
(2012-282 QPC, 23 novembre 2012, cons. 7 et 8)

Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi

Référence aux travaux préparatoires

Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée

La commission permanente du Sénat, saisie en application de l'article 43 de la Constitution, a désigné un rapporteur et s'est réunie pour se prononcer sur le projet de loi au cours de la matinée du lundi 11 septembre. Il ressort du compte rendu de cette réunion qu'après avoir adopté divers amendements et examiné tous les articles du texte, cette commission a conclu ses travaux le matin même en adoptant « le projet de loi ainsi modifié ». Nonobstant l'adoption de ce projet par la commission permanente compétente, l'examen du texte en séance publique qui a débuté le 11 septembre au soir a porté sur le texte du projet de loi dont le Sénat avait été saisi. La loi n'a pas été discutée conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution.
(2012-655 DC, 24 octobre 2012, cons. 3)

Ainsi qu'il résulte des travaux parlementaires, la contribution instituée par l'article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, modifiant les articles L. 245-2 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, qui sera due en 2013 sera fixée en fonction de l'assiette déterminée au titre de l'exercice 2012. Les dispositions contestées ne sont pas entachées d'inintelligibilité.
(2012-659 DC, 13 décembre 2012, cons. 32)

SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles

Les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement relatives aux modalités générales de participation du public limitent celle-ci, ainsi qu'il résulte de son premier alinéa, aux seules décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics. Aucune autre disposition législative générale n'assure, en l'absence de dispositions particulières, la mise en oeuvre de ce principe à l'égard de leurs décisions non réglementaires qui peuvent avoir une incidence directe et significative sur l'environnement. Par suite, le législateur a privé de garanties légales l'exigence constitutionnelle prévue par l'article 7 de la Charte de l'environnement.. Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 120-1 du code de l'environnement doit être déclaré contraire à la Constitution. Les autres dispositions de cet article n'en sont pas séparables. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, cet article doit être déclaré contraire à la Constitution.
(2012-282 QPC, 23 novembre 2012, cons. 17 et 18)

Rectification d'une disposition législative par voie de conséquence

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, le Conseil juge que doivent être déclarés contraires à la Constitution, les mots : « Lorsque les personnes mentionnées à l'article 3 justifient de ressources régulières leur assurant des conditions normales d'existence notamment par l'exercice d'une activité salariée, » figurant à l'article 4 de la loi ainsi que l'article 5 de la même loi. Par voie de conséquence, à l'article 3 de la même loi, les mots : « de l'un des titres de circulation prévus aux articles 4 et 5 » doivent être remplacés par les mots « du titre de circulation prévu à l'article 4 ». Au deuxième alinéa de l'article 6 de la même loi, les mots : «, des carnet et livret prévus aux articles 3, 4 et 5 » doivent être remplacés par les mots : « et du livret de circulation prévu aux articles 3 et 4 ». À l'article 11 de la même loi, les mots « aux articles 2, 3, 4 et 5, » doivent être remplacés par les mots : « aux articles 2, 3 et 4 ».
(2012-279 QPC, 5 octobre 2012, cons. 24)

Portée des décisions dans le temps

Dans le cadre d'un contrôle a priori (article 61)

Réserve

Dans le cadre du contrôle a priori des lois, le Conseil constitutionnel examine des dispositions du code du travail et du code du travail applicable à Mayotte déjà entrées en vigueur et que les dispositions déférées affectent. Il formule une réserve d'interprétation sur les articles L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail ainsi que les articles L. 322-7 et L. 322-13 du code du travail applicable à Mayotte et juge que les collectivités territoriales et les autres personnes publiques ne sauraient recourir au contrat d'accompagnement dans l'emploi que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Afin de ne pas remettre en cause les contrats à durée indéterminée déjà passés sur le fondement de ces dispositions, il précise que cette réserve est applicable aux contrats conclus postérieurement à la publication de sa décision.
(2012-656 DC, 24 octobre 2012, cons. 19)

Dans le cadre d'un contrôle a posteriori (article 61-1)

Abrogation

Abrogation à la date de la publication de la décision

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Il juge que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision et qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
(2012-279 QPC, 5 octobre 2012, cons. 32)

La déclaration d'inconstitutionnalité des mots « avocats des » figurant au premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale prend effet à compter de la date de publication de la décision. Elle est applicable à toutes les décisions ordonnant une expertise prononcées postérieurement à la publication de la présente décision.
(2012-284 QPC, 23 novembre 2012, cons. 5)

La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 100 f et du troisième alinéa de l'article 100 s du code des professions applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Gewerbeordnung) prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
(2012-285 QPC, 30 novembre 2012, cons. 13 et 14)

La déclaration d'inconstitutionnalité de la faculté donnée au tribunal de commerce de se saisir d'office en application du premier alinéa de l'article L. 631-5 du code de commerce prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
(2012-286 QPC, 7 décembre 2012, cons. 8)

Abrogation reportée dans le temps

Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2013 la date d'abrogation de l'article L. 120-1 du code de l'environnement. Les décisions prises, avant cette date, en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
(2012-282 QPC, 23 novembre 2012, cons. 34)

L'abrogation immédiate des articles L. 341-3 et L. 341-13 du code de l'environnement pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sans satisfaire aux exigences du principe de participation du public. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2013 la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions. Les décisions prises, avant cette date, en application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
(2012-283 QPC, 23 novembre 2012, cons. 31)

Effets produits par la disposition abrogée

Maintien des effets

La déclaration d'inconstitutionnalité de la faculté donnée au tribunal de commerce de se saisir d'office en application du premier alinéa de l'article L. 631-5 du code de commerce est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendus postérieurement à cette date.
(2012-286 QPC, 7 décembre 2012, cons. 8)

Contentieux - Voies de recours

Demande en rectification d'erreurs matérielles

Jurisprudence nouvelle

Par sa décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « avocats des » figurant dans le premier alinéa de l'article 161-1 du code de procédure pénale. Au considérant 5 de cette même décision, il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision et est applicable à toutes les décisions ordonnant une expertise prononcées postérieurement à la publication de cette décision. En demandant que le Conseil constitutionnel « complète sa décision par une précision propre à en assurer l'effet utile », Mme L. remet en cause la décision du Conseil constitutionnel sur les conditions dans lesquelles cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet. Elle ne demande pas la rectification d'une erreur matérielle. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée.
(2012-284R QPC, 27 décembre 2012, cons. 1 et 2)

JURIDICTIONS ET AUTORITÉ JUDICIAIRE

JURIDICTIONS ET SÉPARATION DES POUVOIRS
Indépendance de la justice et des juridictions

Principe

Juridiction judiciaire

Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.
(2012-286 QPC, 7 décembre 2012, cons. 4)

Applications

Saisine d'office

Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. Il en résulte qu'en principe une juridiction ne saurait disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité. La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l'activité du débiteur, le maintien de l'emploi dans l'entreprise et l'apurement du passif. Les dispositions contestées confient au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à l'exception du cas où, en application des articles L. 611-4 et suivants du code de commerce, une procédure de conciliation entre le débiteur et ses créanciers est en cours. Ces dispositions permettent que, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, une procédure de redressement judiciaire ne soit pas retardée afin d'éviter l'aggravation irrémédiable de la situation de l'entreprise. Par suite, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général. Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties. Par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Dès lors, les mots « se saisir d'office ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 631-5 du code de commerce doivent être déclarés contraires à la Constitution.
(2012-286 QPC, 7 décembre 2012, cons. 4 à 7)

STATUTS DES JUGES ET DES MAGISTRATS
Accès aux fonctions judiciaires

Principes

Les règles de recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire fixées par le législateur organique doivent, notamment en posant des exigences précises quant à la capacité des intéressés, assurer le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et concourir à l'indépendance de l'autorité judiciaire. L'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature fixe les conditions requises des candidats à l'une des voies d'accès à l'École nationale de la magistrature, notamment celles relatives à la nationalité, la jouissance des droits civiques, les diplômes et l'aptitude physique. Le 3 ° de cet article précise en outre que ces candidats doivent « être de bonne moralité ». Les dispositions contestées ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état. Il appartient ainsi à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l'existence de ces garanties. Les exigences de l'article 6 de la Déclaration de 1789 n'imposent pas que le législateur organique précise la nature de ces faits et les modalités selon lesquelles ils sont appréciés. Par suite, le grief tiré de ce que le législateur organique aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.
(2012-278 QPC, 5 octobre 2012, cons. 4 et 5)

ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Libre administration des collectivités territoriales

Absence de violation du principe

La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Si, en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus », chacune d'elles le fait « dans les conditions prévues par la loi ». L'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. L'article 20 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris porte sur le transfert de propriété ou l'usage des biens mentionnés à l'article 7 appartenant à la Société du Grand Paris après leur réception. Le I de cet article prévoit que les lignes, les ouvrages et installations sont « confiés » à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique et que les matériels roulants sont transférés en pleine propriété au Syndicat des transports d'Île-de-France. Son II renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser, notamment, les conditions de rémunération de la Société du Grand Paris pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations ainsi que de ses matériels. En ne déterminant pas les modalités particulières de la participation financière susceptible d'être réclamée en contrepartie du transfert de biens entre la Société du Grand Paris et le Syndicat des transports d'Île-de-France, personnes publiques, les dispositions contestées n'ont pas pour effet de priver de garanties légales les exigences découlant du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales qui composent le Syndicat des transports d'Île-de-France.
(2012-277 QPC, 5 octobre 2012, cons. 3, 4 et 6)

AUTORITÉS INDÉPENDANTES

GARANTIES D'INDÉPENDANCE
Membres

Obligations d'impartialité

Principe

Le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle. Doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
(2012-280 QPC, 12 octobre 2012, cons. 16)

Autorité de la concurrence

Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 461-1 du code de commerce fixent la composition du collège de l'Autorité de la concurrence, dont les différentes formations sont compétentes pour exercer les pouvoirs de sanction confiés par le législateur à cette autorité administrative indépendante. L'article L. 461-2 du même code prévoit les obligations auxquelles sont tenus les membres de l'autorité. Les troisième et quatrième alinéas de cet article prescrivent notamment : « Tout membre de l'autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. - Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées ». L'article L. 461-3 du même code fixe les règles de délibération de l'autorité. D'autre part, en vertu des trois premiers alinéas de l'article L. 461-4 du code de commerce : « L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. - Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre. - Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel ». En vertu de l'avant-dernier alinéa du même article : « Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général ». Ces dispositions ont pour objet de garantir l'indépendance du rapporteur général et de ses services à l'égard des formations de l'Autorité de la concurrence compétentes pour prononcer les sanctions. Au regard de ces garanties légales, dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler le respect, le paragraphe II de l'article L. 461-1 et l'article L. 461-3 du code de commerce ne méconnaissent pas les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de pouvoirs de sanction par une autorité administrative indépendante.
(2012-280 QPC, 12 octobre 2012, cons. 17 à 19)

Services d'instruction et de poursuite

Autorité de la concurrence

En vertu des trois premiers alinéas de l'article L. 461-4 du code de commerce : « L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.- Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre. - Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel ». En vertu de l'avant-dernier alinéa du même article : « Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général ». Ces dispositions ont pour objet de garantir l'indépendance du rapporteur général et de ses services à l'égard des formations de l'Autorité de la concurrence compétentes pour prononcer les sanctions.
(2012-280 QPC, 12 octobre 2012, cons. 18)

MISSIONS ET POUVOIRS
Pouvoirs de contrôle et pouvoirs d'enquête

Autorité de la concurrence

Si les dispositions du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce autorisent l'Autorité de la concurrence à se saisir « d'office » de certaines pratiques ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration, c'est à la condition que cette saisine ait été proposée par le rapporteur général. Ces dispositions, relatives à l'ouverture de la procédure de vérification de l'exécution des injonctions, prescriptions ou engagements figurant dans une décision autorisant une opération de concentration, ne conduisent pas l'autorité à préjuger la réalité des manquements à examiner. L'instruction de l'affaire est ensuite assurée par le rapporteur général dans les conditions et selon les garanties prévues par les articles L. 463-1 et L. 463-2 dudit code. Le collège de l'Autorité est, pour sa part, compétent pour se prononcer, selon les modalités prévues par l'article L. 463-7 du même code, sur les griefs notifiés par le rapporteur général et, le cas échéant, infliger des sanctions. Les deux derniers alinéas de cet article disposent que, lors de la séance, le rapporteur général peut présenter des observations, tout en prévoyant que lorsque l'autorité statue sur des pratiques dont elle a été saisie en application de l'article L. 462-5, le rapporteur général et le rapporteur n'assistent pas au délibéré. Au regard de ces garanties légales, dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler le respect, la saisine de l'Autorité de la concurrence n'opère pas de confusion entre les fonctions de poursuite et d'instruction et les pouvoirs de sanction. Dans ces conditions, les dispositions du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce ne portent aucune atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
(2012-280 QPC, 12 octobre 2012, cons. 20 et 21)

Pouvoir de sanction

Séparation des fonctions de poursuite et de jugement

Si les dispositions du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce autorisent l'Autorité de la concurrence à se saisir « d'office » de certaines pratiques ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration, c'est à la condition que cette saisine ait été proposée par le rapporteur général. Ces dispositions, relatives à l'ouverture de la procédure de vérification de l'exécution des injonctions, prescriptions ou engagements figurant dans une décision autorisant une opération de concentration, ne conduisent pas l'autorité à préjuger la réalité des manquements à examiner. L'instruction de l'affaire est ensuite assurée par le rapporteur général dans les conditions et selon les garanties prévues par les articles L. 463-1 et L. 463-2 dudit code. Le collège de l'Autorité est, pour sa part, compétent pour se prononcer, selon les modalités prévues par l'article L. 463-7 du même code, sur les griefs notifiés par le rapporteur général et, le cas échéant, infliger des sanctions. Les deux derniers alinéas de cet article disposent que, lors de la séance, le rapporteur général peut présenter des observations, tout en prévoyant que lorsque l'autorité statue sur des pratiques dont elle a été saisie en application de l'article L. 462-5, le rapporteur général et le rapporteur n'assistent pas au délibéré. Au regard de ces garanties légales, dont il appartient à la juridiction compétente de contrôler le respect, la saisine de l'Autorité de la concurrence n'opère pas de confusion entre les fonctions de poursuite et d'instruction et les pouvoirs de sanction. Dans ces conditions, les dispositions du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce ne portent aucune atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
(2012-280 QPC, 12 octobre 2012, cons. 20 et 21)

RÉSERVES D'INTERPRÉTATION

CODE DE L'ENVIRONNEMENT

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 du code de l'environnement instituent un régime d'autorisation administrative préalable pour l'installation de certains dispositifs de publicité extérieure. Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer à l'autorité administrative saisie d'une demande sur leur fondement d'exercer un contrôle préalable sur le contenu des messages publicitaires qu'il est envisagé d'afficher. Sous cette réserve, ces dispositions ne portent aucune atteinte à la liberté d'expression.
(2012-282 QPC, 23 novembre 2012, cons. 31)

DROIT SOCIAL
Articles L. 5134-111 et L. 5134-115 du code du travail et L. 322-46 et L. 322-50 du code du travail applicable à Mayotte (loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, articles 1er et 11)

Le recrutement à un emploi d'avenir étant réservé à des personnes jeunes dépourvues de qualification, les personnes publiques ne sauraient recourir aux emplois d'avenir que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Sous cette réserve, les articles L. 5134-111 et L. 5134-115 du code du travail et L. 322-46 et L. 322-50 du code du travail applicable à Mayotte, tels que résultant des articles 1er et 11 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, ne sont pas contraires à la Constitution.
(2012-656 DC, 24 octobre 2012, cons. 12 à 16)

Articles L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail et L. 322-7 et L. 322-13 du code du travail applicable à Mayotte (contrats d'accompagnement dans l'emploi)

Les collectivités territoriales et les autres personnes publiques ne sauraient recourir au contrat d'accompagnement dans l'emploi que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. Sous cette réserve applicable aux contrats conclus postérieurement à la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les articles L. 5134-21 et L. 5134-24 du code du travail ainsi que les articles L. 322-7 et L. 322-13 du code du travail applicable à Mayotte ne sont pas contraires à la Constitution.
(2012-656 DC, 24 octobre 2012, cons. 18 et 19)

DROIT DES FINANCES PUBLIQUES ET SOCIALES
Code général des impôts

Taxe sur les logements vacants (article 232)

L'objet de la taxation instituée par les dispositions de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués. Il résulte des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et les charges publiques que la différence de traitement fiscal instaurée par cet article à l'égard des personnes redevables de cette taxe n'est conforme à la Constitution que si les critères d'assujettissement retenus sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi. Ladite taxation ne peut, dès lors, frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. En premier lieu, ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. En deuxième lieu, ne sauraient être regardés comme vacants des logements meublés affectés à l'habitation et, comme tels, assujettis, en vertu du 1 ° du paragraphe I de l'article 1407 du code général des impôts, à la taxe d'habitation. En troisième lieu, ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur. Le Conseil reprend ainsi les mêmes réserves que celles formulées aux considérants 17 à 19 de sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 (Loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions).
(2012-662 DC, 29 décembre 2012, cons. 134 à 139)

Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (n° 2012-1403 du 17 décembre 2012)

Contenu de l'exposé des motifs des projets de loi de finances et projets de loi de financement de la sécurité sociale

Le dernier alinéa de l'article 7 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques définit le contenu de l'exposé des motifs, pour l'article liminaire, des projets de loi de finances de l'année, des projets de loi de finances rectificatives et des projets de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. La dernière phrase de l'article 8 définit le contenu de l'exposé des motifs pour l'article liminaire du projet de loi de règlement. Ces dispositions, qui ont pour objet d'améliorer l'information du Parlement, ne peuvent faire obstacle à l'examen des projets de loi de finances de l'année, des projets de loi de finances rectificative et des projets de loi de financement rectificative de la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles 47 et 47-1 de la Constitution. Par suite, leur méconnaissance ne saurait donner lieu à l'application de la procédure prévue par le quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 24 et 25)

Transmission de l'avis du Haut Conseil des finances publiques

Si, par suite des circonstances, l'avis du Haut Conseil des finances publiques venait à être rendu postérieurement à l'avis du Conseil d'État, le Conseil constitutionnel apprécierait, le cas échéant, au regard des exigences de la continuité de la vie de la Nation, le respect des dispositions des articles 13, 14 et 15 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
(2012-658 DC, 13 décembre 2012, cons. 46, 47 et 54)