Les interdits et la liberté d’expression
Guy CARCASSONNE - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 36 (Dossier : La liberté d'expression et de communication) - juin 2012
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L'écolier de la fin des années 50 se rappelle les disputes de la cour de récréation, les mots fleuris qui
s'échangeaient, dont on faisait reproches mutuels et qu'achevaient le rappel définitif que nous connaissions tous : on est en République,j'ai le droit de dire ce que je veux !
Inconsciemment frottés de droit constitutionnel, nous étions aussi sûrs de notre fait que les générations qui nous avaient précédé et celles qui nous ont succédé. L'expression
est-elle aujourd'hui d'usage aussi fréquent ? Sûrement pas, tant se sont hypertrophiées la sensibilité des uns, la peur de choquer des autres et Coluche ou Pierre Desproges
provoqueraient de nos jours un scandale par certains des propos qui, hier, nous faisaient tant rire.
Les mœurs ont évolué. Soit ! Mais la loi les a-t-elle suivies et, si oui, le juge constitutionnel a-t-il freiné, accompagné, encouragé le mouvement ? A-t-il seulement eu assez
d'occasions de le faire ? C'est ce que l'on va tenter d'évaluer car, de cet inévitable pas de deux que dansent ici les interdits et la liberté d'expression – inévitable car on
sait bien qu'il n'est pas, en vérité, de liberté « générale et absolue » qui ignorerait l'interdit – le Conseil ne connaît qu'une partie des chorégraphies, faute d'être
invité à regarder les autres.
La liberté d'expression sera ici envisagée dans son acception stricte, celle de la capacité à émettre, qui n'est qu'une fraction de l'article 11 de la Déclaration de 1789,
l'autre étant consacrée à la liberté de communication
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